ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.338.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 338

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
19 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1250/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1251/2009 du Conseil du 18 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1252/2009 du Conseil du 18 décembre 2009 clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1338/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d'un droit antidumping en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et mettant un terme à l'enregistrement de ces importations

12

 

 

Règlement (UE) no 1253/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

*

Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ( 1 )

17

 

*

Règlement (UE) no 1255/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la levée d’une suspension temporaire du régime de franchise de droits pour l’année 2010 concernant l’importation dans l’Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

18

 

*

Règlement (UE) no 1256/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

20

 

*

Règlement (UE) no 1257/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

22

 

*

Règlement (UE) no 1258/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2010 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil

24

 

*

Règlement (UE) no 1259/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 modifiant les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

32

 

*

Règlement (UE) no 1260/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 modifiant les annexes I, II, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation

58

 

 

Règlement (UE) no 1261/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

75

 

 

Règlement (UE) no 1262/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

77

 

 

Règlement (UE) no 1263/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

79

 

 

Règlement (UE) no 1264/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

81

 

*

Directive 2009/160/UE de la Commission du 17 décembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active phényl-2 phénol ( 1 )

83

 

*

Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission ( 1 )

87

 

*

Décision 2009/981/PESC du Conseil du 18 décembre 2009 modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

90

 

 

2009/982/PESC

 

*

Décision EUJUST LEX/2/2009 du Comité politique et de sécurité du 15 décembre 2009 relative à la nomination du chef de la mission intégrée État de droit de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX

92

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

 

2009/983/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 décembre 2009 concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la République de Lituanie en vue de l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013

93

 

 

2009/984/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 décembre 2009 établissant, pour la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie, le montant du solde à verser ou à recouvrer à la clôture des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) [notifiée sous le numéro C(2009) 10032]

95

 

 

2009/985/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2009 portant nomination des membres du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques pour un nouveau mandat

98

 

 

2009/986/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2009 instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

99

 

 

2009/987/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2009 portant délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101, 103 et 302

101

 

 

2009/988/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2009 désignant l’agence communautaire de contrôle des pêches comme l’organisme chargé d’effectuer certaines tâches au titre du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 10155]

104

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1050/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, d’acétamipride, de clomazone, de cyflufénamid, d’emamectine benzoate, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, de flufénoxuron, de fluopicolide, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de prothioconazole, de pyridalyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 290 du 6.11.2009)

105

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1250/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 73/2009 (1) établit le mécanisme de discipline financière qui permet d’ajuster le niveau des aides directes lorsque les prévisions indiquent que le sous-plafond concernant les dépenses de marché et les paiements directs, figurant à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2), sera dépassé pour un exercice donné, compte tenu d’une marge de sécurité de 300 millions d’EUR.

(2)

Le sous-plafond susmentionné couvre les dépenses pour les paiements directs avant tout transfert en faveur du développement rural et avant la modulation. Il convient donc de clarifier le texte du règlement (CE) no 73/2009 en précisant que les dépenses devant être comparées au sous-plafond incluent également les éventuels transferts vers le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) visés à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les éventuels transferts vers le Feader dans le secteur vitivinicole découlant de l’application de l’article 190 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3).

(3)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) a autorisé la Commission à adopter entre autres une disposition applicable aux situations dans lesquelles l’attribution de droits au paiement à un agriculteur entraînerait pour celui-ci des gains exceptionnels. Ce type de situation est également susceptible de se produire dans le cadre du règlement (CE) no 73/2009, et il convient donc d’y répondre.

(4)

Dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003, certains États membres ont opté pour la mise en œuvre du régime de paiement unique et la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans le secteur des viandes ovine et caprine ainsi que dans le secteur de la viande bovine au niveau régional. Des considérations régionales peuvent également s’avérer pertinentes dans les décisions, à prendre en vertu du règlement (CE) no 73/2009, de poursuivre ou d’adapter la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans ces secteurs. Il convient donc de faire en sorte que ces décisions puissent être prises au niveau régional.

(5)

Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit l’attribution de droits au paiement lorsqu’un agriculteur d’un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement. Toutefois, cette disposition ne répond pas de manière satisfaisante à la situation dans laquelle l’agriculteur en question déclare néanmoins un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique. Dans ce cas, l’agriculteur ne serait pas autorisé ou ne serait autorisé que partiellement à activer les nouveaux droits au paiement attribués, puisque la totalité ou une partie des hectares admissibles de l’agriculteur auraient déjà été utilisés pour activer les droits cédés à bail. Il convient par conséquent de prévoir une dérogation temporaire en vertu de laquelle l’agriculteur concerné devrait se voir attribuer des droits au paiement pour les hectares déclarés correspondant aux hectares excédant la superficie déclarée pour activer les droits au paiement cédés à bail et/ou les droits au paiement donnant droit à un paiement sans aucune déclaration des hectares correspondants. Cette dérogation devrait être limitée à la situation dans laquelle un agriculteur va maintenir une activité agricole.

(6)

En application du règlement (CE) no 73/2009, les États membres qui souhaitent accorder, à partir de 2010, les mesures de soutien spécifiques visées dans ledit règlement devaient, pour le 1er août 2009, prendre une décision au sujet de l’utilisation de leur plafond national pour le financement de ces mesures. À la suite de la communication adressée par la Commission au Conseil le 22 juillet 2009, intitulée «Situation du marché laitier en 2009», et eu égard à la situation actuelle du marché laitier, il s’avère nécessaire de prévoir une dérogation à cette date limite afin de permettre aux États membres, sous certaines conditions, d’accorder, à partir de 2010, un soutien spécifique en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier.

(7)

Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit une dérogation au plafond fixé pour les aides par ledit règlement, dans certains cas spécifiques où l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 a été utilisé pour accorder un soutien aux vaches allaitantes. Le but de cette dérogation est d’accorder une période transitoire suffisamment longue afin de permettre le passage sans heurts à l’application des nouvelles règles relatives au soutien spécifique au secteur de la viande bovine. Il convient donc de préciser que cette dérogation est limitée aux cas dans lesquels l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 a été appliqué principalement pour soutenir ledit secteur.

(8)

Le règlement (CE) no 73/2009 abroge le règlement (CE) no 1782/2003 à partir de la date de son entrée en vigueur et s’applique à partir du 1er janvier 2009. Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit toutefois que le règlement (CE) no 1782/2003 continue de s’appliquer dans certains cas, y compris celui de la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans le secteur des viandes ovine et caprine. Or, afin que l’approche suivie pour ce secteur soit cohérente, c’est la disposition correspondante du règlement (CE) no 73/2009 qui devrait s’appliquer en 2009. Il convient donc d’établir une disposition transitoire concernant les paiements pour les viandes ovine et caprine pour 2009.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 73/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour veiller à ce que les montants destinés à financer les dépenses de marché et les paiements directs dans le cadre de la PAC, figurant actuellement à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), respectent les plafonds annuels fixés par la décision 2002/929/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002 (6), un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2, augmentées des montants fixés à l’article 190 bis du règlement (CE) no 1234/2007, des montants établis aux articles 134 et 135 et des montants visés à l’article 136 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, indiquent que le plafond annuel susmentionné applicable sera dépassé, compte tenu d’une marge de 300 millions d’EUR en dessous de ce plafond.

2)

À l’article 41, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsqu’un État membre applique les articles 59 ou 63, il peut, sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, prévoir que, en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail d’une exploitation ou de droits à la prime, une partie ou la totalité des droits au paiement ou de l’augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur en question sont reversés dans la réserve nationale lorsque l’attribution ou l’augmentation entraînerait pour cet agriculteur des gains exceptionnels. Les critères comprennent au minimum:

a)

la durée minimale du bail;

b)

le délai pendant lequel on peut considérer que la vente, la cession ou l’expiration du bail entraîne des gains exceptionnels. Ce délai commence à courir au plus tôt à la date du début de la période de référence à prendre en compte pour le découplage et expire au plus tard à la date à laquelle l’agriculteur concerné a été informé du découplage et des conditions applicables;

c)

la part du paiement reçu qui est reversée dans la réserve nationale.»

3)

L’article 51 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres s’étant prévalus de la possibilité offerte à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer les premier et deuxième alinéas au même niveau régional.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au cinquième alinéa du paragraphe 1 communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:

a)

la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;

b)

les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).

Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.

La Commission utilise les montants visés au point a) du premier alinéa du présent paragraphe comme base pour fixer le plafond applicable aux États membres concernés pour chacun des paiements directs visés aux articles 52 et 53, comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article.»

4)

À l’article 64, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’un agriculteur du secteur concerné ne détient aucun droit au paiement mais déclare un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé, il se voit attribuer des droits au paiement dont le nombre correspond à la différence entre le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare et le nombre de droits au paiement cédés à bail qu’il déclare. La valeur des droits attribués est établie en divisant le montant résultant de l’application du paragraphe 1 par le nombre de droits à attribuer. Toutefois, la valeur de chaque droit attribué ne peut dépasser 5 000 EUR.

Afin que puisse être intégralement attribué le montant résultant de l’application du paragraphe 1 après application du quatrième alinéa du présent paragraphe, l’agriculteur du secteur concerné se voit attribuer des droits au paiement d’une valeur maximale de 5 000 EUR chacun. Par dérogation à l’article 35, ces droits au paiement donnent droit à une aide annuelle au titre du régime de paiement unique sans déclaration des hectares correspondants. Toutefois, le nombre de droits au paiement activés par le recours à cette dérogation ne dépasse pas au cours d’une année donnée le nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur conformément à l’article 35. Cette dérogation cesse de s’appliquer dès la première année où, et pour autant que, l’agriculteur du secteur concerné déclare un nombre d’hectares admissibles suffisant pour activer les droits au paiement ou une partie d’entre eux conformément à l’article 35. Ces droits au paiement sont activés sur les hectares admissibles disponibles avant que tout droit au paiement soit transféré à l’agriculteur, après attribution des droits au paiement conformément à la première phrase du présent alinéa.

En cas de transfert de droits au paiement résultant du cinquième alinéa du présent paragraphe, autre qu’un transfert par héritage, héritage anticipé ou par suite d’un changement de statut juridique, l’article 35 s’applique lorsque le bénéficiaire du transfert active ces droits au paiement.»

5)

À l’article 67, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Les États membres s’étant prévalus sur certaines parties de leur territoire uniquement de la possibilité offerte à la section 1 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer le présent article au même niveau régional.

Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au premier alinéa communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:

a)

la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;

b)

les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).

Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.

La Commission utilise les montants visés au point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe comme base pour adapter les plafonds nationaux visés à l’article 40 pour les États membres concernés, comme le prévoit le présent article.»

6)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«La date limite du 1er août 2009 mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la date du 1er janvier 2010 dans le cas des États membres qui décident d’octroyer, à partir de 2010, le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point b), du présent règlement en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier, à condition, par dérogation à l’article 69, paragraphe 6, du présent règlement, que le soutien soit financé exclusivement à partir des fonds de la réserve nationale.»

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 4, durant les années civiles 2010 à 2013, dans le cas où un État membre a accordé un soutien aux vaches allaitantes conformément à l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sans appliquer la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement et a ainsi utilisé plus de 50 % des montants fixés conformément à l’article 69 dudit règlement pour le secteur de la viande bovine, la limite prévue au paragraphe 4 est fixée à 6 % du plafond national dudit État membre visé à l’article 40 du présent règlement. En outre, lorsque plus de 60 % de la production laitière d’un État membre se fait au nord du 62e parallèle, cette limite est fixée à 10 % du plafond national dudit État membre visé à l’article 40 du présent règlement.»

7)

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 131, paragraphe 1:

«La date limite du 1er août 2009 indiquée au premier alinéa est remplacée par la date du 1er janvier 2010 dans le cas des nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface qui décident d’octroyer, à partir de 2010, le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point b), en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier, sous réserve que ce soutien soit financé conformément aux dispositions figurant au point a) du paragraphe 3 du présent article.»

8)

Au titre VII, chapitre 2, l’article suivant est inséré:

«Article 146 bis

Paiements pour la viande ovine et caprine en 2009

En 2009, les États membres ayant octroyé des paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent conserver jusqu’à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine visés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres concernés effectuent, en 2009, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l’élevage d’ovins et de caprins dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 11, du règlement (CE) no 1782/2003.»

9)

À l’article 146, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, l’article 20, paragraphe 2, l’article 64, paragraphe 2, les articles 66, 68, 68 bis, 68 ter et 69, l’article 70, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, ainsi que le titre IV, chapitre 1 (blé dur), chapitre 5 (cultures énergétiques), chapitre 7 (prime aux produits laitiers), chapitre 10 (paiements à la surface pour les grandes cultures), chapitre 10 ter (aide aux oliveraies), chapitre 10 quater (aide au tabac) et chapitre 10 quinquies (aide à la surface pour le houblon) dudit règlement continuent de s’appliquer en 2009.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, les points 8) et 9) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 323 du 28.11.2002, p. 48


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1251/2009 DU CONSEIL

du 18 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1995/2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après «solutions d’UNA») originaires, entre autres, de Russie. Ledit règlement est dénommé ci-après «le règlement initial», l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vertu du règlement initial étant dénommée ci-après «l’enquête initiale».

(2)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en septembre 2005 (ci-après «le réexamen au titre de l’expiration des mesures»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1911/2006 (3), reconduit pour cinq ans ces mesures à leur niveau actuel. Les mesures consistent en des droits spécifiques.

B.   PROCÉDURE ACTUELLE

1.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(3)

Une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» (ci-après «le présent réexamen»), en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, a été déposée par la Joint Stock Company Acron (ci-après «le demandeur»), un producteur-exportateur de Russie. La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le demandeur.

(4)

Le demandeur a fait valoir qu’il n’a pas exporté de solutions d’UNA vers l’Union pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 1999 (ci-après «la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées. Le demandeur a en outre indiqué qu’il n’a commencé à exporter des solutions d’UNA vers l’Union qu’après la fin de la période d’enquête initiale.

2.   OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL EXPORTATEUR»

(5)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le demandeur et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et avoir donné à l’industrie de l’Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 241/2009 (4), un réexamen du règlement (CE) no 1911/2006 (ci-après «les mesures en vigueur») en ce qui concerne le demandeur.

(6)

En application de l’article 2 du règlement (CE) no 241/2009, le droit antidumping de 20,11 EUR par tonne institué par le règlement (CE) no 1911/2006 sur les importations de solutions d’UNA, produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, a été supprimé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

3.   PRODUIT CONCERNÉ

(7)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium, un engrais liquide couramment utilisé en agriculture, originaire de Russie (ci-après «le produit concerné»). Il consiste en un mélange d’urée, de nitrate d’ammonium et d’eau. Le produit concerné relève actuellement du code NC 3102 80 00.

4.   PARTIES CONCERNÉES

(8)

La Commission a officiellement informé le demandeur, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires au demandeur et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux du demandeur et de sa société liée:

JSC Acron, Novgorod, Russie,

Agronova International Inc., Hallandale, États-Unis («Agronova»).

5.   PÉRIODE D’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

(10)

La durée de l’enquête de réexamen au titre de «nouvel exportateur» couvre la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après «la période d’enquête de réexamen»).

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   STATUT DE «NOUVEL EXPORTATEUR»

(11)

L’enquête a confirmé que le demandeur n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale et qu’il n’a commencé à le faire qu’après celle-ci.

(12)

En outre, le demandeur a pu démontrer qu’il n’était lié à aucun des exportateurs ou producteurs russes soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de Russie.

(13)

Il est donc confirmé que le demandeur doit être considéré comme un «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

2.   DUMPING

2.1.   DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE

(14)

Le demandeur n’a pas vendu le produit concerné sur le marché intérieur russe. Lorsque le prix des ventes intérieures ne peut être utilisé pour établir la valeur normale, une autre méthode doit être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, en lieu et place, une valeur normale construite selon les modalités suivantes.

(15)

La valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication exposés par le demandeur, majorés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu’à la marge bénéficiaire, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

2.1.1.    Ajustement du coût du gaz naturel sur le marché intérieur russe

(16)

En ce qui concerne le coût de fabrication, il convient de noter que les coûts du gaz représentent une proportion majeure du coût de fabrication et une proportion significative du coût de production total. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été vérifié si les frais liés à la production et à la vente du produit concerné ont été raisonnablement reflétés dans les registres comptables du demandeur.

(17)

Il a été établi que les prix du gaz payés par le demandeur sur le marché intérieur étaient anormalement bas. À titre d’exemple, ils représentaient d’un quart à un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur russe étaient des prix réglementés, nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés non réglementés du gaz naturel. Les coûts du gaz n’étant pas raisonnablement reflétés dans les registres du demandeur, ils ont dû être ajustés en conséquence. Faute de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz ont dû être calculés sur une «autre base raisonnable, y compris les informations émanant d’autres marchés représentatifs».

(18)

Le prix ajusté était basé sur le prix moyen du gaz russe vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque («Waidhaus»), net des coûts de transport, et corrigé pour tenir compte du coût de distribution locale. Principal terminal pour les ventes de gaz russe à l’Union, qui est le premier débouché du gaz russe et qui applique des tarifs reflétant raisonnablement les coûts, Waidhaus peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(19)

Ayant été informé de ces conclusions, le demandeur a fait valoir différents arguments concernant, d’une part, le fondement juridique de l’ajustement du prix du gaz et, d’autre part, les méthodes d’ajustement proprement dites.

2.1.1.1.   Fondement juridique de l’ajustement du prix du gaz

(20)

Le demandeur conteste tout ajustement du prix du gaz payé sur le marché intérieur russe en soutenant que ses registres comptables reflètent pleinement les coûts liés à la production du produit concerné en Russie. Le demandeur fait également valoir qu’en vertu de l’article 1er du règlement de base, la valeur normale doit toujours être déterminée en ce qui concerne le pays exportateur et qu’il est par conséquent contraire audit article de fonder les conclusions sur des informations correspondant à des producteurs d’autres pays tiers.

(21)

En ce qui concerne la violation alléguée par le demandeur de l’article 1er du règlement de base, il convient de noter que ladite disposition se borne à décrire le principe général du dumping, les règles détaillées relatives à la détermination du dumping étant exposées à l’article 2 du règlement de base. L’article 2, paragraphe 5, dudit règlement prévoit la possibilité d’utiliser des informations émanant d’autres marchés représentatifs, y compris d’un pays tiers, si les frais liés à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée. L’argument du demandeur à cet égard ne saurait donc être retenu.

(22)

Le demandeur invoque en outre l’existence d’avantages concurrentiels naturels en Russie, tels que l’abondance du gaz naturel et les conditions favorables d’approvisionnement, qui expliqueraient la différence de prix entre le gaz naturel vendu sur le marché intérieur et celui commercialisé à l’exportation. Le demandeur soutient également que les prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur russe couvrent les coûts de production.

(23)

En ce qui concerne l’existence d’avantages naturels, le demandeur passe sous silence le fait que les prix du gaz naturel sur le marché intérieur sont réglementés en Russie et ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant raisonnablement un prix normalement à payer sur un marché non faussé. Le demandeur n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve à l’appui de ces affirmations. S’agissant des coûts, d’ailleurs, cet argument est dénué de pertinence — même si les prix payés par le demandeur couvraient le coût unitaire de production et de vente de gaz exposés par le fournisseur — dans la mesure où le prix du gaz sur le marché n’est pas nécessairement lié aux coûts de production et de vente. Ces affirmations ont donc dû être rejetées.

(24)

Le demandeur fait valoir par ailleurs qu’une enquête menée en vertu du règlement de base ne doit pas s’intéresser aux subventions octroyées à des produits situés en amont de la chaîne de production. Il est fait observer que l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement vise à déterminer si, oui ou non, les frais liés à la production et à la vente du produit similaire sont raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée. Il a été constaté que tel n’était pas le cas pour les raisons décrites au considérant 17 ci-dessus. Cela n’a rien à voir avec la détermination de l’existence de subventions, qui n’est pas l’objet de la présente enquête. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté.

(25)

Dans ce contexte, le demandeur indique aussi que, même si une situation particulière du marché, au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, est avérée, elle ne concerne que le marché du produit concerné, à savoir les solutions d’UNA proprement dites, et ne peut dès lors pas être extrapolée aux conditions du marché pour le produit situé en amont. Il ressort cependant du considérant 24 ci-dessus que l’ajustement relatif aux prix du gaz naturel a été effectué en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base qui, comme le rappelle le considérant 21, autorise explicitement les institutions à se fonder sur les coûts de production provenant d’autres marchés représentatifs. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté.

(26)

Enfin, le demandeur fait valoir que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base prévoit uniquement d’examiner si les registres de la société sont conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays tiers concerné, mais n’exige pas que les coûts correspondent à ceux constatés sur des marchés non réglementés.

(27)

Il convient de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, deux critères doivent être remplis pour que les coûts soient calculés à partir des registres tenus par l’exportateur: il faut, d’une part, que les registres soient conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et, d’autre part, qu’ils tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Si, comme c’est le cas en l’espèce, le second critère n’est pas rempli parce que les registres ne reflètent pas les coûts, ces derniers doivent faire l’objet d’ajustements. L’argument du demandeur a par conséquent dû être rejeté.

2.1.1.2.   Méthode d’ajustement appliquée concernant le gaz

(28)

Le demandeur invoque les importantes fluctuations des prix du gaz au cours de la période d’enquête du présent réexamen pour soutenir que la valeur normale devrait être établie sur une base mensuelle (ou du moins trimestrielle) plutôt qu’annuelle.

(29)

Même si les prix du gaz ont fluctué durant la période d’enquête de réexamen, ces variations n’ont pas été considérées comme étant exceptionnelles ou particulièrement importantes. Il est vrai que le marché du gaz naturel connaît généralement des fluctuations des prix relativement importantes. Le demandeur n’a pas pu démontrer l’existence de circonstances particulières, ni que les fluctuations de prix durant la période d’enquête de réexamen ont largement dépassé les variations habituelles. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la méthode employée lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur. Par ailleurs, les informations sur la base desquelles, de l’avis du demandeur, la valeur normale aurait dû être établie, n’étaient que partiellement disponibles, les données nécessaires des entreprises américaines (en l’occurrence les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire) n’étaient disponibles qu’en base annuelle. Par conséquent, même en suivant l’argument du demandeur, il n’aurait pas été possible de calculer correctement des valeurs mensuelles ou trimestrielles. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté.

(30)

Le demandeur conteste le choix de Waidhaus comme marché de référence approprié en invoquant la tarification d’après lui non concurrentielle du gaz en Allemagne et les relations entre les parties, un facteur lié aux formules de calcul des prix dans les contrats d’exportation de gaz avec la Russie.

(31)

Il convient de noter que l’allégation d’une tarification non concurrentielle du gaz en Allemagne avancée par le demandeur a en tout état de cause été jugée non pertinente en l’espèce parce qu’elle ne concerne que les prix auxquels les distributeurs allemands vendent le gaz sur le marché intérieur, et donc en aucune façon le prix auquel le gaz exporté par la Russie est vendu à Waidhaus. L’argument du demandeur selon lequel les opérateurs historiques allemands ne sont pas incités à négocier des prix bas pour le gaz importé de Russie à Waidhaus n’est qu’une simple supposition non étayée par des preuves ou des éléments factuels. Ces arguments ont par conséquent été rejetés.

(32)

Le demandeur fait également valoir qu’à supposer que le prix à l’exportation à Waidhaus doive être utilisé, les droits russes exigibles pour toutes les exportations auraient dû être déduits du prix de Waidhaus parce qu’ils ne sont pas dus sur le marché intérieur.

(33)

En effet, le prix du marché à Waidhaus, considéré comme marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, inclut bel et bien les droits à l’exportation. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qui lui est facturé à Waidhaus qu’il considère et, à cet égard, peu lui importe quel pourcentage de ce prix correspond aux droits à l’exportation et quel pourcentage revient au fournisseur. Ce dernier, en revanche, cherche toujours à obtenir un prix maximal et donc à facturer le prix le plus élevé possible que ses clients sont disposés à payer. Ce prix étant toujours nettement supérieur aux coûts de production, permettant ainsi au fournisseur de réaliser des bénéfices élevés, l’élément qui détermine principalement le prix du marché n’est pas le montant des droits à l’exportation, mais le prix que le marché est disposé à payer. Il a donc été conclu que le prix non faussé déterminé par les forces du marché était le prix droits inclus (et non droits déduits). En conséquence, les arguments du demandeur à cet égard ont été rejetés.

(34)

Dans ce contexte, le demandeur soutient également que la marge liée au distributeur local ne doit pas être ajoutée au prix à l’exportation pratiqué à Waidhaus, sans pour autant expliquer ou démontrer en quoi un tel ajustement est inapproprié. Il a été estimé que, puisque les clients sur le marché intérieur achètent le gaz auprès de fournisseurs locaux, force est de considérer qu’ils doivent acquitter des frais de distribution locale, qui ne sont pas inclus en tant que tels dans le prix de Waidhaus avant ajustement. Il a donc été jugé qu’un tel ajustement était bel et bien justifié, de sorte que l’argument du demandeur a été rejeté.

2.1.2.    Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux

(35)

Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire n’ont pas pu être établis sur la base de la première phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que le demandeur n’avait pas réalisé de ventes intérieures du produit similaire en Russie. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pas pu être appliqué, puisque seul le demandeur fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’était pas non plus applicable étant donné que, pour les produits relevant de la même catégorie générale de biens, le gaz naturel est également, et de loin, la principale matière première et que, par conséquent, les coûts de fabrication devraient aussi, selon toute probabilité, être ajustés, pour les raisons indiquées au considérant 17 ci-dessus. Dans le cadre du présent réexamen, l’on ne disposait d’aucune information permettant de quantifier avec précision cet ajustement et d’établir les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux marges bénéficiaires résultant de la vente de ces produits après un tel ajustement. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis à l’aide d’une méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(36)

Le marché intérieur russe des produits de la même catégorie générale étant extrêmement restreint, les informations ont dû être obtenues sur d’autres marchés représentatifs. À cet égard, il a été tenu compte des informations publiquement disponibles relatives aux grandes sociétés opérant dans le secteur économique des engrais azotés. Il a été constaté que les données correspondantes des producteurs nord-américains (à savoir aux États-Unis) étaient les plus appropriées aux fins de l’enquête compte tenu de la grande disponibilité d’informations financières publiques fiables et complètes provenant de sociétés cotées dans cette région du monde. En outre, le marché nord-américain est caractérisé par un volume significatif de ventes intérieures et un niveau considérable de concurrence de la part des sociétés tant nationales qu’étrangères. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu’ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes de la même catégorie générale de produits (engrais azotés) en Amérique du Nord. Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et, partant, leurs frais de vente, leurs dépenses administratives, leurs autres frais généraux et leur marge bénéficiaire ont été jugés représentatifs du même type de coûts normalement exposés par des entreprises qui réussissent dans ce secteur économique. En outre, rien n’indique que le montant du bénéfice ainsi établi excède le bénéfice normalement réalisé par les producteurs russes lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché russe.

(37)

Ayant été informé de ces conclusions, le demandeur a contesté la méthode décrite ci-dessus au motif que la marge bénéficiaire employée serait déraisonnable et par trop élevée, surtout si on la compare à celle utilisée lors d’enquêtes antidumping antérieures portant sur le même produit. Le demandeur soutient que 2008, qui est l’année utilisée pour déterminer le montant des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire, a été une année exceptionnellement bonne sur le marché américain, avec d’importantes fluctuations des prix du gaz et un niveau de prix inhabituellement élevé pour les engrais, générant des marges bénéficiaires exceptionnellement confortables pour les producteurs aux États-Unis.

(38)

De manière générale, le présent réexamen a confirmé l’absence de circonstances différentes, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, qui justifieraient de s’écarter de la méthode employée lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur. Premièrement, il a été constaté que les marges bénéficiaires affichées par les mêmes producteurs américains avant 2008 étaient du même ordre que celles réalisées cette année-là. Deuxièmement, même si les bénéfices avaient été très différents en 2008 de ceux enregistrés les autres années, il n’y a pas lieu de s’en étonner dans une économie de marché où les coûts, les prix et les bénéfices évoluent dans le temps. Troisièmement, le marché du gaz naturel est généralement caractérisé par sa volatilité. Une comparaison des niveaux de prix du gaz sur les marchés américains et à Waidhaus entre 2008 et les années précédentes n’a pas révélé d’écarts susceptibles de se traduire par des bénéfices anormalement élevés sur le marché américain. Compte tenu de ce qui précède, il est estimé qu’il n’y a pas lieu de modifier la méthode décrite au considérant 36 ci-dessus.

(39)

De plus, le demandeur soutient que le critère, établi à l’article 2, paragraphe 6, point c), du caractère raisonnable de la marge bénéficiaire utilisée n’a pas été respecté en l’espèce étant donné que la marge bénéficiaire est supérieure aux bénéfices normalement réalisés par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine, au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(40)

Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son argument. Le présent réexamen étant limité à la détermination du dumping en ce qui concerne le demandeur, la Commission ne disposait pas d’informations concernant d’autres producteurs en Russie. Tout en faisant observer que les coûts du gaz exposés par le demandeur ont dû être rejetés pour les raisons exposées plus haut, le taux de rentabilité au niveau de l’entreprise, déclaré par le demandeur, correspondant aux ventes de produits sur le marché intérieur, après avoir tenu compte des profits et pertes exceptionnels liés aux activités financières, est du même ordre de grandeur que celui des producteurs américains. De ce fait, il n’y a pas lieu de considérer que la marge bénéficiaire employée est supérieure au bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine, au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(41)

L’industrie de l’Union a contesté les modalités précitées de la détermination des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire en soutenant qu’il aurait fallu utiliser les montants correspondants des registres du demandeur. Cependant, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base prévoit que les montants des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire ne peuvent être établis qu’à partir de données réelles se rapportant à la production et aux ventes du producteur-exportateur concerné pour autant que ces ventes aient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Comme l’indiquent les considérants 35 et 36 ci-dessus, tel n’était pas le cas puisque le demandeur n’a pas effectué de ventes du produit similaire sur le marché intérieur russe. Cet argument a donc dû être rejeté.

2.2.   PRIX À L’EXPORTATION

(42)

Le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit lors d’une vente à l’exportation du pays exportateur vers l’Union.

2.3.   COMPARAISON

(43)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués pour tenir compte de différences relatives aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement, aux coûts accessoires et aux impôts indirects, dans les cas où ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(44)

Durant la période d’enquête de réexamen, le demandeur a effectué ses ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’Agronova, le négociant lié établi aux États-Unis. Il est ressorti de l’enquête que le rôle de la société liée se borne à trouver des clients et à négocier les contrats de vente. La vérification effectuée a montré que les comptes d’Agronova ne reflètent pas pleinement l’intégralité de ses opérations; des éléments laissent également à penser que, bien qu’aucune commission liée aux transactions n’ait été versée à la société, ses activités ont été rémunérées sous d’autres formes. Pour ces raisons, les fonctions d’Agronova ont été considérées comme étant assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Le prix à l’exportation a donc été ajusté par l’ajout d’une commission fictive correspondant à la marge commerciale habituelle d’un négociant, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(45)

Le demandeur a contesté l’ajustement du prix à l’exportation par l’ajout d’une commission fictive conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base en ce qui concerne les ventes effectuées par l’intermédiaire de sa société liée aux États-Unis en faisant valoir que cette société remplit des fonctions identiques à celles d’un service de vente à l’exportation totalement intégré, qui ne saurait dès lors être considérée en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions.

(46)

Cette allégation n’a pu être confirmée par la présente enquête, qui a au contraire permis de constater qu’au regard des fonctions et du mode de rémunération des activités de la société liée par le demandeur, il y a lieu de considérer ladite société comme un agent travaillant sur la base de commissions.

2.4.   MARGE DE DUMPING

(47)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(48)

Cette comparaison fait apparaître une marge de dumping de 22,9 %, exprimé en pourcentage du prix caf frontière, avant dédouanement.

D.   MESURES ANTIDUMPING

(49)

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et comme le précise le considérant 49 du règlement (CE) no 1995/2000, le droit définitif, lors de l’enquête initiale, a été établi au niveau de la marge de préjudice constatée, qui était inférieure à la marge de dumping, car il a été estimé que ce montant moindre suffirait à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, le droit établi à l’issue du présent réexamen ne devrait pas être supérieur à la marge de préjudice.

(50)

Aucune marge de préjudice individuelle ne peut être calculée dans le cadre du présent réexamen puisque celui-ci se limite à l’examen du dumping en ce qui concerne le demandeur. Par conséquent, la marge de dumping établie au cours du présent réexamen a été comparée à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale. Cette dernière marge étant inférieure à la marge de dumping établie lors de la présente enquête, il convient d’instituer le droit antidumping définitif applicable au demandeur au niveau de la marge de préjudice constatée lors de l’enquête initiale.

(51)

En ce qui concerne la forme de la mesure, il a été considéré que le droit antidumping modifié devait revêtir la même forme que les droits institués par le règlement (CE) no 1995/2000. Pour garantir l’efficacité des mesures et dissuader toute manipulation des prix, il a été jugé approprié d’instituer le droit sous la forme d’un montant spécifique par tonne. En conséquence, il convient que le droit antidumping applicable aux importations de solutions d’UNA produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, calculé en fonction de la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale et exprimé sous la forme d’un montant spécifique par tonne, soit fixé à 20,11 EUR par tonne.

E.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(52)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au demandeur est perçu a posteriori, à partir de la date d’ouverture du réexamen, sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 241/2009.

F.   NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES

(53)

Le demandeur et d’autres parties ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’UNA originaires, entre autres, de Russie, produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, et de percevoir ce droit à titre rétroactif sur les importations qui ont été soumises à une obligation d’enregistrement. Toutes les parties ont eu la possibilité de présenter des observations.

(54)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1911/2006.

G.   ENGAGEMENT

(55)

Ayant été informé des conclusions définitives, le demandeur a proposé une offre d’engagement conformément à l’article 8 du règlement de base. Il a indiqué faire cette offre dans l’attente raisonnable que certaines des allégations qu’il a fait valoir à la suite de la communication des conclusions définitives seraient acceptées et se traduiraient par un prix à l’importation minimal, tenable pour lui. Dans la mesure toutefois où aucune des observations formulées par le demandeur n’a été jugée justifiée et puisque le demandeur ne paraît pas vouloir proposer un prix minimal à l’importation basé sur le niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale, il n’a pas été estimé nécessaire d’étudier plus avant l’offre d’engagement en vue de son acceptation éventuelle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1911/2006 est modifié comme suit:

«Pays

Société

Montant du droit

(par tonne)

Code additionnel TARIC

Russie

Joint Stock Company Acron

20,11 EUR

A932»

2.   Le droit ainsi institué est également prélevé rétroactivement sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales qui ont été enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 241/2009.

3.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales originaires de Russie qui sont produits et commercialisés à l’exportation vers l’Union par la Joint Stock Company Acron.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 238 du 22.9.2000, p. 15.

(3)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 26.

(4)  JO L 75 du 21.3.2009, p. 5.


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1252/2009 DU CONSEIL

du 18 décembre 2009

clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1338/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d'un droit antidumping en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et mettant un terme à l'enregistrement de ces importations

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1338/2006 (2), le Conseil a institué, à la suite d'une enquête (ci-après «l'enquête initiale»), un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»). Les mesures en vigueur consistent en un droit définitif ad valorem de 58,9 % applicable à l'échelle nationale.

2.   ENQUÊTE EN COURS

a)   Demande de réexamen

(2)

À la suite de l'institution des mesures antidumping définitives, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande était fondée sur l'affirmation selon laquelle le producteur-exportateur, à savoir Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (ci-après «le requérant»),

i)

n'avait pas exporté de cuirs et de peaux chamoisés avant ou pendant la période couverte par l'enquête initiale;

ii)

n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 1338/2006;

iii)

avait commencé à exporter des cuirs et des peaux chamoisés vers l'Union après la fin de la période d'enquête de l'enquête initiale;

iv)

opérait dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien satisfaisait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, de ce même règlement.

b)   Ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie de l'Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 573/2009 (3), un réexamen du règlement (CE) no 1338/2006 en ce qui concerne le requérant.

(4)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 573/2009, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés fabriqués par le requérant a été abrogé. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations de cuirs et de peaux chamoisés fabriqués par le requérant.

c)   Produits concernés

(5)

Les produits concernés par l'enquête en cours sont les cuirs et les peaux chamoisés définis dans l'enquête initiale, à savoir les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte (ci-après «les cuirs et les peaux chamoisés»), originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90.

d)   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement informé l'industrie de l'Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre.

e)   Période d'enquête de réexamen

(7)

L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après «la période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

3.   RETRAIT DE LA COOPÉRATION ET DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL EXPORTATEUR»

(8)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse dans les délais prescrits. Lors de la vérification sur place de sa réponse au questionnaire, le requérant a fourni des renseignements faux et trompeurs au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il a, en outre, décidé de cesser toute coopération et la vérification a dû être interrompue avant d'avoir été menée à terme. Le 21 septembre 2009, le requérant a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur».

(9)

Le requérant a été informé que les renseignements qu'il avait fournis ne pouvaient pas être considérés comme fiables et seraient rejetés, et a été invité à fournir des explications complémentaires dans un délai déterminé conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Il n'a fourni aucune autre explication.

(10)

Au vu des circonstances ci-dessus, et bien que la demande ait été retirée, il a été jugé approprié de poursuivre l'enquête d'office et de fonder les conclusions relatives au requérant sur les données disponibles au sens de l'article 18 du règlement de base.

(11)

En l'absence d'autres renseignements, le taux du droit à appliquer au requérant est fixé au niveau du droit applicable à l'échelle nationale.

4.   CONCLUSION DE L'ENQUÊTE ET PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(12)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les importations dans l'Union de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l'exportation vers l'Union par Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (code additionnel TARIC A957) devaient être soumises à un droit antidumping égal au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 pour l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine et que ce taux de droit antidumping devait être réinstitué et perçu rétroactivement sur les importations des produits concernés, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.

5.   NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(13)

Le requérant, l'industrie de l'Union et les représentants du pays exportateur ont été informés des faits et considérations essentiels qui ont permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à justifier une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue.

(14)

Le présent réexamen est sans incidence sur la date d'expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1338/2006, telle que prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) no 573/2009 est clôturé, et un droit antidumping égal au droit antidumping applicable, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2006, à l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine est institué sur les importations visées à l'article 1er du règlement (CE) no 573/2009.

2.   Un droit antidumping égal au droit antidumping applicable, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2006, à l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine est perçu rétroactivement, avec effet au 3 juillet 2009, sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.

3.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement effectué conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 251 du 14.9.2006, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 573/2009 de la Commission du 29 juin 2009 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations en provenance d'un producteur-exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 172 du 2.7.2009, p. 3).


19.12.2009   

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L 338/15


RÈGLEMENT (UE) N o 1253/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

44,1

MA

68,6

TN

139,7

TR

82,4

ZZ

83,7

0707 00 05

MA

59,4

TR

110,3

ZZ

84,9

0709 90 70

MA

41,5

TR

132,6

ZZ

87,1

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

64,0

TR

56,9

ZA

81,6

ZZ

67,5

0805 20 10

MA

74,8

TR

59,0

ZZ

66,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,8

IL

76,7

TR

73,0

ZZ

62,8

0805 50 10

TR

71,0

ZZ

71,0

0808 10 80

CA

99,8

CN

88,7

MK

22,6

US

91,5

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

47,6

TR

97,0

US

222,8

ZZ

122,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.12.2009   

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L 338/17


RÈGLEMENT (UE) N o 1254/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les critères doivent être fixés pour permettre aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation [locale] des risques. Ces mesures doivent être justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes. Dès lors, les critères à définir doivent également être justifiés par ces raisons.

(2)

Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 300/2008, l’annexe dudit règlement est applicable à compter d’une date à spécifier dans les règles de mise en œuvre, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 300/2008. L’application des critères adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 300/2008 doit donc être reportée jusqu’à l’adoption des règles de mise en œuvre conformément à l’article 4, paragraphe 3, mais pas au-delà du 29 avril 2010.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est limité à une ou plusieurs des catégories suivantes:

1)

aéronefs de moins de 15 000 kilogrammes de poids maximum au décollage;

2)

hélicoptères;

3)

vols des forces de l’ordre;

4)

vols des services de lutte contre l’incendie;

5)

vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence;

6)

vols de recherche et développement;

7)

vols de travail aérien;

8)

vols d’aide humanitaire;

9)

vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier;

10)

vols effectués par des aéronefs de moins de 45 500 kilogrammes de poids maximum au décollage pour le transport du personnel et de passagers non payants ou de marchandises dans le cadre des activités commerciales d’une entreprise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.


19.12.2009   

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L 338/18


RÈGLEMENT (UE) N o 1255/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

relatif à la levée d’une suspension temporaire du régime de franchise de droits pour l’année 2010 concernant l’importation dans l’Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) et le protocole no 3 de l’accord instituant l’Espace économique européen (EEE) (4) fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles et à certains produits agricoles transformés entre les parties contractantes.

(2)

Le protocole no 3 de l’accord instituant l’EEE, modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 138/2004 (5), prévoit l’application d’un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00 et certaines autres boissons non alcooliques contenant du sucre, classées sous le code NC ex 2202 90 10.

(3)

Le droit nul pour les eaux et autres boissons en question a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège (6), dénommé ci-après «l’accord», agréé par la décision 2004/859/CE. Conformément au point IV du procès-verbal agréé de l’accord, les importations en franchise de droit de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 originaires de Norvège ne sont autorisées en principe que dans les limites d’un contingent exempté, alors que des droits doivent être payés pour les importations dépassant le quota.

(4)

En application du point IV, troisième alinéa, dernière phrase, du procès-verbal agréé de l’accord, les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union pour autant que le quota n’ait pas été épuisé le 31 octobre de l’année précédente. Conformément aux statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel pour 2009 relatif aux produits en question, ouvert par le règlement (CE) no 89/2009 de la Commission (7), n’a pas été épuisé le 31 octobre 2009. Par conséquent, les produits en question doivent bénéficier d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

(5)

Il est donc nécessaire de lever la suspension temporaire du régime de franchise de droits appliqué au titre du protocole no 2.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits transformés hors annexe I du traité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2010, la suspension temporaire du régime de franchise de droits appliqué au titre du protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège relatif aux marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] est levée.

2.   Les règles d’origine réciproques applicables aux marchandises énumérées au paragraphe 1 sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

(4)  JO L 22 du 24.1.2002, p. 37.

(5)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 30.

(6)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.

(7)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 14.


19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/20


RÈGLEMENT (UE) N o 1256/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2006, 2007 et 2008, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.


Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

415 907

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

40 107

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

32 831

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

22 427

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

8 866

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

55 369

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

355 386

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

Du 1er novembre à fin février

96 377

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

334 680

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

62 311

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

89 140

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

829 840

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

884 648

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

224 927

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

38 957

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

5 785

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

133 425

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

131 459

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

129 925»


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/22


RÈGLEMENT (UE) N o 1257/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne finance depuis 1990 des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’application de la réglementation relative à la pêche, conformément aux objectifs fixés en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2).

(2)

Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières de l’Union européenne en ce qui concerne les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013. Les modalités d’application de ces mesures sont établies par le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (3).

(3)

Compte tenu du principe de bonne gestion financière, les États membres doivent disposer d’indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l’assistance financière de l’Union européenne lorsqu’ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l’application de la réglementation relative à la pêche.

(4)

Il convient de simplifier et de clarifier les règles applicables à la participation financière de l’Union européenne aux programmes de contrôle nationaux.

(5)

Les demandes de remboursement doivent être liées à la décision de la Commission spécifique portant approbation du projet au titre duquel le remboursement est demandé.

(6)

Il convient de fixer des règles particulières régissant l’admissibilité des dépenses consenties pour la mise en œuvre des projets cofinancés en vertu de plusieurs décisions successives de la Commission.

(7)

Les demandes de remboursement portant sur un projet donné peuvent être adressées à la Commission avant l’achèvement du projet. Pour l’envoi de leurs demandes de remboursement, les États membres doivent en conséquence observer un délai de rigueur calculé à compter de la date à laquelle la dépense a été consentie, faute de quoi celle-ci ne sera pas jugée admissible.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 391/2007 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des projets cofinancés en vertu de plusieurs décisions successives de la Commission, le premier alinéa s’applique uniquement en ce qui concerne la première décision de la Commission portant approbation des projets concernés.»

b)

Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   Toute dépense n’ayant pas fait l’objet d’une demande de remboursement dans le délai indiqué à l’article 11, paragraphe 1, est considérée comme non éligible.»

c)

Les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence.

2)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres présentent leurs demandes de remboursement à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été consenties. Ces demandes doivent indiquer clairement le projet et la décision de la Commission auxquels elles se rapportent.»

b)

Le paragraphe 4 est supprimé.

c)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Si la Commission considère que la demande de remboursement ne remplit pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2006, par le présent règlement, par la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 ou par la législation de l’Union européenne en matière de passation des marchés publics, elle invite l’État membre à présenter ses observations sur la question dans un délai d’un mois à compter de la demande de la Commission. Si l’examen confirme que la demande n’est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, exige la restitution des paiements indus.»

3)

À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le remboursement est effectué en euros, sur la base du taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du mois où la facture est enregistrée dans le système comptable du service ordonnateur de la Commission.»

4)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

la liste des projets abandonnés, le cas échéant;»

b)

Au paragraphe 2, le point b) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

la liste des projets qui n’ont pas été mis en œuvre, le cas échéant, assortie de l’indication de la participation de l’Union européenne à ces projets;»

5)

À l’annexe VI, le point d) vii) est remplacé par le texte suivant:

«vii)

informations sur les marchés publics: dans tous les cas où les dépenses excèdent le seuil de publication, la photocopie des avis de marchés publiés au Journal officiel de l’Union européenne, les procès-verbaux de l’ouverture des offres, l’évaluation des offres, ainsi que l’avis et le contrat d’attribution du marché sont joints en annexe. Les dépenses effectuées pour les navires et les aéronefs à utiliser entièrement ou en partie à des fins de contrôle de la pêche ne peuvent bénéficier d’aucune dérogation à la réglementation de l’Union européenne en matière de marchés publics en ce qui concerne l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/24


RÈGLEMENT (UE) N o 1258/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2010 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(2)

Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation.

(3)

Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2010.

(4)

Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement (CE) no 1164/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2009 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu’il conviendrait d’adopter des règles similaires pour 2010.

(5)

Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’allocation basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.

(6)

Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l’efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2010, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2009.

(7)

En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.

(8)

Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2011, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2010, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l’annexe IV du règlement (CE) no 517/94.

Article 2

Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.

Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2010 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2009, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.

Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2009 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.

Article 3

Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.

Article 4

1.   Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement, peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 7 janvier 2010, à dix heures, heure de Bruxelles.

2.   Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.

Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:

a)

justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;

b)

certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:

i)

ne pas avoir déjà bénéficié d’une autorisation d’importation délivrée en vertu du présent règlement, ou

ii)

avoir bénéficié d’une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.

3.   La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2010.

Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2011.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(2)  JO L 314 du 25.11.2008, p. 7.


ANNEXE I

Quantités maximales visées aux articles 2 et 3

Pays concerné

Catégorie

Unité

Quantité maximale

Belarus

1

Kilogrammes

20 000

2

Kilogrammes

80 000

3

Kilogrammes

5 000

4

Pièces

20 000

5

Pièces

15 000

6

Pièces

20 000

7

Pièces

20 000

8

Pièces

20 000

15

Pièces

17 000

20

Kilogrammes

5 000

21

Pièces

5 000

22

Kilogrammes

6 000

24

Pièces

5 000

26/27

Pièces

10 000

29

Pièces

5 000

67

Kilogrammes

3 000

73

Pièces

6 000

115

Kilogrammes

20 000

117

Kilogrammes

30 000

118

Kilogrammes

5 000

Corée du Nord

1

Kilogrammes

10 000

2

Kilogrammes

10 000

3

Kilogrammes

10 000

4

Pièces

10 000

5

Pièces

10 000

6

Pièces

10 000

7

Pièces

10 000

8

Pièces

10 000

9

Kilogrammes

10 000

12

Paires

10 000

13

Pièces

10 000

14

Pièces

10 000

15

Pièces

10 000

16

Pièces

10 000

17

Pièces

10 000

18

Kilogrammes

10 000

19

Pièces

10 000

20

Kilogrammes

10 000

21

Pièces

10 000

24

Pièces

10 000

26

Pièces

10 000

27

Pièces

10 000

28

Pièces

10 000

29

Pièces

10 000

31

Pièces

10 000

36

Kilogrammes

10 000

37

Kilogrammes

10 000

39

Kilogrammes

10 000

59

Kilogrammes

10 000

61

Kilogrammes

10 000

68

Kilogrammes

10 000

69

Pièces

10 000

70

Pièces

10 000

73

Pièces

10 000

74

Pièces

10 000

75

Pièces

10 000

76

Kilogrammes

10 000

77

Kilogrammes

5 000

78

Kilogrammes

5 000

83

Kilogrammes

10 000

87

Kilogrammes

8 000

109

Kilogrammes

10 000

117

Kilogrammes

10 000

118

Kilogrammes

10 000

142

Kilogrammes

10 000

151A

Kilogrammes

10 000

151B

Kilogrammes

10 000

161

Kilogrammes

10 000


ANNEXE II

Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4

1.

Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A-1011 Wien

Tel. +43 1711000

Fax +43 1711008386

2.

Belgium

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie

Economisch Potentieel

KBO-Beheerscel – Vergunningen

Leuvenseweg 44

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Potentiel économique

Cellule de gestion BCE – Licences

Rue de Louvain 44

1000 Bruxelles, BELGIQUE

Tél. +32 2277613

Fax +32 22775063

3.

Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.:

+359 29407008 / +359 29407673 /

+359 29407800

Факс:

+359 29815041 / +359 29804710 /

+359 29883654

4.

Cyprus

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

1421 Nicosia

Τηλ. +357 2867100

Φαξ +357 2375120

5.

Czech Republic

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: +420 224907111

Fax: +420 224212133

6.

Denmark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

2100 København

DANMARK

Tlf.: +45 35466030

Fax +45 35466029

7.

Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonia

Tel. +372 6256400

Fax +372 6313660

8.

Finland

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Puh. +358 96141

Faksi +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Tel. +358 96141

Fax +358 204922852

9.

France

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matériaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12 rue Villiot

75572 Paris Cedex 12, FRANCE

Tél. +33 153449026

Fax +33 153449172

10.

Germany

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. +49 61969080

Fax +49 6196908800

11.

Greece

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

Τηλ. +30 2103286021/22

Φαξ +210 3286094

12.

Hungary

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest.

Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.

Tel. +36 13367303

Fax +36 1336 7302

e-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.

Ireland

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312826

14.

Italy

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel.

+39 0659647517, 59932471, 59932245, 59932260

Fax

+39 0659932636

E-mail:

polcom3@mincomes.it

15.

Latvia

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

LATVIJA

Tālr.: +371 67013299, +371 67013248

Fakss: +371 67280882

16.

Lithuania

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 5262850/+370 52619488

Fax +370 52623974

17.

Luxembourg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg, LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

18.

Malta

Ministry for Competitiveness and Communication

Commerce Division, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR02

Malta

Tel. +356 21237112

Fax +356 21237900

19.

Netherlands

Belastingdienst/Douane

Centrale Dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tel. +31 505232600

Fax +31 505232210

20.

Poland

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

Tel. +48 226935553

Faks +48 226934021

21.

Portugal

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. +351 218814263

Fax +351 218814261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Romania

Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului și Mediului de Afaceri

Directia Generala Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucuresti, sector 1

Cod postal 010036

Tel. +40 21315.00.81

Fax +40 2131504.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Slovakia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542021/+421 248547119

Fax +421 243423919

24.

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tel. +386 42974470

Faks +386 42974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.

Spain

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913493817-3748

Fax +34 915631823-349 3831

26.

Sweden

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

27.

United Kingdom

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. +44 1642364333, 364334

Fax +44 1642364269

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/32


RÈGLEMENT (UE) N o 1259/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

modifiant les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte de faits récents.

(2)

L’accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009 ne sera pas renouvelé.

(3)

Les modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées comme suit:

(1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE I

PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE PREMIER  (1)

1.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2.

En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

3.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4.

L’expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description

Code NC 2010

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

GROUPE I A

1

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, tissus bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus de chenille, tulles, tulles-bobinot et tissus à mailles nouées

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GROUPE I B

4

Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GROUPE II A

9

Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

dont acryliques

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

dont velours de coton côtelés

5801 22 00

 

 

39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GROUPE II B

12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 paires

41

13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie

ex 6211 20 00

 

 

78

Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GROUPE III A

33

Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m

5407 20 11

Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus

5407 20 19

 

 

35

Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tissus de fibres artificielles discontinues

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

5401 20 10

Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Laines et poils fins, cardés ou peignés

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tissus de laine ou de poils fins

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Coton cardé ou peigné

5203 00 00

 

 

53

Tissus de coton à point de gaze

5803 00 10

 

 

54

Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

5507 00 00

 

 

55

Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

5805 00 00

 

 

61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62

Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

5606 00 915606 00 99

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

5807 10 105807 10 90

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

5808 10 005808 90 00

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GROUPE III B

10

Ganterie de bonneterie

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paires

59

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Bas pour femmes, de fibres synthétiques

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 pièces

33

72

Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Tentes

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5901 10 005901 90 00

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5904 10 005904 90 00

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

5906 10 005906 99 105906 99 90

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100

5907 00 00

 

 

100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques

ex 5607 90 90

 

 

109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Matelas pneumatiques, tissés

6306 40 00

 

 

111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

6307 10 90

 

 

114

Tissus et articles pour usage technique

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tissus de lin ou de ramie

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

ex 6305 90 00

 

 

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

5801 90 10ex 5801 90 90

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

ex 6214 90 00

 

 

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibres textiles artificielles discontinues

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

5105 40 00

 

 

129

Fils de poils grossiers ou de crins

5110 00 00

 

 

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

5308 90 90

 

 

132

Fils de papier

5308 90 50

 

 

133

Fils de chanvre

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fils de métal

5605 00 00

 

 

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

5113 00 00

 

 

136

Tissus de soie ou de déchets de soie

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

5809 00 00

 

 

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6301 90 90

 

 

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Feutres de poils grossiers

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Fils de coco

5308 10 00

 

 

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Revêtements de sol en coco

5702 20 00

 

 

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

5602 10 11

 

 

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

6305 10 10

 

 

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5001 00 00

Soie grège (non moulinée)

5002 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

ex 5003 00 00

Laine, non cardée ni peignée

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Poils fins ou grossiers, en masse

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104 00 00

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

5305 00 00

Coton en masse

5201 00 105201 00 90

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 005302 90 00

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés)

5305 00 00

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 005303 90 00

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

 

 

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

6204 49 106206 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

6214 10 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

6215 10 00

 

 

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

ex 6213 90 00

 

 

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

ANNEXE I A

Catégorie

Description

Code NC 2010

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail

3005 90 31

 

 

ANNEXE I B

1.

La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.

2.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention «ex», les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

3.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4.

L’expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description

Code NC 2010

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

GROUPE I

ex 20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille et surfaces textiles touffetées

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de la catégorie 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

GROUPE II

ex 12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, pour femmes ou fillettes, autres que parkas

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Mouchoirs, autres que de soie et de déchets de soie

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex 6107 29 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories ex 10 et ex 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Vêtements tissés, confectionnés en tissus des no5903, 5906 et 5907, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14 et ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des no5903 et 5907, et combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

GROUPE III A

ex 38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur, cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis des catégories ex 58, 142 et 151 B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires des catégories ex 62 et 137

Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Étoffes de bonneterie, autres que de la catégorie ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Couvertures, autres qu’en bonneterie

ex 6301 10 00

 

 

GROUPE III B

ex 10

Ganterie de bonneterie

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 paires

59

ex 67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Maillots, culottes et slips de bain

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Costumes tailleurs et ensembles, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, autres que de la catégorie 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Tentes

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Matelas pneumatiques, tissés

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories ex 113 et ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tissus et articles pour usage technique, autres que ceux de la catégorie 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tissus de lin ou de ramie

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

ex 6305 90 00

 

 

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

ex 6214 90 00

 

 

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibres textiles artificielles discontinues

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

5105 40 00

 

 

129

Fils de poils grossiers ou de crins

5110 00 00

 

 

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

5308 90 90

 

 

132

Fils de papier

5308 90 50

 

 

133

Fils de chanvre

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fils de métal

5605 00 00

 

 

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

5113 00 00

 

 

136 A

Tissus de soie ou de déchets de soie, autres qu’écrus, décrués ou blanchis

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tissus de soie ou de déchets de soie, autres que ceux de la catégorie 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

5809 00 00

 

 

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6301 90 90

 

 

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Feutres de poils grossiers

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Fils de coco

5308 10 00

 

 

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Revêtements de sol en coco

5702 20 00

 

 

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

5602 10 11

 

 

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

6305 10 10

 

 

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5001 00 00

Soie grège (non moulinée)

5002 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

ex 5003 00 00

Laine, non cardée ni peignée

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Poils fins ou grossiers, en masse

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104 00 00

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

5305 00 00

Coton en masse

5201 00 105201 00 90

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 005302 90 00

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés)

5305 00 00

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 005303 90 00

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

 

 

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 et 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

6204 49 106206 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

6214 10 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

6215 10 00

 

 

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

ex 6213 90 00

 

 

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 et 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

»

(2)

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE PREMIER

Russie

Serbie

Ouzbékistan»

(3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

À l’article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Ce numéro est composé des éléments suivants:

deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:

Serbie = RS

Ouzbékistan = UZ

deux lettres servant à identifier l’État membre ou le groupe d’États membres de destination envisagé, à savoir:

AT = Autriche

BG = Bulgarie

BL = Benelux

CY = Chypre

CZ = République tchèque

DE = République fédérale d’Allemagne

DK = Danemark

EE = Estonie

GR = Grèce

ES = Espagne

FI = Finlande

FR = France

GB = Royaume-Uni

HU = Hongrie

IE = Irlande

IT = Italie

LT = Lituanie

LV = Lettonie

MT = Malte

PL = Pologne

PT = Portugal

RO = Roumanie

SE = Suède

SI = Slovénie

SK = Slovaquie

un nombre à un chiffre servant à identifier l’année contingentaire ou l’année d’enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple “9” pour 2009 et “0” pour 2010,

un numéro à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.»

(4)

L’annexe V et l’appendice A de l’annexe V sont remplacés par le texte suivant:

«ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

Le tableau est supprimé»

(5)

Le tableau de l’annexe VII est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau

Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif

Le tableau est supprimé.»


(1)  N.B.: Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception des pays suivants: Belarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan et Serbie (catégories 1 à 161).

(2)  Ne concerne que les importations en provenance de Chine.


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/58


RÈGLEMENT (UE) N o 1260/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

modifiant les annexes I, II, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord bilatéral sur les textiles couvrant les échanges réalisés en 2009 qui a été conclu avec la République du Belarus expire le 31 décembre 2009. Il n’a pas été possible de parvenir à un consensus avec le Belarus afin de renouveler cet accord. Une union douanière est en cours de constitution entre le Belarus, la Russie et le Kazakhstan; le Belarus estime donc impossible de continuer à accorder un accès préférentiel à son marché aux exportations communautaires de textiles et de vêtements. Dès lors, il est jugé opportun d’inclure le Belarus dans le champ d’application du règlement (CE) no 517/94. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 517/94.

(2)

Les modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CE) no 517/94.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I, II, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

A.   PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er

1.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

3.

L’expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description

Code NC 2010

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

GROUPE I A

1

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GROUPE I B

4

Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps et articles similaires, en bonneterie

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GROUPE II A

9

Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

dont acryliques

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

dont velours de coton côtelés

5801 22 00

 

 

39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GROUPE II B

12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 paires

41

13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie

ex 6211 20 00

 

 

78

Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GROUPE III A

33

Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m

5407 20 11

Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus

5407 20 19

 

 

35

Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tissus de fibres artificielles discontinues

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

5401 20 10

Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Laines et poils fins, cardés ou peignés

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tissus de laine ou de poils fins

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Coton, cardé ou peigné

5203 00 00

 

 

53

Tissus de coton à point de gaze

5803 00 10

 

 

54

Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

5507 00 00

 

 

55

Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

5805 00 00

 

 

61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62

Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

5606 00 915606 00 99

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

5807 10 105807 10 90

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

5808 10 005808 90 00

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GROUPE III B

10

Ganterie de bonneterie

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paires

59

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d’accessoires du vêtement

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Bas pour femmes, de fibres synthétiques

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 pièces

33

72

Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Tentes

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5901 10 005901 90 00

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5904 10 005904 90 00

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

5906 10 005906 99 105906 99 90

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100

5907 00 00

 

 

100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques

ex 5607 90 90

 

 

109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Matelas pneumatiques, tissés

6306 40 00

 

 

111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

6307 10 90

 

 

114

Tissus et articles pour usage technique

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tissus de lin ou de ramie

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

ex 6305 90 00

 

 

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

5801 90 10ex 5801 90 90

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

ex 6214 90 00

 

 

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibres textiles artificielles discontinues

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

5105 40 00

 

 

129

Fils de poils grossiers ou de crins

5110 00 00

 

 

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

5308 90 90

 

 

132

Fils de papier

5308 90 50

 

 

133

Fils de chanvre

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fils de métal

5605 00 00

 

 

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

5113 00 00

 

 

136

Tissus de soie ou de déchets de soie

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

5809 00 00

 

 

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6301 90 90

 

 

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Feutres de poils grossiers

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Fils de coco

5308 10 00

 

 

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, autres qu’usagés

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Revêtements de sol en coco

5702 20 00

 

 

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

5602 10 11

 

 

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 5303

6305 10 10

 

 

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5001 00 00

Soie grège (non moulinée)

5002 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

ex 5003 00 00

Laine, non cardée ni peignée

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104 00 00

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

5305 00 00

Coton en masse

5201 00 105201 00 90

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 005302 90 00

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 005303 90 00

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

 

 

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

6204 49 106206 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

6214 10 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

6215 10 00

 

 

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

ex 6213 90 00

 

 

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

B.   AUTRES PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

Codes de la nomenclature combinée

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 99

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 90

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 80

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10»

2.

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Liste des pays visés à l’article 2

Belarus

Corée du Nord»

3.

À l’annexe IV, le tableau suivant est inséré entre l’intitulé de l’annexe et le tableau concernant la Corée du Nord.

«Belarus

 

Catégorie

Unité

Quantité

Groupe I A

1

tonnes

1 586

2

tonnes

6 643

3

tonnes

242

Groupe I B

4

M pièces

1 839

5

M pièces

1 105

6

M pièces

1 705

7

M pièces

1 377

8

M pièces

1 160

Groupe II A

20

tonnes

329

22

tonnes

524

Groupe II B

15

M pièces

1 726

21

M pièces

930

24

M pièces

844

26/27

M pièces

1 117

29

M pièces

468

73

M pièces

329

Groupe III B

67

tonnes

359

Groupe IV

115

tonnes

420

117

tonnes

2 312

118

tonnes

471

M pièces: millier de pièces.»

4.

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

Limites communautaires annuelles visées à l’article 4

Belarus

Catégorie

Unité

Quantité

4

1 000 pièces

6 610

5

1 000 pièces

9 215

6

1 000 pièces

12 290

7

1 000 pièces

9 225

8

1 000 pièces

3 140

15

1 000 pièces

5 387

21

1 000 pièces

3 584

24

1 000 pièces

922

26/27

1 000 pièces

4 492

29

1 000 pièces

1 820

73

1 000 pièces

6 979»


19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/75


RÈGLEMENT (UE) N o 1261/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2010-31.3.2010

(%)

P1

09.4067

1,460029

P2

09.4068

6,05335

P3

09.4069

0,602058


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/77


RÈGLEMENT (UE) N o 1262/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2010-31.3.2010

(%)

E2

09.4401

25,531384


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L 338/79


RÈGLEMENT (UE) N o 1263/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2010-31.3.2010

(%)

1

09.4410

0,485672

3

09.4412

0,51282

4

09.4420

0,676196

5

09.4421

7,194244

6

09.4422

0,701754


19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/81


RÈGLEMENT (UE) N o 1264/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de de décembre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont supérieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4092. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2010 en vertu du règlement (CE) no 1384/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1.1.2010-31.3.2010

(en %)

IL1

09.4092

74,962518


19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/83


DIRECTIVE 2009/160/UE DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active phényl-2 phénol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le phénylphénol-2.

(2)

Les effets du phényl-2 phénol sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 2229/2004. En ce qui concerne le phényl-2 phénol, l’État membre rapporteur était l’Espagne et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 11 février 2008.

(3)

Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et a été présenté à la Commission le 19 décembre 2008 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le phénylphénol-2 (4). Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 27 novembre 2009 sous la forme du rapport d’examen du phényl-2 phénol par la Commission.

(4)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol peuvent satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le phényl-2 phénol à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(5)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes. En outre, l’auteur de la notification doit fournir des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. Compte tenu du fait que les autorisations accordées conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 91/414/CEE relative aux produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol expirent le 31 décembre 2009 au plus tard, la présente directive doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010 afin d’éviter une période de vide juridique pour lesdits produits phytopharmaceutiques.

(7)

Tant que des limites maximales de résidus (LMR) n’ont pas été fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (5), la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (6) continue à s’appliquer au phényl-2 phénol. Dans un souci de clarté et afin d’éviter tout chevauchement, il convient dès lors de fixer la date d’application de la présente directive de manière qu’elle soit identique à celle prévue pour l’application des LMR arrêtées pour le phényl-2 phénol conformément au règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai approprié après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(9)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de clarifier les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d’une autorisation justifie l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(10)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active pour le 31 décembre 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le phényl-2 phénol sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant la substance active considérée, et que les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le phényl-2 phénol en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2014 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 217, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-phenylphenol (date d’achèvement: 19 décembre 2008).

(5)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(6)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«305

Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium)

No CAS 90-43-7

No CIMAP 246

Biphényle-2-ol

≥ 998 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher), peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phényl-2 phénol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


19.12.2009   

FR

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L 338/87


DIRECTIVE 2009/161/UE DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu l’avis du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques chimiques sous la forme de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle (VLIEP) à fixer au niveau communautaire.

(2)

La Commission accomplit cette tâche avec l'aide du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP), institué par la décision 95/320/CE de la Commission (2).

(3)

Les VLIEP sont des valeurs non contraignantes liées à la santé qui sont fixées sur la base des données scientifiques les plus récentes, compte tenu des techniques de mesure disponibles. Elles indiquent les seuils d’exposition au-dessous desquels, en général, les substances concernées ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs européens destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les risques conformément à l’article 4 de la directive 98/24/CE.

(4)

Pour tout agent chimique pour lequel une VLIEP est fixée au niveau communautaire, les États membres sont tenus de fixer une valeur limite d’exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire, mais peuvent déterminer son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales.

(5)

Les VLIEP doivent être considérées comme un élément important de la stratégie globale de protection de la santé des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques dangereux.

(6)

Il ressort des stratégies d’évaluation et de réduction des risques élaborées dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (3) qu'il est nécessaire de fixer ou de réviser les limites d’exposition professionnelle pour plusieurs substances.

(7)

La directive 91/322/CEE de la Commission (4), modifiée par la directive 2006/15/CE (5), contient les valeurs limites d’exposition professionnelle de dix substances et reste en vigueur.

(8)

Une première et une deuxième liste de VLIEP ont été établies par les directives de la Commission 2000/39/CE (6) et 2006/15/CE, en application de la directive 98/24/CE. La présente directive établit une troisième liste de VLIEP en application de la directive 98/24/CE.

(9)

Conformément à l’article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué dix-neuf substances, qui figurent en annexe de la présente directive. L'une de ces substances, le phénol, figurait déjà en annexe de la directive 2000/39/CE. Le CSLEP a réexaminé la VLIEP de cette substance à la lumière de données scientifiques récentes et a recommandé la fixation d’une limite d’exposition à court terme (LECT) en vue de compléter l’actuelle VLIEP moyenne pondérée dans le temps (MPT). Dès lors que cette substance figure en annexe de la présente directive, il y a lieu de supprimer sa mention dans l’annexe de la directive 2000/39/CE.

(10)

Le mercure est une substance qui a des effets cumulatifs sur la santé potentiellement graves. Il convient dès lors de prévoir, outre la VLIEP, une surveillance de la santé, comprenant un suivi biologique, conformément à l'article 10 de la directive 98/24/CE.

(11)

Il est également nécessaire de fixer des valeurs limites d’exposition à court terme pour certaines substances afin de prendre en compte les effets liés à une exposition à court terme.

(12)

Il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration cutanée de certaines substances afin de garantir le meilleur niveau possible de protection.

(13)

La présente directive doit constituer un pas en avant concret vers la consolidation de la dimension sociale du marché intérieur.

(14)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

En application de la directive 98/24/CE, une troisième liste de valeurs limites indicatives communautaires d’exposition professionnelle est établie pour les agents chimiques figurant en annexe.

Article 2

Les États membres fixent des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés en annexe, en tenant compte des valeurs communautaires.

Article 3

La référence au phénol est supprimée dans l'annexe de la directive 2000/39/CE.

Article 4

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 18 décembre 2011 au plus tard.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(2)  JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.

(3)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(4)  JO L 177 du 5.7.1991, p. 22.

(5)  JO L 38 du 9.2.2006, p. 36.

(6)  JO L 142 du 16.6.2000, p. 47.

(7)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.


ANNEXE

CAS (1)

NOM DE L’AGENT

VALEURS LIMITES

Mention (2)

8 heures (3)

Court terme (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N Diméthylformamide

15

5

30

10

Peau

75-15-0

Disulfure de carbone

15

5

Peau

80-05-7

Bisphénol A (poussières inhalables)

10

80-62-6

Méthacrylate de méthyle

50

100

96-33-3

Acrylate de méthyle

18

5

36

10

108-05-4

Acétate de vinyle

17,6

5

35,2

10

108-95-2

Phénol

8

2

16

4

Peau

109-86-4

2-Méthoxyéthanol

1

Peau

110-49-6

Acétate de 2-méthoxyéthyle

1

Peau

110-80-5

2-Éthoxyéthanol

8

2

Peau

111-15-9

Acétate de 2-éthoxyéthyle

11

2

Peau

123-91-1

1,4 Dioxane

73

20

140-88-5

Acrylate d'éthyle

21

5

42

10

624-83-9

Isocyanate de méthyle

0,02

872-50-4

n-méthyl-2-pyrrolidone

40

10

80

20

Peau

1634-04-4

Éther butylique tertiaire de méthyle

183,5

50

367

100

 

Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure) (7)

0,02

7664-93-9

Acide sulfurique (brume) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

Sulfure d’hydrogène

7

5

14

10


(1)  CAS: Chemical Abstract Service — numéro d’enregistrement.

(2)  La mention «peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

(3)  Mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (MPT).

(4)  Limite d’exposition à court terme (LECT). Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire.

(5)  mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa.

(6)  ppm: parts par million et par volume d’air (ml/m3).

(7)  Lors du suivi de l’exposition au mercure et à ses composés inorganiques bivalents, il convient de tenir compte des techniques de suivi biologique appropriées qui complètent la VLIEP.

(8)  Lors du choix d’une méthode appropriée de suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des limitations et interférences potentielles qui peuvent survenir en présence d’autres composés du soufre.

(9)  La brume est définie comme la fraction thoracique.


19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/90


DÉCISION 2009/981/PESC DU CONSEIL

du 18 décembre 2009

modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1).

(2)

Il n'y a plus de raison de maintenir une personne sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s'applique la position commune 2006/318/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La personne mentionnée à l'annexe de la présente décision est retirée de la liste figurant à l'annexe II de la position commune 2006/318/PESC

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 77.


ANNEXE

PERSONNE VISÉE À L'ARTICLE 1ER

#

Nom

Informations d'identification

(y compris ministère)

Sexe (M/F)

E7c

Aung Khaing Moe

Fils de Myo Myint, d.d.n. 25.6.1967

(présumé être au Royaume-Uni, où il s'est rendu avant d'être inscrit sur la liste)

M


19.12.2009   

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L 338/92


DÉCISION EUJUST LEX/2/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 décembre 2009

relative à la nomination du chef de la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX

(2009/982/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2009/475/PESC du Conseil du 11 juin 2009 relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX, et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 juin 2009, le Conseil a arrêté l'action commune 2009/475/PESC du Conseil relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX. Ladite action commune expire le 30 juin 2010.

(2)

L'article 9, paragraphe 2, de l'action commune 2009/475/PESC autorise le comité politique et de sécurité à prendre des décisions concernant la nomination du chef de mission.

(3)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé que M. Francisco DÍAZ ALCANTUD soit nommé chef de la mission EUJUST LEX jusqu'au 30 juin 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Francisco DÍAZ ALCANTUD est nommé chef de la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2010.

Article 2

La présente décision est notifiée à M. Francisco DÍAZ ALCANTUD.

Elle prend effet le jour de la notification.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

19.12.2009   

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L 338/93


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 décembre 2009

concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la République de Lituanie en vue de l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013

(2009/983/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la demande du gouvernement de la République de Lituanie du 23 novembre 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 novembre 2009, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a présenté au Conseil une demande de décision conformément à l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, concernant le projet de la Lituanie d’octroyer une aide d’État aux agriculteurs lituaniens en vue de l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État.

(2)

En raison de la faiblesse des revenus agricoles, il est difficile d’améliorer la structure défavorable en termes de superficie des exploitations agricoles en Lituanie. En 2009, 52,5 % de la totalité des exploitations ont une superficie supérieure ou égale à 5 hectares.

(3)

En 2009, la crise économique et financière a entraîné une baisse importante des prix à la production des produits agricoles en Lituanie: au cours du premier trimestre, ces prix ont diminué de 27 % par rapport au premier trimestre de 2008; ils ont diminué de 25,3 % au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2008 et de 8 % au troisième trimestre par rapport au troisième trimestre de 2008. Les prix des produits végétaux ont accusé très fortement cette baisse: sur les mêmes périodes de référence, ils ont diminué respectivement de 33,6 %, 35,7 % et 17,9 %.

(4)

À la fin de 2008 et en 2009, alors que les agriculteurs manquent de fonds propres et que les taux d’intérêt pratiqués par les établissements de crédit sur les prêts pour l’achat de terres agricoles sont élevés, les perspectives des agriculteurs de pouvoir emprunter pour réaliser des investissements tels que l’acquisition de terres agricoles aux conditions du marché se sont considérablement amoindries. Au quatrième trimestre de 2008 et en 2009, les taux d’intérêt appliqués aux crédits pour des prêts en vue de l’achat de terres agricoles se situaient entre 9,51 % et 15,99 % par an.

(5)

L’aide de l’État sera fournie sous deux formes, en option: 1) soit par l’application d’un facteur de pondération (0,6 ou 0,75 pour les jeunes agriculteurs si toutes les conditions fixées par le régime d’aide sont remplies) au prix du marché des terres achetées; 2) soit par la vente à tempérament des terres agricoles appartenant à l’État, l’aide fournie correspondant dans ce cas à la différence entre le taux d’intérêt effectivement payé par l’acheteur, qui est de 5 % au minimum, et le taux d’intérêt appliqué par la banque prêteuse.

(6)

L’aide d’État qu’il est prévu d’accorder s’élève à un maximum de 55 millions de litas lituaniens (LTL) et devrait permettre l’acquisition de 370 000 hectares de terres agricoles au total, à raison d’un maximum de 300 hectares par acheteur, entre 2010 et 2013. Le montant moyen des aides par exploitation devrait avoisiner 11 000 LTL. Les parcelles peuvent être vendues à des personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes: avoir introduit une «demande unique» au titre des régimes d’aides «surfaces» conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (1), dans l’année qui précède l’année d’introduction de leur demande d’aide d’État; gérer la comptabilité de l’exploitation; avoir une expérience agricole pratique et avoir une exploitation agréée, ou bien avoir une expérience agricole pratique et être titulaire d’un diplôme ou d’un document certifiant l’accomplissement d’une formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture. Les parcelles peuvent également être vendues à des personnes morales, pour autant que la moitié au moins de leur revenu annuel soit constituée du produit de la vente de produits agricoles commercialisables et que leur viabilité économique soit démontrée.

(7)

Les terres agricoles appartenant à l’État peuvent être vendues à tempérament sur une période de quinze ans au maximum; l’acheteur commençant à payer à partir de la deuxième année et payant comptant 10 % du prix, sauf dans le cas des jeunes agriculteurs de moins de 40 ans, qui ne doivent payer comptant que 5 %. L’acheteur doit respecter les normes minimales en matière de protection de l’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux.

(8)

Il n’y a pas de procédure d’appel d’offres applicable aux terres agricoles appartenant à l’État, mais le prix est calculé conformément à la loi lituanienne sur les fondements de l’évaluation des biens immobiliers et des entreprises, c’est-à-dire après évaluation des biens immobiliers correspondant à chaque parcelle au prix du marché. Une pondération de 0,6 % s’applique au prix ainsi calculé pour les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans ayant utilisé la parcelle en question pendant au moins un an et qui paient comptant. Une pondération de 0,75 % s’applique pour les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans ayant utilisé la parcelle en question pendant au moins un an et qui achètent la terre à tempérament. Les acheteurs de terres appartenant à l’État ne peuvent pas modifier l’utilisation à laquelle cette terre est principalement affectée avant cinq ans à compter du jour de l’achat. Si l’une ou l’autre des pondérations susmentionnées a été appliquée au prix de la parcelle, l’acheteur ne peut céder ce bien avant cinq ans à compter du jour de l’achat.

(9)

La Commission n’a pas, à ce stade, ouvert de procédure ni pris position sur la nature ni sur la compatibilité de l’aide.

(10)

Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire pour achever avec succès la réforme agraire et améliorer la structure des exploitations agricoles et l’efficacité de l’agriculture en Lituanie, comme compatible avec le marché intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État exceptionnelle, d’un montant maximal de 55 millions de LTL, accordée par les autorités lituaniennes pour des prêts destinés à l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État, pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, est considérée comme compatible avec le marché intérieur.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.


19.12.2009   

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L 338/95


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

établissant, pour la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie, le montant du solde à verser ou à recouvrer à la clôture des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)

[notifiée sous le numéro C(2009) 10032]

(Les textes en langues tchèque, hongroise et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2009/984/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2), et notamment son article 32, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (3), et notamment son article 47, paragraphe 3,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des comptes annuels présentés par la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures de développement rural et des informations obligatoires qui les accompagnent, les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4) ont été apurés pour les exercices 2005 (5), 2006 (6), 2007 (7) et 2008 (8). Les décisions d’apurement respectives ont été adoptées.

(2)

Les organismes payeurs chargés des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural pour la période 2004-2006 pour la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie ont présenté leur déclaration finale des dépenses et leur demande de paiement final avant le 15 octobre 2008. Par conséquent, les décisions d’apurement des comptes susvisées apurent la totalité des dépenses engagées au titre du programme.

(3)

Conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999, il convient que le total combiné des paiements qui sont effectués au titre du programme, avant le paiement du solde final, ne dépasse pas 95 % de l’engagement communautaire pour le programme.

(4)

Pour les dépenses de développement rural relevant de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2004, il convient de calculer le montant du solde à verser ou à recouvrer en se fondant sur la décision d’apurement des comptes la plus récente et sur les informations complémentaires communiquées par la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie visées au considérant 5 ci-après.

(5)

Dans la perspective de la clôture des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural, les États membres concernés ont été invités à communiquer les données relatives aux créances à recouvrer au titre des programmes. Ces données ont été vérifiées et prises en compte par la Commission dans le calcul du solde.

(6)

Étant donné qu’au 15 octobre 2008, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne et la Slovaquie n’avaient encore présenté ni déclaration finale des dépenses ni demande de paiement final, il conviendra de proposer, dans le cadre d’une décision future, la clôture des programmes correspondants.

(7)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants du solde qui, en application de la présente décision, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou à lui payer en ce qui concerne les mesures de développement rural applicables en République tchèque, en Hongrie et en Slovénie sont indiqués en annexe.

Article 2

Pour ce qui est des comptes des organismes payeurs des États membres concernant les mesures de développement rural applicables en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne et en Slovaquie, la clôture des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural fera l’objet d’une décision ultérieure.

Article 3

La République tchèque, la République de Hongrie et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 36.

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 118 du 3.5.2006, p. 20 et JO L 122 du 11.5.2007, p. 47.

(6)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 41.

(7)  JO L 139 du 29.5.2008, p. 25.

(8)  JO L 111 du 5.5.2009, p. 35.


ANNEXE

Programmes ITDR/TRDI: dépenses déclarées 2000/06, solde final et montants de cofinancement UE dégagés

(en EUR)

Nouveaux États membres:

CZ

HU

SI

Dépenses déclarées 2004/08

A

Montant total engagé pour le programme

542 800 000,00

602 300 000,00

281 600 000,00

B

Dépenses admissibles engagées par EM jusqu'au 15.10.2008

542 799 982,00

602 096 646,00

282 041 275,00

C

Dépenses apurées par année

 

 

 

2004

 

 

 

2005

145 160 224,00

37 272 434,19

73 638 853,19

2006

176 481 317,23

296 024 258,77

118 941 385,27

2007

188 407 840,07

178 498 827,76

88 853 612,73

2008

32 399 539,50

90 290 537,46

607 424,53

Total des dépenses apurées 2004/08

542 448 920,80

602 086 058,18

282 041 275,72

Solde final et montants de cofinancement UE dégagés (situation à la clôture)

D

Total des dépenses admissibles (montant le moins élevé: B ou C)

542 448 920,80

602 086 058,18

282 041 275,00

E

Moins: Sommes recouvrées par l'EM à la suite d'irrégularités, à déduire du solde final

249 112,34

1 352 932,08

2 438 683,32

F

Total des dépenses admissibles à rembourser (D-E)

542 199 808,46

600 733 126,10

279 602 591,68

G

Moins: Acomptes déjà payés

86 848 000,00

96 368 000,00

45 056 000,00

H

Moins: Paiements intermédiaires déjà effectués

428 812 000,00

475 817 000,00

222 464 000,00

I

Paiement ou recouvrement du solde final net (F-G-H)

26 539 808,46

28 548 126,10

12 082 591,68


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/98


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

portant nomination des membres du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques pour un nouveau mandat

(2009/985/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 95/320/CE de la Commission du 12 juillet 1995 relative à la création d’un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (1), dénommé ci-après «le comité», modifiée par la décision 2006/275/CE de la Commission (2), et

vu la liste des candidats proposés par les États membres et évalués par un comité de sélection le 6 juillet 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE dispose que le comité est composé de 21 membres au maximum, sélectionnés parmi les candidats appropriés proposés par les États membres et représentant l’éventail complet des compétences scientifiques nécessaires pour remplir son mandat.

(2)

L’article 3, paragraphe 2, de la décision 95/320/CE dispose que la Commission nomme les membres du comité en fonction de leur expertise scientifique et de leur expérience reconnues, en veillant à ce que les différents domaines spécifiques soient représentés.

(3)

L’article 3, paragraphe 4, de la décision 95/320/CE dispose que la durée du mandat de membre du comité est de trois ans et que ce mandat est renouvelable. À l’expiration du mandat, les membres du comité restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.

(4)

La Commission, par sa décision 2006/573/CE (3), a nommé les membres du comité pour le quatrième mandat allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009.

(5)

Il convient donc de nommer les membres du comité pour le cinquième mandat, allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

(6)

La Commission a consulté les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 95/320/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La Commission nomme comme membres du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques, pour le mandat allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les personnes suivantes:

Prof. Hermann Bolt

Allemagne

Dr Marie-Thérèse Brondeau

France

Dr Dominique Brunet

France

Dr Eugenia Dănulescu

Roumanie

Prof. Helmut Greim

Allemagne

Prof. Andrea Hartwig

Allemagne

Prof. Alastair Hay

Royaume-Uni

Dr Miroslava Hornychová

République tchèque

Dr Aranka Hudák-Demeter

Hongrie

Prof. Gunnar Johanson

Suède

Prof. Leonard Levy

Royaume-Uni

Prof. Dominique Lison

Belgique

Prof. Raphaël Masschelein

Belgique

Dr Ekaterina Mirkova

Bulgarie

Dr Gunnar Nielsen

Danemark

Dr Hannu Norppa

Finlande

Dr Erich Pospischil

Autriche

Dr Tiina Santonen

Finlande

Dr Jolanta Skowroń

Pologne

Dr José Natalio Tejedor

Espagne

Dr Ruud Woutersen

Pays-Bas

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.

(2)  JO L 101 du 11.4.2006, p. 4.

(3)  JO L 228 du 22.8.2006, p. 22.


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/99


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

(2009/986/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la mise en œuvre réussie du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, établi par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), modifié par le règlement (CE) no 13/2009 du Conseil (2), ci-après dénommé «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école», il convient que la Commission puisse recueillir les avis techniques d’un collège d’experts spécialisés dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales, ainsi que de l’évaluation.

(2)

Il y a lieu, par conséquent, de créer un groupe d’experts indépendants et d’en définir la mission, ainsi que la structure.

(3)

Il convient que le groupe d’experts conseille la Commission sur un large éventail de domaines liés à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Il convient également que le groupe d’experts apporte à la Commission son assistance dans l’élaboration du rapport visé à l’article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

Il convient que les membres du groupe d’experts soient nommés à titre personnel et qu’ils fournissent leurs avis en toute indépendance à la Commission. Il convient que leurs domaines d’expertise soient complémentaires et qu’ils disposent à la fois de connaissances scientifiques et de connaissances pratiques. Il convient que la composition du groupe d’experts reflète de façon suffisamment équilibrée la structure géographique de l’Union européenne.

(5)

Il convient que le représentant de la Commission dans le groupe d’experts soit autorisé à inviter des experts ou des observateurs ayant une expérience dans un domaine particulier à participer aux travaux du groupe.

(6)

Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe d’experts, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (3).

(7)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe d’experts doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

Il est institué un groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, ci-après dénommé «le groupe d’experts».

Article 2

Mission

Le groupe d’experts a pour mission d’assister la Commission:

a)

dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école établi par le règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommé «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école», en lui fournissant des avis d’experts;

b)

dans l’élaboration du rapport visé à l’article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe d’experts sur toute question afférente à l’application du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école.

2.   Le président du groupe d’experts peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe compte dix membres. Sa composition reflète de façon équilibrée la structure géographique de l’Union européenne.

2.   Les membres du groupe d’experts sont désignés par la Commission parmi des spécialistes:

a)

possédant des compétences spécialisées dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales ainsi que de l’évaluation;

b)

possédant des qualifications appropriées leur permettant de conseiller la Commission sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits; et

c)

qui ont répondu à un appel public à candidatures.

3.   La Commission peut aussi dresser une liste des candidats qui n’ont pas pu être nommés membres permanents du groupe d’experts mais dont on a considéré, au cours de la procédure de sélection, qu’ils réunissaient les conditions nécessaires pour exercer une fonction au sein du groupe d’experts. Cette liste peut être utilisée pour la nomination de membres suppléants du groupe d’experts.

4.   Les membres du groupe d’experts sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.

5.   Les membres du groupe d’experts sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés selon les modalités prévues au paragraphe 6 ou jusqu’à la fin de leur mandat.

6.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7.   Chaque année, les membres s’engagent par écrit à agir dans l’intérêt public et déclarent l’absence ou l’existence de tout intérêt susceptible de nuire à leur objectivité. Ils déclarent également avant chaque réunion tout intérêt particulier dont on pourrait considérer qu’il porte atteinte à leur indépendance compte tenu des points inscrits à l’ordre du jour.

8.   Les noms des membres et des personnes inscrites sur la liste visée au paragraphe 3 sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que dans le registre des groupes d’experts. Les noms des membres sont collectés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe d’experts élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents issus de ses membres.

2.   Un représentant de la Commission peut participer aux réunions du groupe d’experts. Il peut inviter à participer aux travaux de ce dernier des experts ou des observateurs possédant des connaissances spécifiques sur un sujet à l’ordre du jour de la réunion.

3.   Les informations obtenues du fait de la participation aux délibérations du groupe d’experts ne peuvent être divulguées si, de l’avis de la Commission, ces informations ont trait à des questions confidentielles.

4.   Le groupe d’experts se réunit normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent assister aux réunions du groupe d’experts.

5.   Le groupe d’experts adopte, à la majorité simple, son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (5).

6.   La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, l’ordre du jour, le compte rendu, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe d’experts.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres et les experts dans le cadre des activités du groupe d’experts sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2.   Les fonctions exercées par les membres, les experts et les observateurs ne font l’objet d’aucune rémunération.

3.   Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué par les services compétents de la Commission.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 5 du 9.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  Annexe III du document SEC(2005) 1004 du 27.7.2005.


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/101


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

portant délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101, 103 et 302

(2009/987/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1),

vu le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2), et notamment ses articles 18 et 186,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé «le règlement financier»), et notamment ses articles 53 quater et 56, paragraphe 2,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé «les modalités d’exécution»), et notamment son article 35,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1085/2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) définit les objectifs et les grands principes de l’aide de préadhésion en faveur des pays candidats et candidats potentiels pour la période 2007-2013 et confère la responsabilité de sa mise en œuvre à la Commission.

(2)

Les articles 11, 12, 13, 14, 18 et 186 du règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 confèrent à la Commission la possibilité de déléguer au pays bénéficiaire ses compétences en matière de gestion et définissent les conditions d’une telle délégation au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion.

(3)

Au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 718/2007, la Commission et le pays bénéficiaire concluent un accord-cadre, afin d’énoncer et d’adopter les règles de coopération concernant l’aide financière de l'Union au pays bénéficiaire. Au besoin, l’accord-cadre peut être assorti d’un ou de plusieurs accords sectoriels portant sur des dispositions propres à tel ou tel volet.

(4)

Pour que les compétences en matière de gestion puissent être déléguées au pays bénéficiaire, il importe que les conditions établies à l’article 53 quater et à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35 des modalités d’exécution soient remplies.

(5)

L’accord-cadre conclu entre le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Commission des Communautés européennes au sujet des règles de coopération applicables à l’aide financière communautaire octroyée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans le contexte de la concrétisation de l’aide fournie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) a été signé le 4 mars 2008.

(6)

Le programme pour l’agriculture et le développement rural de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au titre de l’IAP (ci-après dénommé «programme IPARD»), approuvé par la décision C(2008) 677 de la Commission du 25 février 2008 conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1085/2006 et à l’article 184 du règlement (CE) no 718/2007, est assorti d’un plan de financement détaillant la participation communautaire annuelle, ainsi que d’une convention de financement.

(7)

L’accord sectoriel conclu le 29 janvier 2009 entre la Commission des Communautés européennes, agissant au nom et pour le compte de la Communauté européenne, et le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, agissant au nom de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, complète les dispositions de l’accord-cadre en fixant les dispositions spécifiques applicables à la mise en œuvre et à l’exécution du programme IPARD pour l’agriculture et le développement rural de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).

(8)

Le programme IPARD a été modifié en dernier lieu par la décision C(2009) 7041 de la Commission du 23 septembre 2009.

(9)

Conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 718/2007, le pays bénéficiaire nomme les instances et autorités responsables de la mise en œuvre du programme IPARD: un responsable de l’accréditation, un ordonnateur national, un fonds national, une autorité de gestion, une agence IPARD et une autorité d’audit.

(10)

Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme fonds national l’entité «fonds national», organe central du trésor public au sein du ministère des finances, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

(11)

Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme agence IPARD l’agence pour le soutien financier à l’agriculture et au développement rural, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

(12)

Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme autorité de gestion l’autorité de gestion au sein du ministère de l’agriculture et des eaux et forêts, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

(13)

Le 18 mars 2009, le responsable de l’accréditation a notifié à la Commission européenne l’accréditation de l’ordonnateur national et du fonds national, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007.

(14)

Le 18 mars 2009, l’ordonnateur national a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007, notifié à la Commission européenne l’accréditation des structures d’exécution chargées de la gestion et de la mise en œuvre du volet V — Développement rural — de l’IAP.

(15)

L’agence pour le soutien financier à l’agriculture et au développement rural, en tant qu’agence IPARD, et l’autorité de gestion, en tant qu’autorité de gestion, sont responsables de la mise en œuvre des trois mesures accréditées par l’ordonnateur national parmi les quatre définies dans le programme IPARD: mesure 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, mesure 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et mesure 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales», conformément au programme.

(16)

Le 22 octobre 2008 et le 24 février 2009, les autorités nationales ont soumis à la Commission la liste des dépenses admissibles conformément à l’article 32, paragraphe 3, de l’accord sectoriel. La Commission a approuvé cette liste le 17 avril 2009.

(17)

Afin de tenir compte des exigences de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord-cadre, les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont postérieures à la date de la décision de délégation, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007. Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.

(18)

Le règlement (CE) no 718/2007 prévoit la possibilité de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 718/2007 sur la base d’une analyse au cas par cas de l’efficacité du fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné et définit les modalités de la mise en œuvre de cette analyse.

(19)

Conformément aux articles 14 et 18 du règlement (CE) no 718/2007, les accréditations visées aux articles 11, 12 et 13 dudit règlement ont été examinées, notamment au moyen de vérifications sur place, de même que les procédures et structures des instances et autorités concernées mentionnées dans la demande présentée par l’ordonnateur national.

(20)

Toutefois, les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales» — se fondent sur un système opérationnel, mais qui n’est pas encore en service, en ce qui concerne tous les éléments pertinents.

(21)

Bien que l’autorité d’audit ne fasse pas partie intégrante de la présente décision, la disposition de cette autorité à agir comme un organisme d’audit fonctionnellement indépendant a été évaluée au moyen de vérifications sur place au moment de la présentation à la Commission du dossier d’accréditation relatif à la délégation de la gestion.

(22)

Le respect par l’ancienne République yougoslave de Macédoine des obligations fixées à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier et des articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 718/2007 a été évalué au moyen de vérifications sur place.

(23)

L’évaluation a montré que l’ancienne République yougoslave de Macédoine satisfait aux exigences relatives aux mesures 101, 103 et 302.

(24)

Il y a donc lieu de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/2007 et à l’article 165 du règlement financier et de déléguer à l’ordonnateur national, au fonds national, à l’agence IPARD et à l’autorité de gestion les compétences en matière de gestion relatives aux mesures 101, 103 et 302 du programme de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, sur une base décentralisée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La gestion de l’aide fournie au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) est déléguée aux instances concernées dans les conditions fixées par la présente décision.

2.   Il est renoncé aux exigences relatives à l’approbation ex ante, par la Commission, de la délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de fonctions de gestion, de financement et de mise en œuvre se rapportant aux mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales» — conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 718/2007.

Article 2

La présente décision est mise en œuvre par les structures, instances et autorités désignées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour la gestion des mesures 101, 103 et 302 du programme prévu dans le cadre du volet V de l’IAP, à savoir:

a)

l’ordonnateur national;

b)

le fonds national;

c)

la structure d’exécution du volet V de l’IAP:

l’autorité de gestion,

l’agence IPARD.

Article 3

1.   Les compétences en matière de gestion sont déléguées aux structures, aux instances et aux autorités visées à l’article 2 de la présente décision.

2.   Les autorités nationales procèdent à d’autres vérifications relatives aux structures, instances et autorités visées à l'article 2 de la présente décision afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. Les vérifications sont effectuées avant la présentation de la première déclaration de dépenses demandant le remboursement des frais liés aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 4

1.   Les dépenses effectuées avant la date de la présente décision ne sont en aucun cas admissibles, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007.

2.   Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.

Article 5

Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme IPARD, les règles en matière d’admissibilité des dépenses proposées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine par lettre no 08-44/82 du 22 octobre 2008 et par lettre no 08-77/16 du 24 février 2009, et enregistrées à la Commission respectivement le 21 novembre 2008 sous le no A/31025 et le 24 mars 2009 sous le no A/7937, sont applicables.

Article 6

1.   La Commission contrôle le respect des exigences relatives à la délégation des compétences en matière de gestion, telles qu’énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 718/2007.

2.   Si, au cours de l’exécution de la présente décision, elle considère que l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne respecte plus les obligations qui lui incombent en application de la présente décision, la Commission peut décider de retirer ou de suspendre la délégation des compétences en matière de gestion.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/104


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

désignant l’agence communautaire de contrôle des pêches comme l’organisme chargé d’effectuer certaines tâches au titre du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 10155]

(2009/988/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 4, son article 25, paragraphe 2, son article 48, paragraphe 4, et son article 48, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 3, l’article 20, paragraphe 4, l’article 25, paragraphe 2, l’article 48, paragraphe 4, et l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008 habilitent la Commission à désigner un organisme aux fins définies dans lesdits articles.

(2)

Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), les missions de l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) consistent, entre autres, à coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, conformément aux règles de l’Union européenne.

(3)

L’ACCP devrait donc être désignée comme l’organisme visé à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 4, et à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) est l’organisme désigné chargé d’effectuer les tâches suivantes:

a)

transmettre les notifications, avec copie à la Commission, des refus d’autoriser des navires de pays tiers à débarquer ou à transborder à l’État ou aux États du pavillon et, le cas échéant, des copies de ces notifications aux organisations régionales de gestion des pêches conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;

b)

à la demande de la Commission, prévoir la réalisation d’audits sur place, seule ou en coopération avec la Commission, afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération convenus avec les pays tiers conformément à l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 1005/2008;

c)

communiquer aux États membres et aux États du pavillon, avec copie à la Commission, toute information supplémentaire fournie par les États membres à la Commission pouvant se révéler utile à l’établissement de la liste UE des navires INN conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008;

d)

communiquer les rapports d’observation à tous les États membres, avec copie à la Commission, et, le cas échéant, au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008;

e)

transmettre au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, avec copie à la Commission, les informations communiquées par un État membre en réponse à un rapport d’observation relatif à un des navires battant son pavillon, établi par une partie contractante de cette organisation régionale de gestion des pêches conformément à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 2

L’Agence communautaire de contrôle des pêches est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.


Rectificatifs

19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/105


Rectificatif au règlement (CE) no 1050/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, d’acétamipride, de clomazone, de cyflufénamid, d’emamectine benzoate, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, de flufénoxuron, de fluopicolide, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de prothioconazole, de pyridalyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 290 du 6 novembre 2009 )

À l'annexe du règlement (CE) no 1050/2009:

au point (1) renvoyant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, pour les combinaisons:

Azoxystrobine — numéro de code 0244000:

au lieu de:

«»,

lire:

«0,2»;

Azoxystrobine — numéro de code 0255000:

au lieu de:

«»,

lire:

«0,2»;

Indoxacarbe (somme des isomères S et R) (L) — numéro de code 0255000:

au lieu de:

«»,

lire:

«0,02 (*)»;

Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil (L) — numéro de code 0211000:

au lieu de:

«»,

lire:

«0,05 (*)»;

Thiaclopride (L) — numéro de code 0255000

au lieu de:

«»,

lire:

«0,02 (*)»;

au point (2)(a)(i) renvoyant à la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005, pour les combinaisons:

Fluopicolide — numéro de code 0152000:

au lieu de:

«»,

lire:

«0,01 (*)»;

Fluopicolide — numéro de code 0211000:

au lieu de:

«»,

lire:

«0,02»;

Fluopicolide — numéro de code 0234000:

au lieu de:

«»,

lire:

«0,01 (*)»;

Fluopicolide — numéro de code 0244000:

au lieu de:

«»,

lire:

«0,01 (*)»;

au point (2)(b) renvoyant à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005:

 

au lieu de:

«Famoxadone»

lire:

«Oxyde de fenbutatine (L)»;

au lieu de:

«Fenbutatin oxyde (L)»;

lire:

«Famoxadone»;

pour la combinaison trifloxystrobine — numéro de code 0154080:

au lieu de:

«0,02 (*)»;

lire:

«2».