ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.338.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338 |
|
Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1250/2009 DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 73/2009 (1) établit le mécanisme de discipline financière qui permet d’ajuster le niveau des aides directes lorsque les prévisions indiquent que le sous-plafond concernant les dépenses de marché et les paiements directs, figurant à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2), sera dépassé pour un exercice donné, compte tenu d’une marge de sécurité de 300 millions d’EUR. |
(2) |
Le sous-plafond susmentionné couvre les dépenses pour les paiements directs avant tout transfert en faveur du développement rural et avant la modulation. Il convient donc de clarifier le texte du règlement (CE) no 73/2009 en précisant que les dépenses devant être comparées au sous-plafond incluent également les éventuels transferts vers le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) visés à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les éventuels transferts vers le Feader dans le secteur vitivinicole découlant de l’application de l’article 190 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3). |
(3) |
Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) a autorisé la Commission à adopter entre autres une disposition applicable aux situations dans lesquelles l’attribution de droits au paiement à un agriculteur entraînerait pour celui-ci des gains exceptionnels. Ce type de situation est également susceptible de se produire dans le cadre du règlement (CE) no 73/2009, et il convient donc d’y répondre. |
(4) |
Dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003, certains États membres ont opté pour la mise en œuvre du régime de paiement unique et la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans le secteur des viandes ovine et caprine ainsi que dans le secteur de la viande bovine au niveau régional. Des considérations régionales peuvent également s’avérer pertinentes dans les décisions, à prendre en vertu du règlement (CE) no 73/2009, de poursuivre ou d’adapter la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans ces secteurs. Il convient donc de faire en sorte que ces décisions puissent être prises au niveau régional. |
(5) |
Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit l’attribution de droits au paiement lorsqu’un agriculteur d’un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement. Toutefois, cette disposition ne répond pas de manière satisfaisante à la situation dans laquelle l’agriculteur en question déclare néanmoins un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique. Dans ce cas, l’agriculteur ne serait pas autorisé ou ne serait autorisé que partiellement à activer les nouveaux droits au paiement attribués, puisque la totalité ou une partie des hectares admissibles de l’agriculteur auraient déjà été utilisés pour activer les droits cédés à bail. Il convient par conséquent de prévoir une dérogation temporaire en vertu de laquelle l’agriculteur concerné devrait se voir attribuer des droits au paiement pour les hectares déclarés correspondant aux hectares excédant la superficie déclarée pour activer les droits au paiement cédés à bail et/ou les droits au paiement donnant droit à un paiement sans aucune déclaration des hectares correspondants. Cette dérogation devrait être limitée à la situation dans laquelle un agriculteur va maintenir une activité agricole. |
(6) |
En application du règlement (CE) no 73/2009, les États membres qui souhaitent accorder, à partir de 2010, les mesures de soutien spécifiques visées dans ledit règlement devaient, pour le 1er août 2009, prendre une décision au sujet de l’utilisation de leur plafond national pour le financement de ces mesures. À la suite de la communication adressée par la Commission au Conseil le 22 juillet 2009, intitulée «Situation du marché laitier en 2009», et eu égard à la situation actuelle du marché laitier, il s’avère nécessaire de prévoir une dérogation à cette date limite afin de permettre aux États membres, sous certaines conditions, d’accorder, à partir de 2010, un soutien spécifique en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier. |
(7) |
Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit une dérogation au plafond fixé pour les aides par ledit règlement, dans certains cas spécifiques où l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 a été utilisé pour accorder un soutien aux vaches allaitantes. Le but de cette dérogation est d’accorder une période transitoire suffisamment longue afin de permettre le passage sans heurts à l’application des nouvelles règles relatives au soutien spécifique au secteur de la viande bovine. Il convient donc de préciser que cette dérogation est limitée aux cas dans lesquels l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 a été appliqué principalement pour soutenir ledit secteur. |
(8) |
Le règlement (CE) no 73/2009 abroge le règlement (CE) no 1782/2003 à partir de la date de son entrée en vigueur et s’applique à partir du 1er janvier 2009. Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit toutefois que le règlement (CE) no 1782/2003 continue de s’appliquer dans certains cas, y compris celui de la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans le secteur des viandes ovine et caprine. Or, afin que l’approche suivie pour ce secteur soit cohérente, c’est la disposition correspondante du règlement (CE) no 73/2009 qui devrait s’appliquer en 2009. Il convient donc d’établir une disposition transitoire concernant les paiements pour les viandes ovine et caprine pour 2009. |
(9) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 73/2009 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour veiller à ce que les montants destinés à financer les dépenses de marché et les paiements directs dans le cadre de la PAC, figurant actuellement à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), respectent les plafonds annuels fixés par la décision 2002/929/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002 (6), un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2, augmentées des montants fixés à l’article 190 bis du règlement (CE) no 1234/2007, des montants établis aux articles 134 et 135 et des montants visés à l’article 136 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, indiquent que le plafond annuel susmentionné applicable sera dépassé, compte tenu d’une marge de 300 millions d’EUR en dessous de ce plafond. |
2) |
À l’article 41, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Lorsqu’un État membre applique les articles 59 ou 63, il peut, sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, prévoir que, en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail d’une exploitation ou de droits à la prime, une partie ou la totalité des droits au paiement ou de l’augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur en question sont reversés dans la réserve nationale lorsque l’attribution ou l’augmentation entraînerait pour cet agriculteur des gains exceptionnels. Les critères comprennent au minimum:
|
3) |
L’article 51 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 64, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: «Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’un agriculteur du secteur concerné ne détient aucun droit au paiement mais déclare un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé, il se voit attribuer des droits au paiement dont le nombre correspond à la différence entre le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare et le nombre de droits au paiement cédés à bail qu’il déclare. La valeur des droits attribués est établie en divisant le montant résultant de l’application du paragraphe 1 par le nombre de droits à attribuer. Toutefois, la valeur de chaque droit attribué ne peut dépasser 5 000 EUR. Afin que puisse être intégralement attribué le montant résultant de l’application du paragraphe 1 après application du quatrième alinéa du présent paragraphe, l’agriculteur du secteur concerné se voit attribuer des droits au paiement d’une valeur maximale de 5 000 EUR chacun. Par dérogation à l’article 35, ces droits au paiement donnent droit à une aide annuelle au titre du régime de paiement unique sans déclaration des hectares correspondants. Toutefois, le nombre de droits au paiement activés par le recours à cette dérogation ne dépasse pas au cours d’une année donnée le nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur conformément à l’article 35. Cette dérogation cesse de s’appliquer dès la première année où, et pour autant que, l’agriculteur du secteur concerné déclare un nombre d’hectares admissibles suffisant pour activer les droits au paiement ou une partie d’entre eux conformément à l’article 35. Ces droits au paiement sont activés sur les hectares admissibles disponibles avant que tout droit au paiement soit transféré à l’agriculteur, après attribution des droits au paiement conformément à la première phrase du présent alinéa. En cas de transfert de droits au paiement résultant du cinquième alinéa du présent paragraphe, autre qu’un transfert par héritage, héritage anticipé ou par suite d’un changement de statut juridique, l’article 35 s’applique lorsque le bénéficiaire du transfert active ces droits au paiement.» |
5) |
À l’article 67, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté: «2. Les États membres s’étant prévalus sur certaines parties de leur territoire uniquement de la possibilité offerte à la section 1 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer le présent article au même niveau régional. Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au premier alinéa communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:
Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées. La Commission utilise les montants visés au point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe comme base pour adapter les plafonds nationaux visés à l’article 40 pour les États membres concernés, comme le prévoit le présent article.» |
6) |
L’article 69 est modifié comme suit:
|
7) |
L’alinéa suivant est ajouté à l’article 131, paragraphe 1: «La date limite du 1er août 2009 indiquée au premier alinéa est remplacée par la date du 1er janvier 2010 dans le cas des nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface qui décident d’octroyer, à partir de 2010, le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point b), en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier, sous réserve que ce soutien soit financé conformément aux dispositions figurant au point a) du paragraphe 3 du présent article.» |
8) |
Au titre VII, chapitre 2, l’article suivant est inséré: «Article 146 bis Paiements pour la viande ovine et caprine en 2009 En 2009, les États membres ayant octroyé des paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent conserver jusqu’à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine visés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres concernés effectuent, en 2009, un paiement supplémentaire aux agriculteurs. Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l’élevage d’ovins et de caprins dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 11, du règlement (CE) no 1782/2003.» |
9) |
À l’article 146, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, l’article 20, paragraphe 2, l’article 64, paragraphe 2, les articles 66, 68, 68 bis, 68 ter et 69, l’article 70, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, ainsi que le titre IV, chapitre 1 (blé dur), chapitre 5 (cultures énergétiques), chapitre 7 (prime aux produits laitiers), chapitre 10 (paiements à la surface pour les grandes cultures), chapitre 10 ter (aide aux oliveraies), chapitre 10 quater (aide au tabac) et chapitre 10 quinquies (aide à la surface pour le houblon) dudit règlement continuent de s’appliquer en 2009.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les points 8) et 9) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
S. O. LITTORIN
(1) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(2) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(3) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(4) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
(5) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(6) JO L 323 du 28.11.2002, p. 48.»
V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom
ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1251/2009 DU CONSEIL
du 18 décembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 1995/2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après «solutions d’UNA») originaires, entre autres, de Russie. Ledit règlement est dénommé ci-après «le règlement initial», l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vertu du règlement initial étant dénommée ci-après «l’enquête initiale». |
(2) |
À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en septembre 2005 (ci-après «le réexamen au titre de l’expiration des mesures»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1911/2006 (3), reconduit pour cinq ans ces mesures à leur niveau actuel. Les mesures consistent en des droits spécifiques. |
B. PROCÉDURE ACTUELLE
1. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(3) |
Une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» (ci-après «le présent réexamen»), en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, a été déposée par la Joint Stock Company Acron (ci-après «le demandeur»), un producteur-exportateur de Russie. La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le demandeur. |
(4) |
Le demandeur a fait valoir qu’il n’a pas exporté de solutions d’UNA vers l’Union pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 1999 (ci-après «la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées. Le demandeur a en outre indiqué qu’il n’a commencé à exporter des solutions d’UNA vers l’Union qu’après la fin de la période d’enquête initiale. |
2. OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL EXPORTATEUR»
(5) |
La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le demandeur et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et avoir donné à l’industrie de l’Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 241/2009 (4), un réexamen du règlement (CE) no 1911/2006 (ci-après «les mesures en vigueur») en ce qui concerne le demandeur. |
(6) |
En application de l’article 2 du règlement (CE) no 241/2009, le droit antidumping de 20,11 EUR par tonne institué par le règlement (CE) no 1911/2006 sur les importations de solutions d’UNA, produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, a été supprimé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations. |
3. PRODUIT CONCERNÉ
(7) |
Le produit concerné par le présent réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium, un engrais liquide couramment utilisé en agriculture, originaire de Russie (ci-après «le produit concerné»). Il consiste en un mélange d’urée, de nitrate d’ammonium et d’eau. Le produit concerné relève actuellement du code NC 3102 80 00. |
4. PARTIES CONCERNÉES
(8) |
La Commission a officiellement informé le demandeur, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(9) |
La Commission a envoyé des questionnaires au demandeur et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux du demandeur et de sa société liée:
|
5. PÉRIODE D’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
(10) |
La durée de l’enquête de réexamen au titre de «nouvel exportateur» couvre la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après «la période d’enquête de réexamen»). |
C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
1. STATUT DE «NOUVEL EXPORTATEUR»
(11) |
L’enquête a confirmé que le demandeur n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale et qu’il n’a commencé à le faire qu’après celle-ci. |
(12) |
En outre, le demandeur a pu démontrer qu’il n’était lié à aucun des exportateurs ou producteurs russes soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de Russie. |
(13) |
Il est donc confirmé que le demandeur doit être considéré comme un «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. |
2. DUMPING
2.1. DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE
(14) |
Le demandeur n’a pas vendu le produit concerné sur le marché intérieur russe. Lorsque le prix des ventes intérieures ne peut être utilisé pour établir la valeur normale, une autre méthode doit être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, en lieu et place, une valeur normale construite selon les modalités suivantes. |
(15) |
La valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication exposés par le demandeur, majorés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu’à la marge bénéficiaire, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
2.1.1. Ajustement du coût du gaz naturel sur le marché intérieur russe
(16) |
En ce qui concerne le coût de fabrication, il convient de noter que les coûts du gaz représentent une proportion majeure du coût de fabrication et une proportion significative du coût de production total. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été vérifié si les frais liés à la production et à la vente du produit concerné ont été raisonnablement reflétés dans les registres comptables du demandeur. |
(17) |
Il a été établi que les prix du gaz payés par le demandeur sur le marché intérieur étaient anormalement bas. À titre d’exemple, ils représentaient d’un quart à un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur russe étaient des prix réglementés, nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés non réglementés du gaz naturel. Les coûts du gaz n’étant pas raisonnablement reflétés dans les registres du demandeur, ils ont dû être ajustés en conséquence. Faute de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz ont dû être calculés sur une «autre base raisonnable, y compris les informations émanant d’autres marchés représentatifs». |
(18) |
Le prix ajusté était basé sur le prix moyen du gaz russe vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque («Waidhaus»), net des coûts de transport, et corrigé pour tenir compte du coût de distribution locale. Principal terminal pour les ventes de gaz russe à l’Union, qui est le premier débouché du gaz russe et qui applique des tarifs reflétant raisonnablement les coûts, Waidhaus peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. |
(19) |
Ayant été informé de ces conclusions, le demandeur a fait valoir différents arguments concernant, d’une part, le fondement juridique de l’ajustement du prix du gaz et, d’autre part, les méthodes d’ajustement proprement dites. |
2.1.1.1. Fondement juridique de l’ajustement du prix du gaz
(20) |
Le demandeur conteste tout ajustement du prix du gaz payé sur le marché intérieur russe en soutenant que ses registres comptables reflètent pleinement les coûts liés à la production du produit concerné en Russie. Le demandeur fait également valoir qu’en vertu de l’article 1er du règlement de base, la valeur normale doit toujours être déterminée en ce qui concerne le pays exportateur et qu’il est par conséquent contraire audit article de fonder les conclusions sur des informations correspondant à des producteurs d’autres pays tiers. |
(21) |
En ce qui concerne la violation alléguée par le demandeur de l’article 1er du règlement de base, il convient de noter que ladite disposition se borne à décrire le principe général du dumping, les règles détaillées relatives à la détermination du dumping étant exposées à l’article 2 du règlement de base. L’article 2, paragraphe 5, dudit règlement prévoit la possibilité d’utiliser des informations émanant d’autres marchés représentatifs, y compris d’un pays tiers, si les frais liés à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée. L’argument du demandeur à cet égard ne saurait donc être retenu. |
(22) |
Le demandeur invoque en outre l’existence d’avantages concurrentiels naturels en Russie, tels que l’abondance du gaz naturel et les conditions favorables d’approvisionnement, qui expliqueraient la différence de prix entre le gaz naturel vendu sur le marché intérieur et celui commercialisé à l’exportation. Le demandeur soutient également que les prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur russe couvrent les coûts de production. |
(23) |
En ce qui concerne l’existence d’avantages naturels, le demandeur passe sous silence le fait que les prix du gaz naturel sur le marché intérieur sont réglementés en Russie et ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant raisonnablement un prix normalement à payer sur un marché non faussé. Le demandeur n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve à l’appui de ces affirmations. S’agissant des coûts, d’ailleurs, cet argument est dénué de pertinence — même si les prix payés par le demandeur couvraient le coût unitaire de production et de vente de gaz exposés par le fournisseur — dans la mesure où le prix du gaz sur le marché n’est pas nécessairement lié aux coûts de production et de vente. Ces affirmations ont donc dû être rejetées. |
(24) |
Le demandeur fait valoir par ailleurs qu’une enquête menée en vertu du règlement de base ne doit pas s’intéresser aux subventions octroyées à des produits situés en amont de la chaîne de production. Il est fait observer que l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement vise à déterminer si, oui ou non, les frais liés à la production et à la vente du produit similaire sont raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée. Il a été constaté que tel n’était pas le cas pour les raisons décrites au considérant 17 ci-dessus. Cela n’a rien à voir avec la détermination de l’existence de subventions, qui n’est pas l’objet de la présente enquête. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté. |
(25) |
Dans ce contexte, le demandeur indique aussi que, même si une situation particulière du marché, au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, est avérée, elle ne concerne que le marché du produit concerné, à savoir les solutions d’UNA proprement dites, et ne peut dès lors pas être extrapolée aux conditions du marché pour le produit situé en amont. Il ressort cependant du considérant 24 ci-dessus que l’ajustement relatif aux prix du gaz naturel a été effectué en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base qui, comme le rappelle le considérant 21, autorise explicitement les institutions à se fonder sur les coûts de production provenant d’autres marchés représentatifs. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté. |
(26) |
Enfin, le demandeur fait valoir que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base prévoit uniquement d’examiner si les registres de la société sont conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays tiers concerné, mais n’exige pas que les coûts correspondent à ceux constatés sur des marchés non réglementés. |
(27) |
Il convient de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, deux critères doivent être remplis pour que les coûts soient calculés à partir des registres tenus par l’exportateur: il faut, d’une part, que les registres soient conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et, d’autre part, qu’ils tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Si, comme c’est le cas en l’espèce, le second critère n’est pas rempli parce que les registres ne reflètent pas les coûts, ces derniers doivent faire l’objet d’ajustements. L’argument du demandeur a par conséquent dû être rejeté. |
2.1.1.2. Méthode d’ajustement appliquée concernant le gaz
(28) |
Le demandeur invoque les importantes fluctuations des prix du gaz au cours de la période d’enquête du présent réexamen pour soutenir que la valeur normale devrait être établie sur une base mensuelle (ou du moins trimestrielle) plutôt qu’annuelle. |
(29) |
Même si les prix du gaz ont fluctué durant la période d’enquête de réexamen, ces variations n’ont pas été considérées comme étant exceptionnelles ou particulièrement importantes. Il est vrai que le marché du gaz naturel connaît généralement des fluctuations des prix relativement importantes. Le demandeur n’a pas pu démontrer l’existence de circonstances particulières, ni que les fluctuations de prix durant la période d’enquête de réexamen ont largement dépassé les variations habituelles. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la méthode employée lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur. Par ailleurs, les informations sur la base desquelles, de l’avis du demandeur, la valeur normale aurait dû être établie, n’étaient que partiellement disponibles, les données nécessaires des entreprises américaines (en l’occurrence les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire) n’étaient disponibles qu’en base annuelle. Par conséquent, même en suivant l’argument du demandeur, il n’aurait pas été possible de calculer correctement des valeurs mensuelles ou trimestrielles. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté. |
(30) |
Le demandeur conteste le choix de Waidhaus comme marché de référence approprié en invoquant la tarification d’après lui non concurrentielle du gaz en Allemagne et les relations entre les parties, un facteur lié aux formules de calcul des prix dans les contrats d’exportation de gaz avec la Russie. |
(31) |
Il convient de noter que l’allégation d’une tarification non concurrentielle du gaz en Allemagne avancée par le demandeur a en tout état de cause été jugée non pertinente en l’espèce parce qu’elle ne concerne que les prix auxquels les distributeurs allemands vendent le gaz sur le marché intérieur, et donc en aucune façon le prix auquel le gaz exporté par la Russie est vendu à Waidhaus. L’argument du demandeur selon lequel les opérateurs historiques allemands ne sont pas incités à négocier des prix bas pour le gaz importé de Russie à Waidhaus n’est qu’une simple supposition non étayée par des preuves ou des éléments factuels. Ces arguments ont par conséquent été rejetés. |
(32) |
Le demandeur fait également valoir qu’à supposer que le prix à l’exportation à Waidhaus doive être utilisé, les droits russes exigibles pour toutes les exportations auraient dû être déduits du prix de Waidhaus parce qu’ils ne sont pas dus sur le marché intérieur. |
(33) |
En effet, le prix du marché à Waidhaus, considéré comme marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, inclut bel et bien les droits à l’exportation. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qui lui est facturé à Waidhaus qu’il considère et, à cet égard, peu lui importe quel pourcentage de ce prix correspond aux droits à l’exportation et quel pourcentage revient au fournisseur. Ce dernier, en revanche, cherche toujours à obtenir un prix maximal et donc à facturer le prix le plus élevé possible que ses clients sont disposés à payer. Ce prix étant toujours nettement supérieur aux coûts de production, permettant ainsi au fournisseur de réaliser des bénéfices élevés, l’élément qui détermine principalement le prix du marché n’est pas le montant des droits à l’exportation, mais le prix que le marché est disposé à payer. Il a donc été conclu que le prix non faussé déterminé par les forces du marché était le prix droits inclus (et non droits déduits). En conséquence, les arguments du demandeur à cet égard ont été rejetés. |
(34) |
Dans ce contexte, le demandeur soutient également que la marge liée au distributeur local ne doit pas être ajoutée au prix à l’exportation pratiqué à Waidhaus, sans pour autant expliquer ou démontrer en quoi un tel ajustement est inapproprié. Il a été estimé que, puisque les clients sur le marché intérieur achètent le gaz auprès de fournisseurs locaux, force est de considérer qu’ils doivent acquitter des frais de distribution locale, qui ne sont pas inclus en tant que tels dans le prix de Waidhaus avant ajustement. Il a donc été jugé qu’un tel ajustement était bel et bien justifié, de sorte que l’argument du demandeur a été rejeté. |
2.1.2. Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux
(35) |
Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire n’ont pas pu être établis sur la base de la première phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que le demandeur n’avait pas réalisé de ventes intérieures du produit similaire en Russie. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pas pu être appliqué, puisque seul le demandeur fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’était pas non plus applicable étant donné que, pour les produits relevant de la même catégorie générale de biens, le gaz naturel est également, et de loin, la principale matière première et que, par conséquent, les coûts de fabrication devraient aussi, selon toute probabilité, être ajustés, pour les raisons indiquées au considérant 17 ci-dessus. Dans le cadre du présent réexamen, l’on ne disposait d’aucune information permettant de quantifier avec précision cet ajustement et d’établir les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux marges bénéficiaires résultant de la vente de ces produits après un tel ajustement. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis à l’aide d’une méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
(36) |
Le marché intérieur russe des produits de la même catégorie générale étant extrêmement restreint, les informations ont dû être obtenues sur d’autres marchés représentatifs. À cet égard, il a été tenu compte des informations publiquement disponibles relatives aux grandes sociétés opérant dans le secteur économique des engrais azotés. Il a été constaté que les données correspondantes des producteurs nord-américains (à savoir aux États-Unis) étaient les plus appropriées aux fins de l’enquête compte tenu de la grande disponibilité d’informations financières publiques fiables et complètes provenant de sociétés cotées dans cette région du monde. En outre, le marché nord-américain est caractérisé par un volume significatif de ventes intérieures et un niveau considérable de concurrence de la part des sociétés tant nationales qu’étrangères. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu’ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes de la même catégorie générale de produits (engrais azotés) en Amérique du Nord. Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et, partant, leurs frais de vente, leurs dépenses administratives, leurs autres frais généraux et leur marge bénéficiaire ont été jugés représentatifs du même type de coûts normalement exposés par des entreprises qui réussissent dans ce secteur économique. En outre, rien n’indique que le montant du bénéfice ainsi établi excède le bénéfice normalement réalisé par les producteurs russes lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché russe. |
(37) |
Ayant été informé de ces conclusions, le demandeur a contesté la méthode décrite ci-dessus au motif que la marge bénéficiaire employée serait déraisonnable et par trop élevée, surtout si on la compare à celle utilisée lors d’enquêtes antidumping antérieures portant sur le même produit. Le demandeur soutient que 2008, qui est l’année utilisée pour déterminer le montant des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire, a été une année exceptionnellement bonne sur le marché américain, avec d’importantes fluctuations des prix du gaz et un niveau de prix inhabituellement élevé pour les engrais, générant des marges bénéficiaires exceptionnellement confortables pour les producteurs aux États-Unis. |
(38) |
De manière générale, le présent réexamen a confirmé l’absence de circonstances différentes, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, qui justifieraient de s’écarter de la méthode employée lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur. Premièrement, il a été constaté que les marges bénéficiaires affichées par les mêmes producteurs américains avant 2008 étaient du même ordre que celles réalisées cette année-là. Deuxièmement, même si les bénéfices avaient été très différents en 2008 de ceux enregistrés les autres années, il n’y a pas lieu de s’en étonner dans une économie de marché où les coûts, les prix et les bénéfices évoluent dans le temps. Troisièmement, le marché du gaz naturel est généralement caractérisé par sa volatilité. Une comparaison des niveaux de prix du gaz sur les marchés américains et à Waidhaus entre 2008 et les années précédentes n’a pas révélé d’écarts susceptibles de se traduire par des bénéfices anormalement élevés sur le marché américain. Compte tenu de ce qui précède, il est estimé qu’il n’y a pas lieu de modifier la méthode décrite au considérant 36 ci-dessus. |
(39) |
De plus, le demandeur soutient que le critère, établi à l’article 2, paragraphe 6, point c), du caractère raisonnable de la marge bénéficiaire utilisée n’a pas été respecté en l’espèce étant donné que la marge bénéficiaire est supérieure aux bénéfices normalement réalisés par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine, au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
(40) |
Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son argument. Le présent réexamen étant limité à la détermination du dumping en ce qui concerne le demandeur, la Commission ne disposait pas d’informations concernant d’autres producteurs en Russie. Tout en faisant observer que les coûts du gaz exposés par le demandeur ont dû être rejetés pour les raisons exposées plus haut, le taux de rentabilité au niveau de l’entreprise, déclaré par le demandeur, correspondant aux ventes de produits sur le marché intérieur, après avoir tenu compte des profits et pertes exceptionnels liés aux activités financières, est du même ordre de grandeur que celui des producteurs américains. De ce fait, il n’y a pas lieu de considérer que la marge bénéficiaire employée est supérieure au bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine, au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
(41) |
L’industrie de l’Union a contesté les modalités précitées de la détermination des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire en soutenant qu’il aurait fallu utiliser les montants correspondants des registres du demandeur. Cependant, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base prévoit que les montants des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire ne peuvent être établis qu’à partir de données réelles se rapportant à la production et aux ventes du producteur-exportateur concerné pour autant que ces ventes aient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Comme l’indiquent les considérants 35 et 36 ci-dessus, tel n’était pas le cas puisque le demandeur n’a pas effectué de ventes du produit similaire sur le marché intérieur russe. Cet argument a donc dû être rejeté. |
2.2. PRIX À L’EXPORTATION
(42) |
Le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit lors d’une vente à l’exportation du pays exportateur vers l’Union. |
2.3. COMPARAISON
(43) |
La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués pour tenir compte de différences relatives aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement, aux coûts accessoires et aux impôts indirects, dans les cas où ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés. |
(44) |
Durant la période d’enquête de réexamen, le demandeur a effectué ses ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’Agronova, le négociant lié établi aux États-Unis. Il est ressorti de l’enquête que le rôle de la société liée se borne à trouver des clients et à négocier les contrats de vente. La vérification effectuée a montré que les comptes d’Agronova ne reflètent pas pleinement l’intégralité de ses opérations; des éléments laissent également à penser que, bien qu’aucune commission liée aux transactions n’ait été versée à la société, ses activités ont été rémunérées sous d’autres formes. Pour ces raisons, les fonctions d’Agronova ont été considérées comme étant assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Le prix à l’exportation a donc été ajusté par l’ajout d’une commission fictive correspondant à la marge commerciale habituelle d’un négociant, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. |
(45) |
Le demandeur a contesté l’ajustement du prix à l’exportation par l’ajout d’une commission fictive conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base en ce qui concerne les ventes effectuées par l’intermédiaire de sa société liée aux États-Unis en faisant valoir que cette société remplit des fonctions identiques à celles d’un service de vente à l’exportation totalement intégré, qui ne saurait dès lors être considérée en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions. |
(46) |
Cette allégation n’a pu être confirmée par la présente enquête, qui a au contraire permis de constater qu’au regard des fonctions et du mode de rémunération des activités de la société liée par le demandeur, il y a lieu de considérer ladite société comme un agent travaillant sur la base de commissions. |
2.4. MARGE DE DUMPING
(47) |
La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. |
(48) |
Cette comparaison fait apparaître une marge de dumping de 22,9 %, exprimé en pourcentage du prix caf frontière, avant dédouanement. |
D. MESURES ANTIDUMPING
(49) |
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et comme le précise le considérant 49 du règlement (CE) no 1995/2000, le droit définitif, lors de l’enquête initiale, a été établi au niveau de la marge de préjudice constatée, qui était inférieure à la marge de dumping, car il a été estimé que ce montant moindre suffirait à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, le droit établi à l’issue du présent réexamen ne devrait pas être supérieur à la marge de préjudice. |
(50) |
Aucune marge de préjudice individuelle ne peut être calculée dans le cadre du présent réexamen puisque celui-ci se limite à l’examen du dumping en ce qui concerne le demandeur. Par conséquent, la marge de dumping établie au cours du présent réexamen a été comparée à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale. Cette dernière marge étant inférieure à la marge de dumping établie lors de la présente enquête, il convient d’instituer le droit antidumping définitif applicable au demandeur au niveau de la marge de préjudice constatée lors de l’enquête initiale. |
(51) |
En ce qui concerne la forme de la mesure, il a été considéré que le droit antidumping modifié devait revêtir la même forme que les droits institués par le règlement (CE) no 1995/2000. Pour garantir l’efficacité des mesures et dissuader toute manipulation des prix, il a été jugé approprié d’instituer le droit sous la forme d’un montant spécifique par tonne. En conséquence, il convient que le droit antidumping applicable aux importations de solutions d’UNA produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, calculé en fonction de la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale et exprimé sous la forme d’un montant spécifique par tonne, soit fixé à 20,11 EUR par tonne. |
E. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING
(52) |
À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au demandeur est perçu a posteriori, à partir de la date d’ouverture du réexamen, sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 241/2009. |
F. NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES
(53) |
Le demandeur et d’autres parties ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’UNA originaires, entre autres, de Russie, produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, et de percevoir ce droit à titre rétroactif sur les importations qui ont été soumises à une obligation d’enregistrement. Toutes les parties ont eu la possibilité de présenter des observations. |
(54) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1911/2006. |
G. ENGAGEMENT
(55) |
Ayant été informé des conclusions définitives, le demandeur a proposé une offre d’engagement conformément à l’article 8 du règlement de base. Il a indiqué faire cette offre dans l’attente raisonnable que certaines des allégations qu’il a fait valoir à la suite de la communication des conclusions définitives seraient acceptées et se traduiraient par un prix à l’importation minimal, tenable pour lui. Dans la mesure toutefois où aucune des observations formulées par le demandeur n’a été jugée justifiée et puisque le demandeur ne paraît pas vouloir proposer un prix minimal à l’importation basé sur le niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale, il n’a pas été estimé nécessaire d’étudier plus avant l’offre d’engagement en vue de son acceptation éventuelle, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1911/2006 est modifié comme suit:
«Pays |
Société |
Montant du droit (par tonne) |
Code additionnel TARIC |
Russie |
Joint Stock Company Acron |
20,11 EUR |
A932» |
2. Le droit ainsi institué est également prélevé rétroactivement sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales qui ont été enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 241/2009.
3. Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales originaires de Russie qui sont produits et commercialisés à l’exportation vers l’Union par la Joint Stock Company Acron.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
Å. TORSTENSSON
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 238 du 22.9.2000, p. 15.
(3) JO L 365 du 21.12.2006, p. 26.
(4) JO L 75 du 21.3.2009, p. 5.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1252/2009 DU CONSEIL
du 18 décembre 2009
clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1338/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d'un droit antidumping en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et mettant un terme à l'enregistrement de ces importations
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Par le règlement (CE) no 1338/2006 (2), le Conseil a institué, à la suite d'une enquête (ci-après «l'enquête initiale»), un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»). Les mesures en vigueur consistent en un droit définitif ad valorem de 58,9 % applicable à l'échelle nationale. |
2. ENQUÊTE EN COURS
a) Demande de réexamen
(2) |
À la suite de l'institution des mesures antidumping définitives, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande était fondée sur l'affirmation selon laquelle le producteur-exportateur, à savoir Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (ci-après «le requérant»),
|
b) Ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur»
(3) |
La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie de l'Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 573/2009 (3), un réexamen du règlement (CE) no 1338/2006 en ce qui concerne le requérant. |
(4) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 573/2009, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés fabriqués par le requérant a été abrogé. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations de cuirs et de peaux chamoisés fabriqués par le requérant. |
c) Produits concernés
(5) |
Les produits concernés par l'enquête en cours sont les cuirs et les peaux chamoisés définis dans l'enquête initiale, à savoir les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte (ci-après «les cuirs et les peaux chamoisés»), originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90. |
d) Parties concernées
(6) |
La Commission a officiellement informé l'industrie de l'Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre. |
e) Période d'enquête de réexamen
(7) |
L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après «la période d'enquête de réexamen» ou «PER»). |
3. RETRAIT DE LA COOPÉRATION ET DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL EXPORTATEUR»
(8) |
La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse dans les délais prescrits. Lors de la vérification sur place de sa réponse au questionnaire, le requérant a fourni des renseignements faux et trompeurs au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il a, en outre, décidé de cesser toute coopération et la vérification a dû être interrompue avant d'avoir été menée à terme. Le 21 septembre 2009, le requérant a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur». |
(9) |
Le requérant a été informé que les renseignements qu'il avait fournis ne pouvaient pas être considérés comme fiables et seraient rejetés, et a été invité à fournir des explications complémentaires dans un délai déterminé conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Il n'a fourni aucune autre explication. |
(10) |
Au vu des circonstances ci-dessus, et bien que la demande ait été retirée, il a été jugé approprié de poursuivre l'enquête d'office et de fonder les conclusions relatives au requérant sur les données disponibles au sens de l'article 18 du règlement de base. |
(11) |
En l'absence d'autres renseignements, le taux du droit à appliquer au requérant est fixé au niveau du droit applicable à l'échelle nationale. |
4. CONCLUSION DE L'ENQUÊTE ET PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING
(12) |
À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les importations dans l'Union de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l'exportation vers l'Union par Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (code additionnel TARIC A957) devaient être soumises à un droit antidumping égal au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 pour l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine et que ce taux de droit antidumping devait être réinstitué et perçu rétroactivement sur les importations des produits concernés, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009. |
5. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(13) |
Le requérant, l'industrie de l'Union et les représentants du pays exportateur ont été informés des faits et considérations essentiels qui ont permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à justifier une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue. |
(14) |
Le présent réexamen est sans incidence sur la date d'expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1338/2006, telle que prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) no 573/2009 est clôturé, et un droit antidumping égal au droit antidumping applicable, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2006, à l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine est institué sur les importations visées à l'article 1er du règlement (CE) no 573/2009.
2. Un droit antidumping égal au droit antidumping applicable, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2006, à l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine est perçu rétroactivement, avec effet au 3 juillet 2009, sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.
3. Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement effectué conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
Å. TORSTENSSON
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 251 du 14.9.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 573/2009 de la Commission du 29 juin 2009 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations en provenance d'un producteur-exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 172 du 2.7.2009, p. 3).
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/15 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1253/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
44,1 |
MA |
68,6 |
|
TN |
139,7 |
|
TR |
82,4 |
|
ZZ |
83,7 |
|
0707 00 05 |
MA |
59,4 |
TR |
110,3 |
|
ZZ |
84,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
41,5 |
TR |
132,6 |
|
ZZ |
87,1 |
|
0709 90 80 |
EG |
175,4 |
ZZ |
175,4 |
|
0805 10 20 |
MA |
64,0 |
TR |
56,9 |
|
ZA |
81,6 |
|
ZZ |
67,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,8 |
TR |
59,0 |
|
ZZ |
66,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
38,8 |
IL |
76,7 |
|
TR |
73,0 |
|
ZZ |
62,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
71,0 |
ZZ |
71,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
99,8 |
CN |
88,7 |
|
MK |
22,6 |
|
US |
91,5 |
|
ZZ |
75,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
47,6 |
TR |
97,0 |
|
US |
222,8 |
|
ZZ |
122,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/17 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1254/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les critères doivent être fixés pour permettre aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation [locale] des risques. Ces mesures doivent être justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes. Dès lors, les critères à définir doivent également être justifiés par ces raisons. |
(2) |
Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 300/2008, l’annexe dudit règlement est applicable à compter d’une date à spécifier dans les règles de mise en œuvre, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 300/2008. L’application des critères adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 300/2008 doit donc être reportée jusqu’à l’adoption des règles de mise en œuvre conformément à l’article 4, paragraphe 3, mais pas au-delà du 29 avril 2010. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est limité à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1) |
aéronefs de moins de 15 000 kilogrammes de poids maximum au décollage; |
2) |
hélicoptères; |
3) |
vols des forces de l’ordre; |
4) |
vols des services de lutte contre l’incendie; |
5) |
vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence; |
6) |
vols de recherche et développement; |
7) |
vols de travail aérien; |
8) |
vols d’aide humanitaire; |
9) |
vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier; |
10) |
vols effectués par des aéronefs de moins de 45 500 kilogrammes de poids maximum au décollage pour le transport du personnel et de passagers non payants ou de marchandises dans le cadre des activités commerciales d’une entreprise. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/18 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1255/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
relatif à la levée d’une suspension temporaire du régime de franchise de droits pour l’année 2010 concernant l’importation dans l’Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) et le protocole no 3 de l’accord instituant l’Espace économique européen (EEE) (4) fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles et à certains produits agricoles transformés entre les parties contractantes. |
(2) |
Le protocole no 3 de l’accord instituant l’EEE, modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 138/2004 (5), prévoit l’application d’un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00 et certaines autres boissons non alcooliques contenant du sucre, classées sous le code NC ex 2202 90 10. |
(3) |
Le droit nul pour les eaux et autres boissons en question a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège (6), dénommé ci-après «l’accord», agréé par la décision 2004/859/CE. Conformément au point IV du procès-verbal agréé de l’accord, les importations en franchise de droit de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 originaires de Norvège ne sont autorisées en principe que dans les limites d’un contingent exempté, alors que des droits doivent être payés pour les importations dépassant le quota. |
(4) |
En application du point IV, troisième alinéa, dernière phrase, du procès-verbal agréé de l’accord, les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union pour autant que le quota n’ait pas été épuisé le 31 octobre de l’année précédente. Conformément aux statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel pour 2009 relatif aux produits en question, ouvert par le règlement (CE) no 89/2009 de la Commission (7), n’a pas été épuisé le 31 octobre 2009. Par conséquent, les produits en question doivent bénéficier d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. |
(5) |
Il est donc nécessaire de lever la suspension temporaire du régime de franchise de droits appliqué au titre du protocole no 2. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits transformés hors annexe I du traité, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2010, la suspension temporaire du régime de franchise de droits appliqué au titre du protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège relatif aux marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] est levée.
2. Les règles d’origine réciproques applicables aux marchandises énumérées au paragraphe 1 sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(4) JO L 22 du 24.1.2002, p. 37.
(5) JO L 342 du 18.11.2004, p. 30.
(6) JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.
(7) JO L 25 du 29.1.2009, p. 14.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/20 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1256/2009 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2006, 2007 et 2008, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE XVII
DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er octobre au 31 mai |
415 907 |
78.0020 |
Du 1er juin au 30 septembre |
40 107 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
Du 1er mai au 31 octobre |
32 831 |
78.0075 |
Du 1er novembre au 30 avril |
22 427 |
||
78.0085 |
0709 90 80 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
8 866 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
55 369 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
Du 1er décembre au 31 mai |
355 386 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à fin février |
529 006 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
Du 1er novembre à fin février |
96 377 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
Du 1er juin au 31 décembre |
334 680 |
78.0160 |
Du 1er janvier au 31 mai |
62 311 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
89 140 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er janvier au 31 août |
829 840 |
78.0180 |
Du 1er septembre au 31 décembre |
884 648 |
||
78.0220 |
0808 20 50 |
Poires |
Du 1er janvier au 30 avril |
224 927 |
78.0235 |
Du 1er juillet au 31 décembre |
38 957 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
5 785 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
133 425 |
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
131 459 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
129 925» |
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/22 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1257/2009 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2009
portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 31,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union européenne finance depuis 1990 des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’application de la réglementation relative à la pêche, conformément aux objectifs fixés en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières de l’Union européenne en ce qui concerne les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013. Les modalités d’application de ces mesures sont établies par le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (3). |
(3) |
Compte tenu du principe de bonne gestion financière, les États membres doivent disposer d’indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l’assistance financière de l’Union européenne lorsqu’ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l’application de la réglementation relative à la pêche. |
(4) |
Il convient de simplifier et de clarifier les règles applicables à la participation financière de l’Union européenne aux programmes de contrôle nationaux. |
(5) |
Les demandes de remboursement doivent être liées à la décision de la Commission spécifique portant approbation du projet au titre duquel le remboursement est demandé. |
(6) |
Il convient de fixer des règles particulières régissant l’admissibilité des dépenses consenties pour la mise en œuvre des projets cofinancés en vertu de plusieurs décisions successives de la Commission. |
(7) |
Les demandes de remboursement portant sur un projet donné peuvent être adressées à la Commission avant l’achèvement du projet. Pour l’envoi de leurs demandes de remboursement, les États membres doivent en conséquence observer un délai de rigueur calculé à compter de la date à laquelle la dépense a été consentie, faute de quoi celle-ci ne sera pas jugée admissible. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 391/2007 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit:
1) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 11 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le remboursement est effectué en euros, sur la base du taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du mois où la facture est enregistrée dans le système comptable du service ordonnateur de la Commission.» |
4) |
L’article 14 est modifié comme suit:
|
5) |
À l’annexe VI, le point d) vii) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/24 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1258/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2010 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
(2) |
Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation. |
(3) |
Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2010. |
(4) |
Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement (CE) no 1164/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2009 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu’il conviendrait d’adopter des règles similaires pour 2010. |
(5) |
Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’allocation basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode. |
(6) |
Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l’efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2010, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2009. |
(7) |
En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents. |
(8) |
Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2011, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2010, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l’annexe IV du règlement (CE) no 517/94.
Article 2
Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2010 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2009, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.
Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2009 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement, peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 7 janvier 2010, à dix heures, heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.
Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:
a) |
justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; |
b) |
certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
|
3. La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2010.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2011.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 314 du 25.11.2008, p. 7.
ANNEXE I
Quantités maximales visées aux articles 2 et 3
Pays concerné |
Catégorie |
Unité |
Quantité maximale |
Belarus |
1 |
Kilogrammes |
20 000 |
2 |
Kilogrammes |
80 000 |
|
3 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
4 |
Pièces |
20 000 |
|
5 |
Pièces |
15 000 |
|
6 |
Pièces |
20 000 |
|
7 |
Pièces |
20 000 |
|
8 |
Pièces |
20 000 |
|
15 |
Pièces |
17 000 |
|
20 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
21 |
Pièces |
5 000 |
|
22 |
Kilogrammes |
6 000 |
|
24 |
Pièces |
5 000 |
|
26/27 |
Pièces |
10 000 |
|
29 |
Pièces |
5 000 |
|
67 |
Kilogrammes |
3 000 |
|
73 |
Pièces |
6 000 |
|
115 |
Kilogrammes |
20 000 |
|
117 |
Kilogrammes |
30 000 |
|
118 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
Corée du Nord |
1 |
Kilogrammes |
10 000 |
2 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
3 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
4 |
Pièces |
10 000 |
|
5 |
Pièces |
10 000 |
|
6 |
Pièces |
10 000 |
|
7 |
Pièces |
10 000 |
|
8 |
Pièces |
10 000 |
|
9 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
12 |
Paires |
10 000 |
|
13 |
Pièces |
10 000 |
|
14 |
Pièces |
10 000 |
|
15 |
Pièces |
10 000 |
|
16 |
Pièces |
10 000 |
|
17 |
Pièces |
10 000 |
|
18 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
19 |
Pièces |
10 000 |
|
20 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
21 |
Pièces |
10 000 |
|
24 |
Pièces |
10 000 |
|
26 |
Pièces |
10 000 |
|
27 |
Pièces |
10 000 |
|
28 |
Pièces |
10 000 |
|
29 |
Pièces |
10 000 |
|
31 |
Pièces |
10 000 |
|
36 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
37 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
39 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
59 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
61 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
68 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
69 |
Pièces |
10 000 |
|
70 |
Pièces |
10 000 |
|
73 |
Pièces |
10 000 |
|
74 |
Pièces |
10 000 |
|
75 |
Pièces |
10 000 |
|
76 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
77 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
78 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
83 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
87 |
Kilogrammes |
8 000 |
|
109 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
117 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
118 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
142 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
151A |
Kilogrammes |
10 000 |
|
151B |
Kilogrammes |
10 000 |
|
161 |
Kilogrammes |
10 000 |
ANNEXE II
Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4
1. |
Austria
|
2. |
Belgium
|
3. |
Bulgaria
|
4. |
Cyprus
|
5. |
Czech Republic
|
6. |
Denmark
|
7. |
Estonia
|
8. |
Finland
|
9. |
France
|
10. |
Germany
|
11. |
Greece
|
12. |
Hungary
|
13. |
Ireland
|
14. |
Italy
|
15. |
Latvia
|
16. |
Lithuania
|
17. |
Luxembourg
|
18. |
Malta
|
19. |
Netherlands
|
20. |
Poland
|
21. |
Portugal
|
22. |
Romania
|
23. |
Slovakia
|
24. |
Slovenia
|
25. |
Spain
|
26. |
Sweden
|
27. |
United Kingdom
|
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/32 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1259/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
modifiant les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte de faits récents. |
(2) |
L’accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009 ne sera pas renouvelé. |
(3) |
Les modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93. |
(4) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées comme suit:
(1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE PREMIER (1)
ANNEXE I A
ANNEXE I B
|
(2) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE PREMIER Russie Serbie Ouzbékistan» |
(3) |
L’annexe III est modifiée comme suit: À l’article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Ce numéro est composé des éléments suivants:
|
(4) |
L’annexe V et l’appendice A de l’annexe V sont remplacés par le texte suivant: «ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES Le tableau est supprimé» |
(5) |
Le tableau de l’annexe VII est remplacé par le tableau suivant: «Tableau Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif Le tableau est supprimé.» |
(1) N.B.: Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception des pays suivants: Belarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan et Serbie (catégories 1 à 161).
(2) Ne concerne que les importations en provenance de Chine.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/58 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1260/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
modifiant les annexes I, II, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 28,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord bilatéral sur les textiles couvrant les échanges réalisés en 2009 qui a été conclu avec la République du Belarus expire le 31 décembre 2009. Il n’a pas été possible de parvenir à un consensus avec le Belarus afin de renouveler cet accord. Une union douanière est en cours de constitution entre le Belarus, la Russie et le Kazakhstan; le Belarus estime donc impossible de continuer à accorder un accès préférentiel à son marché aux exportations communautaires de textiles et de vêtements. Dès lors, il est jugé opportun d’inclure le Belarus dans le champ d’application du règlement (CE) no 517/94. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 517/94. |
(2) |
Les modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CE) no 517/94. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, II, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I A. PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er
B. AUTRES PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1 Codes de la nomenclature combinée
|
2. |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Liste des pays visés à l’article 2 Belarus Corée du Nord» |
3. |
À l’annexe IV, le tableau suivant est inséré entre l’intitulé de l’annexe et le tableau concernant la Corée du Nord. «Belarus
|
4. |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF Limites communautaires annuelles visées à l’article 4 Belarus
|
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/75 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1261/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2010-31.3.2010 (%) |
P1 |
09.4067 |
1,460029 |
P2 |
09.4068 |
6,05335 |
P3 |
09.4069 |
0,602058 |
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/77 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1262/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2010-31.3.2010 (%) |
E2 |
09.4401 |
25,531384 |
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/79 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1263/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2010-31.3.2010 (%) |
1 |
09.4410 |
0,485672 |
3 |
09.4412 |
0,51282 |
4 |
09.4420 |
0,676196 |
5 |
09.4421 |
7,194244 |
6 |
09.4422 |
0,701754 |
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/81 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1264/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de de décembre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont supérieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4092. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2010 en vertu du règlement (CE) no 1384/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1.1.2010-31.3.2010 (en %) |
IL1 |
09.4092 |
74,962518 |
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/83 |
DIRECTIVE 2009/160/UE DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2009
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active phényl-2 phénol
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le phénylphénol-2. |
(2) |
Les effets du phényl-2 phénol sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 2229/2004. En ce qui concerne le phényl-2 phénol, l’État membre rapporteur était l’Espagne et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 11 février 2008. |
(3) |
Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et a été présenté à la Commission le 19 décembre 2008 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le phénylphénol-2 (4). Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 27 novembre 2009 sous la forme du rapport d’examen du phényl-2 phénol par la Commission. |
(4) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol peuvent satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le phényl-2 phénol à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(5) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes. En outre, l’auteur de la notification doit fournir des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés. |
(6) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. Compte tenu du fait que les autorisations accordées conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 91/414/CEE relative aux produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol expirent le 31 décembre 2009 au plus tard, la présente directive doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010 afin d’éviter une période de vide juridique pour lesdits produits phytopharmaceutiques. |
(7) |
Tant que des limites maximales de résidus (LMR) n’ont pas été fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (5), la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (6) continue à s’appliquer au phényl-2 phénol. Dans un souci de clarté et afin d’éviter tout chevauchement, il convient dès lors de fixer la date d’application de la présente directive de manière qu’elle soit identique à celle prévue pour l’application des LMR arrêtées pour le phényl-2 phénol conformément au règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai approprié après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(9) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de clarifier les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d’une autorisation justifie l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active pour le 31 décembre 2010.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le phényl-2 phénol sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant la substance active considérée, et que les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le phényl-2 phénol en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2014 au plus tard, ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.
(3) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
(4) EFSA Scientific Report (2008) 217, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-phenylphenol (date d’achèvement: 19 décembre 2008).
(5) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(6) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
ANNEXE
Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
«305 |
Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium) No CAS 90-43-7 No CIMAP 246 |
Biphényle-2-ol |
≥ 998 g/kg |
1er janvier 2010 |
31 décembre 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher), peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phényl-2 phénol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009 Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011 Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/87 |
DIRECTIVE 2009/161/UE DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2009
établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu l’avis du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques chimiques sous la forme de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle (VLIEP) à fixer au niveau communautaire. |
(2) |
La Commission accomplit cette tâche avec l'aide du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP), institué par la décision 95/320/CE de la Commission (2). |
(3) |
Les VLIEP sont des valeurs non contraignantes liées à la santé qui sont fixées sur la base des données scientifiques les plus récentes, compte tenu des techniques de mesure disponibles. Elles indiquent les seuils d’exposition au-dessous desquels, en général, les substances concernées ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs européens destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les risques conformément à l’article 4 de la directive 98/24/CE. |
(4) |
Pour tout agent chimique pour lequel une VLIEP est fixée au niveau communautaire, les États membres sont tenus de fixer une valeur limite d’exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire, mais peuvent déterminer son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales. |
(5) |
Les VLIEP doivent être considérées comme un élément important de la stratégie globale de protection de la santé des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques dangereux. |
(6) |
Il ressort des stratégies d’évaluation et de réduction des risques élaborées dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (3) qu'il est nécessaire de fixer ou de réviser les limites d’exposition professionnelle pour plusieurs substances. |
(7) |
La directive 91/322/CEE de la Commission (4), modifiée par la directive 2006/15/CE (5), contient les valeurs limites d’exposition professionnelle de dix substances et reste en vigueur. |
(8) |
Une première et une deuxième liste de VLIEP ont été établies par les directives de la Commission 2000/39/CE (6) et 2006/15/CE, en application de la directive 98/24/CE. La présente directive établit une troisième liste de VLIEP en application de la directive 98/24/CE. |
(9) |
Conformément à l’article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué dix-neuf substances, qui figurent en annexe de la présente directive. L'une de ces substances, le phénol, figurait déjà en annexe de la directive 2000/39/CE. Le CSLEP a réexaminé la VLIEP de cette substance à la lumière de données scientifiques récentes et a recommandé la fixation d’une limite d’exposition à court terme (LECT) en vue de compléter l’actuelle VLIEP moyenne pondérée dans le temps (MPT). Dès lors que cette substance figure en annexe de la présente directive, il y a lieu de supprimer sa mention dans l’annexe de la directive 2000/39/CE. |
(10) |
Le mercure est une substance qui a des effets cumulatifs sur la santé potentiellement graves. Il convient dès lors de prévoir, outre la VLIEP, une surveillance de la santé, comprenant un suivi biologique, conformément à l'article 10 de la directive 98/24/CE. |
(11) |
Il est également nécessaire de fixer des valeurs limites d’exposition à court terme pour certaines substances afin de prendre en compte les effets liés à une exposition à court terme. |
(12) |
Il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration cutanée de certaines substances afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. |
(13) |
La présente directive doit constituer un pas en avant concret vers la consolidation de la dimension sociale du marché intérieur. |
(14) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
En application de la directive 98/24/CE, une troisième liste de valeurs limites indicatives communautaires d’exposition professionnelle est établie pour les agents chimiques figurant en annexe.
Article 2
Les États membres fixent des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés en annexe, en tenant compte des valeurs communautaires.
Article 3
La référence au phénol est supprimée dans l'annexe de la directive 2000/39/CE.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 18 décembre 2011 au plus tard.
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(2) JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.
(3) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(4) JO L 177 du 5.7.1991, p. 22.
(5) JO L 38 du 9.2.2006, p. 36.
(6) JO L 142 du 16.6.2000, p. 47.
(7) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
ANNEXE
CAS (1) |
NOM DE L’AGENT |
VALEURS LIMITES |
Mention (2) |
|||
8 heures (3) |
Court terme (4) |
|
||||
mg/m3 (5) |
ppm (6) |
mg/m3 |
ppm |
|
||
68-12-2 |
N,N Diméthylformamide |
15 |
5 |
30 |
10 |
Peau |
75-15-0 |
Disulfure de carbone |
15 |
5 |
— |
— |
Peau |
80-05-7 |
Bisphénol A (poussières inhalables) |
10 |
— |
— |
— |
— |
80-62-6 |
Méthacrylate de méthyle |
— |
50 |
— |
100 |
— |
96-33-3 |
Acrylate de méthyle |
18 |
5 |
36 |
10 |
— |
108-05-4 |
Acétate de vinyle |
17,6 |
5 |
35,2 |
10 |
— |
108-95-2 |
Phénol |
8 |
2 |
16 |
4 |
Peau |
109-86-4 |
2-Méthoxyéthanol |
— |
1 |
— |
— |
Peau |
110-49-6 |
Acétate de 2-méthoxyéthyle |
— |
1 |
— |
— |
Peau |
110-80-5 |
2-Éthoxyéthanol |
8 |
2 |
— |
— |
Peau |
111-15-9 |
Acétate de 2-éthoxyéthyle |
11 |
2 |
— |
— |
Peau |
123-91-1 |
1,4 Dioxane |
73 |
20 |
— |
— |
— |
140-88-5 |
Acrylate d'éthyle |
21 |
5 |
42 |
10 |
— |
624-83-9 |
Isocyanate de méthyle |
— |
— |
— |
0,02 |
— |
872-50-4 |
n-méthyl-2-pyrrolidone |
40 |
10 |
80 |
20 |
Peau |
1634-04-4 |
Éther butylique tertiaire de méthyle |
183,5 |
50 |
367 |
100 |
— |
|
Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure) (7) |
0,02 |
— |
— |
— |
— |
7664-93-9 |
0,05 |
— |
— |
— |
— |
|
7783-06-4 |
Sulfure d’hydrogène |
7 |
5 |
14 |
10 |
— |
(1) CAS: Chemical Abstract Service — numéro d’enregistrement.
(2) La mention «peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.
(3) Mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (MPT).
(4) Limite d’exposition à court terme (LECT). Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire.
(5) mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa.
(6) ppm: parts par million et par volume d’air (ml/m3).
(7) Lors du suivi de l’exposition au mercure et à ses composés inorganiques bivalents, il convient de tenir compte des techniques de suivi biologique appropriées qui complètent la VLIEP.
(8) Lors du choix d’une méthode appropriée de suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des limitations et interférences potentielles qui peuvent survenir en présence d’autres composés du soufre.
(9) La brume est définie comme la fraction thoracique.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/90 |
DÉCISION 2009/981/PESC DU CONSEIL
du 18 décembre 2009
modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1). |
(2) |
Il n'y a plus de raison de maintenir une personne sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s'applique la position commune 2006/318/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La personne mentionnée à l'annexe de la présente décision est retirée de la liste figurant à l'annexe II de la position commune 2006/318/PESC
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
Å. TORSTENSSON
(1) JO L 116 du 29.4.2006, p. 77.
ANNEXE
PERSONNE VISÉE À L'ARTICLE 1ER
# |
Nom |
Informations d'identification (y compris ministère) |
Sexe (M/F) |
E7c |
Aung Khaing Moe |
Fils de Myo Myint, d.d.n. 25.6.1967 (présumé être au Royaume-Uni, où il s'est rendu avant d'être inscrit sur la liste) |
M |
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/92 |
DÉCISION EUJUST LEX/2/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 15 décembre 2009
relative à la nomination du chef de la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX
(2009/982/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu l'action commune 2009/475/PESC du Conseil du 11 juin 2009 relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX, et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 11 juin 2009, le Conseil a arrêté l'action commune 2009/475/PESC du Conseil relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX. Ladite action commune expire le 30 juin 2010. |
(2) |
L'article 9, paragraphe 2, de l'action commune 2009/475/PESC autorise le comité politique et de sécurité à prendre des décisions concernant la nomination du chef de mission. |
(3) |
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé que M. Francisco DÍAZ ALCANTUD soit nommé chef de la mission EUJUST LEX jusqu'au 30 juin 2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Francisco DÍAZ ALCANTUD est nommé chef de la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2010.
Article 2
La présente décision est notifiée à M. Francisco DÍAZ ALCANTUD.
Elle prend effet le jour de la notification.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/93 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 décembre 2009
concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la République de Lituanie en vue de l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013
(2009/983/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la demande du gouvernement de la République de Lituanie du 23 novembre 2009,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 novembre 2009, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a présenté au Conseil une demande de décision conformément à l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, concernant le projet de la Lituanie d’octroyer une aide d’État aux agriculteurs lituaniens en vue de l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État. |
(2) |
En raison de la faiblesse des revenus agricoles, il est difficile d’améliorer la structure défavorable en termes de superficie des exploitations agricoles en Lituanie. En 2009, 52,5 % de la totalité des exploitations ont une superficie supérieure ou égale à 5 hectares. |
(3) |
En 2009, la crise économique et financière a entraîné une baisse importante des prix à la production des produits agricoles en Lituanie: au cours du premier trimestre, ces prix ont diminué de 27 % par rapport au premier trimestre de 2008; ils ont diminué de 25,3 % au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2008 et de 8 % au troisième trimestre par rapport au troisième trimestre de 2008. Les prix des produits végétaux ont accusé très fortement cette baisse: sur les mêmes périodes de référence, ils ont diminué respectivement de 33,6 %, 35,7 % et 17,9 %. |
(4) |
À la fin de 2008 et en 2009, alors que les agriculteurs manquent de fonds propres et que les taux d’intérêt pratiqués par les établissements de crédit sur les prêts pour l’achat de terres agricoles sont élevés, les perspectives des agriculteurs de pouvoir emprunter pour réaliser des investissements tels que l’acquisition de terres agricoles aux conditions du marché se sont considérablement amoindries. Au quatrième trimestre de 2008 et en 2009, les taux d’intérêt appliqués aux crédits pour des prêts en vue de l’achat de terres agricoles se situaient entre 9,51 % et 15,99 % par an. |
(5) |
L’aide de l’État sera fournie sous deux formes, en option: 1) soit par l’application d’un facteur de pondération (0,6 ou 0,75 pour les jeunes agriculteurs si toutes les conditions fixées par le régime d’aide sont remplies) au prix du marché des terres achetées; 2) soit par la vente à tempérament des terres agricoles appartenant à l’État, l’aide fournie correspondant dans ce cas à la différence entre le taux d’intérêt effectivement payé par l’acheteur, qui est de 5 % au minimum, et le taux d’intérêt appliqué par la banque prêteuse. |
(6) |
L’aide d’État qu’il est prévu d’accorder s’élève à un maximum de 55 millions de litas lituaniens (LTL) et devrait permettre l’acquisition de 370 000 hectares de terres agricoles au total, à raison d’un maximum de 300 hectares par acheteur, entre 2010 et 2013. Le montant moyen des aides par exploitation devrait avoisiner 11 000 LTL. Les parcelles peuvent être vendues à des personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes: avoir introduit une «demande unique» au titre des régimes d’aides «surfaces» conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (1), dans l’année qui précède l’année d’introduction de leur demande d’aide d’État; gérer la comptabilité de l’exploitation; avoir une expérience agricole pratique et avoir une exploitation agréée, ou bien avoir une expérience agricole pratique et être titulaire d’un diplôme ou d’un document certifiant l’accomplissement d’une formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture. Les parcelles peuvent également être vendues à des personnes morales, pour autant que la moitié au moins de leur revenu annuel soit constituée du produit de la vente de produits agricoles commercialisables et que leur viabilité économique soit démontrée. |
(7) |
Les terres agricoles appartenant à l’État peuvent être vendues à tempérament sur une période de quinze ans au maximum; l’acheteur commençant à payer à partir de la deuxième année et payant comptant 10 % du prix, sauf dans le cas des jeunes agriculteurs de moins de 40 ans, qui ne doivent payer comptant que 5 %. L’acheteur doit respecter les normes minimales en matière de protection de l’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux. |
(8) |
Il n’y a pas de procédure d’appel d’offres applicable aux terres agricoles appartenant à l’État, mais le prix est calculé conformément à la loi lituanienne sur les fondements de l’évaluation des biens immobiliers et des entreprises, c’est-à-dire après évaluation des biens immobiliers correspondant à chaque parcelle au prix du marché. Une pondération de 0,6 % s’applique au prix ainsi calculé pour les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans ayant utilisé la parcelle en question pendant au moins un an et qui paient comptant. Une pondération de 0,75 % s’applique pour les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans ayant utilisé la parcelle en question pendant au moins un an et qui achètent la terre à tempérament. Les acheteurs de terres appartenant à l’État ne peuvent pas modifier l’utilisation à laquelle cette terre est principalement affectée avant cinq ans à compter du jour de l’achat. Si l’une ou l’autre des pondérations susmentionnées a été appliquée au prix de la parcelle, l’acheteur ne peut céder ce bien avant cinq ans à compter du jour de l’achat. |
(9) |
La Commission n’a pas, à ce stade, ouvert de procédure ni pris position sur la nature ni sur la compatibilité de l’aide. |
(10) |
Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire pour achever avec succès la réforme agraire et améliorer la structure des exploitations agricoles et l’efficacité de l’agriculture en Lituanie, comme compatible avec le marché intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d’État exceptionnelle, d’un montant maximal de 55 millions de LTL, accordée par les autorités lituaniennes pour des prêts destinés à l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État, pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, est considérée comme compatible avec le marché intérieur.
Article 2
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/95 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2009
établissant, pour la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie, le montant du solde à verser ou à recouvrer à la clôture des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)
[notifiée sous le numéro C(2009) 10032]
(Les textes en langues tchèque, hongroise et slovène sont les seuls faisant foi.)
(2009/984/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2), et notamment son article 32, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (3), et notamment son article 47, paragraphe 3,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base des comptes annuels présentés par la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures de développement rural et des informations obligatoires qui les accompagnent, les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4) ont été apurés pour les exercices 2005 (5), 2006 (6), 2007 (7) et 2008 (8). Les décisions d’apurement respectives ont été adoptées. |
(2) |
Les organismes payeurs chargés des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural pour la période 2004-2006 pour la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie ont présenté leur déclaration finale des dépenses et leur demande de paiement final avant le 15 octobre 2008. Par conséquent, les décisions d’apurement des comptes susvisées apurent la totalité des dépenses engagées au titre du programme. |
(3) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999, il convient que le total combiné des paiements qui sont effectués au titre du programme, avant le paiement du solde final, ne dépasse pas 95 % de l’engagement communautaire pour le programme. |
(4) |
Pour les dépenses de développement rural relevant de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2004, il convient de calculer le montant du solde à verser ou à recouvrer en se fondant sur la décision d’apurement des comptes la plus récente et sur les informations complémentaires communiquées par la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie visées au considérant 5 ci-après. |
(5) |
Dans la perspective de la clôture des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural, les États membres concernés ont été invités à communiquer les données relatives aux créances à recouvrer au titre des programmes. Ces données ont été vérifiées et prises en compte par la Commission dans le calcul du solde. |
(6) |
Étant donné qu’au 15 octobre 2008, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne et la Slovaquie n’avaient encore présenté ni déclaration finale des dépenses ni demande de paiement final, il conviendra de proposer, dans le cadre d’une décision future, la clôture des programmes correspondants. |
(7) |
Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants du solde qui, en application de la présente décision, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou à lui payer en ce qui concerne les mesures de développement rural applicables en République tchèque, en Hongrie et en Slovénie sont indiqués en annexe.
Article 2
Pour ce qui est des comptes des organismes payeurs des États membres concernant les mesures de développement rural applicables en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne et en Slovaquie, la clôture des programmes établis au titre des mesures transitoires de développement rural fera l’objet d’une décision ultérieure.
Article 3
La République tchèque, la République de Hongrie et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 5 du 9.1.2004, p. 36.
(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(4) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(5) JO L 118 du 3.5.2006, p. 20 et JO L 122 du 11.5.2007, p. 47.
(6) JO L 122 du 11.5.2007, p. 41.
(7) JO L 139 du 29.5.2008, p. 25.
(8) JO L 111 du 5.5.2009, p. 35.
ANNEXE
Programmes ITDR/TRDI: dépenses déclarées 2000/06, solde final et montants de cofinancement UE dégagés
(en EUR) |
||||
Nouveaux États membres: |
CZ |
HU |
SI |
|
Dépenses déclarées 2004/08 |
||||
A |
Montant total engagé pour le programme |
542 800 000,00 |
602 300 000,00 |
281 600 000,00 |
B |
Dépenses admissibles engagées par EM jusqu'au 15.10.2008 |
542 799 982,00 |
602 096 646,00 |
282 041 275,00 |
C |
Dépenses apurées par année |
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
2005 |
145 160 224,00 |
37 272 434,19 |
73 638 853,19 |
|
2006 |
176 481 317,23 |
296 024 258,77 |
118 941 385,27 |
|
2007 |
188 407 840,07 |
178 498 827,76 |
88 853 612,73 |
|
2008 |
32 399 539,50 |
90 290 537,46 |
607 424,53 |
|
Total des dépenses apurées 2004/08 |
542 448 920,80 |
602 086 058,18 |
282 041 275,72 |
|
Solde final et montants de cofinancement UE dégagés (situation à la clôture) |
||||
D |
Total des dépenses admissibles (montant le moins élevé: B ou C) |
542 448 920,80 |
602 086 058,18 |
282 041 275,00 |
E |
Moins: Sommes recouvrées par l'EM à la suite d'irrégularités, à déduire du solde final |
249 112,34 |
1 352 932,08 |
2 438 683,32 |
F |
Total des dépenses admissibles à rembourser (D-E) |
542 199 808,46 |
600 733 126,10 |
279 602 591,68 |
G |
Moins: Acomptes déjà payés |
86 848 000,00 |
96 368 000,00 |
45 056 000,00 |
H |
Moins: Paiements intermédiaires déjà effectués |
428 812 000,00 |
475 817 000,00 |
222 464 000,00 |
I |
Paiement ou recouvrement du solde final net (F-G-H) |
26 539 808,46 |
28 548 126,10 |
12 082 591,68 |
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/98 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
portant nomination des membres du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques pour un nouveau mandat
(2009/985/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 95/320/CE de la Commission du 12 juillet 1995 relative à la création d’un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (1), dénommé ci-après «le comité», modifiée par la décision 2006/275/CE de la Commission (2), et
vu la liste des candidats proposés par les États membres et évalués par un comité de sélection le 6 juillet 2009,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE dispose que le comité est composé de 21 membres au maximum, sélectionnés parmi les candidats appropriés proposés par les États membres et représentant l’éventail complet des compétences scientifiques nécessaires pour remplir son mandat. |
(2) |
L’article 3, paragraphe 2, de la décision 95/320/CE dispose que la Commission nomme les membres du comité en fonction de leur expertise scientifique et de leur expérience reconnues, en veillant à ce que les différents domaines spécifiques soient représentés. |
(3) |
L’article 3, paragraphe 4, de la décision 95/320/CE dispose que la durée du mandat de membre du comité est de trois ans et que ce mandat est renouvelable. À l’expiration du mandat, les membres du comité restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement. |
(4) |
La Commission, par sa décision 2006/573/CE (3), a nommé les membres du comité pour le quatrième mandat allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. |
(5) |
Il convient donc de nommer les membres du comité pour le cinquième mandat, allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. |
(6) |
La Commission a consulté les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 95/320/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La Commission nomme comme membres du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques, pour le mandat allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les personnes suivantes:
Prof. Hermann Bolt |
Allemagne |
Dr Marie-Thérèse Brondeau |
France |
Dr Dominique Brunet |
France |
Dr Eugenia Dănulescu |
Roumanie |
Prof. Helmut Greim |
Allemagne |
Prof. Andrea Hartwig |
Allemagne |
Prof. Alastair Hay |
Royaume-Uni |
Dr Miroslava Hornychová |
République tchèque |
Dr Aranka Hudák-Demeter |
Hongrie |
Prof. Gunnar Johanson |
Suède |
Prof. Leonard Levy |
Royaume-Uni |
Prof. Dominique Lison |
Belgique |
Prof. Raphaël Masschelein |
Belgique |
Dr Ekaterina Mirkova |
Bulgarie |
Dr Gunnar Nielsen |
Danemark |
Dr Hannu Norppa |
Finlande |
Dr Erich Pospischil |
Autriche |
Dr Tiina Santonen |
Finlande |
Dr Jolanta Skowroń |
Pologne |
Dr José Natalio Tejedor |
Espagne |
Dr Ruud Woutersen |
Pays-Bas |
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.
(2) JO L 101 du 11.4.2006, p. 4.
(3) JO L 228 du 22.8.2006, p. 22.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/99 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école
(2009/986/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir la mise en œuvre réussie du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, établi par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), modifié par le règlement (CE) no 13/2009 du Conseil (2), ci-après dénommé «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école», il convient que la Commission puisse recueillir les avis techniques d’un collège d’experts spécialisés dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales, ainsi que de l’évaluation. |
(2) |
Il y a lieu, par conséquent, de créer un groupe d’experts indépendants et d’en définir la mission, ainsi que la structure. |
(3) |
Il convient que le groupe d’experts conseille la Commission sur un large éventail de domaines liés à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Il convient également que le groupe d’experts apporte à la Commission son assistance dans l’élaboration du rapport visé à l’article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(4) |
Il convient que les membres du groupe d’experts soient nommés à titre personnel et qu’ils fournissent leurs avis en toute indépendance à la Commission. Il convient que leurs domaines d’expertise soient complémentaires et qu’ils disposent à la fois de connaissances scientifiques et de connaissances pratiques. Il convient que la composition du groupe d’experts reflète de façon suffisamment équilibrée la structure géographique de l’Union européenne. |
(5) |
Il convient que le représentant de la Commission dans le groupe d’experts soit autorisé à inviter des experts ou des observateurs ayant une expérience dans un domaine particulier à participer aux travaux du groupe. |
(6) |
Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe d’experts, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (3). |
(7) |
Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe d’experts doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école
Il est institué un groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, ci-après dénommé «le groupe d’experts».
Article 2
Mission
Le groupe d’experts a pour mission d’assister la Commission:
a) |
dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école établi par le règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommé «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école», en lui fournissant des avis d’experts; |
b) |
dans l’élaboration du rapport visé à l’article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007. |
Article 3
Consultation
1. La Commission peut consulter le groupe d’experts sur toute question afférente à l’application du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école.
2. Le président du groupe d’experts peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.
Article 4
Composition — Nomination
1. Le groupe compte dix membres. Sa composition reflète de façon équilibrée la structure géographique de l’Union européenne.
2. Les membres du groupe d’experts sont désignés par la Commission parmi des spécialistes:
a) |
possédant des compétences spécialisées dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales ainsi que de l’évaluation; |
b) |
possédant des qualifications appropriées leur permettant de conseiller la Commission sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits; et |
c) |
qui ont répondu à un appel public à candidatures. |
3. La Commission peut aussi dresser une liste des candidats qui n’ont pas pu être nommés membres permanents du groupe d’experts mais dont on a considéré, au cours de la procédure de sélection, qu’ils réunissaient les conditions nécessaires pour exercer une fonction au sein du groupe d’experts. Cette liste peut être utilisée pour la nomination de membres suppléants du groupe d’experts.
4. Les membres du groupe d’experts sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.
5. Les membres du groupe d’experts sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés selon les modalités prévues au paragraphe 6 ou jusqu’à la fin de leur mandat.
6. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
7. Chaque année, les membres s’engagent par écrit à agir dans l’intérêt public et déclarent l’absence ou l’existence de tout intérêt susceptible de nuire à leur objectivité. Ils déclarent également avant chaque réunion tout intérêt particulier dont on pourrait considérer qu’il porte atteinte à leur indépendance compte tenu des points inscrits à l’ordre du jour.
8. Les noms des membres et des personnes inscrites sur la liste visée au paragraphe 3 sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que dans le registre des groupes d’experts. Les noms des membres sont collectés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 5
Fonctionnement
1. Le groupe d’experts élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents issus de ses membres.
2. Un représentant de la Commission peut participer aux réunions du groupe d’experts. Il peut inviter à participer aux travaux de ce dernier des experts ou des observateurs possédant des connaissances spécifiques sur un sujet à l’ordre du jour de la réunion.
3. Les informations obtenues du fait de la participation aux délibérations du groupe d’experts ne peuvent être divulguées si, de l’avis de la Commission, ces informations ont trait à des questions confidentielles.
4. Le groupe d’experts se réunit normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent assister aux réunions du groupe d’experts.
5. Le groupe d’experts adopte, à la majorité simple, son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (5).
6. La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, l’ordre du jour, le compte rendu, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe d’experts.
Article 6
Frais de réunion
1. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres et les experts dans le cadre des activités du groupe d’experts sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.
2. Les fonctions exercées par les membres, les experts et les observateurs ne font l’objet d’aucune rémunération.
3. Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué par les services compétents de la Commission.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(3) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(5) Annexe III du document SEC(2005) 1004 du 27.7.2005.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/101 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
portant délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101, 103 et 302
(2009/987/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1),
vu le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2), et notamment ses articles 18 et 186,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé «le règlement financier»), et notamment ses articles 53 quater et 56, paragraphe 2,
vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé «les modalités d’exécution»), et notamment son article 35,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1085/2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) définit les objectifs et les grands principes de l’aide de préadhésion en faveur des pays candidats et candidats potentiels pour la période 2007-2013 et confère la responsabilité de sa mise en œuvre à la Commission. |
(2) |
Les articles 11, 12, 13, 14, 18 et 186 du règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 confèrent à la Commission la possibilité de déléguer au pays bénéficiaire ses compétences en matière de gestion et définissent les conditions d’une telle délégation au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion. |
(3) |
Au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 718/2007, la Commission et le pays bénéficiaire concluent un accord-cadre, afin d’énoncer et d’adopter les règles de coopération concernant l’aide financière de l'Union au pays bénéficiaire. Au besoin, l’accord-cadre peut être assorti d’un ou de plusieurs accords sectoriels portant sur des dispositions propres à tel ou tel volet. |
(4) |
Pour que les compétences en matière de gestion puissent être déléguées au pays bénéficiaire, il importe que les conditions établies à l’article 53 quater et à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35 des modalités d’exécution soient remplies. |
(5) |
L’accord-cadre conclu entre le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Commission des Communautés européennes au sujet des règles de coopération applicables à l’aide financière communautaire octroyée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans le contexte de la concrétisation de l’aide fournie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) a été signé le 4 mars 2008. |
(6) |
Le programme pour l’agriculture et le développement rural de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au titre de l’IAP (ci-après dénommé «programme IPARD»), approuvé par la décision C(2008) 677 de la Commission du 25 février 2008 conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1085/2006 et à l’article 184 du règlement (CE) no 718/2007, est assorti d’un plan de financement détaillant la participation communautaire annuelle, ainsi que d’une convention de financement. |
(7) |
L’accord sectoriel conclu le 29 janvier 2009 entre la Commission des Communautés européennes, agissant au nom et pour le compte de la Communauté européenne, et le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, agissant au nom de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, complète les dispositions de l’accord-cadre en fixant les dispositions spécifiques applicables à la mise en œuvre et à l’exécution du programme IPARD pour l’agriculture et le développement rural de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP). |
(8) |
Le programme IPARD a été modifié en dernier lieu par la décision C(2009) 7041 de la Commission du 23 septembre 2009. |
(9) |
Conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 718/2007, le pays bénéficiaire nomme les instances et autorités responsables de la mise en œuvre du programme IPARD: un responsable de l’accréditation, un ordonnateur national, un fonds national, une autorité de gestion, une agence IPARD et une autorité d’audit. |
(10) |
Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme fonds national l’entité «fonds national», organe central du trésor public au sein du ministère des finances, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel. |
(11) |
Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme agence IPARD l’agence pour le soutien financier à l’agriculture et au développement rural, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel. |
(12) |
Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme autorité de gestion l’autorité de gestion au sein du ministère de l’agriculture et des eaux et forêts, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel. |
(13) |
Le 18 mars 2009, le responsable de l’accréditation a notifié à la Commission européenne l’accréditation de l’ordonnateur national et du fonds national, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007. |
(14) |
Le 18 mars 2009, l’ordonnateur national a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007, notifié à la Commission européenne l’accréditation des structures d’exécution chargées de la gestion et de la mise en œuvre du volet V — Développement rural — de l’IAP. |
(15) |
L’agence pour le soutien financier à l’agriculture et au développement rural, en tant qu’agence IPARD, et l’autorité de gestion, en tant qu’autorité de gestion, sont responsables de la mise en œuvre des trois mesures accréditées par l’ordonnateur national parmi les quatre définies dans le programme IPARD: mesure 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, mesure 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et mesure 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales», conformément au programme. |
(16) |
Le 22 octobre 2008 et le 24 février 2009, les autorités nationales ont soumis à la Commission la liste des dépenses admissibles conformément à l’article 32, paragraphe 3, de l’accord sectoriel. La Commission a approuvé cette liste le 17 avril 2009. |
(17) |
Afin de tenir compte des exigences de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord-cadre, les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont postérieures à la date de la décision de délégation, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007. Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité. |
(18) |
Le règlement (CE) no 718/2007 prévoit la possibilité de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 718/2007 sur la base d’une analyse au cas par cas de l’efficacité du fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné et définit les modalités de la mise en œuvre de cette analyse. |
(19) |
Conformément aux articles 14 et 18 du règlement (CE) no 718/2007, les accréditations visées aux articles 11, 12 et 13 dudit règlement ont été examinées, notamment au moyen de vérifications sur place, de même que les procédures et structures des instances et autorités concernées mentionnées dans la demande présentée par l’ordonnateur national. |
(20) |
Toutefois, les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales» — se fondent sur un système opérationnel, mais qui n’est pas encore en service, en ce qui concerne tous les éléments pertinents. |
(21) |
Bien que l’autorité d’audit ne fasse pas partie intégrante de la présente décision, la disposition de cette autorité à agir comme un organisme d’audit fonctionnellement indépendant a été évaluée au moyen de vérifications sur place au moment de la présentation à la Commission du dossier d’accréditation relatif à la délégation de la gestion. |
(22) |
Le respect par l’ancienne République yougoslave de Macédoine des obligations fixées à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier et des articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 718/2007 a été évalué au moyen de vérifications sur place. |
(23) |
L’évaluation a montré que l’ancienne République yougoslave de Macédoine satisfait aux exigences relatives aux mesures 101, 103 et 302. |
(24) |
Il y a donc lieu de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/2007 et à l’article 165 du règlement financier et de déléguer à l’ordonnateur national, au fonds national, à l’agence IPARD et à l’autorité de gestion les compétences en matière de gestion relatives aux mesures 101, 103 et 302 du programme de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, sur une base décentralisée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La gestion de l’aide fournie au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) est déléguée aux instances concernées dans les conditions fixées par la présente décision.
2. Il est renoncé aux exigences relatives à l’approbation ex ante, par la Commission, de la délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de fonctions de gestion, de financement et de mise en œuvre se rapportant aux mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales» — conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 718/2007.
Article 2
La présente décision est mise en œuvre par les structures, instances et autorités désignées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour la gestion des mesures 101, 103 et 302 du programme prévu dans le cadre du volet V de l’IAP, à savoir:
a) |
l’ordonnateur national; |
b) |
le fonds national; |
c) |
la structure d’exécution du volet V de l’IAP:
|
Article 3
1. Les compétences en matière de gestion sont déléguées aux structures, aux instances et aux autorités visées à l’article 2 de la présente décision.
2. Les autorités nationales procèdent à d’autres vérifications relatives aux structures, instances et autorités visées à l'article 2 de la présente décision afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. Les vérifications sont effectuées avant la présentation de la première déclaration de dépenses demandant le remboursement des frais liés aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 4
1. Les dépenses effectuées avant la date de la présente décision ne sont en aucun cas admissibles, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007.
2. Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.
Article 5
Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme IPARD, les règles en matière d’admissibilité des dépenses proposées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine par lettre no 08-44/82 du 22 octobre 2008 et par lettre no 08-77/16 du 24 février 2009, et enregistrées à la Commission respectivement le 21 novembre 2008 sous le no A/31025 et le 24 mars 2009 sous le no A/7937, sont applicables.
Article 6
1. La Commission contrôle le respect des exigences relatives à la délégation des compétences en matière de gestion, telles qu’énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 718/2007.
2. Si, au cours de l’exécution de la présente décision, elle considère que l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne respecte plus les obligations qui lui incombent en application de la présente décision, la Commission peut décider de retirer ou de suspendre la délégation des compétences en matière de gestion.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.
(2) JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/104 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
désignant l’agence communautaire de contrôle des pêches comme l’organisme chargé d’effectuer certaines tâches au titre du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2009) 10155]
(2009/988/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 4, son article 25, paragraphe 2, son article 48, paragraphe 4, et son article 48, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 11, paragraphe 3, l’article 20, paragraphe 4, l’article 25, paragraphe 2, l’article 48, paragraphe 4, et l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008 habilitent la Commission à désigner un organisme aux fins définies dans lesdits articles. |
(2) |
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), les missions de l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) consistent, entre autres, à coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, conformément aux règles de l’Union européenne. |
(3) |
L’ACCP devrait donc être désignée comme l’organisme visé à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 4, et à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) est l’organisme désigné chargé d’effectuer les tâches suivantes:
a) |
transmettre les notifications, avec copie à la Commission, des refus d’autoriser des navires de pays tiers à débarquer ou à transborder à l’État ou aux États du pavillon et, le cas échéant, des copies de ces notifications aux organisations régionales de gestion des pêches conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008; |
b) |
à la demande de la Commission, prévoir la réalisation d’audits sur place, seule ou en coopération avec la Commission, afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération convenus avec les pays tiers conformément à l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 1005/2008; |
c) |
communiquer aux États membres et aux États du pavillon, avec copie à la Commission, toute information supplémentaire fournie par les États membres à la Commission pouvant se révéler utile à l’établissement de la liste UE des navires INN conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008; |
d) |
communiquer les rapports d’observation à tous les États membres, avec copie à la Commission, et, le cas échéant, au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008; |
e) |
transmettre au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, avec copie à la Commission, les informations communiquées par un État membre en réponse à un rapport d’observation relatif à un des navires battant son pavillon, établi par une partie contractante de cette organisation régionale de gestion des pêches conformément à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008. |
Article 2
L’Agence communautaire de contrôle des pêches est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
Rectificatifs
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/105 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1050/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, d’acétamipride, de clomazone, de cyflufénamid, d’emamectine benzoate, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, de flufénoxuron, de fluopicolide, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de prothioconazole, de pyridalyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 290 du 6 novembre 2009 )
À l'annexe du règlement (CE) no 1050/2009:
— |
au point (1) renvoyant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, pour les combinaisons: |
Azoxystrobine — numéro de code 0244000:
au lieu de:
«»,
lire:
«0,2»;
Azoxystrobine — numéro de code 0255000:
au lieu de:
«»,
lire:
«0,2»;
Indoxacarbe (somme des isomères S et R) (L) — numéro de code 0255000:
au lieu de:
«»,
lire:
«0,02 (*)»;
Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil (L) — numéro de code 0211000:
au lieu de:
«»,
lire:
«0,05 (*)»;
Thiaclopride (L) — numéro de code 0255000
au lieu de:
«»,
lire:
«0,02 (*)»;
— |
au point (2)(a)(i) renvoyant à la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005, pour les combinaisons: |
Fluopicolide — numéro de code 0152000:
au lieu de:
«»,
lire:
«0,01 (*)»;
Fluopicolide — numéro de code 0211000:
au lieu de:
«»,
lire:
«0,02»;
Fluopicolide — numéro de code 0234000:
au lieu de:
«»,
lire:
«0,01 (*)»;
Fluopicolide — numéro de code 0244000:
au lieu de:
«»,
lire:
«0,01 (*)»;
— |
au point (2)(b) renvoyant à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005: |
au lieu de:
«Famoxadone»
lire:
«Oxyde de fenbutatine (L)»;
au lieu de:
«Fenbutatin oxyde (L)»;
lire:
«Famoxadone»;
pour la combinaison trifloxystrobine — numéro de code 0154080:
au lieu de:
«0,02 (*)»;
lire:
«2».