ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.321.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 321

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
8 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission du 3 novembre 2009 rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre

1

 

*

Règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ( 1 )

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/895/CE

 

*

Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican

36

 

 

2009/896/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

38

 

 

2009/897/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

39

 

 

2009/898/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

40

 

 

2009/899/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

41

 

 

2009/900/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

42

 

 

2009/901/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

43

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et abrogeant la décision 2001/427/JAI

44

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

 

Règlement (UE) no 1195/2009 de la Commission du 7 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

47

 

*

Règlement (UE) no 1196/2009 de la Commission du 4 décembre 2009 interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO, division 3 M, par les navires battant pavillon de tous les États membres

49

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

 

2009/903/UE

 

*

Décision du Conseil, prise d'un commun accord avec le président de la Commission élu, du 4 décembre 2009 adoptant la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

8.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1193/2009 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2009

rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, et son article 16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (2), les montants des cotisations à la production ont été établis comme suit:

pour la campagne de commercialisation 2002/2003, par le règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission (3),

pour la campagne de commercialisation 2003/2004, par le règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission (4),

pour la campagne de commercialisation 2004/2005, par le règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission (5), et

pour la campagne de commercialisation 2005/2006, par le règlement (CE) no 164/2007 de la Commission (6).

(2)

Le 8 mai 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu son arrêt dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06 selon lequel l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit. En conséquence, la Cour a déclaré invalides le règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre et le règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre.

(3)

Suivant le même raisonnement en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit au sens de l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001, par les ordonnances du 6 octobre 2008 dans les affaires jointes C-175/07 à C-184/07, ainsi que dans les affaires C-466/06 et C-200/06, la Cour a déclaré invalide le règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire pour le secteur du sucre.

(4)

La méthode invalidée par la Cour pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 a également été appliquée à la campagne de commercialisation 2005/2006. En conséquence, il y a lieu de fixer de nouveaux montants de cotisations à la production du sucre pour cette campagne de commercialisation selon la nouvelle méthode de calcul.

(5)

Dans son arrêt du 8 mai 2008 dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, la Cour a conclu que l’examen du règlement (CE) no 1837/2002 de la Commission du 15 octobre 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (7) n’avait pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité. Pour fixer les montants des cotisations à la production, il convient que la Commission détermine la perte moyenne sur la base des quantités totales de sucre exportées sous la forme de produits transformés, qu’elles bénéficient ou non des restitutions.

(6)

Il est dès lors opportun que la Commission fixe les montants des cotisations à la production, y compris, si nécessaire, un coefficient pour la cotisation complémentaire, en utilisant la même méthode de calcul que celle utilisée pour la campagne de commercialisation 2001/2002.

(7)

Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la précédente perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit au calcul de la cotisation de base et de la cotisation B conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article. La cotisation de base a été établie à 2 % et la cotisation B à 19,962 %. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B et il n’a pas été nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2002/2003. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 19,958 % pour la cotisation B. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Il n’est en conséquence pas nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2002/2003.

(8)

Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la précédente perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit, conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article, au calcul de la cotisation de base et de la cotisation B. La cotisation de base a été établie à 2 % et la cotisation B à 27,050 %. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B et il n’a pas été nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2003/2004. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 27,169 % pour la cotisation B. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Il n’est en conséquence pas nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2003/2004.

(9)

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le règlement (CE) no 1462/2004 de la Commission du 17 août 2004 portant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B (8) a porté le montant maximal de la cotisation B visée à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1260/2001 à 37,5 % du prix d’intervention pour le sucre blanc. Au cours de cette campagne de commercialisation, la perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit à retenir les montants maximaux de 2 % pour la cotisation de base et de 37,5 % pour la cotisation B. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 ne modifie pas la cotisation de base et la cotisation B pour cette campagne de commercialisation. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu’une cotisation complémentaire est perçue lorsque la perte globale constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n’est pas intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la nouvelle méthode de calcul n’a pas couvert cette perte globale à concurrence de 125 129 948 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. Pour déterminer ledit coefficient, il convient de tenir compte des montants des cotisations fixés en excès pour la campagne 2003/2004 en ce qui concerne les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

(10)

La perte globale prévisible constatée pour la campagne de commercialisation 2005/2006 en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit à retenir le montant de 1,0022 % pour la cotisation de base conformément au paragraphe 3 dudit article. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base, et il n’a pas été nécessaire de fixer une cotisation B ni un coefficient établissant une cotisation complémentaire pour la campagne de commercialisation 2005/2006. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir un montant de 0,9706 % pour la cotisation de base, sans qu’une cotisation B soit nécessaire. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et il n’y a pas lieu de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

(11)

À la lumière de ce qui précède, il convient donc de rectifier les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005 et (CE) no 164/2007 en conséquence.

(12)

Pour des motifs de sécurité juridique, il y a lieu que les rectifications proposées s’appliquent à compter des dates auxquelles les dispositions à rectifier sont entrées en vigueur.

(13)

Pour des motifs de sécurité juridique et afin de garantir l’égalité de traitement des États membres, il est nécessaire de convenir d’une date commune à compter de laquelle il convient de déterminer les montants des cotisations rectifiés conformément au présent règlement au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (9).

(14)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles a émis un avis défavorable sur les mesures prévues au présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 1762/2003 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, à:

a)

12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b)

126,113 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;

c)

5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B;

d)

55,082 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B;

e)

12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B;

f)

126,113 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B.»

Article 2

L’article 1er du règlement (CE) no 1775/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, à:

a)

12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b)

171,679 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;

c)

5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B;

d)

73,310 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B;

e)

12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B;

f)

171,679 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B.»

Article 3

Les articles 1er et 2 du règlement (CE) no 1686/2005 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, à:

a)

12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b)

236,963 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;

c)

5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B;

d)

99,424 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B;

e)

12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B;

f)

236,963 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B.

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 est fixé à 0,25466 pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie et à 0,14911 pour les autres États membres.»

Article 4

L’article 1er du règlement (CE) no 164/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, à:

a)

6,133 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b)

2,726 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B;

c)

6,133 EUR par tonne de matière sèche équivalent - sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B.»

Article 5

La date d’établissement visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 des montants des cotisations à la production rectifiés en application du présent règlement est au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique à compter du 8 octobre 2003.

L’article 2 s’applique à compter du 15 octobre 2004.

L’article 3 s’applique à compter du 18 octobre 2005.

L’article 4 s’applique à compter du 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Le règlement (CE) no 1260/2001 a été abrogé et remplacé à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 par le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil qui a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Le règlement (CE) no 314/2002 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39).

(3)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 4.

(4)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 64.

(5)  JO L 271 du 15.10.2005, p. 12.

(6)  JO L 51 du 20.2.2007, p. 17.

(7)  JO L 278 du 16.10.2002, p. 13.

(8)  JO L 270 du 18.8.2004, p. 4.

(9)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.


8.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1194/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe, il est nécessaire de modifier les exigences et procédures de certification des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, et des organismes de conception et de production, notamment pour introduire la définition de la notion de principal établissement. Il est nécessaire également d'améliorer le contenu du certificat d'autorisation de remise en service ou «formulaire 1 de l'AESA» et de revoir les dispositions de l’autorisation de vol.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (2) en conséquence.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis (3) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l’Agence»), formulés conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(4)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1702/2003 est modifié comme suit:

1.

À l'article premier, paragraphe 2, les points e), f), g) et h) suivants sont ajoutés:

«e)

“établissement principal” signifie l'administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercées les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement.

f)

“article” signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil.

g)

“ETSO” signifie “spécifications techniques européennes”. Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l'Agence pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés.

h)

“EPA” (European Part Approval) signifie “approbation de pièce européenne”. L’EPA signifie que l'article a été produit conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO.»

2.

À l’article 3, paragraphe 5, la mention «21A.112» est remplacée par «21A.112A».

3.

À l’article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation au paragraphe 1, les organismes de production agréés conformément à la section A, sous-parties F et G, de l’annexe (partie 21) du présent règlement peuvent continuer à délivrer des certificats d'autorisation de mise en service ou des attestations de conformité en utilisant le formulaire 1 de l’AESA, délivrance initiale, comme prévu dans l’appendice I de l’annexe (partie 21) de ce règlement, jusqu’au 28 septembre 2010.»

4.

L’annexe (partie 21) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(3)  Avis 03/2006 sur des modifications rédactionnelles, avis 05/2006 sur l'établissement principal, avis 06/2008 sur le formulaire no 1 de l'AESA, avis 04/2007 sur l'autorisation de vol.


ANNEXE

L’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme suit:

1)

la table des matières est remplacée par la table suivante:

«Table des matières:

21.1

Généralités

SECTION A – EXIGENCES TECHNIQUES

SOUS-PARTIE A – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21A.1

Objet

21A.2

Engagement d'une personne autre que le postulant ou le titulaire d'un certificat

21A.3

Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

21A.3B

Consignes de navigabilité

21A.4

Coordination entre la conception et la production

SOUS-PARTIE B – CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

21A.11

Objet

21A.13

Admissibilité

21A.14

Démonstration de capacité

21A.15

Demande

21A.16A

Codes de navigabilité

21A.16B

Conditions spéciales

21A.17

Base de certification de type

21A.18

Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables

21A.19

Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

21A.20

Conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement

21A.21

Délivrance d'un certificat de type

21A.23

Délivrance d'un certificat de type restreint

21A.31

Définition de type

21A.33

Investigations et essais

21A.35

Essais en vol

21A.41

Certificat de type

21A.44

Obligations du titulaire

21A.47

Transférabilité

21A.51

Durée et maintien de la validité

21A.55

Archivage

21A.57

Manuels

21A.61

Instructions pour le maintien de la navigabilité

(SOUS-PARTIE C – NON APPLICABLE)

SOUS-PARTIE D – MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

21A.90

Objet

21A.91

Classification des modifications de la définition de type

21A.92

Admissibilité

21A.93

Demande

21A.95

Modifications mineures

21A.97

Modifications majeures

21A.101

Désignation des spécifications de certification et des exigences de protection de l'environnement applicables

21A.103

Approbation

21A.105

Archivage

21A.107

Instructions pour le maintien de la navigabilité

21A.109

Obligations et marquage EPA

SOUS-PARTIE E – CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

21A.111

Objet

21A.112A

Admissibilité

21A.112B

Démonstration de capacité

21A.113

Demande de certificat de type supplémentaire

21A.114

Démonstration de conformité

21A.115

Délivrance d'un certificat de type supplémentaire

21A.116

Transférabilité

21A.117

Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire

21A.118A

Obligations et marquage EPA

21A.118B

Durée et maintien de la validité

21A.119

Manuels

21A.120

Instructions pour le maintien de la navigabilité

SOUS-PARTIE F – PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

21A.121

Objet

21A.122

Admissibilité

21A.124

Demande

21A.125A

Délivrance d'une lettre d'agrément

21A.125B

Constatations

21A.125C

Durée et maintien de la validité

21A.126

Système de contrôle de production

21A.127

Essais: aéronefs

21A.128

Essais: moteurs et hélices

21A.129

Obligations du constructeur

21A.130

Attestation de conformité

SOUS-PARTIE G – AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

21A.131

Objet

21A.133

Admissibilité

21A.134

Demande

21A.135

Délivrance d'agrément d'organisme de production

21A.139

Système qualité

21A.143

Manuel d'organisme de production (MOP)

21A.145

Conditions d'agrément

21A.147

Changements dans l'organisme de production agréé

21A.148

Changements de site

21A.149

Transférabilité

21A.151

Termes de l'agrément

21A.153

Changements des termes de l'agrément

21A.157

Évaluations

21A.158

Constatations

21A.159

Durée et maintien de la validité

21A.163

Prérogatives

21A.165

Obligations du titulaire

SOUS-PARTIE H – CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

21A.171

Objet

21A.172

Admissibilité

21A.173

Classification

21A.174

Demande

21A.175

Langue

21A.177

Amendement ou modification

21A.179

Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres

21A.180

Inspections

21A.181

Durée et maintien de la validité

21A.182

Identification de l'aéronef

SOUS-PARTIE I – CERTIFICATS ACOUSTIQUES

21A.201

Objet

21A.203

Admissibilité

21A.204

Demande

21A.207

Amendement ou modification

21A.209

Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres

21A.210

Inspections

21A.211

Durée et maintien de la validité

SOUS-PARTIE J – AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION

21A.231

Objet

21A.233

Admissibilité

21A.234

Demande

21A.235

Délivrance d'agrément d'organisme de conception

21A.239

Système d'assurance conception

21A.243

Données

21A.245

Conditions d'agrément

21A.247

Changements du système d'assurance conception

21A.249

Transférabilité

21A.251

Termes de l'agrément

21A.253

Changements des termes de l'agrément

21A.257

Évaluations

21A.258

Constatations

21A.259

Durée et maintien de la validité

21A.263

Prérogatives

21A.265

Obligations du titulaire

SOUS-PARTIE K – PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

21A.301

Objet

21A.303

Conformité aux conditions techniques applicables

21A.305

Approbation des pièces et équipements

21A.307

Autorisation de délivrance des pièces et équipements pour installation

(SOUS-PARTIE L – NON APPLICABLE)

SOUS-PARTIE M – RÉPARATIONS

21A.431

Objet

21A.432A

Admissibilité

21A.432B

Démonstration de capacité

21A.433

Conception de réparation

21A.435

Classification des réparations

21A.437

Délivrance d'un agrément de conception de réparation

21A.439

Production des pièces de réparation

21A.441

Avionnage des réparations

21A.443

Limitations

21A.445

Détérioration non réparée

21A.447

Archivage

21A.449

Instructions pour le maintien de la navigabilité

21A.451

Obligations et marquage EPA

(SOUS-PARTIE N – NON APPLICABLE)

SOUS-PARTIE O – AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

21A.601

Objet

21A.602A

Admissibilité

21A.602B

Démonstration de capacité

21A.603

Demande

21A.604

Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)

21A.605

Documents exigés

21A.606

Délivrance d'une autorisation ETSO

21A.607

Prérogatives de l'autorisation ETSO

21A.608

Déclaration de définition et de performances (DDP)

21A.609

Obligations des titulaires d'autorisations ETSO

21A.610

Approbation de dérogation

21A.611

Modifications de définition

21A.613

Archivage

21A.615

Inspection par l'Agence

21A.619

Durée et maintien de la validité

21A.621

Transférabilité

SOUS-PARTIE P – AUTORISATION DE VOL

21A.701

Objet

21A.703

Admissibilité

21A.705

Autorité compétente

21A.707

Demande d’autorisation de vol

21A.708

Conditions de vol

21A.709

Demande d’approbation des conditions de vol

21A.710

Approbation des conditions de vol

21A.711

Délivrance d’une autorisation de vol

21A.713

Modifications

21A.715

Langue

21A.719

Transférabilité

21A.721

Inspections

21A.723

Durée et maintien de la validité

21A.725

Renouvellement de l’autorisation de vol

21A.727

Obligations du titulaire d’une autorisation de vol

21A.729

Archivage

SOUS-PARTIE Q – IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

21A.801

Identification des produits

21A.803

Traitement des données d'identification

21A.804

Identification des pièces et équipements

21A.805

Identification des pièces critiques

21A.807

Identification des articles ETSO

SECTION B – PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21B.5

Objet

21B.20

Obligations de l'autorité compétente

21B.25

Spécifications pour l'organisation de l'autorité compétente

21B.30

Procédures documentées

21B.35

Modifications de l'organisation et des procédures

21B.40

Résolution des litiges

21B.45

Rapports/coordination

21B.55

Archivage

21B.60

Consignes de navigabilité

SOUS-PARTIE B – CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

(SOUS-PARTIE C – NON APPLICABLE)

SOUS-PARTIE D – MODIFICATIONS AUX CERTIFICATS DE TYPE ET AUX CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

SOUS-PARTIE E – CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

SOUS-PARTIE F – PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

21B.120

Investigations

21B.125

Constatations

21B.130

Délivrance de la lettre d'agrément

21B.135

Maintien de la lettre d'agrément

21B.140

Amendement de la lettre d'agrément

21B.145

Limitation, suspension et retrait d'une lettre d'agrément

21B.150

Archivage

SOUS-PARTIE G – AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

21B.220

Investigations

21B.225

Constatations

21B.230

Délivrance de certificat

21B.235

Surveillance continue

21B.240

Amendement d'un agrément d'organisme de production

21B.245

Suspension et retrait d'un agrément d'organisme de production

21B.260

Archivage

SOUS-PARTIE H – CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

21B.320

Investigations

21B.325

Délivrance du certificat de navigabilité

21B.326

Certificat de navigabilité

21B.327

Certificat de navigabilité restreint

21B.330

Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints

21B.345

Archivage

SOUS-PARTIE I – CERTIFICATS ACOUSTIQUES

21B.420

Investigations

21B.425

Délivrance de certificats acoustiques

21B.430

Suspension et retrait d'un certificat acoustique

21B.445

Archivage

SOUS-PARTIE J – AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION

SOUS-PARTIE K – PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

(SOUS-PARTIE L – NON APPLICABLE)

SOUS-PARTIE M – RÉPARATIONS

(SOUS-PARTIE N – NON APPLICABLE)

SOUS-PARTIE O – AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

SOUS-PARTIE P – AUTORISATION DE VOL

21B.520

Investigations

21B.525

Délivrance des autorisations de vol

21B.530

Retrait des autorisations de vol

21B.545

Archivage

SOUS-PARTIE Q – IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

APPENDICES – FORMULAIRE DE L’AESA»;

2)

le titre de la section A est remplacé par le suivant:

3)

au point 21.A.14b), le texte du point 5 est remplacé par le texte suivant

«5.

une hélice à pas fixe ou ajustable»;

4)

au point 21A.35b), le point 2 est remplacé par le texte suivant

«2)

Pour les aéronefs devant être certifiés selon cette section, à l'exception: i) des ballons à air chaud, des ballons à gaz libre, des ballons à gaz captifs, des planeurs et des motoplaneurs; et ii) des dirigeables et avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2 722 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement.»;

5)

le point 21A.112 est remplacé par le texte suivant:

Toute personne morale ou physique (“organisme”) qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21A.112B doit être admissible comme postulant pour un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.»;

6)

au point 21.A.124b), le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

un résumé des informations exigées par le point 21A.125A(b).»;

7)

le point 21A.125 est remplacé par le texte suivant:

Le postulant doit être habilité à avoir une lettre d'agrément délivrée par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers est démontrée selon la présente sous-partie, après:

a)

avoir mis en place un système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.

b)

avoir fourni un manuel contenant:

1)

une description du système de contrôle de production exigé conformément au point a);

2)

une description des moyens permettant de déterminer le système de contrôle de production;

3)

une description des essais du 21A.127 et du 21A.128, et les noms des personnes habilitées aux fins du point 21A.130a);

c)

avoir démontré qu'il est à même de fournir l'assistance conformément au point 21A.3 et au point 21A.129d).»;

8)

au point 21A.125B(c), la référence à «21B.143» est remplacée par une référence au «point 21B.125»;

9)

le point 21A.126 est modifié comme suit:

i)

au point a), «21A.125» est remplacé par «21A.125Aa)»;

ii)

au point b), «21A.125a)» est remplacé par «21A.125Aa)»;

10)

au point 21A.127a), «21A.125a)» est remplacé par «21A.125Aa)»;

11)

au point 21A.128, «21A.125a)» est remplacé par «21A.125Aa)»;

12)

le point 21A.165 est modifié comme suit:

i)

au point c), le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

Déterminer que les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu'ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l'AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de définition approuvées et en état de fonctionner en sécurité et, de plus, dans le cas de moteurs, déterminer selon des données fournies par le titulaire du certificat de type de moteur, que chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émissions applicables définies au point 21A.18b), en vigueur à la date de fabrication du moteur, pour certifier la conformité aux émissions, ou»;

ii)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«(k)

Le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21A.163e), la conformité avec les dispositions des points c) et e) du point 21A.711 avant de délivrer une autorisation de vol.»;

13)

au point 21A.174b)3ii), «21A.184c)» est remplacé par «21B.327c)»;

14)

le point 21A.183 est supprimé;

15)

le point 21A.184 est supprimé;

16)

le point 21A.205 est supprimé;

17)

au point 21A.245, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu'il a reçu l'autorité appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d'atteindre les objectifs de navigabilité et de protection de l’environnement afférents au produit.»;

18)

le point 21A.263 est modifié comme suit:

a)

au point b), le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4)

un agrément ETSO conformément au point 21A.602Bb)1); ou»;

b)

le point c) est modifié comme suit:

i)

les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3)

de délivrer les informations ou les instructions contenant la déclaration suivante: “Le contenu technique de ce document est approuvé sous l'autorité du DOA réf. AESA21J.[XXXX].”

4)

d'approuver les modifications documentaires au manuel de vol de l'aéronef et aux suppléments, et de délivrer de telles modifications contenant la déclaration suivante: “La révision nr. [YY] au manuel de vol aéronef (ou son supplément) réf. [ZZ], est approuvée sous l'autorité du DOA réf. AESA.21J.[XXXX].”»;

ii)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7)

de délivrer une autorisation de vol conformément au point 21A.711b), pour un aéronef qu’il a conçu ou modifié ou pour lequel il a approuvé, conformément au point 21A.263c)6, les conditions selon lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée, et lorsque l’organisme de conception contrôle lui-même, en vertu de son agrément d’organisme de conception, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.»;

19)

au point 21A.265, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

le cas échéant, dans le cadre des prérogatives du point 21A.263c)(7), établir la conformité aux points 21A.711b) et e) avant de délivrer une autorisation de vol à un aéronef.»;

20)

au point 21A.307, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

accompagné d'un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA), certifiant que la pièce a été fabriquée conformément aux données de définition approuvées et qu'elle est en état de fonctionner en toute sécurité; et»;

21)

le point 21A.432 est remplacé par le texte suivant:

a)

Toute personne morale ou physique qui a démontré ou qui est en train de démontrer sa capacité conformément au point 21A.432B doit être admissible en tant que postulant à un agrément de conception de réparation majeure dans les conditions spécifiées dans la présente sous-partie.

b)

Toute personne physique ou morale doit être admissible pour demander un agrément de conception de réparation mineure.»;

22)

au point 21A.601, le point b) est supprimé;

23)

au point 21A.605d), «21A.125b)» est remplacé par «21A.125Ab)»;

24)

au point 21A.606, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

qu'il déclare expressément qu'il est préparé à se conformer au point 21A.609.»

25)

au point 21A.609, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

se conformer aux points 21A.3, 21A.3B et 21A.4»;

26)

le point 21A.701 est remplacé par le texte suivant:

a)

Les autorisations de vol doivent être délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables mais qui sont capables de voler en sécurité selon des conditions définies et aux fins suivantes:

1)

mise au point;

2)

démonstration de la conformité aux règlements ou aux spécifications de certification;

3)

formation du personnel des organismes de conception et des organismes de production;

4)

essais en vol de réception de nouveaux aéronefs;

5)

transfert d’un aéronef en construction entre deux installations de production;

6)

vols destinés à obtenir l’acceptation de la clientèle;

7)

livraison ou exportation de l’aéronef;

8)

vols destinés à obtenir l’agrément des autorités;

9)

étude de marché et formation du personnel chargé des relations avec la clientèle;

10)

démonstration et participation à un salon aérien;

11)

acheminement de l’aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt;

12)

faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus d’une étendue d’eau ou de terres où il n’existe pas d’installations d’atterrissage convenables ou de carburant approprié;

13)

tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues;

14)

vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences environnementales n’ait été établie;

15)

vols non commerciaux d’aéronefs particuliers de conception simple ou d'un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint.

b)

La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations de vol et d'approbation des conditions de vol associées, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces autorisations et approbations des conditions de vol.»;

27)

le point 21A.703 est remplacé par le texte suivant:

a)

Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du point 21A.701a)15, qui doit être demandée par le propriétaire.

b)

Toute personne physique ou morale doit être admise à demander une approbation des conditions de vol.»;

28)

le point 21A.710c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Avant d’approuver les conditions de vol, l’Agence, l’autorité compétente ou l’organisme agréé doit vérifier que l’aéronef est capable de voler en sécurité suivant les conditions et restrictions spécifiées. L’Agence ou l’autorité compétente peut effectuer ou demander au postulant d’effectuer toutes les inspections ou essais nécessaires à cet effet.»;

29)

le point 21A.711 est remplacé par le texte suivant:

a)

Une autorisation de vol (formulaire 20a de l'AESA, voir appendice) peut être délivrée par l'autorité compétente selon les conditions énoncées au point 21B.525.

b)

Un organisme de conception convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice) en vertu de la prérogative prévue au point 21A.263c)7 lorsque les conditions de vol indiquées au point 21A.708 ont été approuvées conformément au point 21A.710.

c)

Un organisme de production convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice) en vertu de la prérogative prévue au point 21A.163e) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21A.708 ont été approuvées conformément au point 21A.710.

d)

Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice) en vertu de la prérogative prévue au point M.A.711 de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, lorsque les conditions de vol indiquées au point 21A.708 ont été approuvées conformément au point 21A.710.

e)

L’autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions qui ont été approuvées conformément au point 21A.710.

f)

Pour les autorisations délivrées au titre du sous-paragraphe b), c), ou d), une copie de l’autorisation de vol et des conditions de vol associées doit être soumise à l'autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trois jours.

g)

En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21A.723a) ne sont pas respectées pour une autorisation délivrée par un organisme conformément au sous-paragraphe b), c) ou d), ledit organisme révoque ladite autorisation de vol immédiatement et en informe sans délai l'autorité compétente.»;

30)

au point 21A.723, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Une autorisation de vol doit être délivrée pour une durée maximale de douze mois et doit rester valide sous réserve:

1)

de conformité aux conditions et restrictions du point 21A.711e) associées à l’autorisation de vol;

2)

que l'autorisation de vol ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait;

3)

que l'aéronef reste sur le même registre.»;

31)

au point 21A.801, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au sous-paragraphe b) doit être fixée à l'enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de la pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).»;

32)

au point 21A.804, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Chaque pièce ou équipement doit être marqué de manière permanente et lisible au moyen:

1)

d'un nom, d'une marque ou d'un symbole identifiant le constructeur, d’une manière indiquée dans les données de définition applicables; et

2)

du numéro de référence de la pièce, telle qu’il est défini dans les données de définition applicables, et

3)

des lettres EPA pour les pièces et équipements produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO.»;

33)

le point 21B.125 est modifié comme suit:

a)

Lorsque, au cours d’un audit ou par tout autre moyen de contrôle, l'autorité compétente obtient une preuve objective du non-respect des exigences applicables de la section A de l’annexe (partie 21) par le titulaire d'une lettre d'agrément, la constatation doit être classée conformément au point 21A.125Ba).

b)

L'autorité compétente prend les mesures suivantes:

1)

pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente limite, suspend ou retire immédiatement la lettre d’agrément, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une mesure corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme;

2)

pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre de mesures correctives adapté à la nature de la constatation, mais qui ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan de mesures correctives satisfaisant est présenté.

c)

L'autorité compétente doit faire le nécessaire pour suspendre en totalité ou en partie la lettre d’agrément, si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.»;

34)

au point 21.B.135b)2, «21A.125b)» est remplacé par «21A.125Ab)»;

35)

le point 21B.143 est supprimé;

36)

le point 21B.145 est remplacé par le texte suivant:

a)

La limitation, la suspension ou le retrait de la lettre d'agrément doit être notifié(e) par écrit au titulaire de celle-ci. L'autorité compétente doit préciser les raisons de la limitation, de la suspension ou du retrait, et informer le titulaire de la lettre d'agrément de son droit d'appel.

b)

Lorsqu'une lettre d'agrément a été suspendue, elle doit être rétablie uniquement après que la conformité avec la section A, sous-partie F, de l’annexe (partie 21) a été rétablie.»;

37)

le point 21B.225 est remplacé par le texte suivant:

a)

Lorsque, au cours d’un audit ou par tout autre moyen de contrôle, l'autorité compétente obtient une preuve objective du non-respect des exigences applicables de la section A de l’annexe (partie 21) par le titulaire d'un agrément d'organisme de production, la constatation doit être classée conformément au point 21A.158a).

b)

L'autorité compétente prend les mesures suivantes:

1)

pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente limite, suspend ou retire immédiatement l’agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme;

2)

pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre de mesures correctives adapté à la nature de la constatation, mais qui ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan de mesures correctives satisfaisant est présenté.

c)

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.»;

38)

au point 21B.235, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Afin de justifier le maintien de l'agrément d'organisme de production, l'autorité compétente doit effectuer une surveillance continue:

1)

pour vérifier que le système qualité du titulaire de l'agrément d'organisme de production est conforme à la section A, sous-partie G, de l’annexe (partie 21);

2)

pour vérifier que l'organisme du titulaire de l'agrément d'organisme de production fonctionne conformément au manuel de l'organisme de production;

3)

pour vérifier l'efficacité des procédures du manuel de l'organisme de production; et

4)

pour surveiller par échantillonnage les normes du produit, de la pièce ou de l'équipement.»;

39)

le point 21B.325 est remplacé par le texte suivant:

a)

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l'AESA, voir appendice) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables du point 21B.326 et de la section A, sous-partie H, de l’annexe (partie 21) sont respectées.

b)

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l'AESA, voir appendice) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables du point 21B.327 et de la section A, sous-partie H, de l’annexe (partie 21) sont respectées.

c)

En plus du certificat approprié de navigabilité d'un aéronef neuf ou usagé visé au point a) ou b), émis par un pays non-membre, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat d'examen de navigabilité initial (formulaire 15a de l'AESA, voir appendice).»;

40)

Le point 21B.326 suivant est ajouté:

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:

a)

à un aéronef neuf:

1)

sur présentation des documents exigés au point 21A.174b)(2);

2)

lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

b)

à un aéronef usagé:

1)

sur présentation des documents exigés au point 21A.174b)(3) démontrant que:

i)

l'aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à l’annexe (partie 21); et

ii)

les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et

iii)

l'aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003;

2)

lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.»;

41)

le point 21B.327 suivant est ajouté:

a)

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint pour:

1)

un aéronef neuf:

i)

sur présentation des documents exigés au point 21A.174b)2),

ii)

lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et qu'il est en état de fonctionner en sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

2)

un aéronef usagé:

i)

sur présentation des documents exigés par le point 21A.174b)3) démontrant que:

A)

l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à l’annexe (partie 21); et

B)

les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et

C)

l'aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003;

ii)

lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à la définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

b)

Dans le cas d’un aéronef qu’il n’est pas possible de mettre en conformité avec les exigences essentielles visées dans le règlement de base et qui ne peut bénéficier d’un certificat de type restreint, l'Agence doit, pour tenir compte du fait qu'il s'écarte de ces exigences essentielles:

1)

délivrer et vérifier la conformité aux spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité adéquate compte tenu de l'utilisation prévue; et

2)

spécifier des limitations d'utilisation de cet aéronef.

c)

Des limitations d'utilisation seront associées aux certificats de navigabilité restreints, y compris des restrictions d'espace aérien, de façon à tenir compte des déviations par rapport aux exigences essentielles pour la navigabilité figurant dans le règlement de base.»;

42)

le point 21B.525 est remplacé par le texte suivant:

L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice) sans retard injustifié:

1)

sur présentation des documents exigés au point 21A.707, et

2)

lorsque les conditions de vol visées au point 21A.708 ont été approuvées conformément au point 21A.710; et

3)

lorsque l’autorité compétente, par ses propres enquêtes, qui peuvent comprendre des inspections, ou par des procédures convenues avec le postulant, s’est assurée que l’aéronef est conforme à la définition du point 21A.708 avant tout vol.»;

43)

L'appendice I est remplacé par le texte suivant:

«Appendice I

Certificat d'autorisation de mise en service – formulaire 1 de l’AESA visé à l’annexe (partie 21)

Image

Mode d'utilisation du formulaire 1 de l’AESA

Ce mode ne concerne que l'utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, qui couvre l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.

1.   OBJET ET UTILISATION

1.1.

L’un des objectifs premiers du certificat est de déclarer la navigabilité de nouveaux produits, pièces et équipements aéronautiques [ci-après dénommés “élément(s)”].

1.2.

Une corrélation doit être établie entre le certificat et le ou les éléments. L'émetteur doit conserver un certificat sous une forme permettant la vérification des données originales.

1.3.

Le certificat est reconnu par un grand nombre d’autorités compétentes en matière de navigabilité, mais cela peut varier en fonction d’accords bilatéraux et/ou de la politique de l’autorité en question. Les “données de définition approuvée”s mentionnées dans ce certificat signifient ainsi que les données ont été approuvées par l'autorité compétente en matière de navigabilité du pays d'importation.

1.4.

Le certificat n'est ni un bon de livraison ni une lettre de transport.

1.5.

Le certificat ne peut être utilisé pour la remise en service d'un aéronef.

1.6.

Le certificat ne vaut pas approbation d'installer l'élément sur un aéronef, un moteur ou une hélice spécifique, mais permet à l'utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé).

1.7.

Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour différents éléments mis en service après production ou entretien.

1.8.

Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour des éléments différents certifiés conformes aux “données approuvées” et aux “données non approuvée”s.

2.   MODÈLE GÉNÉRAL

2.1.

Le certificat doit être conforme au modèle joint, y compris les numéros de cases et l'emplacement de chaque case. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable.

2.2.

Le certificat doit être en format “paysage”, mais la taille globale peut être notablement augmentée ou diminuée pour autant qu'il demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter l'autorité compétente.

2.3.

La déclaration de responsabilité de l'utilisateur/installateur peut figurer sur l'un ou l'autre côté du formulaire.

2.4.

Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.

2.5.

Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire, lisible et conforme au modèle.

2.6.

Le certificat devrait être rédigé en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues.

2.7.

Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.

2.8.

Dans un souci de clarté, éviter autant que possible les abréviations.

2.9.

L'espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l'émetteur pour toute information complémentaire, à l'exclusion de toute attestation de conformité. Toute inscription au verso doit être indiquée dans la case appropriée au recto du certificat.

3.   COPIES

3.1.

Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l'émetteur n'est pas limité.

4.   INSCRIPTION(S) ERRONÉES SUR UN CERTIFICAT

4.1.

Si un utilisateur final constate une erreur sur un certificat, il doit l'indiquer par écrit à l'émetteur. L'émetteur peut délivrer un nouveau certificat si les erreurs peuvent être vérifiées et corrigées.

4.2.

Le nouveau certificat doit comporter un nouveau numéro de traçage, une nouvelle signature et une nouvelle date.

4.3.

Il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification de l'état du ou des éléments pour accéder à une demande de nouveau certificat. Le nouveau certificat n'est pas une déclaration concernant l'état actuel de l'élément et doit comporter une référence au certificat précédent dans la case 12, comme suit: “Le présent certificat corrige l'erreur ou les erreurs constatée(s) dans la ou les cases [numéro de la ou des cases concernées] du certificat [numéro de traçage de l'original] daté du [date de délivrance de l'original] et ne couvre pas la conformité/l'état/la mise en service.” Les deux certificats doivent être conservés pendant la même période que celle prévue pour le certificat original.

5.   ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L'ÉMETTEUR

Case 1 Autorité compétente en matière d'agrément/pays

Indiquer le nom et le pays de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l'autorité compétente est l'Agence, la seule mention de l'AESA suffit.

Case 2 En-tête du formulaire 1 de l'AESA

“CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE FORMULAIRE 1 DE L'AESA”

Case 3 Numéro de traçage du formulaire

Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l'organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques.

Case 4 Nom et adresse de l'organisme

Indiquer le nom et l'adresse complets de l'organisme de production (se reporter au formulaire 55 de l'AESA, feuillet A) qui met en service le ou les éléments couverts par le présent certificat. Les logos, etc., de l'organisme sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case.

Case 5 Ordre de travaux/contrat/facture

Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro de l'ordre de travaux, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou autre numéro de référence similaire.

Case 6 Élément

Indiquer le numéro de ligne lorsqu'il y a plus d'une ligne. Cette case permet des références croisées aisées avec les observations indiquées dans la case 12.

Case 7 Description

Indiquer le nom ou la description de l'élément. Il convient d'utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d'entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l'aéronef, bulletin de service, manuel d'entretien des composants).

Case 8 Numéro de référence de la pièce

Indiquer le numéro de référence de l'élément tel qu'il apparaît sur l'article ou l'étiquette/l'emballage. Dans le cas d'un moteur ou d'une hélice, la désignation de type peut être utilisée.

Case 9 Quantité

Indiquer la quantité d'éléments.

Case 10 Numéro de série

Si la réglementation impose d'identifier l'élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l'élément ne porte pas de numéro de série, indiquer “sans objet”.

Case 11 État/travaux

Indiquer soit “PROTOTYPE” soit “NOUVEAU”.

Indiquer “PROTOTYPE” pour:

i)

la production d'un nouvel élément conformément aux données de définition non approuvées;

ii)

nouvelle certification par l'organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l'élément avant sa mise en service (par exemple, après introduction d'une modification de conception, correction d'un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12.

Indiquer “NOUVEAU” pour:

i)

la production d'un nouvel élément conformément aux données de définition approuvées;

ii)

nouvelle certification par l'organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l'élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d'une modification de conception, correction d'un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12;

iii)

nouvelle certification des éléments par le fabricant du produit ou l'organisme mentionné dans la case 4 du précédent certificat, de “prototype” (conformité aux données de définition non approuvées uniquement) à “nouveau” (conformité aux données de définition approuvées et en état de fonctionner en toute sécurité), à la suite de l'approbation des données de définition applicables, à condition que les données de définition n'aient pas changé. La mention suivante doit être indiquée dans la case 12.

NOUVELLE CERTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE “PROTOTYPE” À “NOUVEAU”: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE L'APPROBATION DES DONNÉES DE DÉFINITION [INDIQUER LE N° DE CERTIFICAT DE TYPE/SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT DE TYPE, NIVEAU DE RÉVISION], EN DATE DU [INDIQUER LA DATE SI NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER L'ÉTAT DE LA RÉVISION], SELON LESQUELLES CE OU CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS.

Il convient de marquer la case “aux données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité” dans la case 13a;

iv)

l'examen, avant sa remise en service, d'un nouvel élément mis en service auparavant, conformément à des normes ou spécifications particulières au client (dont les détails ainsi que des informations précises sur la première mise en service doivent être indiqués dans la case 12) ou avant d'établir la navigabilité (une explication de la base de la mise en service et des précisions sur la première mise en service doivent être indiquées dans la case 12).

Case 12 Observations

Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l'utilisateur ou l'installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments, compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le formulaire 1 de l'AESA. Chaque mention doit indiquer clairement à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte. S'il n'y a aucune déclaration, indiquer “Néant”.

Indiquer le motif de mise en service selon les données de définition non approuvées dans la case 12 (par exemple, certificat de type en attente, pour essai uniquement, données approuvées en attente).

En cas d'impression des données d'un formulaire 1 de l'AESA, toute donnée n'ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case.

Case 13a

Marquer uniquement l'une des deux cases:

1)

marquer la case “données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité” si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur les données de définition approuvées et ont été jugés en état de fonctionner en toute sécurité;

2)

marquer la case “données de définition non approuvées indiquées dans la case 12” si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur des données de définition non approuvées applicables. Indiquer les données dans la case 12 (par exemple, certificat de type en attente, pour essai uniquement, données approuvées en attente).

Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour des éléments différents mis en service sous couvert de “données de définition approuvées” et de “données de définition non approuvées”.

Case 13b Signature autorisée

Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l'autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d'identification de la personne autorisée peut être ajouté.

Case 13c Numéro de l'agrément/autorisation

Entrer le numéro ou la référence de l'agrément/autorisation. Ce numéro ou référence est délivré par l'autorité compétente.

Case 13d Nom

Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 13b.

Case 13e Date

Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 13b, en respectant le format: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l'année.

Cases 14a-14e

Exigences générales pour les cases 14a – 14e

Non applicable pour une mise en service à des fins de production. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d'une autre façon, de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée.

Responsabilités de l'utilisateur/installateur

Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d’indiquer aux utilisateurs finals qu’ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l’installation et l’utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire:

“LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D’INSTALLATION.

LORSQUE L’UTILISATEUR/L’INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS D’UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR S’ASSURE QUE L’AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS AGRÉÉS PAR L’AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1.

LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D'ENTRETIEN DE L'AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D'INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NATIONAUX PAR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L'AÉRONEF NE PUISSE DÉCOLLER.”»

44)

L’appendice II est remplacé par le texte suivant:

«Appendice II

Certificat d’examen de navigabilité – formulaire 15a de l’AESA

Image

45)

L’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

«Appendice IV

Certificat de navigabilité restreint — formulaire 24 de l’AESA

LOGO de l’autorité compétente

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT

 (1)

[État membre d’immatriculation]

[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE]

 (1)

1.

Nationalité et marque d’immatriculation

2.

Constructeur et désignation de l'aéronef par le constructeur

3.

Numéro de série de l'aéronef

4.

Catégories

5.

Le présent certificat de navigabilité est délivré conformément à (2) [la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944] et au règlement (CE) no 216/2008, article 5, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, qui est considéré apte au vol lorsqu’il est entretenu et exploité conformément aux dispositions précitées et dans les limites d’exploitation applicables.

S'y ajoutent les restrictions suivantes:

 (1)

 (2)[l’aéronef peut être utilisé pour la navigation internationale malgré les restrictions susmentionnées].

 

Date de délivrance:

 

Signature:

6.

Ce certificat de navigabilité restreint est valable tant qu’il n’est pas annulé par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

Un certificat de navigabilité restreint en cours de validité doit être joint au présent certificat.

Formulaire 24 de l’AESA, version 2.

Le présent certificat doit se trouver à bord à chaque vol

46)

L'appendice V est remplacé par le texte suivant:

«Appendice V

Certificat de navigabilité – formulaire 25 de l’AESA

LOGO de l’autorité compétente

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

 (3)

État membre d’immatriculation]

[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE]

 (3)

1.

Nationalité et marque d’immatriculation

2.

Constructeur et désignation de l'aéronef par le constructeur

3.

Numéro de série de l'aéronef

4.

Catégories

5.

Le présent certificat de navigabilité est délivré conformément à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et au règlement (CE) no 216/2008, article 5, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, qui est considéré apte au vol lorsqu’il est entretenu et exploité conformément aux dispositions précitées et dans les limites d’exploitation applicables.

Limitations/Remarque:

 (3)

 

Date de délivrance:

 

Signature:

6.

Ce certificat de navigabilité est valable tant qu’il n’est pas annulé par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

Un certificat de navigabilité restreint en cours de validité doit être joint au présent certificat.

Formulaire 25 de l’AESA, version 2

Le présent certificat doit se trouver à bord à chaque vol

47)

L’appendice VII est remplacé par le texte suivant:

«Appendice VII

Attestation de conformité de l’aéronef — formulaire 52 de l’AESA

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L’AÉRONEF

1.

État de fabrication

2.

[ÉTAT MEMBRE] (4) Un État membre de l’Union européenne (5)

3.

No de référence de l’attestation:

4.

Organisme

5.

Type d’aéronef

6.

Référence du certificat de type:

7.

Numéro ou marque d’immatriculation de l’aéronef

8.

No d’identification des fabricants:

9.

Données relatives aux moteurs/hélices (6)

10.

Bulletins de modifications et/ou de service (6)

11.

Consignes de navigabilité

12.

Concessions

13.

Exemptions, dispenses ou dérogations (6)

14.

Observations

15.

Certificat de navigabilité

16.

Exigences supplémentaires

17.

Attestation de conformité

Par la présente, il est certifié que l’aéronef susmentionné est pleinement conforme aux définitions du certificat de type et aux éléments indiqués dans les cases 9, 10, 11, 12 et 13.

L’aéronef est en état de fonctionner en sécurité.

L’aéronef a subi avec succès les essais en vol.

18.

Signé

19.

Nom:

20.

Date (jj/mm/aaaa)

21.

Référence de l’agrément de l’organisme de production

Formulaire 52 de l’AESA, version 2.

Mode d'utilisation du formulaire 52 de l’AESA pour l’attestation de conformité de l’aéronef

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

1.1.

Le mode d’utilisation de l’attestation de conformité de l’aéronef par le fabricant se conformant aux dispositions de la partie 21, section A, sous-partie F, est décrit dans le point 21A.130 et dans les moyens de mise en conformité acceptables correspondants.

1.2.

La finalité de l’attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément à la partie 21, section A, sous-partie G, est de permettre au titulaire d’un agrément d’un organisme de production approprié d’exercer son droit d’obtenir un certificat de navigabilité individuel de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

2.   GÉNÉRALITÉS

2.1.

L’attestation de conformité doit correspondre au modèle joint, y compris la numérotation et l’emplacement des cases. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient l’attestation de conformité méconnaissable. En cas de doute, consulter l’autorité compétente

2.2.

L’attestation de conformité peut être soit pré-imprimée, soit émise de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L'utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint, mais aucun autre type de déclaration de conformité n'est permis.

2.3.

Le formulaire peut être soit tapé à la machine, soit imprimé de manière informatisée, soit rempli à la main en lettres majuscules pour permettre une lecture facile. L’anglais et, le cas échéant, une ou plusieurs langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation sont acceptés.

2.4.

L’organisme de production agréé doit conserver une copie de l’attestation et de tous les documents joints listés.

3.   ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L'ÉMETTEUR

3.1.

Chaque case du formulaire d’attestation doit être remplie pour que le document soit valide.

3.2.

Une attestation de conformité ne peut être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation que si la conception de l'aéronef et des produits embarqués est agréée.

3.3.

Les informations demandées dans les cases 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent être données par renvoi à des documents distincts identifiés détenus par l’organisme de production, sauf si l’autorité compétente en dispose autrement.

3.4.

La présente attestation de conformité n’est pas censée reprendre les équipements dont il peut être exigé que l’aéronef soit muni pour satisfaire aux règles opérationnelles en vigueur. Cependant, certains de ces éléments particuliers peuvent être mentionnés dans la case 10 ou dans la définition de type approuvée. Il est donc rappelé aux exploitants qu’il leur incombe de s’assurer du respect des règles d’exploitation applicables en ce qui concerne leur propre fonctionnement.

Case 1:

Nom de l’État de fabrication.

Case 2:

Nom de l’autorité compétente dont relève la délivrance de l’attestation de conformité.

Case 3:

Il convient de pré-imprimer un numéro de série unique dans cette case aux fins du contrôle de l’attestation et dans un souci de traçabilité. Excepté dans le cas d’un document émis de manière informatisée, le numéro ne doit pas nécessairement être pré-imprimé lorsque l’ordinateur est programmé pour produire et imprimer un numéro unique.

Case 4:

Nom et adresse complets de l’organisme qui délivre l’attestation. Cette case peut être pré-imprimée. Les logos, etc., sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case.

Case 5:

Type complet de l’aéronef conformément à la définition figurant sur le certificat de type et la fiche de caractéristiques correspondante.

Case 6:

Numéros de référence du certificat de type et numéro de version pour l’aéronef en question.

Case 7:

Si l’aéronef est immatriculé, cette marque sera la marque d’immatriculation. Si l’aéronef n’est pas immatriculé, il s’agira d’une marque acceptée par l’autorité compétente de l’État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente d’un pays tiers.

Case 8:

Numéro d’identification assigné par le fabricant pour le contrôle et la traçabilité, et pour l’assistance technique concernant le produit. Ce numéro est parfois appelé numéro de série du fabricant ou numéro du constructeur.

Case 9:

Type(s) complet(s) du moteur et de l’hélice conformément à la définition figurant sur le certificat de type ad hoc et la fiche de caractéristiques correspondante. Il convient d’indiquer également le numéro d’identification et l’adresse correspondante du fabricant.

Case 10:

Modifications approuvées de définition de l’aéronef.

Case 11:

Liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou équivalent) et déclaration de conformité, ainsi qu’une description de la méthode de vérification de la conformité sur l’aéronef en question, y compris les produits et les pièces, appareils et équipements embarqués. Il convient d’indiquer toute date limite future pour se conformer aux exigences applicables.

Case 12

Tout écart involontaire admis par rapport à la définition de type approuvée, parfois appelé concession, divergence ou défaut de conformité.

Case 13

Seules les exemptions, dispenses et dérogations admises peuvent être inscrites dans cette case.

Case 14

Remarques: toute déclaration, information, donnée ou limitation particulière susceptible d’altérer la navigabilité de l’aéronef. En l’absence de telles informations ou données, indiquer «AUCUNE».

Case 15

Indiquer «Certificat de navigabilité» ou «Certificat de navigabilité restreint» ou le certificat de navigabilité demandé.

Case 16

Il convient de mentionner dans cette case les exigences supplémentaires telles que celles notifiées par un pays d’importation.

Case 17

Pour que l’attestation de conformité soit valide, il faut que toutes les cases du formulaire soient remplies. Le titulaire de l’agrément d’organisme de production conserve une copie du rapport d’essai en vol, ainsi que de toute constatation d'anomalie et des informations détaillées concernant les rectifications. Le rapport doit être satisfaisant et signé par le personnel compétent en matière de certification et un membre de l’équipage, par exemple le pilote ou l’ingénieur chargé des essais en vol. Les essais à effectuer en vol sont définis dans le programme de contrôle de la qualité, établi au point 21A.139, plus particulièrement au point 21A.139b)1)vi), afin de garantir que l’aéronef est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité.

Il convient que le titulaire de l’agrément d’organisme de production conserve la liste des éléments fournis (ou mis à disposition) pour satisfaire aux conditions de fonctionnement en toute sécurité de la présente attestation.

Case 18

L’attestation de conformité peut être signée par la personne habilitée par le titulaire de l’agrément de production, conformément au point 21A.145d). La signature ne peut pas être apposée au moyen d’un cachet.

Case 19

Le nom de la personne qui signe le certificat doit être tapé ou imprimé de manière lisible.

Case 20

La date de signature de l'attestation de conformité doit être indiquée.

Case 21

Il convient d’indiquer le numéro d'agrément de l’autorité compétente.»

48)

L’appendice IX est remplacé par le texte suivant:

«Appendice IX

Agréments d’organisme de production visés dans la sous-partie G de l’annexe (partie 21) – formulaire 55 de l’AESA

Image

Image

49)

L'appendice X est remplacé par le texte suivant:

«Appendice X

Lettre d'agrément – formulaire 65 de l’AESA visé à la sous-partie F de l’annexe (partie 21)

Image


(1)  À remplir par l'État d'immatriculation

(2)  Biffer la mention inutile»;

(3)  À remplir par l'État d'immatriculation.»

(4)  ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.

(5)  Biffer pour les États non membres de l’UE ou de l’AESA.

(6)  Biffer la mention inutile.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

8.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 novembre 2009

concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican

(2009/895/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’introduction de l’euro, la Communauté est compétente pour les questions monétaires et de change.

(2)

Le Conseil doit décider des arrangements relatifs à la négociation et à la conclusion d’accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change.

(3)

La République italienne, au nom de la Communauté, a conclu un accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican le 29 décembre 2000.

(4)

Dans ses conclusions du 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants et à envisager d’éventuelles augmentations des plafonds pour l’émission des pièces.

(5)

La Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec Monaco, Saint-Marin et le Vatican, que l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican dans sa forme actuelle devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre la Communauté et les pays ayant signé un accord monétaire.

(6)

L’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican devrait donc être renégocié dès que possible afin que le nouveau régime entre en vigueur le 1er janvier 2010, en même temps que les nouvelles règles relatives aux modalités d’introduction des pièces en euros établies dans la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 sur des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (1), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 10 février 2009,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République italienne informe l’État de la Cité du Vatican de la nécessité de modifier dès que possible l’accord monétaire existant entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l’État de la Cité du Vatican (ci-après dénommé «l’accord»), et propose de renégocier les dispositions concernées de l’accord.

Article 2

Lors de la renégociation de l’accord avec l’État de la Cité du Vatican, la Communauté cherche à obtenir les modifications suivantes:

a)

L’accord est conclu entre la Communauté et l’État de la Cité du Vatican. Le texte de l’accord est une version codifiée de l’accord actuel incluant les modifications.

b)

L’État de la Cité du Vatican s’engage à adopter toutes les mesures appropriées, sous forme de transpositions directes ou éventuellement d’actions équivalentes, pour appliquer l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes concernant la prévention du blanchiment d’argent ainsi que la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèces. Il s’engage également à adopter l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes en matières bancaire et financière en cas de création d’un secteur bancaire dans l’État de la Cité du Vatican.

c)

La méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros pour le Vatican est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui prévoirait une part fixe destinée à éviter que les pièces du Vatican ne fassent l’objet d’une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une part variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la République italienne pour l’année n-1 par le nombre d’habitants de l’État de la Cité du Vatican. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’accord fixe à 51 % la proportion minimale de pièces en euros que le Vatican doit mettre en circulation à leur valeur nominale.

d)

Un comité mixte est institué afin de suivre les progrès accomplis dans l’application de l’accord. Il est composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican, de la République italienne, de la Commission et de la BCE. Il a la possibilité de réviser, chaque année, la part fixe du plafond afin de tenir compte de l’inflation et de l’évolution du marché des collectionneurs. Il examine tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces à mettre en circulation à leur valeur nominale et peut décider d’augmenter cette proportion. Il prend ses décisions à l’unanimité et arrête son règlement intérieur.

e)

Les pièces en euros de l’État de la Cité du Vatican sont frappées par l’Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’État de la Cité du Vatican a toutefois la possibilité d’engager un autre contractant parmi les monnaies de l’Union européenne qui frappent des pièces en euros, moyennant l’accord du comité mixte. Aux fins de l’approbation par la BCE du volume total d’émission, le volume de pièces émises par l’État de la Cité du Vatican est ajouté au volume de pièces émises par la République italienne.

f)

La Cour de justice des Communautés européennes est chargée de résoudre les litiges pouvant découler de l’application de l’accord.

Si la Communauté ou l’État de la Cité du Vatican considèrent que l’autre partie n’a pas rempli l’une de ses obligations au titre de l’accord monétaire, ils peuvent porter l’affaire devant la Cour de justice. L’arrêt de la Cour de justice est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour de justice dans son arrêt. Si la Communauté ou l’État de la Cité du Vatican ne prennent pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord.

Article 3

Les négociations avec l’État de la Cité du Vatican sont menées par la République italienne et la Commission au nom de la Communauté. La République italienne et la Commission sont habilitées à parapher l’accord au nom de la Communauté. La BCE est pleinement associée aux négociations et son accord est requis pour les questions relevant de sa compétence. La République italienne et la Commission soumettent le projet d’accord au comité économique et financier (CEF) pour avis.

Article 4

Lorsque l’accord est paraphé, la Commission est habilitée à le conclure au nom de la Communauté, sauf si le CEF ou la BCE estiment que l’accord devrait être soumis au Conseil.

Article 5

La République italienne, la Commission et la BCE sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

J. BJÖRKLUND


(1)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 52.


8.12.2009   

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L 321/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

(2009/896/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec Antigua-et-Barbuda (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/478/CE du Conseil (2).

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 169 du 30.6.2009, p. 1.

(3)  Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 3.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de lUnion européenne par le secrétariat général du Conseil.


8.12.2009   

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L 321/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

(2009/897/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec le Commonwealth des Bahamas (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/481/CE du Conseil (2).

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 169 du 30.6.2009, p. 23.

(3)  Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 24.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


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L 321/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

(2009/898/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la Barbade (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/479/CE du Conseil (2).

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur.

(5)

Conformément aux article 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 169 du 30.6.2009, p. 9.

(3)  Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 10.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


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L 321/41


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

(2009/899/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la République de Maurice (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/480/CE du Conseil (2).

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 169 du 30.6.2009, p. 16.

(3)  Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 17.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


8.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 321/42


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

(2009/900/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la République des Seychelles (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/482/CE du Conseil (2).

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 169 du 30.6.2009, p. 30.

(3)  Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 31.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


8.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/43


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

(2009/901/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/483/CE du Conseil (2).

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 169 du 30.6.2009, p. 37.

(3)  Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 38.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

8.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/44


DÉCISION 2009/902/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et abrogeant la décision 2001/427/JAI

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Hongrie, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1),

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a conclu à la nécessité de développer les mesures de prévention de la criminalité, d'échanger les meilleures pratiques et de renforcer le réseau composé des autorités nationales compétentes en matière de prévention de la criminalité, ainsi que la coopération entre les organismes nationaux spécialisés dans ce domaine, précisant que cette coopération pourrait avoir comme principales priorités la délinquance chez les jeunes, la criminalité urbaine et celle liée à la drogue. À cette fin, une étude sur la possibilité d'un programme qui serait financé par la Communauté a été demandée.

(2)

La recommandation no 6 de la stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire concernant la prévention et le contrôle de la criminalité organisée (2) demande que le Conseil puisse être assisté d'experts qualifiés en matière de prévention de la criminalité, tels que les points de convergence nationaux, ou mettre en place un réseau d'experts issus d'organisations nationales de prévention de la criminalité.

(3)

Le Réseau européen de prévention de la criminalité a été institué par la décision 2001/427/JAI (3).

(4)

Une évaluation externe du Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC), réalisée en 2008-2009, a permis de recenser les possibilités de renforcement, qui ont été acceptées par le conseil d'administration du REPC, de sorte qu'il est nécessaire d'abroger la décision 2001/427/JAI et de la remplacer par une nouvelle décision du Conseil concernant le REPC.

(5)

Il est ressorti de l'évaluation que les représentants nationaux doivent s'investir davantage dans les activités du REPC.

(6)

Un certain nombre de modifications doivent être apportées afin de renforcer le REPC, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux points de contact, au secrétariat, à la structure du conseil d'administration et à ses missions, y compris la désignation du président.

(7)

Les modifications de la composition du REPC devraient viser l'efficacité et la rentabilité et tirer parti de l'expérience acquise par les États membres dans le financement et l'exercice des fonctions de secrétariat et autres missions du REPC. Les membres du conseil d'administration devraient coopérer davantage pour étudier et exploiter pleinement les possibilités de financement dans le cadre du budget général de l'Union européenne, cela pourrait être fait sur la base de partenariats-cadres, ou en inscrivant le REPC sur la liste des organismes en situation de monopole du programme de financement pertinent.

(8)

D'autres dispositions devraient être basées sur la décision 2001/427/JAI,

DÉCIDE:

Article premier

Institution du Réseau

Il est institué un Réseau européen de prévention de la criminalité, ci-après dénommé «Réseau». Ce Réseau est considéré comme le successeur de celui institué par la décision 2001/427/JAI.

Article 2

Objectif

1.   Le Réseau contribue au développement des différents aspects de la prévention de la criminalité au niveau de l'Union, en tenant compte de la stratégie de l'Union européenne en matière de prévention de la criminalité, et soutient les actions de prévention de la criminalité aux niveaux local et national.

2.   La prévention de la criminalité couvre toutes les mesures, tant quantitatives que qualitatives, qui visent à faire diminuer ou qui contribuent à faire diminuer la criminalité et le sentiment d'insécurité des citoyens, que ce soit directement, en décourageant les activités criminelles, ou par le biais de politiques et d'actions destinées à réduire les facteurs criminogènes ainsi que les causes de la criminalité. Elle comprend les actions menées par les pouvoirs publics, les autorités compétentes, les organes de justice pénale, les autorités locales et les associations spécialisées qu'ils ont créées en Europe, le secteur privé, les organisations bénévoles, les chercheurs et le public, avec le soutien des médias.

Article 3

Structure et composition

1.   Le Réseau se compose d'un conseil d'administration et d'un secrétariat, ainsi que de points de contact qui peuvent être désignés par chaque État membre.

2.   Le conseil d'administration se compose de représentants nationaux et comprend un président et un comité exécutif.

3.   Chaque État membre désigne un représentant national et peut désigner un suppléant.

4.   Le président est désigné parmi les représentants nationaux.

5.   Le comité exécutif est dirigé par le président et compte, en outre, jusqu'à six autres membres du conseil d'administration ainsi qu'un représentant désigné par la Commission.

Article 4

Missions du Réseau

En particulier, le Réseau:

a)

facilite la coopération, les contacts et les échanges d'informations et d'expériences entre les acteurs de la prévention de la criminalité;

b)

collecte, évalue et diffuse des informations évaluées, y compris les bonnes pratiques relatives aux actions existantes de prévention de la criminalité;

c)

organise des conférences, notamment une conférence annuelle sur les meilleures pratiques, et d'autres activités, y compris, chaque année, le prix européen de la prévention de la criminalité, destinées à réaliser les objectifs du Réseau et à en diffuser les résultats;

d)

fait bénéficier de ses compétences le Conseil et la Commission en tant que de besoin;

e)

rend compte de ses activités chaque année au Conseil, par le biais du conseil d'administration et des groupes de travail compétents. Le Conseil est invité à approuver le rapport correspondant et à le transmettre au Parlement européen;

f)

élabore et exécute un programme de travail fondé sur une stratégie clairement définie qui tient compte de l'identification des menaces en matière de criminalité et de la manière d'y répondre.

Article 5

Échange d'informations

Pour mener à bien ses missions, le Réseau:

a)

privilégie une approche pluridisciplinaire;

b)

est en relation étroite, par l'intermédiaire des représentants nationaux et des points de contact, avec les organismes de prévention de la criminalité, les autorités locales, les partenariats locaux et la société civile ainsi qu'avec les établissements de recherche et les organisations non gouvernementales des États membres;

c)

établit et anime un site Internet autonome contenant ses rapports périodiques, ainsi que toute autre information utile, notamment un recueil des meilleures pratiques;

d)

s'attache à exploiter et à promouvoir les résultats des projets relatifs à la prévention de la criminalité qui sont financés dans le cadre des programmes de l'Union.

Article 6

Responsabilités

1.   Le comité exécutif apporte son appui au président, entre autres, aux fins:

a)

de la définition de la stratégie du Réseau, pour approbation par le conseil d'administration;

b)

du bon fonctionnement du conseil d'administration; et

c)

de l'élaboration et de l'exécution du programme de travail du Réseau.

2.   Les missions du conseil d'administration incluent ce qui suit:

a)

assurer le bon fonctionnement du Réseau en application de la présente décision, y compris décider de l'organisation pratique des fonctions du secrétariat;

b)

élaborer et adopter un règlement financier;

c)

approuver la stratégie du Réseau, qui contribue au développement de la prévention de la criminalité au niveau de l'Union;

d)

adopter le programme de travail du Réseau et veiller à son exécution;

e)

adopter un rapport annuel sur les activités du Réseau.

3.   Le conseil d'administration adopte, à l'unanimité, son règlement intérieur, qui comprend, entre autres, les dispositions relatives à la désignation et au mandat du président et des membres du comité exécutif, les modalités de prise de décision du conseil d'administration, le régime linguistique, les tâches, l'organisation et les ressources du secrétariat, et les dispositions administratives régissant la coopération avec les autres entités visée à l'article 8.

4.   Le conseil d'administration bénéficie du soutien du secrétariat. Le secrétariat fonctionne en permanence, au service du Réseau, tout en respectant les exigences de confidentialité. Sa mission est la suivante:

a)

fournir un soutien administratif et général pour préparer les réunions, séminaires et conférences; élaborer le rapport annuel et le programme de travail, assurer l'exécution du programme de travail et faire office de point de contact central aux fins de la communication avec les membres du Réseau;

b)

contribuer par un travail d'analyse et de soutien à déterminer les activités de recherche en cours dans le domaine de la prévention de la criminalité et les informations y afférentes qui pourraient être utiles au Réseau;

c)

assumer la responsabilité générale de l'hébergement, du développement et de l'animation du site Internet du Réseau.

5.   Chaque représentant national promeut les activités du Réseau aux niveaux national et local, et facilitent la communication, l'actualisation et l'échange de documents relatifs à la prévention de la criminalité entre son État membre et le Réseau.

6.   Les points de contact apportent leur concours aux représentants nationaux aux fins de l'échange, au sein du Réseau, d'informations et de compétences en matière de prévention de la criminalité au niveau national.

7.   Le secrétariat rend compte de ses activités au président et au comité exécutif, qui en supervisent l'exécution.

8.   Les États membres sont chargés de financer le Réseau et ses activités. Les États membres coopèrent, dans le cadre du conseil d'administration, pour assurer un financement à un coût avantageux du Réseau et de ses activités.

9.   Le paragraphe 8 ne préjuge pas de la possibilité de demander et d'obtenir un soutien financier du budget général de l'Union européenne.

Article 7

Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, à l'invitation du président.

Article 8

Coopération avec d'autres entités

Le Réseau peut coopérer avec d'autres entités compétentes en matière de prévention de la criminalité, lorsque cela s'avère utile pour atteindre ses objectifs.

Article 9

Évaluation

Au plus tard le 30 novembre 2012, la Commission présente au Conseil un rapport d'évaluation sur les activités du Réseau en accordant une attention particulière à l'efficacité des travaux menés par le Réseau et son secrétariat, en tenant dûment compte de l'interaction entre le Réseau et les autres acteurs concernés. Sur la base des conclusions de cette évaluation, il est procédé à une étude visant à identifier les possibilités, notamment, de transférer le secrétariat dans une agence existante.

Article 10

Abrogation

La décision 2001/427/JAI est abrogée.

Article 11

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO C 222 du 15.9.2009, p. 2.

(2)  JO C 124 du 3.5.2000, p. 1.

(3)  JO L 153 du 8.6.2001, p. 1.


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

8.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/47


RÈGLEMENT (UE) N o 1195/2009 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/49


RÈGLEMENT (UE) N o 1196/2009 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2009

interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO, division 3 M, par les navires battant pavillon de tous les États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009, en particulier pour certains stocks halieutiques de la zone OPANO.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de la Communauté et par les navires d’autres parties contractantes dépasse le TAC (total admissible des captures) attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock, conformément à la note 1 de bas de page dans le règlement susmentionné, ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le TAC attribué pour 2009 à la partie contractante à l’OPANO dont il est fait mention à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009.

Par la Commission,

au nom du président

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

02/09/NA

État membre

Tous les États membres

Stock

RED/N3M.

Espèce

Sébaste (Sebastes spp.)

Zone

Zone de réglementation de l’OPANO, division 3 M

Date

23.11.2009


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

8.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/51


DÉCISION DU CONSEIL,

prise d'un commun accord avec le président de la Commission élu,

du 4 décembre 2009

adoptant la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission

(2009/903/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 17, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 7, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Les circonstances liées au processus de ratification du traité de Lisbonne ont eu comme conséquence que la Commission nommée le 22 novembre 2004 est restée en fonction après le 31 octobre 2009, en attendant l'accomplissement du processus de nomination de la nouvelle Commission, en conformité avec les dispositions du traité sur l'Union européenne, telles que modifiées par le traité de Lisbonne.

(2)

Une nouvelle Commission, composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, doit être nommée jusqu'au 31 octobre 2014.

(3)

Le Conseil européen a désigné M. José Manuel DURÃO BARROSO comme la personnalité proposée au Parlement européen comme président de la Commission et le Parlement européen a élu le candidat ainsi désigné.

(4)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, il appartient au Conseil européen, avec l'accord du président de la Commission, de nommer le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(5)

Le Conseil doit adopter, d'un commun accord avec le président de la Commission élu, la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission jusqu'au 31 octobre 2014.

(6)

Conformément à l'article 17, paragraphe 7, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne, le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission seront soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

D'un commun accord avec M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission élu, le Conseil propose de nommer membres de la Commission, jusqu'au 31 octobre 2014, les personnalités suivantes:

 

Monsieur Joaquín ALMUNIA AMANN

 

Monsieur László ANDOR

 

Monsieur Michel BARNIER

 

Monsieur Dacian CIOLOȘ

 

Monsieur John DALLI

 

Madame Maria DAMANAKI

 

Monsieur Karel DE GUCHT

 

Monsieur Štefan FÜLE

 

Madame Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Monsieur Johannes HAHN

 

Madame Connie HEDEGAARD

 

Madame Rumiana JELEVA

 

Monsieur Siim KALLAS

 

Madame Neelie KROES

 

Monsieur Janusz LEWANDOWSKI

 

Madame Cecilia MALMSTRÖM

 

Monsieur Günther H. OETTINGER

 

Monsieur Andris PIEBALGS

 

Monsieur Janez POTOČNIK

 

Madame Viviane REDING

 

Monsieur Olli REHN

 

Monsieur Maroš ŠEFČOVIČ

 

Monsieur Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Monsieur Antonio TAJANI

 

Madame Androulla VASSILIOU

Article 2

La présente décision est transmise au Parlement européen.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009

Par le Conseil

La présidente

E. BJÖRLING