ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.321.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 321 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/895/CE |
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2009/896/CE |
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2009/897/CE |
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2009/898/CE |
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2009/899/CE |
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2009/900/CE |
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2009/901/CE |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE |
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V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom |
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ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE |
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ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE |
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2009/903/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
8.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1193/2009 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2009
rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, et son article 16, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (2), les montants des cotisations à la production ont été établis comme suit:
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(2) |
Le 8 mai 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu son arrêt dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06 selon lequel l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit. En conséquence, la Cour a déclaré invalides le règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre et le règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre. |
(3) |
Suivant le même raisonnement en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit au sens de l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001, par les ordonnances du 6 octobre 2008 dans les affaires jointes C-175/07 à C-184/07, ainsi que dans les affaires C-466/06 et C-200/06, la Cour a déclaré invalide le règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire pour le secteur du sucre. |
(4) |
La méthode invalidée par la Cour pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 a également été appliquée à la campagne de commercialisation 2005/2006. En conséquence, il y a lieu de fixer de nouveaux montants de cotisations à la production du sucre pour cette campagne de commercialisation selon la nouvelle méthode de calcul. |
(5) |
Dans son arrêt du 8 mai 2008 dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, la Cour a conclu que l’examen du règlement (CE) no 1837/2002 de la Commission du 15 octobre 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (7) n’avait pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité. Pour fixer les montants des cotisations à la production, il convient que la Commission détermine la perte moyenne sur la base des quantités totales de sucre exportées sous la forme de produits transformés, qu’elles bénéficient ou non des restitutions. |
(6) |
Il est dès lors opportun que la Commission fixe les montants des cotisations à la production, y compris, si nécessaire, un coefficient pour la cotisation complémentaire, en utilisant la même méthode de calcul que celle utilisée pour la campagne de commercialisation 2001/2002. |
(7) |
Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la précédente perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit au calcul de la cotisation de base et de la cotisation B conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article. La cotisation de base a été établie à 2 % et la cotisation B à 19,962 %. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B et il n’a pas été nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2002/2003. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 19,958 % pour la cotisation B. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Il n’est en conséquence pas nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2002/2003. |
(8) |
Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la précédente perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit, conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article, au calcul de la cotisation de base et de la cotisation B. La cotisation de base a été établie à 2 % et la cotisation B à 27,050 %. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B et il n’a pas été nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2003/2004. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 27,169 % pour la cotisation B. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Il n’est en conséquence pas nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2003/2004. |
(9) |
Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le règlement (CE) no 1462/2004 de la Commission du 17 août 2004 portant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B (8) a porté le montant maximal de la cotisation B visée à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1260/2001 à 37,5 % du prix d’intervention pour le sucre blanc. Au cours de cette campagne de commercialisation, la perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit à retenir les montants maximaux de 2 % pour la cotisation de base et de 37,5 % pour la cotisation B. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 ne modifie pas la cotisation de base et la cotisation B pour cette campagne de commercialisation. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu’une cotisation complémentaire est perçue lorsque la perte globale constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n’est pas intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la nouvelle méthode de calcul n’a pas couvert cette perte globale à concurrence de 125 129 948 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. Pour déterminer ledit coefficient, il convient de tenir compte des montants des cotisations fixés en excès pour la campagne 2003/2004 en ce qui concerne les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004. |
(10) |
La perte globale prévisible constatée pour la campagne de commercialisation 2005/2006 en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit à retenir le montant de 1,0022 % pour la cotisation de base conformément au paragraphe 3 dudit article. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base, et il n’a pas été nécessaire de fixer une cotisation B ni un coefficient établissant une cotisation complémentaire pour la campagne de commercialisation 2005/2006. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir un montant de 0,9706 % pour la cotisation de base, sans qu’une cotisation B soit nécessaire. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et il n’y a pas lieu de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement. |
(11) |
À la lumière de ce qui précède, il convient donc de rectifier les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005 et (CE) no 164/2007 en conséquence. |
(12) |
Pour des motifs de sécurité juridique, il y a lieu que les rectifications proposées s’appliquent à compter des dates auxquelles les dispositions à rectifier sont entrées en vigueur. |
(13) |
Pour des motifs de sécurité juridique et afin de garantir l’égalité de traitement des États membres, il est nécessaire de convenir d’une date commune à compter de laquelle il convient de déterminer les montants des cotisations rectifiés conformément au présent règlement au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (9). |
(14) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles a émis un avis défavorable sur les mesures prévues au présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 1er du règlement (CE) no 1762/2003 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, à:
a) |
12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B; |
b) |
126,113 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B; |
c) |
5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B; |
d) |
55,082 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B; |
e) |
12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B; |
f) |
126,113 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B.» |
Article 2
L’article 1er du règlement (CE) no 1775/2004 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, à:
a) |
12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B; |
b) |
171,679 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B; |
c) |
5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B; |
d) |
73,310 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B; |
e) |
12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B; |
f) |
171,679 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B.» |
Article 3
Les articles 1er et 2 du règlement (CE) no 1686/2005 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, à:
a) |
12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B; |
b) |
236,963 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B; |
c) |
5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B; |
d) |
99,424 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B; |
e) |
12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B; |
f) |
236,963 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B. |
Article 2
Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 est fixé à 0,25466 pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie et à 0,14911 pour les autres États membres.»
Article 4
L’article 1er du règlement (CE) no 164/2007 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, à:
a) |
6,133 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B; |
b) |
2,726 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B; |
c) |
6,133 EUR par tonne de matière sèche équivalent - sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B.» |
Article 5
La date d’établissement visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 des montants des cotisations à la production rectifiés en application du présent règlement est au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er s’applique à compter du 8 octobre 2003.
L’article 2 s’applique à compter du 15 octobre 2004.
L’article 3 s’applique à compter du 18 octobre 2005.
L’article 4 s’applique à compter du 23 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Le règlement (CE) no 1260/2001 a été abrogé et remplacé à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 par le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil qui a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(2) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Le règlement (CE) no 314/2002 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39).
(3) JO L 254 du 8.10.2003, p. 4.
(4) JO L 316 du 15.10.2004, p. 64.
(5) JO L 271 du 15.10.2005, p. 12.
(6) JO L 51 du 20.2.2007, p. 17.
(7) JO L 278 du 16.10.2002, p. 13.
(8) JO L 270 du 18.8.2004, p. 4.
(9) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.
8.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1194/2009 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe, il est nécessaire de modifier les exigences et procédures de certification des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, et des organismes de conception et de production, notamment pour introduire la définition de la notion de principal établissement. Il est nécessaire également d'améliorer le contenu du certificat d'autorisation de remise en service ou «formulaire 1 de l'AESA» et de revoir les dispositions de l’autorisation de vol. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (2) en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis (3) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l’Agence»), formulés conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(4) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1702/2003 est modifié comme suit:
1. |
À l'article premier, paragraphe 2, les points e), f), g) et h) suivants sont ajoutés:
|
2. |
À l’article 3, paragraphe 5, la mention «21A.112» est remplacée par «21A.112A». |
3. |
À l’article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Par dérogation au paragraphe 1, les organismes de production agréés conformément à la section A, sous-parties F et G, de l’annexe (partie 21) du présent règlement peuvent continuer à délivrer des certificats d'autorisation de mise en service ou des attestations de conformité en utilisant le formulaire 1 de l’AESA, délivrance initiale, comme prévu dans l’appendice I de l’annexe (partie 21) de ce règlement, jusqu’au 28 septembre 2010.» |
4. |
L’annexe (partie 21) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
(3) Avis 03/2006 sur des modifications rédactionnelles, avis 05/2006 sur l'établissement principal, avis 06/2008 sur le formulaire no 1 de l'AESA, avis 04/2007 sur l'autorisation de vol.
ANNEXE
L’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme suit:
1) |
la table des matières est remplacée par la table suivante: «Table des matières:
SECTION A – EXIGENCES TECHNIQUES SOUS-PARTIE A – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B – CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C – NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D – MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E – CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F – PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G – AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H – CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I – CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J – AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
SOUS-PARTIE K – PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
(SOUS-PARTIE L – NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M – RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N – NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O – AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P – AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q – IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
SECTION B – PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SOUS-PARTIE A – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B – CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS (SOUS-PARTIE C – NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D – MODIFICATIONS AUX CERTIFICATS DE TYPE ET AUX CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS SOUS-PARTIE E – CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES SOUS-PARTIE F – PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G – AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H – CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I – CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J – AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION SOUS-PARTIE K – PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS (SOUS-PARTIE L – NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M – RÉPARATIONS (SOUS-PARTIE N – NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O – AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES SOUS-PARTIE P – AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q – IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS APPENDICES – FORMULAIRE DE L’AESA»; |
2) |
le titre de la section A est remplacé par le suivant: |
3) |
au point 21.A.14b), le texte du point 5 est remplacé par le texte suivant
|
4) |
au point 21A.35b), le point 2 est remplacé par le texte suivant
|
5) |
le point 21A.112 est remplacé par le texte suivant: Toute personne morale ou physique (“organisme”) qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21A.112B doit être admissible comme postulant pour un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.»; |
6) |
au point 21.A.124b), le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
le point 21A.125 est remplacé par le texte suivant: Le postulant doit être habilité à avoir une lettre d'agrément délivrée par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers est démontrée selon la présente sous-partie, après:
|
8) |
au point 21A.125B(c), la référence à «21B.143» est remplacée par une référence au «point 21B.125»; |
9) |
le point 21A.126 est modifié comme suit:
|
10) |
au point 21A.127a), «21A.125a)» est remplacé par «21A.125Aa)»; |
11) |
au point 21A.128, «21A.125a)» est remplacé par «21A.125Aa)»; |
12) |
le point 21A.165 est modifié comme suit:
|
13) |
au point 21A.174b)3ii), «21A.184c)» est remplacé par «21B.327c)»; |
14) |
le point 21A.183 est supprimé; |
15) |
le point 21A.184 est supprimé; |
16) |
le point 21A.205 est supprimé; |
17) |
au point 21A.245, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
le point 21A.263 est modifié comme suit:
|
19) |
au point 21A.265, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
au point 21A.307, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
21) |
le point 21A.432 est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
au point 21A.601, le point b) est supprimé; |
23) |
au point 21A.605d), «21A.125b)» est remplacé par «21A.125Ab)»; |
24) |
au point 21A.606, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
au point 21A.609, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
le point 21A.701 est remplacé par le texte suivant:
|
27) |
le point 21A.703 est remplacé par le texte suivant:
|
28) |
le point 21A.710c) est remplacé par le texte suivant:
|
29) |
le point 21A.711 est remplacé par le texte suivant:
|
30) |
au point 21A.723, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
31) |
au point 21A.801, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
32) |
au point 21A.804, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
33) |
le point 21B.125 est modifié comme suit:
|
34) |
au point 21.B.135b)2, «21A.125b)» est remplacé par «21A.125Ab)»; |
35) |
le point 21B.143 est supprimé; |
36) |
le point 21B.145 est remplacé par le texte suivant:
|
37) |
le point 21B.225 est remplacé par le texte suivant:
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38) |
au point 21B.235, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
39) |
le point 21B.325 est remplacé par le texte suivant:
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40) |
Le point 21B.326 suivant est ajouté: L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
|
41) |
le point 21B.327 suivant est ajouté:
|
42) |
le point 21B.525 est remplacé par le texte suivant: L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice) sans retard injustifié:
|
43) |
L'appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Certificat d'autorisation de mise en service – formulaire 1 de l’AESA visé à l’annexe (partie 21)
Mode d'utilisation du formulaire 1 de l’AESA Ce mode ne concerne que l'utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, qui couvre l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance. 1. OBJET ET UTILISATION
2. MODÈLE GÉNÉRAL
3. COPIES
4. INSCRIPTION(S) ERRONÉES SUR UN CERTIFICAT
5. ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L'ÉMETTEUR Case 1 Autorité compétente en matière d'agrément/pays Indiquer le nom et le pays de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l'autorité compétente est l'Agence, la seule mention de l'AESA suffit. Case 2 En-tête du formulaire 1 de l'AESA “CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE FORMULAIRE 1 DE L'AESA” Case 3 Numéro de traçage du formulaire Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l'organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques. Case 4 Nom et adresse de l'organisme Indiquer le nom et l'adresse complets de l'organisme de production (se reporter au formulaire 55 de l'AESA, feuillet A) qui met en service le ou les éléments couverts par le présent certificat. Les logos, etc., de l'organisme sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case. Case 5 Ordre de travaux/contrat/facture Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro de l'ordre de travaux, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou autre numéro de référence similaire. Case 6 Élément Indiquer le numéro de ligne lorsqu'il y a plus d'une ligne. Cette case permet des références croisées aisées avec les observations indiquées dans la case 12. Case 7 Description Indiquer le nom ou la description de l'élément. Il convient d'utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d'entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l'aéronef, bulletin de service, manuel d'entretien des composants). Case 8 Numéro de référence de la pièce Indiquer le numéro de référence de l'élément tel qu'il apparaît sur l'article ou l'étiquette/l'emballage. Dans le cas d'un moteur ou d'une hélice, la désignation de type peut être utilisée. Case 9 Quantité Indiquer la quantité d'éléments. Case 10 Numéro de série Si la réglementation impose d'identifier l'élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l'élément ne porte pas de numéro de série, indiquer “sans objet”. Case 11 État/travaux Indiquer soit “PROTOTYPE” soit “NOUVEAU”. Indiquer “PROTOTYPE” pour:
Indiquer “NOUVEAU” pour:
Case 12 Observations Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l'utilisateur ou l'installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments, compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le formulaire 1 de l'AESA. Chaque mention doit indiquer clairement à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte. S'il n'y a aucune déclaration, indiquer “Néant”. Indiquer le motif de mise en service selon les données de définition non approuvées dans la case 12 (par exemple, certificat de type en attente, pour essai uniquement, données approuvées en attente). En cas d'impression des données d'un formulaire 1 de l'AESA, toute donnée n'ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case. Case 13a Marquer uniquement l'une des deux cases:
Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour des éléments différents mis en service sous couvert de “données de définition approuvées” et de “données de définition non approuvées”. Case 13b Signature autorisée Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l'autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d'identification de la personne autorisée peut être ajouté. Case 13c Numéro de l'agrément/autorisation Entrer le numéro ou la référence de l'agrément/autorisation. Ce numéro ou référence est délivré par l'autorité compétente. Case 13d Nom Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 13b. Case 13e Date Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 13b, en respectant le format: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l'année. Cases 14a-14e Exigences générales pour les cases 14a – 14e Non applicable pour une mise en service à des fins de production. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d'une autre façon, de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée. Responsabilités de l'utilisateur/installateur Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d’indiquer aux utilisateurs finals qu’ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l’installation et l’utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire: “LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D’INSTALLATION. LORSQUE L’UTILISATEUR/L’INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS D’UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR S’ASSURE QUE L’AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS AGRÉÉS PAR L’AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1. LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D'ENTRETIEN DE L'AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D'INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NATIONAUX PAR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L'AÉRONEF NE PUISSE DÉCOLLER.”» |
44) |
L’appendice II est remplacé par le texte suivant: «Appendice II Certificat d’examen de navigabilité – formulaire 15a de l’AESA
|
45) |
L’appendice IV est remplacé par le texte suivant: «Appendice IV Certificat de navigabilité restreint — formulaire 24 de l’AESA LOGO de l’autorité compétente CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT
Formulaire 24 de l’AESA, version 2. Le présent certificat doit se trouver à bord à chaque vol |
46) |
L'appendice V est remplacé par le texte suivant: «Appendice V Certificat de navigabilité – formulaire 25 de l’AESA LOGO de l’autorité compétente CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ
Formulaire 25 de l’AESA, version 2 Le présent certificat doit se trouver à bord à chaque vol |
47) |
L’appendice VII est remplacé par le texte suivant: «Appendice VII Attestation de conformité de l’aéronef — formulaire 52 de l’AESA
Formulaire 52 de l’AESA, version 2. Mode d'utilisation du formulaire 52 de l’AESA pour l’attestation de conformité de l’aéronef 1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
2. GÉNÉRALITÉS
3. ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L'ÉMETTEUR
Case 1: Nom de l’État de fabrication. Case 2: Nom de l’autorité compétente dont relève la délivrance de l’attestation de conformité. Case 3: Il convient de pré-imprimer un numéro de série unique dans cette case aux fins du contrôle de l’attestation et dans un souci de traçabilité. Excepté dans le cas d’un document émis de manière informatisée, le numéro ne doit pas nécessairement être pré-imprimé lorsque l’ordinateur est programmé pour produire et imprimer un numéro unique. Case 4: Nom et adresse complets de l’organisme qui délivre l’attestation. Cette case peut être pré-imprimée. Les logos, etc., sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case. Case 5: Type complet de l’aéronef conformément à la définition figurant sur le certificat de type et la fiche de caractéristiques correspondante. Case 6: Numéros de référence du certificat de type et numéro de version pour l’aéronef en question. Case 7: Si l’aéronef est immatriculé, cette marque sera la marque d’immatriculation. Si l’aéronef n’est pas immatriculé, il s’agira d’une marque acceptée par l’autorité compétente de l’État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente d’un pays tiers. Case 8: Numéro d’identification assigné par le fabricant pour le contrôle et la traçabilité, et pour l’assistance technique concernant le produit. Ce numéro est parfois appelé numéro de série du fabricant ou numéro du constructeur. Case 9: Type(s) complet(s) du moteur et de l’hélice conformément à la définition figurant sur le certificat de type ad hoc et la fiche de caractéristiques correspondante. Il convient d’indiquer également le numéro d’identification et l’adresse correspondante du fabricant. Case 10: Modifications approuvées de définition de l’aéronef. Case 11: Liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou équivalent) et déclaration de conformité, ainsi qu’une description de la méthode de vérification de la conformité sur l’aéronef en question, y compris les produits et les pièces, appareils et équipements embarqués. Il convient d’indiquer toute date limite future pour se conformer aux exigences applicables. Case 12 Tout écart involontaire admis par rapport à la définition de type approuvée, parfois appelé concession, divergence ou défaut de conformité. Case 13 Seules les exemptions, dispenses et dérogations admises peuvent être inscrites dans cette case. Case 14 Remarques: toute déclaration, information, donnée ou limitation particulière susceptible d’altérer la navigabilité de l’aéronef. En l’absence de telles informations ou données, indiquer «AUCUNE». Case 15 Indiquer «Certificat de navigabilité» ou «Certificat de navigabilité restreint» ou le certificat de navigabilité demandé. Case 16 Il convient de mentionner dans cette case les exigences supplémentaires telles que celles notifiées par un pays d’importation. Case 17 Pour que l’attestation de conformité soit valide, il faut que toutes les cases du formulaire soient remplies. Le titulaire de l’agrément d’organisme de production conserve une copie du rapport d’essai en vol, ainsi que de toute constatation d'anomalie et des informations détaillées concernant les rectifications. Le rapport doit être satisfaisant et signé par le personnel compétent en matière de certification et un membre de l’équipage, par exemple le pilote ou l’ingénieur chargé des essais en vol. Les essais à effectuer en vol sont définis dans le programme de contrôle de la qualité, établi au point 21A.139, plus particulièrement au point 21A.139b)1)vi), afin de garantir que l’aéronef est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité. Il convient que le titulaire de l’agrément d’organisme de production conserve la liste des éléments fournis (ou mis à disposition) pour satisfaire aux conditions de fonctionnement en toute sécurité de la présente attestation. Case 18 L’attestation de conformité peut être signée par la personne habilitée par le titulaire de l’agrément de production, conformément au point 21A.145d). La signature ne peut pas être apposée au moyen d’un cachet. Case 19 Le nom de la personne qui signe le certificat doit être tapé ou imprimé de manière lisible. Case 20 La date de signature de l'attestation de conformité doit être indiquée. Case 21 Il convient d’indiquer le numéro d'agrément de l’autorité compétente.» |
48) |
L’appendice IX est remplacé par le texte suivant: «Appendice IX Agréments d’organisme de production visés dans la sous-partie G de l’annexe (partie 21) – formulaire 55 de l’AESA
|
49) |
L'appendice X est remplacé par le texte suivant: «Appendice X Lettre d'agrément – formulaire 65 de l’AESA visé à la sous-partie F de l’annexe (partie 21)
|
(1) À remplir par l'État d'immatriculation
(2) Biffer la mention inutile»;
(3) À remplir par l'État d'immatriculation.»
(4) ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.
(5) Biffer pour les États non membres de l’UE ou de l’AESA.
(6) Biffer la mention inutile.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
8.12.2009 |
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L 321/36 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 novembre 2009
concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican
(2009/895/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission,
après consultation de la Banque centrale européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis l’introduction de l’euro, la Communauté est compétente pour les questions monétaires et de change. |
(2) |
Le Conseil doit décider des arrangements relatifs à la négociation et à la conclusion d’accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change. |
(3) |
La République italienne, au nom de la Communauté, a conclu un accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican le 29 décembre 2000. |
(4) |
Dans ses conclusions du 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants et à envisager d’éventuelles augmentations des plafonds pour l’émission des pièces. |
(5) |
La Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec Monaco, Saint-Marin et le Vatican, que l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican dans sa forme actuelle devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre la Communauté et les pays ayant signé un accord monétaire. |
(6) |
L’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican devrait donc être renégocié dès que possible afin que le nouveau régime entre en vigueur le 1er janvier 2010, en même temps que les nouvelles règles relatives aux modalités d’introduction des pièces en euros établies dans la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 sur des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (1), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 10 février 2009, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République italienne informe l’État de la Cité du Vatican de la nécessité de modifier dès que possible l’accord monétaire existant entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l’État de la Cité du Vatican (ci-après dénommé «l’accord»), et propose de renégocier les dispositions concernées de l’accord.
Article 2
Lors de la renégociation de l’accord avec l’État de la Cité du Vatican, la Communauté cherche à obtenir les modifications suivantes:
a) |
L’accord est conclu entre la Communauté et l’État de la Cité du Vatican. Le texte de l’accord est une version codifiée de l’accord actuel incluant les modifications. |
b) |
L’État de la Cité du Vatican s’engage à adopter toutes les mesures appropriées, sous forme de transpositions directes ou éventuellement d’actions équivalentes, pour appliquer l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes concernant la prévention du blanchiment d’argent ainsi que la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèces. Il s’engage également à adopter l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes en matières bancaire et financière en cas de création d’un secteur bancaire dans l’État de la Cité du Vatican. |
c) |
La méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros pour le Vatican est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui prévoirait une part fixe destinée à éviter que les pièces du Vatican ne fassent l’objet d’une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une part variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la République italienne pour l’année n-1 par le nombre d’habitants de l’État de la Cité du Vatican. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’accord fixe à 51 % la proportion minimale de pièces en euros que le Vatican doit mettre en circulation à leur valeur nominale. |
d) |
Un comité mixte est institué afin de suivre les progrès accomplis dans l’application de l’accord. Il est composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican, de la République italienne, de la Commission et de la BCE. Il a la possibilité de réviser, chaque année, la part fixe du plafond afin de tenir compte de l’inflation et de l’évolution du marché des collectionneurs. Il examine tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces à mettre en circulation à leur valeur nominale et peut décider d’augmenter cette proportion. Il prend ses décisions à l’unanimité et arrête son règlement intérieur. |
e) |
Les pièces en euros de l’État de la Cité du Vatican sont frappées par l’Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’État de la Cité du Vatican a toutefois la possibilité d’engager un autre contractant parmi les monnaies de l’Union européenne qui frappent des pièces en euros, moyennant l’accord du comité mixte. Aux fins de l’approbation par la BCE du volume total d’émission, le volume de pièces émises par l’État de la Cité du Vatican est ajouté au volume de pièces émises par la République italienne. |
f) |
La Cour de justice des Communautés européennes est chargée de résoudre les litiges pouvant découler de l’application de l’accord. |
Si la Communauté ou l’État de la Cité du Vatican considèrent que l’autre partie n’a pas rempli l’une de ses obligations au titre de l’accord monétaire, ils peuvent porter l’affaire devant la Cour de justice. L’arrêt de la Cour de justice est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour de justice dans son arrêt. Si la Communauté ou l’État de la Cité du Vatican ne prennent pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord.
Article 3
Les négociations avec l’État de la Cité du Vatican sont menées par la République italienne et la Commission au nom de la Communauté. La République italienne et la Commission sont habilitées à parapher l’accord au nom de la Communauté. La BCE est pleinement associée aux négociations et son accord est requis pour les questions relevant de sa compétence. La République italienne et la Commission soumettent le projet d’accord au comité économique et financier (CEF) pour avis.
Article 4
Lorsque l’accord est paraphé, la Commission est habilitée à le conclure au nom de la Communauté, sauf si le CEF ou la BCE estiment que l’accord devrait être soumis au Conseil.
Article 5
La République italienne, la Commission et la BCE sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
J. BJÖRKLUND
(1) JO L 9 du 14.1.2009, p. 52.
8.12.2009 |
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L 321/38 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
(2009/896/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec Antigua-et-Barbuda (ci-après dénommé «l'accord»). |
(2) |
L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/478/CE du Conseil (2). |
(3) |
Il convient d'approuver l'accord. |
(4) |
L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).
Article 3
La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.
Article 4
Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 169 du 30.6.2009, p. 1.
(3) Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 3.
(4) La date d'entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
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L 321/39 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
(2009/897/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec le Commonwealth des Bahamas (ci-après dénommé «l'accord»). |
(2) |
L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/481/CE du Conseil (2). |
(3) |
Il convient d'approuver l'accord. |
(4) |
L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).
Article 3
La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.
Article 4
Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 169 du 30.6.2009, p. 23.
(3) Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 24.
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
8.12.2009 |
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L 321/40 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
(2009/898/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la Barbade (ci-après dénommé «l'accord»). |
(2) |
L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/479/CE du Conseil (2). |
(3) |
Il convient d'approuver l'accord. |
(4) |
L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur. |
(5) |
Conformément aux article 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).
Article 3
La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.
Article 4
Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 169 du 30.6.2009, p. 9.
(3) Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 10.
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
8.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/41 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
(2009/899/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la République de Maurice (ci-après dénommé «l'accord»). |
(2) |
L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/480/CE du Conseil (2). |
(3) |
Il convient d'approuver l'accord. |
(4) |
L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).
Article 3
La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.
Article 4
Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 169 du 30.6.2009, p. 16.
(3) Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 17.
(4) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
8.12.2009 |
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L 321/42 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
(2009/900/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la République des Seychelles (ci-après dénommé «l'accord»). |
(2) |
L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/482/CE du Conseil (2). |
(3) |
Il convient d'approuver l'accord. |
(4) |
L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).
Article 3
La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.
Article 4
Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 169 du 30.6.2009, p. 30.
(3) Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 31.
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
8.12.2009 |
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L 321/43 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
(2009/901/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis (ci-après dénommé «l'accord»). |
(2) |
L'accord a été signé, au nom de la Communauté, le 28 mai 2009, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/483/CE du Conseil (2). |
(3) |
Il convient d'approuver l'accord. |
(4) |
L'accord institue un comité mixte de gestion de l'accord, qui devrait arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté sur l'adoption dudit règlement intérieur. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) est approuvé au nom de la Communauté.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (4).
Article 3
La Communauté est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres, au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 6 de l'accord.
Article 4
Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 169 du 30.6.2009, p. 37.
(3) Pour le texte de l'accord, voir JO L 169 du 30.6.2009, p. 38.
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE
8.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/44 |
DÉCISION 2009/902/JAI DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et abrogeant la décision 2001/427/JAI
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Hongrie, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1),
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a conclu à la nécessité de développer les mesures de prévention de la criminalité, d'échanger les meilleures pratiques et de renforcer le réseau composé des autorités nationales compétentes en matière de prévention de la criminalité, ainsi que la coopération entre les organismes nationaux spécialisés dans ce domaine, précisant que cette coopération pourrait avoir comme principales priorités la délinquance chez les jeunes, la criminalité urbaine et celle liée à la drogue. À cette fin, une étude sur la possibilité d'un programme qui serait financé par la Communauté a été demandée. |
(2) |
La recommandation no 6 de la stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire concernant la prévention et le contrôle de la criminalité organisée (2) demande que le Conseil puisse être assisté d'experts qualifiés en matière de prévention de la criminalité, tels que les points de convergence nationaux, ou mettre en place un réseau d'experts issus d'organisations nationales de prévention de la criminalité. |
(3) |
Le Réseau européen de prévention de la criminalité a été institué par la décision 2001/427/JAI (3). |
(4) |
Une évaluation externe du Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC), réalisée en 2008-2009, a permis de recenser les possibilités de renforcement, qui ont été acceptées par le conseil d'administration du REPC, de sorte qu'il est nécessaire d'abroger la décision 2001/427/JAI et de la remplacer par une nouvelle décision du Conseil concernant le REPC. |
(5) |
Il est ressorti de l'évaluation que les représentants nationaux doivent s'investir davantage dans les activités du REPC. |
(6) |
Un certain nombre de modifications doivent être apportées afin de renforcer le REPC, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux points de contact, au secrétariat, à la structure du conseil d'administration et à ses missions, y compris la désignation du président. |
(7) |
Les modifications de la composition du REPC devraient viser l'efficacité et la rentabilité et tirer parti de l'expérience acquise par les États membres dans le financement et l'exercice des fonctions de secrétariat et autres missions du REPC. Les membres du conseil d'administration devraient coopérer davantage pour étudier et exploiter pleinement les possibilités de financement dans le cadre du budget général de l'Union européenne, cela pourrait être fait sur la base de partenariats-cadres, ou en inscrivant le REPC sur la liste des organismes en situation de monopole du programme de financement pertinent. |
(8) |
D'autres dispositions devraient être basées sur la décision 2001/427/JAI, |
DÉCIDE:
Article premier
Institution du Réseau
Il est institué un Réseau européen de prévention de la criminalité, ci-après dénommé «Réseau». Ce Réseau est considéré comme le successeur de celui institué par la décision 2001/427/JAI.
Article 2
Objectif
1. Le Réseau contribue au développement des différents aspects de la prévention de la criminalité au niveau de l'Union, en tenant compte de la stratégie de l'Union européenne en matière de prévention de la criminalité, et soutient les actions de prévention de la criminalité aux niveaux local et national.
2. La prévention de la criminalité couvre toutes les mesures, tant quantitatives que qualitatives, qui visent à faire diminuer ou qui contribuent à faire diminuer la criminalité et le sentiment d'insécurité des citoyens, que ce soit directement, en décourageant les activités criminelles, ou par le biais de politiques et d'actions destinées à réduire les facteurs criminogènes ainsi que les causes de la criminalité. Elle comprend les actions menées par les pouvoirs publics, les autorités compétentes, les organes de justice pénale, les autorités locales et les associations spécialisées qu'ils ont créées en Europe, le secteur privé, les organisations bénévoles, les chercheurs et le public, avec le soutien des médias.
Article 3
Structure et composition
1. Le Réseau se compose d'un conseil d'administration et d'un secrétariat, ainsi que de points de contact qui peuvent être désignés par chaque État membre.
2. Le conseil d'administration se compose de représentants nationaux et comprend un président et un comité exécutif.
3. Chaque État membre désigne un représentant national et peut désigner un suppléant.
4. Le président est désigné parmi les représentants nationaux.
5. Le comité exécutif est dirigé par le président et compte, en outre, jusqu'à six autres membres du conseil d'administration ainsi qu'un représentant désigné par la Commission.
Article 4
Missions du Réseau
En particulier, le Réseau:
a) |
facilite la coopération, les contacts et les échanges d'informations et d'expériences entre les acteurs de la prévention de la criminalité; |
b) |
collecte, évalue et diffuse des informations évaluées, y compris les bonnes pratiques relatives aux actions existantes de prévention de la criminalité; |
c) |
organise des conférences, notamment une conférence annuelle sur les meilleures pratiques, et d'autres activités, y compris, chaque année, le prix européen de la prévention de la criminalité, destinées à réaliser les objectifs du Réseau et à en diffuser les résultats; |
d) |
fait bénéficier de ses compétences le Conseil et la Commission en tant que de besoin; |
e) |
rend compte de ses activités chaque année au Conseil, par le biais du conseil d'administration et des groupes de travail compétents. Le Conseil est invité à approuver le rapport correspondant et à le transmettre au Parlement européen; |
f) |
élabore et exécute un programme de travail fondé sur une stratégie clairement définie qui tient compte de l'identification des menaces en matière de criminalité et de la manière d'y répondre. |
Article 5
Échange d'informations
Pour mener à bien ses missions, le Réseau:
a) |
privilégie une approche pluridisciplinaire; |
b) |
est en relation étroite, par l'intermédiaire des représentants nationaux et des points de contact, avec les organismes de prévention de la criminalité, les autorités locales, les partenariats locaux et la société civile ainsi qu'avec les établissements de recherche et les organisations non gouvernementales des États membres; |
c) |
établit et anime un site Internet autonome contenant ses rapports périodiques, ainsi que toute autre information utile, notamment un recueil des meilleures pratiques; |
d) |
s'attache à exploiter et à promouvoir les résultats des projets relatifs à la prévention de la criminalité qui sont financés dans le cadre des programmes de l'Union. |
Article 6
Responsabilités
1. Le comité exécutif apporte son appui au président, entre autres, aux fins:
a) |
de la définition de la stratégie du Réseau, pour approbation par le conseil d'administration; |
b) |
du bon fonctionnement du conseil d'administration; et |
c) |
de l'élaboration et de l'exécution du programme de travail du Réseau. |
2. Les missions du conseil d'administration incluent ce qui suit:
a) |
assurer le bon fonctionnement du Réseau en application de la présente décision, y compris décider de l'organisation pratique des fonctions du secrétariat; |
b) |
élaborer et adopter un règlement financier; |
c) |
approuver la stratégie du Réseau, qui contribue au développement de la prévention de la criminalité au niveau de l'Union; |
d) |
adopter le programme de travail du Réseau et veiller à son exécution; |
e) |
adopter un rapport annuel sur les activités du Réseau. |
3. Le conseil d'administration adopte, à l'unanimité, son règlement intérieur, qui comprend, entre autres, les dispositions relatives à la désignation et au mandat du président et des membres du comité exécutif, les modalités de prise de décision du conseil d'administration, le régime linguistique, les tâches, l'organisation et les ressources du secrétariat, et les dispositions administratives régissant la coopération avec les autres entités visée à l'article 8.
4. Le conseil d'administration bénéficie du soutien du secrétariat. Le secrétariat fonctionne en permanence, au service du Réseau, tout en respectant les exigences de confidentialité. Sa mission est la suivante:
a) |
fournir un soutien administratif et général pour préparer les réunions, séminaires et conférences; élaborer le rapport annuel et le programme de travail, assurer l'exécution du programme de travail et faire office de point de contact central aux fins de la communication avec les membres du Réseau; |
b) |
contribuer par un travail d'analyse et de soutien à déterminer les activités de recherche en cours dans le domaine de la prévention de la criminalité et les informations y afférentes qui pourraient être utiles au Réseau; |
c) |
assumer la responsabilité générale de l'hébergement, du développement et de l'animation du site Internet du Réseau. |
5. Chaque représentant national promeut les activités du Réseau aux niveaux national et local, et facilitent la communication, l'actualisation et l'échange de documents relatifs à la prévention de la criminalité entre son État membre et le Réseau.
6. Les points de contact apportent leur concours aux représentants nationaux aux fins de l'échange, au sein du Réseau, d'informations et de compétences en matière de prévention de la criminalité au niveau national.
7. Le secrétariat rend compte de ses activités au président et au comité exécutif, qui en supervisent l'exécution.
8. Les États membres sont chargés de financer le Réseau et ses activités. Les États membres coopèrent, dans le cadre du conseil d'administration, pour assurer un financement à un coût avantageux du Réseau et de ses activités.
9. Le paragraphe 8 ne préjuge pas de la possibilité de demander et d'obtenir un soutien financier du budget général de l'Union européenne.
Article 7
Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, à l'invitation du président.
Article 8
Coopération avec d'autres entités
Le Réseau peut coopérer avec d'autres entités compétentes en matière de prévention de la criminalité, lorsque cela s'avère utile pour atteindre ses objectifs.
Article 9
Évaluation
Au plus tard le 30 novembre 2012, la Commission présente au Conseil un rapport d'évaluation sur les activités du Réseau en accordant une attention particulière à l'efficacité des travaux menés par le Réseau et son secrétariat, en tenant dûment compte de l'interaction entre le Réseau et les autres acteurs concernés. Sur la base des conclusions de cette évaluation, il est procédé à une étude visant à identifier les possibilités, notamment, de transférer le secrétariat dans une agence existante.
Article 10
Abrogation
La décision 2001/427/JAI est abrogée.
Article 11
Prise d'effet
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) JO C 222 du 15.9.2009, p. 2.
(2) JO C 124 du 3.5.2000, p. 1.
(3) JO L 153 du 8.6.2001, p. 1.
V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom
ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE
8.12.2009 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/47 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1195/2009 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2009.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
43,8 |
MA |
40,6 |
|
TR |
61,8 |
|
ZZ |
48,7 |
|
0707 00 05 |
MA |
49,3 |
TR |
75,7 |
|
ZZ |
62,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
41,0 |
TR |
115,8 |
|
ZZ |
78,4 |
|
0805 10 20 |
AR |
70,4 |
MA |
50,6 |
|
TR |
64,6 |
|
ZA |
48,5 |
|
ZZ |
58,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
73,0 |
ZZ |
73,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
132,8 |
HR |
67,9 |
|
IL |
68,7 |
|
TR |
77,1 |
|
ZZ |
86,6 |
|
0805 50 10 |
TR |
74,9 |
ZZ |
74,9 |
|
0808 10 80 |
AU |
161,8 |
CA |
65,1 |
|
CN |
83,6 |
|
MK |
20,3 |
|
US |
90,6 |
|
ZA |
106,2 |
|
ZZ |
87,9 |
|
0808 20 50 |
CN |
36,7 |
US |
213,0 |
|
ZZ |
124,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
8.12.2009 |
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L 321/49 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1196/2009 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2009
interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO, division 3 M, par les navires battant pavillon de tous les États membres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009, en particulier pour certains stocks halieutiques de la zone OPANO. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de la Communauté et par les navires d’autres parties contractantes dépasse le TAC (total admissible des captures) attribué pour 2009. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock, conformément à la note 1 de bas de page dans le règlement susmentionné, ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le TAC attribué pour 2009 à la partie contractante à l’OPANO dont il est fait mention à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009.
Par la Commission,
au nom du président
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(3) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
ANNEXE
No |
02/09/NA |
État membre |
Tous les États membres |
Stock |
RED/N3M. |
Espèce |
Sébaste (Sebastes spp.) |
Zone |
Zone de réglementation de l’OPANO, division 3 M |
Date |
23.11.2009 |
ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE
8.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/51 |
DÉCISION DU CONSEIL,
prise d'un commun accord avec le président de la Commission élu,
du 4 décembre 2009
adoptant la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission
(2009/903/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 17, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 7, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les circonstances liées au processus de ratification du traité de Lisbonne ont eu comme conséquence que la Commission nommée le 22 novembre 2004 est restée en fonction après le 31 octobre 2009, en attendant l'accomplissement du processus de nomination de la nouvelle Commission, en conformité avec les dispositions du traité sur l'Union européenne, telles que modifiées par le traité de Lisbonne. |
(2) |
Une nouvelle Commission, composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, doit être nommée jusqu'au 31 octobre 2014. |
(3) |
Le Conseil européen a désigné M. José Manuel DURÃO BARROSO comme la personnalité proposée au Parlement européen comme président de la Commission et le Parlement européen a élu le candidat ainsi désigné. |
(4) |
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, il appartient au Conseil européen, avec l'accord du président de la Commission, de nommer le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. |
(5) |
Le Conseil doit adopter, d'un commun accord avec le président de la Commission élu, la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission jusqu'au 31 octobre 2014. |
(6) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 7, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne, le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission seront soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
D'un commun accord avec M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission élu, le Conseil propose de nommer membres de la Commission, jusqu'au 31 octobre 2014, les personnalités suivantes:
|
Monsieur Joaquín ALMUNIA AMANN |
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Monsieur László ANDOR |
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Monsieur Michel BARNIER |
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Monsieur Dacian CIOLOȘ |
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Monsieur John DALLI |
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Madame Maria DAMANAKI |
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Monsieur Karel DE GUCHT |
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Monsieur Štefan FÜLE |
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Madame Máire GEOGHEGAN-QUINN |
|
Monsieur Johannes HAHN |
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Madame Connie HEDEGAARD |
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Madame Rumiana JELEVA |
|
Monsieur Siim KALLAS |
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Madame Neelie KROES |
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Monsieur Janusz LEWANDOWSKI |
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Madame Cecilia MALMSTRÖM |
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Monsieur Günther H. OETTINGER |
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Monsieur Andris PIEBALGS |
|
Monsieur Janez POTOČNIK |
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Madame Viviane REDING |
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Monsieur Olli REHN |
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Monsieur Maroš ŠEFČOVIČ |
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Monsieur Algirdas Gediminas ŠEMETA |
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Monsieur Antonio TAJANI |
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Madame Androulla VASSILIOU |
Article 2
La présente décision est transmise au Parlement européen.
Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009
Par le Conseil
La présidente
E. BJÖRLING