ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 125

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Édition de langue française

Législation

51e année
9 mai 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 408/2008 de la Commission du 8 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 409/2008 de la Commission du 8 mai 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

3

 

 

Règlement (CE) no 410/2008 de la Commission du 8 mai 2008 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

5

 

 

Règlement (CE) no 411/2008 de la Commission du 8 mai 2008 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

6

 

*

Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

7

 

*

Règlement (CE) no 413/2008 de la Commission du 8 mai 2008 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 27/2008 concernant l’ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires annuels pour certains produits relevant du code NC 0714 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande

15

 

*

Règlement (CE) no 414/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2008/2009

17

 

*

Règlement (CE) no 415/2008 de la Commission du 8 mai 2008 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2007/2008 dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

22

 

*

Règlement (CE) no 416/2008 de la Commission du 8 mai 2008 modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 eu égard à l’évaluation de la substance active métalaxyl dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

25

 

*

Règlement (CE) no 417/2008 de la Commission du 8 mai 2008 modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

27

 

 

Règlement (CE) no 418/2008 de la Commission du 8 mai 2008 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

28

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/363/CE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2008 prorogeant la décision 2005/321/CE portant conclusion de la procédure de consultation avec la République de Guinée au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou

29

 

 

Commission

 

 

2008/364/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 avril 2008 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Lituanie [notifiée sous le numéro C(2008) 1595]

32

 

 

2008/365/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2008 instituant un groupe d'experts en éducation financière

36

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information sur la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


RÈGLEMENT (CE) N o 408/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/3


RÈGLEMENT (CE) N o 409/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 9 mai 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2739

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/5


RÈGLEMENT (CE) N o 410/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 8 mai 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 8 mai 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 33,848 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


9.5.2008   

FR

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L 125/6


RÈGLEMENT (CE) N o 411/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 7 mai 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 7 mai 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 est fixé à 414,08 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/7


RÈGLEMENT (CE) N o 412/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l’Organisation mondiale du commerce oblige la Communauté à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l’importation de 50 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. En outre, à l’issue des négociations ayant mené à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), approuvé par la décision (CE) no 2006/106/CE du Conseil (3), la Communauté s’est engagée à intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres une augmentation de 4 003 tonnes de ce contingent tarifaire d’importation à compter du 1er juillet 2006.

(2)

Il y a lieu d’établir les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ce contingent tarifaire, qui couvre chaque année la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

(3)

L’importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire est soumise aux montants de droits de douane à l’importation et aux conditions fixées sous le numéro d’ordre 12 de l’annexe 7 de la troisième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4).

(4)

Les importations dans la Communauté au titre du contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’importation, conformément à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5) et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (6), doivent s’appliquer aux certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires établies dans le présent règlement.

(5)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7) établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d’importation. Il importe que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(6)

Il convient de gérer ce contingent en attribuant d’abord les droits d’importation et en délivrant ensuite les certificats d’importation conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d’importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d’importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. Les certificats doivent pouvoir être délivrés après l’attribution des droits d’importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

(7)

Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n’autoriser l’accès au contingent qu’aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8).

(8)

Afin d’empêcher la spéculation, il y a lieu de limiter, pour un transformateur, la délivrance des certificats d’importation à la quantité pour laquelle des droits d’importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, la garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d’importation est introduite. La demande de certificats d’importation correspondant aux droits attribués doit constituer une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (9).

(9)

L’application du contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n’autoriser la transformation que dans l’établissement indiqué dans le certificat d’importation.

(10)

Il convient de prévoir la constitution d’une garantie pour faire en sorte que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Le montant de la garantie doit être fixé en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire d’importation de 54 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans la Communauté (ci-après dénommé «le contingent»), est ouvert chaque année pour la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante (ci-après dénommée «période contingentaire»), dans les conditions établies au présent règlement.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31 ou 1602 50 95, ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contenant au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.

La teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (10).

Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

a)

les produits spécifiés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1254/1999; ou

b)

les produits visés au paragraphe 1 du présent article.

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3:2 est considéré comme un produit B.

Article 3

1.   La quantité globale visée à l’article 1er est divisée en deux parties:

a)

43 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;

b)

11 703 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.

2.   Le contingent porte les numéros d’ordre suivants:

a)

09.4057 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point a);

b)

09.4058 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point b).

3.   Les montants des droits de douane à l’importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent figurent à l’annexe I.

Article 4

1.   Le contingent est géré selon un système consistant à attribuer d’abord les droits d’importation et à délivrer ensuite les certificats.

2.   Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au lieu d’apporter la preuve qu’ils exercent une activité dans les échanges avec les pays tiers, les demandeurs de droits d’importation démontrent qu’ils sont des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et qu’ils ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine durant chacune des deux périodes de référence visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

Une demande de droits d’importation ne peut excéder 10 % de chaque quantité visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Les preuves du respect des conditions établies au paragraphe 1 sont introduites avec la demande de droits d’importation.

Par dérogation à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, l’autorité nationale compétente détermine les documents qui constituent des preuves du respect des conditions.

Article 6

1.   Toute demande de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé.

Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.

2.   Les demandes de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B sont déposées au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le 8 juin précédant la période contingentaire annuelle.

3.   Une garantie de 6 EUR par 100 kg est constituée au moment de l’introduction de la demande de droits d’importation.

4.   Le deuxième vendredi suivant la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 2, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande au titre de chacune des deux catégories de produits.

Article 7

1.   Les droits d’importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l’article 6, paragraphe 4.

2.   Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement est libérée immédiatement.

Article 8

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent est subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation.

2.   Les demandes de certificats d’importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 9

1.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.

Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 6, paragraphe 3, est libérée immédiatement.

2.   Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a obtenu les droits d’importation.

3.   Les demandes de certificats et les certificats comportent les informations suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d’origine;

b)

dans la case 16, un des codes NC éligibles visés à l’article 1er;

c)

dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent, au moins une des mentions prévues à l’annexe II et le nom et l’adresse de l’établissement de transformation.

4.   La durée de validité des certificats délivrés est de cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

Article 10

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que, dans un délai de trois mois à compter du jour de l’importation, toute la viande soit transformée dans l’établissement de transformation et dans la catégorie de produit spécifiés dans le certificat d’importation concerné.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l’identité et de l’utilisation de la viande importée au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l’autorité compétente, il peut être tenu compte, dans la mesure nécessaire, des pertes à l’égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de ces opérations est supporté par le transformateur concerné.

Article 11

1.   Une garantie est déposée auprès de l’autorité compétente au moment de l’importation, pour que le transformateur auquel des droits d’importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans son établissement indiqué dans la demande de certificat, et ce dans un délai de trois mois à compter du jour de l’importation.

Les montants de la garantie sont fixés à l’annexe III.

2.   La garantie mentionnée au paragraphe 1 est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois à compter du jour de l’importation, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l’autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois à compter du jour de l’importation dans l’établissement désigné.

Toutefois, dans les cas où la transformation a été effectuée après ledit délai de trois mois visé au premier alinéa, le montant de la garantie à libérer est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.

Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois visé au premier alinéa et produite dans les dix-huit mois suivant ces sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

3.   Les montants non libérés de la garantie visée au paragraphe 1 restent acquis.

Article 12

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.

3.   Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit, conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 98/2008 (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.

(3)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 52.

(4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36).

(6)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1243/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(9)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(10)  JO L 210 du 1.8.1986, p. 39.


ANNEXE I

DROITS À L’IMPORTATION

Produit

(code NC)

Pour la fabrication de produits A

Pour la fabrication de produits B

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg net

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg net

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg net

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg net

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg net


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 9, paragraphe 3, point c)

:

En bulgare

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

En espagnol

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

En tchèque

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

En danois

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

En allemand

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

En estonien

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

En grec

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

En anglais

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

En français

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

En italien

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

En letton

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

En lituanien

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

En hongrois

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

En maltais

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

En néerlandais

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

En polonais

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

En portugais

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

En roumain

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

En slovaque

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

En slovène

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

En finnois

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

En suédois

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


ANNEXE III

MONTANTS DES GARANTIES (1)

(En EUR/1000 kg net)

Produit

(code NC)

Pour la fabrication de produits A

Pour la fabrication de produits B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Le taux de change à appliquer est celui du jour précédant le dépôt de la garantie.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/15


RÈGLEMENT (CE) N o 413/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 27/2008 concernant l’ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires annuels pour certains produits relevant du code NC 0714 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise de l’application du règlement (CE) no 27/2008 de la Commission du 15 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande (2) a démontré que, pour la bonne gestion des contingents, il est nécessaire d’apporter quelques adaptations audit règlement.

(2)

Dans un souci de bonne gestion de ces contingents et au regard de l’expérience, il semble nécessaire d’améliorer la fluidité du marché pour les produits considérés et d’assurer une meilleure utilisation des contingents. Il convient donc de permettre aux opérateurs de présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire et il convient donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

En vue de garantir la gestion des contingents concernés sur la base de l’année contingentaire concernée, il convient de préciser que, lorsque des demandes de certificats sont déposées en décembre et que ces demandes portent sur le contingent de l’année suivante, les États membres n’adressent à la Commission les demandes qu’ils ont reçues de manière anticipée, en décembre, qu’au moment de la première période de l’année suivante.

(4)

En vue de rationaliser et de simplifier le suivi des demandes par la Commission et pour limiter le nombre de communications que les États membres ont à adresser à la Commission, il convient de ne prévoir qu’une seule communication à la Commission par semaine.

(5)

Lors de la codification du règlement (CE) no 2449/96 de la Commission du 18 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande (4) effectuée par le règlement (CE) no 27/2008, le code NC 0714 10 99 a été repris sans tenir compte de la modification de la numérotation des codes de la nomenclature combinée effectuée par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (5), qui a eu pour effet de remplacer le code NC 0714 10 99 par le code NC ex 0714 10 98. Il convient donc d’adapter le règlement en conséquence, y compris en rectifiant le titre de celui-ci.

(6)

L’attribution des quantités réservées aux pays membres et non membres de l’OMC, respectivement à hauteur de 1 320 590 et 32 000 tonnes, n’apparaît pas de manière claire dans l’article 1er du règlement (CE) no 27/2008. En vue d’éviter les confusions, il convient d’adapter la rédaction de cette disposition.

(7)

Il y a lieu de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 27/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 27/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pour l’application du présent règlement, les produits relevant du code NC ex 0714 10 98 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 0714 10 98.»

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine.»

b)

Les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Pour les produits originaires d’Indonésie ou de Chine, les demandes de certificats introduites au mois de décembre peuvent concerner les importations à réaliser au titre de l’année suivante, lorsque celles-ci sont faites sur la base d’un certificat d’exportation émis par les autorités indonésiennes ou chinoises applicable au titre de ladite année.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, après la fin de la période de dépôt des demandes prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au plus tard jusqu’à 13 heures le jeudi suivant, les informations suivantes:

a)

les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;

b)

le numéro du certificat d’origine présenté et la quantité globale figurant sur l’original du document, ou sur un extrait;

c)

les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau.

Toutefois, pour les demandes visées au paragraphe 2, les États membres communiquent ces informations avec les communications de la première semaine de l’année suivante.

4.   Le certificat d’importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au paragraphe 3.»

Article 2

Le règlement (CE) no 27/2008 est rectifié comme suit:

1)

Au titre, le code NC «0714 10 99» est remplacé par le code «ex 0714 10 98»;

2)

À l’article 1er, le premier paragraphe est rectifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«À compter du 1er janvier 1997, les contingents tarifaires annuels suivants, pour des produits relevant des codes NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 et 0714 90 19, sont ouverts au taux du droit de douane applicable de 6 % ad valorem:»

b)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

un contingent de 145 590 tonnes pour les produits en question originaires des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie;

d)

un contingent de 32 000 tonnes pour les produits en question originaires des pays non membres de l’OMC, dont 2 000 tonnes sont réservées à l’importation de produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 13 du 16.1.2008, p. 3.

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 333 du 21.12.1996, p. 14. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 27/2008.

(5)  JO L 286 du 31.10.2007, p. 1.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/17


RÈGLEMENT (CE) N o 414/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que l’octroi d’une aide au stockage privé peut être décidé pour les fromages de garde et pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d’affinage, si l’évolution des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier.

(2)

Le caractère saisonnier de la production de certains fromages de garde et des fromages pecorino romano, kefalotyri et kasseri est aggravé par une nature saisonnière inverse de la consommation. En outre, la fragmentation de la production de ces fromages aggrave les conséquences de ce caractère saisonnier. Il convient dès lors d’avoir recours à un stockage saisonnier à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d’été et celle des mois d’hiver.

(3)

Il convient de préciser les types de fromages admissibles à l’aide et de fixer les quantités maximales pouvant bénéficier de l’aide, ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la possibilité de conservation des fromages concernés.

(4)

Il est nécessaire de préciser le contenu du contrat de stockage ainsi que les mesures essentielles permettant d’assurer l’identification et le contrôle des fromages sous contrat. Il convient de fixer les montants de l’aide en tenant compte des frais de stockage et de l’équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des ressources disponibles, le montant total de l’aide ne doit pas être modifié.

(5)

Il importe également de préciser les dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de modalités de contrôle. À cet égard, il convient de prévoir que les États membres peuvent mettre tout ou partie des frais de contrôle à charge du contractant.

(6)

Il y a lieu de préciser que seules les meules standard peuvent bénéficier de l’aide au stockage privé.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application de l’octroi d’une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages (ci-après dénommée «l’aide»), prévue par l’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999, pendant la campagne de stockage 2008/2009.

Article 2

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

«lot de stockage»: une quantité de fromages d’au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;

b)

«jour du début de stockage contractuel»: le jour suivant celui de l’entrée en stock;

c)

«dernier jour de stockage contractuel»: le jour qui précède celui de la sortie de stock;

d)

«période de stockage»: la période pendant laquelle le fromage peut être couvert par le régime de stockage privé, telle que définie à l’annexe pour chaque type de fromage.

Article 3

Fromages admissibles à l’aide

1.   L’aide est accordée pour certains fromages de garde, les fromages pecorino romano et les fromages kefalotyri et kasseri dans les conditions définies à l’annexe. Seules les meules standard peuvent bénéficier d’une aide.

2.   Les fromages doivent être fabriqués dans la Communauté et remplir les conditions suivantes:

a)

porter, en caractères indélébiles, l’indication de l’entreprise où ils ont été fabriqués, du jour et du mois de fabrication; ces indications pouvant prendre la forme d’un code;

b)

avoir satisfait à un examen de qualité établissant qu’ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage dans les catégories définies à l’annexe.

Article 4

Contrat de stockage

1.   Les contrats relatifs au stockage privé des fromages sont conclus entre l’organisme d’intervention de l’État membre sur le territoire duquel les fromages sont entreposés et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractants».

2.   Le contrat de stockage est établi par écrit et sur la base d’une demande d’établissement d’un contrat.

Cette demande doit parvenir à l’organisme d’intervention dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’entrée en stock et ne peut concerner que des lots de fromages pour lesquels les opérations d’entrée en stock sont terminées. L’organisme d’intervention enregistre le jour de la réception de la demande.

Si la demande parvient à l’organisme d’intervention dans un délai n’excédant pas 10 jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu mais le montant de l’aide est réduit de 30 %.

3.   Le contrat de stockage est établi pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:

a)

à la quantité de fromages à laquelle le contrat s’applique;

b)

aux dates afférentes à l’exécution du contrat;

c)

au montant de l’aide;

d)

à l’identification des entrepôts.

4.   Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de l’enregistrement de la demande d’établissement d’un contrat.

5.   Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à l’article 7, font l’objet d’un cahier des charges établi par l’organisme d’intervention. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.

Article 5

Stockage et déstockage

1.   Les périodes des opérations d’entrée en stock et de sortie de stock sont indiquées à l’annexe.

2.   Le déstockage est effectué par lot de stockage entier.

3.   Si, à la fin des 60 premiers jours de stockage contractuel, la diminution de la qualité des fromages se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les contractants peuvent être autorisés, une fois par lot de stockage, à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses.

Lorsque les quantités défectueuses sont constatées lors des contrôles en cours de stockage ou à la sortie de stock, ces quantités ne peuvent pas recevoir d’aide. En outre, la quantité restante du lot admissible à l’aide ne peut pas être inférieure à 2 tonnes.

Le deuxième alinéa s’applique en cas de sortie d’une partie d’un lot avant le début de la période de sortie de stock visée au paragraphe 1 ou avant l’expiration du délai minimal de stockage visé à l’article 8, paragraphe 2.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, pour calculer l’aide, le premier jour du stockage contractuel est le jour du début de stockage contractuel.

Article 6

Conditions de stockage

1.   L’État membre s’assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l’aide sont respectées.

2.   Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l’État membre, le responsable de l’entrepôt, tient à la disposition de l’autorité compétente chargée du contrôle toute documentation permettant notamment de s’assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a)

la propriété au moment de l’entrée en stock;

b)

l’origine et la date de fabrication des fromages;

c)

la date d’entrée en stock;

d)

la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt;

e)

la date du déstockage.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l’entrepôt, tient pour chaque contrat une comptabilité matières, disponible à l’entrepôt, comportant:

a)

l’identification par numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé;

b)

les dates de l’entrée en stock et du déstockage;

c)

le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot de stockage;

d)

la localisation des produits dans l’entrepôt.

4.   Les produits stockés doivent être facilement identifiables, aisément accessibles et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l’objet du stockage.

Article 7

Contrôles

1.   Lors de l’entrée en stock, l’organisme compétent effectue des contrôles, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont admissibles à l’aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel.

2.   L’organisme compétent procède à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L’échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale pour une mesure d’aide au stockage privé.

Ce contrôle comporte, outre l’examen de la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.

3.   À la fin de la période de stockage contractuel, l’organisme compétent procède à un contrôle de la présence des produits. Toutefois, si les produits restent en stock après l’échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie du stock.

En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l’autorité compétente, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant l’échéance de la durée de stockage contractuel, ou le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de stockage contractuel.

L’État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables visés au deuxième alinéa.

4.   Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l’objet d’un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

sa durée;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par le contrôleur responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l’entrepôt, et doit figurer dans le dossier de paiement.

5.   En cas d’irrégularités concernant 5 % ou plus des quantités de produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l’autorité compétente.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de 4 semaines.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou en partie, à charge du contractant.

Article 8

Aide au stockage

1.   Les montants de l’aide sont fixés comme suit:

i)

0,38 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les fromages de garde;

ii)

0,45 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les fromages pecorino romano;

iii)

0,59 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les fromages kefalotyri et kasseri;

2.   Aucune aide n’est accordée lorsque la durée de stockage contractuel est inférieure à 60 jours. Le montant maximal de l’aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 180 jours.

Si le délai visé à l’article 7, paragraphe 3, deuxième ou, le cas échéant, troisième alinéa, n’est pas respecté par le contractant, l’aide est diminuée de 15 % et n’est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l’organisme compétent, que les fromages sont restés en stockage contractuel.

3.   L’aide est payée sur demande du contractant à l’issue de la période de stockage contractuel dans un délai de 120 jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l’article 7, paragraphe 3, aient été effectués, et que les conditions donnant droit au paiement de l’aide soient respectées.

Toutefois, lorsqu’une enquête administrative concernant le droit à l’aide doit intervenir, le paiement n’intervient qu’après la reconnaissance du droit à l’aide.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).


ANNEXE

Catégories de fromages

Quantités admissibles à l’aide

Âge minimal des fromages

Période d’entrée en stock

Période de sortie de stock

Fromages de garde français:

appellation d’origine protégée pour les types beaufort et comté

«label rouge» pour le type emmental grand cru

classe A ou B pour les types emmental et gruyère

16 000 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde allemands:

Markenkäse ou Klasse fein Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde irlandais:

 

Irish long-keeping cheese

 

Emmental, special grade

900 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde autrichiens:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde finnois:

I luokka

1 700 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde suédois:

Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé

1 700 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde polonais:

 

Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski

3 000 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde slovènes:

Ementalec/Zbrinc

200 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde lituaniens:

Goja/Džiugas

700 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde lettons:

Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers

500 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde hongrois:

Hajdú

300 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 jours et fabriqués après le 1er octobre 2007

Du 1er juin au 31 décembre 2008

Avant le 31 mars 2009

Kefalotyri et kasseri fabriqués à partir de lait de brebis ou de chèvre ou d’un mélange des deux

2 500 t

90 jours et fabriqués après le 30 novembre 2007

Du 1er juin au 30 novembre 2008

Avant le 31 mars 2009


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/22


RÈGLEMENT (CE) N o 415/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2007/2008 dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6 du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit qu'un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quantités de référence d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

(2)

Le règlement (CE) no 607/2007 de la Commission du 1er juin 2007 concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2006/2007 dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil (2) répartit les «livraisons» et les «ventes directes» pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(3)

Le règlement (CE) no 1186/2007 de la Commission du 10 octobre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, en ce qui concerne la répartition entre les ventes directes et les livraisons pour la Roumanie et la Bulgarie (3) a établi la répartition entre les ventes directes et les livraisons pour ces États membres au début du régime de quotas, le 1er avril 2007.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(5)

Conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003, les quantités nationales totales de référence établies pour 2007/2008 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont supérieures à celles fixées pour ces pays pour 2006/2007; les États membres concernés ont notifié à la Commission la répartition entre «livraisons» et «ventes directes» des quantités de référence supplémentaires.

(6)

Il convient donc d'établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lait et les produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 est établie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1186/2007 de la Commission (JO L 265 du 11.10.2007, p. 22).

(2)  JO L 141 du 2.6.2007, p. 28.

(3)  JO L 265 du 11.10.2007, p. 22.

(4)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 228/2008 (JO L 70 du 14.3.2008, p. 7).


ANNEXE

(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 283 279,969

60 255,031

Bulgarie

893 688,028

85 311,972

République tchèque

2 735 402,882

2 528,118

Danemark

4 499 580,144

319,856

Allemagne

28 049 011,176

93 454,385

Estonie

636 070,323

10 297,677

Irlande

5 393 711,092

2 052,908

Grèce

819 371,000

1 142,000

Espagne

6 050 995,383

65 954,617

France

24 132 388,327

345 767,673

Italie

10 271 286,160

258 773,840

Chypre

142 848,981

2 351,019

Lettonie

717 342,228

11 305,772

Lituanie

1 631 990,068

72 848,932

Luxembourg

271 274,000

465,000

Hongrie

1 881 124,791

108 935,209

Malte

48 698,000

0,000

Pays-Bas

11 112 857,000

72 583,000

Autriche

2 679 104,617

98 788,992

Pologne

9 211 606,546

168 536,454

Portugal (1)

1 930 253,126

8 933,874

Roumanie

1 320 555,428

1 736 444,572

Slovénie

555 673,766

20 964,234

Slovaquie

1 029 752,282

11 035,718

Finlande

2 424 447,811

7 384,196

Suède

3 332 630,000

3 400,000

Royaume-Uni

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Sauf Madère.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/25


RÈGLEMENT (CE) N o 416/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 eu égard à l’évaluation de la substance active métalaxyl dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le métalaxyl est une des substances actives figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2).

(2)

À la suite de l’arrêt rendu le 18 juillet 2007 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-326/05 P (3), qui annule la décision 2003/308/CE de la Commission (4) concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la Commission a adopté, le 8 novembre 2007, le règlement (CE) no 1313/2007 (5) portant modification des règlements (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne la prolongation de la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil pour le métalaxyl et (CE) no 2024/2006 en ce qui concerne la suppression de la dérogation concernant le métalaxyl.

(3)

Conformément à l’article 233 du traité, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice. Des mesures additionnelles doivent donc être prises en ce qui concerne le règlement (CEE) no 3600/92, notamment à l’égard des délais de communication des résultats d’essais ou d’informations supplémentaires.

(4)

Ces mesures additionnelles doivent tenir compte de la situation de fait unique de l’arrêt dans l’affaire C-326/05 P. Industrias Químicas del Vallés (IQV) n’a jamais introduit de dossier complet, mais souhaitait invoquer des études présentées par un autre auteur de notification. IQV a prétendu qu’il lui suffirait d’ajouter tout élément absent du dossier de cet autre auteur, qui présentait d’ailleurs également des lacunes. L’autre auteur de notification, qui avait retiré sa demande entre-temps, n’a pas autorisé IQV à accéder au dossier. Pendant toute la durée de la procédure, la Commission a insisté sur le fait qu’il appartenait à IQV de démontrer que le métalaxyl remplit les critères requis pour figurer à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette position n’a pas été remise en cause par la Cour. IQV n’ayant pas accès au dossier de l’autre auteur de notification, la Commission a estimé que l’évaluation par les pairs ne pouvait être menée à bien, puisque celle-ci donnerait lieu à des questions relatives aux études faisant partie de l’autre dossier. IQV, s’étant vu refuser l’accès à ce dossier, n’aurait pas été en mesure de répondre à ces questions. L’État membre rapporteur a remis le projet de rapport d’évaluation sur cette substance le 26 janvier 2001, qui se fondait sur toutes les études disponibles à l’époque. Au cours de l’évaluation, cependant, il est apparu que les lacunes relevées dans les données disponibles étaient de nature telle que l’inscription de la substance concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE n’était pas envisageable.

(5)

La Commission a informé IQV, lors de leurs contacts bilatéraux des 17 septembre et 14 novembre 2007, de son intention de clôturer l’évaluation de la substance.

(6)

Les informations relatives au métalaxyl fournies à ce jour à la Commission sont incomplètes et ne permettent pas d’inscrire cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La Commission n’est pas en mesure de garantir que les études et données que fournira IQV pour l’évaluation dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 suffiront à combler les lacunes constatées et donc à démontrer que le métalaxyl peut satisfaire, de manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b) de la directive 91/414/CEE.

(7)

La Commission et les États membres adopteront une approche pragmatique pour se fonder autant qu’il est juridiquement possible sur les données existantes. Il n’est pas rare que des questions soient soulevées au cours de l’examen par les pairs. Ces questions pourraient porter sur tous les éléments du dossier et il incombe à la seule IQV d’y répondre si cette situation devait se présenter.

(8)

Pour clôturer l’évaluation du métalaxyl à la date fixée dans le règlement (CE) no 2076/2002, il est essentiel que des échéances rigoureuses jalonnent les différentes étapes de la procédure. Par conséquent, on ne peut partir du principe que les lacunes éventuelles relevées ultérieurement dans le dossier puissent être comblées par des études complémentaires, ce qui aurait pour effet de retarder l’évaluation.

(9)

Certains délais prévus par le règlement (CEE) no 3600/92 doivent être adaptés pour permettre l’examen du métalaxyl.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3600/92 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CEE) no 3600/92, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

le délai dans lequel les résultats ou les informations en cause devront être soumis à l’État membre rapporteur ainsi qu’aux experts désignés conformément au paragraphe 2 est fixé au 25 mai 2002 — en ce qui concerne le métalaxyl, toutefois, l’échéance est le 31 octobre 2008 au plus tard —, sauf si la Commission fixe une échéance antérieure pour une substance active particulière, abstraction faite des résultats des études de longue durée jugées nécessaires par l’État membre rapporteur et la Commission au cours de l’examen du dossier et dont l’achèvement n’est pas prévu avant l’échéance fixée, pour autant que les informations fournies fassent la démonstration que ces études ont effectivement été commanditées et que leurs résultats seront transmis au plus tard le 25 mai 2003. Dans des cas exceptionnels, lorsque l’État membre rapporteur et la Commission n’ont pas pu identifier de telles études avant le 25 mai 2001, une autre date peut être fixée pour l’achèvement de ces études, dès lors que l’auteur de la notification prouve à l’État membre rapporteur que de telles études ont été commanditées dans les trois mois suivant la demande de réalisation des études et qu’il fournit un procès-verbal et un rapport d’avancement sur l’étude avant le 25 mai 2002,

le délai dans lequel les auteurs de la notification en cause devront communiquer à l'État membre rapporteur et à la Commission leur engagement de soumettre les résultats ou les informations requis dans le délai prévu au premier tiret. En ce qui concerne le métalaxyl, toutefois, l’échéance est fixée à un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/45/CE de la Commission (JO L 94 du 5.4.2008, p. 21).

(2)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).

(3)  Recueil de jurisprudence 2007, page I-6557.

(4)  JO L 113 du 7.5.2003, p. 8.

(5)  JO L 291 du 9.11.2007, p. 11.


9.5.2008   

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L 125/27


RÈGLEMENT (CE) N o 417/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 1, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le sel est une denrée alimentaire de qualité dotée de caractéristiques propres étroitement liées à l'aire géographique de production et aux méthodes locales d'obtention. La production de sel contribue au développement économique et social de plusieurs régions.

(2)

Le coton est un produit agricole revêtant une importance élevée dans certaines régions. Étendre le champ d'application du règlement (CE) no 510/2006 au coton créerait de nouvelles possibilités en vue de promouvoir l'image et l'utilisation du coton.

(3)

En vue de répondre aux attentes de certains producteurs et opérateurs pour lesquels la production de sel ou de coton constitue une des principales sources de revenus, il convient d'inclure ces produits aux annexes I et II du règlement (CE) no 510/2006. Cet ajout ne modifie pas le caractère essentiellement agricole des produits couverts par le règlement (CE) no 510/2006.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 510/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe I, le tiret suivant est ajouté

«—

sel»;

2)

À l'annexe II, le tiret suivant est ajouté:

«—

coton».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


9.5.2008   

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L 125/28


RÈGLEMENT (CE) N o 418/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 7 mai 2008, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 30 juin 2008, pour les zones de destination 1) Afrique et 3) Europe de l’Est, visées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 1er au 6 mai 2008 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 30 juin 2008 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 1er au 6 mai 2008 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 28,98 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et délivrés à concurrence de 91,31 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l’Est.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 7 mai 2008 ainsi que le dépôt, à partir du 9 mai 2008, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l’Est jusqu'au 30 juin 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1211/2007 (JO L 274 du 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2008

prorogeant la décision 2005/321/CE portant conclusion de la procédure de consultation avec la République de Guinée au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou

(2008/363/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment son article 96,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/321/CE (4) prévoit une période de validité de trente-six mois à compter de sa date d’adoption pour le suivi des mesures appropriées et devrait expirer le 14 avril 2008.

(2)

À l’issue de cette période de suivi, de nombreux engagements ont été tenus et les principaux engagements restants ont donné lieu à des initiatives concrètes. Néanmoins, plusieurs mesures importantes au regard des éléments essentiels de l’accord de Cotonou doivent encore être mises en œuvre,

DÉCIDE:

Article premier

La validité de la décision 2005/321/CE est prorogée de douze mois. Elle est réexaminée tous les six mois.

La lettre adressée au premier ministre de la République de Guinée est jointe à la présente décision.

Article 2

Les mesures adoptées par la décision 2005/321/CE au titre des mesures appropriées visées à l’article 96, paragraphe 2, point c), de l’accord de Cotonou sont inchangées.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 14 avril 2009.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 104 du 23.4.2005, p. 33.


ANNEXE

Lettre à l’attention du premier ministre, chef du gouvernement de la République de Guinée

Monsieur le Premier Ministre,

L’Union européenne attache une grande importance aux dispositions de l’article 9 de l’accord de Cotonou. Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, constituent des éléments essentiels dudit accord et, par conséquent, le fondement de nos relations.

L’Union européenne a considéré, en 2004, que la situation politique en Guinée constituait une violation de ces éléments essentiels et a ouvert, en juillet 2004, des consultations au titre de l’article 96 de l’accord. Ces consultations ont donné lieu à des conclusions, qui ont été communiquées au chef du gouvernement dans une précédente correspondance du 14 avril 2005.

Les mesures appropriées prévoient une période de suivi de trente-six mois qui s’achève le 14 avril 2008. Pendant cette période, un dialogue politique renforcé a pu avoir lieu, illustré entre autres par la tenue de quatre missions de suivi conjointes du Conseil et de la Commission, en mai 2005, en février 2006, en mai 2007 et en mars 2008, ainsi que par la visite du commissaire Michel, en octobre 2006. Fin décembre 2006, au vu des progrès réalisés, l’Union européenne a décidé de mettre à disposition de la Guinée l’enveloppe A du 9e FED représentant un montant de 85,8 millions EUR.

La dernière mission de suivi a pu ainsi confirmer que les actions entreprises par les autorités guinéennes allaient dans un sens globalement positif, particulièrement au niveau du processus électoral, fortement appuyé par l’Union européenne, ainsi que dans le domaine des politiques macroéconomiques. Toutefois, l’organisation des élections législatives, en ce compris la détermination de la date des élections, qui est un des principaux engagements pris par le gouvernement guinéen, n’est pas encore parachevée. La dynamique actuellement engagée permet d’envisager le respect de ces engagements dans un délai de douze mois.

Consciente de la dynamique positive qui s’est engagée en Guinée, et mesurant le chemin qui reste à parcourir, l’Union européenne a décidé de prolonger la période de suivi de la décision du 14 avril 2005 pour la porter à quarante-huit mois, de façon à permettre aux autorités guinéennes de respecter l’intégralité des engagements pris. Cette décision peut être revue à tout moment en fonction de l’évolution de la situation.

À cet égard, les mesures appropriées qui vous ont été communiquées dans notre précédente correspondance du 14 avril 2005 restent d’application.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Pour la Commission

Pour le Conseil


Commission

9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2008

relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Lituanie

[notifiée sous le numéro C(2008) 1595]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(2008/364/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3220/84, le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2).

(2)

La Lituanie a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation de quatre méthodes de classement des carcasses de porcs et a présenté les résultats de ses essais de dissection dans la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

(3)

Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions d'autorisation des méthodes de classement concernées sont remplies.

(4)

Aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne peut être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Lituanie pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:

1)

l'appareil appelé «Fat-O-Meat’er (FOM)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l'annexe;

2)

l’appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l'annexe;

3)

l’appareil appelé «IM-03» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l’annexe;

4)

l’appareil appelé «méthode des deux points (ZP) mise en œuvre à l'aide d'une réglette (méthode de la réglette)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 4 de l'annexe.

La méthode manuelle (ZP) ne peut être appliquée que dans les abattoirs où le nombre de porcs abattus par semaine ne dépasse pas 200.

Article 2

Aucune modification des appareils ou des méthodes d'estimation n'est autorisée.

Article 3

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1197/2006 (JO L 217 du 8.8.2006, p. 6).


ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN LITUANIE

Partie 1

«FAT-O-MEATER (FOM)»

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé «Fat O Meater (FOM)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 6 mm contenant une photodiode de type Siemens SFH 950/960 dont la distance de fonctionnement est comprise entre 3 et 103 mm. Un ordinateur convertit les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

dans laquelle

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F1

=

l'épaisseur du gras (y compris la couenne) en millimètres, mesurée entre la troisième et la quatrième vertèbre, à 8 cm latéralement de la ligne d'abattage,

F2

=

l'épaisseur du gras (y compris la couenne) en millimètres, mesurée entre la troisième et la quatrième vertèbre, à 6 cm latéralement de la ligne d'abattage,

M2

=

l'épaisseur de viande maigre en millimètres, mesurée entre la troisième et la quatrième vertèbre, à 6 cm latéralement de la ligne d'abattage.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 110 kg.

Partie 2

«HENNESSY GRADING PROBE (HGP 4)»

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 7)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde de 5,95 mm de diamètre (et de 6,3 mm de lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) d'une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 120 mm. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par le HGP 7 lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

dans laquelle

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F2

=

l'épaisseur du gras (y compris la couenne) en millimètres, mesurée entre la troisième et la quatrième vertèbre, à 6 cm latéralement de la ligne d'abattage,

M2

=

l'épaisseur de viande maigre en millimètres, mesurée entre la troisième et la quatrième vertèbre, à 6 cm latéralement de la ligne d'abattage.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 110 kg.

Partie 3

«IM 03»

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «IM 03».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde optique de type «aiguille» (Single Line Scanner SLS01) de 7 millimètres de diamètre. La sonde renferme la rangée de capteurs CIS (contact image sensors) et de photodiodes vertes. La distance de fonctionnement est comprise entre 0 et 132 mm.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 - 0,03763 × W

dans laquelle

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F2

=

l'épaisseur du gras (y compris la couenne) en millimètres, mesurée entre la troisième et la quatrième vertèbre, à 6 cm latéralement de la ligne d'abattage,

M2

=

l'épaisseur de viande maigre en millimètres, mesurée entre la troisième et la quatrième vertèbre, à 6 cm latéralement de la ligne d'abattage,

W

=

le poids à chaud de la carcasse en kilogrammes.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 110 kg.

Partie 4

«MÉTHODE MANUELLE (ZP)»

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de la méthode dénommée «méthode manuelle (ZP) ou méthode des deux points» qui se fonde sur l'utilisation d'une réglette.

2.

Cette méthode peut être mise en œuvre à l’aide d’une réglette, le classement étant déterminé par une équation de prédiction. Son principe repose sur la mesure manuelle, sur la fente, de l’épaisseur de gras et de l’épaisseur de muscle.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

dans laquelle

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F

=

l'épaisseur du gras (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à la ligne d'abattage, à sa partie la plus faible recouvrant le musculus gluteus medius,

M

=

l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, mesurée à la ligne d'abattage de la carcasse comme distance la plus courte entre la partie antérieure (craniale) du muscle musculus gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien,

W

=

le poids à chaud de la carcasse en kilogrammes.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 110 kg.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2008

instituant un groupe d'experts en éducation financière

(2008/365/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du traité instituant la Communauté européenne inscrit, dans l'action de la Communauté, un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(2)

L'article 95 du traité instituant la Communauté européenne enjoint à la Commission, dans ses propositions relatives à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur en matière de protection des consommateurs, de prendre pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.

(3)

L'article 149 du traité instituant la Communauté européenne enjoint à la Communauté de contribuer au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

(4)

L'article 153 du traité instituant la Communauté européenne enjoint à la Communauté de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en contribuant à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

(5)

L'éducation financière est essentielle pour que le marché unique puisse apporter des avantages directs aux citoyens européens en leur donnant les moyens de prendre des décisions éclairées lors de l'achat de services financiers et de comprendre le b. a.-ba de la finance personnelle, comme le reconnaît la communication de la Commission intitulée Un marché unique pour l'Europe du 21ème siècle  (1).

(6)

L'importance de l'éducation financière ressort également dans le Livre blanc sur la politique des services financiers 2005-2010 (2), le Livre vert sur les services financiers de détail (3), les conclusions du Conseil Ecofin du 8 mai 2007 (4) et la résolution du Parlement européen sur la politique des services financiers (5).

(7)

La Commission a publié une communication sur l'éducation financière (6) qui annonçait, parmi d'autres initiatives, la création d'un groupe d'experts possédant une expérience pratique en matière d'éducation financière.

(8)

Le groupe d'experts doit apporter sa contribution au partage et à l'encouragement des meilleures pratiques en matière d'éducation financière et appuyer la Commission dans son action dans le domaine de l'éducation financière.

(9)

Le groupe d'experts doit être constitué de personnes possédant compétences et expérience dans le domaine de l'éducation financière, représentant un large éventail de parties prenantes publiques et privées.

(10)

Il convient dès lors de créer le groupe d'experts en éducation financière et de préciser son mandat et sa structure.

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué un groupe d'experts en éducation financière, ci-après «le groupe».

Article 2

Mission

Le groupe aura pour tâche:

de partager et d'encourager les meilleures pratiques en matière d'éducation financière;

de conseiller la Commission sur la mise en œuvre, en vue d'offrir des programmes d'éducation financière de qualité, des principes qui figurent dans la communication de la Commission intitulée Éducation financière;

d'aider la Commission à inventorier les obstacles juridiques, réglementaires, administratifs et autres à la mise en œuvre d'une éducation financière;

de conseiller la Commission sur la manière de traiter les obstacles inventoriés;

de contribuer à la préparation de diverses initiatives présentées dans la communication sur l'éducation financière et à l'évaluation des initiatives prévues pour 2010.

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à l'éducation financière.

Article 3

Composition — Nomination

1.   Lors de l'adoption de la présente décision, la Commission publie un appel à candidatures auprès des autorités des États membres, des établissements universitaires, des prestataires de services financiers, des organisations de consommateurs et d'autres groupes, le cas échéant, qui souhaitent proposer des candidats. Les candidatures individuelles sont également acceptées.

2.   Les membres du groupe sont nommés par la Commission parmi des spécialistes possédant compétences et expérience dans le domaine de l'éducation financière. Les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure.

3.   Les candidats jugés aptes mais non désignés peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission utilise pour nommer des remplaçants.

4.   Le groupe compte 25 membres au maximum.

5.   Les dispositions suivantes s'appliquent:

Les membres du groupe sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou l'expiration de leur mandat. Leur mandat commence à la première réunion du groupe.

Les membres qui ne sont plus en mesure de participer efficacement aux délibérations du groupe, qui démissionnent ou qui ne respectent pas les conditions fixées dans le présent paragraphe ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés pour le restant de leur mandat.

Les membres nommés à titre personnel font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration de l’absence ou de l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.

Les noms des membres sont publiés au registre public des groupes d'experts et sur le site internet de la direction générale «Marché intérieur et services». Les noms des membres sont recueillis, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt le mandat rempli.

3.   Le président peut inviter des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux considérés peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (7).

7.   Les services de la Commission peuvent publier sur le site internet de la DG «Marché intérieur et services», dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail du groupe.

Article 5

Frais de réunion

1.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres et observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les membres ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

2.   Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par la Commission. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  COM(2007) 724 et le document de travail des services de la Commission en annexe intitulé «Initiatives dans le domaine des services financiers de détail», SEC(2007) 1520.

(2)  COM(2005) 629 final.

(3)  COM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Presse 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  COM(2007) 808.

(7)  Annexe III du document SEC(2005) 1004.


ACCORDS

Conseil

9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/39


Information sur la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

La Communauté européenne et le gouvernement de l’Union des Comores se sont notifiés, respectivement le 3 mai 2007 et le 6 mars 2008, l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord.

L’accord est en conséquence entré en vigueur le 6 mars 2008, conformément à son article 16.