ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 106

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
16 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 336/2008 de la Commission du 15 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 337/2008 de la Commission du 15 avril 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 avril 2008

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/305/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 février 2008 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens

6

Accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects relatifs aux services aériens

7

 

 

2008/306/CE

 

*

Décision du Conseil du 17 mars 2008 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant les droits à l'exportation

14

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant les droits à l'exportation

15

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/307/PESC du Conseil du 14 avril 2008 concernant le soutien aux activités de l’Organisation mondiale de la santé dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques en laboratoire, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


RÈGLEMENT (CE) N o 336/2008 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

69,6

TN

115,9

TR

109,1

ZZ

98,2

0707 00 05

JO

178,8

MA

43,7

TR

150,5

ZZ

124,3

0709 90 70

MA

97,2

TR

105,2

ZZ

101,2

0805 10 20

EG

53,4

IL

59,3

MA

56,1

TN

53,2

TR

56,0

US

55,6

ZZ

55,6

0805 50 10

AR

117,4

IL

117,6

TR

129,6

ZA

134,8

ZZ

124,9

0808 10 80

AR

81,7

BR

82,8

CA

79,6

CL

81,8

CN

92,0

MK

57,9

NZ

124,5

US

102,4

UY

73,5

ZA

73,0

ZZ

84,9

0808 20 50

AR

83,5

AU

93,7

CL

92,9

CN

47,6

ZA

95,7

ZZ

82,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/3


RÈGLEMENT (CE) N o 337/2008 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 avril 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 avril 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Cependant, conformément au règlement (CE) no 1/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 avril 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 1 du 4.1.2008, p. 1.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 avril 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (3)

de qualité moyenne

0,00 (3)

de qualité basse

0,00 (3)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (3)

1002 00 00

SEIGLE

0,00 (3)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00 (3)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00 (3)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.

(3)  Conformément au règlement (CE) no 1/2008 l'application de ce droit est suspendue.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.4.2008-14.4.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

313,39

148,60

Prix fob USA

334,99

324,99

304,99

161,68

Prime sur le Golfe

11,27

Prime sur Grands Lacs

20,07

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

41,07 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

35,41 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

16.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 février 2008

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens

(2008/305/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec le Panama concernant certains aspects des services aériens («l'accord»), conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord a été signé le 1er octobre 2007, au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

(4)

Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  Voir page 7 du présent Journal officiel.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA

d'autre part

(ci-après dénommées «parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été signés entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République du Panama,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République du Panama, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République du Panama et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République du Panama, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République du Panama ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne. Par «États membres de la CLAC», on entend les États membres de la Commission latino-américaine de l'aviation civile.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République du Panama et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la République du Panama, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la République du Panama accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable, conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation;

iii)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   La République du Panama peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

i)

le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation;

iii)

le transporteur aérien n'est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

iv)

le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la République du Panama et un autre État membre, et la République du Panama démontre qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord;

v)

le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République du Panama n'a pas conclu d'accord bilatéral relatif à des services aériens, et le transporteur aérien désigné par la République du Panama s'est vu refuser les droits de trafic vers ledit État membre.

Lorsque la République du Panama fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

4.   Dès réception de la désignation par la République du Panama, un État membre accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

le transporteur aérien est établi sur le territoire de la République du Panama;

ii)

la République du Panama exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien et est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien;

iii)

le transporteur aérien est détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC et/ou des ressortissants des États membres de la CLAC.

5.   Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par la République du Panama lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

i)

le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de la République du Panama;

ii)

la République du Panama n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien ou n'est pas responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien;

iii)

le transporteur aérien n'est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC et/ou des ressortissants des États membres de la CLAC;

iv)

le transporteur aérien est déjà autorisé à exploiter des services dans le cadre d'un accord bilatéral entre l'État membre et un autre État membre de la CLAC, et l'État membre apporte la preuve qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point dans cet autre État membre de la CLAC, il contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par cet autre accord.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République du Panama dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République du Panama s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche des États membres d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné de la République du Panama qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou d'un autre État membre.

3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche la République du Panama d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République du Panama et un autre point situé sur le territoire de la République du Panama ou d'un autre État membre de la CLAC.

Article 5

Tarifs pour le transport

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République du Panama dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. La législation de la Communauté européenne s'applique de façon non discriminatoire.

3.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entre la République du Panama et un autre État membre de la CLAC, sont soumis à la législation panaméenne concernant le rôle dominant en matière de prix et appliqués d'une manière non discriminatoire.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe I ne doit: i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 7

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Panama City, le premier jour du mois d'octobre de l'année deux mille sept, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, la version espagnole prévaut sur les autres versions.

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Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Република Панама

Por la República de Panamá

Za Panamskou republiku

For Republikken Panama

Für die Republik Panama

Panama Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Παναμά

For the Republic of Panama

Pour la République du Panama

Per la Repubblica di Panama

Panamas Republikas vārdā

Panamos Respublikos vardu

A Panamai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Panama

Voor de Republiek Panama

W imieniu Republiki Panamy

Pela República do Panamá

Pentru Republica Panama

Za Panamskú republiku

Za Republiko Panamo

Panaman tasavallan puolesta

För Republiken Panama

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la République du Panama et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

Accord sur le transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Panama sur les transports aériens, conclu à Panama le 13 décembre 1999, ci-après dénommé «accord Panama-Allemagne» à l'annexe II.

Accord entre les gouvernements de la République du Panama et du Royaume de Belgique sur les services aériens, conclu à Panama City le 12 janvier 1966, ci-après dénommé «accord Panama-Belgique» à l'annexe II.

Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Panama, conclu à Panama City le 7 août 2001, ci-après dénommé «accord Panama-Espagne» à l'annexe II.

Protocole de la réunion entre les délégations aéronautiques du gouvernement de la République italienne et du gouvernement de la République du Panama, signé à Rome le 11 novembre 1970, ci-après dénommé «protocole Panama-Italie» à l'annexe II.

Accord entre la République du Panama et le royaume des Pays-Bas relatif aux services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs, paraphé comme annexe II du protocole d'accord signé à La Haye, le 7 juin 1995, ci-après dénommé «accord Panama-Pays-Bas» à l'annexe II.

Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République du Panama, paraphé comme annexe B du protocole d'accord signé à Londres, le 26 août 1997, ci-après dénommé «accord Panama-Royaume-Uni» à l'annexe II.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Panama et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation:

article 3 de l'accord Panama-Allemagne,

article 3 de l'accord Panama-Espagne,

article 4 de l'accord Panama-Pays-Bas,

article 4 de l'accord Panama-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 3 de l'accord Panama-Allemagne,

article 9 de l'accord Panama-Belgique,

article 4 de l'accord Panama-Espagne,

article 5 de l'accord Panama-Pays-Bas,

article 5 de l'accord Panama-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

article 12 de l'accord Panama-Allemagne,

article 11 de l'accord Panama-Espagne.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 6 de l'accord Panama-Allemagne,

article 7 de l'accord Panama-Belgique,

article 5 de l'accord Panama-Espagne,

article 10 de l'accord Panama-Pays-Bas,

article 8 de l'accord Panama-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport:

article 10 de l'accord Panama-Allemagne,

article 5 de l'accord Panama-Belgique,

article 7 de l'accord Panama-Espagne,

article 6 de l'accord Panama-Pays-Bas,

article 7 de l'accord Panama-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


16.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 mars 2008

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant les droits à l'exportation

(2008/306/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 juin 1994, les Communautés européennes, leurs États membres et l'Ukraine ont signé à Luxembourg un accord de coopération et de partenariat (ACP) qui est entré en vigueur le 1er mars 1998.

(2)

La Communauté, ses États membres et l'Ukraine se sont engagés à renforcer l'intégration économique qui constitue le fondement même du partenariat.

(3)

Depuis mars 2007, les négociations sont ouvertes pour remplacer l'ACP par un nouvel accord renforcé entre l'UE et l'Ukraine.

(4)

L'accord renforcé devrait prévoir, comme élément central, la création d'une zone de libre-échange approfondie et complète, à la suite de l'adhésion de l'Ukraine à l'OMC.

(5)

Dans le cadre des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'OMC, la Commission, au nom de la Communauté, a négocié avec l'Ukraine une série complète d'engagements en matière d'ouverture des marchés, particulièrement importants pour la Communauté, comme indiqué dans une communication adoptée entre les négociateurs de l'Ukraine et la Commission le 17 mars 2003.

(6)

Ces engagements figurent désormais dans le protocole d'adhésion de l'Ukraine à l'OMC.

(7)

Pendant le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OMC, la Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine, en vertu duquel l'Ukraine s'est engagée à éliminer les droits à l'exportation sur les échanges de marchandises dès l'entrée en vigueur du futur accord ALE entre l'UE et l'Ukraine.

(8)

Il convient d'approuver l'accord au nom de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant les droits à l'exportation est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord afin de lier la Communauté (1).

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant les droits à l'exportation

Kiev, le 11 décembre 2007

Monsieur l'Ambassadeur,

Dans le cadre de l'accord de coopération et de partenariat entre les Communautés européennes, leurs États membres et l'Ukraine du 14 juin 1994 et à la suite de négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation mondiale du commerce, la présente lettre a pour objet de confirmer que les droits appliqués par l'Ukraine aux biens originaires de son territoire et exportés vers la Communauté européenne doivent être supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Ukraine qui sera négocié après l'achèvement du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OMC, dans le cadre d'un nouvel accord renforcé.

Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord officiel entre nous.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour où la Communauté européenne recevra une notification écrite de l'Ukraine déclarant avoir accompli les procédures internes nécessaires.

Je confirme que la présente lettre et votre réponse constituent un accord officiel entre nous.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de l'Ukraine

M. AZAROV

Bruxelles, le 1er avril 2008

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre du gouvernement ukrainien datée du 11 décembre 2007 et vous en remercie. Les termes de cette lettre sont les suivants:

«Dans le cadre de l'accord de coopération et de partenariat entre les Communautés européennes, leurs États membres et l'Ukraine du 14 juin 1994 et à la suite des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation mondiale du commerce, la présente lettre a pour objet de confirmer que les droits appliqués par l'Ukraine aux biens originaires de son territoire et exportés vers la Communauté européenne doivent être supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Ukraine qui sera négocié après l'achèvement du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OMC, dans le cadre d'un nouvel accord renforcé.

Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord officiel entre nous.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour où la Communauté européenne recevra une notification écrite de l'Ukraine déclarant avoir accompli les procédures internes nécessaires.

Je confirme que la présente lettre et votre réponse constituent un accord officiel entre nous.»

J'ai l'honneur de vous confirmer que la lettre susmentionnée et ma réponse constituent un accord formel entre nous.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

P. MANDELSON


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

16.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/17


ACTION COMMUNE 2008/307/PESC DU CONSEIL

du 14 avril 2008

concernant le soutien aux activités de l’Organisation mondiale de la santé dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques en laboratoire, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie de l’Union européenne»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération.

(2)

L’Union européenne s’emploie à mettre en œuvre la stratégie de l’Union européenne et à donner suite aux mesures énumérées dans son chapitre III, en particulier celles visant à renforcer la convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines (ci-après dénommée «BTWC»), y compris en soutenant les dispositions nationales de mise en œuvre de la BTWC, notamment par le biais de l’action commune 2006/184/PESC du Conseil du 27 février 2006 en faveur de la convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (1), ainsi que du plan d’action de l’Union européenne sur les armes biologiques et à toxines, adopté en complément de l’action commune de l’Union européenne en faveur de la BTWC (2).

(3)

Le 20 mars 2006, le Conseil de l’Union européenne a arrêté la position commune 2006/242/PESC relative à la conférence d’examen de la convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC) de 2006 (3), l’objectif étant d’œuvrer encore plus en faveur de l’universalité de la BTWC et de favoriser le succès de la conférence d’examen (ci-après dénommée «sixième conférence d’examen»). Lors de la sixième conférence d’examen, tenue en décembre 2006, l’Union européenne a encouragé le plein respect des dispositions de la BTWC par l’ensemble des États parties, le renforcement, si nécessaire, des mesures nationales de mise en œuvre, y compris de la législation pénale, et le contrôle des micro-organismes et des toxines pathogènes dans le cadre de la convention. L’Union européenne a en outre présenté des documents de travail consacrés notamment à la sécurité et à la sûreté biologiques.

(4)

La sixième conférence d’examen a confirmé l’engagement pris par les États parties d’adopter, au niveau national, les mesures nécessaires conformément aux articles I, III et IV de la BTWC pour assurer la sécurité et la sûreté des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines, dans les laboratoires et les autres installations, et pendant leur transport, afin d’empêcher l’accès non autorisé à de tels agents ou toxines et leur retrait. La conférence a également engagé les États parties qui ont l’expérience voulue des mesures juridiques et administratives à prendre pour appliquer les dispositions de la BTWC à fournir une assistance à d’autres États parties qui en feraient la demande. Elle a encouragé cette assistance à l’échelon régional.

(5)

La sixième conférence d’examen a décidé d’examiner, en 2008, entre autres, les mesures nationales, régionales et internationales visant à améliorer la sécurité et la sûreté biologiques, y compris la sécurité du travail en laboratoire et la sûreté des agents pathogènes et des toxines, et de contribuer à l’adoption de vues communes et à une action effective en la matière.

(6)

En outre, la sixième conférence d’examen a noté, dans le contexte de l’article VII de la BTWC, que les moyens nationaux prévus par les États parties contribuent aux capacités dont dispose la communauté internationale pour intervenir en cas d’apparition de maladies, y compris celles qui pourraient être dues à l’emploi d’armes biologiques ou à toxines, ainsi que pour enquêter sur ces phénomènes et en atténuer les effets.

(7)

La sixième conférence d’examen a encouragé les États parties, dans le contexte de l’article X de la BTWC, à continuer de renforcer les organisations internationales et les réseaux internationaux existants, en particulier ceux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), a invité les États parties à continuer de mettre en place des capacités nationales et régionales de surveillance, de dépistage et de diagnostic des maladies infectieuses et de lutte contre ces maladies, ainsi que d’autres menaces biologiques possibles, ou d’améliorer les capacités existantes dans ce domaine, et a engagé les États parties en mesure de le faire à continuer de soutenir, directement ou par l’intermédiaire d’organisations internationales, le renforcement des capacités et la recherche dans les États parties ayant besoin d’aide, dans les domaines de la surveillance, du dépistage et du diagnostic des maladies infectieuses, ainsi que de la lutte contre ces maladies.

(8)

Le 15 juin 2007, le règlement sanitaire international (ci-après dénommé «RSI») est entré en vigueur. Il vise à prévenir la propagation des foyers de maladies infectieuses, à les maîtriser et à y réagir, quelle qu’en soit l’origine, et prescrit aux États membres de l’OMS, aux fins de la mise en œuvre du règlement, de renforcer leurs principales capacités en ce qui concerne les laboratoires et la surveillance. Le secrétariat de l’OMS s’est engagé à aider les États membres de l’OMS à mettre en œuvre leurs plans nationaux d’application du RSI, par l’intermédiaire du siège et des bureaux régionaux de l’OMS, y compris le bureau de Lyon. Le programme de gestion en matière de réduction des risques biologiques de l’OMS fournit des orientations sur la manière dont les laboratoires devraient travailler, par le biais de lignes directrices normatives, d’ateliers et de formations dans les domaines des pratiques de sécurité biologique, de la sûreté biologique en laboratoire et des codes de conduite en vue d’une recherche en sciences du vivant qui soit responsable. Il joue également un rôle dans l’élaboration des lignes directrices de l’ONU en matière de transport des matières infectieuses. En vertu du RSI, les laboratoires de santé publique se doivent d’être préparés à faire face aux menaces biologiques, chimiques, radiologiques et nucléaires. Les définitions des notions de sûreté et de sécurité biologiques en laboratoire figurent dans le Manuel de l’OMS de sécurité biologique en laboratoire, 3e éd. (2004), et dans le document intitulé «Biorisk management: Laboratory biosecurity guidance» (Gestion des risques biologiques: lignes directrices concernant la sûreté biologique en laboratoire) (2006).

(9)

La mise en œuvre de cette action commune est effectuée conformément à l’accord-cadre financier et administratif (ci-après dénommé «accord-cadre») conclu entre la Commission européenne et les Nations unies, qui vise à renforcer la coopération entre l’ONU et la Commission européenne et prévoit notamment un partenariat opérationnel,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète des éléments pertinents de sa stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive, l’Union européenne contribue à la mise en œuvre des décisions prises par les États parties lors de la sixième conférence d’examen de la BTWC, les objectifs étant:

a)

d’assurer la sécurité et la sûreté des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines dans les laboratoires et les autres installations, y compris, le cas échéant, pendant leur transport, afin d’empêcher l’accès non autorisé à de tels agents ou toxines et leur retrait;

b)

d’encourager les pratiques visant à réduire les risques biologiques et de promouvoir la sensibilisation, y compris en matière de sûreté et de sécurité biologiques, de bioéthique et de préparation contre les utilisations abusives intentionnelles des agents biologiques et des toxines, par le biais d’une coopération internationale dans ce domaine.

2.   Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union européenne mettra en place des projets prévoyant les mesures qui suivent:

a)

organisation d’ateliers de sensibilisation, de consultations et de formations destinés aux autorités compétentes dans les secteurs concernés ainsi qu’au personnel des laboratoires et à leurs dirigeants aux niveaux national, régional et sous-régional, afin que les pratiques visant à réduire les risques biologiques soient mieux comprises et appliquées d’une façon efficace dans les laboratoires et les autres installations, y compris, le cas échéant, pendant le transport;

b)

fourniture à un pays sélectionné d’une assistance portant sur l’évaluation des capacités de réaction dans le secteur de la santé publique afin d’améliorer la préparation du pays dans le domaine biologique, sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion en matière de réduction des risques biologiques, concernant notamment les activités de laboratoire et la sécurité, sur l’harmonisation de ce plan avec les plans nationaux intégrés de préparation, et sur l’amélioration du fonctionnement et de la viabilité des laboratoires nationaux, en les reliant à des réseaux régionaux et internationaux.

Une description détaillée de ces projets figure à l’annexe de la présente action commune.

Article 2

1.   La présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant (ci-après dénommé «SG/HR»), est chargée de la mise en œuvre de la présente action commune. La Commission est pleinement associée à cette tâche.

2.   La mise en œuvre technique des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, est confiée à l’OMS, y compris le bureau de l’OMS de Lyon.

L’OMS s’acquitte de sa mission sous le contrôle du SG/HR, qui assiste la présidence. Le SG/HR conclut tout arrangement utile à cet effet avec l’OMS.

3.   La présidence, assistée du SG/HR, et la Commission se tiennent régulièrement informées de la mise en œuvre de la présente action commune, selon leurs compétences respectives.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, est fixé à 2 105 000 EUR financés sur le budget général de l’Union européenne.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures de la Communauté applicables au budget général de l’Union européenne.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, lesquelles prennent la forme d’une aide non remboursable. La Commission conclut à cet effet une convention de financement avec l’OMS. Cette convention prévoit que l’OMS veille à ce que les contributions de l’Union européenne bénéficient d’une visibilité adaptée à leur importance, y compris sous la forme d’une participation d’experts de l’Union européenne.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente action commune. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports trimestriels établis par l’OMS. Ces rapports constitueront la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission est pleinement associée à cette tâche. Elle rend compte au Conseil des aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 5

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire vingt-quatre mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue entre-temps.

Article 6

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 51.

(2)  JO C 57 du 9.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 88 du 25.3.2006, p. 65.


ANNEXE

DESCRIPTION DES PROJETS À FINANCER

1.   Objectifs généraux

L’objectif général de la présente action commune est de soutenir, par le biais des projets décrits ci-après, la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC), notamment en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines dans les laboratoires et les autres installations, y compris, le cas échéant, pendant leur transport, afin d’empêcher l’accès non autorisé à de tels agents ou toxines et leur retrait.

Elle vise également à contribuer à mieux faire connaître les pratiques de gestion des risques biologiques et à promouvoir, notamment par le biais du projet 2, l’harmonisation des bonnes pratiques nationales de laboratoire et d’intervention contre les agents biologiques avec la préparation générale à la menace biologique sur le plan national.

2.   Objectifs spécifiques axés sur des projets

Les projets décrits ci-après s’attacheront à répondre à trois problèmes particulièrement préoccupants dans le cadre de la propagation accidentelle ou délibérée de maladies:

1)

le risque de voir des terroristes ou d’autres criminels accéder à des agents pathogènes/des toxines biologiques dangereux. L’intention des terroristes d’acheter l’agent pathogène et de se servir de la maladie comme d’une arme doit être contrée. Certains agissements, tels que l’envoi de lettres contenant des spores du bacille du charbon (anthrax) aux États-Unis en 2001, sont susceptibles de provoquer des troubles graves d’ordre politique et économique;

2)

l’accroissement considérable du nombre de nouveaux laboratoires en général, et en particulier des laboratoires de confinement de haut niveau qui accusent des retards pour ce qui est de respecter des normes suffisantes en matière de sécurité et de sûreté biologiques. Au cours des dernières années, un nombre très important de pays, parmi lesquels figurent des pays disposant de ressources limitées, ont affecté des fonds à la construction de laboratoires de confinement de haut niveau. Cette évolution devrait permettre aux scientifiques des pays concernés d’acquérir de l’expérience en matière de manipulation d’agents pathogènes dangereux tels que le coronavirus du SRAS ou les virus responsables de la fièvre hémorragique virale, mais elle pourrait aussi entraîner des risques, notamment dans les pays qui ne sont pas en mesure de consacrer des fonds suffisants à l’entretien à long terme de leurs installations et qui n’offrent pas à leur personnel une formation appropriée;

3)

la survenance d’incidents de laboratoire et de disséminations accidentelles de biomatériaux extrêmement dangereux en raison de pratiques inappropriées en matière de sécurité et de sûreté biologiques dans les laboratoires et les autres installations ou du non-respect des règlements des Nations unies relatifs à l’emballage et au transport des substances infectieuses. Trois accidents de laboratoire distincts impliquant le SRAS, survenus en Asie en 2003 et en 2004, le décès survenu récemment en Russie à la suite d’une infection par le virus de la fièvre hémorragique Ebola contractée en laboratoire ainsi que les défaillances dans les pratiques de sécurité biologique qui ont entraîné des infections contractées en laboratoire (tularémie et mélioïdose) aux États-Unis sont des exemples qui illustrent les risques combinés que peuvent présenter une sécurité et une sûreté biologiques en laboratoire inappropriées, dont l’amélioration exige que l’on consacre davantage d’efforts aux pratiques de gestion et à la formation du personnel, quel que soit l’environnement de laboratoire (humain, animal ou agricole) dans lequel le travailleur exerce son activité.

2.1.   Projet 1: promouvoir la gestion en matière de réduction des risques biologiques par une mobilisation régionale et nationale

Finalité du projet

Ce projet vise à encourager les États à prendre en charge la mise au point de programmes destinés à éviter l’exposition ou la dissémination accidentelle et à prévenir le détournement délibéré ou l’utilisation abusive d’agents biologiques dans les laboratoires. Le projet associera les responsables des politiques menées au niveau national dans le domaine de la santé ainsi que la direction et le personnel des laboratoires, le but étant de les encourager à s’engager en faveur d’une culture de la sécurité et de la sûreté biologiques. Le projet contribuera également au développement des programmes de réduction des risques biologiques aux niveaux national, régional et international, y compris par la mise en réseau des laboratoires et l’élaboration d’une définition harmonisée de la sécurité et de la sûreté biologiques en laboratoire dans les pays de la région, l’objectif étant de promouvoir la transparence et l’engagement en faveur de la bioéthique (y compris la promotion de la non-prolifération). Une attention particulière sera accordée à la mise en réseau intersectorielle entre la santé publique et d’autres secteurs tels que la santé animale et l’environnement, afin de favoriser une approche coordonnée et globale de la réduction des risques biologiques.

Résultats du projet

i)

Les régions et les pays prendront part à un dialogue actif sur les questions liées à la sécurité et à la sûreté des agents biologiques et toxines dangereux dans les laboratoires et les autres installations.

ii)

Une carte des pratiques de laboratoire existantes en matière de sécurité et de sûreté biologiques sera établie.

iii)

Un soutien sera apporté à la mise au point de plans nationaux, dans le respect notamment des dispositions du RSI, des règlements relatifs aux agents pathogènes et des mesures de contrôle visant à renforcer la sécurité et la sûreté dans la manipulation de matériaux très infectieux.

iv)

Des programmes de formation seront mis au point à l’intention des décideurs ainsi que de la direction et du personnel des laboratoires pour qu’ils continuent à appliquer des pratiques visant à réduire les risques biologiques (ces programmes porteront notamment sur la bioéthique et la promotion des codes de conduite).

v)

Des moyens permettant de relier les acteurs nationaux entre eux et avec les organisations internationales (y compris la FAO, l’OIE et la CIPV) seront mis à disposition, afin de soutenir leurs activités et de les aider à devenir des partenaires responsables au niveau mondial au sein des associations professionnelles régionales et des réseaux internationaux.

Description du projet

a)   Ateliers de mobilisation régionale destinés à sensibiliser les acteurs concernés à la gestion de la réduction des risques biologiques et à favoriser l’élaboration d’initiatives opérationnelles concrètes axées sur les pays dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques

En 2006, l’OMS a organisé des ateliers de sensibilisation à la gestion de la réduction des risques biologiques en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans des pays de la Méditerranée orientale et dans des pays africains anglophones. Elle complétera ce premier cycle de sensibilisation globale en ciblant les autres régions et assurera un suivi de ces efforts en affinant son action de mobilisation pour répondre aux besoins spécifiques des pays appartenant aux régions choisies, y compris en matière de bioéthique et de codes de conduite. Afin d’éviter les doubles emplois et dans le but de coordonner et d’harmoniser les approches, l’OMS consultera les parties prenantes et les bailleurs de fonds (acteurs internationaux et organisations non gouvernementales) sur les projets en cours et les besoins en termes d’aide.

Cinq ateliers régionaux sont prévus, qui pourraient cibler les régions suivantes: Afrique subsaharienne, Amérique du Sud, Asie du Sud et du Sud-Est, Asie orientale/Pacifique occidental, Asie centrale et pays d’Europe orientale (y compris la Russie).

b)   Consultations avec les autorités compétentes concernées pour les amener à s’engager dans la gestion de la réduction des risques biologiques dans le secteur de la santé

L’OMS procédera à des consultations avec les autorités compétentes dans les secteurs concernés et avec les responsables des laboratoires de référence pour les encourager à s’engager dans la gestion de la réduction des risques biologiques. Au moins quatre visites sont prévues. Les pays à visiter seront choisis dans le cadre d’un processus de consultation au sein du comité directeur et la sélection des pays tiendra compte de leur engagement à l’égard de la mise en œuvre de la politique de non-prolifération.

c)   Ateliers spécifiques destinés à approfondir les connaissances en matière de pratiques visant à réduire les risques biologiques

L’OMS organisera au moins deux ateliers régionaux pour discuter de thèmes spécifiques destinés à approfondir la compréhension des éléments constitutifs des pratiques visant à réduire les risques biologiques, avec la participation de responsables en matière de politique sanitaire ainsi que de la direction et du personnel de laboratoire. Les questions relatives à la législation et à la gestion y seront abordées, ainsi que la manière d’assurer la pérennité des programmes par le biais d’ateliers et de séminaires et via les associations professionnelles. Les séminaires s’adresseront essentiellement aux pays de la Méditerranée orientale et aux pays d’Europe orientale, ou à d’autres pays concernés par le processus de sélection du projet 2.

2.2.   Projet 2: renforcer la sûreté et les pratiques de gestion des laboratoires contre les risques biologiques (un modèle de démonstration pour les pays concernés)

Finalités du projet

i)

Recenser et évaluer les capacités d’intervention en matière de santé publique, à l’égard notamment des agents biologiques et des toxines, dans le cadre du renforcement de la préparation des pays à la menace biologique grâce à une meilleure liaison entre le secteur de la santé publique et les secteurs des affaires étrangères, de la justice, de l’environnement, du commerce, de l’agriculture (et de la santé animale) et du renseignement.

ii)

Mettre en place une enceinte permettant d’informer et de relier les acteurs nationaux concernés s’agissant de la préparation et de la capacité de réaction en matière de santé publique.

iii)

Mettre au point un plan de gestion en matière de réduction des risques biologiques, notamment pour ce qui est des pratiques de laboratoire et de la sécurité, et harmoniser ce plan avec les plans nationaux intégrés de préparation.

iv)

Mettre en œuvre le plan de gestion national en matière de réduction des risques biologiques, notamment pour ce qui est des pratiques de laboratoire et de la sécurité.

v)

Recenser et renforcer les performances, les capacités et la viabilité dans le temps des laboratoires nationaux, en les reliant aux réseaux de laboratoires régionaux et internationaux.

Résultats du projet

i)

Le programme du pays sélectionné sera renforcé afin de réduire au minimum les risques biologiques.

ii)

La compréhension et la confiance quant au rôle du secteur de la santé publique dans la réaction aux incidents biologiques seront améliorées entre les différents acteurs nationaux.

iii)

La composante «laboratoires biologiques» sera mise en relation avec les acteurs nationaux dans le domaine de la réaction aux incidents biologiques.

iv)

La sécurité, la qualité et les performances des laboratoires seront renforcées.

v)

Le maintien de la qualité reconnue des laboratoires et de leur capacité de connexion sera assuré par le biais de la validation régionale et internationale.

vi)

Une assistance sera fournie au pays, afin de l’aider à satisfaire aux normes de base en matière de capacités, conformément aux recommandations du RSI.

Description du projet

Aux fins énoncées plus haut, la mise en œuvre de ce projet sera étalée sur une période appropriée, ce qui requiert, tant de la part du pays candidat que de l’Union européenne, un engagement à long terme. Le projet sera mis en œuvre par phases. Un expert détaché financé par l’Union européenne devrait être nommé en qualité de chef de projet.

Phase préparatoire

L’OMS recensera un certain nombre de pays candidats pour le projet, en vue de recommander aux États membres de l’Union européenne, par le biais du comité directeur, un candidat approprié. Les critères de sélection tiendront compte en priorité des préoccupations de non-prolifération. L’OMS et la présidence, assistée du SG/HR, mèneront des discussions exploratoires avec les pays candidats. En fonction de l’évolution de ces discussions, l’OMS procédera à des visites de préévaluation, qui entreront en ligne de compte pour la phase suivante du projet. L’OMS nommera un responsable de projet, qui sera un ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne.

À l’issue de ce processus préparatoire, un mémorandum d’entente sera signé par l’Union européenne (représentée à cet effet par la présidence, assistée du SG/HR), l’OMS et le pays sélectionné.

Phase d’analyse

Au cours de cette phase, l’OMS procédera à une analyse des activités biologiques menées au niveau national par le pays sélectionné ainsi que des ressources dont il dispose en la matière et l’aidera à les harmoniser avec les moyens prévus au niveau national pour être préparé et intervenir en cas d’incidents biologiques. Il s’agira notamment d’achever l’exercice d’analyse des incidents biologiques et la mise au point du plan de coordination destiné à informer tous les acteurs quant au degré de préparation du pays aux incidents biologiques et d’entreprendre l’harmonisation des compétences en matière de santé publique dans le cadre du plan national de préparation aux menaces et/ou incidents biologiques ainsi qu’aux situations d’urgence sanitaire de portée internationale.

Phase d’assistance technique

Au cours de cette phase, l’objectif est de renforcer les pratiques de laboratoire pour pouvoir réagir à une situation d’urgence de portée internationale, de faire en sorte que les laboratoires fonctionnent dans des conditions de sécurité et que les résultats qu’ils obtiennent soient validés aux niveaux national, régional et international. Pour atteindre ces objectifs, une formation sera assurée à l’intention des acteurs exerçant des responsabilités dans le secteur de la santé publique et dans le domaine de la réaction aux incidents biologiques. Des plans seront mis au point concernant les infrastructures de laboratoire, et les professionnels de la sécurité biologique du pays concerné seront reliés aux réseaux internationaux, y compris par le biais de la participation aux réunions et conférences annuelles des associations internationales dans le domaine de la sécurité biologique.

Phase d’évaluation

L’OMS établira, sur une base trimestrielle et en coopération avec le pays sélectionné, des rapports d’évaluation relatifs à la mise en œuvre des plans nationaux de préparation aux risques biologiques ainsi qu’aux performances obtenues par les laboratoires du pays concerné du point de vue de la sécurité et de la sûreté biologiques, et elle transmettra ces rapports d’évaluation à la présidence, assistée du SG/HR, et à la Commission.

3.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre de la présente action commune est estimée à vingt-quatre mois.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les États parties à la BTWC ou les États qui ont entamé le processus de ratification/d’adhésion. L’action commune s’adresse en priorité aux pays et régions qui sont vulnérables en raison du fait que les pratiques de leurs laboratoires biologiques ne sont pas sûres, ce qui entraîne un risque accru de perte, de vol et d’utilisation abusive de micro-organismes à haut risque et de produits qui en contiennent.

5.   Entité chargée de la mise en œuvre

La présidence, assistée du SG/HR, est chargée de la mise en œuvre et de la supervision de la présente action commune. La présidence confiera la mise en œuvre technique à l’OMS.

Les projets seront mis en œuvre par le personnel de l’OMS en coopération, le cas échéant, avec les États membres de l’OMS (experts) et notamment les États membres de l’Union européenne. En cas de recrutement de personnel nouveau pour la mise en œuvre du projet, il y a lieu de donner la préférence aux ressortissants des États membres de l’Union européenne. La mise en œuvre de la présente action commune sera supervisée par un comité directeur composé de représentants de l’OMS, de la présidence de l’Union européenne, assistée du SG/HR, et de la Commission. Le comité directeur se réunira en fonction des besoins, mais au moins deux fois l’an, pour faire le point de la situation et débattre des questions relatives à la mise en œuvre. Il s’agit d’assurer l’harmonisation entre la mise en œuvre globale des projets et les rapports d’évaluation. Le comité directeur fera également office de comité de sélection des pays éligibles pour le projet 1 b) et le projet 2.