ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 82

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
25 mars 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

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RÈGLEMENTS

 

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Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.3.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 82/1


RÈGLEMENT (CE) N o 271/2008 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 27,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faciliter et d’accélérer la présentation des notifications d’aides d’État par les États membres, ainsi que leur appréciation par la Commission, il est souhaitable de généraliser l’usage des systèmes électroniques déjà établis.

(2)

Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont tenus de transmettre les notifications d’aides d’État électroniquement. L’application web State Aid Notification Interactive (Notification interactive des aides d’État, SANI) (2) est devenue pleinement opérationnelle et a permis d’améliorer l’efficacité des procédures. C’est la raison pour laquelle, à partir du 1er juillet 2008, il convient de rendre son usage obligatoire pour les États membres lorsqu’ils notifient des aides d’État à la Commission.

(3)

Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont également tenus de transmettre toute correspondance relative aux notifications électroniquement. Le système de courrier électronique sécurisé Public Key Infrastructure (infrastructure à clé publique, abrégé «PKI») (3) testé par la Commission est devenu pleinement opérationnel. Il convient donc de rendre son usage obligatoire, à partir du 1er juillet 2008, pour toute correspondance relative à une notification adressée par les États membres à la Commission.

(4)

Dans des cas exceptionnels, moyennant un accord entre la Commission et l’État membre intéressé, il doit être possible de recourir à un canal de communication autre que l’application web établie ou le système de courrier électronique sécurisé.

(5)

Il convient d’inviter les États membres à fournir une version séparée non confidentielle de cette notification, à titre volontaire, ou toute correspondance relative à une notification lorsque ces documents contiennent des données confidentielles. Cela devrait raccourcir les procédures et permettre à la Commission de statuer plus facilement sur les demandes d’accès aux documents. L’État membre concerné doit justifier la classification de ces données comme confidentielles. La fourniture d’une version séparée non confidentielle de la notification ou de toute correspondance relative à une notification est sans préjudice de l’appréciation de la Commission quant au caractère confidentiel des données fournies.

(6)

Afin d’améliorer la transparence des aides d’État dans la Communauté, il convient que États membres soient tenus d’indiquer le numéro d’identification d’aide d’État attribué par la Commission au régime d’aide considéré lors de l’octroi d’une aide à son bénéficiaire final, sauf lorsque l’aide est accordée par le biais de mesures fiscales. Pour cette même raison, le formulaire de notification devrait être modifié de façon à inclure un engagement de publier sur l’internet le texte intégral des régimes d’aides finals tels qu’autorisés par la Commission.

(7)

À la lumière des modifications concernant la transmission des notifications, il convient également d’actualiser les dispositions relatives au calcul des délais.

(8)

La méthode de calcul des taux d’intérêt applicables à la récupération des aides illégales suit la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation. Or, cette dernière a été révisée. Il convient donc de modifier les dispositions du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (4) relatives au taux d’intérêt applicable à la récupération des aides illégales pour tenir compte de ces changements.

(9)

Afin de permettre à la Commission de mieux apprécier les effets des aides notifiées sur la concurrence dans le marché intérieur, il convient d’inclure dans le formulaire de notification des questions permettant de déterminer si ces aides risquent de fausser la concurrence et d’affecter les échanges communautaires.

(10)

Selon la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes (5), lorsque la Commission examine la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision précédente a pu imposer à un État membre. Il s’ensuit que la Commission est compétente pour prendre en considération, d’une part, les effets cumulés d’anciennes aides et de nouvelles aides et, d’autre part, le fait que les anciennes aides n’ont pas été restituées. Afin de permettre à la Commission d’appliquer systématiquement cette jurisprudence à des aides individuelles ainsi qu’à des régimes d’aides, il convient de modifier le formulaire de notification.

(11)

Outre les modifications apportées à la partie I de l’annexe I, d’autres modifications des formulaires de notification sont nécessaires, notamment la suppression de la partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 794/2004, afin d’éviter que les États membres ne doivent soumettre les mêmes renseignements deux fois.

(12)

Compte tenu de l’adoption par la Commission de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (6) et de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (7), il est nécessaire de remplacer les formulaires de notification figurant dans la partie III.11 et la partie III.6. A et III.6.B de l’annexe I, par de nouveaux formulaires de notification conformes aux lignes directrices et encadrements actuels. Les autres formulaires de notification de la partie III de l’annexe 1 sont inchangés.

(13)

Afin d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer la transparence dans l’octroi des aides dans la Communauté, il convient également de modifier le formulaire de notification simplifiée prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004 et figurant à l’annexe II. Les États membres doivent en particulier être tenus de confirmer que tous les engagements donnés au sujet d’un régime autorisé resteront valables dans leur intégralité à l’égard d’une nouvelle aide notifiée.

(14)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 794/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 794/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Transmission des notifications

1.   La notification est transmise à la Commission au moyen de la validation électronique effectuée par la personne désignée par l’État membre. Cette notification validée est réputée avoir été envoyée par le représentant permanent.

2.   La Commission adresse sa correspondance au représentant permanent de l’État membre concerné ou à toute autre adresse indiquée par cet État membre.

3.   À partir du 1er juillet 2008, les notifications sont transmises électroniquement par l’application web State Aid Notification Interactive (SANI).

Toute correspondance relative à une notification est transmise électroniquement par le système de courrier électronique sécurisé Public Key Infrastructure (PKI).

4.   Dans des circonstances exceptionnelles et après accord entre la Commission et l’État membre intéressé, un canal de communication convenu, autre que ceux visés au paragraphe 3, peut être utilisé pour transmettre une notification ou toute correspondance relative à celle-ci.

À défaut d’accord, toute notification ou correspondance relative à une notification adressée à la Commission par un État membre par un canal de communication autre que ceux visés au paragraphe 3 n’est pas réputée avoir été envoyée à la Commission.

5.   Lorsque la notification ou la correspondance relative à une notification contient des données confidentielles, l’État membre concerné les identifie clairement et justifie leur classification comme confidentielles.

6.   Les États membres mentionnent le numéro d’identification d’aide d’État attribué par la Commission à un régime d’aides lors de l’octroi d’une aide à un bénéficiaire final.

Le premier alinéa n’est pas applicable aux aides accordées par le biais de mesures fiscales.»

2)

À l’article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accomplir par la Commission, l’événement à prendre en considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance ultérieure conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.

4.   En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accomplir par les États membres, l’événement à prendre en considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance adressée par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.»

3)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Méthode de fixation du taux d’intérêt

1.   Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État octroyées en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par la Commission avant chaque année civile.

2.   Le taux d’intérêt est calculé en ajoutant 100 points de base au taux du marché monétaire à un an. Si ces taux ne sont pas disponibles, c’est le taux du marché monétaire à trois mois qui sera utilisé ou, à défaut, le rendement des obligations d’État.

3.   En l’absence de données fiables sur le marché monétaire ou le rendement des obligations d’État ou de données équivalentes, ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut fixer, en étroite coopération avec l’État membre ou les États membres concernés, un taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sur la base d’une méthode différente et des renseignements dont elle dispose.

4.   Le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera révisé une fois par an. Le taux de base sera calculé sur la base du taux du marché monétaire à un an enregistré en septembre, octobre et novembre de l’année considérée. Le taux ainsi calculé s’appliquera pendant toute l’année suivante.

5.   Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et subites, une mise à jour sera effectuée chaque fois que le taux moyen, calculé sur les trois mois précédents, s’écarte de plus de 15 % du taux en vigueur. Ce nouveau taux entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant les mois ayant servi au calcul.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le taux d’intérêt visé au paragraphe 1 s’applique pendant toute la période jusqu’à la date de récupération de l'aide. Cependant, si plus d’un an s’est écoulé entre la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération, le taux d’intérêt est recalculé annuellement, sur la base du taux en vigueur au moment du nouveau calcul du taux.»

5)

Les annexes sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement CE no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  Des informations détaillées sur l’application web établie figurent dans la communication de la Commission intitulée «Modalités de transmission électronique des notifications d’aide d'État, notamment les adresses, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles» (JO C 237 du 27.9.2005, p. 3).

(3)  Des informations détaillées figurent dans la communication de la Commission intitulée «Modalités de transmission électronique des notifications d’aide d'État, notamment les adresses, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles».

(4)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1935/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 1, rectifié au JO L 44 du 15.2.2007, p. 3).

(5)  Affaires jointes T-244/93 et T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission, [1995] Rec. II-2265.

(6)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(7)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est modifiée comme suit:

1)

La partie I «Informations générales» est remplacée par ce qui suit:

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2)

La partie II est supprimée.

3)

La partie III est modifiée comme suit:

a)

La fiche de renseignements supplémentaires 6.a est remplacée par le texte suivant:

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b)

La fiche de renseignements supplémentaires 6.b est remplacée par le texte suivant:

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c)

La fiche de renseignements supplémentaires 11 est remplacée par le texte suivant:

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ANNEXE II

L’annexe II du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par le texte suivant:

 

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