ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 273

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Édition de langue française

Législation

50e année
17 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

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RÈGLEMENTS

 

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Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1182/2007 DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime actuel pour le secteur des fruits et légumes est établi par les règlements (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3) et (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (4).

(2)

À la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de modifier le régime applicable au secteur fruits et légumes afin de réaliser les objectifs suivants: améliorer la compétitivité de ce secteur et son orientation vers le marché pour contribuer à la mise en place d'une production durable, qui soit compétitive tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, réduire les variations de revenus des producteurs provoquées par les crises du marché, augmenter la consommation de fruits et de légumes dans la Communauté et poursuivre les efforts entrepris par le secteur pour préserver et protéger l'environnement.

(3)

Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres du fait de la nature commune du marché des fruits et légumes, et peuvent donc, en raison de la nécessité de nouvelles actions communes, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(4)

La Commission a présenté une proposition distincte de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui pourrait initialement intégrer certaines dispositions de nature horizontale concernant le secteur des fruits et légumes et s'appliquant à plusieurs autres produits agricoles, notamment les dispositions relatives à un comité de gestion. Il convient de conserver ces dispositions dans les règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 2201/96. Elles devraient toutefois, être mises à jour, simplifiées et rationalisées pour pouvoir être facilement intégrées dans le règlement portant organisation commune des marchés agricoles.

(5)

En ce qui concerne les autres dispositions propres au secteur des fruits et légumes, le champ d'application des modifications apportées au régime actuel requiert, dans un souci de clarté, l'intégration de toutes ces dispositions dans un règlement distinct. Lorsque ces dispositions sont, dans une certaine mesure, également de nature horizontale et s'appliquent à un certain nombre d'autres produits agricoles, comme c'est le cas pour les dispositions relatives aux normes de commercialisation et aux échanges avec les pays tiers, elles devraient aussi être mises à jour et simplifiées pour faciliter leur intégration, à une date ultérieure, dans le règlement susmentionné portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Le présent règlement ne devrait, dès lors, pas abroger ou modifier les instruments de nature horizontale existants, à moins qu'ils ne soient devenus obsolètes ou caducs ou qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature, du Conseil.

(6)

Le champ d'application du présent règlement devrait porter sur les produits couverts par les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes. Toutefois, les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s'appliquent uniquement aux produits couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et il y a lieu de maintenir cette distinction. Il convient que le champ d'application de l'organisation commune des marchés pour les fruits et légumes soit également étendu à certaines herbes culinaires pour qu'elles puissent bénéficier de ce régime. Le thym et le safran relèvent actuellement du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune du marché pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (5), et ils devraient donc en être retirés.

(7)

Il convient que les normes de commercialisation, portant notamment sur la définition, la qualité, le classement en catégories, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage, s'appliquent à certains produits afin de permettre l'approvisionnement du marché en produits de qualité homogène et satisfaisante. En outre, il peut être nécessaire d'adopter des mesures spéciales, notamment des méthodes actualisées d'analyse et d'autres mesures permettant de déterminer les caractéristiques des normes concernées, afin d'empêcher les abus liés à la qualité et à l'authenticité des produits offerts aux consommateurs et d'éviter les perturbations significatives auxquelles ces abus peuvent donner lieu sur les marchés.

(8)

Actuellement, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruit et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (6) et la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (7) prévoient des dispositions spécifiques en ce qui concerne la production, la composition et l'étiquetage de ces produits. Toutefois, ces règles ne sont pas entièrement mises à jour pour pouvoir tenir compte de l'évolution des normes internationales en la matière et elles devraient donc être modifiées de façon à permettre cette mise à jour.

(9)

La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.

(10)

Les organisations de producteurs sont les principaux acteurs du régime des fruits et légumes dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations reste une nécessité économique afin de renforcer la position des producteurs sur le marché. Ce regroupement devrait être effectué sur une base volontaire et devrait prouver son utilité par l'ampleur et l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses membres. Comme les organisations de producteurs agissent exclusivement dans l'intérêt de leurs membres, elles devraient être considérées comme agissant en leur nom, pour les questions d'ordre économique, et pour leur compte.

(11)

L'expérience a montré que les organisations de producteurs constituent l'outil approprié pour parvenir au regroupement de l'offre. La répartition des organisations de producteurs dans les différents États membres a été toutefois inégale. Afin de rendre les organisations de producteurs plus attrayantes, il convient d'adopter des dispositions visant à rendre leur fonctionnement plus souple dans la mesure du possible. Cette souplesse devrait notamment concerner la gamme de produits de l'organisation de producteurs, les ventes directes autorisées et l'extension des règles aux non-membres, autoriser les associations d'organisations de producteurs à exercer l'une ou l'autre activité de leurs membres, et permettre l'externalisation des activités, notamment vers les filiales, dans chaque cas sous réserve des conditions nécessaires.

(12)

Une organisation de producteurs ne devrait être reconnue par l'État membre où elle est située comme propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés que si ses statuts lui imposent ainsi qu'à ses membres un certain nombre d'obligations. Leur mise en place et le bon fonctionnement des fonds opérationnels exigent en général la prise en charge par les organisations de producteurs de l'ensemble de la production de fruits et légumes concernée de leurs membres.

(13)

Les groupements de producteurs qui sont établis dans les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement devraient être autorisés à bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements de producteurs prennent et respectent certains engagements.

(14)

Afin de rendre les organisations de producteurs davantage responsables de leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont allouées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées. Le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs est une solution appropriée. Il y a lieu d'autoriser dans des cas particuliers des possibilités de financement supplémentaires. Pour maîtriser les dépenses communautaires, l'aide accordée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel devrait être plafonnée.

(15)

Dans le cas des régions où l'organisation de la production est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions devraient pouvoir être remboursées par la Communauté.

(16)

Aux fins de la simplification et de la réduction des coûts du régime, il pourrait être utile d'harmoniser, dans la mesure du possible, les procédures et les règles d'admissibilité des dépenses dans le cadre des fonds opérationnels avec celles des programmes de développement rural en exigent des États membres qu'ils établissent une stratégie nationale pour les programmes opérationnels.

(17)

Afin de renforcer encore plus l'action des organisations de producteurs ou de leurs associations et d'assurer au marché toute la stabilité souhaitable, il convient de permettre aux États membres, sous certaines conditions, d'étendre à l'ensemble des producteurs non membres d'une région les règles applicables notamment en matière de production, de mise sur le marché et de protection de l'environnement, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée. Sur justification, certains frais consécutifs à l'extension des règles devraient pouvoir être imputés aux producteurs concernés dès lors qu'ils bénéficieront de ses effets. Il convient cependant de n'appliquer cette extension des règles aux producteurs de l'agriculture biologique qu'avec le consentement d'un grand nombre d'entre eux. Il est nécessaire de permettre l'extension rapide de ces règles en vue de l'adoption de mesures de prévention et de gestion des crises destinées à y faire face rapidement.

(18)

Un certain nombre de régimes d'aide hétérogènes ont été établis pour certains fruits et légumes par les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96. Le nombre et la diversité de ces régimes ont rendu leur gestion complexe. Ces régimes étant ciblés sur certains fruits et légumes spécifiques, ils ne pouvaient prendre pleinement en compte les conditions régionales de production et n'ont pas couvert tous les fruits et légumes. Il convient donc d'envisager un outil différent pour soutenir les producteurs de fruits et légumes.

(19)

En outre, les régimes d'aide pour les fruits et légumes n'étaient pas totalement intégrés dans le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (8). Il en a résulté certaines difficultés et rigidités dans la gestion de ce régime.

(20)

En vue d'obtenir un système plus ciblé, mais néanmoins flexible, de soutien au secteur des fruits et légumes et dans un souci de simplification, il convient, dès lors, de supprimer les régimes d'aide existants et d'inclure intégralement les fruits et légumes dans le régime établi par le règlement (CE) no 1782/2003. À cette fin, il est nécessaire de prévoir que les agriculteurs ayant produit des fruits et légumes durant la période de référence peuvent bénéficier du régime de paiement unique. Il convient également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d'une période représentative appropriée pour le marché de chacun des fruits et légumes et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Les superficies plantées en fruits et légumes, y compris les cultures permanentes de fruits et légumes, ainsi que les pépinières, devraient être admissibles au régime de paiement unique. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Afin de donner aux secteurs concernés le temps de s'adapter à leur intégration au régime de paiement unique, il y a lieu de prévoir des périodes de transition. Il convient notamment de prévoir des paiements découplés pour les fruits et légumes et des aides couplées à la superficie accordées à titre temporaire pour certains produits destinés à la transformation, qui étaient admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre des régimes d'aide existants, ainsi que pour les fraises et les framboises. Pour celles-ci, une aide nationale pourrait également être accordée en complément de l'aide communautaire. Il y a également lieu de prévoir que la Commission peut arrêter les modalités d'application et toutes les mesures transitoires nécessaires à cet effet.

(21)

La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Plusieurs régimes de retrait du marché ont été mis en œuvre, mais ils se sont révélés difficiles à gérer. Il convient donc d'introduire des mesures supplémentaires de gestion des crises, dont l'application sera aussi aisée que possible. L'intégration de toutes ces mesures dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs apparaît comme la meilleure approche possible dans ces conditions et devrait également permettre de rendre les organisations plus attrayantes aux yeux des producteurs. Afin que les mesures de gestion des crises puissent être étendues aux non-membres des organisations de producteurs, les États membres devraient néanmoins être autorisés, pendant une période de transition, à accorder une aide d'État dans ces cas. Cette aide devrait, toutefois, être moins élevée que celle perçue par les membres des organisations de producteurs afin de rendre l'adhésion à ces organisations attrayante. Son fonctionnement devrait être revu à la fin de la période de transition.

(22)

L'intégration des pommes de terre de conservation dans le régime établi par le règlement (CE) no 1782/2003 implique que, pour préserver le bon fonctionnement du marché unique fondé sur des prix communs, les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient également s'appliquer aux pommes de terre de conservation, à condition de prévoir une période de transition pour permettre au secteur de s'adapter.

(23)

Le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (9) prévoit une contribution communautaire pouvant atteindre 50 % pour certaines actions de promotion. Afin de promouvoir la consommation de fruits et de légumes chez les enfants dans les établissements scolaires, il convient d'augmenter ce pourcentage en l'occurrence pour les actions de promotion des fruits et légumes.

(24)

Les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels ou déjà regroupés sont susceptibles, si elles représentent une partie significative des différentes catégories professionnelles du secteur des fruits et légumes, de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, et de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance en particulier en ce qui concerne l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits. Dès lors que ces organisations peuvent par leur action contribuer d'une manière générale à la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la faculté de reconnaissance spécifique de celles de ces organisations qui apportent la preuve d'une représentativité certaine et mènent des actions positives au regard de ces objectifs. Les dispositions prévues en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations ou les associations de producteurs et le partage des frais consécutifs à cette extension devraient, étant donné la similitude des objectifs poursuivis, également s'appliquer dans le cadre interprofessionnel.

(25)

La création d'un marché unique communautaire requiert l'établissement d'un régime d'échange aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échange, qui comporterait des droits à l'importation, devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il convient que ce régime soit fondé sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.

(26)

L'application du système des prix d'entrée pour les fruits et légumes nécessite l'adoption de dispositions spécifiques pour tenir compte des engagements internationaux de la Communauté.

(27)

La surveillance du volume des échanges de produits agricoles avec les pays tiers peut, pour certains produits, nécessiter l'introduction de systèmes de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations pour lesquelles ces certificats ont été délivrés. Il convient donc que la Commission soit habilitée à introduire des systèmes de certificats pour les produits concernés.

(28)

Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions sont réunies.

(29)

Il convient, dans certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus en vertu du traité ou résultant d'autres actes du Conseil.

(30)

Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareil cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, la Communauté devrait pouvoir prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté.

(31)

Pour garantir le bon fonctionnement de ce régime d'échange, il convient de prévoir des dispositions visant à réglementer ou, lorsque la situation du marché l'exige, à interdire le recours au régime de perfectionnement actif ou passif.

(32)

Pour continuer à fournir une base juridique aux restitutions à l'exportation pour les exportations de sucre incorporé dans certains fruits et légumes transformés tels que visés à l'article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2201/96, la liste des produits concernés devrait être ajoutée à la liste figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (10).

(33)

Les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE et les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006 devraient être modifiés en conséquence.

(34)

En raison de l'évolution constante du marché commun des produits agricoles, les États membres et la Commission devraient se communiquer réciproquement toute information utile.

(35)

L'octroi d'aides nationales empêcherait le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs. C'est pourquoi il importe que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent d'une manière générale aux produits couverts par le présent règlement. Il conviendrait néanmoins de prévoir une aide d'État unique pour le secteur de la transformation des tomates en Italie et en Espagne afin de faciliter son adaptation aux dispositions du présent règlement.

(36)

Il convient que les dépenses supportées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (11).

(37)

Le régime des fruits et légumes établit certaines obligations auxquelles il y a lieu de se conformer. Afin de garantir le respect de ces obligations, il est nécessaire de prévoir des contrôles et l'application de sanctions en cas d'infraction. Il convient donc de conférer à la Commission le pouvoir d'introduire les règles applicables à cet égard, notamment en ce qui concerne le recouvrement des sommes indûment payées et les obligations d'information des États membres. Le corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes n'aura plus d'utilité dans le cadre du nouveau régime et devrait donc être dissout.

(38)

Il y a lieu de supprimer le régime d'aide établi par le règlement (CE) no 2202/96. Ce règlement est devenu sans objet et devrait donc être abrogé.

(39)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(40)

Dans un souci de simplification, il convient de supprimer les comités distincts de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes et de les remplacer par un comité unique de gestion des fruits et légumes établi par le règlement (CE) no 2200/96.

(41)

Le passage des dispositions existantes à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui n'ont pas été envisagées dans le présent règlement. Afin de parer à ces difficultés, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures transitoires. Par ailleurs, il convient de prévoir le maintien de la reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues conformément au règlement (CE) no 2200/96 et la possibilité de poursuivre les programmes opérationnels approuvés dans le cadre de ce règlement, ainsi que des dispositions analogues pour les groupes de producteurs reconnus conformément au règlement (CE) no 2200/96 et pour leurs plans de reconnaissance.

(42)

Il convient, d'une manière générale, que le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. Toutefois, pour éviter d'interrompre les régimes d'aide en faveur des produits transformés à base de fruits et légumes et des agrumes au cours d'une campagne de commercialisation, ces régimes devraient pouvoir continuer à fonctionner jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles spécifiques applicables aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

Toutefois, les titres III et IV du présent règlement ne s'appliquent qu'aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et/ou à ces produits lorsqu'ils sont destinés uniquement à la transformation.

L'article 43 s'applique également aux pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701.

TITRE II

CLASSEMENT DES PRODUITS

Article 2

Normes de commercialisation

1.   Les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué.

2.   Des dispositions peuvent être adoptées par la Commission en ce qui concerne les normes de commercialisation pour un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

3.   À cette fin, la Commission tient compte des recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU).

4.   Les normes de commercialisation visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

sont applicables à tous les stades de commercialisation y compris aux stades de l'importation et de l'exportation, sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission;

b)

sont établies compte tenu, notamment, des spécificités des produits concernés, de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché et de l'intérêt des consommateurs à recevoir une information ciblée et transparente concernant le pays d'origine, la catégorie et, le cas échéant, la variété (ou le type commercial) du produit;

c)

peuvent porter notamment sur la qualité, le classement en catégories, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage.

5.   Le détenteur des produits pour lesquels des normes de commercialisation sont adoptées ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de la Communauté d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes. Il est responsable du respect de cette conformité.

6.   Sans préjudice de dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 42, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d'une analyse des risques, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation. Ce contrôle doit s'effectuer essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l'objet d'un contrôle avant leur mise en libre pratique.

7.   Jusqu'à l'adoption de nouvelles normes, les normes de commercialisation définies en application du règlement (CE) no 2200/96 et du règlement (CE) no 2201/96 restent d'application.

TITRE III

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

CHAPITRE I

Conditions et reconnaissance

Article 3

Conditions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs», toute entité juridique (personne morale) ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui répond aux critères suivants:

a)

elle est constituée à l'initiative des producteurs au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003, qui cultivent un ou plusieurs des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et/ou de ces produits, lorsqu'ils sont destinés uniquement à la transformation;

b)

elle a pour objectif l'emploi de pratiques culturales, de techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver ou promouvoir la biodiversité;

c)

elle a un ou plusieurs des objectifs suivants:

i)

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité;

ii)

concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;

iii)

optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production;

d)

ses statuts prévoient les conditions particulières visées au paragraphe 2, et

e)

elle a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées à l'article 4.

2.   Les statuts d'une organisation de producteurs doivent obliger les producteurs associés, notamment à:

a)

appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs;

b)

n'être membres, au titre de la production d'un des produits visés au paragraphe 1, point a), d'une exploitation donnée, que d'une seule organisation de producteurs;

c)

vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée;

d)

fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui concernent notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes;

e)

régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 8.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, point c), si l'organisation de producteurs l'autorise et si cela est conforme aux conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent:

a)

vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production et/ou leurs produits directement sur le lieu et/ou en dehors de leur exploitation, dans les limites d'un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %;

b)

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière;

c)

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

4.   Les statuts d'une organisation de producteurs prévoient également:

a)

les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 2;

b)

l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;

c)

les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

d)

les sanctions pour la violation des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs;

e)

les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d'adhésion;

f)

les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation.

5.   Les organisations de producteurs sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte.

Article 4

Reconnaissance

1.   Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au sens de l'article 3, paragraphe 1, qui en font la demande, à condition qu'elles:

a)

répondent aux exigences visées à l'article 3 et apportent à cette fin la preuve correspondante;

b)

réunissent un nombre minimal de membres et couvrent un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apportent à cette fin la preuve correspondante;

c)

offrent la garantie suffisante de pouvoir réaliser leurs activités convenablement dans la durée qu'en termes d'efficacité et de concentration de l'offre. À cette fin, les États membres peuvent décider quels sont les produits ou groupes de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), qui devraient être couverts par l'organisation de producteurs;

d)

mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement;

e)

mettent effectivement à la disposition de leurs membres, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits;

f)

assurent une gestion commerciale et comptable appropriée de leurs activités, et

g)

ne détiennent pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.

2.   Les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b)

effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs respectent les dispositions du présent titre, infligent en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c)

communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Article 5

Associations d'organisations de producteurs

Une association d'organisations de producteurs est constituée à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues et elle peut exercer toute activité d'une organisation de producteurs. À cette fin, les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d'organisations de producteurs:

a)

si l'État membre estime que l'association est capable d'exercer effectivement ces activités, et

b)

si l'association ne détient pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.

L'article 3, paragraphe 5, s'appliquent, mutatis mutandis, aux activités des associations d'organisations de producteurs.

Article 6

Externalisation

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association reconnue d'organisations de producteurs à externaliser n'importe laquelle de ses activités, y compris à des filiales, à condition qu'elle fournisse à l'État membre des preuves suffisantes que cette solution est appropriée pour atteindre les objectifs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs concernée.

Article 7

Groupements de producteurs

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «groupement de producteurs», toute entité juridique (personne morale) ou toute partie clairement définie d'une entité juridique constituée à l'initiative d'agriculteurs au sens de l'article 2, point a) du règlement (CE) no 1782/2003, qui cultivent un ou plusieurs des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et/ou de ces produits, lorsqu'ils sont destinés uniquement à la transformation, en vue d'être reconnue comme organisation de producteurs.

Les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, ou dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (13), peuvent bénéficier d'une période transitoire pour répondre aux conditions de reconnaissance prévues à l'article 4.

À cette fin, ces groupements de producteurs présentent à l'État membre un plan de reconnaissance échelonné, dont l'acceptation fait courir la période transitoire visée au second alinéa et équivaut à une préreconnaissance. La période transitoire ne peut être supérieure à cinq ans.

2.   Avant d'accepter le plan de reconnaissance, l'État membre informe la Commission de ses intentions et des conséquences financières probables de celles-ci.

3.   Au cours de la période transitoire, les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs des aides:

a)

destinées à favoriser leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif;

b)

octroyées directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédit, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé au paragraphe 1, troisième alinéa.

4.   Les aides visées au paragraphe 3 sont remboursées par la Communauté conformément aux règles adoptées en vertu de l'article 42, point b), sous ii).

5.   Les aides visées au paragraphe 3, point a), sont définies pour chaque groupement de producteurs sur la base de leur production commercialisée et s'élèvent, pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième année:

a)

à 10 %, 10 %, 8 %, 6 % et 4 % respectivement, de la valeur de la production commercialisée par les groupement de producteurs des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date; et

b)

à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 %, respectivement, de la valeur de la production commercialisée par les groupement de producteurs dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006.

Ces taux peuvent être réduits en fonction de la valeur de la production commercialisée dépassant un certain seuil. Pour chaque année, l'aide à verser à un groupement de producteurs peut être plafonnée.

CHAPITRE II

Fonds opérationnels et programmes opérationnels

Article 8

Fonds opérationnels

1.   Les organisations de producteurs peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

a)

les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même;

b)

l'aide financière communautaire qui peut être octroyée aux organisations de producteurs.

2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels approuvés par les États membres conformément à l'article 13.

Article 9

Programmes opérationnels

1.   Les programmes opérationnels visent deux ou plusieurs des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou des objectifs suivants:

a)

la planification de la production;

b)

l'amélioration de la qualité des produits;

c)

le développement de leur mise en valeur commerciale;

d)

la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

e)

les mesures en faveur de l'environnement et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;

f)

la prévention et la gestion des crises.

2.   La prévention et la gestion des crises ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

a)

les retraits du marché;

b)

la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;

c)

la promotion et la communication;

d)

les actions de formation;

e)

l'assurance des récoltes;

f)

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises, les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de la Communauté visée à l'article 10. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.

3.   Les États membres disposent que:

a)

les programmes opérationnels comprennent deux ou plusieurs actions en faveur de l'environnement; ou

b)

au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.

Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux visées à l'article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (14).

Lorsque 80 % au moins des membres d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques en vertu de cette disposition, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement telle que visée au point a), premier alinéa.

Le financement des actions en faveur de l'environnement visé au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique en Bulgarie et en Roumanie qu'à partir du 1er janvier 2011.

5.   Les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne sont autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.

Article 10

Aide financière communautaire

1.   L'aide financière communautaire est égale au montant des contributions financières visées à l'article 8, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.   L'aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

3.   À la demande d'une organisation de producteurs, le pourcentage visé au paragraphe 1 est porté à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales;

b)

le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs engagées dans des dispositifs interprofessionnels;

c)

le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (15);

d)

le programme est présenté par une organisation de producteurs de l'un des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et concerne des mesures exécutées avant la fin de l'année 2013;

e)

il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;

f)

il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;

g)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

h)

le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de la Communauté;

i)

il couvre uniquement le soutien spécifique d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes chez les enfants dans les établissements scolaires.

4.   Le pourcentage prévu au paragraphe 1 est de 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

a)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

b)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

Article 11

Aide financière nationale

1.   Dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 8, paragraphe 1, point a). Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.

Dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l'aide visée au premier alinéa peut être remboursée par la Communauté à la demande de l'État membre concerné.

2.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas à l'aide financière nationale autorisée en vertu du paragraphe 1.

Article 12

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.   Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration de cahiers des charges concernant les mesures visées à l'article 9, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1698/2005, notamment aux exigences de son article 5 en matière de complémentarité, de cohérence et de conformité.

Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 174 du traité et dans le sixième programme communautaire d'action en matière d'environnement (16). Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.   Les États membres établissent une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Une telle stratégie comporte les éléments suivants:

a)

une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

b)

la justification des priorités retenues;

c)

les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

d)

l'évaluation des programmes opérationnels;

e)

les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

La stratégie nationale intègre également le projet de cadre national visé au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.

Article 13

Approbation des programmes opérationnels

1.   Le projet de programme opérationnel est présenté aux autorités nationales compétentes, qui l'approuvent, le refusent ou en demandent la modification, dans le respect des dispositions du présent chapitre.

2.   Les organisations de producteurs communiquent à l'État membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour chaque année et présentent à cet effet des justifications appropriées fondées sur les prévisions du programme opérationnel, les dépenses de l'année en cours et éventuellement les dépenses des années précédentes, ainsi que, le cas échéant, sur les estimations des quantités de la production de l'année suivante.

3.   L'État membre signifie à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs le montant prévisionnel de l'aide financière communautaire, selon les limites fixées à l'article 10.

4.   Les versements de l'aide financière communautaire sont effectués en fonction des dépenses supportées pour les actions visées par le programme opérationnel. Pour les mêmes actions, des avances peuvent être réalisées sous dépôt de garantie ou de caution.

5.   L'organisation de producteurs communique à l'État membre le montant définitif des dépenses de l'année précédente, accompagné des pièces justificatives nécessaires, afin de recevoir le solde de l'aide financière communautaire.

6.   Le programme opérationnel et son financement par les producteurs et les organisations de producteurs, d'une part, et par des fonds communautaires, d'autre part, ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans.

CHAPITRE III

Extension des règles aux producteurs d'une circonscription économique

Article 14

Extension des règles

1.   Dans le cas où une organisation de producteurs opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de l'organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans cette circonscription économique et non membres de l'organisation de producteurs:

a)

les règles visées à l'article 3, paragraphe 2, point a);

b)

les règles nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l'article 9, paragraphe 2, point c).

Le premier alinéa s'applique à condition que ces règles:

a)

soient d'application depuis au moins une campagne de commercialisation;

b)

figurent sur la liste limitative établie à l'annexe I;

c)

soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.

Toutefois, les conditions visées au deuxième alinéa, point a), ne s'appliquent pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l'annexe I, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l'extension des règles ne peut pas s'appliquer pendant plus d'une campagne de commercialisation.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

Les États membres communiquent à la Commission la liste des circonscriptions économiques.

Dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l'État membre concerné, les modifications que celui-ci doit y apporter. La Commission assure la publicité de la liste approuvée par les moyens qu'elle juge appropriés.

3.   Une organisation de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1, lorsqu'elle regroupe au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % du volume de production de cette circonscription. Sans préjudice du paragraphe 5, pour le calcul de ces pourcentages, il n'est pas tenu compte des producteurs ou de la production des produits biologiques visés par le règlement (CEE) no 2092/91.

4.   Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée:

a)

ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l'État membre concerné ou de la Communauté;

b)

ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l'exception des règles de connaissance de la production visées à l'article 3, paragraphe 2, point a);

c)

ne sont pas contraires à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

5.   Les règles ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques visés par le règlement (CEE) no 2092/91, à moins qu'une telle mesure ait été acceptée par au moins 50 % desdits producteurs de la circonscription économique dans laquelle l'organisation de producteurs exerce ses activités et que l'organisation couvre au moins 60 % de la production concernée de cette circonscription.

Article 15

Notification

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée conformément à l'article 14, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu'elle juge appropriés.

Article 16

Abrogation

La Commission décide qu'un État membre doit retirer l'extension des règles qu'il a décidée en vertu de l'article 14, paragraphe 1:

a)

lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur est exclue ou qu'il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril;

b)

lorsqu'elle constate que l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable aux règles étendues aux autres producteurs. La décision de la Commission prise à l'égard de ces règles ne s'applique qu'à partir de la date de constatation;

c)

lorsqu'elle constate après vérification que les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.

Article 17

Contributions financières des producteurs non membres

Lorsque l'article 14, paragraphe 1 est appliqué, l'État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation de producteurs de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir:

a)

les frais administratifs résultant de l'application du régime visé à l'article 14, paragraphe 1;

b)

les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble des producteurs de la circonscription.

Article 18

Extension des règles des associations d'organisations de producteurs

Aux fins du présent chapitre, toute référence aux organisations de producteurs s'entend également comme faite aux associations d'organisations de producteurs reconnues.

CHAPITRE IV

Rapports

Article 19

Rapports

Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur la mise en œuvre du présent titre en ce qui concerne les organisations de producteurs, les fonds opérationnels et les programmes opérationnels.

TITRE IV

ORGANISATIONS ET ACCORDS INTERPROFESSIONNELS

CHAPITRE I

Conditions et reconnaissance

Article 20

Conditions

Aux fins du présent règlement, on entend par «organisation interprofessionnelle», toute entité juridique:

a)

qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production et/ou au commerce et/ou à la transformation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96;

b)

qui a été constituée à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui la composent;

c)

qui mène, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, deux ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs:

i)

amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

ii)

contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des fruits et légumes, notamment par des recherches ou des études de marché;

iii)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;

iv)

développement plus poussé de la mise en valeur des fruits et légumes;

v)

informations et recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement;

vi)

recherche de méthodes permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et d'autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

vii)

mise au point de méthodes et d'instruments pour améliorer la qualité des produits;

viii)

mise en valeur et protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

ix)

promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

x)

définition, en ce qui concerne les règles de production et de commercialisation énumérées à l'annexe I, points 2 et 3, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales;

d)

qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées à l'article 21.

Article 21

Reconnaissance

1.   Si les structures de l'État membre le justifient, les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles, toutes les organisations établies sur leur territoire qui en font la demande, à condition qu'elles:

a)

exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de l'État membre concerné;

b)

représentent une part significative de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées;

c)

mènent deux ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 20, point c);

d)

n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités ni de production ni de transformation ni de commercialisation de fruits et légumes ou de produits transformés à base de fruits et légumes;

e)

ne soient pas elles-mêmes engagées dans l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 22, paragraphe 4.

2.   Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu'elles poursuivent, ainsi que tous les autres éléments d'appréciation nécessaires.

La Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification.

3.   Les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b)

effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles respectent les conditions de la reconnaissance, infligent les sanctions applicables à ces organisations en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c)

retirent la reconnaissance si:

i)

les conditions prévues par le présent chapitre pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

ii)

l'organisation interprofessionnelle est engagée dans l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 22, paragraphe 3, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application de la législation nationale;

iii)

l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à l'article 22, paragraphe 2;

d)

communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

4.   Les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres font rapport à la Commission sur les activités des organisations interprofessionnelles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.

La Commission peut, à la suite de contrôles, demander à un État membre de retirer la reconnaissance qu'il a accordée.

5.   La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les activités définies à l'article 20, point c), sous réserve des autres dispositions du présent règlement.

6.   La Commission assure la publicité d'une liste des organisations interprofessionnelles reconnues, par les moyens qu'elle juge appropriés, avec l'indication de la circonscription économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des actions menées au sens de l'article 23. Les retraits de reconnaissance sont également rendus publics.

CHAPITRE II

Règles de concurrence

Article 22

Application des règles de concurrence

1.   Par dérogation à l'article 1er du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (version codifiée) (17), l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues, lorsque l'objet est l'exercice des activités visées à l'article 20, point c), du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique que:

a)

si les accords, les décisions et les pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;

b)

si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation communautaire.

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées ci-après sont considérés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation communautaire:

a)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté;

b)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des distorsions de concurrence et qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

d)

les accords, décisions et pratiques concertées qui comportent la fixation de prix, sans préjudice des activités exercées par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire;

e)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

5.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend une décision déclarant l'article 81, paragraphe 1, du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne peut être appliquée antérieurement au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

6.   Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, à tout moment déclarer qu'il y a incompatibilité.

CHAPITRE III

Extension des règles

Article 23

Extension des règles

1.   Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées d'un État membre est considérée, pour un produit déterminé, comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation de ce produit, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation interprofessionnelle, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation.

2.   Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins les deux tiers de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés dans la ou les régions considérées d'un État membre. Dans le cas où la demande d'extension des règles couvre plusieurs régions, l'organisation interprofessionnelle justifie d'une représentativité minimale pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions considérées.

3.   Les règles dont l'extension peut être demandée:

a)

portent sur l'un des objets suivants:

i)

connaissance de la production et du marché;

ii)

règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations communautaire ou nationales;

iii)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;

iv)

règles de commercialisation;

v)

règles de protection de l'environnement;

vi)

actions de promotion et de mise en valeur de la production;

vii)

actions de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

b)

sont d'application depuis au moins une campagne de commercialisation;

c)

ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation;

d)

ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de la Communauté.

Toutefois, les conditions visées au point b) du premier alinéa ne s'appliquent pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l'annexe I, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l'extension des règles ne peut pas s'appliquer pendant plus d'une campagne de commercialisation.

4.   Les règles visées au paragraphe 3, point a), sous ii), iv) et v), ne sont pas autres que celles qui figurent à l'annexe I. Les règles visées au paragraphe 3, point a), sous ii), ne s'appliquent pas aux produits dont le lieu de production est situé en dehors de la ou des régions déterminées visées au paragraphe 1.

Article 24

Notification et abrogation

1.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des opérateurs d'une ou de plusieurs régions déterminées conformément à l'article 23, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu'elle juge appropriés.

2.   Avant que les règles soient rendues publiques, la Commission informe le comité prévu à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 de toute notification d'extension d'accords interprofessionnels.

3.   La Commission décide qu'un État membre doit retirer l'extension des règles qu'il a décidée, dans les cas visés à l'article 16.

Article 25

Contributions financières des non-membres

Dans le cas d'extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu'une ou plusieurs actions, mentionnées à l'article 23, paragraphe 3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les personnes dont les activités sont liées à ce ou ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les personnes ou les groupes non membres de l'organisation interprofessionnelle qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de l'organisation d'un montant égal à tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question.

TITRE V

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 26

Principes généraux

Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a)

la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b)

l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 27

Nomenclature combinée

Les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières relatives à son application s'appliquent aux fins du classement tarifaire des produits relevant du présent titre. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

CHAPITRE II

Importations

Section I

Certificats d'importation

Article 28

Systèmes facultatifs de certification à l'importation

La Commission peut subordonner les importations dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits relevant du présent règlement à la présentation d'un certificat d'importation.

Article 29

Délivrance des certificats

Les certificats d'importation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, sauf disposition contraire établie par le Conseil, et sans préjudice des dispositions prises aux fins du présent chapitre.

Article 30

Validité

Les certificats d'importation sont valables dans toute la Communauté.

Article 31

Garantie

1.   Sauf dispositions contraires prévues conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, la délivrance des certificats est subordonnée au dépôt d'une garantie assurant la réalisation des importations pendant la durée de validité des certificats.

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

Article 32

Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente section, y compris la durée de validité des certificats et le montant de la garantie, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.

Section II

Droits à l'importation et système des prix d'entrée

Article 33

Droits à l'importation

Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits relevant du présent règlement.

Article 34

Système des prix d'entrée

1.   Dans la mesure où l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.

Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, pour la vérification du prix d'entrée des importations de produits essentiellement destinés à la transformation.

2.   Dans le cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge qui est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation, déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation, est requis.

3.   Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, des dispositions pertinentes de la législation douanière.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.

Article 35

Droits à l'importation additionnels

1.   Un droit à l'importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 33 et 34, d'un ou de plusieurs produits relevant du présent règlement afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter de ces importations:

a)

si les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce («prix de déclenchement»), ou

b)

si le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.

2.   Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation CAF de l'expédition considérée.

Les prix à l'importation CAF sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire dudit produit.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96. Ces modalités portent notamment sur:

a)

les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués;

b)

les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 du présent article.

Section III

Gestion des contingents d'importation

Article 36

Contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires à l'importation pour les produits relevant du présent règlement, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout acte du Conseil, sont ouverts et administrés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.

2.   Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a)

méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b)

méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c)

méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

3.   La méthode d'administration adoptée tient dûment compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l'équilibre de ce marché.

Article 37

Ouverture des contingents tarifaires

La Commission prévoit, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et détermine la méthode d'administration à appliquer.

Les modalités d'application de la présente section sont arrêtées selon la même procédure, notamment en ce qui concerne:

a)

les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;

b)

la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);

c)

les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Section IV

Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif

Article 38

Mesures de sauvegarde

1.   Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté sont prises par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, conformément aux règlements (CE) no 519/94 (18) et (CE) no 3285/94 (19) du Conseil.

2.   À moins que le Conseil n'en dispose autrement, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l'article 300 du traité sont prises par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.   Les mesures de sauvegarde visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prises par la Commission à la demande d'un État membre ou bien de sa propre initiative. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

Ces mesures de sauvegarde sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les décisions en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

4.   Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de sauvegarde prises en vertu des paragraphes 1 ou 2 s'impose, elle procède comme suit:

a)

si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;

b)

dans tous les autres cas, elle abroge ou modifie les mesures de sauvegarde communautaires.

Article 39

Suspension du régime de perfectionnement actif

1.   Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, suspendre totalement ou partiellement le recours à ce régime pour les produits qui relèvent du présent règlement. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

2.   Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés pour les produits visés par le présent règlement, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne ces produits peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE III

Exportations

Section I

Certificats d'exportation

Article 40

Systèmes facultatifs de certification à l'exportation

1.   La Commission peut décider de subordonner les exportations en provenance de la Communauté de produits relevant du présent règlement à la présentation d'un certificat d'exportation.

2.   Les articles 29, 30 et 31 s'appliquent mutatis mutandis.

3.   Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de validité des certificats et le montant de la garantie, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.

Section II

Suspension du perfectionnement passif

Article 41

Suspension du régime de perfectionnement passif

1.   Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, suspendre totalement ou partiellement le recours à ce régime pour les produits qui relèvent du présent règlement. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

2.   Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés pour les produits visés par le présent règlement, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne ces produits peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

TITRE VI

DISPOSITIONS D'APPLICATION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I

Dispositions d'application

Article 42

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96. Elles comprennent notamment:

a)

les modalités d'application du titre II, y compris:

i)

les produits soumis à la normalisation et les normes de commercialisation visées à l'article 2, en particulier en vue de définir la qualité saine, loyale et marchande d'un produit;

ii)

les règles relatives aux inspections de conformité, notamment à leur application cohérente dans les États membres;

iii)

les règles relatives aux dérogations à l'application des normes de commercialisation;

iv)

les règles relatives à la présentation, à la commercialisation et à l'étiquetage;

v)

les règles d'application des normes de commercialisation aux produits importés dans la Communauté et aux produits exportés à partir de cette dernière;

b)

les modalités d'application des dispositions du titre III, y compris:

i)

les règles relatives aux organisations transnationales de producteurs et aux associations transnationales d'organisations de producteurs, y compris l'assistance administrative que doivent apporter les autorités nationales compétentes dans le cas de la coopération transnationale;

ii)

les règles concernant le financement des mesures visées à l'article 7, entre autres les seuils et les plafonds applicables à l'aide et au degré de cofinancement communautaire de l'aide;

iii)

la proportion du remboursement de l'aide financière visée à l'article 11, paragraphe 1, et les modalités d'application de ce remboursement;

iv)

les règles relatives aux investissements concernant des exploitations individuelles;

v)

les dates de communication et de notification visées à l'article 13;

vi)

les dispositions concernant le paiement partiel de l'aide financière communautaire visée à l'article 13;

c)

les modalités d'application des dispositions du titre IV;

d)

les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l'application du présent règlement;

e)

le régime de sanctions administratives à appliquer en cas de non-respect des obligations découlant de l'application du présent règlement. Les sanctions administratives sont fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté;

f)

les règles en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application du présent règlement;

g)

les règles en matière de compte rendu sur les contrôles effectués et leurs résultats;

h)

les modalités d'application des dispositions du titre V, y compris les mesures spécifiquement prévues dans ledit titre;

i)

les modalités selon lesquelles sont déterminées les informations nécessaires à l'application de l'article 44, ainsi que les modalités relatives à la forme, au contenu, au calendrier et aux échéances applicables et au régime de transmission ou de mise à disposition des informations et documents;

j)

les mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment les règles relatives à l'application de l'article 55 du présent règlement.

CHAPITRE II

Modifications, abrogation et dispositions finales

Article 43

Aides d'État

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et aux échanges des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, et de pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701.

Par dérogation au premier alinéa:

a)

Les États membres peuvent continuer à fournir jusqu'au 31 décembre 2011, des aides d'État dans le cadre d'un régime existant pour la production et les échanges de pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701;

b)

L'Espagne et l'Italie peuvent, au cours de la campagne de commercialisation 2007-2008, fournir une aide d'État d'un montant maximum de 15 millions d'EUR afin d'aider le secteur de la transformation des tomates à s'adapter aux dispositions du présent règlement.

c)

Les États membres peuvent fournir une aide d'État jusqu'au 31 décembre 2010 aux conditions suivantes:

i)

l'aide d'État est versée uniquement aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue et qui souscrivent un contrat avec une telle organisation dans lequel ils acceptent d'appliquer les mesures de prévention et de gestion des crises de l'organisation de producteurs concernée;

ii)

le montant de l'aide versée à ces producteurs ne dépasse pas 75 % de l'aide communautaire perçue par les membres de l'organisation de producteurs concernée; et

iii)

l'État membre concerné présente à la Commission avant le 31 décembre 2010 au plus tard un rapport sur l'utilité et l'efficacité de l'aide d'État, dans lequel il évalue notamment dans quelle mesure cette aide a soutenu l'organisation du secteur. La Commission examinera le rapport et décidera s'il y a lieu de formuler des propositions appropriées.

Article 44

Communications

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l'application du présent règlement ou à la surveillance et l'analyse du marché, ainsi qu'au respect des obligations internationales relatives aux produits visés par le présent règlement.

Article 45

Dépenses

Les dépenses effectuées au titre du présent règlement sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 46

Modification du règlement (CEE) no 827/68

À l'annexe du règlement (CEE) no 827/68, le texte du code NC 0910 est remplacé par le texte suivant:

«ex 0910

Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exception du thym et du safran»

Article 47

Modification du règlement (CE) no 2200/96

Le règlement (CE) no 2200/96 est modifié comme suit.

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Désignation des marchandises

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp. ), à l'état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Bananes plantains fraîches

ex 0803 00 90

Bananes plantains sèches

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins, frais, de table

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des codes NC 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes;»

2.

Les titres I à VI, les articles 43 et 44, les articles 47 à 57 et les annexes I à V sont supprimés;

3.

L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

1.   La Commission est assistée par un comité de gestion des fruits et légumes (ci-après dénommé “le comité”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

Article 48

Modification du règlement (CE) no 2201/96

Le règlement (CE) no 2201/96 est modifié comme suit.

1)

À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les campagnes de commercialisation des produits visés au paragraphe 2 sont fixées, si nécessaire, conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.»

2)

Les titres I et II, les articles 23 à 32 et les annexes I à III sont supprimés.

Article 49

Modification du règlement (CE) no 2826/2000

Le règlement (CE) no 2826/2000 est modifié comme suit.

1)

À l'article 5, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, une attention particulière est accordée aux actions de promotion s'adressant aux enfants dans les établissements scolaires.»

2)

À l'article 9, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le pourcentage visé au premier alinéa est de 60 % pour les actions de promotion des fruits et légumes destinées spécifiquement aux enfants dans les établissements scolaires.»

Article 50

Modification de la directive 2001/112/CE

À l'article 7 de la directive 2001/112/CE, le tiret suivant est ajouté:

«—

la mise en conformité de la présente directive avec les normes internationales pertinentes, le cas échéant.»

Article 51

Modification de la directive 2001/113/CE

À l'article 5 de la directive 2001/113/CE, le tiret suivant est ajouté:

«—

la mise en conformité de la présente directive avec les normes internationales pertinentes, le cas échéant.»

Article 52

Modification du règlement (CE) no 1782/2003

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit.

1)

À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou bien s'ils ont bénéficié, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, d'une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point L, ou, dans le cas des fruits et légumes, des pommes de terre de conservation et des pépinières, s'ils étaient producteurs de fruits et légumes, de pommes de terre de conservation ou de pépinières au cours de la période représentative appliquée par les États membres pour ces produits conformément à l'annexe VII, point M;»

2)

À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, point M.»

3)

À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si la totalité de la période de référence a été affectée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999.

Dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le montant de référence est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l'annexe VII, point K. Dans le cas des bananes, ce montant est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l'annexe VII, point L. Dans le cas des fruits et légumes, des pommes de terre de conservation et des pépinières, il est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l'annexe VII, point M. Dans ces cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.»

4)

À l'article 42, paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en cas d'application du paragraphe 5, les États membres peuvent décider que, pour 2007, les droits au paiement non utilisés correspondant à un nombre équivalent d'hectares déclarés par l'agriculteur et destinés à la culture de pommes de terre de conservation ou de fruits et légumes ne seront pas versés à la réserve nationale.»

5)

À l'article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel qu'il est calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I;

a bis)

dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point K, 4;

a ter)

dans le cas des bananes, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point L;

a quater)

dans le cas des fruits et légumes, des pommes de terre de conservation et des pépinières, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point M;»

6)

À l'article 44, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend également:

a)

toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire;

b)

toute superficie plantée en oliviers;

c)

toute superficie plantée en bananiers;

d)

toute superficie occupée par des cultures permanentes de fruits et légumes;

e)

les pépinières.»

7)

À l'article 45, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Toutefois, pour 2007, dans les États membres qui ne se sont pas prévalus de la possibilité prévue à l'article 71 et qui ne se prévalent pas de la possibilité prévue à l'article 51, deuxième alinéa, les droits au paiement non utilisés correspondant à un nombre équivalent d'hectares déclarés par l'agriculteur et destinés à la culture de pommes de terre de conservation ou de fruits et légumes ne seront pas versés à la réserve nationale.»

8)

L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Utilisation agricole des terres

Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole à l'exception des cultures permanentes. Ils peuvent cependant utiliser les parcelles pour les cultures permanentes suivantes:

a)

houblon;

b)

oliviers;

c)

bananes;

d)

cultures permanentes de fruits et légumes;

e)

pépinières.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un État membre peut décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard que, jusqu'à une date à fixer par l'État membre concerné mais n'allant pas au-delà du 31 décembre 2010, les parcelles se trouvant dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de cet État membre peuvent continuer à ne pas être utilisées pour:

a)

la production d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96. Dans ce cas, les États membres peuvent néanmoins décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année; cependant, à la demande d'un État membre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques; et/ou

b)

la production de pommes de terre de conservation; et/ou

c)

les pépinières.»

9)

À l'article 60, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu'un État membre décide de se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 51, deuxième alinéa, il peut également décider, pour le 1er novembre 2007 au plus tard, d'appliquer le présent article, paragraphes 1 à 7, pendant la même période. Ces paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent dans aucun autre cas.»

10)

À l'article 63, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux fruits et légumes, aux pommes de terre de conservation et aux pépinières, les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2008 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.»

11)

À l'article 64, paragraphe 2, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.   En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66 à 69.

Ce plafond est égal à la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41, multipliée par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 66 à 69.»

12)

À l'article 65, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les droits à attribuer aux agriculteurs, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, la composante du montant de référence résultant de chacun des paiements directs prévus aux articles 66 à 69 est réduite dans une proportion devant être établie par les États membres dans les limites fixées aux articles 66 à 69 et, pour les paiements directs prévus à l'article 68 ter, dans le délai fixé par les États membres conformément audit article.»

13)

L'article suivant est inséré après l'article 68 bis:

«Article 68 ter

Paiements transitoires pour les fruits et légumes

1.   Les États membres peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver jusqu'au 31 décembre 2011 jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines tomates livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans le règlement (CE) no 2201/96.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant ces tomates dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 octies.

2.   Les États membres peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver:

a)

jusqu'au 31 décembre 2010 jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96; et

b)

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant un ou plusieurs des fruits et légumes ci-après qui sont livrés à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice des régimes d'aide prévus dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96, tels que définis par l'État membre concerné, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 octies:

a)

figues fraîches,

b)

agrumes frais,

c)

raisins de table,

d)

poires,

e)

pêches et nectarines, et

f)

certains types de prunes issues de prunes d'Ente.

3.   La composante des plafonds nationaux visés au paragraphe 1 qui correspond aux tomates est la suivante:

État membre

Montant

(en millions d'euros par année civile)

Bulgarie

5,394

République tchèque

0,414

Grèce

35,733

Espagne

56,233

France

8,033

Italie

183,967

Chypre

0,274

Malte

0,932

Hongrie

4,512

Roumanie

1,738

Pologne

6,715

Portugal

33,333

Slovaquie

1,018

4.   La composante des plafonds nationaux visés au paragraphe 2 qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles est la suivante:

État membre

Montant

(en millions d'euros par année civile)

Bulgarie

0,851

République tchèque

0,063

Grèce

153,833

Espagne

110,633

France

44,033

Italie

131,700

Chypre

En 2008: 4,793

En 2009: 4,856

En 2010: 4,919

En 2011: 4,982

En 2012: 5,045

Hongrie

0,244

Roumanie

0,025

Portugal

2,400

Slovaquie

0,007»

14)

L'article 71 octies est supprimé.

15)

À l'article 71 duodecies, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux fruits et légumes, les nouveaux États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2008 au plus tard ou pour le 1er août au plus tard de l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.»

16)

Au titre IV, les chapitres suivants sont ajoutés après le chapitre 10 septies:

«CHAPITRE 10 OCTIES

PAIEMENTS TRANSITOIRES POUR LES FRUITS ET LÉGUMES

Article 110 unvicies

Aides à la surface à titre transitoire

1.   En cas d'application de l'article 68 ter, paragraphe 1, ou de l'article 143 ter quater, paragraphe 1, au cours de la période visée dans ces dispositions, une aide à la surface à titre transitoire peut être accordée dans les conditions prévues dans le présent chapitre aux agriculteurs produisant certaines tomates, telles que définies par les États membres, qui sont livrées à la transformation.

2.   En cas d'application de l'article 68 ter, paragraphe 2, ou de l'article 143 ter quater, paragraphe 2, au cours de la période visée dans ces dispositions, une aide à la surface à titre transitoire peut être accordée dans les conditions prévues dans le présent chapitre aux agriculteurs produisant certains produits à base de fruits et légumes énumérés à l'article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, tels que définis par les États membres, qui sont livrés à la transformation.

Article 110 duovicies

Montant de l'aide et admissibilité au bénéfice de l'aide

1.   Les États membres fixent le montant de l'aide par hectare de culture de tomates et de chacun des fruits et légumes énumérés à l'article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2.   Le montant total des paiements ne doit en aucun cas dépasser le plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, ou à l'article 143 ter quater.

3.   L'aide n'est accordée que pour les zones dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

4.   Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire à d'autres critères objectifs et non discriminatoires, notamment à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs ou à un groupe de producteurs reconnu respectivement en vertu de l'article 4 ou 7 du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes (20).

5.   Au plus tard le 1er novembre 2007, les États membres communiquent à la Commission leur décision d'appliquer l'article 68 ter ou l'article 143 ter quater, le montant conservé conformément à l'article 68 ter ou à l'article 143 ter quater et les critères visés au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE 10 NONIES

PAIEMENT TRANSITOIRE POUR LES FRUITS ROUGES

Article 110 tervicies

Paiement pour les fruits rouges

1.   Une aide à la surface à titre transitoire est appliquée au cours de la période expirant le 31 décembre 2012 aux fraises relevant du code NC 0810 10 00 et aux framboises relevant du code NC 0810 20 10, livrées à la transformation.

2.   L'aide n'est accordée que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

3.   L'aide communautaire versée est de 230 EUR par hectare.

4.   Les États membres peuvent octroyer une aide nationale en complément de l'aide communautaire. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas 400 EUR par hectare.

5.   L'aide n'est versée que pour les superficies maximales garanties nationales attribuées aux États membres comme suit:

État membre

Superficies nationales garanties

(hectares)

Bulgarie

2 400

Hongrie

1 700

Lettonie

400

Lituanie

600

Pologne

48 000

Si la superficie admissible au bénéfice de l'aide dans un État membre donné et au cours d'une année donnée dépasse la superficie maximale garantie nationale, le montant de l'aide visé au paragraphe 3 est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie maximale garantie nationale.

6.   Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits rouges.

17)

À l'article 143 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs, à l'exception de l'aide aux cultures énergétiques établie au titre IV, chapitre 5, et du paiement transitoire pour les fruits rouges établi au titre IV, chapitre 10 nonies, par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.»

18)

À l'article 143 ter, paragraphe 3, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l'annexe VII, point K, 2), ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement appliqués, tels que visés à l'article 143 ter bis, paragraphe 4, et sauf pour les montants correspondant au secteur des fruits et légumes conformément à l'article 68 ter, paragraphes 3 et 4, ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement appliqués, tels que visés à l'article 143 ter ter, paragraphe 4, et à l'article 143 ter quater, paragraphe 3.»

19)

Après l'article 143 ter bis, l'article suivant est inséré:

«Article 143 ter ter

Paiement séparé pour les fruits et légumes

1.   Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard d'accorder un paiement séparé pour les fruits et légumes aux agriculteurs admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que ceux fixés à l'annexe VII, point M, premier alinéa, et pour une période représentative prévue à ce point.

2.   Le paiement séparé pour les fruits et légumes est accordé dans les limites de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 71 ter qui correspond aux fruits et légumes.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard, sur la base de critères objectifs, d'appliquer pour le paiement séparé pour les fruits et légumes un plafond inférieur à celui visé dans ce paragraphe.

4.   Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3.

5.   Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement séparé pour les fruits et légumes.

6.   En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour les fruits et légumes est octroyé aux agriculteurs qui ont hérité de l'exploitation, à condition qu'ils puissent bénéficier du régime de paiement unique à la surface.

Article 143 ter quater

Paiement transitoire pour les fruits et légumes

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 143 ter, les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver jusqu'au 31 décembre 2011 jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux tomates relevant du code NC 0702 00 00.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs produisant des tomates dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 octies.

2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 143 ter, les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver:

a)

d'ici le 31 décembre 2010 jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 71 quater qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa;

b)

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 71 quater qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes, tels que définis par l'État membre concerné, énumérés à l'article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa.

3.   Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement transitoire pour les fruits et légumes conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3.

4.   Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits et légumes.»

20)

À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d quater):

«d quinquies)

Des modalités d'application relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur des fruits et légumes, des pommes de terre de conservation et des pépinières dans le régime de paiement unique, ainsi qu'aux paiements visés au titre IV, chapitres 10 octies et nonies

21)

L'article 155 est remplacé par le texte suivant:

«Article 155

Autres règles transitoires

D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 et dans les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2202/96 et (CE) no 1260/2001 vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CEE) no 1035/72 vers celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et les articles visés aux articles 152 et 153 restent d'application aux fins d'établissement des montants de référence visés à l'annexe VII.»

22)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 53

Modification du règlement (CE) no 318/2006

Le règlement (CE) no 318/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 32, paragraphes 1, 2 et 4, les mots «ou l'annexe VIII» sont insérés après «l'annexe VII».

2)

L'annexe suivante est ajoutée après l'annexe VII:

«ANNEXE VIII

Produits transformés à base de fruits et légumes

Les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (21).

Article 54

Abrogation

Le règlement (CE) no 2202/96 est abrogé.

Article 55

Dispositions transitoires

1.   Les régimes d'aide établis dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 et abrogés par le présent règlement restent applicables pour chacun des produits concernés pour la campagne de commercialisation dudit produit prenant fin en 2008.

2.   Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent reconnues au titre du présent règlement. Si nécessaire, elles adaptent les conditions du présent règlement avant le 31 décembre 2010.

3.   À la demande d'une organisation de producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement (CE) no 2200/96 avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peut:

a)

continuer jusqu'à son expiration; ou

b)

être modifié pour satisfaire aux conditions du présent règlement; ou

c)

être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du présent règlement.

L'article 10, paragraphe 3, points e) et f), s'applique aux programmes opérationnels soumis en 2007, mais non encore approuvés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui remplissent, par ailleurs, les critères établis par ces points.

4.   Les groupes de producteurs auxquels a été accordée une préreconnaissance au titre du règlement (CE) no 2200/96 continuent à bénéficier de celle-ci au titre du présent règlement. Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 continuent à bénéficier de cette acceptation au titre du présent règlement. Toutefois, les plans sont modifiés, si nécessaire, de façon à permettre à un groupe de producteurs de satisfaire aux critères de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs tels que prévus à l'article 4 du présent règlement. En ce qui concerne les groupes de producteurs des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, les taux des aides prévus à l'article 7, paragraphe 4, point a), s'appliquent aux plans de reconnaissance à compter de la date d'application du présent règlement.

5.   Les contrats visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2202/96 portant sur plus d'une campagne de commercialisation du régime d'aide à la transformation d'agrumes qui concernent la campagne commençant le 1er octobre 2008 ou les campagnes ultérieures peuvent, avec l'accord des deux parties au contrat, être modifiés ou dénoncés pour tenir compte de l'abrogation dudit règlement et de la suppression de l'aide qui en découle. Une telle modification ou dénonciation ne donne lieu à aucune sanction en vertu de ce règlement ou de ses modalités d'application pour les parties concernées.

6.   Lorsqu'un État membre se prévaut de la disposition transitoire visée à l'article 68 ter ou à l'article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003, les règles adoptées conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2201/96 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 2202/96 concernant les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation et les exigences minimales de qualité des produits finis restent d'application pour la matière première récoltée sur le territoire de cet État membre.

Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 53.

(2)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(3)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37).

(6)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

(7)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 67. Directive modifiée par la directive 2004/84/CE (JO L 219 du 19.6.2004, p. 8).

(8)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).

(9)  JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

(10)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(11)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(13)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(14)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

(15)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 854/2007 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1) à partir du 1er janvier 2009.

(16)  Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

(17)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

(18)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(19)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

(20)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1

(21)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 (JO L 273 du 17.10.2007, p. 1).»


ANNEXE I

Liste limitative des règles qui peuvent être étendues aux producteurs non membres en vertu des articles 14 et 23

1.

Règles de connaissance de la production:

a)

déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété;

b)

communication des mises en culture;

c)

déclaration des surfaces totales cultivées, par produit et, si possible, par variété;

d)

déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété;

e)

déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété;

f)

information sur les capacités de stockage.

2.

Règles de production:

a)

choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle;

b)

éclaircissage des vergers.

3.

Règles de commercialisation:

a)

dates prévues pour le début de la récolte, et échelonnement de la commercialisation;

b)

critères minimaux de qualité et de calibre;

c)

conditionnement, présentation, emballage et marquage au premier stade de la mise sur le marché;

d)

indication relative à l'origine du produit.

4.

Règles de protection de l'environnement:

a)

usage des engrais et fumiers;

b)

usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures;

c)

teneur maximale des fruits et légumes en résidus de produits phytosanitaires ou d'engrais;

d)

règles relatives à l'élimination des sous-produits et matériels usagés;

e)

règles relatives aux produits retirés du marché.

5.

Règles relatives à la promotion et à la communication dans le contexte de la prévention et de la gestion des crises, au sens de l'article 9, paragraphe 2, point c).


ANNEXE II

o

1.

À l'annexe I:

a)

la ligne «raisins secs» est supprimée, et

b)

après la ligne «betterave à sucre et canne à sucre», les lignes suivantes sont insérées:

«Fruits et légumes livrés à la transformation

Titre IV, chapitre 10 octies, du présent règlement

Paiements transitoires pour les fruits et légumes

Fraises et framboises livrées à la transformation

Titre IV, chapitre 10 nonies, du présent règlement

Paiement transitoire pour les fruits rouges

Fruits et légumes

Article 143 ter ter du présent règlement

Paiement séparé pour les fruits et légumes»

2.

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2

(en millions d'euros)

État membre

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgique

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danemark

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Allemagne

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grèce

45,4

61,1

76,4

79,7

79,7

79,7

79,7

79,7

Espagne

56,9

77,3

97,0

103,8

103,9

103,9

103,9

103,9

France

51,4

68,7

85,9

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Irlande

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italie

62,3

84,5

106,4

116,5

116,6

116,6

116,6

116,6

Luxembourg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Pays-Bas

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Autriche

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugal

10,8

14,6

18,2

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Finlande

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Suède

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Royaume-Uni

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

»

3.

À l'annexe V, les lignes «raisins secs», «agrumes destinés à la transformation» et «tomates destinées à la transformation» sont supprimées.

4.

À l'annexe VII, le point suivant est ajouté:

«M.

Fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières

Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

le montant des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l'agriculteur en ce qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières,

la superficie utilisée pour la production des fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières,

la quantité de fruits et légumes produits, de pommes de terre de conservation et de pépinières,

pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle terminée en 2001 et, dans le cas des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, de celle terminée en 2004, jusqu'à la campagne de commercialisation prenant fin en 2007.

Les États membres calculent les hectares concernés visés à l'article 43, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au premier alinéa, deuxième tiret.

L'application des critères prévus au présent point peut varier selon les différents fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières si cela est dûment justifié d'une manière objective. Sur la même base, les États membres peuvent décider de ne pas déterminer les montants à inclure dans le montant de référence et les hectares concernés au titre du présent point avant la fin d'une période transitoire de trois ans prenant fin le 31 décembre 2010.

Aux fins du présent règlement, on entend par “fruits et légumes”, les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 et par “pommes de terre de conservation”, les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93.»

5.

Les annexes VIII et VIII bis sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l'article 41

(en milliers d'euros)

État membre

2005

2006

2007

2008

2009

2010 et années suivantes

Belgique

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danemark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Allemagne

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grèce

838 289

2 143 603

2 171 217

2 365 298

2 367 713

2 178 382

Espagne

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 830 954

4 838 536

4 840 413

France

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 382 272

8 407 555

8 415 555

Irlande

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italie

2 539 000

3 791 893

3 813 520

4 151 330

4 163 175

4 184 720

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Pays-Bas

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Autriche

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 377

608 601

609 631

608 827

Finlande

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Suède

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Royaume-Uni

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849

ANNEXE VIII bis

Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater

(en milliers d'euros)

Année civile

Bulgarie

République tchèque

Estonie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Roumanie

Pologne

Slovénie

Slovaquie

2005

 

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

 

724 600

35 800

97 700

2006

 

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

 

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

17 660

60 764

154 912

540 286

1 668

441 930

1 263 706

59 026

161 362

2008

246 766

470 463

50 500

27 167

75 610

193 076

677 521

3 017

532 444

1 579 292

73 618

201 937

2009

287 399

559 622

60 500

31 670

90 016

230 560

807 366

3 434

623 399

1 877 107

87 942

240 014

2010

327 621

645 222

70 600

36 173

103 916

267 260

933 966

3 851

712 204

2 162 207

101 959

276 514

2011

407 865

730 922

80 700

40 676

117 816

303 960

1 060 666

4 268

889 814

2 447 207

115 976

313 114

2012

488 209

816 522

90 800

45 179

131 716

340 660

1 187 266

4 685

1 067 425

2 732 307

129 993

349 614

2013

568 553

902 222

100 900

49 682

145 616

377 360

1 313 966

5 102

1 245 035

3 017 407

144 110

386 214

2014

648 897

902 222

100 900

49 682

145 616

377 360

1 313 966

5 102

1 422 645

3 017 407

144 110

386 214

2015

729 241

902 222

100 900

49 682

145 616

377 360

1 313 966

5 102

1 600 256

3 017 407

144 110

386 214

2016 et années suivantes

809 585

902 222

100 900

49 682

145 616

377 360

1 313 966

5 102

1 777 866

3 017 407

144 110

386 214

»