ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 10

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
14 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 53/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 54/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

3

 

 

Règlement (CE) no 55/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

5

 

 

Règlement (CE) no 56/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 96e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

7

 

 

Règlement (CE) no 57/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

8

 

 

Règlement (CE) no 58/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 33e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

9

 

 

Règlement (CE) no 59/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 32e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

10

 

 

Règlement (CE) no 60/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2006

11

 

 

Règlement (CE) no 61/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2006

14

 

*

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 11 janvier 2006 modifiant l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du lait et du poisson en Pologne [notifiée sous le numéro C(2005) 6023]  ( 1 )

66

 

*

Décision de la Commission du 12 janvier 2006 concernant une demande d'enregistrement dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil [Choucroute d’Alsace (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2006) 5]

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT (CE) N o 53/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

90,2

204

42,4

212

92,7

624

115,6

999

85,2

0707 00 05

052

163,0

204

79,9

999

121,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

107,3

204

121,3

999

114,3

0805 10 20

052

47,2

204

56,4

220

50,8

388

66,5

624

58,2

999

55,8

0805 20 10

052

74,2

204

74,6

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,3

204

51,6

400

78,5

464

107,2

624

72,9

662

27,9

999

68,1

0805 50 10

052

57,7

220

60,9

999

59,3

0808 10 80

400

115,2

720

70,0

999

92,6

0808 20 50

400

83,1

720

63,2

999

73,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/3


RÈGLEMENT (CE) N o 54/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

210

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

79

79

Concentré


14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/5


RÈGLEMENT (CE) N o 55/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

38,5

35

35

Beurre < 82 %

34,1

34

Beurre concentré

46

42,6

46

42

Crème

19

15

Garantie de transformation

Beurre

42

Beurre concentré

51

51

Crème

21


14.1.2006   

FR

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L 10/7


RÈGLEMENT (CE) N o 56/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 96e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 96e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 10 janvier 2006, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

187,97 EUR/100 kg,

garantie de transformation:

35,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1194/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 7).


14.1.2006   

FR

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L 10/8


RÈGLEMENT (CE) N o 57/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 1ère adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 45,5 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 50 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


14.1.2006   

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L 10/9


RÈGLEMENT (CE) N o 58/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 33e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 33e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 10 janvier 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 255,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


14.1.2006   

FR

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L 10/10


RÈGLEMENT (CE) N o 59/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 32e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 32e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 10 janvier 2006, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 188,47 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 8).


14.1.2006   

FR

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L 10/11


RÈGLEMENT (CE) N o 60/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 janvier 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

35,37

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

55,08

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

55,08

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

35,37


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 30.12.2005 au 12.1.2006

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

132,71 (3)

70,36

178,67

168,67

148,67

106,14

Prime sur le Golfe (EUR/t)

51,42

16,08

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 17,66 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/14


RÈGLEMENT (CE) N o 61/2006 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs les 9 et 10 janvier 2006 conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les nouveaux importateurs les 9 et 10 janvier 2006 conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de l'Argentine.

(3)

Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 12 janvier 2006 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, déposées les 9 et 10 janvier 2006 et transmises à la Commission le 12 janvier 2006, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, portant sur le trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2006 et déposées après le 10 janvier 2006 et avant la date figurant à l'annexe II du présent règlement, sont rejetées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).


ANNEXE I

Origine des produits

Pourcentages d'attribution

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

13,574 %

100 %

87,509 %

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

0,547 %

87,294 %

1,699 %

«X»

:

Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause.

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

Origine des produits

Dates

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

31.5.2006

31.5.2006

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

31.5.2006

3.4.2006

31.5.2006


14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/16


DIRECTIVE 2005/94/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une pathologie grave et hautement contagieuse affectant les volailles et autres oiseaux captifs. Elle est due à différents types de virus influenza, lesquels sont susceptibles de contaminer également des mammifères, notamment les porcins, et les humains.

(2)

Étant donné que les volailles figurent sur la liste des animaux vivants énumérés à l'annexe I du traité, l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire des volailles et à faciliter ainsi les échanges de volailles et de produits issus de volailles en vue d'assurer le développement de ce secteur. En outre, il y a lieu d'assurer un haut niveau de protection de la santé publique lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté.

(3)

Il existe un grand nombre de souches différentes de virus de l'influenza aviaire. En raison de la rapidité des mutations de virus et des éventuelles recombinaisons de matériel génétique entre des souches différentes, le niveau de risque que représentent les diverses souches de virus influenza pour la santé animale et la santé publique varie considérablement et reste, dans une certaine mesure, imprévisible.

(4)

L'infection causée par certaines souches de virus influenza d'origine aviaire peut provoquer dans les populations d'oiseaux domestiques l'apparition de foyers dans des proportions épizootiques et entraîner chez les volailles une mortalité et des troubles d'une telle ampleur qu'ils peuvent mettre en péril, notamment, la rentabilité de tout le secteur de l'élevage de volailles.

(5)

En vue d'assurer la protection de la santé animale et de contribuer au développement du secteur de la volaille, des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ont été arrêtées par la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (3).

(6)

Les mesures établies par la directive 92/40/CEE devraient être révisées en profondeur en tenant compte des récentes avancées scientifiques dans la connaissance des risques de l'influenza aviaire pour la santé des animaux et la santé publique, de l'apparition de nouveaux tests de laboratoire et de nouveaux vaccins, ainsi que des enseignements tirés des récentes manifestations de la maladie tant dans la Communauté que dans des pays tiers.

(7)

Il importe également que les nouvelles mesures communautaires prennent en compte les avis les plus récents du Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), ainsi que les modifications apportées au code sanitaire pour les animaux terrestres et au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Office international des épizooties (O.I.E.) en ce qui concerne l'influenza aviaire.

(8)

Certains virus de l'influenza d'origine aviaire peuvent, dans certaines circonstances, toucher les humains et pourraient alors poser des risques sérieux en termes de santé publique. Les dispositions de la présente directive, qui visent à lutter contre la maladie chez les animaux d'élevage, pourraient indirectement contribuer à prévenir les problèmes en matière de santé humaine. Toutefois, à ce stade, il appartient au premier chef aux États membres de s'attaquer à ces problèmes.

(9)

Au niveau communautaire, on s'emploie essentiellement à faire face aux risques que les virus de l'influenza représentent pour la santé humaine en adoptant d'autres mesures et actes juridiques. Il s'agit notamment de la création du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), des recommandations émises par la Commission concernant la préparation à une pandémie d'influenza et les plans d'intervention communautaires, du système d'alerte précoce et de réaction de l'Union européenne et la mise sur pied du système européen de surveillance de l'influenza.

(10)

Il convient, toutefois, que la Commission évalue avec le CEPCM s'il est nécessaire de prendre au niveau communautaire d'autres mesures en matière de santé publique ou de santé et de sécurité des travailleurs, qui compléteraient les dispositions de la présente directive dans le domaine de la santé animale, afin de faire face aux risques que certains virus de l'influenza d'origine aviaire représentent pour les humains, et notamment pour les travailleurs en contact avec des animaux infectés, et qu'elle présente les propositions législatives nécessaires.

(11)

Les connaissances actuellement disponibles indiquent que les risques sanitaires liés aux virus de l'influenza aviaire dits «faiblement pathogènes» sont moins élevés que ceux liés aux virus de l'influenza aviaire dits «hautement pathogènes», lesquels sont issus d'une mutation de certains virus faiblement pathogènes.

(12)

Il convient que la législation communautaire en matière de lutte contre l'influenza aviaire donne aux États membres les moyens d'arrêter, de façon proportionnée et souple, des mesures de lutte, en tenant compte des différents niveaux de risques liés aux différentes souches de virus, de l'impact socio-économique prévisible des mesures en question sur l'agriculture et les autres secteurs concernés, tout en veillant à ce que les mesures arrêtées dans chaque cas soient les plus appropriées.

(13)

Compte tenu des risques de mutation de virus faiblement pathogènes de l'influenza aviaire en virus hautement pathogènes de l'influenza aviaire, il y a lieu, d'une part, de prendre des dispositions permettant une détection précoce des volailles affectées et des réactions rapides, et, d'autre part, d'arrêter des mesures de contrôle et d'éradication appropriées et proportionnées, y compris un système de surveillance active à mettre en œuvre par les États membres. Il convient que ladite surveillance soit organisée selon des orientations générales qui devraient être modifiées à la lumière de l'évolution des connaissances et des progrès dans le domaine concerné.

(14)

Tout soupçon de foyer d'influenza aviaire, fondée sur des tests cliniques ou de laboratoire ou tout autre élément faisant suspecter la présence d'un foyer, doit déclencher immédiatement une enquête officielle de manière à ce que, le cas échéant, des mesures rapides et efficaces puissent être prises. Dès que la présence d'un foyer est confirmée, ces mesures devraient être renforcées, notamment par le dépeuplement des exploitations infectées et de celles qui sont exposées à une infection.

(15)

Lorsqu'une infection par un virus faiblement pathogène de l'influenza aviaire est détectée, les mesures de lutte peuvent être différentes de celles qui s'appliqueraient dans le cas de la détection d'un virus hautement pathogène de l'influenza aviaire, compte tenu du fait que ces deux situations ne comportent pas les mêmes niveaux de risque.

(16)

Les mesures de lutte contre la maladie et, en particulier, l'établissement de zones réglementées devraient également être modulables en fonction de la densité des populations de volailles ainsi que d'autres facteurs de risques présents dans la zone où l'infection a été détectée.

(17)

Il est également nécessaire d'empêcher toute extension de l'infection dès son apparition. Pour ce faire, il y a lieu de restreindre et de contrôler avec soin les mouvements de volailles et l'utilisation de produits susceptibles d'être contaminés, de renforcer les mesures de biosécurité à tous les niveaux de la production des volailles, de procéder au nettoyage et à la désinfection de l'exploitation infectée, d'établir des zones de surveillance et de protection autour du foyer et, si nécessaire, de recourir à la vaccination.

(18)

Les mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène devraient comprendre, en premier lieu, la destruction des populations infectées conformément à la législation communautaire sur le bien-être animal.

(19)

La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (5) fixent les normes minimales pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, y compris à des fins de lutte contre les maladies. Ces règles s'appliquent pleinement à l'abattage ou à la mise à mort en vertu de la présente directive.

(20)

La vaccination contre l'influenza aviaire peut constituer un complément efficace des mesures de lutte et permettre d'éviter l'abattage et l'élimination massifs des volailles ou autres oiseaux captifs. Les connaissances actuellement disponibles semblent indiquer que la vaccination peut être utile non seulement comme mesure à court terme en cas d'urgence, mais également comme mesure à long terme pour faire barrage à la maladie lorsqu'il existe un risque élevé d'introduction de virus de l'influenza aviaire à partir d'animaux sauvages ou d'autres sources. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions en matière à la fois de vaccination d'urgence et de vaccination préventive.

(21)

Les volailles vaccinées, bien qu'elles soient protégées contre les manifestations cliniques de la maladie, peuvent être infectées et sont donc susceptibles de contribuer à la propager. Il importe donc d'accompagner la vaccination d'une surveillance et de mesures restrictives appropriées établies au niveau communautaire. En conséquence, la stratégie de vaccination devrait permettre de distinguer les animaux infectés des animaux vaccinés. La mise sur le marché des produits issus de volailles vaccinées, tels que la viande et les œufs de table, devrait ainsi respecter les dispositions de la législation communautaire applicable, y compris de la présente directive.

(22)

Il convient, par ailleurs, que la Communauté et les États membres puissent constituer des réserves de vaccins contre l'influenza aviaire, de manière à pouvoir les administrer aux volailles ou autres oiseaux captifs, en cas d'urgence.

(23)

Des dispositions devraient être adoptées afin de garantir l'utilisation de procédures et de méthodes harmonisées en vue du diagnostic de l'influenza aviaire, y compris la mise sur pied d'un laboratoire de référence communautaire ainsi que de laboratoires de référence dans les États membres.

(24)

Des dispositions devraient être adoptées pour faire en sorte que les États membres disposent du niveau de préparation nécessaire pour réagir efficacement aux situations d'urgence que pourraient susciter l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire. Ces dispositions devraient comprendre l'élaboration de plans d'intervention et la mise en place de centres de contrôle.

(25)

Si l'influenza aviaire est détectée lors de l'importation dans une installation ou un centre de quarantaine au sens de la décision de la Commission 2000/666/CE du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d'oiseaux, à l'exclusion des volailles, et des conditions de quarantaine (6), le fait devrait être déclaré à la Commission. Toutefois, une notification au sens de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (7) en cas d'apparition de foyers dans les États membres ne serait pas appropriée.

(26)

Le nettoyage et la désinfection devraient faire partie intégrante du dispositif communautaire de lutte contre l'influenza aviaire. L'utilisation des désinfectants devrait répondre aux exigences de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (8).

(27)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (9) fixe les dispositions applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou à l'élimination des sous-produits animaux, y compris les animaux abattus aux fins d'éradication d'une épizootie, afin d'éviter tout risque que ces produits pourraient entraîner pour la santé animale ou la santé publique. Ledit règlement et ses mesures d'exécution fournissent un cadre général pour l'élimination des animaux morts. Il y a lieu de prévoir une procédure de comitologie en vue de l'adoption de dispositions spécifiques, supplémentaires ou distinctes, selon le cas, afin de renforcer encore les mesures de lutte contre l'influenza aviaire.

(28)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (10) et le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (11) peuvent être appliqués, sous certaines conditions, aux œufs provenant d'exploitations détenant des volailles suspectes d'être infectées par l'influenza aviaire.

(29)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu'ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30)

Afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des dispositions devraient être prises pour permettre d'apporter, sans délai, les modifications nécessaires aux annexes de la présente directive.

(31)

Compte tenu du caractère imprévisible des virus de l'influenza, il convient de mettre en place une procédure accélérée permettant d'adopter rapidement au niveau communautaire, chaque fois que cela est nécessaire, des mesures supplémentaires ou plus spécifiques de lutte contre toute infection des volailles et autres espèces animales.

(32)

La présente directive devrait établir les mesures minimales de lutte à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou autres oiseaux captifs. Toutefois, les États membres demeurent libres de prendre des mesures administratives et sanitaires plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive. Celle-ci devrait disposer, en outre, que les autorités des États membres sont autorisées à prendre des mesures proportionnées aux risques sanitaires correspondant aux différentes situations épizootiques.

(33)

Conformément au principe de proportionnalité: il est nécessaire et approprié, dans la perspective des objectifs fondamentaux que constituent le développement du secteur de la volaille et la protection de la santé animale, d'établir des règles relatives à des mesures spécifiques et à des mesures minimales en matière de prévention de l'influenza aviaire et de lutte contre cette maladie. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(34)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(35)

Dans l'intérêt de la clarté et de la rationalité de la législation communautaire, il y a lieu d'abroger la directive 92/40/CEE et de la remplacer par la présente directive.

(36)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (13), le Conseil encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive établit:

a)

certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie;

b)

des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de la maladie à des mammifères;

c)

d'autres mesures subsidiaires visant à éviter la propagation des virus de l'influenza d'origine aviaire à d'autres espèces.

2.   Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«influenza aviaire»: chacune des infections par l'influenza ainsi qualifiées à l'annexe I, point 1;

2)

«influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP): chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe I, point 2;

3)

«influenza aviaire faiblement pathogène» (IAFP): chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe I, point 3;

4)

«volaille»: tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'œufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage pour la reproduction de ces catégories d'oiseaux;

5)

«oiseau sauvage»: tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point 8);

6)

«autre oiseau captif»: tout oiseau autre qu'une volaille détenue en captivité à toute autre fin que celles visées au point 4), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;

7)

«race rare officiellement référencée de volailles et autres oiseaux captifs»: toute volaille ou tout autre oiseau captif officiellement reconnu comme race rare par l'autorité compétente, dans le plan d'intervention visé à l'article 62;

8)

«exploitation»: toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire;

9)

«exploitation commerciale»: une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales;

10)

«exploitation non commerciale»: une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs:

a)

pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, ou

b)

comme animaux de compagnie.

11)

«compartiment d'élevage de volailles» ou «compartiment d'élevage d'autres oiseaux captifs»: une ou plusieurs exploitations d'élevage relevant d'un même dispositif de biosécurité et détenant une sous-population de volailles ou d'autres oiseaux captifs caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard de l'influenza aviaire et soumise à des mesures appropriées de surveillance, de contrôle et de biosécurité;

12)

«troupeau»: l'ensemble des volailles ou autres oiseaux captifs appartenant à une même unité de production;

13)

«unité de production»: toute partie d'une exploitation qui, selon l'appréciation du vétérinaire officiel, se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus;

14)

«poussin d'un jour»: toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie et les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de 72 heures, ayant ou non été nourris;

15)

«manuel de diagnostic»: le manuel de diagnostic visé à l'article 50, paragraphe 1;

16)

«volailles ou autres oiseaux captifs susceptibles d'être infectés»: toutes volailles ou tous autres oiseaux captifs présentant des signes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions à des tests de laboratoires ne permettant pas d'exclure la présence de l'influenza aviaire;

17)

«détenteur»: toute personne, physique ou morale, possédant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou chargée de les détenir, à des fins commerciales ou non;

18)

«autorité compétente»: l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles physiques ou procéder aux formalités administratives conformément à la présente directive, ou toute autorité à qui ces compétences sont déléguées;

19)

«vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

20)

«surveillance officielle»: le suivi minutieux, par l'autorité compétente, de l'état sanitaire des volailles, autres oiseaux captifs ou mammifères présents sur une exploitation en ce qui concerne l'influenza aviaire;

21)

«supervision officielle»: l'ensemble des actions menées par l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect, présent ou passé, des obligations établies par la présente directive et de toute instruction émanant de ladite autorité concernant les modalités de respect de ces obligations;

22)

«mise à mort»: toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs;

23)

«abattage»: toute action provoquant la mort d'un mammifère ou de volailles par saignée à des fins de consommation humaine;

24)

«élimination»: le fait de collecter, de transporter, d'entreposer, de manipuler, de traiter et d'utiliser ou de détruire des sous-produits animaux conformément:

a)

au règlement (CE) no 1774/2002, ou

b)

aux règles à adopter selon la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2;

25)

«banque communautaire de vaccins»: des locaux appropriés affectés conformément à l'article 58, paragraphe 1, à l'entreposage des réserves communautaires de vaccins contre l'influenza aviaire;

26)

«exploitation contact»: toute exploitation de laquelle l'influenza aviaire pourrait provenir ou dans laquelle elle pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules, ou de toute autre manière;

27)

«foyer suspecté»: toute exploitation dans laquelle l'autorité compétente suspecte la présence de l'influenza aviaire;

28)

«foyer»: toute exploitation dans laquelle la présence de l'influenza aviaire a été confirmée par l'autorité compétente;

29)

«foyer primaire»: tout foyer non lié, du point de vue épidémiologique, à un foyer antérieur constaté dans la même région d'un État membre, au sens de la définition figurant à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (14), ou le premier foyer apparu dans une région différente du même État membre;

30)

«différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie “DIVA”)»: une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés, à l'aide d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps produits contre le virus sauvage et en utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés;

31)

«mammifère»: tout animal de la classe Mammalia, à l'exception des êtres humains;

32)

«cadavre»: toute volaille ou tout autre oiseau captif mort ou ayant été mis à mort, impropres à la consommation humaine ou des parties de ceux-ci;

CHAPITRE II

BIOSÉCURITÉ PRÉVENTIVE, SURVEILLANCE, NOTIFICATIONS ET ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Article 3

Mesures de biosécurité préventive

Des dispositions spécifiques concernant les mesures de biosécurité préventive peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

Article 4

Programmes de surveillance

1.   Les États membres réalisent des programmes de surveillance en vue de:

a)

détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence d'infections par les sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire;

b)

contribuer, sur la base d'une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l'influenza d'origine aviaire présent chez des oiseaux.

2.   Les programmes de surveillance visés au paragraphe 1, point a), sont conformes aux orientations que la Commission doit élaborer conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

Article 5

Notification

1.   Les États membres veillent à ce que la présence suspectée ou avérée de l'influenza aviaire soit obligatoirement et immédiatement notifiée à l'autorité compétente.

2.   Outre les exigences de la législation communautaire en matière de notification des foyers de pathologies animales, les États membres notifient à la Commission, conformément à l'annexe II, toute présence d'influenza aviaire confirmée par l'autorité compétente dans des abattoirs, des moyens de transport, des postes d'inspection frontaliers, toute autre installation aux frontières de la Communauté ainsi que dans des centres ou installations de quarantaine régis conformément à la législation communautaire sur les importations de volailles et autres oiseaux captifs.

3.   Les États membres notifient les résultats de toute surveillance relative à l'influenza aviaire exercée sur des mammifères.

Article 6

Enquête épidémiologique

1.   Les États membres veillent à ce que des enquêtes épidémiologiques soient lancées sur la base de questionnaires établis dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 62.

2.   Les enquêtes épidémiologiques portent au minimum sur:

a)

la durée de la présence éventuelle de l'influenza aviaire dans l'exploitation, les locaux ou le moyen de transport concernés;

b)

l'origine possible de l'influenza aviaire;

c)

les données relatives à toute exploitation contact;

d)

tout mouvement de volailles, d'autres oiseaux captifs, de personnes, de mammifères, de véhicules ou de tout matériel ou autre moyen par lequel le virus de l'influenza aviaire aurait pu se propager.

3.   Les enquêtes épidémiologiques sont prises en compte par l'autorité compétente pour:

a)

décider s'il est nécessaire d'arrêter les mesures complémentaires de lutte contre la maladie, prévues par la présente directive; et

b)

accorder les dérogations prévues par la présente directive.

4.   Si une enquête épidémiologique suggère que l'influenza aviaire a pu se propager à partir d'autres États membres ou en direction d'autres États membres, la Commission et les autres États membres concernés sont immédiatement informés de tous les résultats et conclusions de ladite enquête.

CHAPITRE III

FOYERS SUSPECTÉS

Article 7

Mesures concernant les exploitation où des foyers sont suspectés

1.   Lorsqu'un foyer est suspecté, l'autorité compétente lance immédiatement une enquête visant à confirmer ou infirmer la présence de l'influenza aviaire conformément au manuel de diagnostic et place l'exploitation concernée sous surveillance. Elle veille également à l'application des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.   L'autorité compétente veille à ce que les mesures énumérées ci-après soient mises en œuvre dans l'exploitation:

a)

les volailles, les autres oiseaux captifs et tous les mammifères des espèces domestiques font l'objet d'un comptage ou, le cas échéant, leur nombre est estimé par type de volaille ou par espèce pour les autres oiseaux captifs;

b)

une liste est dressée, catégorie par catégorie, du nombre approximatif de volailles, d'autres oiseaux captifs et de tous les mammifères d'espèces domestiques présents dans l'exploitation qui sont déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés. Cette liste doit être actualisée quotidiennement pour tenir compte des éclosions, des naissances et des morts survenues pendant la période d'incidence suspectée de la maladie; elle doit être présentée, sur demande, à l'autorité compétente;

c)

l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;

d)

aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir;

e)

aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs, y compris les abats («viande de volaille»), aucun aliment pour volailles («aliments»), aucun ustensile, aucune matière ni aucun déchet, aucune déjection, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs («fumier»), aucun lisier, aucune litière usagée ni aucun objet d'aucune sorte susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sans l'autorisation de l'autorité compétente, respectant les mesures de biosécurité appropriées de manière à limiter tout risque de propagation de l'influenza aviaire;

f)

aucun œuf ne doit quitter l'exploitation;

g)

tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement, au départ ou à destination de l'exploitation, est soumis aux conditions fixées par l'autorité compétente et à son autorisation;

h)

des moyens de désinfection appropriés sont utilisés, conformément aux instructions de l'autorité compétente, aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, de même qu'à celles de l'exploitation elle-même.

3.   L'autorité compétente veille à ce qu'une enquête épidémiologique soit menée conformément à l'article 6 («enquête épidémiologique»).

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité compétente peut prévoir la présentation d'échantillons dans d'autres cas. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut agir sans adopter certaines ou toutes les mesures visées au paragraphe 2.

Article 8

Dérogations à certaines mesures applicables aux exploitations où des foyers sont suspectés

1.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, points c) à e), en se fondant sur une analyse des risques et en tenant compte des précautions prises ainsi que de la destination des oiseaux ou produits à déplacer.

2.   L'autorité compétente peut également accorder des dérogations aux mesures prévues à l' article 7, paragraphe 2, point h), lorsqu'il s'agit d'autres oiseaux captifs détenus dans des exploitations non commerciales.

3.   En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 2, point f), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'œufs:

a)

directement à un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004. La délivrance de ce type d'autorisation par l'autorité compétente est soumise aux conditions établies à l'annexe III de la présente directive; ou

b)

aux fins d'élimination.

Article 9

Durée d'application des mesures imposées aux exploitations où des foyers sont suspectés

Les mesures prévues à l'article 7, qui sont à prendre dans les exploitations lorsque l'apparition de foyers est suspectée, restent applicables tant que la présence de l'influenza aviaire n'a pas été exclue par l'autorité compétente.

Article 10

Mesures supplémentaires justifiées par une enquête épidémiologique

1.   En fonction des résultats préliminaires de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente peut appliquer les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, notamment si l'exploitation est située dans une zone présentant une forte densité de volailles.

2.   Des restrictions temporaires peuvent être imposées aux mouvements des volailles, des autres oiseaux captifs et des œufs, ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, dans une zone définie ou sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné.

Ces restrictions peuvent être étendues aux mouvements de mammifères des espèces domestiques mais, dans ce cas, elles n'excèdent pas 72 heures, sauf justification.

3.   Les mesures prévues à l'article 11 peuvent être appliquées à l'exploitation.

Toutefois, si les circonstances le permettent, l'application de ces mesures peut être limitée aux seules volailles ou aux seuls autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.

En cas de mise à mort, il convient de prélever des échantillons sur les volailles et les autres oiseaux captifs en cause, conformément au manuel de diagnostic, de façon à pouvoir confirmer ou exclure l'éventualité de la présence d'un foyer.

4.   Une zone de contrôle temporaire peut être établie autour de l'exploitation et les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, peuvent être appliquées en partie ou en totalité, selon les besoins, aux exploitations situées dans ladite zone.

CHAPITRE IV

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE (IAHP)

SECTION 1

Exploitations, unités de production distinctes et exploitations contacts

Article 11

Mesures concernant les exploitations où les foyers sont confirmés

1.   En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP, l'autorité compétente s'assure que les mesures prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3, et aux points 2 à 10 du présent article sont mises en œuvre.

2.   L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation est mis à mort sans délai, sous surveillance officielle. La mise à mort est effectuée de manière à éviter tout risque de propagation de l'influenza aviaire, notamment durant le transport.

Toutefois, les États membres peuvent, sur la base d'une évaluation du risque de propagation de l'influenza aviaire, accorder des dérogations pour que les volailles ou autres oiseaux captifs de certaines espèces ne soient pas mis à mort.

L'autorité compétente peut prendre les mesures appropriées afin de limiter toute propagation éventuelle de l'influenza aviaire à tout oiseau sauvage présent dans l'exploitation.

3.   Tous les cadavres et œufs présents dans l'exploitation sont éliminés sous surveillance officielle.

4.   Les volailles déjà issues des œufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont placées sous surveillance officielle et des recherches sont menées conformément au manuel de diagnostic.

5.   Dans la mesure du possible, la viande des volailles abattues et les œufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre la date probable de l'introduction de l'IAHP dans l'exploitation et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont retrouvés et éliminés sous surveillance officielle.

6.   L'ensemble des substances et déchets susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments, est détruit ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

7.   Toutefois, le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont soumis à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48.

8.   Après enlèvement des cadavres, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux, les pâturages ou terres, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, sont soumis à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48.

9.   Aucun autre oiseau captif ou mammifère des espèces domestiques n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères des espèces domestiques qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes.

10.   En cas de foyer primaire, l'isolat du virus est soumis à la procédure de laboratoire conformément au manuel de diagnostic afin d'identifier le sous-type génétique.

Cet isolat du virus est transmis, dans les meilleurs délais, au laboratoire communautaire de référence conformément à l'article 51, paragraphe 1.

Article 12

Dérogations

1.   Les États membres établissent les modalités d'octroi des dérogations conformément à l'article 11, paragraphe 2, et aux articles 13 et 14, ainsi que les mesures et conditions de rechange appropriées. Ces dérogations sont accordées sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'autorité compétente.

2.   Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14.

3.   Lorsqu'une dérogation a été accordée conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14, la Commission examine la situation immédiatement avec l'État membre concerné et dès que possible au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après dénommé «comité»).

4.   Compte tenu de toute dérogation accordée conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14, des mesures propres à prévenir le risque de propagation de l'influenza aviaire peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

Article 13

Dérogations concernant certaines exploitations

1.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.

2.   Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que les volailles et autres oiseaux captifs concernés par la dérogation:

a)

soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;

b)

demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests conformément au manuel de diagnostic et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de la maladie; et

c)

ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située:

i)

dans le même État membre, conformément aux instructions de l'autorité compétente; ou

ii)

dans un autre État membre, sous réserve que l'État membre de destination ait donné son accord.

3.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 11, paragraphe 5, en ce qui concerne l'expédition directe d'œufs à un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs comme prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

Toute autorisation à ce titre est soumise aux conditions établies à l'annexe III de la présente directive.

Article 14

Mesures à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans des unités de production distinctes

En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation comprenant des unités de production distinctes, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, pour les unités de production détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs si rien ne permet de suspecter la présence du virus d'IAHP, pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.

Lorsqu'il y a plusieurs unités de production distinctes, ces dérogations ne sont accordées que dans les cas où, eu égard à la structure, à la taille, au mode de fonctionnement, au type d'hébergement, à l'alimentation, à la source d'approvisionnement en eau, à l'équipement, au personnel et aux visiteurs des locaux, le vétérinaire officiel estime que les unités concernées sont totalement indépendantes des autres en ce qui concerne la localisation et la gestion quotidienne des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus.

Article 15

Mesures à mettre en œuvre dans les exploitations contacts

1.   En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente décide si une exploitation est à considérer comme une exploitation contact.

L'autorité compétente veille à ce que les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, soient appliquées dans les exploitations contacts jusqu'à ce que la présence d'IAHP ait été exclue conformément au manuel de diagnostic.

2.   En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente peut appliquer aux exploitations contacts les mesures prévues à l'article 11, notamment si elles sont situées dans une zone présentant une forte densité de volailles.

Les principaux critères à prendre en considération pour la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 11 dans les exploitations contacts sont établis à l'annexe IV.

3.   L'autorité compétente veille à ce que des prélèvements soient faits sur les volailles ou les autres oiseaux captifs au moment de leur mise à mort afin de confirmer ou d'exclure la présence du virus de l'IAHP dans ces exploitations contacts, conformément au manuel de diagnostic.

4.   L'autorité compétente veille à ce que, dans toutes les exploitations dans lesquelles des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont mis à mort et éliminés et où la présence d'influenza aviaire est confirmée par la suite, les bâtiments et tous les équipements susceptibles d'être contaminés, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles, des autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, soient soumis à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48.

SECTION 2

Zones de protection et de surveillance et autres zones réglementées

Article 16

Établissement de zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP

1.   Dès l'apparition d'un foyer d'IAHP, l'autorité compétente établit:

a)

une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres autour de l'exploitation;

b)

une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'établissement, y compris la zone de protection.

2.   Si l'apparition de l'IAHP est confirmée chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où d'autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées d'autres oiseaux captifs qui ne soient pas des volailles, l'autorité compétente peut, après une évaluation des risques, déroger, dans la mesure nécessaire, aux dispositions des sections 2 à 4 concernant l'établissement des zones de protection et de surveillance et les mesures à y appliquer, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.

3.   Lorsqu'elle établit des zones de protection et de surveillance comme prévu au paragraphe 1, l'autorité compétente prend en considération au moins les critères suivants:

a)

l'enquête épidémiologique;

b)

la situation géographique, notamment les frontières naturelles;

c)

la localisation et la proximité des exploitations ainsi que le nombre estimé de volailles;

d)

les mouvements et les courants d'échange de volailles et autres oiseaux captifs;

e)

les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si les volailles ou autres oiseaux captifs à mettre à mort et à éliminer doivent quitter leur exploitation d'origine.

4.   L'autorité compétente peut établir d'autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance, en tenant compte des critères prévus au paragraphe 3.

5.   Si une zone de protection ou de surveillance, ou toute autre zone réglementée, s'étend sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés œuvrent en collaboration à l'établissement de la zone.

Article 17

Mesures à mettre en œuvre à la fois dans les zones de protection et les zones de surveillance

1.   L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection et de surveillance:

a)

un dispositif est mis en place pour assurer la traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles, les autres oiseaux captifs, les viandes, les œufs, les cadavres, les aliments pour animaux, la litière, les personnes qui ont été en contact avec des volailles ou d'autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille;

b)

les détenteurs sont tenus de communiquer à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux œufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent.

2.   L'autorité compétente prend toutes les mesures raisonnables afin que toutes les personnes se trouvant dans les zones de protection et de surveillance concernées par les restrictions en vigueur soient parfaitement informées de celles ci.

L'information peut se faire par des affiches, par le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, ou par tout autre moyen approprié.

3.   Sur la base d'informations épidémiologiques ou de tout autre indice, l'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations ou des zones à risque.

4.   Les États membres qui appliquent les mesures prévues au paragraphe 3 en informent immédiatement la Commission. Celle-ci examine la situation avec les États membres concernés et au sein du comité dans les meilleurs délais.

SECTION 3

Mesures à mettre en œuvre dans les zones de protection

Article 18

Recensement, visites effectuées par le vétérinaire officiel et surveillance

L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection:

a)

un recensement de toutes les exploitations est effectué dans les meilleurs délais;

b)

toutes les exploitations commerciales reçoivent, le plus rapidement possible, la visite d'un vétérinaire officiel, qui procède à un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs et, le cas échéant, à des prélèvements en vue de tests de laboratoire, conformément au manuel de diagnostic. Ces visites et les résultats des tests sont consignés. Les exploitations non commerciales sont visitées par un vétérinaire officiel avant la levée de la zone de protection;

c)

une surveillance supplémentaire est immédiatement mise en œuvre, comme l'indique le manuel de diagnostic, afin de détecter toute autre propagation de l'influenza aviaire dans les exploitations situées dans la zone de protection.

Article 19

Mesures concernant les exploitations dans les zones de protection

L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection:

a)

l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;

b)

les cadavres sont éliminés dans les meilleurs délais;

c)

les véhicules et l'équipement utilisés pour le transport des volailles, des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont soumis, sans délai, à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;

d)

toutes les parties des véhicules utilisés par le personnel ou par toute autre personne qui pénètrent dans l'exploitation ou qui en sortent et qui sont susceptibles d'avoir été contaminées sont soumises sans délai à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;

e)

aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère domestique ne doit entrer dans une exploitation ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:

i)

n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et

ii)

n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus;

f)

toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production dans les exploitations est immédiatement signalée à l'autorité compétente, qui effectue les recherches appropriées conformément au manuel de diagnostic;

g)

toute personne pénétrant dans une exploitation ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;

h)

le propriétaire tient un registre de toutes les personnes qui visitent l'exploitation, à l'exception des habitations, afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci. Il est tenu de le présenter à l'autorité compétente, à la demande de cette dernière. Un tel registre ne doit pas être tenu dans le cas d'exploitations telles que des zoos ou des réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où les oiseaux sont détenus.

Article 20

Interdiction d'évacuer ou d'épandre de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations

L'autorité compétente veille à ce qu'il soit interdit d'évacuer ou d'épandre de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant d'exploitations situées dans les zones de protection, sauf si elle en a donné l'autorisation. Toutefois, le transfert de fumier ou de lisier est autorisé entre une exploitation soumise à des mesures de biosécurité et une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 ou à des règles particulières qui pourraient être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

Article 21

Foires, marchés et autres rassemblements et repeuplement de populations de gibier

L'autorité compétente veille à ce que les foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs soient interdits dans les zones de protection.

Elle veille à ce que les volailles et autres oiseaux captifs destinés au repeuplement des populations de gibier ne soient pas lâchés dans les zones de protection.

Article 22

Interdiction de mouvement et de transport concernant les oiseaux, les œufs, la viande de volaille et les cadavres

1.   L'autorité compétente veille à ce que tout mouvement ou transport effectué à partir des exploitations sur route, à l'exclusion des chemins de desserte privés des exploitations, ou par le rail, de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour, d'œufs et de cadavres soit interdit dans les zones de protection.

2.   L'autorité compétente veille à ce que le transport de la viande de volaille à partir des abattoirs, des ateliers de découpe et des entrepôts frigorifiques soit interdit, à moins qu'elle ait été produite:

a)

à partir de volailles dont le lieu d'origine est situé à l'extérieur des zones de protection et à moins qu'elle ait été stockée et transportée séparément de la viande de volailles provenant de l'intérieur des zones de protection, ou

b)

au moins 21 jours avant la date estimée de la première infection sur une exploitation dans la zone de protection et que, depuis la production, elle ait été stockée et transportée séparément de la viande produite après la date en question.

3.   Toutefois, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transit, par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de protection.

Article 23

Dérogations pour le transport direct de volailles en vue de l'abattage immédiat et pour le mouvement ou le traitement de la viande de volaille

1.   Par dérogation à l'article 22, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant d'une exploitation située dans une zone de protection vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine est effectué par le vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir;

b)

le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l'exploitation d'origine conformément au manuel de diagnostic et ont donné des résultats favorables;

c)

les volailles sont transportées dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;

d)

l'autorité compétente responsable de l'abattoir désigné est informée de l'intention d'y envoyer des volailles et autorise cet envoi. Elle confirme l'abattage à l'autorité compétente du lieu d'expédition;

e)

les volailles provenant de la zone de protection sont détenues séparément et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail. Les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent doivent être terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être ordonné;

f)

le vétérinaire officiel veille à ce qu'un examen approfondi des volailles soit effectué à l'abattoir désigné à leur arrivée et après l'abattage;

g)

les viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (15), sauf décision contraire conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3, de la présente directive;

h)

les viandes sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés à ce type d'échanges sauf:

i)

si elles ont subi un des traitements visés à l'annexe III de la directive 2002/99/CE; ou

ii)

s'il en a été décidé autrement conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

2.   Par dérogation à l'article 22, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles, pour autant que:

a)

l'autorité compétente responsable de l'abattoir désigné soit informée de l'intention d'y envoyer des volailles et autorise cet envoi et qu'elle confirme l'abattage à l'autorité compétente du lieu d'expédition;

b)

les volailles soient détenues séparément des autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection et soient abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles;

c)

la viande de volaille produite soit découpée, transportée et stockée séparément de la viande de volaille obtenue à partir d'autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection;

d)

les sous-produits soient éliminés.

Article 24

Dérogations pour le transport direct de poussins d'un jour

1.   Par dérogation à l'article 22, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour provenant d'exploitations situées dans la zone de protection vers une exploitation ou un local de cette exploitation situés dans le même État membre et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

ils sont transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;

b)

les mesures de biosécurité appropriées sont appliquées durant le transport et dans l'exploitation de destination;

c)

l'exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour.

d)

si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours.

2.   Par dérogation à l'article 22, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'œufs provenant d'exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers toute autre exploitation située dans le même État membre et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, à condition que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent par conséquent d'un statut sanitaire différent.

Article 25

Dérogations pour le transport direct de volailles prêtes à pondre

Par dérogation à l'article 22, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ou un local de cette exploitation ne détenant pas d'autres volailles, situé de préférence dans la zone de protection ou de surveillance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation d'origine et, en particulier, de ceux à transporter est effectué par le vétérinaire officiel;

b)

le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l'exploitation d'origine comme indiqué dans le manuel de diagnostic et ont donné des résultats favorables;

c)

les volailles prêtes à pondre sont transportées dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;

d)

l'exploitation ou le local de destination est placé sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre;

e)

si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours.

Article 26

Dérogation pour le transport direct d'œufs à couver et d'œufs de table

1.   Par dérogation à l'article 22, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct d'œufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par l'autorité compétente (ci-après dénommé «couvoir désigné») ou une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir désigné, pour autant que les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne cette dernière exploitation:

a)

l'examen des troupeaux reproducteurs dont sont issus les œufs à couver a été effectué conformément au manuel de diagnostic et il n'y pas lieu de suspecter la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans ces exploitations;

b)

les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs est assurée;

c)

les œufs à couver sont transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;

d)

des mesures de biosécurité sont appliquées dans le couvoir désigné, conformément aux instructions de l'autorité compétente.

2.   Par dérogation à l'article 22, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct d'œufs:

a)

vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente (ci-après dénommé «centre d'emballage désigné»), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées;

b)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) no 852/2004; ou

c)

aux fins d'élimination.

Article 27

Dérogations pour le transport direct de cadavres

Par dérogation à l'article 22, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de cadavres à condition qu'ils soient transportés en vue d'être éliminés.

Article 28

Nettoyage et désinfection des moyens de transport

L'autorité compétente veille à ce que les véhicules et l'équipement utilisés pour le transport tel que prévu aux articles 23 et 27 soient, après le transport, nettoyés et désinfectés, sans délai, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48.

Article 29

Durée des mesures

1.   Les mesures prévues par la présente section sont maintenues au moins 21 jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48, et jusqu'à ce que les tests prévus dans le manuel de diagnostic aient été effectués dans les exploitations situées dans la zone de protection.

2.   Lorsque les mesures visées dans la présente section peuvent être levées, conformément au paragraphe 1 du présent article, les mesures établies à l'article 30 s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à ce qu'elles soient levées conformément à l'article 31.

SECTION 4

Mesures à appliquer dans les zones de surveillance

Article 30

Mesures à appliquer dans les zones de surveillance

L'autorité compétente veille à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans les zones de surveillance:

a)

un recensement de toutes les exploitations commerciales de volailles est effectué dans les meilleurs délais;

b)

les mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs sont interdits dans la zone de surveillance sauf si une autorisation est délivrée par l'autorité compétente, qui veille à ce que des mesures de biosécurité appropriées soient mises en œuvre pour éviter la propagation de l'influenza aviaire. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de surveillance;

c)

les mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs vers des exploitations, des abattoirs, des centres d'emballage ou un établissement fabriquant des ovoproduits situés en dehors de la zone de surveillance sont interdits. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct:

i)

de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir désigné en vue d'un abattage immédiat, sous réserve de l'article 23, paragraphe 1, points a), b) et d).

L'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur des zones de protection et de surveillance vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles;

ii)

de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ne détenant pas d'autres volailles située dans le même État membre. Cette exploitation est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre, qui restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours;

iii)

de poussins d'un jour:

vers une exploitation ou un local de cette exploitation, situé dans le même État membre, pour autant que les mesures de biosécurité appropriées soient appliquées et que l'exploitation soit placée sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d'un jour restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours; ou

s'ils sont issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent;

iv)

d'œufs à couver vers un couvoir désigné situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance; les œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs doit être assurée;

v)

d'œufs de table vers un centre d'emballage désigné, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées;

vi)

d'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance;

vii)

d'œufs aux fins d'élimination;

d)

toute personne pénétrant dans une exploitation située dans la zone de surveillance ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;

e)

les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de cadavres, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière, ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;

f)

aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère d'espèce domestique ne doit entrer dans une exploitation détenant des volailles ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:

i)

n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et

ii)

n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus.

g)

toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production dans les exploitations est immédiatement signalée à l'autorité compétente, qui effectue les recherches appropriées conformément au manuel de diagnostic;

h)

l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation. Le mouvement de fumier peut être autorisé entre une exploitation soumise à des mesures de biosécurité située dans la zone de surveillance et une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur afin de détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 ou à des règles spécifiques qui peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2;

i)

les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles ou autres oiseaux captifs sont interdits;

j)

les volailles destinées au repeuplement des populations de gibier ne sont pas lâchées.

Article 31

Durée des mesures

Les mesures prévues à la présente section sont maintenues au moins trente jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées, conformément à l'article 48.

SECTION 5

Mesures à appliquer dans les autres zones réglementées

Article 32

Mesures à appliquer dans les autres zones réglementées

1.   L'autorité compétente peut disposer que certaines ou l'ensemble des mesures prévues aux sections 3 et 4 s'appliquent à l'intérieur des autres zones réglementées prévues à l'article 16, paragraphe 4 (ci-après dénommées «autres zones réglementées»).

2.   L'autorité compétente, en se fondant sur des informations épidémiologiques ou d'autres indices, peut mettre en œuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations ou des zones à risque en vertu des critères fixés à l'annexe IV et situées dans d'autres zones réglementées.

Le repeuplement de ces exploitations se fait selon les instructions données par l'autorité compétente.

3.   Les États membres qui appliquent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 en informent immédiatement la Commission.

4.   La Commission examine la situation avec les États membres concernés et au sein du comité, dès que possible.

5.   Sans préjudice des décisions à arrêter conformément à la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (16), d'autres mesures de surveillance, de biosécurité et de contrôle destinées à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

SECTION 6

Dérogations et mesures additionnelles de biosécurité

Article 33

Dérogations

1.   Les États membres définissent les modalités d'octroi des dérogations prévues aux articles 16 et 23 à 27, ainsi que les mesures et conditions de rechange appropriées. Ces dérogations sont accordées sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'autorité compétente.

2.   L'autorité compétente, se fondant sur une évaluation des risques, peut accorder des dérogations aux mesures prévues aux sections 3 et 4 en cas de confirmation de la présence d'IAHP dans un couvoir.

3.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 18, points b) et c), à l'article 22, à l'article 30, points b), c) et f), en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou autres oiseaux captifs.

4.   Par dérogation aux sections 3 et 4, en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP, les États membres, en se fondant sur une évaluation des risques, peuvent introduire des mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci et à l'intérieur de celles-ci.

5.   Les dérogations prévues aux paragraphes 1 à 4 ne sont accordées que si elles ne compromettent pas la lutte contre la maladie.

6.   Les États membres qui accordent les dérogations prévues aux paragraphes 1 à 4 en informent immédiatement la Commission.

7.   Dans tous les cas, la Commission examine la situation avec l'État membre concerné et avec les membres du comité, dès que possible.

Compte tenu de toute dérogation accordée conformément aux paragraphes 1 à 4, des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

8.   Les volailles (y compris les poussins d'un jour), autres oiseaux captifs, œufs à couver, litières usagées, fumiers ou lisiers provenant d'une installation à laquelle une dérogation a été accordée en vertu du présent article ne peuvent être commercialisés en dehors de l'État membre concerné, sauf décision contraire prise conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

Article 34

Mesures supplémentaires de biosécurité

1.   Afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire, l'autorité compétente peut, outre les mesures prévues aux sections 3, 4 et 5, ordonner la mise en œuvre de mesures de biosécurité supplémentaires dans les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance, dans les autres zones réglementées, ainsi que dans des compartiments d'exploitation de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans les États membres concernés.

Ces mesures peuvent inclure l'imposition de restrictions aux mouvements des véhicules ou des personnes chargés de la fourniture des aliments destinés aux animaux, de la collecte des œufs, du transport de volailles vers les abattoirs, de la collecte des cadavres en vue de leur élimination, ainsi qu'à d'autres mouvements de personnel, de vétérinaires ou de personnes fournissant le matériel agricole.

2.   Les États membres qui adoptent les mesures prévues au paragraphe 1 en informent immédiatement la Commission.

3.   La Commission examine la situation avec l'État membre concerné et au sein du comité, dès que possible.

4.   Sans préjudice des décisions à arrêter conformément à la décision 90/424/CEE, d'autres mesures de surveillance, de biosécurité et de contrôle destinées à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

SECTION 7

Mesures à appliquer en cas de soupçon ou de confirmation de la présence de l'IAHP dans certaines installations autres que des exploitations et dans les moyens de transport

Article 35

Enquête sur la présence soupçonnée de l'IAHP dans les abattoirs et dans les moyens de transport

Lorsque la présence de l'IAHP est soupçonnée ou confirmée dans un abattoir ou un moyen de transport, l'autorité compétente lance immédiatement une enquête dans l'exploitation d'origine des volailles ou autres oiseaux captifs afin de confirmer ou d'exclure la présence de l'IAHP conformément au manuel de diagnostic.

Article 36

Mesures à mettre en œuvre dans les abattoirs

1.   En cas de soupçon ou de confirmation de la présence de l'IAHP dans un abattoir, l'autorité compétente, en se fondant sur une évaluation des risques, veille à ce que toutes les volailles présentes dans l'abattoir soient mises à mort ou abattues, dès que possible, sous supervision officielle.

En cas d'abattage de ces volailles, la viande et tout sous-produit dérivé de ces volailles, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production, sont conservés séparément sous supervision officielle jusqu'à ce que les recherches menées conformément au manuel de diagnostic aient été effectuées.

2.   Dans le cas où l'IAHP est confirmée, la viande et les sous-produits dérivés de ces volailles ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille, qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production, sont éliminés, dès que possible, sous surveillance officielle.

Article 37

Mesures à mettre en œuvre dans les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport

1.   En cas de soupçon ou de confirmation de la présence de l'IAHP dans un poste d'inspection frontalier ou dans un moyen de transport, l'autorité compétente, en se fondant sur une évaluation des risques, veille à ce que l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans le poste d'inspection frontalier ou dans le moyen de transport soient mis à mort, abattus ou isolés de toute autre volaille ou autre oiseau captif et maintenus sous surveillance officielle jusqu'à ce que l'enquête ait été achevée conformément au manuel de diagnostic. L'autorité compétente applique au besoin les mesures visées à l'article 7.

L'autorité compétente peut autoriser le mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs vers un autre lieu où ils seront mis à mort, abattus ou isolés.

L'autorité compétente peut décider de ne pas mettre à mort ni abattre les volailles et autres oiseaux captifs présents dans les postes d'inspection frontaliers qui n'ont pas été en contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés.

2.   En cas d'abattage des volailles visées au paragraphe 1, la viande et tout sous-produit dérivé de ces volailles, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui aurait pu être contaminée au cours du processus d'abattage et de production, sont conservés séparément sous surveillance officielle jusqu'à ce que les recherches menées conformément au manuel de diagnostic aient été achevées.

3.   Dans le cas où l'IAHP est confirmée, la viande et les sous-produits dérivés de ces volailles, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui aurait pu être contaminée au cours du processus d'abattage et de production, sont éliminés, dès que possible, sous surveillance officielle.

Article 38

Mesures supplémentaires à appliquer dans les abattoirs les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport

L'autorité compétente veille à ce que les mesures supplémentaires ci-après soient appliquées dans les cas où la présence de l'IAHP est suspectée ou confirmée dans un abattoir, un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport:

a)

aucune volaille ni aucun autre oiseau captif n'est introduit dans l'abattoir, le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport moins de 24 heures après la réalisation, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48, des opérations de nettoyage et de désinfection prévues au point b) du présent article. En ce qui concerne les postes d'inspection transfrontaliers, cette interdiction peut être étendue à d'autres animaux;

b)

le nettoyage et la désinfection des bâtiments, des équipements et des véhicules sont effectués conformément à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48 et sous la surveillance officielle du vétérinaire officiel;

c)

une enquête épidémiologique est réalisée;

d)

les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des volailles ou des cadavres infectés, ainsi que dans les exploitations contacts;

e)

sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique prévue à l'article 35 et dans les recherches supplémentaires, les mesures prévues à l'article 11 sont appliquées dans l'exploitation d'origine;

f)

l'isolat viral de l'influenza aviaire est soumis à la procédure de laboratoire afin d'identifier le sous-type du virus, conformément au manuel de diagnostic.

CHAPITRE V

FOYERS D'INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE (IAFP)

SECTION 1

Mesures concernant les exploitations où des foyers sont confirmés

Article 39

Mesures à mettre en œuvre

1.   En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP, l'autorité compétente veille à ce que les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, points a), b), c), e), g) et h), à l'article 7, paragraphe 3, et aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient mises en œuvre en se fondant sur une évaluation des risques et en tenant compte au moins des critères fixés à l'annexe V.

2.   L'autorité compétente veille à ce que toutes les volailles présentes dans l'exploitation, ainsi que tous les autres oiseaux captifs des espèces chez lesquelles l'IAFP a été confirmée soient l'objet d'un dépeuplement sous supervision officielle afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire.

Le dépeuplement peut être étendu aux autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du risque qu'ils représentent eu égard à la propagation de l'influenza aviaire, ainsi qu'à d'autres exploitations qui peuvent être considérées comme des exploitations contacts, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique.

Avant le dépeuplement, aucune volaille ni aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation.

3.   Aux fins du paragraphe 2, le dépeuplement est effectué conformément à la directive 93/119/CE et l'autorité compétente décide si les volailles et autres oiseaux captifs doivent être:

a)

mis à mort dans les meilleurs délais; ou

b)

abattus dans un abattoir désigné conformément au paragraphe 4.

Lorsque le dépeuplement est effectué par abattage dans un abattoir désigné, les volailles demeurent sous surveillance et sont soumises à d'autres tests.

Les volailles ne quittent pas l'exploitation pour l'abattoir désigné tant que l'autorité compétente, tenant compte en particulier des enquêtes et des tests de laboratoire visant à déterminer le degré d'excrétion du virus par les volailles, effectués conformément au manuel de diagnostic, ainsi que d'une évaluation du risque, n'a pas l'assurance que le risque de propagation de l'IAFP est minime.

4.   L'abattage dans un abattoir désigné conformément au paragraphe 3 ne peut avoir lieu que si:

a)

les volailles sont expédiées directement de l'exploitation à l'abattoir désigné;

b)

chaque envoi est scellé avant le départ par le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation suspecte ou sous la surveillance de celui-ci;

c)

chaque envoi reste scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'abattoir désigné;

d)

d'autres mesures de biosécurité arrêtées par l'autorité compétente ont été respectées;

e)

l'autorité compétente dont dépend l'abattoir désigné est informée et donne son accord pour recevoir les volailles;

f)

les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles vivantes et de toute matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés, sans délai, après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; et si

g)

les sous-produits de ces volailles se trouvant à l'abattoir sont éliminés.

5.   L'autorité compétente veille à ce que l'élimination se fasse sous surveillance officielle en ce qui concerne:

a)

les cadavres, et

b)

les œufs à couver présents dans l'exploitation.

6.   L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient arrêtées:

a)

les œufs à couver récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre l'introduction probable dans l'exploitation de l'IAFP et la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive sont, dans la mesure du possible, recherchés et couvés sous surveillance officielle;

b)

les volailles déjà issues d'œufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive sont, par la mesure du possible, placées sous surveillance officielle et des recherches sont menées conformément au manuel de diagnostic;

c)

les œufs de table présents dans l'exploitation et produits ultérieurement dans l'exploitation avant le dépeuplement prévu au paragraphe 2 sont transportés, à condition que le risque de propagation de l'IAFP soit réduit au maximum:

i)

vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente (ci-après dénommé «centre d'emballage désigné»), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées;

ii)

vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils sont traités et manipulés conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004; ou

iii)

aux fins d'élimination.

d)

toute matière ou substance susceptible d'être contaminée est soit traitée conformément aux instructions du vétérinaire officiel, soit éliminée;

e)

le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont soumis à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;

f)

après le dépeuplement, les bâtiments utilisés pour héberger les volailles ou autres oiseaux captifs, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport de cadavres, d'aliments, de fumier, de lisier, de litière ou de tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés sont soumis, sans délai, à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;

g)

les mammifères d'espèces domestiques n'entrent pas dans l'exploitation ni n'en sortent sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:

i)

n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et

ii)

n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus.

h)

en cas d'apparition d'un foyer primaire d'IAFP, l'isolat du virus est soumis aux tests de laboratoire visant à identifier le sous-type du virus, conformément au manuel de diagnostic. Cet isolat est présenté dès que possible au laboratoire communautaire de référence, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1.

7.   Les États membres qui appliquent les mesures prévues aux paragraphes 2, 4 et 5 en informent la Commission.

Article 40

Dérogations concernant certaines exploitations

1.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 39, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 4, point b), en cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.

2.   Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que les volailles ou autres oiseaux captifs concernés par la dérogation:

a)

soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;

b)

demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests conformément au manuel de diagnostic et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de l'IAFP; et

c)

ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située:

i)

dans le même État membre, conformément aux instructions de l'autorité compétente; ou

ii)

dans un autre État membre, sous réserve que l'État membre de destination ait donné son accord.

3.   En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans un couvoir, l'autorité compétente, se fondant sur une analyse des risques, peut accorder des dérogations concernant certaines ou l'ensemble des mesures prévues à l'article 39.

4.   Les États membres fixent les modalités d'application des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3.

5.   Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément aux paragraphes 1 et 3.

6.   La Commission examine la situation avec l'État membre concerné et au sein du comité, dès que possible.

7.   Compte tenu de toute dérogation accordée conformément au paragraphe 1, des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

SECTION 2

Unités de production distinctes et dans les exploitations contacts

Article 41

Mesures à mettre en œuvre en cas d'apparition de foyers d'IAFP dans des unités de production distinctes

1.   En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 39, paragraphe 2, pour les unités de production détenant des volailles saines, pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.

2.   Les États membres fixent les modalités d'application des dérogations prévues au paragraphe 1 en tenant compte des garanties sanitaires qui peuvent être obtenues et prévoient des mesures de rechange appropriées.

3.   Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément au paragraphe 1.

4.   La Commission examine, dès que possible, la situation avec l'État membre concerné et au sein du comité.

5.   Compte tenu de toute dérogation accordée conformément au paragraphe 1, des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

Article 42

Mesures à mettre en œuvre dans les exploitations contacts

1.   En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente décide si une exploitation est à considérer comme une exploitation contact.

L'autorité compétente veille à ce que les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, soient appliquées dans les exploitations contacts jusqu'à ce que la présence de l'IAFP soit exclue conformément au manuel de diagnostic.

2.   En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente peut appliquer aux exploitations contacts les mesures prévues à l'article 39, notamment si elles sont situées dans une zone présentant une forte densité de volailles.

Les principaux critères à prendre en considération pour l'application des mesures prévues à l'article 39 dans les exploitations contacts sont établis à l'annexe IV.

3.   L'autorité compétente veille à ce que des prélèvements soient effectués sur les volailles au moment de leur mise à mort afin de confirmer ou d'exclure la présence du virus de l'IAFP dans ces exploitations contacts, conformément au manuel de diagnostic.

4.   L'autorité compétente veille à ce que, dans toutes les exploitations où des volailles et autres oiseaux captifs sont abattus, mis à mort ou éliminés, et où la présence de l'IAFP est confirmée par la suite, les bâtiments et pâturages utilisés pour l'hébergement des animaux, les cours de fermes, l'équipement susceptibles d'être contaminés, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles, des autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, soient soumis à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48.

SECTION 3

Établissement de zones réglementées

Article 43

Établissement de zones réglementées en cas d'apparition de foyers d'IAFP

Dès l'apparition d'un foyer d'IAFP, l'autorité compétente établit une zone réglementée dans un rayon minimal d'un kilomètre autour de l'exploitation.

Article 44

Mesures à mettre en œuvre dans la zone réglementée

1.   L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans la zone réglementée:

a)

un recensement de toutes les exploitations commerciales est effectué dans les meilleurs délais;

b)

les exploitations commerciales de volailles situées dans un rayon d'au moins un kilomètre autour de l'exploitation en cause font l'objet de tests de laboratoire, conformément au manuel de diagnostic;

c)

tous les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs dans ou à destination de la zone réglementée sont subordonnés à une autorisation délivrée par l'autorité compétente et aux mesures de contrôle qu'elle juge appropriées. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone réglementée;

d)

les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs au départ de la zone réglementée sont interdits, sauf si l'autorité compétente autorise le transport direct:

i)

de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir situé dans le même État membre;

ii)

de volailles vivantes vers une exploitation ou un local situé dans le même État membre et ne détenant pas d'autres volailles. Les volailles vivantes restent 21 jours dans l'exploitation, qui est placée sous surveillance officielle après leur arrivée;

iii)

de poussins d'un jour:

vers une exploitation située dans le même État membre ou vers un local de cette exploitation. Les poussins d'un jour restent pendant 21 jours dans l'exploitation, qui est placée sous surveillance officielle après leur arrivée; ou

s'ils sont issus d'œufs provenant d'exploitations de volailles situées en dehors de la zone réglementée, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact avec des œufs à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent.

iv)

d'œufs à couver vers un couvoir désigné; les œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs doit être assurée;

v)

d'œufs de table vers un centre d'emballage, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées;

vi)

d'œufs vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) no 852/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone réglementée;

vii)

d'œufs aux fins d'élimination;

e)

les cadavres sont éliminés;

f)

toute personne pénétrant dans une exploitation située dans la zone réglementée ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;

g)

les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière, ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés, sans délai, après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;

h)

aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère domestique ne doit entrer dans une exploitation ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:

i)

n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et

ii)

n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus;

i)

l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation. Le mouvement de fumier ou de lisier peut être autorisé entre une exploitation soumise à des mesures de biosécurité située dans la zone réglementée et une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur afin de détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 ou aux règles spécifiques qui peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2;

j)

les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation;

k)

les volailles et autres oiseaux captifs destinés au repeuplement des populations de gibier ne doivent pas être lâchés.

2.   L'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut introduire d'autres mesures s'ajoutant à celles prévues par la présente section. Elle en informe la Commission.

3.   D'autres mesures peuvent être adoptées pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

Article 45

Durée des mesures

Les mesures prévues par la présente section sont maintenues:

a)

pour une durée minimale de 21 jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée effectuées selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48, et jusqu'à ce que les autorités compétentes, en se fondant sur les recherches et sur les tests de laboratoire effectués dans la zone réglementée, conformément au manuel de diagnostic, et sur une analyse des risques, estiment que le risque de propagation de l'IAFP est négligeable;

b)

pour une durée minimale de 42 jours après la date de confirmation du foyer et jusqu'à ce que les autorités compétentes, en se fondant sur les recherches et sur les tests de laboratoire effectués dans la zone réglementée, conformément au manuel de diagnostic, et sur une analyse des risques, estiment que le risque de propagation de l'IAFP est négligeable; ou

c)

pour toute autre durée et dans les conditions qui seront arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

Article 46

Dérogations

1.   En cas de confirmation de l'IAFP dans un couvoir, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut déroger à certaines ou à l'ensemble des mesures prévues aux articles 43 et 44.

2.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues par la présente section, en cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.

3.   Les États membres qui accordent la dérogation prévue aux paragraphes 1 et 2 en informent immédiatement la Commission.

4.   La Commission examine la situation avec les États membres concernés et au sein du comité, dès que possible.

5.   Compte tenu de toute dérogation accordée conformément aux paragraphes 1 et 2, des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À ÉVITER LA PROPAGATION DES VIRUS INFLUENZA D'ORIGINE AVIAIRE À D'AUTRES ESPÈCES

Article 47

Tests de laboratoire et autres mesures applicables aux porcs et à d'autres animaux

1.   L'autorité compétente veille à ce qu'après la confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, les tests appropriés soient pratiqués, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs présents dans l'exploitation, de manière à confirmer ou à réfuter que ces porcs sont ou ont été infectés par le virus de l'influenza aviaire.

Dans l'attente des résultats de ces tests, aucun porc ne quitte l'exploitation.

2.   Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 produisent des résultats positifs confirmant la présence de virus de l'influenza aviaire chez des porcs, l'autorité compétente peut autoriser le transfert de ces porcs vers d'autres élevages de porcs ou vers des abattoirs désignés, à condition que des tests appropriés réalisés postérieurement aient établi que le risque de propagation de l'influenza aviaire est négligeable.

3.   Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 confirment l'existence d'un grave risque sanitaire, l'autorité compétente veille à ce que les porcs soient mis à mort dans les plus brefs délais, sous supervision officielle, dans des conditions permettant de prévenir toute propagation du virus de l'influenza aviaire, notamment en cours de transport, et conformément à la directive 93/119/CE.

4.   En cas de confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut appliquer à tout autre mammifère présent dans l'exploitation les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle peut également étendre ces mesures à des exploitations contacts.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du comité, les résultats des tests effectués et des mesures appliquées en vertu des paragraphes 1 à 4.

6.   En cas de confirmation de l'infection de porcs ou de tout autre mammifère par le virus de l'influenza aviaire dans une exploitation, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut exercer une surveillance conformément au manuel de diagnostic afin de détecter toute nouvelle propagation du virus de l'influenza aviaire.

7.   Des mesures supplémentaires visant à empêcher la propagation des virus influenza d'origine aviaire à d'autres espèces peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

CHAPITRE VII

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET REPEUPLEMENT

Article 48

Nettoyage, désinfection et procédures d'élimination du virus de l'influenza aviaire

Les États membres veillent à ce que:

a)

le nettoyage, la désinfection et le traitement des exploitations et de tous autres matériaux ou substances qui s'y trouvent et qui sont contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire soient menés sous supervision officielle et conformément:

i)

aux instructions du vétérinaire officiel;

ii)

aux principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement énoncés à l'annexe VI;

b)

l'ensemble des terres et pâturages utilisés par des volailles et autres oiseaux captifs dans une exploitation où la présence d'un foyer d'influenza aviaire a été confirmée ne soient pas utilisés par d'autres volailles ou autres oiseaux captifs jusqu'à ce que l'autorité compétente soit convaincue que tout virus de l'influenza aviaire a été éliminé ou inactivé;

c)

le nettoyage, la désinfection et le traitement des abattoirs, des véhicules, des remorques ou de tout autre moyen de transport, des postes d'inspection frontaliers et de tous autres matériaux ou substances contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire soient menés sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

d)

tous équipements, matériaux ou substances qui s'y trouvent et qui sont contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire et ne peuvent être efficacement nettoyés et désinfectés ou traités soient détruits;

e)

les désinfectants à utiliser, ainsi que leurs concentrations, soient autorisés par l'autorité compétente.

Article 49

Repeuplement des exploitations

1.   Les États membres veillent au respect des paragraphes 2 à 6 du présent article, après application des mesures prévues aux articles 11 et 39.

2.   Le repeuplement des exploitations commerciales de volailles ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 48.

3.   Les mesures ci-après sont appliquées au cours d'une période de 21 jours suivant la date de repeuplement d'une exploitation commerciale de volailles:

a)

les volailles font l'objet d'au moins un examen clinique pratiqué par le vétérinaire officiel. Cet examen clinique ou, si plusieurs examens sont pratiqués, l'examen clinique final est effectué aussi rapidement que possible après la période de 21 jours susvisée;

b)

des tests de laboratoire sont effectués comme indiqué dans le manuel de diagnostic;

c)

toute volaille morte pendant la phase de repeuplement fait l'objet de tests réalisés conformément au manuel de diagnostic;

d)

toute personne qui pénètre dans l'exploitation commerciale concernée ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;

e)

durant la phase de repeuplement, aucune volaille ne peut quitter l'exploitation commerciale de volailles sans l'autorisation de l'autorité compétente;

f)

l'exploitant tient un registre des données relatives à la production, y compris celles concernant la morbidité et la mortalité, qui doit être régulièrement mis à jour;

g)

tout changement significatif dans les données relatives à la production visées au point f) et toute autre anomalie doivent être communiqués, sans délai, à l'autorité compétente.

4.   En se fondant sur une évaluation des risques, l'autorité compétente peut ordonner l'application des procédures visées au paragraphe 3 à des exploitations autres que les exploitations commerciales de volailles ou à d'autres espèces présentes sur une exploitation commerciale de volailles.

5.   Le repeuplement en volailles des exploitations contacts se fait conformément aux instructions de l'autorité compétente, fondées sur une évaluation des risques.

CHAPITRE VIII

PROCÉDURES DE DIAGNOSTIC, MANUEL DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE

Article 50

Procédures de diagnostic et manuel de diagnostic

1.   Afin d'assurer l'uniformité des procédures utilisées pour le diagnostic de l'influenza aviaire, les États membres veillent à ce que les procédures de diagnostic, les échantillonnages et les tests de laboratoire visant à dépister la présence de l'influenza aviaire chez des volailles et autres oiseaux captifs ou du virus de l'influenza aviaire chez des mammifères soient effectués conformément au manuel de diagnostic.

Ledit manuel est adopté conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, au plus tard le 3 août 2006. Toute modification ultérieure du manuel est adoptée selon la même procédure.

2.   Le manuel de diagnostic visé au paragraphe 1 établit au moins:

a)

les obligations de biosécurité minimales à observer par les laboratoires agréés pratiquant des tests de diagnostic de l'influenza aviaire;

b)

les critères et procédures à appliquer lors de la réalisation d'examens cliniques ou post mortem en vue de confirmer ou d'exclure la présence de l'influenza aviaire;

c)

les critères et procédures à appliquer lors du prélèvement d'échantillons sur des volailles ou d'autres oiseaux captifs en vue d'effectuer des tests de laboratoire destinés à confirmer ou à exclure la présence de l'influenza aviaire, y compris les méthodes d'échantillonnage à employer pour les dépistages sérologiques ou virologiques pratiqués conformément à la présente directive;

d)

les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de l'influenza aviaire, y compris:

i)

les tests de diagnostic différentiel;

ii)

les tests de différenciation des virus de l'IAHPet de l'IAFP;

iii)

des tests permettant de différencier les oiseaux vaccinés de ceux qui sont infectés par la souche sauvage de l'influenza aviaire;

iv)

les critères d'évaluation des résultats des tests de laboratoire;

e)

les techniques de laboratoire à employer pour le typage des isolats de virus de l'influenza aviaire.

3.   Les États membres veillent à ce que les virus de l'influenza aviaire, leurs génomes et leurs antigènes, ainsi que les vaccins destinés à la recherche, au diagnostic ou à la fabrication de vaccins soient manipulés et utilisés exclusivement dans des lieux, des établissements ou des laboratoires agréés par l'autorité compétente et dans lesquels le respect des exigences de biosécurité appropriées est garanti.

La liste des lieux, établissements ou laboratoires agréés est transmise à la Commission pour le 30 septembre 2007 et tenue à jour.

Article 51

Laboratoires de référence

1.   Le laboratoire désigné à l'annexe VII, point 1, est le laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire (ci-après dénommé «laboratoire communautaire de référence»).

Sans préjudice de la décision 90/424/CEE, les fonctions et missions du laboratoire communautaire de référence sont énumérées à l'annexe VII, point 2.

2.   Les États membres désignent les laboratoires nationaux de référence et communiquent à la Commission et aux autres États membres les renseignements les concernant ainsi que toute modification ultérieure. La Commission publie et tient à jour la liste de ces laboratoires nationaux de référence.

3.   Les États membres veillent à ce que les laboratoires nationaux de référence:

a)

s'acquittent des fonctions et missions énoncées à l'annexe VIII;

b)

se chargent de coordonner les normes et méthodes de diagnostic utilisées sur leur territoire, conformément à l'annexe VIII et en liaison avec le laboratoire communautaire de référence.

4.   Le laboratoire communautaire de référence entretient une coopération et des contacts étroits avec le laboratoire de référence pour l'influenza aviaire de l'OIE et de la FAO et, le cas échéant, avec d'autres laboratoires reconnus internationalement établis dans la Communauté afin de pourvoir à la formation, à l'excellence et au soutien des laboratoires nationaux de référence établis dans les États membres et dans des pays tiers.

CHAPITRE IX

VACCINATION

SECTION 1

Interdiction générale de la vaccination

Article 52

Fabrication, vente et emploi des vaccins contre l'influenza aviaire

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

la vaccination contre l'influenza aviaire soit interdite sur leur territoire, sauf dans les conditions prévues aux sections 2 et 3;

b)

la manipulation, la production, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre l'influenza aviaire sur leur territoire s'effectuent sous supervision officielle;

c)

seuls soient utilisés des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (17) ou au règlement (CE) no 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (18).

2.   Des règles relatives aux conditions de fourniture et d'entreposage des stocks de vaccins contre l'influenza aviaire dans la Communauté peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

SECTION 2

Vaccination d'urgence

Article 53

Vaccination d'urgence des volailles ou autres oiseaux captifs

1.   Un État membre peut, conformément à la présente section, recourir à la vaccination d'urgence des volailles ou autres oiseaux captifs en tant que mesure à court terme pour circonscrire un foyer si, d'après une évaluation des risques, il existe un risque important de propagation de l'influenza aviaire dans ou jusque dans l'État membre concerné, lorsqu'il est confronté à au moins une des situations suivantes:

a)

un foyer s'est déclaré au sein de cet État membre;

b)

un foyer s'est déclaré dans un État membre proche; ou

c)

l'influenza aviaire a été confirmée chez les volailles ou chez d'autres oiseaux captifs dans un pays tiers proche.

2.   Lorsqu'un État membre veut recourir à la vaccination d'urgence, telle que prévue au paragraphe 1, il soumet à l'approbation de la Commission un plan de vaccination d'urgence.

Ce plan est établi en conformité avec une stratégie «DIVA» et comporte au moins les informations suivantes:

a)

une description de la situation zoosanitaire qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence;

b)

l'indication de la zone géographique dans laquelle il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence et du nombre d'exploitations qui y sont implantées, ainsi que du nombre d'exploitations où la vaccination doit être pratiquée si celui-ci est différent;

c)

l'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination;

d)

l'indication du nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner;

e)

une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin;

f)

l'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination d'urgence;

g)

l'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés qui s'appliquent sans préjudice des mesures prévues au chapitre IV, sections 4, 5 et 6 et au chapitre V, section 3;

h)

l'indication des critères à employer pour décider s'il y a lieu d'étendre la vaccination d'urgence aux exploitations contacts;

i)

des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés;

j)

l'indication des examens cliniques et des tests de laboratoire à effectuer, dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence ainsi que dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination d'urgence, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination d'urgence et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés.

3.   Des modalités d'application de la vaccination d'urgence peuvent être arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 64, paragraphe 2.

Article 54

Approbation des plans de vaccination d'urgence

1.   La Commission examine immédiatement avec l'État membre concerné le plan de vaccination d'urgence visé à l'article 53, paragraphe 2, et le comité procède dès que possible à une évaluation de la situation.

2.   Le plan de vaccination d'urgence est approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 64, paragraphe 3.

L'approbation du plan de vaccination d'urgence peut s'accompagner de mesures restreignant les mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus. Ces mesures peuvent inclure des restrictions applicables spécifiquement à certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs et la mise en place de zones réglementées.

Article 55

Dérogations

1.   Par dérogation à l'article 54, les États membres peuvent recourir à la vaccination d'urgence avant l'approbation du plan de vaccination d'urgence, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le plan de vaccination d'urgence et la décision de recourir à la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le lancement de ladite vaccination d'urgence;

b)

l'État membre concerné interdit les mouvements de volailles ou d'autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus, sauf dans les conditions prévues à l'annexe IX;

c)

la décision de recourir à la vaccination d'urgence ne nuit pas à la lutte contre la maladie.

2.   Lorsqu'un État membre fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, la situation zoosanitaire et le plan de vaccination d'urgence sont examinés dès que possible par le comité.

3.   Les mesures appliquées peuvent être adoptées ou modifiées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

SECTION 3

Vaccination préventive

Article 56

Vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs

1.   Les États membres peuvent, conformément à la présente section, recourir à la vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs en tant que mesure à long terme, lorsque, en se fondant sur une évaluation des risques, ils estiment que certaines parties de leur territoire, certains types d'élevage de volailles, certaines catégories de volailles ou autres oiseaux captifs ou certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs sont exposés à un risque d'apparition de l'influenza aviaire.

2.   Lorsqu'un État membre veut recourir à la vaccination préventive, telle que prévue au paragraphe 1, il soumet à l'approbation de la Commission un plan de vaccination préventive.

Ce plan est établi en conformité avec une stratégie «DIVA» et comporte au minimum:

a)

une description claire des motifs justifiant le recours à la vaccination préventive, assorti d'un historique de la maladie;

b)

l'indication de la zone, du type d'élevage de volailles, des catégories de volailles ou autres oiseaux captifs ou des compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs pour lesquels il est prévu de pratiquer la vaccination préventive et du nombre d'exploitations implantées dans cette zone, ainsi que du nombre et du type d'exploitations où la vaccination doit être pratiquée si ceux-ci sont différents;

c)

l'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination;

d)

l'indication du nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner;

e)

une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin;

f)

l'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination préventive;

g)

l'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés, qui s'appliquent sans préjudice des mesures prévues au chapitre IV, sections 3, 4 et 5, et au chapitre V, section 3;

h)

des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés;

i)

l'indication des tests de laboratoire à effectuer, conformément au manuel de diagnostic, dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination préventive en même temps que la surveillance et les tests mis en œuvre dans un nombre approprié d'autres exploitations situées dans la zone de vaccination ou dans certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination préventive et à contrôler les mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés.

3.   Des modalités d'application de la vaccination préventive peuvent être arrêtées conformément la procédure fixée à l'article 64, paragraphe 2.

Article 57

Approbation des plans de vaccination préventive

1.   La Commission examine immédiatement avec l'État membre concerné le plan de vaccination préventive visé à l'article 56, paragraphe 2, et procède, dès que possible, à une évaluation de la situation, au sein du comité.

2.   Le plan de vaccination préventive est approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 64, paragraphe 3.

L'approbation du plan de vaccination préventive peut s'accompagner de mesures restreignant les mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus. Ces mesures peuvent inclure des restrictions applicables spécifiquement à certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs et la mise en place de zones de restriction.

SECTION 4

Banques de vaccins

Article 58

Banque communautaire de vaccins

1.   Une banque communautaire de vaccins pour l'entreposage de réserves communautaires de vaccins contre l'influenza aviaire autorisés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) no 726/2004 peut être constituée conformément à la procédure prévue à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Les États membres ont accès à la banque communautaire de vaccins sur demande adressée à la Commission.

3.   Lorsque cela est conforme à l'intérêt de la Communauté, la Commission peut fournir des vaccins à des pays tiers.

Sans préjudice des accords conclus entre la Communauté et les pays tiers, l'accès de ces derniers à la banque communautaire de vaccins est autorisé conformément à la procédure prévue à l'article 64, paragraphe 3, sous réserve des dispositions spécifiques en matière de coopération financière et technique à adopter par la Commission et le pays tiers concerné conformément à cette procédure.

Article 59

Banques nationales de vaccins

1.   Les États membres peuvent, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 62, constituer ou détenir une banque nationale de vaccins aux fins de l'entreposage des réserves de vaccins contre l'influenza aviaire autorisés conformément aux articles 5 à 15 de la directive 2001/82/CE et destinés à être utilisés en cas de vaccination d'urgence ou de vaccination préventive.

2.   Les États membres détenant une banque nationale de vaccins informent la Commission des types et quantités de vaccins qui y sont entreposés.

CHAPITRE X

CONTRÔLES, SANCTIONS ET PLANS D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRES

Article 60

Contrôles communautaires

Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en coopération avec l'autorité compétente, dans la mesure où il est nécessaire d'assurer une application homogène de la présente directive, conformément à la décision 98/139/CE de la Commission du 4 février 1998, fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres (19) et à l'article 45 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (20).

Article 61

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure les concernant.

Article 62

Plans d'intervention

1.   Les États membres élaborent, conformément à l'annexe X, un plan d'intervention indiquant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer et le soumettent à la Commission pour approbation.

2.   Le plan d'intervention permet de disposer des installations, des équipements, du personnel et de tout matériel approprié nécessaire pour l'éradication rapide et efficace du foyer. Il indique le nombre et la localisation de toutes les exploitations commerciales de volailles. Le plan d'intervention donne une indication du nombre maximal de volailles, par espèce, qui pourraient être présentes dans ces exploitations commerciales. Les États membres évaluent également la quantité de vaccin qui serait nécessaire en cas de vaccination d'urgence.

3.   Des dispositions sont mises en œuvre en vue d'organiser une étroite coopération entre les autorités compétentes responsables des différents secteurs, en particulier celles chargées de la santé animale, de la santé publique, des questions environnementales et de la santé et la sécurité des travailleurs, notamment pour assurer une information adéquate des éleveurs, des personnes travaillant dans l'industrie avicole et du public concernant les risques.

4.   La Commission examine les plans d'intervention afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre concerné toute modification nécessaire, notamment afin de garantir la compatibilité de son plan avec ceux des autres États membres.

Les plans d'intervention sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2. Toute modification ultérieure est adoptée selon la même procédure.

5.   Chaque État membre actualise son plan d'intervention au moins une fois tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

6.   Outre les mesures prévues aux paragraphes 1 à 4, des règles supplémentaires visant à assurer l'éradication rapide et efficace de l'influenza aviaire, parmi lesquelles l'établissement de centres de lutte contre la maladie, la constitution de groupes d'experts ou la réalisation d'exercices d'alerte en temps réel, peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

CHAPITRE XI

COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET COMITOLOGIE

Article 63

Compétences d'exécution

1.   Les modalités d'application de la présente directive sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2. Elles peuvent notamment inclure des règles spécifiques concernant:

a)

l'élimination des cadavres; et

b)

le déplacement et le traitement des aliments, litières, litières usagées, fumiers et lisiers contaminés ou suspectés de l'être.

2.   Toute modification devant être apportée aux annexes pour tenir compte des avancées techniques et scientifiques est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

3.   Toute modalité d'application nécessaire, en raison de la situation épidémiologique, pour compléter les mesures minimales de lutte contre la maladie prévues par la présente directive est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

4.   Sans préjudice des mesures de sauvegarde prévues à l'article 9 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (21) ou à l'article 10 de la directive 90/425/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (22), les mesures d'urgence transitoires motivées par un risque sanitaire élevé dû à des virus influenza d'origine aviaire autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.

Article 64

Comitologie

1.   La Commission est assistée par le Comité permanent de la sécurité de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (23).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 65

Abrogation

La directive 92/40/CEE est abrogée au 1er juillet 2007. Les références à la directive 92/40/CEE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

Article 66

Dispositions transitoires

1.   Les plans d'intervention destinés à lutter contre l'influenza aviaire qui ont été approuvés conformément à l'article 17, paragraphe 4, de la directive 92/40/CEE et qui sont en vigueur au 1er juillet 2007 continuent de s'appliquer aux fins de la présente directive.

Toutefois, les États membres présentent à la Commission, avant le 30 septembre 2007, les modifications à apporter auxdits plans d'intervention afin de les adapter aux exigences de la présente directive.

Les plans d'intervention modifiés sont approuvés conformément à la procédure visée l'article 64, paragraphe 2.

2.   Dans l'attente de la transposition de la présente directive, d'autres dispositions transitoires relatives à la lutte contre l'influenza aviaire peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

Article 67

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 68

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 69

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  Avis rendu le 1er décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 28 septembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 340 du 31.12.1993, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(6)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(7)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).

(8)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(10)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version corrigée dans JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(11)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version corrigée dans JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(14)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(15)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(16)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(17)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(18)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(19)  JO L 38 du 12.2.1998, p. 10.

(20)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version corrigée dans le JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(21)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(22)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(23)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).


ANNEXE I

(visée à l'article 2)

Définition de l'influenza aviaire

On entend par:

1)

«influenza aviaire», une infection des volailles et d'autres oiseaux captifs causée par tout virus influenza de type A:

a)

appartenant aux sous-types H5 ou H7, ou

b)

présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IVPI) supérieur à 1,2;

2)

«influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP), une infection des volailles et autres oiseaux captifs causée par:

a)

des virus du genre influenzavirus A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte, ou

b)

des virus de l'influenza aviaire présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2;

3)

«influenza aviaire faiblement pathogène» (IAFP), une infection des volailles et autres oiseaux captifs causée par des virus de l'influenza aviaire des types H5 et H7 ne répondant pas à la définition figurant au point 2).


ANNEXE II

(visée à l'article 5, paragraphe 2)

Notification de la maladie et autres données épidémiologiques à fournir par les États membres

1.

Dans les 24 heures suivant la confirmation d'un foyer primaire ou la détection de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport, l'État membre concerné notifie la maladie conformément à la procédure visée à l'article 5 de la directive 82/894/CEE, en indiquant:

a)

la date de la notification;

b)

l'heure de la notification;

c)

le nom de l'État membre concerné;

d)

le nom de la maladie;

e)

le numéro du foyer ou du cas attestant la présence de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport;

f)

la date à laquelle la présence de la maladie a été suspectée pour la première fois;

g)

la date de confirmation;

h)

les méthodes utilisées pour la confirmation;

i)

la maladie a été confirmée dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport;

j)

la situation géographique du foyer ou du cas attestant la présence de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport;

k)

les mesures à appliquer pour lutter contre la maladie.

2.

Lorsque des cas d'influenza aviaire sont constatés dans des abattoirs ou des moyens de transport, l'État membre concerné doit communiquer, outre les informations visées au point 1, les renseignements suivants:

a)

par catégorie, le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs sensibles présents dans l'abattoir ou les moyens de transport;

b)

par catégorie, le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs morts dans l'abattoir ou les moyens de transport;

c)

pour chaque catégorie de volailles ou autres oiseaux captifs, le taux de morbidité constaté et le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs chez lesquels l'influenza aviaire a été confirmée;

d)

le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs abattus ou mis à mort dans l'abattoir ou le moyen de transport;

e)

le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs éliminés;

f)

dans le cas d'un abattoir, la distance qui le sépare de l'exploitation la plus proche détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs;

g)

l'emplacement de l'exploitation ou des exploitations d'origine des volailles ou cadavres infectés.

3.

En cas d'apparition de foyers secondaires, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être transmises dans les délais prévus à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 82/894/CEE.

4.

L'État membre concerné veille à ce que la communication des informations à fournir, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, sur tout foyer d'influenza aviaire ou tout cas apparu dans un abattoir ou un moyen de transport soit suivie dès que possible d'un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres États membres. Ce rapport comprend au minimum:

a)

l'indication des dates auxquelles les volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation, de l'abattoir ou des moyens de transport concernés ont été mis à mort ou abattus et leurs cadavres éliminés;

b)

tout renseignement relatif à l'origine possible de l'influenza aviaire ou, si elle est établie, à son origine;

c)

des renseignements sur le dispositif de contrôle mis en place pour assurer l'application effective des mesures de surveillance des mouvements d'animaux;

d)

en cas de détection de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport, l'indication du génotype du virus en cause;

e)

si des volailles ou d'autres oiseaux captifs ont été abattus ou mis à mort dans des exploitations contacts ou dans des exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs suspectés d'avoir été infectés par le virus de l'influenza aviaire:

i)

l'indication de la date d'abattage ou de mise à mort et du nombre estimé de volailles ou d'autres oiseaux captifs de chaque catégorie abattus ou mis à mort dans chaque exploitation;

ii)

l'indication du lien épidémiologique entre la source de l'infection et chacune des exploitations contacts, ou des autres éléments qui ont permis de suspecter la présence de l'influenza aviaire;

iii)

lorsqu'il n'y a pas eu abattage ou mise à mort de volailles ou autres oiseaux captifs dans les exploitations contacts, l'indication des raisons ayant motivé cette décision.

5.

Lorsque la présence de l'influenza aviaire est confirmée chez des volailles vivantes, d'autres oiseaux captifs ou des produits issus de volailles sur le point d'être importés ou introduits dans la Communauté à ses frontières, dans des postes d'inspection frontaliers ou des centres ou installations de quarantaine fonctionnant en application de la législation communautaire sur les importations, l'autorité compétente doit immédiatement notifier cette confirmation à la Commission et l'informer des mesures mises en œuvre.

6.

Si les résultats d'une surveillance permettent de déceler une grave menace pour la santé, la Commission et les autres États membres doivent en être informés dans les 24 heures.


ANNEXE III

(visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 3)

Autorisation de transporter des œufs au départ d'une exploitation, visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 3

L'autorité compétente peut autoriser le transport d'œufs au départ d'une exploitation soumise aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 3, de la présente directive, vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits conformément au règlement (CE) no 853/2004 («l'établissement désigné»), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1)

pour pouvoir quitter l'exploitation d'origine, les œufs doivent être expédiés directement de l'exploitation suspecte à l'établissement désigné. À cet effet, chaque envoi doit être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation suspecte ou sous la supervision de celui-ci et rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'établissement désigné;

2)

le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation d'origine informe l'autorité compétente dont dépend l'établissement désigné de son intention d'expédier des œufs audit établissement;

3)

l'autorité compétente dont dépend l'établissement désigné veille à ce que:

a)

les œufs visés au point 1) soient maintenus isolés des autres œufs depuis leur arrivée jusqu'au moment de leur traitement;

b)

les coquilles de ces œufs soient éliminées;

c)

les emballages des œufs soient ou détruits, ou nettoyés et désinfectés de manière à en éliminer tout virus de l'influenza aviaire;

d)

les véhicules utilisés pour le transport des œufs visés au point 1) aient été nettoyés et désinfectés. Les mesures de biosécurité s'appliquent au personnel affecté au transport des œufs, ainsi qu'au matériel et aux véhicules servant à ce transport.


ANNEXE IV

(visée à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 42, paragraphe 2)

Principaux critères et facteurs de risques à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'arrêter des mesures dans les exploitations contacts ou dans les exploitations et zones à risque dans les autres zones réglementées

Critères indicatifs

Pour le dépeuplement

Contre le dépeuplement

Signes cliniques suggérant la présence de l'influenza aviaire dans des exploitations contacts

Pas de signes cliniques suggérant la présence de l'influenza aviaire dans des exploitations contacts et pas de lien épidémiologique

Forte sensibilité à la maladie des espèces de volailles majoritaires

Faible sensibilité à la maladie des espèces de volailles majoritaires

Mouvements de volailles ou d'autres oiseaux captifs depuis des exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée vers des exploitations contacts après la date probable d'introduction du virus dans les exploitations infectées

Pas de mouvements connus de volailles ou d'autres oiseaux captifs depuis des exploitations où la présence de foyers d'influenza aviaire a été confirmée vers des exploitations contacts après la date probable d'introduction du virus dans les exploitations infectées

Localisation des exploitations contacts dans une zone où la densité de volailles est élevée

Localisation des exploitations contacts dans une zone où la densité de volailles est faible

Présence de la maladie depuis un certain temps et probabilité que le virus se soit propagé depuis les exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée avant la mise en œuvre des mesures d'éradication

Présence de la maladie, mais propagation limitée du virus à partir des exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée avant la mise en œuvre de mesures d'éradication

Les exploitations contacts sont situées à moins de 500 mètres (1) des exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée

Les exploitations contacts sont situées à plus de 500 mètres (1) des exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée

Les exploitations contacts sont reliées à plus d'une exploitation où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée

Les exploitations contacts ne sont pas reliées à des exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée

L'épidémie n'est pas maîtrisée et le nombre d'exploitations où la présence de l'influenza aviaire est confirmée augmente

L'épidémie est maîtrisée


(1)  Dans le cas d'une très forte densité de volailles, il faut envisager une distance plus importante.


ANNEXE V

(visée à l'article 39, paragraphe 1)

Critères à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'arrêter des mesures dans les exploitations en rapport avec l'IAFP

Pour décider des mouvements des volailles ou des œufs et de l'opportunité de procéder au dépeuplement d'exploitations conformément à l'article 39, paragraphe 1, l'autorité compétente prend en compte, au minimum, les critères suivants:

a)

les espèces concernées;

b)

le nombre d'exploitations dans la zone entourant l'exploitation de départ;

c)

la localisation des abattoirs, couvoirs et centres d'emballage désignés;

d)

les mesures de biosécurité appliquées dans les exploitations, les compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs, durant le transport et durant l'abattage;

e)

l'itinéraire de transport;

f)

les indices de propagation de la maladie;

g)

les éventuels risques pour la santé publique;

h)

la transformation ultérieure des produits concernés;

i)

l'impact socio-économique et d'autres impacts.


ANNEXE VI

(visée à l'article 48)

Principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement des exploitations

1.

Le nettoyage, la désinfection et le traitement visés à l'article 48 s'effectuent conformément aux principes et procédures généraux suivants:

a)

le nettoyage et la désinfection, ainsi que les mesures éventuellement nécessaires pour détruire rongeurs et insectes, doivent être mis en œuvre sous supervision officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

b)

les désinfectants à utiliser et leur concentration doivent être autorisés par l'autorité compétente afin de garantir la destruction du virus de l'influenza aviaire;

c)

il convient d'utiliser les désinfectants soit conformément aux recommandations du fabricant lorsqu'elles sont fournies, soit conformément aux instructions éventuelles du vétérinaire officiel et/ou de l'autorité compétente;

d)

le choix des désinfectants et des procédures de désinfection doit être opéré en fonction de la nature des exploitations, des véhicules et des objets à traiter;

e)

les conditions d'utilisation des dégraissants et des désinfectants doivent être telles que leur efficacité reste intacte. Il importe en particulier que soient respectés les paramètres techniques indiqués par le fabricant, tels que la pression, la température minimale et la durée de contact requise;

f)

quel que soit le désinfectant utilisé, les règles générales suivantes s'appliquent:

i)

trempage complet des litières et des matières fécales à l'aide du désinfectant;

ii)

lavage et nettoyage, par brossage et récurage soigneux du sol, des planchers, des rampes et des murs, après évacuation ou démontage, si possible, des équipements ou installations qui pourraient entraver les opérations de nettoyage et de désinfection;

iii)

ensuite, nouvelle application de désinfectant pour une durée minimale de contact conforme aux recommandations du fabricant;

g)

lorsque le lavage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés;

h)

les équipements, installations, articles ou toute chose susceptibles d'être contaminés doivent également être lavés, désinfectés ou détruits;

i)

il convient d'éviter toute recontamination après désinfection;

j)

les opérations de nettoyage et de désinfection requises dans le cadre de la présente directive doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule. Lorsqu'un agrément officiel est exigé, elles doivent en outre être certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle ou par une personne agissant sous sa supervision;

k)

les véhicules de transport et les véhicules utilisés par le personnel doivent également être nettoyés et désinfectés;

2.

Le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées s'effectuent conformément aux principes et procédures suivants:

a)

nettoyage et désinfection préliminaires:

i)

pendant la mise à mort des volailles ou autres oiseaux captifs, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de l'influenza aviaire. Ces mesures doivent comprendre l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, la prise de douches, la décontamination du matériel, des instruments et des appareillages utilisés, ainsi que l'arrêt des systèmes de ventilation;

ii)

les cadavres de volailles ou autres oiseaux captifs mis à mort doivent être aspergés de désinfectant;

iii)

le transport des cadavres de volailles et autres oiseaux captifs qui doivent être évacués de l'exploitation pour être éliminés est assuré, sous supervision officielle, dans des véhicules ou conteneurs fermés et étanches, de manière à éviter toute propagation du virus de l'influenza aviaire;

iv)

dès que les volailles et autres oiseaux captifs mis à mort ont été évacués pour être éliminés, les parties de l'exploitation où ils étaient hébergés, de même que toute autre partie des bâtiments, enclos, etc. contaminée pendant la mise à mort ou l'examen post mortem, doivent être aspergées de désinfectants autorisés conformément à l'article 48;

v)

tout fragment de tissus ou sang résultant de la mise à mort ou des examens post mortem doit être soigneusement recueilli et éliminé en même temps que les volailles et autres oiseaux captifs mis à mort;

vi)

le désinfectant doit rester au moins 24 heures sur la surface traitée.

b)

opérations finales de nettoyage et de désinfection:

i)

le fumier et la litière usagée doivent être enlevés et traités conformément au paragraphe 3, point a);

ii)

toutes les surfaces doivent être débarrassées des graisses et souillures à l'aide d'un dégraissant, puis nettoyées à l'eau;

iii)

après le rinçage à l'eau froide, une nouvelle aspersion de désinfectant doit être effectuée;

iv)

au bout de sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.

3.

La désinfection des litières, fumiers et lisiers infectés s'effectue conformément aux principes et procédures suivants:

a)

les fumiers et les litières usagées sont:

i)

traités par la vapeur à une température minimale de 70 °C;

ii)

brûlés;

iii)

enfouis à une profondeur empêchant les oiseaux sauvages et autres animaux d'y avoir accès; ou

iv)

mis en tas, aspergés de désinfectant et laissés exposés à leur propre chaleur, au repos pendant au moins 42 jours.

b)

les lisiers sont entreposés pendant au moins 60 jours à compter de la dernière adjonction de matières infectieuses, à moins que les autorités compétentes n'autorisent une période de stockage réduite pour les lisiers ayant été effectivement traités conformément aux instructions du vétérinaire officiel afin d'assurer la destruction du virus.

L'autorité compétente peut autoriser le transport de fumiers, déchets et litières susceptibles d'être contaminés à destination soit d'une unité agréée de traitement, où ils recevront un traitement assurant la destruction de tout virus de l'influenza aviaire, soit d'une unité d'entreposage temporaire avant traitement et destruction, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 ou aux dispositions spécifiques de l'article 63, paragraphe 1, de la présente directive. Ce type de transport est assuré, sous supervision officielle, dans des véhicules ou conteneurs fermés et étanches, de manière à éviter toute propagation du virus de l'influenza aviaire.

4.

Toutefois, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente peut établir des procédures spécifiques de nettoyage et de désinfection en fonction du type d'exploitation concernée et des conditions climatiques. L'autorité compétente notifie à la Commission l'application de cette dérogation et l'informe des modalités des procédures spécifiques.

5.

Sans préjudice de l'article 48, point b), si l'autorité compétente estime que tout ou partie d'une exploitation ne peut, pour quelque raison que ce soit, être nettoyée et désinfectée, elle peut en interdire l'accès aux personnes, véhicules, volailles, autres oiseaux captifs et mammifères domestiques ainsi qu'à tout objet. Cette interdiction reste applicable pour une durée minimum de douze mois.


ANNEXE VII

(visée à l'article 51, paragraphe 1)

Laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire

1.

Le laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire est:

le Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB (Royaume-Uni).

2.

Les fonctions et missions du laboratoire communautaire de référence sont:

a)

de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic de l'influenza aviaire, et ce notamment en assurant:

i)

le typage, la détention et la délivrance de souches du virus de l'influenza aviaire en vue des tests sérologiques et de la préparation des antisérums;

ii)

la délivrance aux laboratoires de référence nationaux des sérums de référence et d'autres réactifs de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre,

iii)

la constitution et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de l'influenza aviaire;

iv)

l'organisation périodique de tests comparatifs des procédures de diagnostic au niveau communautaire;

v)

la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;

vi)

la caractérisation des isolats des virus de l'influenza aviaire par les méthodes les plus avancées, dans le but de mieux comprendre l'épidémiologie de cette maladie, l'épidémiologie du virus responsable et le phénomène de l'apparition de souches hautement pathogènes et de souches potentiellement pathogènes;

vii)

le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de l'influenza aviaire;

viii)

le maintien d'une expertise sur le virus de l'influenza aviaire et sur d'autres virus présentant des similarités afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;

ix)

l'acquisition de connaissances dans la préparation et l'utilisation des produits immunologiques utilisés pour le contrôle de l'influenza aviaire;

b)

d'apporter une aide active à l'identification des foyers d'influenza aviaire dans la Communauté par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques et de recevoir les isolats de virus issus de foyers primaires qui doivent être fournis par les pays tiers en provenance desquels la législation communautaire autorise les importations dans la Communauté de viandes et de volailles vivantes. Sur les isolats de virus qui lui sont fournis, le laboratoire communautaire de référence pratique notamment les examens suivants:

i)

l'analyse du séquençage des nucléotides en vue de déterminer la séquence d'acides aminés déduite au site de clivage de la molécule d'hémagglutinine;

ii)

la détermination de l'indice de pathogénicité intraveineux (IVPI);

iii)

le typage antigénique;

iv)

les analyses phylogénétiques requises pour les besoins des enquêtes épidémiologiques;

c)

de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté;

d)

de préparer les programmes et les documents de travail en vue de la réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence;

e)

d'aider à la réalisation des études relatives à l'influenza aviaire menées dans les États membres sur les volailles et les oiseaux sauvages, et ce en fournissant des antigènes dans le cadre du programme et des procédures de tests agréées et en élaborant un rapport de synthèse sur les résultats desdites études;

f)

de surveiller les éventuels effets zoonotiques des virus de l'influenza aviaire et de collaborer avec les laboratoires internationalement reconnus qui travaillent sur l'influenza humaine.

g)

de mettre au point, en consultation avec la Commission, un plan de crise et d'intervention qui comprend des dispositions relatives à la coopération avec le laboratoire de référence de l'OIE et de la FAO pour l'influenza aviaire et, le cas échéant, avec d'autres laboratoires reconnus internationalement établis dans la Communauté.


ANNEXE VIII

(visée à l'article 51, paragraphe 3)

Fonctions et missions des laboratoires nationaux de référence

1.

Les laboratoires nationaux de référence sont chargés de veiller à ce que, dans chaque État membre, les tests de laboratoire visant à détecter la présence de l'influenza aviaire et à identifier le type génétique des isolats du virus soient effectués conformément au manuel de diagnostic. À cette fin, ils peuvent conclure des accords particuliers avec le laboratoire communautaire de référence ou d'autres laboratoires nationaux.

2.

Les laboratoires nationaux de référence soumettent sans délai au laboratoire communautaire de référence, qui se charge d'en effectuer une caractérisation complète, des isolats de virus de l'influenza d'origine aviaire:

a)

issus de tout foyer primaire d'influenza aviaire;

b)

issus, en cas de foyers secondaires, d'un nombre représentatif de foyers;

c)

en cas de détection, chez des volailles, d'autres oiseaux captifs ou des mammifères, de virus de l'influenza aviaire autres que ceux visés à l'annexe I, point 1), qui présentent une grave menace pour la santé.

3.

Le laboratoire national de référence de chaque État membre est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic utilisées dans chaque laboratoire de diagnostic de l'État membre en question. À cet effet, il:

a)

peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels;

b)

contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre concerné;

c)

organise périodiquement des tests comparatifs;

d)

conserve les isolats des virus de l'influenza aviaire issus des différents foyers et de tout autre virus de l'influenza d'origine aviaire détectés dans l'État membre concerné;

e)

collabore avec les laboratoires nationaux chargés de l'influenza humaine.


ANNEXE IX

[visée à l'article 55, paragraphe 1, point b)]

Dispositions applicables aux mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs et de produits issus de volailles en cas de vaccination d'urgence

1.

Les États membres veillent à ce que les contrôles applicables aux mouvements des volailles et autres oiseaux captifs vaccinés conformément à l'article 55 et des produits qui en sont issus s'effectuent dans le respect des dispositions prévues aux paragraphes 3 à 8, conformément au manuel de diagnostic.

2.

Après avoir été utilisés, les véhicules ou moyens de transport et équipements utilisés pour le transport de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs, d'œufs ou de viande de volaille dans le cadre de la présente annexe font l'objet dans les meilleurs délais d'une ou plusieurs des procédures de nettoyage, de désinfection ou de traitement prévues à l'article 48.

3.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'œufs à l'intérieur de la zone de vaccination:

a)

les œufs à couver:

i)

proviennent d'un troupeau de volailles de reproduction, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables;

ii)

ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente;

iii)

sont transportés directement vers le couvoir de destination;

iv)

sont identifiables dans le couvoir;

b)

les œufs proviennent d'un troupeau de volailles pondeuses, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables et sont transportés vers:

i)

un centre d'emballage désigné (ci-après dénommé «centre d'emballage désigné»), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées, ou

ii)

une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no852/2004.

c)

les poussins d'un jour:

i)

proviennent d'œufs à couver répondant aux exigences du point a);

ii)

sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;

d)

les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs:

i)

ont été vaccinés contre l'influenza aviaire, si cela est prévu par le programme de vaccination;

ii)

ont subi des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables;

iii)

sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;

e)

les volailles d'abattage:

i)

ont subi, avant le chargement, des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables;

ii)

sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat;

4.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'œufs provenant d'exploitations situées à l'extérieur de la zone de vaccination vers des locaux situés à l'intérieur de la zone de vaccination:

a)

les œufs à couver:

i)

sont transportés directement vers le couvoir de destination;

ii)

sont identifiables dans le couvoir;

b)

les œufs sont transportés vers:

i)

un centre d'emballage désigné (ci-après dénommé «centre d'emballage désigné»), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées, ou

ii)

une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

c)

les poussins d'un jour sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;

d)

les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs:

i)

sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;

ii)

sont vaccinés dans l'exploitation de destination, si cela est prévu dans le programme de vaccination;

e)

les volailles d'abattage sont expédiées directement vers un abattoir pour abattage immédiat;

5.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'œufs provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination vers des locaux situés à l'extérieur de la zone de vaccination:

a)

les œufs à couver:

i)

proviennent d'un troupeau de volailles de reproduction, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables;

ii)

ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente;

iii)

sont transportés directement vers le couvoir de destination;

iv)

sont identifiables dans le couvoir;

b)

les œufs proviennent d'un troupeau de volailles pondeuses, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables et sont transportés vers:

i)

un centre d'emballage désigné (ci-après dénommé «centre d'emballage désigné»), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées, ou

ii)

une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004;

c)

les poussins d'un jour:

i)

n'auront pas été vaccinés;

ii)

proviennent d'œufs à couver répondant aux exigences du paragraphe 2, point a), du paragraphe 3, point a), ou du paragraphe 4, point a);

iii)

sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;

d)

les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs:

i)

n'ont pas été vaccinés;

ii)

ont subi des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables;

iii)

sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;

e)

les volailles d'abattage:

i)

ont subi, avant le chargement, des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables;

ii)

sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat;

6.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux viandes issues de volailles détenues dans la zone de vaccination:

a)

dans le cas des viandes issues de volailles vaccinées, les animaux ont:

i)

été vaccinés au moyen d'un vaccin élaboré dans le cadre d'une stratégie «DIVA»;

ii)

fait l'objet d'examens et de tests qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés négatifs;

iii)

fait l'objet d'un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel dans les 48 heures précédant le chargement et, si nécessaire, tout oiseau sentinelle présent dans l'exploitation a été examiné par le vétérinaire officiel;

iv)

été expédiés directement vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat;

b)

dans le cas des viandes issues de volailles non vaccinées envoyées à l'abattoir, les animaux font l'objet d'une surveillance conformément au manuel de diagnostic.

7.

L'autorité compétente peut autoriser les mouvements de carcasses ou d'œufs à éliminer au départ de l'exploitation.

8.

Aucune autre restriction ne s'applique aux mouvements des œufs emballés et des viandes issues de volailles abattues conformément à la présente annexe.

9.

Les mouvements de volailles (y compris des poussins d'un jour) ou d'autres oiseaux captifs à partir du territoire de l'État membre sont interdits depuis le début de la campagne de vaccination d'urgence jusqu'à l'approbation du plan d'urgence conformément à l'article 54 et sans préjudice d'autres mesures communautaires, à moins d'être autorisés par l'autorité compétente de l'État de destination.


ANNEXE X

(visée à l'article 62, paragraphe 1)

Dispositions applicables aux plans d'intervention

Les plans d'intervention doivent respecter au minimum les critères suivants:

1)

la mise en place, au niveau national, d'une cellule de crise destinée à coordonner toutes les mesures de lutte contre la maladie dans l'État membre concerné;

2)

l'établissement d'une liste des centres locaux de lutte contre la maladie dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures à l'échelon local;

3)

une information détaillée à l'intention du personnel chargé des mesures de lutte, en ce qui concerne leurs compétences, leurs responsabilités et les instructions utiles pour prendre en compte la nécessité de se protéger personnellement ainsi que le risque potentiel de l'influenza aviaire pour les humains;

4)

la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par un foyer;

5)

la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à la bonne exécution des mesures de lutte contre la maladie;

6)

la fourniture d'instructions précises sur les actions à prendre lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, y compris en ce qui concerne les moyens de destruction des cadavres;

7)

la mise en place de programmes de formation permettant de maintenir et de développer les compétences relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;

8)

pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire pour pratiquer des examens sérologiques, histologiques, etc., et la disponibilité en permanence de capacités de diagnostic rapide. À cet effet, il convient de prévoir des mesures pour le transport rapide d'échantillons. Le plan d'intervention précise également les capacités dont dispose le laboratoire en matière de tests ainsi que les ressources qu'il peut mobiliser pour faire face à l'apparition d'un foyer de maladie;

9)

l'établissement d'un plan de vaccination complet comprenant un certain nombre de scénarios, qui donne une indication des populations de volailles ou autres oiseaux captifs qui pourraient être vaccinés, une estimation des quantités de vaccin nécessaires ainsi que leur disponibilité;

10)

des dispositions relatives à la disponibilité des données concernant l'enregistrement des exploitations commerciales de volailles sur le territoire de l'État membre concerné, sans préjudice de toute autre disposition prévue en la matière par la législation communautaire;

11)

des dispositions relatives à la reconnaissance des races rares de volailles ou d'autres oiseaux captifs officiellement référencées comme telles;

12)

des dispositions relatives à l'identification des zones présentant une forte densité de volailles;

13)

des dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des plans d'intervention.


ANNEXE XI

Tableau de concordance

Présente directive

Directive 92/40/CEE

Article 1er, paragraphe 1, points a) et c)

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, point 1)

Annexe III

Article 2, point 2)

Annexe III, troisième alinéa

Article 2, point 3)

Article 2, points 4) à 15), 17), 20), 21) et 22) à 32)

Article 2, point 16)

Article 2, point b)

Article 2, point 18)

Article 2, point d)

Article 2, point 19)

Article 2, point e)

Article 3

Article 4

Article 5, paragraphe 1)

Article 3

Article 5, paragraphe 2)

Article 5, paragraphe 3)

Article 6, paragraphe 1)

Article 4, paragraphe 2), point g)

Article 6, paragraphe 2)

Article 7, paragraphe 1)

Article 6, paragraphes 3) et 4)

Article 7, paragraphe 1)

Article 4, paragraphe 1)

Article 7, paragraphe 2), points a) et b)

Article 4, paragraphe 2), point a)

Article 7, paragraphe 2), point c)

Article 4, paragraphe 2), point b)

Article 7, paragraphe 2), point d)

Article 4, paragraphe 2), point c)

Article 7, paragraphe 2), points e) et g)

Article 4, paragraphe 2), point d)

Article 7, paragraphe 2), point f)

Article 4, paragraphe 2), point e)

Article 7, paragraphe 2), point h)

Article 4, paragraphe 2), point f)

Article 7, paragraphe 3)

Article 4, paragraphe 2), point g)

Article 7, paragraphe 4)

Article 8

Article 9

Article 4, paragraphe 5)

Article 10

Article 11, paragraphe 1)

Article 5, paragraphe 1), phrase introductive

Article 11, paragraphe 2), premier alinéa

Article 5, paragraphe 1), point a)

Article 11, paragraphe 2), second et troisième alinéa

Article 11, paragraphe 3)

Article 5, paragraphe 1), point a)

Article 11, paragraphe 4)

Article 5, paragraphe 1), point d)

Article 11, paragraphe 5)

Article 5, paragraphe 1), points c) et d)

Article 11, paragraphes 6) et 7)

Article 5, paragraphe 1), point b)

Article 11, paragraphe 8)

Article 5, paragraphe 1), point e)

Article 11, paragraphe 9)

Article 11, paragraphe 10)

Annexe III, Chapitre 3, point 3

Article 12

Article 13

Article 14

Article 6

Article 15

Article 8

Article 16, paragraphe 1)

Article 9, paragraphe 1)

Article 16, paragraphes 2), 3) et 4)

Article 16, paragraphe 5)

Article 9, paragraphe 6)

Article 17, paragraphe 1)

Article 10

Article 17, paragraphe 2)

Article 13

Article 17, paragraphes 3) et 4)

Article 18, point a)

Article 9, paragraphe 2), point a)

Article 18, point b)

Article 9, paragraphe 2), point b)

Article 18, point c)

Article 19, point a)

Article 9, paragraphe 2), point c)

Article 19, points b), c) et d)

Article 19, point e) première phrase

Article 9, paragraphe 2), point f), phrase introductive

Article 19, point e) seconde phrase, points f), g) et h)

Article 20

Article 9, paragraphe 2), point g)

Article 21

Article 9, paragraphe 2), point h)

Article 22, paragraphes 1) et 3)

Article 9, paragraphe 2), point e)

Article 22, paragraphe 2)

Article 23, paragraphe 1)

Article 9, paragraphe 2), point f) i)

Article 23, paragraphe 2)

Article 24, paragraphe 1)

Article 9, paragraphe 2), point f) ii)

Article 24, paragraphe 2)

Article 25

Article 26, paragraphe 1)

Article 9, paragraphe 2), point f) iii)

Article 26, paragraphe 2)

Article 27

Article 9, paragraphe 2), point e)

Article 28

Article 29

Article 9, paragraphe 3)

Article 30, point a)

Article 9, paragraphe 4), point a)

Article 30, points b) et c)

Article 9, paragraphe 4), points b), c) et d)

Article 30, points d), e), g) et j)

Article 30, point f)

Article 9, paragraphe 4), point b)

Article 30, point h)

Article 9, paragraphe 4), point e)

Article 30, point i)

Article 9, paragraphe 4), point f)

Article 31

Article 9, paragraphe 5)

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 11

Article 49

Article 5, paragraphe 1), point f)

Article 50

Article 51, paragraphe 1)

Annexe V

Article 51, paragraphes 2) et 3)

Article 14

Article 51, paragraphe 4)

Article 52

Article 53, paragraphe 1)

Article 16 phrase introductive

Article 53, paragraphe 2)

Article 16, premier alinéa

Article 53, paragraphe 3)

Article 16, point b)

Article 54

Article 16, point b)

Article 55

Article 16, point a), second alinéa

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 18

Article 61

Article 62

Article 17

Article 63, paragraphes 1) et 3)

Article 63, paragraphe 2)

Article 20

Article 64

Article 21

Article 65

Article 66

Article 67

Article 22

Article 68

Article 69

Article 23

Annexe I, point 1)

Annexe III

Annexe I, point 2)

Annexe III, troisième alinéa

Annexe I, point 3)

Annexe II

Annexe III

Annexe I

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe II

Annexe VII

Annexe V

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X

Annexe VI

Annexe XI


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

14.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 10/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2006

modifiant l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du lait et du poisson en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2005) 6023]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/14/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003.

(2)

L'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003 a été modifié par les décisions de la Commission 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6) et 2005/854/CE (7).

(3)

D'après une déclaration officielle de l'autorité compétente polonaise, certains établissements des secteurs de la viande, du lait et du poisson ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. En outre, certains établissements ont cessé les activités pour lesquelles ils avaient obtenu un régime transitoire. Il y a donc lieu de supprimer ces établissements de la liste des établissements en régime de transition.

(4)

Il convient ainsi de modifier en conséquence l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003.

(5)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision sont supprimés de l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(2)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 52. Rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.

(3)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 58. Rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.

(4)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 74. Rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.

(5)  JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.

(6)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.

(7)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 17.


ANNEXE

Liste des établissements à supprimer de l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003

SECTEUR DE LA VIANDE

Établissements du secteur de la viande rouge

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

62.

12070201

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LASKOPOL” Sp. J.

163.

24640302

Miłkowska Spółka Komandytowa

200.

30040207

P.P.H.U. „MAR-POL” Marek Pazola

203.

30070102

P.H.U. „JUREX” K. Nowak


Établissements du secteur de la viande de volaille

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

24.

14130502

Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu „Ilczak” Sp. z o.o.

51.

30280501

Zakład Wielobranżowy „STENDRÓB”


Viande rouge

Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

3.

04090202

Z.P.M. „Bolan” Bolesław Wojtasik

9.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KOMPLEKS Stępień, Panasiuk. Stępień Sp. J.

32.

12070211

P.P.H.U. „Markam” Andrzej Marek Skolarus

38.

12100107

Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Sp. J., Mikulec Czesław, Janusz, Paweł

46.

12620308

Zakład Garmażeryjno-Wędliniarski, Stanisław Poręba

48.

14074201

RECREO Zakład Mięsny Maciej Antoniak

53.

14250213

Zakład Masarski „KRAWCZYK”

59.

18030102

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych P.P.M. „Taurus” Sp. z o.o.

66.

18190204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak

69.

20120101

P.P.H.U. „Stan”

72.

24030306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” Sp. z o.o.

75.

24100315

P.H.U. „ADAM-POL”, Adam Gajdzik ul. Rolnicza 5

79.

24770301

P.P.U.H. Burakowski

80.

24774002

Zakłady Mięsne „BRADO. 2” SA w Tomicach, Oddział nr 2 Ubojnia w Tomicach

81.

26020104

„POL.MIĘS” Ubojnia Zwierząt, Mirosław Kwiecień

82.

26020304

„WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna

84.

26040209

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Zakład nr 2

86.

26110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jawor” Janusz Stefański

91.

28120101

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Pawlicki

95.

30040204

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Z.J. Konarczak

97.

30170601

Drop SA

100.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kompleks”, Stępień, Panasiuk, Stępień Sp. J. 22-110 Ruda Huta, Leśniczówka

115.

32610201

Pomorski Przemysł Mięsny „Agros Koszalin. S.A.” 75-209 Koszalin, ul. BoWiD 1

117.

04113801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import, Roman Zalewski, Morawy, 88-210 Dobre

119.

04010205

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Krzysztof Kotrych, Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec

126.

12110202

Firma „BATCZEW” Stanisław Komperda, Zakład Masarski, Morawczyna 111, 34-404 Klikuszowa

133.

22050309

GS „SCH” Żukowo 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9E

140.

24750318

P.P.U.H. „PAT-TRADE” Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Kościuszkowców 16 b

141.

24750306

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Bogdan Janik, 41-209 Sosnowiec, ul. Chmielna 14

156.

4780302

Warsztat Wędliniarski „Myrcik” Sp. J., 41-800 Zabrze, ul. Paderewskiego 28–30

157.

24164003

P.P.H.U. „JAN*M*JAN” S.C., 42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 13

160.

30050303

Waldi Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich 97

169.

2150201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Elżbieta i Stanisław Zimorodzcy 78-400 Szczecinek Dalęcino 41A


Viande rouge

Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

171.

10143902

F.H. „Alma” Ubój i Dzielenie Drobiu w Cieniach

172.

12100401

P.P.H. Drobeksan w Nowym Sączu Ubojnia Drobiu

175.

6610501

Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu

182.

0050501

Grupa Producentów Drobiu „BOBROWNIKI” Sp. z o.o., Bobrowniki, 99-418 Bełchów

183.

0100531

Zakłady Drobiarskie, „DROB-BOGS”, Jacek Bogusławski Kaleń 5, 97-320 Wolbórz

188.

24010402

Ubojnia Drobiu „Jolgus” 42-583 Bobrowniki, ul. Akacjowa 203


Entrepôts frigorifiques

Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

197.

16611101

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, „FRIGOPOL” SA

199.

24121101

POLARIS, Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. Chłodnia

200.

14251101

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „MAKÓW” Sp. z o.o., Chłodnia Składowa Maków, ul. Lipowa 91, 26-640 Skaryszew

Établissements du secteur laitier

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

11.

04141601

SM „Świecka”

102.

30171601

OSM Ostrów Wlkp.

113.

32151601

„Elmilk” Sp. z o.o.


Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

1.

02251601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Zgorzelcu

6.

10031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łask

17.

30211602

Bukowsko-Grodziska SM ZP w Buku

18.

30641601

Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. w Poznaniu

25.

12071601

OSM w Limanowej, ul. Starodworska 6, Zakład produkcyjny Limanowa

26.

12071603

OSM w Limanowej Zakład Produkcyjny Tymbark

27.

16011603

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brzegu Oddział Produkcyjny w Lewinie, Brzeskim ul. Marii Konopnickiej 1, 49-340 Lewin Brzeski

29.

22051601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 1

Établissements du secteur du poisson

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

8.

14191802

P.P.H.U. „Manta” ZPR

35.

32081814

„P.P.H. Tunex” Kobylińscy


Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

4.

22021802

R.M. Jacek Schomburg Zakład w Brusach

7.

28141802

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w likwidacji Przetwórnia Ryb w Rusi

11.

12061804

Zakład Przetwórstwa Rybnego „KRAK-FISH”, Marek Piekara, Antoni Solecki, Sp. J. Poskwitów 136

12.

22051804

Handel i Przetwórstwo Ryb „Belona”, Helena Wenta, ul. Piwna 21, 83-340 Sierakowice

13.

22061801

Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg, z siedzibą w Helu Zakład w Karsinie, ul. Długa 29, 83-440 Karsin

14.

22081811

P.H.U. Przetwórstwo Rybne BOJA, 84-300 Lębork, ul. Majkowskiego 2

17.

22141803

Przetwórnia Ryb „Kamila” Kolonia Ostrowicka, 83-135 Mała Karczma

19.

22151805

Firma Produkcyjno-Handlowa „MAS”, Warszkowo Młyn, 84-106 Leśniewo

20.

22151814

DanPol fish Sp. z o.o., ul. Robakowska 75, 84-241 Gościcino


14.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 10/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2006

concernant une demande d'enregistrement dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil [Choucroute d’Alsace (IGP)]

[notifiée sous le numéro C(2006) 5]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/15/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination «Choucroute d’Alsace» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2)

(2)

L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition porte sur le non-respect des conditions visées à l’article 2 dudit règlement, sur le préjudice éventuel à l’existence d’un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement et sur le caractère générique de la dénomination dont l’enregistrement est demandé.

(3)

La déclaration d’opposition étant considérée comme recevable au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92, la Commission, par lettre du 12 novembre 2004, a invité la France et l’Allemagne à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes conformément à l’article 7, paragraphe 5, dudit règlement. Toutefois aucun accord n’est intervenu entre ces États membres dans un délai de trois mois, la Commission devant donc arrêter une décision.

(4)

En ce qui concerne le non-respect des conditions visées à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92, la déclaration d’opposition conteste qu’une qualité déterminée de la choucroute serait due aux éléments prétendument spécifiques à l’Alsace, à savoir une bonne maturité des choux, attribuée au climat et aux caractéristiques des sols de l’Alsace, le mode de fermentation naturelle et le savoir-faire des entreprises artisanales familiales. Concernant les types des sols, ceux-ci sont décrits dans la demande d’enregistrement comme des sols profonds, riches et bien drainés. Quant au climat de la zone de production, semi-continental, il est caractérisé par un été chaud et une arrière-saison au cours de laquelle alternent les journées ensoleillées et les nuits fraîches. Cependant, ces conditions de climat et de sols générales sont présentes dans d’autres régions, où sont cultivés les choux, et ne sont donc pas spécifiques selon l’article 2, paragraphe 2, point b). Quant à la fermentation, le cahier des charges n’apporte pas d’éléments permettant de la caractériser comme «naturelle» et de l’attribuer à la seule région d’Alsace. La qualité déterminée, ou une caractéristique particulière, de la choucroute ne peut donc pas reposer sur ces éléments.

(5)

En ce qui concerne la réputation de la dénomination «Choucroute d’Alsace», les éléments de preuve présents dans la demande d’enregistrement se réfèrent fondamentalement à la choucroute garnie. Ces éléments font dès lors référence à un plat cuisiné, qui est un produit hors du champ d’application du règlement (CEE) no 2081/92. Quant à la réputation de la choucroute crue, le contenu du cahier des charges et les preuves apportées ne permettent pas d’établir une réputation spécifique de la choucroute qui soit indépendante de la réputation attribuée à la choucroute en tant que plat garni.

(6)

À la lumière de ces éléments, la dénomination ne remplit pas les conditions de l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2081/92. En conséquence il n’est pas nécessaire d’examiner si la dénomination «Choucroute d’Alsace» a un caractère générique selon les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92.

(7)

Par conséquent, la dénomination «Choucroute d’Alsace» ne doit pas être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(8)

La mesure prévue au présent règlement est conforme à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dénomination «Choucroute d’Alsace» n’est pas inscrite au «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO C 206 du 2.9.2003, p. 2.