Journal officiel |
FR Séries C |
C/2024/506 |
23.1.2024 |
P9_TA(2023)0236
Législation sur l’intelligence artificielle
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 juin 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (COM(2021)0206 — C9-0146/2021 — 2021/0106(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/506)
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
vu l’avis de la Banque centrale européenne, |
Amendement 2
Proposition de règlement
Visa 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
vu l’avis conjoint du comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données, |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 2 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 2 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 26 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 26 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 31
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 32
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 36
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 37
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 39
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 40
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 40 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 42
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 43
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 44
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 45
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 46
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 46 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 49
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 86
Proposition de règlement
Considérant 50
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Considérant 51
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 88
Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 89
Proposition de règlement
Considérant 54
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 90
Proposition de règlement
Considérant 56
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 91
Proposition de règlement
Considérant 58
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 59
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 94
Proposition de règlement
Considérant 60
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 95
Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 96
Proposition de règlement
Considérant 60 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 97
Proposition de règlement
Considérant 60 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 98
Proposition de règlement
Considérant 60 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 99
Proposition de règlement
Considérant 60 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 100
Proposition de règlement
Considérant 60 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 101
Proposition de règlement
Considérant 60 octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 102
Proposition de règlement
Considérant 60 nonies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 103
Proposition de règlement
Considérant 61
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 104
Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 105
Proposition de règlement
Considérant 61 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 106
Proposition de règlement
Considérant 61 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 107
Proposition de règlement
Considérant 61 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 108
Proposition de règlement
Considérant 62
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 109
Proposition de règlement
Considérant 64
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 110
Proposition de règlement
Considérant 65
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 111
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 112
Proposition de règlement
Considérant 66
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 113
Proposition de règlement
Considérant 67
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 114
Proposition de règlement
Considérant 68
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 115
Proposition de règlement
Considérant 69
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 116
Proposition de règlement
Considérant 71
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 117
Proposition de règlement
Considérant 72
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 118
Proposition de règlement
Considérant 72 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 119
Proposition de règlement
Considérant 72 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 120
Proposition de règlement
Considérant 73
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 121
Proposition de règlement
Considérant 74
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 122
Proposition de règlement
Considérant 76
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 123
Proposition de règlement
Considérant 77
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 124
Proposition de règlement
Considérant 77 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 125
Proposition de règlement
Considérant 77 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 126
Proposition de règlement
Considérant 78
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 127
Proposition de règlement
Considérant 79
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 128
Proposition de règlement
Considérant 80
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 129
Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 130
Proposition de règlement
Considérant 82
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 131
Proposition de règlement
Considérant 83
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 132
Proposition de règlement
Considérant 84
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 133
Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 134
Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 135
Proposition de règlement
Considérant 84 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 136
Proposition de règlement
Considérant 85
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 137
Proposition de règlement
Considérant 85 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 138
Proposition de règlement
Considérant 87 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 139
Proposition de règlement
Considérant 89
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point e ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point c quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Seul l’article 84 du présent règlement s’applique aux systèmes d’IA à haut risque qui sont des composants de sécurité de produits ou de systèmes ou qui constituent eux-mêmes des produits ou des systèmes et qui relèvent du champ d’application des actes suivants: |
2. Seul l’article 84 du présent règlement s’applique aux systèmes d’IA à haut risque qui sont des composants de sécurité de produits ou de systèmes ou qui constituent eux-mêmes des produits ou des systèmes et qui relèvent du champ d’application de la législation d’harmonisation énumérée à l’annexe II — Section B ; |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 2– paragraphe 2 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux autorités publiques d’un pays tiers ni aux organisations internationales relevant du champ d’application du présent règlement en vertu du paragraphe 1, lorsque ces autorités ou organisations utilisent des systèmes d’IA dans le cadre d’accords internationaux de coopération des services répressifs et judiciaires avec l’Union ou avec un ou plusieurs États membres. |
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux autorités publiques d’un pays tiers ni aux organisations internationales relevant du champ d’application du présent règlement en vertu du paragraphe 1, lorsque ces autorités ou organisations utilisent des systèmes d’IA dans le cadre de la coopération ou d’accords internationaux de coopération des services répressifs et judiciaires avec l’Union ou avec un ou plusieurs États membres et font l’objet d’une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 36 de la directive (UE)2016/680 ou à l’article 45 du règlement 2016/679 («décision d’adéquation») ou font partie d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale concerné(e), en vertu de l’article 218 du TFUE, offrant des garanties appropriées au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes; |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, de respect de la vie privée et de confidentialité des communications s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives aux droits et obligations énoncés dans le présent règlement. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 10, paragraphe 5, et à l’article 54 du présent règlement; |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits; |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 5 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 quater. Le présent règlement n’empêche pas les États membres ou l’Union de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs quant à la protection de leurs droits en ce qui concerne l’utilisation de systèmes d’IA par les employeurs, ou d’encourager ou de permettre l’application de conventions collectives plus favorables aux travailleurs. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 5 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 quinquies. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de mise à l’essai et de développement d’un système d’IA ni sur aux activités de recherche connexes préalablement à la mise sur le marché ou à la mise en service de ce système, à condition que ces activités soient menées dans le respect des droits fondamentaux et du droit applicable de l’Union. Les essais en conditions réelles ne sont pas couverts par la présente exemption. La Commission est habilitée, conformément à l’article 73, à adopter des actes délégués qui clarifient l’application du présent paragraphe aux fins de préciser cette exemption pour prévenir ses abus existants et potentiels. Le Bureau de l’IA fournit des orientations sur la gouvernance de la recherche et du développement au titre de l’article 56, en vue également de coordonner son application par les autorités de contrôle nationales. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 5 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 sexies. Le présent règlement ne s’applique pas aux composants d’IA fournis dans le cadre de licences libres et ouvertes, sauf dans la mesure où ils sont mis sur le marché ou mis en service par un fournisseur dans le cadre d’un système d’IA à haut risque ou d’un système d’IA qui relève du titre II ou IV. Cette exemption ne s’applique pas aux systèmes d’IA à finalité générale définis à l’article 3. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 3 — point 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 33 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 33 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 33 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 36
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 37
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 39
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 42
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 43
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
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||||
|
|
||||
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|
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|
|
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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||||
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Amendement 205
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 nonies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 duodecies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 terdecies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 quaterdecies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 44 quindecies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 4 |
supprimé |
Modification de l’annexe I |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier la liste des techniques et approches énumérées à l’annexe I, en vue de mettre cette liste à jour en fonction de l’évolution du marché et des technologies sur la base de caractéristiques similaires aux techniques et approches qui y sont énumérées. |
|
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Article 4 bis |
||
|
Principes généraux applicables à tous les systèmes d’IA |
||
|
1. Tous les opérateurs qui relèvent du présent règlement mettent tout en œuvre pour développer et utiliser des systèmes d’IA ou des systèmes d’IA à finalité générale conformément aux principes généraux suivants qui établissent un cadre de haut niveau promouvant une approche européenne cohérente et centrée sur l’humain en matière d’intelligence artificielle éthique et digne de confiance, qui soit pleinement conforme à la charte ainsi qu’aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée: |
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|
|
||
|
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|
|
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||
|
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des obligations établies par la législation de l’Union et le droit national en vigueur. Pour les systèmes d’IA à haut risque, les principes généraux sont appliqués et respectés par les fournisseurs ou les déployeurs au moyen des exigences énoncées aux articles 8 à 15, ainsi qu’aux obligations pertinentes visées au chapitre 3 du titre III du présent règlement. Pour les systèmes d’IA à finalité générale, les principes généraux sont appliqués et respectés par les fournisseurs au moyen des exigences énoncées aux articles 28 à 28 ter. Pour tous les systèmes d’IA, l’application des principes visés au paragraphe 1 peut être assurée, le cas échéant, par les dispositions de l’article 28 et de l’article 52, ou par l’application de normes harmonisées, de spécifications techniques et de codes de conduite visés à l’article 69, sans créer de nouvelles obligations au titre du présent règlement. |
||
|
3. La Commission et le Bureau de l’IA intègrent ces principes directeurs dans les demandes de normalisation, ainsi que des recommandations composées d’orientations techniques destinées à aider les fournisseurs et les déployeurs quant à la manière de développer et d’utiliser des systèmes d’IA. Lorsqu’elles élaborent des normes harmonisées applicables aux systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 40, paragraphe 2 ter, les organisations européennes de normalisation tiennent compte des principes généraux visés au paragraphe 1 de cet article en tant qu’objectifs axés sur les résultats. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 4 ter |
|
Maîtrise de l’IA |
|
1. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union et les États membres favorisent les mesures permettant de développer un niveau suffisant de maîtrise de l’IA, dans l’ensemble des secteurs et en tenant compte des différents besoins des groupes de fournisseurs, de déployeurs et de personnes concernées, notamment au moyen de programmes d’éducation et de formation, de qualification et de reconversion, tout en assurant un équilibre approprié entre les hommes et les femmes et entre les tranches d’âge, afin de permettre un contrôle démocratique des systèmes d’IA. |
|
2. Les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA prennent des mesures pour assurer un niveau suffisant de maîtrise de l’IA à leur personnel et aux autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes d’IA pour leur compte, en prenant en considération leurs connaissances techniques, leur expérience, leur éducation et leur formation, ainsi que le contexte dans lequel les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés, et en tenant compte des personnes ou des groupes de personnes à l’égard desquels les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés. |
|
3. Ces mesures d’éducation sont, plus particulièrement, constituées de l’enseignement de notions et compétences élémentaires concernant les systèmes d’IA et leur fonctionnement, y compris les différents types de produits et d’utilisation, leurs risques et avantages. |
|
4. Un niveau suffisant de maîtrise de l’IA est un niveau qui contribue, si nécessaire, à la capacité des fournisseurs et des déployeurs à garantir le respect et l’application du présent règlement. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 5 –paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
L’interdiction d’un système d’IA qui a recours à des techniques subliminales visées au premier alinéa ne s’applique pas aux systèmes d’IA destinés à être utilisés à des fins thérapeutiques approuvées, sur la base du consentement éclairé spécifique des personnes qui y sont exposées ou, le cas échéant, de leur tuteur légal; |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point c — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point c — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point d — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point d — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point d — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point d — sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point d quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point d quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le présent article est sans effet sur les interdictions qui s’appliquent lorsqu’une pratique en matière d’intelligence artificielle enfreint un autre acte législatif de l’Union, y compris le droit de l’Union en matière de protection des données, de lutte contre la discrimination, de protection des consommateurs ou de concurrence; |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
2. L’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en «temps réel» dans des espaces accessibles au public à des fins répressives en vue de la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, point d), tient compte des éléments suivants: |
supprimé |
||
|
|
||
|
|
||
En outre, l’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance «en temps réel» dans des espaces accessibles au public à des fins répressives en vue de la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, point d), respecte les garanties et conditions nécessaires et proportionnées en ce qui concerne cette utilisation, notamment eu égard aux limitations temporelles, géographiques et relatives aux personnes. |
|
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, chaque utilisation à des fins répressives d’un système d’identification biométrique à distance «en temps réel» dans des espaces accessibles au public est subordonnée à une autorisation préalable octroyée par une autorité judiciaire ou une autorité administrative indépendante de l’État membre dans lequel cette utilisation doit avoir lieu, délivrée sur demande motivée et conformément aux règles détaillées du droit national visées au paragraphe 4. Toutefois, dans une situation d’urgence dûment justifiée, il est possible de commencer à utiliser le système sans autorisation et de ne demander l’autorisation qu’en cours d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin. |
supprimé |
L’autorité judiciaire ou administrative compétente n’accorde l’autorisation que si elle estime, sur la base d’éléments objectifs ou d’indications claires qui lui sont présentés, que l’utilisation du système d’identification biométrique à distance «en temps réel» en cause est nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, point d), tels qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle statue sur la demande, l’autorité judiciaire ou administrative compétente tient compte des éléments visés au paragraphe 2. |
|
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Un État membre peut décider de prévoir la possibilité d’autoriser totalement ou partiellement l’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance «en temps réel» dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, dans les limites et les conditions énumérées au paragraphe 1, point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État membre en question établit dans son droit national les modalités nécessaires à la demande, à la délivrance et à l’exercice des autorisations visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces règles précisent également pour quels objectifs énumérés au paragraphe 1, point d), et notamment pour quelles infractions pénales visées au point iii) dudit paragraphe, les autorités compétentes peuvent être autorisées à utiliser ces systèmes à des fins répressives. |
supprimé |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 6 –paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Outre les systèmes d’IA à haut risque visés au paragraphe 1, les systèmes d’IA visés à l’annexe III sont également considérés comme à haut risque. |
2. Outre les systèmes d’IA à haut risque visés au paragraphe 1, les systèmes d’IA relevant d’un ou de plusieurs domaines cruciaux et de cas d’utilisation visés à l’annexe III sont considérés à haut risque s’ils présentent un risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques. Lorsqu’un système d’IA relève de l’annexe III, point 2, il est considéré comme étant à haut risque s’il présente un risque important de préjudice pour l’environnement . |
|
La Commission fournit, six mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement, après consultation du Bureau de l’IA et des parties prenantes concernées, des lignes directrices précisant clairement les circonstances dans lesquelles les résultats produits par des systèmes d’IA visés à l’annexe III présenteraient un risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques ou les cas dans lesquels ce ne serait pas le cas. |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsque les fournisseurs relevant d’un ou de plusieurs des domaines cruciaux et des cas d’utilisation visés à l’annexe III considèrent que leur système d’IA ne présente pas de risque important tel que décrit au paragraphe 2, ils notifient de manière motivée à l’autorité de contrôle nationale qu’ils ne sont pas soumis aux exigences du titre III, chapitre 2, du présent règlement. Lorsque le système d’IA est destiné à être utilisé dans deux États membres ou plus, cette notification est adressée au Bureau de l’IA. Sans préjudice de l’article 65, l’autorité de contrôle nationale examine la notification et y répond, directement ou par l’intermédiaire de du Bureau de l’IA, dans un délai de trois mois si elle estime que la classification du système d’IA est erronée. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Les fournisseurs qui classent de manière erronée leur système d’IA comme n’étant pas soumis aux exigences du titre III, chapitre 2, du présent règlement et le mettent sur le marché avant la date limite d’objection des autorités de contrôle nationales sont passibles d’amendes au titre de l’article 71. |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Les autorités de contrôle nationales soumettent chaque année au Bureau de l’IA un rapport détaillant le nombre de notifications reçues, les domaines à haut risque connexes en jeu et les décisions prises concernant les notifications reçues. |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de mettre à jour la liste figurant à l’annexe III en y ajoutant des systèmes d’IA à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier l’annexe III en y ajoutant ou en modifiant des domaines ou des cas d’utilisation des systèmes d’IA à haut risque lorsqu’ils présentent un risque important de préjudice pour la santé et la sécurité ou un risque d’incidence négative sur les droits fondamentaux, l’environnement, ou la démocratie et l’état de droit, et lorsque ledit risque, eu égard à sa gravité et à sa probabilité d’occurrence, est équivalent ou supérieur au risque de préjudice ou d’incidence négative que présentent les systèmes d’IA à haut risque utilisés déjà visés à l’annexe III. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de retirer les cas d’utilisation de systèmes d’IA à haut risque de la liste figurant à l’annexe III si les conditions visées au paragraphe 1 cessent de s’appliquer; |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du paragraphe 1, si un système d’IA présente un risque de préjudice pour la santé et la sécurité ou un risque d’incidence négative sur les droits fondamentaux équivalent ou supérieur au risque de préjudice que présentent les systèmes d’IA à haut risque déjà visés à l’annexe III, la Commission tient compte des critères suivants: |
2. Lorsqu’elle évalue un système d’IA aux fins du paragraphe 1 et 1 bis , la Commission tient compte des critères suivants: |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point g ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point g quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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||||
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||||
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Amendement 256
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsqu’elle évalue un système d’IA aux fins des paragraphes 1 ou 1 bis, la Commission consulte le Bureau de l’IA et, le cas échéant, des représentants des groupes sur lesquels un système d’IA a une incidence, ainsi que l’industrie, des experts indépendants, les partenaires sociaux et des organisations de la société civile. La Commission organise également des consultations publiques à cet égard et rend publics les résultats de ces consultations et de l’évaluation finale; |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Le Bureau de l’IA, les autorités de contrôle nationales ou le Parlement européen peuvent demander à la Commission de réévaluer et de requalifier la catégorisation des risques d’un système d’IA conformément aux paragraphes 1 et 1 bis. La Commission motive sa décision et la publie. |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Pour se conformer aux exigences établies dans le présent chapitre, il est tenu dûment compte des lignes directrices élaborées visées à l’article 82 ter, de l’état de la technique généralement reconnu, y compris tel qu’il ressort des normes pertinentes harmonisées, et des spécifications communes pertinentes visées aux articles 40 et 41 ou ceux déjà énoncés dans la législation d’harmonisation de l’Union; |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour garantir le respect de ces exigences, il est tenu compte de la destination du système d’IA à haut risque et du système de gestion des risques prévu à l’article 9. |
2. Pour garantir le respect de ces exigences, il est tenu compte de la destination du système d’IA à haut risque, des mauvaises utilisations raisonnablement prévisibles et du système de gestion des risques prévu à l’article 9. |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Tant que les exigences du titre III, chapitres 2 et 3, ou du titre VIII, chapitres 1, 2 et 3, applicables aux systèmes d’IA à haut risque sont couvertes par la législation d’harmonisation de l’Union énumérée à l’annexe II, section A, les exigences ou obligations de ces chapitres du présent règlement sont réputées remplies, à condition qu’elles comprennent le composant d’IA. Les exigences des chapitres 2 et 3 du titre III, ou des chapitres 1, 2 et 3 du titre VIII, pour les systèmes d’IA à haut risque non couvertes par la législation d’harmonisation de l’Union énumérée à l’annexe II, section A, sont intégrées dans cette législation d’harmonisation de l’Union, le cas échéant. L’évaluation de la conformité appropriée est effectuée dans le cadre des procédures prévues par la législation d’harmonisation de l’Union énumérée à l’annexe II, section A. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un système de gestion des risques est établi, mis en œuvre, documenté et tenu à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque. |
1. Un système de gestion des risques est établi, mis en œuvre, documenté et tenu à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque , tout au long du cycle de vie du système d’IA . Le système de gestion des risques peut être intégré dans des procédures de gestion des risques déjà existantes liées à la législation sectorielle pertinente de l’Union, ou en faire partie, dans la mesure où il répond aux exigences du présent article. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ce système consiste en un processus itératif continu qui se déroule sur l’ensemble du cycle de vie d’un système d’IA à haut risque et qui doit périodiquement faire l’objet d’une mise à jour méthodique . Il comprend les éléments suivants: |
2. Ce système consiste en un processus itératif continu qui se déroule sur l’ensemble du cycle de vie d’un système d’IA à haut risque et qui doit périodiquement faire l’objet d’un examen régulier et d’une mise à jour du processus de gestion des risques pour garantir son efficacité continue et la documentation de toutes les décisions et mesures importantes prises soumises à cet article . Il comprend les éléments suivants: |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 264
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 266
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 267
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les mesures de gestion des risques visées au paragraphe 2, point d), tiennent dûment compte des effets et des interactions possibles résultant de l’application combinée des exigences énoncées dans le présent chapitre 2 . Elles prennent en considération l’état de la technique généralement reconnu , notamment tel qu’il ressort des normes harmonisées ou des spécifications communes pertinentes . |
3. Les mesures de gestion des risques visées au paragraphe 2, point d) tiennent dûment compte des effets et des interactions possibles résultant de l’application combinée des exigences énoncées dans le présent chapitre 2 , en vue d’atténuer les risques efficacement tout en assurant une mise en œuvre appropriée et proportionnée des exigences . |
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les mesures de gestion des risques visées au paragraphe 2, point d), sont telles que tout risque résiduel associé à chaque danger ainsi que le risque résiduel global lié aux systèmes d’IA à haut risque sont jugés acceptables, à condition que le système d’IA à haut risque soit utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible. L’utilisateur est informé de ces risques résiduels. |
4. Les mesures de gestion des risques visées au paragraphe 2, point d) , sont telles que tout risque résiduel pertinent associé à chaque danger ainsi que le risque résiduel global lié aux systèmes d’IA à haut risque sont raisonnablement jugés acceptables, à condition que le système d’IA à haut risque soit utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible. Le déployeur est informé de ces risques résiduels et des jugements motivés rendus . |
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Pour déterminer les mesures de gestion des risques les plus adaptées, il convient de veiller à: |
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 270
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 271
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 272
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors de l’élimination ou de la réduction des risques liés à l’utilisation du système d’IA à haut risque, il est dûment tenu compte des connaissances techniques, de l’expérience, de l’éducation, de la formation pouvant être attendues de l’utilisateur et de l’environnement dans lequel le système est destiné à être utilisé . |
Lors de l’élimination ou de la réduction des risques liés à l’utilisation du système d’IA à haut risque, les fournisseurs tiennent dûment compte des connaissances techniques, de l’expérience, de l’éducation et de la formation dont le déployeur pourrait avoir besoin, notamment en ce qui concerne le contexte prévisible dans lequel le système est destiné à être utilisé. |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les systèmes d’IA à haut risque sont testés afin de déterminer les mesures de gestion des risques les plus appropriées. Ces tests garantissent que les systèmes d’IA à haut risque fonctionnent de manière cohérente conformément à leur destination et qu’ils sont conformes aux exigences énoncées dans le présent chapitre. |
5. Les systèmes d’IA à haut risque sont testés afin de déterminer les mesures de gestion des risques les plus appropriées et ciblées et d’apprécier ces mesures par rapport aux avantages potentiels et à la destination du système en question . Ces tests garantissent que les systèmes d’IA à haut risque fonctionnent de manière cohérente conformément à leur destination et qu’ils sont conformes aux exigences énoncées dans le présent chapitre. |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les procédures de test sont appropriées pour remplir la destination du système d’IA et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif . |
6. Les procédures de test sont appropriées pour remplir la destination du système d’IA. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les tests des systèmes d’IA à haut risque sont effectués , selon les besoins, à tout moment pendant le processus de développement et, en tout état de cause , avant la mise sur le marché ou la mise en service. Les tests sont effectués sur la base de métriques et de seuils probabilistes préalablement définis, qui sont adaptés à la destination du système d’IA à haut risque. |
7. Les tests des systèmes d’IA à haut risque sont effectués avant la mise sur le marché ou la mise en service. Les tests sont effectués sur la base de métriques et de seuils probabilistes préalablement définis, qui sont adaptés à la destination ou à la mauvaise utilisation raisonnablement prévisible du système d’IA à haut risque. |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Lors de la mise en œuvre du système de gestion des risques décrit aux paragraphes 1 à 7, il convient d’étudier avec attention la probabilité que des enfants puissent avoir accès au système d’IA à haut risque ou que ce dernier ait une incidence sur eux. |
8. Lors de la mise en œuvre du système de gestion des risques décrit aux paragraphes 1 à 7, les fournisseurs conviennent d’étudier avec attention la probabilité que le système d’IA à haut risque ait une incidence négative sur des groupes de personnes vulnérables ou des enfants. |
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Pour les établissements de crédit couverts par la directive 2013/36/UE, les aspects décrits aux paragraphes 1 à 8 font partie des procédures de gestion des risques établies par ces établissements conformément à l’article 74 de ladite directive . |
9. Pour les fournisseurs et les systèmes d’IA déjà couverts par le droit de l’Union qui leur impose d’établir un système spécifique de gestion des risques, y compris les établissements de crédit couverts par la directive 2013/36/UE, les aspects décrits aux paragraphes 1 à 8 font partie des procédures de gestion des risques établies par ce droit de l’Union ou sont combinés à celles-ci . |
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les systèmes d’IA à haut risque faisant appel à des techniques qui impliquent l’entraînement de modèles au moyen de données sont développés sur la base de jeux de données d’entraînement, de validation et de test qui satisfont aux critères de qualité visés aux paragraphes 2 à 5. |
1. Les systèmes d’IA à haut risque faisant appel à des techniques qui impliquent l’entraînement de modèles au moyen de données sont développés sur la base de jeux de données d’entraînement, de validation et de test qui satisfont aux critères de qualité visés aux paragraphes 2 à 5 dans la mesure du techniquement faisable en fonction du segment de marché ou du champ d’application spécifique. . |
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Les techniques qui ne nécessitent pas de données d’entrée étiquetées, telles que l’apprentissage non supervisé et l’apprentissage par renforcement, sont développées sur la base de jeux de données dédiés à des essais et des vérifications par exemple, qui satisfont aux critères de qualité visés aux paragraphes 2 à 5. |
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les jeux de données d’entraînement, de validation et de test sont assujettis à des pratiques appropriées en matière de gouvernance et de gestion des données . Ces pratiques concernent en particulier: |
2. Les jeux de données d’entraînement, de validation et de test sont assujettis à une gouvernance des données adaptée au contexte de l’utilisation et de la destination du système d’IA . Ces mesures concernent en particulier: |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 281
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 282
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 283
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 284
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 285
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 286
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 287
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 288
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les jeux de données d’entraînement, de validation et de test sont pertinents, représentatifs, exempts d’ erreurs et complets. Ils possèdent les propriétés statistiques appropriées, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels le système d’IA à haut risque est destiné à être utilisé. Ces caractéristiques des jeux de données peuvent être présentes au niveau des jeux de données pris individuellement ou d’une combinaison de ceux-ci. |
3. Les jeux de données d’entraînement, et le cas échéant , les jeux de données de validation et de test , y compris les étiquettes, sont pertinents, sufisamment représentatifs , correctement vérifiés afin de détecter les erreurs et sont le plus complet possible au regard de la destination . Ils possèdent les propriétés statistiques appropriées, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels le système d’IA à haut risque est destiné à être utilisé. Ces caractéristiques des jeux de données sont présentes au niveau des jeux de données pris individuellement ou d’une combinaison de ceux-ci. |
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les jeux de données d’entraînement, de validation et de test tiennent compte, dans la mesure requise par la destination, des caractéristiques ou éléments propres au contexte géographique, comportemental ou fonctionnel spécifique dans lequel le système d’IA à haut risque est destiné à être utilisé. |
4. Les jeux de données tiennent compte, dans la mesure requise par la destination, ou par la mauvaise utilisation raisonnablement prévisible du système d’IA , des caractéristiques ou éléments propres au contexte géographique, contextuel, comportemental ou fonctionnel spécifique dans lequel le système d’IA à haut risque est destiné à être utilisé. |
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la surveillance, de la détection et de la correction des biais en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque, les fournisseurs de ces systèmes peuvent traiter des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, y compris des limitations techniques relatives à la réutilisation ainsi que l’utilisation des mesures les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée , telles que la pseudonymisation, ou le cryptage lorsque l’anonymisation peut avoir une incidence significative sur l’objectif poursuivi . |
5. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la détection et de la correction des biais négatifs en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque, les fournisseurs de ces systèmes peuvent exceptionnellement traiter des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, y compris des limitations techniques relatives à la réutilisation ainsi que l’utilisation des mesures les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée . En particulier, pour que ce traitement puisse avoir lieu, toutes les conditions suivantes s’appliquent:
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Les fournisseurs ayant recours à cette disposition établissent une documentation expliquant pourquoi le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel était nécessaire pour détecter et corriger les biais . |
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Lorsque le fournisseur ne peut se conformer aux obligations énoncées dans le présent article parce que ce fournisseur n’a pas accès aux données et parce que celles-ci sont exclusivement détenues par le déployeur, ce dernier peut, sur la base d’un contrat, voir sa responsabilité engagée en cas de violation du présent article. |
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La documentation technique est établie de manière à démontrer que le système d’IA à haut risque satisfait aux exigences énoncées dans le présent chapitre et à fournir aux autorités nationales compétentes et aux organismes notifiés toutes les informations nécessaires pour évaluer la conformité du système d’IA avec ces exigences. Elle contient, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe IV. |
La documentation technique est établie de manière à démontrer que le système d’IA à haut risque satisfait aux exigences énoncées dans le présent chapitre et à fournir aux autorités de contrôle nationales et aux organismes notifiés les informations nécessaires pour évaluer la conformité du système d’IA avec ces exigences. Elle contient, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe IV ou, dans le cas de PME et des jeunes entreprises, toute documentation équivalente répondant aux mêmes objectifs, sous réserve de l’approbation de l’autorité nationale compétente . |
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un système d’IA à haut risque lié à un produit auquel s’appliquent les actes juridiques énumérés à l’annexe II, section A, est mis sur le marché ou mis en service, une seule documentation technique est établie, contenant toutes les informations visées à l’annexe IV ainsi que les informations requises en vertu de ces actes juridiques. |
2. Lorsqu’un système d’IA à haut risque lié à un produit auquel s’appliquent les actes juridiques énumérés à l’annexe II, section A, est mis sur le marché ou mis en service, une seule documentation technique est établie, contenant toutes les informations visées au paragraphe 1 ainsi que les informations requises en vertu de ces actes juridiques. |
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Si les fournisseurs sont des établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, ils tiennent à jour la documentation technique dans le cadre de la documentation à établir sur les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance interne au sens de l’article 74 de ladite directive. |
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque prévoient des fonctionnalités permettant l’enregistrement automatique des événements («journaux») pendant le fonctionnement de ces systèmes. Ces fonctionnalités d’enregistrement sont conformes à des normes ou à des spécifications communes reconnues. |
1. La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque prévoient des fonctionnalités permettant l’enregistrement automatique des événements («journaux») pendant le fonctionnement de ces systèmes. Ces fonctionnalités d’enregistrement sont conformes à l’état de la technique et à des normes ou à des spécifications communes reconnues. |
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les fonctionnalités d’enregistrement garantissent un degré de traçabilité du fonctionnement du système d’IA tout au long de son cycle de vie qui soit adapté à la destination du système. |
2. Pour garantir un degré de traçabilité du fonctionnement du système d’IA tout au long de sa durée de vie qui soit adapté à la destination du système , les fonctionnalités d’enregistrement facilitent la surveillance des opérations visées à l’article 29, paragraphe 4, ainsi que la surveillance après commercialisation visée à l’article 61 . Elles permettent en particulier l’enregistrement d’événements pertinents pour détecter des situations qui éventuellement: |
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Amendement 297
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les systèmes d’IA à haut risque sont conçus et développés avec les fonctionnalités d’enregistrement permettant l’enregistrement de la consommation d’énergie, la mesure ou le calcul de l’utilisation des ressources et l’incidence environnementale du système d’IA à haut risque pendant toutes les étapes du cycle de vie du système. |
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En particulier, ces fonctionnalités permettent de surveiller le fonctionnement du système d’IA à haut risque dans l’éventualité de situations ayant pour effet que l’IA présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, ou entraînant une modification substantielle, et facilitent la surveillance après commercialisation visée à l’article 61. |
supprimé |
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 13 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Transparence et fourniture d’informations aux utilisateurs |
Transparence et fourniture d’informations |
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque sont tels que le fonctionnement de ces systèmes est suffisamment transparent pour permettre aux utilisateurs d’ interpréter les résultats du système et de l’utiliser de manière appropriée . Un type et un niveau adéquats de transparence permettent de veiller au respect des obligations pertinentes incombant à l’ utilisateur et au fournisseur énoncées au chapitre 3 du présent titre. |
1. La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque sont tels que le fonctionnement de ces systèmes est suffisamment transparent pour permettre aux fournisseurs et aux utilisateurs de comprendre raisonnablement le fonctionnement du système. Une transparence adéquate permet de veiller, en fonction de la destination du système d’IA , au respect des obligations pertinentes incombant au fournisseur et à l’utilisateur énoncées au chapitre 3 du présent titre. |
|
À cet égard, on entend par «transparence» le fait que, au moment où le système d’IA est mis sur le marché, tous les moyens techniques disponibles conformément à l’état de la technique généralement reconnu sont utilisés pour garantir que les résultats du système d’IA sont interprétables par le fournisseur et l’utilisateur. L’utilisateur est en mesure de comprendre et d’utiliser correctement le système d’IA en connaissant généralement le fonctionnement du système d’IA et les données qu’il traite, ce qui lui permet d’expliquer les décisions prises par le système d’IA à la personne concernée conformément à l’article 68, point c). |
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les systèmes d’IA à haut risque sont accompagnés d’une notice d’utilisation dans un format numérique approprié ou autre, contenant des informations concises, complètes , exactes et claires , qui soient pertinentes, accessibles et compréhensibles pour les utilisateurs. |
2. Les systèmes d’IA à haut risque sont accompagnés d’une notice d’utilisation intelligible dans un format numérique approprié ou mise à disposition sur un support durable , contenant des informations concises, exactes, claires et, dans la mesure du possible , complètes, qui aident les utilisateurs à faire fonctionner et à entretenir le système d’IA et à prendre des décisions éclairées, et qui soient raisonnablement pertinentes, accessibles et compréhensibles pour les utilisateurs. |
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les informations visées au paragraphe 2 comprennent: |
3. Pour obtenir les résultats visés au paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 2 comprennent: |
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 13 –paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 304
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 305
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point b — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 306
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point b — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 307
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point b — sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 308
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point b — sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 309
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point b — sous-point v
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 310
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 311
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 312
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — point e ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 313
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les fournisseurs et les utilisateurs veillent à disposer d’un niveau suffisant de maîtrise de l’IA conformément à l’article 4 ter afin de respecter les obligations énoncées dans le présent article. |
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque permettent , notamment au moyen d’interfaces homme-machine appropriées, un contrôle effectif par des personnes physiques pendant la période d’utilisation du système d’IA. |
1. La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque peuvent être , notamment au moyen d’interfaces homme-machine appropriées, contrôlés efficacement par des personnes physiques de manière proportionnée aux risques associés à ces systèmes. Les personnes physiques chargées d’assurer le contrôle humain disposent d’un niveau suffisant de maîtrise de l’IA conformément à l’article 4 ter, ainsi que du soutien et de l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction, pendant la période d’utilisation du système d’IA et pour permettre une enquête approfondie après un incident . |
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le contrôle humain vise à prévenir ou à réduire au minimum les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux qui peuvent apparaître lorsqu’un système d’IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, en particulier lorsque de tels risques persistent nonobstant l’application d’autres exigences énoncées dans le présent chapitre. |
2. Le contrôle humain vise à prévenir ou à réduire au minimum les risques pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux ou l’environnement qui peuvent apparaître lorsqu’un système d’IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, en particulier lorsque de tels risques persistent nonobstant l’application d’autres exigences énoncées dans le présent chapitre et lorsque des décisions basées exclusivement sur un traitement automatisé par des systèmes d’IA produisent des effets juridiques ou autrement significatifs sur les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels le système doit être utilisé . |
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le contrôle humain est assuré au moyen d’une ou de la totalité des mesures suivantes: |
3. Le contrôle humain tient compte des risques spécifiques, du niveau d’automatisation et du contexte du système d’IA, et il est assuré au moyen d’une ou de la totalité des types de mesures suivants: |
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les mesures prévues au paragraphe 3 donnent aux personnes chargées d’effectuer un contrôle humain, en fonction des circonstances, la possibilité : |
4. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1 à 3, le système d’IA à haut risque est fourni à l’utilisateur de telle manière que les personnes physiques chargées d’effectuer un contrôle humain, en fonction des circonstances et dans la mesure où cela est proportionné , ont la possibilité : |
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 14 –paragraphe 4 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 319
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 320
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 1 a), les mesures prévues au paragraphe 3 sont de nature à garantir qu’en outre, aucune mesure ou décision n’est prise par l’utilisateur sur la base de l’identification résultant du système sans vérification et confirmation par au moins deux personnes physiques. |
5. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 1 a), les mesures prévues au paragraphe 3 sont de nature à garantir qu’en outre, aucune mesure ou décision n’est prise par l’utilisateur sur la base de l’identification résultant du système sans vérification et confirmation par au moins deux personnes physiques disposant des compétences, de la formation et de l’autorité nécessaires . |
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque sont tels qu’ils leur permettent, compte tenu de leur destination, d’atteindre un niveau approprié d’exactitude, de robustesse et de cybersécurité, et de fonctionner de manière cohérente à cet égard tout au long de leur cycle de vie. |
1. Les systèmes d’IA à haut risque sont conçus et développés conformément au principe de sécurité dès la conception et par défaut. Ils devraient atteindre , compte tenu de leur destination, un niveau approprié de précision, de robustesse, de sécurité et de cybersécurité, et fonctionner de manière cohérente à cet égard tout au long de leur cycle de vie. Le respect de ces exigences doit être soumis à la mise en œuvre de mesures conformes à l’état de la technique, en fonction du segment de marché ou du champ d’application spécifique. |
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Pour examiner les aspects techniques de la manière de mesurer les niveaux appropriés de précision et de robustesse énoncés au paragraphe 1 du présent article, le Bureau de l’IA réunit les autorités nationales et internationales spécialisées en matière de définition de référentiels et en métrologie et fournit des orientations non contraignantes dans ces domaines, comme prévu à l’article 56, paragraphe 2, point a). |
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. L’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) traite toute question émergente dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne la cybersécurité, en association avec le comité européen de l’intelligence artificielle, conformément à l’article 56, paragraphe 2, point b). |
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les niveaux d’exactitude et les métriques pertinents en matière d’exactitude des systèmes d’IA à haut risque sont indiqués dans la notice d’utilisation jointe. |
2. Les niveaux d’exactitude et les métriques pertinents en matière d’exactitude des systèmes d’IA à haut risque sont indiqués dans la notice d’utilisation jointe. Les formulations doivent être claires et ne prêter à aucun malentendu ou confusion. |
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les systèmes d’IA à haut risque font preuve de résilience en cas d’erreurs, de défaillances ou d’incohérences pouvant survenir au sein des systèmes eux-mêmes ou de l’environnement dans lequel ils fonctionnent, notamment en raison de leur interaction avec des personnes physiques ou d’autres systèmes. |
Il convient de prendre des mesures techniques et organisationnelles pour veiller à ce que les systèmes d’IA à haut risque fassent preuve d’ un maximum de résilience en cas d’erreurs, de défaillances ou d’incohérences pouvant survenir au sein des systèmes eux-mêmes ou de l’environnement dans lequel ils fonctionnent, notamment en raison de leur interaction avec des personnes physiques ou d’autres systèmes. |
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Des solutions techniques redondantes, telles que des plans de sauvegarde ou des mesures de sécurité après défaillance, permettent de garantir la robustesse des systèmes d’IA à haut risque. |
Des solutions techniques redondantes, telles que des plans de sauvegarde ou des mesures de sécurité après défaillance, proposées par le fournisseur concerné sur conseil éventuel de l’utilisateur permettent de garantir la robustesse des systèmes d’IA à haut risque. |
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les systèmes d’IA à haut risque qui continuent leur apprentissage après leur mise sur le marché ou leur mise en service sont développés de telle sorte que les éventuels biais dus à l’utilisation de résultats comme données d’entrée pour les opérations futures («boucles de rétroaction») fassent l’objet d’un traitement adéquat au moyen de mesures d’atténuation appropriées. |
Les systèmes d’IA à haut risque qui continuent leur apprentissage après leur mise sur le marché ou leur mise en service sont développés de telle sorte que les éventuels résultats biaisés influençant les données d’entrées pour les opérations futures («boucles de rétroaction») et la manipulation frauduleuse desdites données utilisées en opération aux fins d’apprentissage fassent l’objet d’un traitement adéquat au moyen de mesures d’atténuation appropriées. |
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les systèmes d’IA à haut risque résistent aux tentatives de tiers non autorisés visant à modifier leur utilisation ou leurs performances en exploitant les vulnérabilités du système. |
Les systèmes d’IA à haut risque résistent aux tentatives de tiers non autorisés visant à modifier leur utilisation , leur comportement, leurs résultats ou leurs performances en exploitant les vulnérabilités du système. |
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 4 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les solutions techniques destinées à remédier aux vulnérabilités spécifiques à l’IA comprennent, le cas échéant, des mesures ayant pour but de prévenir et de maîtriser les attaques visant à manipuler le jeu de données d’entraînement («empoisonnement des données»), les données d’entrée destinées à induire le modèle en erreur («exemples adverses») ou les défauts du modèle. |
Les solutions techniques destinées à remédier aux vulnérabilités spécifiques à l’IA comprennent, le cas échéant, des mesures ayant pour but de prévenir , de détecter, de contrer, de résoudre et de maîtriser les attaques visant à manipuler le jeu de données d’entraînement («empoisonnement des données») ou les composants préentraînés utilisés en entraînement («empoisonnement de modèle»), les données d’entrée destinées à induire le modèle en erreur («exemples adverses» ou «invasion de modèle» ), les attaques visant la confidentialité ou les défauts du modèle , qui pourraient aboutir à des décisions préjudiciables . |
Amendement 330
Proposition de règlement
Titre III — chapitre 3 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX FOURNISSEURS ET AUX UTILISATEURS DE SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE ET À D’AUTRES PARTIES |
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX FOURNISSEURS ET AUX DÉPLOYEURS DE SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE ET À D’AUTRES PARTIES |
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 16 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations incombant aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque |
Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties |
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 16 –alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 333
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 334
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point a ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 335
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point a quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 336
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 337
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 338
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 339
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 340
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point e ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 341
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 342
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1– point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 345
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 1 — point j bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 346
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque mettent en place un système de gestion de la qualité garantissant le respect du présent règlement. Ce système est documenté de manière méthodique et ordonnée sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites, et comprend au moins les aspects suivants: |
1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque ont en place un système de gestion de la qualité garantissant le respect du présent règlement. Celui-ci est documenté de manière méthodique et ordonnée sous la forme de politiques, de procédures ou d’instructions écrites, et peut être intégré dans un système de gestion de la qualité existant en vertu des actes législatifs sectoriels de l’Union. Il comprend au moins les aspects suivants: |
Amendement 347
Proposition de règlement
Article 17 –paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 349
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 350
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 351
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La mise en œuvre des aspects visés au paragraphe 1 est proportionnée à la taille de l’organisation du fournisseur. |
2. La mise en œuvre des aspects visés au paragraphe 1 est proportionnée à la taille de l’organisation du fournisseur. Les fournisseurs doivent systématiquement respecter le degré de rigueur et le niveau de protection requis afin de garantir la conformité des systèmes d’IA avec le présent règlement. |
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 18 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligation d’établir une documentation technique |
supprimé |
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque établissent la documentation technique prévue à l’article 11 conformément à l’annexe IV. |
supprimé |
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si les fournisseurs sont des établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, ils tiennent à jour la documentation technique dans le cadre de la documentation à établir sur les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance interne au sens de l’article 74 de ladite directive. |
supprimé |
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 19 |
supprimé |
Évaluation de la conformité |
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1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque veillent à ce que leurs systèmes soient soumis à la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’article 43, avant leur mise sur le marché ou leur mise en service. Lorsqu’il a été démontré, à la suite de cette évaluation de la conformité, que les systèmes d’IA satisfont aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, les fournisseurs établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 48 et apposent le marquage «CE» de conformité conformément à l’article 49. |
|
2. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 5 b), mis sur le marché ou mis en service par des fournisseurs qui sont des établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, l’évaluation de la conformité est effectuée dans le cadre de la procédure visée aux articles 97 à 101 de ladite directive. |
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Amendement 356
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque assurent la tenue des journaux générés automatiquement par leurs systèmes d’IA à haut risque, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un arrangement contractuel avec l’utilisateur ou d’autres modalités prévues par la loi. Les journaux sont conservés pendant une période appropriée au regard de la destination du système d’IA à haut risque et des obligations légales applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national . |
1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque assurent la tenue des journaux générés automatiquement par leurs systèmes d’IA à haut risque, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous leur contrôle . Sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicable, les journaux sont conservés pendant une période d’au moins 6 mois. La période de conservation est conforme aux normes industrielles et appropriée à la destination du système d’IA à haut risque. |
Amendement 357
Proposition de règlement
Article 21 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque qui considèrent ou ont des raisons de considérer qu’un système d’IA à haut risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. Ils informent les distributeurs du système d’IA à haut risque en question et, le cas échéant, le mandataire et les importateurs en conséquence. |
Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque qui considèrent ou ont des raisons de considérer qu’un système d’IA à haut risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer, le mettre hors service ou le rappeler, selon le cas. |
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Dans les cas visés au premier paragraphe, les fournisseurs informent immédiatement: |
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Amendement 358
Proposition de règlement
Article 21 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les fournisseurs informent également le mandataire, s’il a été désigné conformément à l’article 25, ainsi que l’organisme notifié, au cas où le système d’IA à haut risque a dû faire l’objet d’une évaluation de la conformité par un tiers conformément à l’article 43. Le cas échéant, ils mènent également une enquête sur les causes en collaboration avec le déployeur. |
Amendement 359
Proposition de règlement
Article 22 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque le système d’IA à haut risque présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, et que ce risque est connu du fournisseur du système, celui-ci en informe immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels il a mis le système à disposition et, le cas échéant, l’organisme notifié qui a délivré un certificat pour le système d’IA à haut risque, en précisant notamment le cas de non-conformité et les éventuelles mesures correctives prises. |
Lorsque le système d’IA à haut risque présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, et que le fournisseur du système prend conscience de ce risque , celui-ci en informe immédiatement les autorités de contrôle nationales des États membres dans lesquels il a mis le système à disposition et, le cas échéant, l’organisme notifié qui a délivré un certificat pour le système d’IA à haut risque, en précisant notamment la nature du cas de non-conformité et les éventuelles mesures correctives pertinentes prises. |
Amendement 360
Proposition de règlement
Article 22 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans les cas visés au premier paragraphe, les fournisseurs du système d’IA à haut risque informent immédiatement: |
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Amendement 361
Proposition de règlement
Article 22 — alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les fournisseurs informent également le mandataire, s’il a été désigné conformément à l’article 25. |
Amendement 362
Proposition de règlement
Article 23 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Coopération avec les autorités compétentes |
Coopération avec les autorités compétentes , le Bureau et la Commission |
Amendement 363
Proposition de règlement
Article 23 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À la demande d’une autorité nationale compétente, les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque fournissent à ladite autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, dans une langue officielle de l’Union définie par l’État membre concerné. À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fournisseurs accordent également à cette autorité l’accès aux journaux générés automatiquement par le système d’IA à haut risque, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un arrangement contractuel avec l’utilisateur ou d’autres modalités prévues par la loi. |
À la demande motivée d’une autorité nationale compétente ou, le cas échéant, du Bureau de l’IA ou de la Commission , les fournisseurs et, le cas échéant, les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque leur fournissent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, dans une langue officielle de l’Union définie par l’État membre concerné. |
Amendement 364
Proposition de règlement
Article 23 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente ou, le cas échéant, de la Commission, les fournisseurs et, le cas échéant, les déployeurs accordent également à l’autorité nationale compétente ou, selon le cas, à la Commission qui le demande, l’accès aux journaux générés automatiquement par le système d’IA à haut risque, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous leur contrôle. |
Amendement 365
Proposition de règlement
Article 23 — alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les informations obtenues par une autorité nationale compétente ou par la Commission conformément aux dispositions du présent article sont considérées comme des secrets d’affaires et traitées dans le respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 70. |
Amendement 366
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant de mettre leurs systèmes à disposition sur le marché de l’Union, si aucun importateur ne peut être identifié, les fournisseurs établis en dehors de l’Union désignent, par mandat écrit, un mandataire établi dans l’Union. |
1. Avant de mettre leurs systèmes à disposition sur le marché de l’Union, les fournisseurs établis en dehors de l’Union désignent, par mandat écrit, un mandataire établi dans l’Union. |
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le mandataire réside ou est établi dans l’un des États membres où sont menées les activités visées à l’article 2, paragraphe 1 point c ter. |
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Le fournisseur donne à son mandataire les pouvoirs et les ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement. |
Amendement 369
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fournisseur. Le mandat habilite le mandataire à exécuter les tâches suivantes: |
2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fournisseur. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande, dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union précisée par l’autorité nationale compétente. Aux fins du présent règlement, le mandat habilite le mandataire à exécuter les tâches suivantes: |
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 371
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 372
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 373
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 374
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 375
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le mandataire est mandaté pour servir d’interlocuteur en plus ou à la place du fournisseur, en particulier à l’autorité de contrôle nationale ou aux autorités nationales compétentes et aux personnes concernées, pour toutes les questions liées au respect du présent règlement. |
Amendement 376
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Le mandataire met fin au mandat s’il considère ou a des raisons de considérer que le fournisseur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Dans ce cas, le mandataire informe immédiatement l’autorité de contrôle nationale de l’État membre dans lequel il est établi ainsi que, le cas échéant, l’organisme notifié compétent de sa décision de mettre fin au mandat et des motifs qui la sous-tendent. |
Amendement 377
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant de mettre sur le marché un système d’IA à haut risque, les importateurs de ce système s’assurent que: |
1. Avant de mettre sur le marché un système d’IA à haut risque, les importateurs de ce système s’assurent qu’ il est conforme au présent règlement en garantissant que : |
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 26 –paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 379
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 380
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 381
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de considérer qu’un système d’IA à haut risque n’est pas conforme au présent règlement, il ne met ce système sur le marché qu’après sa mise en conformité. Lorsque le système d’IA à haut risque présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, l’importateur en informe le fournisseur du système d’IA et les autorités de surveillance du marché. |
2. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de considérer qu’un système d’IA à haut risque n’est pas conforme au présent règlement, a été falsifié ou s’accompagne d’une documentation falsifiée , il ne met ce système sur le marché qu’après sa mise en conformité. Lorsque le système d’IA à haut risque présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, l’importateur en informe le fournisseur du système d’IA et les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le système d’IA à haut risque ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation l’accompagnant, selon le cas. |
3. Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le système d’IA à haut risque et, le cas échéant, sur son emballage ou dans la documentation l’accompagnant. |
Amendement 383
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. À la demande motivée des autorités nationales compétentes, les importateurs communiquent à ces dernières toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité nationale compétente , et leur accordent notamment l’accès aux journaux automatiquement générés par le système d’IA à haut risque, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous le contrôle du fournisseur en vertu d’un arrangement contractuel avec l’utilisateur ou d’autres modalités prévues par la loi . Ils coopèrent également avec ces autorités à toute mesure prise par l’autorité nationale compétente à l’égard de ce système. |
5. À la demande motivée des autorités nationales compétentes, les importateurs communiquent à ces dernières toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, dans une langue aisément compréhensible par celles-ci , et leur accordent notamment l’accès aux journaux automatiquement générés par le système d’IA à haut risque, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous le contrôle du fournisseur conformément à l’article 20 . |
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les importateurs coopèrent avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise par ces autorités pour réduire et atténuer les risques posés par le système d’IA à haut risque; |
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant de mettre un système d’IA à haut risque à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le système d’IA à haut risque porte le marquage de conformité CE requis, qu’il est accompagné de la documentation et de la notice d’utilisation requises et que le fournisseur et l’importateur du système, selon le cas, ont respecté les obligations énoncées dans le présent règlement. |
1. Avant de mettre un système d’IA à haut risque à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le système d’IA à haut risque porte le marquage de conformité CE requis, qu’il est accompagné de la documentation et de la notice d’utilisation requises et que le fournisseur et l’importateur du système, selon le cas, ont respecté leurs obligations énoncées dans le présent règlement à l’article 16 et à l’article 26 respectivement . |
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de considérer qu’un système d’IA à haut risque n’est pas conforme aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, il ne met ce système sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci avec lesdites exigences. De plus, lorsque le système présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, le distributeur en informe le fournisseur ou l’importateur du système, selon le cas. |
2. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de considérer , sur la base des informations en sa possession, qu’un système d’IA à haut risque n’est pas conforme aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, il ne met ce système sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci avec lesdites exigences. De plus, lorsque le système présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, le distributeur en informe le fournisseur ou l’importateur du système et l’autorité nationale compétente pertinente , selon le cas. |
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de considérer qu’un système d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, il prend les mesures correctives nécessaires pour mettre ce système en conformité avec lesdites exigences, le retirer ou le rappeler ou veille à ce que le fournisseur, l’importateur ou tout opérateur concerné, selon le cas, prenne ces mesures correctives. Lorsque le système d’IA à haut risque présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, le distributeur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition et précise, notamment, le cas de non-conformité et les éventuelles mesures correctives prises. |
4. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de considérer, sur la base des informations en sa possession, qu’un système d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, il prend les mesures correctives nécessaires pour mettre ce système en conformité avec lesdites exigences, le retirer ou le rappeler ou veille à ce que le fournisseur, l’importateur ou tout opérateur concerné, selon le cas, prenne ces mesures correctives. Lorsque le système d’IA à haut risque présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, le distributeur en informe immédiatement le fournisseur ou l’importateur du système ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition et précise, notamment, le cas de non-conformité et les éventuelles mesures correctives prises. |
Amendement 388
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs de systèmes d’IA à haut risque communiquent à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un système à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre. Les distributeurs coopèrent également avec cette autorité nationale compétente à toute mesure prise par cette autorité. |
5. À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs de systèmes d’IA à haut risque communiquent à cette autorité toutes les informations et tous les documents en leur possession ou dont ils disposent, conformément aux obligations des distributeurs énoncées au paragraphe 1, qui sont nécessaires pour démontrer la conformité d’un système à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre. |
Amendement 389
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les distributeurs coopèrent avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise par ces autorités pour réduire et atténuer les risques posés par le système d’IA à haut risque; |
Amendement 390
Proposition de règlement
Article 28 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations des distributeurs, des importateurs, des utilisateurs ou de tout autre tiers |
Responsabilités des fournisseurs, des distributeurs, des importateurs, des déployeurs ou d’autres tiers tout au long de la chaîne de valeur de l’IA |
Amendement 391
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tout distributeur, importateur, utilisateur ou autre tiers est considéré comme un fournisseur aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fournisseur au titre de l’article 16 dans toutes les circonstances suivantes: |
1. Tout distributeur, importateur, déployeur ou autre tiers est considéré comme un fournisseur d’un système d’IA à haut risque aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fournisseur au titre de l’article 16 dans toutes les circonstances suivantes: |
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 393
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 394
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 395
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les circonstances visées au paragraphe 1, point b) ou c), se produisent, le fournisseur qui a initialement mis sur le marché ou mis en service le système d’IA à haut risque n’est plus considéré comme un fournisseur aux fins du présent règlement. |
2. Lorsque les circonstances visées au paragraphe 1, point a) à b bis) , se produisent, le fournisseur qui a initialement mis sur le marché ou mis en service le système d’IA n’est plus considéré comme un fournisseur de ce système d’IA spécifique aux fins du présent règlement. Ce fournisseur initial transmet au nouveau fournisseur la documentation technique et toutes les autres informations pertinentes et raisonnablement attendues relatives aux capacités du système d’IA, l’accès technique ou toute autre assistance fondée sur l’état de la technique généralement reconnu qui sont nécessaires au respect des obligations énoncées dans le présent règlement. |
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Le présent paragraphe s’applique également aux fournisseurs de systèmes d’IA à finalité générale tels que définis à l’article 3 lorsque le système d’IA à finalité générale est directement intégré dans un système d’IA à haut risque. |
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le fournisseur d’un système d’IA à haut risque et le tiers qui fournit des outils, services, composants ou processus qui sont utilisés ou intégrés dans le système d’IA à haut risque précisent, par accord écrit, les informations, les capacités, l’accès technique et toute autre assistance, sur la base de l’état de la technique généralement reconnu, que le tiers est tenu de fournir pour permettre au fournisseur du système d’IA à haut risque de se conformer pleinement aux obligations prévues par le présent règlement. |
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La Commission élabore et recommande des clauses contractuelles types non contraignantes entre les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque et les tiers qui fournissent des outils, services, composants ou processus qui sont utilisés ou intégrés dans des systèmes d’IA à haut risque afin d’aider les deux parties à rédiger et à négocier des contrats assortis de droits et d’obligations contractuels équilibrés, en accord avec le niveau de contrôle de chaque partie. Lorsqu’elle élabore des clauses contractuelles types non contraignantes, la Commission tient compte des éventuelles exigences contractuelles applicables dans des secteurs ou des activités spécifiques. Les clauses contractuelles non contraignantes sont publiées et mises à disposition gratuitement dans un format électronique facile d’utilisation sur le site web du Bureau de l’IA. |
Amendement 397
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Aux fins du présent article, les secrets d’affaires sont préservés et ne sont divulgués qu’à condition que toutes les mesures spécifiques nécessaires au titre de la directive (UE) 2016/943 soient prises à l’avance pour préserver leur confidentialité, en particulier en ce qui concerne les tiers. Si nécessaire, des dispositions techniques et organisationnelles appropriées peuvent être convenues afin de protéger les droits de propriété intellectuelle ou les secrets d’affaires. |
Amendement 398
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 bis |
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Clauses contractuelles abusives imposées unilatéralement à une PME ou à une jeune entreprise |
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1. Une clause contractuelle concernant la fourniture d’outils, de services, de composants ou de processus qui sont utilisés ou intégrés dans un système d’IA à haut risque ou les voies de recours en cas de violation ou de résiliation d’obligations connexes imposées unilatéralement par une entreprise à une PME ou à une jeune entreprise ne lie pas cette dernière entreprise si elle est abusive. |
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2. Une clause contractuelle n’est pas considérée comme abusive lorsqu’elle découle du droit de l’Union applicable. |
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3. Une clause contractuelle est abusive si elle est d’une nature telle qu’elle porte objectivement atteinte à la capacité de la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement de protéger son intérêt commercial légitime dans les informations en question ou si son utilisation s’écarte fortement des bonnes pratiques commerciales en matière de fourniture d’outils, de services, de composants ou de processus qui sont utilisés ou intégrés dans un système d’IA à haut risque, et qu’elle est contraire à la bonne foi et à la loyauté, ou qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Une clause contractuelle est également abusive si elle a pour effet de transférer les sanctions visées à l’article 71 ou les coûts associés aux litiges entre les parties au contrat, conformément à l’article 71, paragraphe 8. |
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4. Aux fins du présent article, une clause contractuelle est abusive si elle a pour objet ou pour effet: |
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5. Une clause contractuelle est considérée comme imposée unilatéralement au sens du présent article si elle a été fournie par une partie contractante et si l’autre partie contractante n’a pas été en mesure d’influencer son contenu malgré une tentative de négociation. Il appartient à la partie contractante qui a fourni une clause contractuelle de prouver que cette clause n’a pas été imposée unilatéralement. |
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6. Lorsque la clause contractuelle abusive est dissociable des autres clauses du contrat, ces dernières restent contraignantes. La partie qui a fourni la clause faisant l’objet d’une contestation n’invoque pas le caractère abusif de la clause. |
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7. Le présent article s’applique à tout nouveau contrat entré en vigueur après le… [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Les entreprises réexaminent les obligations contractuelles existantes qui sont soumises au présent règlement au plus tard le… [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
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8. Compte tenu de la fréquence des innovations sur les marchés, la liste des clauses contractuelles abusives visées à l’article 28 bis est réexaminée régulièrement par la Commission et actualisée, le cas échéant, au vu des nouvelles pratiques commerciales. |
Amendement 399
Proposition de règlement
Article 28 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 ter |
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Obligations du fournisseur d’un système d’IA à finalité générale |
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1. Avant de le mettre à disposition sur le marché ou de le mettre en service, le fournisseur d’un système d’IA à finalité générale veille à ce qu’il soit conforme aux exigences énoncées dans le présent article, qu’il soit fourni en tant que modèle autonome ou intégré dans un système d’IA ou un produit, ou fourni sous licence libre et ouverte, en tant que service, ainsi que d’autres canaux de distribution. |
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2. Aux fins du paragraphe 1 le fournisseur d’un système d’IA à finalité générale: |
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Pour satisfaire à ces exigences, il est tenu compte de l’état de la technique généralement reconnu, y compris tel qu’il ressort des normes harmonisées ou des spécifications communes pertinentes, ainsi que des méthodes d’évaluation et de mesure les plus récentes, qui figurent notamment dans les orientations et les capacités en matière d’analyse comparative visées à l’article 58 bis; |
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3. Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service de leur système d’IA à finalité générale, les fournisseurs tiennent la documentation technique visée au paragraphe 2 point e) à la disposition des autorités nationales compétentes |
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4. En outre, les fournisseurs de systèmes d’IA à finalité générale utilisés dans des systèmes d’IA destinés spécifiquement à générer, avec différents niveaux d’autonomie, des contenus tels que des textes, des images, des contenus audio ou des vidéos complexes («IA générative») et les fournisseurs spécialisés dans la transformation d’un système d’IA à finalité générale en un système d’IA générative: |
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Amendement 400
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à haut risque utilisent ces systèmes conformément aux notices d’utilisation accompagnant les systèmes, conformément aux paragraphes 2 et 5. |
1. Les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque prennent des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir qu’ils utilisent ces systèmes conformément aux notices d’utilisation accompagnant les systèmes, conformément aux paragraphes 2 et 5 du présent article . |
Amendement 401
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans la mesure où les déployeurs exercent un contrôle sur le système d’IA à haut risque, ils: |
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Amendement 402
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les obligations énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des autres obligations de l’utilisateur prévues par le droit de l’Union ou le droit national et de la faculté de l’utilisateur d’organiser ses propres ressources et activités aux fins de la mise en œuvre des mesures de contrôle humain indiquées par le fournisseur. |
2. Les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 1 bis sont sans préjudice des autres obligations du déployeur prévues par le droit de l’Union ou le droit national et de la faculté du déployeur d’organiser ses propres ressources et activités aux fins de la mise en œuvre des mesures de contrôle humain indiquées par le fournisseur. |
Amendement 403
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sans préjudice du paragraphe 1, pour autant que l’utilisateur exerce un contrôle sur les données d’entrée, il veille à ce que ces dernières soient pertinentes au regard de la destination du système d’IA à haut risque. |
3. Sans préjudice du paragraphe 1 et 1 bis , pour autant que le déployeur exerce un contrôle sur les données d’entrée, il veille à ce que ces dernières soient pertinentes et suffisamment représentatives au regard de la destination du système d’IA à haut risque. |
Amendement 404
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 4 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les utilisateurs surveillent le fonctionnement du système d’IA à haut risque sur la base de la notice d’utilisation. Lorsqu’ils ont des raisons de considérer que l’utilisation conformément à la notice d’utilisation peut avoir pour effet que le système d’IA présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, ils en informent le fournisseur ou le distributeur et suspendent l’utilisation du système. Ils informent également le fournisseur ou le distributeur lorsqu’ils constatent un incident grave ou un dysfonctionnement au sens de l’article 62 et ils interrompent l’utilisation du système d’IA. Si l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre le fournisseur, l’article 62 s’applique par analogie. |
4. Les déployeurs surveillent le fonctionnement du système d’IA à haut risque sur la base de la notice d’utilisation et, le cas échéant, fournissent des informations aux fournisseurs conformément à l’article 61 . Lorsqu’ils ont des raisons de considérer que l’utilisation conformément à la notice d’utilisation peut avoir pour effet que le système d’IA présente un risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, ils en informent le fournisseur ou le distributeur ainsi que l’autorité de contrôle nationale concernée , dans les meilleurs délais, et suspendent l’utilisation du système. Ils informent également immédiatement le fournisseur en premier lieu , puis l’importateur ou le distributeur ainsi que les autorités de contrôle nationale lorsqu’ils constatent un incident grave ou un dysfonctionnement au sens de l’article 62 et ils interrompent l’utilisation du système d’IA. Si le déployeur n’est pas en mesure de joindre le fournisseur, l’article 62 s’applique par analogie. |
Amendement 405
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si les utilisateurs sont des établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, la conformité avec les règles relatives aux dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance interne prévues à l’article 74 de ladite directive vaut respect de l’obligation de surveillance énoncée au premier alinéa. |
Si les déployeurs sont des établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, la conformité avec les règles relatives aux dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance interne prévues à l’article 74 de ladite directive vaut respect de l’obligation de surveillance énoncée au premier alinéa. |
Amendement 406
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 5 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à haut risque assurent la tenue des journaux générés automatiquement par ce système d’IA à haut risque, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous leur contrôle. Les journaux sont conservés pendant une période appropriée au regard de la destination du système d’IA à haut risque et des obligations légales applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national . |
5. Les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque assurent la tenue des journaux générés automatiquement par ce système d’IA à haut risque, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous leur contrôle, et sont exigés pour garantir et prouver le respect du présent règlement, aux fins des contrôles ex post concernant d’éventuels dysfonctionnements, des incidents ou des mauvaises utilisations raisonnablement prévisibles du système, ou pour garantir et contrôler le bon fonctionnement du système tout au long de son cycle de vie. Sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicable, les journaux sont conservés pendant une période d’au moins 6 mois. La période de conservation est conforme aux normes industrielles et appropriée à la destination du système d’IA à haut risque. |
Amendement 407
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si les utilisateurs sont des établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, ils assurent la tenue des journaux dans le cadre de la documentation à établir sur les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance interne au sens de l’article 74 de ladite directive. |
Si les déployeurs sont des établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, ils assurent la tenue des journaux dans le cadre de la documentation à établir sur les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance interne au sens de l’article 74 de ladite directive. |
Amendement 408
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Avant la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA à haut risque sur le lieu de travail, les déployeurs consultent les représentants des travailleurs en vue de parvenir à un accord conformément à la directive 2002/14/CE, et informent les employés concernés qu’ils seront soumis à l’utilisation du système. |
Amendement 409
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque qui sont des autorités publiques ou des institutions, organes et organismes de l’Union ou des entreprises visées à l’article 51, paragraphe 1 bis et 1 ter, respectent les obligations en matière d’enregistrement prévues à l’article 51. |
Amendement 410
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à haut risque utilisent les informations fournies en application de l’article 13 pour se conformer à leur obligation de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 27 de la directive (UE) 2016/680, le cas échéant . |
6. Le cas échéant, les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque utilisent les informations fournies en application de l’article 13 pour se conformer à leur obligation de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 27 de la directive (UE) 2016/680, dont un résumé est publié, eu égard à l’utilisation spécifique et au contexte particulier dans lequel le système d’IA est censé être utilisé . Les déployeurs peuvent se fonder en partie sur ces analyses d’impact relatives à la protection des données pour s’acquitter de certaines des obligations énoncées au présent article, dans la mesure où l’analyse remplit ces obligations. |
Amendement 411
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Sans préjudice de l’article 52, les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, qui prennent des décisions ou facilitent les prises de décision concernant des personnes physiques, informent lesdites personnes physiques qu’elles sont soumises à l’utilisation du système d’IA à haut risque. Cette information comprend la destination et le type de décisions qu’il prend. Le déployeur informe également la personne physique de son droit à une explication visée à l’article 68 quater. |
Amendement 412
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter. Les déployeurs coopèrent avec les autorités nationales compétentes concernées à toute mesure prise par ces autorités à l’égard du système d’IA à haut risque en vue de mettre en œuvre le présent règlement. |
Amendement 413
Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 29 bis |
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Analyse d’impact des systèmes d’IA à haut risque sur les droits fondamentaux |
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Avant de mettre en service un système d’IA à haut risque, tel que défini à l’article 6, paragraphe 2, à l’exception des systèmes d’IA destinés à être utilisés dans le domaine 2 de l’annexe III, les déployeurs effectuent une analyse d’impact du système dans le contexte spécifique de son utilisation. Cette analyse comprend au moins les éléments suivants: |
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2. S’il est impossible de définir un plan détaillé visant à atténuer les risques décrits au cours de l’analyse visée au paragraphe 1, le déployeur s’abstient de mettre en service le système d’IA à haut risque et en informe le fournisseur et les autorités de contrôle nationales dans les meilleurs délais. Les autorités de contrôle nationales, au titre des articles 65 et 67, tiennent compte de ces informations dans le cadre de leurs enquêtes sur les systèmes qui présentent un risque au niveau national. |
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3. L’obligation visée au paragraphe 1 s’applique pour la première utilisation du système d’IA à haut risque. Le déployeur peut, dans des cas similaires, s’appuyer sur une analyse d’impact sur les droits fondamentaux effectuée précédemment ou sur une analyse existante réalisée par les fournisseurs. Si, pendant l’utilisation du système d’IA à haut risque, le déployeur estime que les critères énumérés au paragraphe 1 ne sont plus remplis, il procède à une nouvelle analyse d’impact sur les droits fondamentaux. |
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4. Au cours de l’analyse d’impact, le déployeur, à l’exception des PME, informe les autorités de contrôle nationales et les parties prenantes concernées, et, dans la mesure du possible, associe des représentants des personnes ou groupes de personnes susceptibles d’être concernées par le système d’IA à haut risque, telles que définies au paragraphe 1, y compris, mais pas uniquement: les organismes chargés des questions d’égalité, les organismes de protection des consommateurs, les partenaires sociaux et les organismes de protection des données, en vue de recevoir leur contribution à l’analyse d’impact. Le déployeur accorde un délai de réponse de six semaines aux organismes. Les PME peuvent appliquer volontairement les dispositions du présent paragraphe. |
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Dans le cas visé à l’article 47, paragraphe 1, les autorités publiques peuvent être exemptées de ces obligations. |
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5. Le déployeur, dès lors qu’il s’agit d’une autorité publique ou d’une entreprise visée à l’article 51, paragraphes 1 bis et 1 ter, publie un résumé des résultats de l’analyse d’impact dans le cadre de l’enregistrement de l’utilisation, conformément à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 51, paragraphe 2. |
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6. Lorsque le déployeur est déjà tenu d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 27 de la directive (UE) 2016/680, l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux décrite au paragraphe 1 est menée conjointement avec l’analyse d’impact relative à la protection des données. L’analyse d’impact relative à la protection des données doit être publiée dans un addendum. |
Amendement 414
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre désigne ou établit une autorité notifiante chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle. |
1. Chaque État membre désigne ou établit une autorité notifiante chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle. Ces procédures sont élaborées en coopération entre les autorités notifiantes de tous les États membres. |
Amendement 415
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches. |
7. Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches. Le cas échéant, le personnel compétent possède l’expertise nécessaire, par exemple un diplôme dans un domaine juridique approprié, en matière de surveillance des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les autorités notifiantes veillent à ce que les évaluations de la conformité soient effectuées de manière proportionnée, en évitant les charges inutiles pour les fournisseurs, et à ce que les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure et du degré de complexité du système d’IA en question. |
8. Les autorités notifiantes veillent à ce que les évaluations de la conformité soient effectuées de manière proportionnée et en temps utile , en évitant les charges inutiles pour les fournisseurs, et à ce que les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure et du degré de complexité du système d’IA en question. Une attention particulière est accordée à la réduction au minimum des charges administratives et des coûts de mise en conformité pour les micro et petites entreprises, telles que définies dans l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. |
Amendement 417
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 33. |
1. Les autorités notifiantes ne notifient que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 33. |
Amendement 418
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. |
2. Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission de chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1 . |
Amendement 419
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les technologies d’intelligence artificielle concernées. |
3. La notification visée au paragraphe 2 comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les technologies d’intelligence artificielle concernées ainsi que l’attestation de compétence correspondante . |
Amendement 420
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans le mois qui suit la notification. |
4. L’organisme d’évaluation de la conformité ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la validation de la notification, si celle-ci comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 31, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves documentaires visées à l’article 31, paragraphe 3 . |
Amendement 421
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. En cas d’objections, la Commission entame sans délai des consultations avec les États membres et l’organisme d’évaluation de la conformité concernés. Sur cette base, la Commission décide si l’autorisation est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à l’État membre et à l’organisme d’évaluation de la conformité concernés. |
Amendement 422
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les États membres notifient les organismes d’évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres. |
Amendement 423
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les organismes notifiés se conforment aux exigences en matière d’organisation, de gestion de la qualité, de ressources et de procédures qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches. |
2. Les organismes notifiés se conforment aux exigences en matière d’organisation, de gestion de la qualité, de ressources et de procédures qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches, ainsi qu’aux exigences minimales en matière de cybersécurité applicables aux entités de l’administration publique définies comme des opérateurs de services essentiels conformément à la directive (UE) 2022/2555 . |
Amendement 424
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les organismes notifiés sont indépendants du fournisseur du système d’IA à haut risque pour lequel ils mènent les activités d’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés sont également indépendants de tout autre opérateur ayant un intérêt économique dans le système d’IA à haut risque qui fait l’objet de l’évaluation, ainsi que de tout concurrent du fournisseur. |
4. Les organismes notifiés sont indépendants du fournisseur du système d’IA à haut risque pour lequel ils mènent les activités d’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés sont également indépendants de tout autre opérateur ayant un intérêt économique dans le système d’IA à haut risque qui fait l’objet de l’évaluation, ainsi que de tout concurrent du fournisseur. Cela n’exclut pas l’utilisation de systèmes d’IA évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces systèmes à des fins personnelles. |
Amendement 425
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Une évaluation de la conformité au titre du paragraphe 1 est effectuée par des employés d’organismes notifiés qui n’ont fourni aucun autre service lié à la question évaluée autre que l’évaluation de la conformité au fournisseur d’un système d’IA à haut risque ou à toute personne morale liée à ce fournisseur au cours des douze mois précédant l’évaluation et qui se sont engagés à ne pas leur fournir ces services au cours des douze mois suivant l’achèvement de l’évaluation. |
Amendement 426
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les organismes notifiés disposent de procédures documentées pour veiller à ce que leur personnel, leurs comités, leurs filiales, leurs sous-traitants et tout organisme associé ou le personnel d’organismes externes respectent la confidentialité des informations auxquelles ils accèdent durant l’exercice de leurs activités d’évaluation de la conformité, sauf lorsque leur divulgation est requise par la loi. Le personnel des organismes notifiés est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, sauf à l’égard des autorités notifiantes de l’État membre où il exerce ses activités. |
6. Les organismes notifiés disposent de procédures documentées pour veiller à ce que leur personnel, leurs comités, leurs filiales, leurs sous-traitants et tout organisme associé ou le personnel d’organismes externes respectent la confidentialité des informations auxquelles ils accèdent durant l’exercice de leurs activités d’évaluation de la conformité, sauf lorsque leur divulgation est requise par la loi. Le personnel des organismes notifiés est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, sauf à l’égard des autorités notifiantes de l’État membre où il exerce ses activités. Les informations et documentations obtenues par des organismes notifiés conformément aux dispositions du présent article sont traitées dans le respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 70. |
Amendement 427
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du fournisseur. |
3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du fournisseur. Les organismes notifiés rendent publique une liste de leurs filiales. |
Amendement 428
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu du présent règlement. |
4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant la vérification des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu du présent règlement. |
Amendement 429
Proposition de règlement
Article 35 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Numéros d’identification et listes des organismes notifiés désignés au titre du présent règlement |
Numéros d’identification et listes des organismes notifiés |
Amendement 430
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une autorité notifiante soupçonne ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 33, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle procède immédiatement à une enquête avec la plus grande diligence. Dans ce contexte, elle informe l’organisme notifié concerné des objections soulevées et lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue. Si l’autorité notifiante conclut que l’organisme notifié faisant l’objet de l’enquête ne répond plus aux exigences définies à l’article 33, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement. De plus, elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. |
1. Lorsqu’une autorité notifiante soupçonne ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 33, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle procède immédiatement à une enquête avec la plus grande diligence. Dans ce contexte, elle informe l’organisme notifié concerné des objections soulevées et lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue. Si l’autorité notifiante conclut que l’organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 33, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement. De plus, elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. |
Amendement 431
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’autorité notifiante prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme notifié soient pris en charge par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes qui en font la demande. |
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’autorité notifiante prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme notifié soient pris en charge par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché qui en font la demande. |
Amendement 432
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission enquête, s’il y a lieu, sur tous les cas où il existe des raisons de douter de la conformité d’un organisme notifié avec les exigences énoncées à l’article 33 . |
1. La Commission enquête, s’il y a lieu, sur tous les cas où il existe des raisons de douter de la compétence d’un organisme notifié ou du respect continu, par un organisme notifié, des exigences et responsabilités applicables . |
Amendement 433
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorité notifiante fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations utiles relatives à la notification de l’organisme notifié concerné. |
2. L’autorité notifiante fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations utiles relatives à la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. |
Amendement 434
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission veille à ce que toutes les informations confidentielles obtenues au cours des enquêtes qu’elle mène au titre du présent article soient traitées de manière confidentielle. |
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours des enquêtes qu’elle mène au titre du présent article soient traitées de manière confidentielle. |
Amendement 435
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences fixées à l’article 33 , elle adopte une décision motivée demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 2. |
4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification , elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la suspension ou le retrait de la notification si nécessaire. Si l’État membre ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, suspendre, restreindre ou retirer la désignation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 2. |
Amendement 436
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission veille à l’échange des connaissances et des bonnes pratiques entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification. |
Amendement 437
Proposition de règlement
Article 40 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les systèmes d’IA à haut risque conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences visées au chapitre 2 du présent titre, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par ces normes. |
Les systèmes d’IA à haut risque et les systèmes d’IA à finalité générale conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 1025/2012 sont présumés conformes aux exigences visées au chapitre 2 du présent titre ou à l’article 28 ter, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par ces normes. |
Amendement 438
Proposition de règlement
Article 40 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission présente, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, des demandes de normalisation tenant compte de toutes les exigences du présent règlement… [2 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Lors de l’élaboration de ces demandes de normalisation, la Commission consulte le Bureau de l’IA et le forum consultatif; |
Amendement 439
Proposition de règlement
Article 40 — alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsqu’elle présente une demande de normalisation aux organisations européennes de normalisation, la Commission précise que les normes doivent être cohérentes, y compris avec la législation sectorielle énumérée à l’annexe II, et viser à garantir que les systèmes d’IA ou les systèmes d’IA à finalité générale mis sur le marché ou mis en service dans l’Union satisfont aux exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement; |
Amendement 440
Proposition de règlement
Article 40 — alinéa 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les acteurs qui participent au processus de normalisation tiennent compte des principes généraux pour une IA digne de confiance visés à l’article 4 bis, s’efforcent de favoriser les investissements et l’innovation dans le domaine de l’IA ainsi que la compétitivité et la croissance du marché de l’Union, contribuent à renforcer la coopération mondiale en matière de normalisation et tiennent compte des normes internationales existantes dans le domaine de l’IA tout en préservant les valeurs, les droits fondamentaux et les intérêts de l’Union, et garantissent une représentation équilibrée des intérêts et la participation effective de toutes les parties prenantes concernées conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement (UE) no 1025/2012. |
Amendement 441
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. S’il n’existe pas de normes harmonisées au sens de l’article 40 ou si la Commission estime que les normes harmonisées pertinentes sont insuffisantes ou qu’il est nécessaire de pallier des difficultés particulières en matière de sécurité ou de droits fondamentaux, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des spécifications communes en ce qui concerne les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 442
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La Commission peut, par voie d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 2, et après consultation du bureau de l’IA et du forum consultatif sur l’IA, adopter des spécifications communes en ce qui concerne les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre ou à l’article 28 ter, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: |
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Amendement 443
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Lorsque la Commission estime qu’il est nécessaire de pallier des préoccupations particulières en matière de droits fondamentaux, les spécifications communes adoptées par la Commission conformément au paragraphe 1 bis tiennent également compte de ces préoccupations particulières en matière de droits fondamentaux. |
Amendement 444
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. La Commission élabore des spécifications communes pour la méthode permettant de satisfaire aux exigences en matière de rapports et de documentation concernant la consommation d’énergie et de ressources pendant le développement, la formation et le déploiement du système d’IA à haut risque. |
Amendement 445
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’elle élabore les spécifications communes visées au paragraphe 1, la Commission recueille les avis des organismes ou groupes d’experts concernés établis en vertu de la législation sectorielle pertinente de l’Union. |
2. Tout au long du processus d’élaboration des spécifications communes visées aux paragraphes 1 bis et 1 ter, la Commission consulte régulièrement le bureau de l’IA et le forum consultatif, les organisations et organismes européens de normalisation ou les groupes d’experts établis en vertu de la législation sectorielle pertinente de l’Union, ainsi que d’autres parties prenantes concernées. La Commission atteint les objectifs visés à l’article 40, paragraphe 1 quater, et justifie dûment sa décision de recourir à des spécifications communes. |
|
Lorsque la Commission a l’intention d’adopter des spécifications communes conformément au paragraphe 1 bis du présent article, elle identifie également clairement les préoccupations spécifiques en matière de droits fondamentaux à pallier. |
|
Lorsqu’elle adopte des spécifications communes conformément aux paragraphes 1 bis et 1 ter du présent article, la Commission tient compte de l’avis émis par le Bureau de l’IA visé à l’article 56 sexies, point b), du présent règlement. Lorsque la Commission décide de ne pas suivre l’avis du Bureau de l’IA, elle lui fournit une explication motivée. |
Amendement 446
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les systèmes d’IA à haut risque conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 1 sont présumés conformes aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par ces spécifications communes. |
3. Les systèmes d’IA à haut risque conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 1 bis et 1 ter sont présumés conformes aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par ces spécifications communes |
Amendement 447
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission procède à l’évaluation de cette norme harmonisée conformément au règlement (UE) no o1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes visés au paragraphe 1 et 1 ter, ou des parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre. |
Amendement 448
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque les fournisseurs ne respectent pas les spécifications communes visées au paragraphe 1, ils justifient dûment avoir adopté des solutions techniques au moins équivalentes auxdites spécifications. |
4. Lorsque les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque ne respectent pas les spécifications communes visées au paragraphe 1, ils justifient dûment avoir adopté des solutions techniques qui satisfont aux exigences visées au chapitre II à un niveau au moins équivalent auxdites spécifications; |
Amendement 449
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Compte tenu de leur destination, les systèmes d’IA à haut risque qui ont été entraînés et testés avec les données relatives au contexte géographique, comportemental et fonctionnel spécifique dans lequel ils sont destinés à être utilisés sont présumés conformes à l’exigence énoncée à l’article 10, paragraphe 4. |
1. Compte tenu de leur destination, les systèmes d’IA à haut risque qui ont été entraînés et testés avec les données relatives au contexte géographique, comportemental, normatif et fonctionnel spécifique dans lequel ils sont destinés à être utilisés sont présumés conformes aux exigences correspondantes énoncées à l’article 10, paragraphe 4. |
Amendement 450
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 1, lorsque, pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, le fournisseur a appliqué les normes harmonisées visées à l’article 40 ou, le cas échéant, les spécifications communes visées à l’article 41, il suit l’une des procédures suivantes: |
1. Pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 1, lorsque, pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, le fournisseur a appliqué les normes harmonisées visées à l’article 40 ou, le cas échéant, les spécifications communes visées à l’article 41, il opte pour l’une des procédures suivantes; |
Amendement 451
Proposition de règlement
Article 43 –paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 452
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 453
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
Lorsque, pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, le fournisseur n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées visées à l’article 40, ou lorsque ces normes harmonisées n’existent pas et que les spécifications communes visées à l’article 41 font défaut, le fournisseur suit la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe VII. |
Pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, le fournisseur suit la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe VII dans les cas suivants: |
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Amendement 454
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe VII, le fournisseur peut choisir n’importe lequel des organismes notifiés. Toutefois, lorsque le système est destiné à être mis en service par les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile ainsi que les institutions, organes ou agences de l’UE, l’autorité de surveillance du marché visée à l’article 63, paragraphe 5 ou 6, selon le cas, agit en tant qu’organisme notifié. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 455
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 4 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les systèmes d’IA à haut risque sont soumis à une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité lorsqu’ils font l’objet de modifications substantielles, que le système modifié soit destiné à être distribué plus largement ou reste utilisé par l’utilisateur actuel. |
4. Les systèmes d’IA à haut risque dont la conformité a déjà été évaluée sont soumis à une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité lorsqu’ils font l’objet de modifications substantielles, que le système modifié soit destiné à être distribué plus largement ou reste utilisé par le déployeur actuel; |
Amendement 456
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les intérêts et besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises sont pris en considération lors de la fixation des frais liés à l’évaluation de la conformité par un tiers visée au présent article, ces frais étant réduits proportionnellement à leur taille et à leur part de marché. |
Amendement 457
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 aux fins de la mise à jour des annexes VI et VII en vue d’introduire des éléments des procédures d’évaluation de la conformité qui s’avèrent nécessaires compte tenu du progrès technique. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 aux fins de la mise à jour des annexes VI et VII en vue d’introduire des éléments des procédures d’évaluation de la conformité qui s’avèrent nécessaires compte tenu du progrès technique. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission consulte le Bureau de l’IA et les parties prenantes concernées; |
Amendement 458
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués visant à modifier les paragraphes 1 et 2 afin de soumettre les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou partie de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe VII. La Commission adopte ces actes délégués en tenant compte de l’efficacité de la procédure d’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne visée à l’annexe VI pour prévenir ou réduire au minimum les risques que ces systèmes font peser sur la santé et la sécurité et sur la protection des droits fondamentaux, ainsi que de la disponibilité de capacités et de ressources suffisantes au sein des organismes notifiés. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués visant à modifier les paragraphes 1 et 2 afin de soumettre les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou partie de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe VII. La Commission adopte ces actes délégués en tenant compte de l’efficacité de la procédure d’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne visée à l’annexe VI pour prévenir ou réduire au minimum les risques que ces systèmes font peser sur la santé et la sécurité et sur la protection des droits fondamentaux, ainsi que de la disponibilité de capacités et de ressources suffisantes au sein des organismes notifiés. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission consulte le Bureau de l’IA et les parties prenantes concernées; |
Amendement 459
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les certificats délivrés par les organismes notifiés conformément à l’annexe VII sont établis dans une langue officielle de l’Union déterminée par l’État membre d’établissement de l’organisme notifié ou, à défaut, dans une langue officielle de l’Union acceptée par l’organisme notifié. |
1. Les certificats délivrés par les organismes notifiés conformément à l’annexe VII sont établis dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union déterminées par l’État membre d’établissement de l’organisme notifié ou, à défaut, dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union acceptées par l’organisme notifié. |
Amendement 460
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les certificats sont valables pendant la période indiquée sur ceux-ci, qui n’excède pas cinq ans. À la demande du fournisseur, la durée de validité d’un certificat peut être prolongée d’une durée maximale de cinq ans à chaque fois, sur la base d’une nouvelle évaluation suivant les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
2. Les certificats sont valables pendant la période indiquée sur ceux-ci, qui n’excède pas quatre ans. À la demande du fournisseur, la durée de validité d’un certificat peut être prolongée d’une durée maximale de quatre ans à chaque fois, sur la base d’une nouvelle évaluation suivant les procédures d’évaluation de la conformité applicables; |
Amendement 461
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un système d’IA ne répond plus aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, il suspend ou retire le certificat délivré ou l’assortit de restrictions , en tenant compte du principe de proportionnalité , sauf si le fournisseur applique, en vue du respect de ces exigences, des mesures correctives appropriées dans le délai imparti à cet effet par l’organisme notifié. L’organisme notifié motive sa décision. |
3. Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un système d’IA ne répond plus aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre, il suspend ou retire le certificat délivré ou l’assortit de restrictions, sauf si le fournisseur applique, en vue du respect de ces exigences, des mesures correctives appropriées dans le délai imparti à cet effet par l’organisme notifié. L’organisme notifié motive sa décision. |
Amendement 462
Proposition de règlement
Article 45 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés soit disponible pour les parties ayant un intérêt légitime dans ces décisions. |
Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés , y compris les décisions concernant la délivrance des certificats de conformité, soit disponible pour les parties ayant un intérêt légitime dans ces décisions. |
Amendement 463
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Chaque organisme notifié fournit aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes technologies d’intelligence artificielle des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité. |
3. Chaque organisme notifié fournit aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité. |
Amendement 464
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 43, toute autorité de surveillance du marché peut, pour des raisons exceptionnelles de sécurité publique ou pour assurer la protection de la vie et de la santé humaines, la protection de l’environnement et la protection d’actifs industriels et d’infrastructures d’importance majeure, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de systèmes d’IA à haut risque spécifiques sur le territoire de l’État membre concerné. Cette autorisation est accordée pour un laps de temps limité, pendant la durée des procédures d’évaluation de la conformité nécessaires, et prend fin lorsque ces procédures sont achevées. Ces procédures sont menées à bien dans les meilleurs délais. |
1. Par dérogation à l’article 43, toute autorité de contrôle nationale peut, pour des raisons exceptionnelles de sécurité publique ou pour assurer la protection de la vie et de la santé humaines, la protection de l’environnement et la protection d’infrastructures critiques, demander à une autorité judiciaire d’autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de systèmes d’IA à haut risque spécifiques sur le territoire de l’État membre concerné. Cette autorisation est accordée pour un laps de temps limité, pendant la durée des procédures d’évaluation de la conformité nécessaires, et prend fin lorsque ces procédures sont achevées. Ces procédures sont menées à bien dans les meilleurs délais; |
Amendement 465
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est délivrée que si l’autorité de surveillance du marché conclut que le système d’IA à haut risque satisfait aux exigences du chapitre 2 du présent titre. L’autorité de surveillance du marché informe la Commission et les autres États membres de toute autorisation délivrée conformément au paragraphe 1. |
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est délivrée que si l’autorité de contrôle nationale et l’autorité judiciaire concluent que le système d’IA à haut risque satisfait aux exigences du chapitre 2 du présent titre. L’autorité de contrôle nationale informe la Commission, le Bureau de l’IA et les autres États membres de toute demande introduite et de toute autorisation subséquente délivrée conformément au paragraphe 1; |
Amendement 466
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si aucune objection n’est émise, dans un délai de quinze jours civils suivant la réception des informations visées au paragraphe 2, par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une autorisation délivrée par une autorité de surveillance du marché d’un État membre conformément au paragraphe 1, cette autorisation est réputée justifiée. |
3. Si aucune objection n’est émise, dans un délai de quinze jours civils suivant la réception des informations visées au paragraphe 2, par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la demande, formulée par l’autorité de contrôle nationale, d’une autorisation délivrée par une autorité de contrôle nationale d’un État membre conformément au paragraphe 1, cette autorisation est réputée justifiée; |
Amendement 467
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si, dans un délai de quinze jours civils suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, un État membre soulève des objections à l’encontre d’une autorisation délivrée par une autorité de surveillance du marché d’un autre État membre, ou si la Commission estime que l’autorisation est contraire au droit de l’Union ou que la conclusion des États membres quant à la conformité du système visée au paragraphe 2 n’est pas fondée, la Commission entame sans délai des consultations avec l’État membre concerné; le ou les opérateurs concernés sont consultés et ont la possibilité de présenter leur point de vue. Sur cette base, la Commission décide si l’autorisation est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à l’État membre concerné ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs concernés. |
4. Si, dans un délai de quinze jours civils suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, un État membre soulève des objections à l’encontre d’une demande délivrée par une autorité de contrôle nationale d’un autre État membre, ou si la Commission estime que l’autorisation est contraire au droit de l’Union ou que la conclusion des États membres quant à la conformité du système visée au paragraphe 2 n’est pas fondée, la Commission entame sans délai des consultations avec l’État membre concerné et le Bureau de l’IA ; le ou les opérateurs concernés sont consultés et ont la possibilité de présenter leur point de vue. Sur cette base, la Commission décide si l’autorisation est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à l’État membre concerné ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs concernés; |
Amendement 468
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Si l’autorisation est jugée injustifiée, elle est retirée par l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné. |
5. Si l’autorisation est jugée injustifiée, elle est retirée par l’autorité de contrôle nationale de l’État membre concerné. |
Amendement 469
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le fournisseur établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant chaque système d’IA et la tient à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où le système d’IA a été mis sur le marché ou mis en service. La déclaration UE de conformité identifie le système d’IA pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est communiquée , sur demande, aux autorités nationales compétentes concernées. |
1. Le fournisseur établit, par écrit, une déclaration UE de conformité lisible par machine, physique ou électronique concernant chaque système d’IA à haut risque et la tient à la disposition de l’autorité de contrôle nationale et des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où le système d’IA à haut risque a été mis sur le marché ou mis en service. Une copie de la déclaration UE de conformité est présentée , sur demande, à l’autorité de contrôle nationale et aux autorités nationales compétentes concernées. |
Amendement 470
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La déclaration UE de conformité atteste que le système d’IA à haut risque en question satisfait aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre. Ladéclaration UE de conformité contient les informations qui figurent à l’annexe V et est traduite dans une ou des langues officielles de l’Union requises par le ou les États membres dans lesquels le système d’IA à haut risque est mis à disposition. |
2. La déclaration UE de conformité atteste que le système d’IA à haut risque en question satisfait aux exigences énoncées au chapitre 2 du présent titre. La déclaration UE de conformité contient les informations qui figurent à l’annexe V et est traduite dans une ou des langues officielles de l’Union requises par le ou les États membres dans lesquels le système d’IA à haut risque est mis sur le marché ou à disposition; |
Amendement 471
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si des systèmes d’IA à haut risque sont soumis à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union qui exigent également une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie au titre de tous les actes législatifs de l’Union applicables aux systèmes d’IA à haut risque. La déclaration contient toutes les informations nécessaires à l’identification de la législation d’harmonisation de l’Union à laquelle la déclaration se rapporte. |
3. Si des systèmes d’IA à haut risque sont soumis à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union qui exigent également une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité peut être établie au titre de tous les actes législatifs de l’Union applicables aux systèmes d’IA à haut risque. La déclaration contient toutes les informations nécessaires à l’identification de la législation d’harmonisation de l’Union à laquelle la déclaration se rapporte. |
Amendement 472
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 pour mettre à jour le contenu de la déclaration UE de conformité prévu à l’annexe V afin d’y introduire les éléments devenus nécessaires compte tenu des progrès techniques. |
5. Après consultation du Bureau de l’IA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 pour mettre à jour le contenu de la déclaration UE de conformité prévu à l’annexe V afin d’y introduire les éléments devenus nécessaires compte tenu des progrès techniques. |
Amendement 473
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les systèmes d’AI à haut risque. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du système d’IA à haut risque, il est apposé sur l’emballage ou sur les documents d’accompagnement, selon le cas. |
1. Le marquage CE physique est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les systèmes d’AI à haut risque avant la mise sur le marché du système d’IA . Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du système d’IA à haut risque, il est apposé sur l’emballage ou sur les documents d’accompagnement, selon le cas. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque particulier d’utilisation. |
Amendement 474
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Pour les systèmes d’IA numériques à haut risque uniquement, un marquage CE numérique n’est utilisé que s’il est facile d’y accéder par l’interface à partir de laquelle l’accès au système d’IA s’effectue ou au moyen d’un code facilement accessible lisible par machine ou d’autres moyens électroniques. |
Amendement 475
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le cas échéant, le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 43. Le numéro d’identification est également indiqué dans tous les documents publicitaires mentionnant que le système d’IA à haut risque est conforme aux exigences applicables au marquage CE. |
3. Le cas échéant, le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 43. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le mandataire du fournisseur. Le numéro d’identification est également indiqué dans tous les documents publicitaires mentionnant que le système d’IA à haut risque est conforme aux exigences applicables au marquage CE; |
Amendement 476
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lorsque des systèmes d’IA à haut risque sont régis par d’autres actes législatifs de l’Union qui prévoient aussi l’apposition du marquage CE, ce marquage indique que les systèmes d’IA à haut risque satisfont également aux exigences de ces autres actes législatifs. |
Amendement 477
Proposition de règlement
Article 50 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA, le fournisseur tient à la disposition des autorités nationales compétentes: |
Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA, le fournisseur tient à la disposition des autorités de contrôle nationales et des autorités nationales compétentes: |
Amendement 478
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à haut risque visé à l’article 6, paragraphe 2, le fournisseur ou, le cas échéant, le mandataire enregistre ce système dans la base de données de l’UE visée à l’article 60. |
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à haut risque visé à l’article 6, paragraphe 2, le fournisseur ou, le cas échéant, le mandataire enregistre ce système dans la base de données de l’UE visée à l’article 60 , conformément à l’article 60, paragraphe 2; |
Amendement 479
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Avant de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA à haut risque conformément à l’article 6, paragraphe 2, les catégories de déployeurs suivantes enregistrent l’utilisation de ce système d’IA dans la base de données de l’Union visée à l’article 60: |
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Amendement 480
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les déployeurs qui ne relèvent pas de l’alinéa 1 bis sont autorisés à enregistrer volontairement l’utilisation d’un système d’IA à haut risque visé à l’article 6, paragraphe 2, dans la base de données de l’Union visée à l’article 60. |
Amendement 481
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Une mise à jour de l’enregistrement est à réaliser immédiatement après chaque modification substantielle. |
Amendement 482
Proposition de règlement
Titre IV
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR CERTAINS SYSTÈMES D’IA |
OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE |
Amendement 483
Proposition de règlement
Article 52 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations de transparence pour certains systèmes d’IA |
Obligations de transparence |
Amendement 484
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d’IA destinés à interagir avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière à ce que les personnes physiques soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement des circonstances et du contexte d’utilisation. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention et de détection des infractions pénales , d’enquêtes et de poursuites en la matière , sauf si ces systèmes sont mis à la disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale . |
1. Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d’IA destinés à interagir avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière à ce que le système d’IA, le fournisseur lui-même ou l’utilisateur informe les personnes physiques exposées à un système d’IA du fait qu’elles interagissent avec un tel système de manière claire , intelligible et en temps utile , sauf si cela ressort clairement des circonstances et du contexte d’utilisation . |
|
Le cas échéant et s’il y a lieu, ces informations indiquent également quelles fonctions reposent sur une IA, s’il existe un contrôle humain, et qui est responsable du processus décisionnel, ainsi que les droits et processus existants qui, conformément au droit de l’Union et au droit national, permettent aux personnes physiques ou à leurs représentants de s’opposer à l’application de ces systèmes à leur égard et de former un recours juridictionnel contre les décisions prises par les systèmes d’IA ou le préjudice causé par ceux-ci, y compris leur droit de demander une explication. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, sauf si ces systèmes sont mis à la disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale. |
Amendement 485
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les utilisateurs d’un système de reconnaissance des émotions ou d’un système de catégorisation biométrique informent du fonctionnement du système les personnes physiques qui y sont exposées. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA de catégorisation biométrique dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes en la matière. |
2. Les utilisateurs d’un système de reconnaissance des émotions ou d’un système de catégorisation biométrique qui n’est pas interdit en vertu de l’article 5 informent de manière claire, intelligible et en temps utile du fonctionnement du système les personnes physiques qui y sont exposées et obtiennent leur consentement avant de traiter leur données biométriques et autres données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, au règlement (UE) 2016/1725 et à la directive (UE) 2016/280, selon le cas . Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA de catégorisation biométrique dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes en la matière. |
Amendement 486
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les utilisateurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants et pouvant être perçus à tort comme authentiques ou véridiques («hypertrucage») précisent que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement. |
3. Les utilisateurs d’un système d’IA qui génère ou manipule du texte, des contenus audio ou visuels pouvant être perçus à tort comme authentiques ou véridiques et représentant des personnes semblant tenir des propos qu’elles n’ont pas tenus ou commettre des actes qu’elles n’ont pas commis («hypertrucage») précisent , de manière appropriée, claire, visible et en temps utile que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement et, si possible, indiquent le nom de la personne physique ou morale qui les a générés ou manipulés. À cet égard, les contenus sont étiquetés d’une manière qui signale clairement leur caractère non authentique aux personnes auxquelles ils sont destinés. Aux fins de l’étiquetage des contenus, les utilisateurs prennent en considération l’état de la technique généralement reconnu et les normes harmonisées et spécifications pertinentes. |
Amendement 487
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté des arts et des sciences garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE, et sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers. |
3 bis. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque l’utilisation d’un système d’IA qui génère ou manipule du texte, des contenus audio ou visuels est autorisée par la loi ou si elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté des arts et des sciences garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE, et sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers. Lorsque le contenu fait partie d’un programme cinématographique manifestement créatif, satirique, artistique ou fictif, de jeux vidéo et de travaux ou programmes analogues, les obligations de transparence énoncées au paragraphe 3 se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière claire et visible appropriée qui n’entrave pas l’affichage de l’œuvre et à la divulgation des droits d’auteur applicables, le cas échéant. Cela n’empêche pas non plus les autorités répressives d’utiliser des systèmes d’IA destinés à détecter les hypertrucages et à prévenir les infractions pénales liées à leur utilisation ni enquêter sur ces infractions ou mener des poursuites à leur sujet. |
Amendement 488
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les informations visées aux paragraphes 1 à 3 sont fournies aux personnes physiques concernées au plus tard au moment de la première interaction ou exposition. Elles sont accessibles aux personnes vulnérables, comme les personnes handicapées ou les enfants, et complétées, lorsque cela est pertinent et approprié, par des procédures permettant à la personne physique d’intervenir ou de signaler les contenus auxquels elle est exposée, en tenant compte de l’état de la technique généralement reconnu et des normes harmonisées et spécifications communes pertinentes. |
Amendement 489
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les bacs à sable réglementaires de l’IA créés par une ou plusieurs autorités compétentes des États membres ou par le Contrôleur européen de la protection des données offrent un environnement contrôlé qui facilite le développement, la mise à l’essai et la validation de systèmes d’IA innovants pendant une durée limitée avant leur mise sur le marché ou leur mise en service conformément à un plan spécifique. Cela se fait sous la surveillance et le contrôle directs des autorités compétentes afin de garantir le respect des exigences du présent règlement et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives de l’Union et des États membres contrôlées au sein du bac à sable. |
1. Les États membres mettent en place au moins un bac à sable réglementaire de l’IA au niveau national, qui est opérationnel au plus tard le jour de l’entrée en application du présent règlement. Ce bac à sable peut également être mis en place conjointement avec un ou plusieurs autres États membres; |
Amendement 490
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Des bacs à sable réglementaires de l’IA supplémentaires ou au niveau régional ou local ou conjointement avec d’autres États membres peuvent également être mis en place; |
Amendement 491
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. La Commission et le Contrôleur européen de la protection des données, seuls, conjointement ou en collaboration avec un ou plusieurs États membres, peuvent également mettre en place des bacs à sable réglementaires de l’IA au niveau de l’Union; |
Amendement 492
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Les autorités d’établissement allouent des ressources suffisantes pour se conformer au présent article de manière efficace et en temps utile; |
Amendement 493
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quinquies. Les bacs à sable réglementaires de l’IA, conformément aux critères prévus à l’article 53 bis, offrent un environnement strictement contrôlé qui favorise l’innovation et facilite le développement, la mise à l’essai et la validation de systèmes d’IA innovants pendant une durée limitée avant leur mise sur le marché ou leur mise en service conformément à un plan spécifique convenu entre les fournisseurs potentiels et l’autorité d’établissement. |
Amendement 494
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 sexies. La mise en place de bacs à sable réglementaires de l’IA vise à contribuer aux objectifs suivants: |
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Amendement 495
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 septies. Les autorités d’établissement fournissent des orientations et assurent une surveillance au sein du bac à sable en vue de recenser les risques, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux, la démocratie et l’état de droit, la santé et la sécurité et l’environnement, de mettre à l’essai et de démontrer les mesures d’atténuation des risques identifiés, ainsi que leur efficacité, et de garantir le respect des exigences du présent règlement et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives de l’Union et des États membres; |
Amendement 496
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 octies. Les autorités d’établissement fournissent aux fournisseurs potentiels de bacs à sable réglementaires qui développent des systèmes d’IA à haut risque des orientations et une supervision concernant la manière de satisfaire aux exigences prévues dans le présent règlement, de sorte que les systèmes d’IA puissent quitter le bac à sable étant dans une situation de présomption de conformité aux exigences spécifiques du présent règlement qui ont été évaluées dans le bac à sable. Dans la mesure où le système d’IA satisfait aux exigences lors de la sortie du bac à sable, il est présumé conforme au présent règlement. À cet égard, les rapports de sortie établis par l’autorité d’établissement sont pris en compte par les autorités de surveillance du marché ou les organismes notifiés, le cas échéant, dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité ou des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché; |
Amendement 497
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où les systèmes d’IA innovants impliquent le traitement de données à caractère personnel ou relèvent à d’autres titres de la surveillance d’autres autorités nationales ou autorités compétentes assurant ou encadrant l’accès aux données, les autorités nationales chargées de la protection des données et ces autres autorités nationales soient associées au fonctionnement du bac à sable réglementaire de l’IA. |
2. Les autorités d’établissement veillent à ce que, dans la mesure où les systèmes d’IA innovants impliquent le traitement de données à caractère personnel, ou relèvent à d’autres titres de la surveillance d’autres autorités nationales ou autorités compétentes assurant ou encadrant l’accès aux données à caractère personnel , les autorités nationales chargées de la protection des données , ou dans les cas visés au paragraphe 1 ter le CEPD, et ces autres autorités nationales soient associées au fonctionnement du bac à sable réglementaire de l’IA et participent, dans toute l’étendue de leurs pouvoirs respectifs, au contrôle des aspects du bac à sable qui relèvent de leur responsabilité . |
Amendement 498
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les bacs à sable réglementaires de l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs des autorités compétentes en matière de contrôle et de mesures correctives. Tout risque significatif pour la santé , la sécurité et les droits fondamentaux constaté lors du développement et des tests de ces systèmes donne lieu à des mesures d’atténuation immédiates et , à défaut, à la suspension du processus de développement et d’essai jusqu’à ce que cette atténuation soit effective. |
3. Les bacs à sable réglementaires de l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs des autorités compétentes en matière de contrôle et de mesures correctives , notamment au niveau régional ou local . Tout risque significatif pour les droits fondamentaux, la démocratie, l’état de droit , la santé et la sécurité ou l’environnement constaté lors du développement et des tests de ces systèmes donne lieu à des mesures d’atténuation immédiates et appropriées. Les autorités compétentes sont habilitées à suspendre temporairement ou définitivement le processus d’essai ou la participation au bac à sable si aucune atténuation efficace n’est possible et d’informer le Bureau de l’IA de cette décision; |
Amendement 499
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les participants au bac à sable réglementaire de l’IA demeurent responsables, en vertu de la législation applicable de l’Union et des États membres en matière de responsabilité, de tout préjudice infligé à des tiers en raison de l’expérimentation menée dans le bac à sable. |
4. Les fournisseurs potentiels au bac à sable réglementaire de l’IA demeurent responsables, en vertu de la législation applicable de l’Union et des États membres en matière de responsabilité, de tout préjudice infligé à des tiers en raison de l’expérimentation menée dans le bac à sable. Toutefois, sous réserve du respect par le ou les fournisseurs potentiels du plan du bac à sable réglementaire visé au paragraphe 1 ter ainsi que des modalités de leur participation et de leur disposition à suivre de bonne foi les orientations fournies par les autorités d’établissement, aucune amende administrative n’est infligée par les autorités en cas de violation du présent règlement. |
Amendement 500
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les autorités compétentes des États membres qui ont mis en place des bacs à sable réglementaires de l’IA coordonnent leurs activités et coopèrent dans le cadre du Comité européen de l’intelligence artificielle. Ils soumettent au Comité et à la Commission des rapports annuels sur les résultats de la mise en œuvre de ce dispositif, y compris les bonnes pratiques, les enseignements et les recommandations à suivre sur leur mise en place et, le cas échéant, sur l’application du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union contrôlés dans le bac à sable. |
5. Les autorités d’établissement coordonnent leurs activités et coopèrent dans le cadre du Bureau de l’IA . |
Amendement 501
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les autorités d’établissement informent le Bureau de l’IA de la mise en place d’un bac à sable et peuvent demander un soutien et des orientations. Une liste des bacs à sable prévus et existants est mise à la disposition du public par le Bureau de l’IA et tenue à jour afin d’encourager une meilleure interaction dans les bacs à sable réglementaires et la coopération transnationale; |
Amendement 502
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Les autorités d’établissement présentent au Bureau de l’IA et, à moins que la Commission ne soit la seule autorité d’établissement, à la Commission des rapports annuels, dont le premier est élaboré un an après la mise en place du bac à sable, puis tous les ans jusqu’à son terme, et un rapport final. Ces rapports annuels fournissent des informations sur les progrès et les résultats de la mise en œuvre de ces bacs à sable, y compris les bonnes pratiques, les incidents, les enseignements et les recommandations concernant leur mise en place et, le cas échéant, l’application du présent règlement et une révision éventuelle du présent règlement et d’autres dispositions législatives de l’Union contrôlés dans le bac à sable. Ces rapports annuels ou leurs ésumés sont mis à la disposition du public en ligne; |
Amendement 503
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les modalités et les conditions de fonctionnement des bacs à sable réglementaires de l’IA , y compris les critères d’admissibilité et la procédure de demande, de sélection, de participation et de sortie du bac à sable, ainsi que les droits et obligations des participants sont définis dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 2. |
6. La Commission crée une interface unique et spéciale contenant toutes les informations pertinentes relatives aux bacs à sable, ainsi qu’un point de contact unique au niveau de l’Union afin d’interagir avec les bacs à sable réglementaires et de permettre aux parties prenantes de s’informer auprès des autorités compétentes et de demander des orientations non contraignantes sur la conformité des produits, services et modèles commerciaux innovants intégrant les technologies de l’IA; |
|
La Commission assure une coordination proactive avec les autorités nationales et régionales ainsi qu’avec les autorités locales, le cas échéant. |
Amendement 504
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Aux fins des paragraphes 1 et 1 bis, la Commission joue un rôle complémentaire en permettant aux États membres de s’appuyer sur leur expertise, d’une part, et en fournissant une assistance ainsi qu’une compréhension et des ressources techniques aux États membres en quête d’orientations sur la mise en place et l’exploitation de ces bacs à sable réglementaires; |
Amendement 505
Proposition de règlement
Article 53 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 53 bis |
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Modalités et fonctionnement des bacs à sable réglementaires de l’IA |
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1. Afin d’éviter une fragmentation dans l’ensemble de l’Union, la Commission, en consultation avec le Bureau de l’IA, adopte un acte délégué détaillant les modalités de mise en place, de développement, de mise en œuvre, de fonctionnement et de surveillance des bacs à sable réglementaires de l’IA, y compris les critères d’éligibilité et la procédure de demande, de sélection, de participation et de sortie dans le cadre du bac à sable, ainsi que les droits et obligations des participants sur la base des dispositions énoncées dans le présent article; |
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 73, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, et s’assurent des éléments suivants: |
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3. Les fournisseurs potentiels dans les bacs à sable, en particulier les PME et les jeunes pousses, bénéficient d’un accès facilité aux services préalables au déploiement, tels que les orientations sur la mise en œuvre du présent règlement, à d’autres services à valeur ajoutée tels que l’aide aux documents de normalisation et à la certification et à la consultation, ainsi qu’à d’autres initiatives du marché unique numérique telles que les installations d’expérimentation des technologies d’essai, les pôles numériques, les centres d’excellence et les capacités d’évaluation comparative de l’UE; |
Amendement 506
Proposition de règlement
Article 54 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Traitement ultérieur de données à caractère personnel en vue du développement de certains systèmes d’IA dans l’intérêt public dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA |
Traitement ultérieur de données en vue du développement de certains systèmes d’IA dans l’intérêt public dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA |
Amendement 507
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA, des données à caractère personnel collectées légalement à d’autres fins sont traitées aux fins du développement et du test de certains systèmes d’IA innovants dans le bac à sable , dans les conditions suivantes: |
1. Dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA, des données à caractère personnel collectées légalement à d’autres fins peuvent être traitées uniquement aux fins du développement et du test de certains systèmes d’IA dans le bac à sable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
Amendement 508
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — point a — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 509
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — point a — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 510
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 511
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 512
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 513
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 514
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 515
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 1 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 516
Proposition de règlement
Article 54 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 54 bis |
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Promotion de la recherche et du développement de l’IA au profit de résultats bénéfiques sur les plans sociaux et environnementaux |
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1. Les États membres promeuvent la recherche et le développement de solutions d’IA au profit de résultats bénéfiques sur les plans sociaux et environnementaux, y compris, mais pas seulement, le développement de solutions fondées sur l’IA pour améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées, réduire les inégalités socio-économiques, et atteindre des objectifs en matière de durabilité et d’environnement: |
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Les États membres aident la société civile et les acteurs sociaux à diriger de tels projets ou à y participer; |
Amendement 517
Proposition de règlement
Article 55 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mesures en faveur des petits fournisseurs et utilisateurs |
Mesures en faveur des PME, jeunes entreprises et utilisateurs |
Amendement 518
Proposition de règlement
Article 55 –paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 519
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 520
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 521
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 522
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les intérêts et besoins spécifiques des petits fournisseurs sont pris en considération lors de la fixation des frais liés à l’évaluation de la conformité visée à l’article 43, ces frais étant réduits proportionnellement à la taille et à la taille du marché des petits fournisseurs . |
2. Les intérêts et besoins spécifiques des PME, des jeunes entreprises et des utilisateurs sont pris en considération lors de la fixation des frais liés à l’évaluation de la conformité visée à l’article 43, ces frais étant réduits proportionnellement à leur niveau de développement, à la taille de ces fournisseurs ainsi qu’à la taille et à la demande du marché . La Commission évalue régulièrement les coûts de certification et de mise en conformité pour les PME et les jeunes entreprises, y compris par des consultations transparentes avec les PME, les jeunes entreprises et les utilisateurs, et collabore avec les États membres pour réduire ces coûts dans la mesure du possible. La Commission rend compte de ses observations au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement prévu à l’article 84, paragraphe 2. |
Amendement 523
Proposition de règlement
Article 56 — section 1 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Titre |
|
SECTION 1: Dispositions générales relatives au Bureau européen de l’intelligence artificielle |
Amendement 524
Proposition de règlement
Article 56 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Création du Comité européen de l’intelligence artificielle |
Création du Bureau européen de l’intelligence artificielle |
Amendement 525
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un «Comité européen de l’intelligence artificielle» (ci-après le «Comité» ) est créé. |
1. Le «Bureau européen de l’intelligence artificielle» (ci-après le «Bureau de l’IA» ) est créé. Le Bureau de l’IA est un organe indépendant de l’Union. Elle est dotée d’une personnalité juridique. |
Amendement 526
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Comité fournit des conseils et une assistance à la Commission afin: |
2. Le Bureau de l’IA dispose d’un secrétariat et est doté de ressources financières et humaines suffisantes aux fins de l’exécution des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. |
Amendement 527
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le siège du Bureau de l’IA se trouve à Luxembourg. |
Amendement 528
Proposition de règlement
Article 56 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||||
|
Article 56 bis Structure La structure administrative et de gestion du Bureau de l’IA comprend:
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Amendement 529
Proposition de règlement
Article 56 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 56 ter |
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Missions du Bureau de l’IA |
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Le Bureau de l’IA accomplit les missions suivantes: |
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Amendement 530
Proposition de règlement
Article 56 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 56 quater |
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Responsabilité, indépendance et transparence |
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1. Le Bureau de l’IA: |
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Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents qu’il détient. |
Amendement 531
Proposition de règlement
Article 57 bis (nouveau) — section 2 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Titre |
|
SECTION 2: Conseil d’administration |
Amendement 532
Proposition de règlement
Article 57 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 57 bis |
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Composition du conseil d’administration |
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1. Le conseil d’administration est composé des membres suivants: |
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Chaque représentant d’une autorité de contrôle nationale dispose d’une voix. Les représentants de la Commission, du CEPD et la FRA ne disposent pas du droit de vote. Chaque membre dispose d’un suppléant. La nomination des membres et des membres suppléants du conseil d’administration tient compte de la nécessité d’assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont rendus publics. |
||
|
2. Les membres et les membres suppléants du conseil d’administration ne défendent pas de positions ni d’intérêts commerciaux contradictoires sur les questions liées à l’application du présent règlement. |
||
|
3. Les règles régissant les réunions et le vote au sein du conseil d’administration ainsi que la nomination et la révocation du directeur exécutif sont fixées dans le règlement intérieur visé à l’article — 57 ter, point a). |
Amendement 533
Proposition de règlement
Article 57 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 57 ter |
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Fonctions du conseil d’administration |
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1. Le conseil d’administration s’acquitte des missions suivantes: |
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Amendement 534
Proposition de règlement
Article 57 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 57 quater Présidence du conseil d’administration 1. Le conseil d’administration élit son président et deux vice-présidents parmi ses membres votants à la majorité simple. 2. La durée du mandat du président et des vice-présidents est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. |
Amendement 535
Proposition de règlement
Article 57 — section 3 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Structure du Comité |
Secrétariat |
Amendement 536
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Comité est composé des autorités de contrôle nationales, qui sont représentées par leur directeur ou un de leurs hauts fonctionnaires de niveau équivalent, et du Contrôleur européen de la protection des données. D’autres autorités nationales peuvent être invitées aux réunions, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences . |
1. Les activités du secrétariat sont gérées par le directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration. Sans préjudice des compétences respectives du conseil d’administration et des institutions de l’Union, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme . |
Amendement 537
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres une fois celui-ci approuvé par la Commission. Le règlement intérieur contient également les aspects opérationnels en rapport avec l’exécution des tâches du Comité telles qu’énumérées à l’article 58. Le Comité peut créer des sous-groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des questions spécifiques. |
2. Le directeur exécutif assiste aux auditions sur toute question liée aux activités du Bureau de l’IA et rend compte de l’exécution de ses missions lorsqu’il y est invité par le Parlement européen ou le Conseil . |
Amendement 538
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Comité est présidé par la Commission. La Commission convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux tâches du Comité au titre du présent règlement et à son règlement intérieur. La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du Comité au titre du présent règlement. |
3. Le directeur exécutif représente le Bureau de l’IA, y compris dans les enceintes internationales de coopération en matière d’intelligence artificielle; |
Amendement 539
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
4. Le Comité peut inviter des experts et des observateurs externes à participer à ses réunions , et peut organiser des échanges avec des tiers intéressés afin d’éclairer ses activités dans une mesure appropriée. À cette fin , la Commission peut faciliter les échanges entre le Comité et d’autres organes, bureaux, agences et groupes consultatifs de l’Union. |
4. Le secrétariat fournit au conseil d’administration et au forum consultatif le soutien analytique , administratif et logistique nécessaire à l’accomplissement des missions du Bureau de l’IA , notamment: |
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Amendement 540
Proposition de règlement
Article 58 — section 4 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Tâches du Comité |
Forum consultatif |
Amendement 541
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’il fournit des conseils et une assistance à la Commission dans le cadre de l’article 56, paragraphe 2, le Comité , en particulier: |
Le forum consultatif fournit au Bureau de l’IA les contributions des parties prenantes sur les questions relatives au présent règlement , en particulier en ce qui concerne les tâches énoncées à l’article 56 ter, point l). |
Amendement 542
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La composition du forum consultatif présente une représentation équilibrée de parties prenantes, y compris l’industrie, les jeunes pousses, les PME, la société civile, les partenaires sociaux et le monde universitaire. La composition du forum consultatif est équilibrée sur le plan des intérêts commerciaux et non commerciaux et, dans la catégorie des intérêts commerciaux, en ce qui concerne les PME et les autres entreprises. |
Amendement 543
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 3 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le conseil d’administration nomme les membres du forum consultatif conformément à la procédure de sélection établie dans le règlement intérieur du Bureau de l’IA et en veillant à la nécessité de transparence et conformément aux critères énoncés au paragraphe 2; |
Amendement 544
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 4 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La durée du mandat des membres du forum consultatif est de deux ans et peut être prolongée au maximum de quatre ans. |
Amendement 545
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 5 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sont membres permanents du forum consultatif. Le Centre commun de recherche en est membre permanent, sans droit de vote. |
Amendement 546
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 6 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le forum consultatif établit son règlement intérieur. Il élit parmi ses membres deux coprésidents, conformément aux critères énoncés au paragraphe 2. Leur mandat est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois. |
Amendement 547
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 7 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le forum consultatif tient des réunions régulières au moins quatre fois par an. Il peut inviter des experts et d’autres parties prenantes à ses réunions. Le directeur exécutif peut assister, de droit, aux réunions du forum consultatif. |
Amendement 548
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 8 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans l’exercice de son rôle tel que défini au paragraphe 1, le forum consultatif peut préparer des avis, des recommandations ou des contributions écrites. |
Amendement 549
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 9 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le forum consultatif peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires, s’il y a lieu, afin d’examiner des questions spécifiques liées aux objectifs du présent règlement. |
Amendement 550
Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 10 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public. |
Amendement 551
Proposition de règlement
Article 58 bis — section 5 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Autorités européennes en matière d’analyse comparative |
Amendement 552
Proposition de règlement
Article 58 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 58 bis Analyse comparative Les autorités européennes en matière d’analyse comparative visées à l’article 15, paragraphe 1 bis, et le Bureau de l’IA élaborent conjointement, en étroite coopération avec les partenaires internationaux, des orientations et des capacités efficaces et économiques pour mesurer et comparer les aspects des systèmes d’IA et des composants d’IA, et en particulier des systèmes d’IA à finalité générale, pertinents pour la conformité et l’application du présent règlement sur la base de l’état de la technique généralement reconnu, y compris tel qu’il ressort des normes harmonisées pertinentes. |
Amendement 553
Proposition de règlement
Article 59 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Désignation des autorités nationales compétentes |
Désignation des autorités de contrôle nationales |
Amendement 554
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Des autorités nationales compétentes sont établies ou désignées par chaque État membre aux fins d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes sont organisées de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités et de leurs tâches. |
1. Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale, qui est organisée de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités et de ses tâches d’ici le … [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 555
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale parmi les autorités nationales compétentes. L’autorité de contrôle nationale agit en tant qu’autorité notifiante et autorité de surveillance du marché , sauf si un État membre a des raisons organisationnelles et administratives de désigner plus d’une autorité . |
2. L’autorité de contrôle nationale veille à l’application et à la mise en œuvre du présent règlement. Pour les systèmes d’IA à haut risque, liés aux produits auxquels s’appliquent les actes juridiques énumérés à l’annexe II, les autorités compétentes désignées en vertu de ces actes juridiques continuent à mener les procédures administratives . Toutefois, dans la mesure où certains aspects d’un cas relèvent exclusivement du champ d’application du présent règlement , ces autorités compétentes sont tenues de respecter les mesures relatives à ces aspects prises par l’autorité de contrôle nationale désignée en vertu du présent règlement. L’autorité de contrôle nationale agit en tant qu’autorité de surveillance du marché . |
Amendement 556
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres font connaître à la Commission le ou les noms de la ou des autorités désignées et , le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ont désigné plusieurs autorités . |
3. Les États membres rendent public et communiquent au Bureau de l’IA et à la Commission le nom de leur autorité de contrôle nationale, ainsi que ses coordonnées , au plus tard le. .. [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. L’autorité de contrôle nationale fait office de point de contact unique pour le présent règlement et devrait pouvoir être contactée par des moyens de communications électroniques . |
Amendement 557
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement. En particulier, les autorités nationales compétentes disposent en permanence d’un personnel en nombre suffisant, qui possède, parmi ses compétences et son expertise, une compréhension approfondie des technologies de l’intelligence artificielle, des données et du traitement de données, des droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, et une connaissance des normes et exigences légales en vigueur. |
4. Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle nationale dispose de ressources techniques, financières et humaines suffisantes , ainsi que d’infrastructures pour mener à bien efficacement les tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement. En particulier, l’autorité de contrôle nationale dispose en permanence d’un personnel en nombre suffisant, qui possède, parmi ses compétences et son expertise, une compréhension approfondie des technologies de l’intelligence artificielle, des données et du traitement de données, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité, du droit de la concurrencedes droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, et une connaissance des normes et exigences légales en vigueur. Les États membres évaluent et, si nécessaire, mettent à jour les exigences portant sur les compétences et les ressources visées au présent paragraphe. |
Amendement 558
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Chaque autorité de contrôle nationale exerce ses pouvoirs et exécute ses fonctions de manière indépendante, impartiale et objective. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les membres de chaque autorité de contrôle nationale ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme et s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. |
Amendement 559
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les autorités de contrôle nationales se conforment aux exigences minimales en matière de cybersécurité applicables aux entités de l’administration publique définies comme des opérateurs de services essentiels conformément à la directive (UE) 2022/2555. |
Amendement 560
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quater. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, l’autorité de contrôle nationale agit dans le respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 70. |
Amendement 561
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres font annuellement rapport à la Commission sur l’état des ressources financières et humaines des autorités nationales compétentes , et lui présentent une évaluation de l’adéquation de ces ressources. La Commission transmet ces informations au Comité pour discussion et recommandations éventuelles. |
5. Les États membres font annuellement rapport à la Commission sur l’état des ressources financières et humaines de l’autorité de contrôle nationale , et lui présentent une évaluation de l’adéquation de ces ressources. La Commission transmet ces informations au Bureau de l’IA pour discussion et recommandations éventuelles. |
Amendement 562
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission facilite les échanges d’expériences entre les autorités nationales compétentes. |
supprimé |
Amendement 563
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les autorités nationales compétentes peuvent fournir des orientations et des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, y compris aux petits fournisseurs . Chaque fois que les autorités nationales compétentes ont l’intention de fournir des orientations et des conseils concernant un système d’IA dans des domaines relevant d’autres actes législatifs de l’Union, les autorités nationales compétentes en vertu de ces actes législatifs de l’Union sont consultées , le cas échéant. Les États membres peuvent également établir un point de contact central pour la communication avec les opérateurs. |
7. Les autorités de contrôle nationales peuvent fournir des orientations et des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, y compris aux PME et aux jeunes entreprises, en tenant compte des orientations et conseils du bureau de l’IA ou de la Commission . Chaque fois que l’autorité de contrôle nationale a l’intention de fournir des orientations et des conseils concernant un système d’IA dans des domaines relevant d’autres actes législatifs de l’Union, les orientations sont élaborées en consultation avec les autorités nationales compétentes en vertu de ces actes législatifs de l’Union, le cas échéant. |
Amendement 564
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Lorsque les institutions, agences et organes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données agit en tant qu’autorité compétente responsable de leur surveillance. |
8. Lorsque les institutions, agences et organes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données agit en tant qu’autorité compétente responsable de leur surveillance et de leur coordination . |
Amendement 565
Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 59 bis |
|
Mécanisme de coopération entre les autorités de contrôle nationales dans les cas où interviennent deux États membres ou plus |
|
1. Chaque autorité de contrôle nationale exerce les missions et les pouvoirs qui lui ont été conférés conformément au présent règlement sur le territoire de l’État membre dont elle relève. |
|
2. Dans les cas concernant deux autorités de contrôle nationales ou plus, l’autorité de contrôle nationale de l’État membre dans lequel la violation a été commise est considérée comme l’autorité de contrôle nationale chef de file. |
|
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les autorités de contrôle concernées coopèrent et échangent toutes les informations pertinentes en temps utile. Les autorités de contrôle nationales coopèrent dans le but de parvenir à un consensus. |
Amendement 566
Proposition de règlement
Titre VII
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
VII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE AUTONOMES |
BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE |
Amendement 567
Proposition de règlement
Article 60 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Base de données de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque autonomes |
Base de données de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque |
Amendement 568
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission, en collaboration avec les États membres, crée et tient à jour une base de données de l’UE contenant les informations visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui sont enregistrés conformément à l’article 51. |
1. La Commission, en collaboration avec les États membres, crée et tient à jour une base de données de l’UE publique contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 2 bis en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui sont enregistrés conformément à l’article 51. |
Amendement 569
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les données énumérées à l’annexe VIII sont introduites dans la base de données de l’UE par les fournisseurs. Ces derniers bénéficient du soutien technique et administratif de la Commission. |
2. Les données énumérées à l’annexe VIII , section A, sont introduites dans la base de données de l’UE par les fournisseurs. |
Amendement 570
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les informations énumérées à l’annexe VIII, section B, sont enregistrées dans la base de données de l’UE par les déployeurs qui sont des autorités publiques ou des institutions, organes ou organismes de l’Union ou qui agissent pour leur compte, et par les déployeurs qui sont des entreprises visées à l’article 51, paragraphe 1 bis et 1 ter. |
Amendement 571
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les informations contenues dans la base de données de l’UE sont accessibles au public. |
3. Les informations contenues dans la base de données de l’UE sont librement disponibles et accessibles au public , conviviales, consultables grâce à une navigation aisée et lisibles par machine contenant des données numériques structurées sur la base d’un protocole normalisée . |
Amendement 572
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La base de données de l’UE ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la collecte et au traitement d’informations conformément au présent règlement. Ces informations incluent les noms et les coordonnées des personnes physiques qui sont responsables de l’enregistrement du système et légalement autorisées à représenter le fournisseur. |
4. La base de données de l’UE ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la collecte et au traitement d’informations conformément au présent règlement. Ces informations incluent les noms et les coordonnées des personnes physiques qui sont responsables de l’enregistrement du système et légalement autorisées à représenter le fournisseur ou le déployeur qui est une autorité publique ou une institution, un organe ou un organisme de l’Union ou un déployeur agissant en leur nom ou un déployeur qui est une entreprise visée à l’article 51, paragraphe 1 bis et 1 ter . |
Amendement 573
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission est la responsable du traitement pour la base de données de l’UE. Elle veille également à apporter un soutien technique et administratif approprié aux fournisseurs. |
5. La Commission est la responsable du traitement pour la base de données de l’UE. Elle veille également à apporter un soutien technique et administratif approprié aux fournisseurs et aux déployeurs . |
|
La base de données répond aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
Amendement 574
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le système de surveillance après commercialisation collecte, documente et analyse, de manière active et systématique, les données pertinentes fournies par les utilisateurs ou collectées via d’autres sources sur les performances des systèmes d’IA à haut risque tout au long de leur cycle de vie, et permet au fournisseur d’évaluer si les systèmes d’IA respectent en permanence les exigences énoncées au titre III, chapitre 2. |
2. Le système de surveillance après commercialisation collecte, documente et analyse, de manière active et systématique, les données pertinentes fournies par les déployeurs ou collectées via d’autres sources sur les performances des systèmes d’IA à haut risque tout au long de leur cycle de vie, et permet au fournisseur d’évaluer si les systèmes d’IA respectent en permanence les exigences énoncées au titre III, chapitre 2. Le cas échéant, la surveillance consécutive à la mise sur le marché comprend une analyse de l’interaction avec d’autres systèmes d’IA, y compris d’autres dispositifs et logiciels, en tenant compte des règles applicables dans des domaines tels que la protection des données, les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. |
Amendement 575
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le système de surveillance après commercialisation repose sur un plan de surveillance après commercialisation. Le plan de surveillance après commercialisation fait partie de la documentation technique visée à l’annexe IV. La Commission adopte un acte d’exécution fixant des dispositions détaillées établissant un modèle pour le plan de surveillance après commercialisation et la liste des éléments à inclure dans le plan. |
3. Le système de surveillance après commercialisation repose sur un plan de surveillance après commercialisation. Le plan de surveillance après commercialisation fait partie de la documentation technique visée à l’annexe IV. La Commission adopte un acte d’exécution fixant des dispositions détaillées établissant un modèle pour le plan de surveillance après commercialisation et la liste des éléments à inclure dans le plan au plus tard le… [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 576
Proposition de règlement
Article 62 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Notification des incidents graves et des dysfonctionnements |
Notification des incidents graves |
Amendement 577
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque mis sur le marché de l’Union notifient tout incident grave ou tout dysfonctionnement de ces systèmes qui constitue une violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux aux autorités de surveillance du marché des États membres où a eu lieu cet incident ou cette violation. |
1. Les fournisseurs et, lorsque les déployeurs ont détecté un incident grave, les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque mis sur le marché de l’Union notifient tout incident grave de ces systèmes qui constitue une violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux à l’autorité de contrôle nationale des États membres où a eu lieu cet incident ou cette violation. |
Amendement 578
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette notification est effectuée immédiatement après que le fournisseur a établi un lien de causalité, ou la probabilité raisonnable qu’un tel lien existe, entre le système d’IA et l’incident ou le dysfonctionnement et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours après que le fournisseur a eu connaissance de l’incident grave ou du dysfonctionnement. |
Cette notification est effectuée dans les meilleurs délais après que le fournisseur ou, le cas échéant, le déployeur a établi un lien de causalité, ou la probabilité raisonnable qu’un tel lien existe, entre le système d’IA et l’incident, et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après que le fournisseur ou, le cas échéant, le déployeur a eu connaissance de l’incident grave ou du dysfonctionnement. |
Amendement 579
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Après avoir établi un lien de causalité, ou la probabilité raisonnable qu’un tel lien existe, entre le système d’IA et l’incident grave, les fournisseurs prennent les mesures correctives appropriées conformément à l’article 21. |
Amendement 580
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dès réception d’une notification relative à une violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, l’autorité de surveillance du marché informe les autorités ou organismes publics nationaux visés à l’article 64, paragraphe 3. La Commission élabore des orientations spécifiques pour faciliter le respect des obligations énoncées au paragraphe 1. Ces orientations sont publiées au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement . |
2. Dès réception d’une notification relative à une violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, l’autorité de contrôle nationale informe les autorités ou organismes publics nationaux visés à l’article 64, paragraphe 3. La Commission élabore des orientations spécifiques pour faciliter le respect des obligations énoncées au paragraphe 1. Ces orientations sont publiées au plus tard le … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et font l’objet d’une évaluation régulière . |
Amendement 581
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L’autorités de contrôle nationale prend les mesures appropriées dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 1. Lorsque l’infraction a lieu ou est susceptible d’avoir lieu dans d’autres États membres, l’autorité de contrôle nationale en informe le Bureau de l’IA et les autorités de contrôle nationales concernées de ces États membres. |
Amendement 582
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui sont mis sur le marché ou mis en service par des fournisseurs qui sont des établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE et pour les systèmes d’IA à haut risque qui sont des composants de sécurité de dispositifs, ou qui sont eux-mêmes des dispositifs , relevant du règlement (UE) 2017/745 et du règlement (UE) 2017/746, la notification des incidents graves ou des dysfonctionnements est limitée à ceux qui constituent une violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux . |
3. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui sont mis sur le marché ou mis en service par des fournisseurs qui sont soumis à des instruments législatifs de l’Union établissant des obligations de notification équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement , l’obligation de notifier des incidents graves constitutifs d’une violation des droits fondamentaux au titre du droit de l’Union est transférée à l’autorité de contrôle nationale . |
Amendement 583
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les autorités de contrôle nationales notifient annuellement au Bureau de l’IA les incidents graves qui leur sont notifiés conformément au présent article. |
Amendement 584
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux systèmes d’IA relevant du présent règlement. Toutefois, aux fins du contrôle effectif de l’application du présent règlement: |
1. Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux systèmes d’IA et aux systèmes d’IA à finalité générale relevant du présent règlement. Toutefois, aux fins du contrôle effectif de l’application du présent règlement: |
Amendement 585
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 586
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorité de contrôle nationale communique régulièrement à la Commission les résultats des activités de surveillance du marché pertinentes. L’autorité de contrôle nationale communique sans retard à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence concernées toute information recueillie dans le cadre des activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour l’application du droit de l’Union relatif aux règles de concurrence. |
2. L’autorité de contrôle nationale communique chaque année à la Commission à et au Bureau de l’IA les résultats des activités de surveillance du marché pertinentes. L’autorité de contrôle nationale communique sans retard à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence concernées toute information recueillie dans le cadre des activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour l’application du droit de l’Union relatif aux règles de concurrence. |
Amendement 587
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Afin de garantir l’application effective du présent règlement, les autorités nationales de surveillance peuvent: |
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Amendement 588
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Pour les systèmes d’IA énumérés à l’annexe III, point 1 a), dans la mesure où ils sont utilisés à des fins répressives, et points 6 et 7, les États membres désignent comme autorités de surveillance du marché aux fins du présent règlement soit les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données en vertu de la directive (UE) 2016/680 ou du règlement (UE) 2016/679, soit les autorités nationales compétentes pour surveiller les activités des autorités répressives, des services de l’immigration ou des autorités compétentes en matière d’asile qui mettent en service ou utilisent ces systèmes . |
5. Pour les systèmes d’IA qui sont utilisés à des fins répressives, les États membres désignent comme autorités de surveillance du marché aux fins du présent règlement les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données en vertu de la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 589
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres facilitent la coordination entre les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du présent règlement et les autres autorités ou organismes nationaux compétents pour surveiller l’application des législations d’harmonisation de l’Union énumérées à l’annexe II ou d’autres législations de l’Union susceptibles d’être pertinentes pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III. |
7. Les autorités de contrôle nationales désignées en vertu du présent règlement se concertent avec les autres autorités ou organismes nationaux compétents pour surveiller l’application de la législation d’harmonisation de l’Union figurant à l’annexe II ou d’autres actes législatifs de l’Union susceptibles d’être pertinents pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III. |
Amendement 590
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En ce qui concerne l’accès aux données et à la documentation dans le cadre de leurs activités, les autorités de surveillance du marché ont pleinement accès aux jeux de données d’entraînement, de validation et de test utilisés par le fournisseur, y compris par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’applications (API) ou d’autres moyens et outils techniques appropriés permettant d’octroyer un accès à distance . |
1. Dans le cadre de leurs activités, et sur demande motivée, l’autorité de contrôle nationale a pleinement accès aux jeux de données d’entraînement, de validation et de test utilisés par le fournisseur, ou, le cas échéant, par le déployeur, qui sont pertinents et strictement nécessaires aux fins de sa demande par des moyens et outils techniques appropriés . |
Amendement 591
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque cela est nécessaire pour évaluer la conformité du système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au titre III, chapitre 2, et sur demande motivée, les autorités de surveillance du marché ont accès au code source du système d’IA . |
2. Lorsque cela est nécessaire pour évaluer la conformité du système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au titre III, chapitre 2, après que tous les autres moyens raisonnables de vérifier la conformité, y compris au paragraphe 1, ont été épuisés et se sont révélés insuffisants, et sur demande motivée, l’accès à l’entraînement de modèles et de modèles entraînés du système d’IA, y compris aux paramètres pertinents des modèles, est aussi accordé à l’autorité de contrôle nationale . Toutes les informations, conformément à l’article 70, sont traitées comme des informations confidentielles et sont soumises au droit de l’Union en vigueur en matière de protection de la propriété intellectuelle et des secrets d’affaires et sont supprimées à l’issue de l’enquête pour laquelle les informations ont été demandées. |
Amendement 592
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des droits procéduraux de l’opérateur concerné conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020. |
Amendement 593
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux en ce qui concerne l’utilisation des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III sont habilités à demander et à avoir accès à toute documentation créée ou conservée en vertu du présent règlement lorsque l’accès à cette documentation est nécessaire à l’exercice des attributions prévues par leur mandat dans les limites de leurs compétences. L’autorité ou l’organisme public concerné informe l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné de toute demande de ce type. |
3. Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux en ce qui concerne l’utilisation des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III sont habilités à demander et à avoir accès à toute documentation créée ou conservée en vertu du présent règlement lorsque l’accès à cette documentation est nécessaire à l’exercice des attributions prévues par leur mandat dans les limites de leurs compétences. L’autorité ou l’organisme public concerné informe l’autorité de de contrôle nationale de l’État membre concerné de toute demande de ce type. |
Amendement 594
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 3 et met une liste à la disposition du public sur le site web de l’autorité de contrôle nationale. Les États membres notifient la liste à la Commission et à tous les autres États membres et tiennent cette liste à jour. |
4. Au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 3 et met une liste à la disposition du public sur le site web de l’autorité de contrôle nationale. Les autorités de contrôle nationales notifient la liste à la Commission , au Bureau de l’IA et à toutes les autres autorités de contrôle nationales et tiennent cette liste à jour. La Commission publie sur un site internet dédié la liste de toutes les autorités compétentes désignées par les États membres conformément au présent article. |
Amendement 595
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque la documentation visée au paragraphe 3 ne suffit pas pour établir l’existence d’une violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 3 peut présenter à l’autorité de surveillance du marché une demande motivée d’organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de surveillance du marché organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci. |
5. Lorsque la documentation visée au paragraphe 3 ne suffit pas pour établir l’existence d’une violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 3 peut présenter à l’autorité de contrôle nationale une demande motivée d’organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de contrôle nationale organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci. |
Amendement 596
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. On entend par systèmes d’IA présentant un risque , un produit présentant un risque au sens de l’article 3 , point 19, du règlement (UE) 2019/1020 , dans la mesure où les risques concernent la santé ou la sécurité ou la protection des droits fondamentaux des personnes . |
1. On entend par «systèmes d’IA présentant un risque» , un système d’IA susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité et aux droits fondamentaux des personnes en général, y compris sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs , à l’environnement, à la sécurité publique et à d’autres intérêts publics, qui sont protégés par la législation d’harmonisation applicable de l’Union , dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard à sa destination ou dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris la durée d’utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d’entretien . |
Amendement 597
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de considérer qu’un système d’IA présente un risque au sens du paragraphe 1, elle procède à une évaluation de la conformité du système d’IA concerné avec l’ensemble des exigences et obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsqu’il existe un risque pour la protection des droits fondamentaux, l’autorité de surveillance du marché informe également les autorités ou organismes publics nationaux concernés visés à l’article 64, paragraphe 3 . Les opérateurs concernés coopèrent , en tant que de besoin, avec les autorités de surveillance du marché et les autres autorités ou organismes publics nationaux visés à l’article 64, paragraphe 3. |
2. Lorsque l’autorité de contrôle nationale d’un État membre a des raisons suffisantes de considérer qu’un système d’IA présente un risque au sens du paragraphe 1, elle procède à une évaluation de la conformité du système d’IA concerné avec l’ensemble des exigences et obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsqu’il existe un risque pour la protection des droits fondamentaux, l’autorité de contrôle nationale informe également immédiatement les autorités ou organismes publics nationaux concernés visés à l’article 64, paragraphe 3, et coopère pleinement avec eux. Lorsqu’il existe des raisons suffisantes de considérer qu’un système d’IA exploite les vulnérabilités de groupes vulnérables ou viole leurs droits de manière intentionnelle ou non, l’autorité de contrôle nationale est tenue d’enquêter sur les objectifs de conception, les entrées de données, la sélection de modèles, l’exécution et les résultats du système d’IA. Les opérateurs concernés coopèrent, en tant que de besoin, avec les autorités de contrôle nationales et les autres autorités ou organismes publics nationaux visés à l’article 64, paragraphe 3. |
Amendement 598
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que le système d’IA ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder l’opérateur concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le système d’IA en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque, qu’elle prescrit. |
Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de contrôle nationale ou, le cas échéant, l’autorité publique nationale visée à l’article 64, paragraphe 3, constate que le système d’IA ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder l’opérateur concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le système d’IA en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque, qu’elle prescrit , et dans tous les cas au plus tard dans les 15 jours ouvrables ou dans les conditions prévues dans la législation d’harmonisation de l’Union concernée applicable . |
Amendement 599
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité de surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa. |
L’autorité de de contrôle nationale informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa. |
Amendement 600
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque l’autorité de surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a exigées de l’opérateur. |
3. Lorsque l’autorité de contrôle nationale du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe dans les meilleurs délais la Commission , le Bureau de l’IA et l’autorité de contrôle nationale des autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a exigées de l’opérateur. |
Amendement 601
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque l’opérateur d’un système d’IA ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, l’autorité de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du système d’IA sur son marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. L’autorité informe sans retard la Commission et les autres États membres de ces mesures. |
5. Lorsque l’opérateur d’un système d’IA ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, l’autorité de contrôle nationale adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du système d’IA sur son marché national ou sa mise en service , pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. L’autorité informe immédiatement la Commission , le Bureau de l’IA et l’autorité de contrôle nationale des autres États membres de ces mesures. |
Amendement 602
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 6 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le système d’IA non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur concerné. En particulier, l’autorité de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une ou plusieurs des causes suivantes: |
6. Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le système d’IA non conforme, son origine et la chaîne d’approvisionnement , la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur concerné. En particulier, l’autorité de contrôle nationale indique si la non-conformité découle d’une ou plusieurs des causes suivantes: |
Amendement 603
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 6 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 604
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 6 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 605
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 6 — point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 606
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les autorités de surveillance du marché des États membres autres que l’autorité de surveillance du marché de l’État membre qui a entamé la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent à propos de la non-conformité du système d’IA concerné et, en cas de désaccord avec la mesure nationale notifiée, de leurs objections. |
7. Les autorités de contrôle nationales des États membres autres que l’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a entamé la procédure informent sans retard la Commission , le Bureau de l’IA et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent à propos de la non-conformité du système d’IA concerné et, en cas de désaccord avec la mesure nationale notifiée, de leurs objections. |
Amendement 607
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Cette disposition est sans préjudice des droits procéduraux de l’opérateur concerné conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020. |
8. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, aucune objection n’a été émise par l’autorité de contrôle nationale d’un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par l’autorité de contrôle nationale d’un autre État membre, cette mesure est réputée justifiée. Cette disposition est sans préjudice des droits procéduraux de l’opérateur concerné conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020. Le délai visé à la première phrase du présent paragraphe passe à trente jours en cas de non-respect de l’interdiction frappant les pratiques en matière d’intelligence artificielle visées à l’article 5. |
Amendement 608
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les autorités de surveillance du marché de tous les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché. |
9. Les autorités de contrôle nationales de tous les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l’égard du système d’IA concerné, par exemple son retrait de leur marché. |
Amendement 609
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. Les autorités de contrôle nationales font annuellement rapport au Bureau de l’IA du recours à des pratiques interdites survenues au cours de l’année, ainsi que des mesures prises pour éliminer ou atténuer les risques conformément au présent article. |
Amendement 610
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée à l’article 65, paragraphe 5, un État membre soulève des objections à l’encontre d’une mesure prise par un autre État membre ou que la Commission estime que cette mesure est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec l’État membre et le ou les opérateurs concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non dans un délai de 9 mois suivant la notification visée à l’article 65, paragraphe 5, et communique sa décision à l’État membre concerné. |
1. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée à l’article 65, paragraphe 5, ou de 30 jours en cas de non-respect de l’interdiction frappant les pratiques en matière d’intelligence artificielle visées à l’article 5, l’autorité de contrôle nationale d’un État membre soulève des objections à l’encontre d’une mesure prise par une autre autorité de contrôle nationale ou que la Commission estime que cette mesure est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec l’autorité de contrôle nationale de l’État membre et le ou les opérateurs concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non dans un délai de trois mois , ou de 60 jours en cas de non-respect de l’interdiction frappant les pratiques en matière d’intelligence artificielle visées à l’article 5, suivant la notification visée à l’article 65, paragraphe 5, et communique sa décision à l’autorité de contrôle nationale de l’État membre concerné. La Commission informe également toutes les autres autorités de contrôle nationales de cette décision. |
Amendement 611
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du système d’IA non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire. |
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, toutes les autorités de contrôle nationales désignées au titre du présent règlement prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait sans délai du système d’IA non conforme de leur marché et ils en informent la Commission et le Bureau de l’IA . Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’autorité de contrôle nationale de l’État membre concerné la retire. |
Amendement 612
Proposition de règlement
Article 66 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 66 bis Enquêtes conjointes Lorsqu’une autorité de contrôle nationale a des raisons de soupçonner que l’infraction au présent règlement commise par le fournisseur ou le déployeur d’un système d’IA à haut risque ou d’un système d’IA à finalité générale dans le cadre du présent règlement constitue une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, ou porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à au moins 45 millions de personnes, dans plus d’un État membre, cette autorité de contrôle nationale en informe le Bureau de l’IA et peut demander aux autorités de contrôle nationales des États membres dans lesquels cette infraction a été commise d’ouvrir une enquête conjointe. Le Bureau de l’IA assure la coordination centrale de l’enquête conjointe. Les pouvoirs d’enquête continuent de relever de la compétence des autorités de contrôle nationales. |
Amendement 613
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre constate, après avoir réalisé une évaluation au titre de l’article 65, qu’un système d’IA conforme au présent règlement comporte néanmoins un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour le respect des obligations au titre du droit de l’Union ou du droit national visant à protéger les droits fondamentaux ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, elle invite l’opérateur concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le système d’IA concerné, une fois mis sur le marché ou mis en service, ne présente plus ce risque , ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elle prescrit . |
1. Lorsque l’autorité de contrôle nationale d’un État membre constate, en étroite collaboration avec l’autorité publique nationale compétente visée à l’article 64, paragraphe 3, après avoir réalisé une évaluation au titre de l’article 65, qu’un système d’IA conforme au présent règlement comporte néanmoins un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, pour le respect des obligations au titre du droit de l’Union ou du droit national visant à protéger les droits fondamentaux , l’environnement, la démocratie et l’état de droit ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, elle invite l’opérateur concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le système d’IA concerné, une fois mis sur le marché ou mis en service, ne présente plus ce risque. |
Amendement 614
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le fournisseur ou les autres opérateurs concernés s’assurent que des mesures correctives sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’ils ont mis à disposition sur le marché dans toute l’Union dans le délai prescrit par l’autorité de surveillance du marché de l’État membre visée au paragraphe 1. |
2. Le fournisseur ou les autres opérateurs concernés s’assurent que des mesures correctives sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’ils ont mis à disposition sur le marché dans toute l’Union dans le délai prescrit par l’autorité de contrôle nationale de l’État membre visée au paragraphe 1. |
Amendement 615
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque le fournisseur ou d’autres opérateurs concernés ne prennent pas les mesures correctives visées au paragraphe 2 et que le système d’IA continue à présenter un risque au sens du paragraphe 1, l’autorité de contrôle nationale peut, en dernier ressort, exiger de l’opérateur concerné qu’il retire le système d’IA du marché ou qu’il le rappelle dans un délai raisonnable, selon la nature du risque. |
Amendement 616
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres . Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification du système d’IA concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce système d’IA, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. |
3. L’autorité de contrôle nationale informe immédiatement la Commission , le Bureau de l’IA et les autres autorités de contrôle nationales . Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification du système d’IA concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce système d’IA, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. |
Amendement 617
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et l’opérateur concerné et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. |
4. La Commission , en consultation avec le Bureau de l’IA, entame sans retard des consultations avec les autorités de contrôle nationales concernées et l’opérateur concerné, et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, le Bureau de l’IA décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. |
Amendement 618
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission communique sa décision aux États membres. |
5. La Commission , en consultation avec le Bureau de l’IA, communique immédiatement sa décision aux autorités de contrôle nationales des États membres concernées et aux opérateurs concernés . Elle informe également toutes les autres autorités de contrôle nationales de la décision. |
Amendement 619
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. La Commission adopte des lignes directrices destinées à aider les autorités nationales compétentes à détecter et à résoudre, le cas échéant, tout problème similaire observé dans d’autres systèmes d’IA. |
Amendement 620
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre fait l’une des constatations ci-après, elle invite le fournisseur concerné à mettre un terme à la non-conformité en question: |
1. Lorsque l’autorité de de contrôle nationale d’un État membre fait l’une des constatations ci-après, elle invite le fournisseur concerné à mettre un terme à la non-conformité en question: |
Amendement 621
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 622
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 623
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 624
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point e ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 625
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point e quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 626
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du système d’IA à haut risque sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché. |
2. Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’autorité de contrôle de l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées et proportionnées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du système d’IA à haut risque sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait sans délai du marché. L’autorité de contrôle nationale de l’État membre concerné informe immédiatement le Bureau de l’IA de la non-conformité et des mesures qu’il a prises. |
Amendement 627
Proposition de règlement
Article 68 — chapitre 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 628
Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 bis |
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Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle nationale |
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1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les personnes physiques ou les groupes de personnes physiques ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle nationale, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve leur résidence habituelle, leur lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, s’ils considèrent que le système d’IA les concernant viole le présent règlement. |
|
2. L’autorité de contrôle nationale auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 78. |
Amendement 629
Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 ter |
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Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle nationale |
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1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou non judiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle nationale qui la concerne. |
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2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale est habilitée à former un recours juridictionnel effectif lorsque l’autorité de contrôle nationale qui est compétente en vertu de l’article 59 omet de traiter une réclamation ou d’informer la personne concernée dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation introduite au titre de l’article 68 bis. |
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3. Toute action contre une autorité de contrôle nationale est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel l’autorité de contrôle est établie. |
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4. Dans le cas d’une action intentée contre une décision d’une autorité de contrôle nationale qui a été précédée d’un avis ou d’une décision de la Commission dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l’Union, l’autorité de contrôle transmet l’avis ou la décision en question à la juridiction concernée. |
Amendement 630
Proposition de règlement
Article 68 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 quater |
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Droit à l’explication des décisions individuelles |
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1. Toute personne concernée faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base du résultat d’un système d’IA à haut risque qui produit des effets juridiques les concernant ou les affectant de manière significative de façon similaire qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité, ses droits fondamentaux, son bien-être socioéconomique ou tout autre droit découlant des obligations énoncées dans le présent règlement, a le droit de demander au déployeur une explication claire et pertinente, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle, des principaux paramètres de la décision prise et des données d’entrée concernées. |
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2. Le paragraphe|1 ne s’applique pas à l’utilisation de systèmes d’IA pour lesquels des exceptions ou des restrictions à l’obligation prévue au paragraphe 1 découlent du droit de l’Union ou du droit national, dans la mesure où ces exceptions ou restrictions respectent l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituent une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. |
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3. Le présent article s’applique sans préjudice des articles 13, 14, 15 et 22 du règlement 2016/679. |
Amendement 631
Proposition de règlement
Article 68 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 quinquies |
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Modification de la directive (UE) 2020/1828 |
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À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) , le point suivant est ajouté: |
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Amendement 632
Proposition de règlement
Article 68 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 sexies Signalement de violations et protection des auteurs de signalement La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations. |
Amendement 633
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission et les États membres encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite destinés à favoriser l’application volontaire aux systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risque des exigences énoncées au titre III, chapitre 2, sur la base de spécifications et solutions techniques appropriées pour garantir le respect de ces exigences à la lumière de la destination des systèmes. |
1. La Commission , le Bureau de l’IA et les États membres encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite , y compris lorsqu’ils sont élaborés dans le but de démontrer que les systèmes d’IA respectent les principes énoncés au paragraphe 4 bis et peuvent donc être jugés dignes de confiance, destinés à favoriser l’application volontaire aux systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risque des exigences énoncées au titre III, chapitre 2, sur la base de spécifications et solutions techniques appropriées pour garantir le respect de ces exigences à la lumière de la destination des systèmes. |
Amendement 634
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission et le Comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite destinés à favoriser l’application volontaire aux systèmes d’IA d’exigences liées, par exemple, à la viabilité environnementale, à l’accessibilité pour les personnes handicapées, à la participation des parties prenantes à la conception et au développement des systèmes d’IA et à la diversité des équipes de développement sur la base d’objectifs clairs et d’indicateurs de performance clés pour mesurer la réalisation de ces objectifs. |
2. Les codes de conduite destinés à favoriser le respect volontaire des principes sous-tendant des systèmes d’IA digne de confiance visent notamment: |
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Amendement 635
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les codes de conduite peuvent être élaborés par des fournisseurs individuels de systèmes d’IA ou par des organisations les représentant ou par les deux, y compris avec la participation d’utilisateurs et de toute partie intéressée et de leurs organisations représentatives. Les codes de conduite peuvent porter sur un ou plusieurs systèmes d’IA, compte tenu de la similarité de la destination des systèmes concernés. |
3. Les codes de conduite peuvent être élaborés par des fournisseurs individuels de systèmes d’IA ou par des organisations les représentant ou par les deux, y compris avec la participation d’utilisateurs et de toute partie intéressée, y compris des chercheurs scientifiques, et de leurs organisations représentatives, notamment les syndicats et les organisations de consommateurs . Les codes de conduite peuvent porter sur un ou plusieurs systèmes d’IA, compte tenu de la similarité de la destination des systèmes concernés. Les fournisseurs qui adoptent des codes de conduite désigneront au moins une personne physique responsable du suivi interne. |
Amendement 636
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission et le Comité prennent en considération les intérêts et les besoins spécifiques des petits fournisseurs et des jeunes entreprises lorsqu’ils encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite. |
4. La Commission et le Bureau de l’IA prennent en considération les intérêts et les besoins spécifiques des PME et des jeunes entreprises lorsqu’ils encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite. |
Amendement 637
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités nationales compétentes et les organismes notifiés associés à l’application du présent règlement respectent la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger, en particulier: |
1. La Commission, les autorités nationales compétentes et les organismes notifiés , le bureau de l’IA et toute autre personne physique ou morale associés à l’application du présent règlement respectent la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger, en particulier; |
Amendement 638
Proposition de règlement
Article 70 –paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 639
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 640
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les autorités associés à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe 1 limitent au strict minimum la quantité de données dont la divulgation est demandée aux données strictement nécessaires du risque perçu et aux fins de son évaluation. Elles suppriment les données dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été demandées. Elles mettent en place des mesures des mesures techniques, organisationnelles et de cybersécurité adéquates et efficaces pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exercice de leurs tâches et activités. |
Amendement 641
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités nationales compétentes et entre celles-ci et la Commission ne sont pas divulguées sans consultation préalable de l’autorité nationale compétente dont elles émanent et de l’utilisateur lorsque les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, sont utilisés par les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile, lorsque cette divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts en matière de sécurité nationale et publique. |
2. Sans préjudice des paragraphes 1 et 1 bis , les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités nationales compétentes et entre celles-ci et la Commission ne sont pas divulguées sans consultation préalable de l’autorité nationale compétente dont elles émanent et du déployeur lorsque les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, sont utilisés par les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile, lorsque cette divulgation risquerait de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité publique. |
Amendement 642
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde et sur les obligations d’information incombant aux parties concernées en vertu du droit pénal des États membres. |
3. Les paragraphes 1 , 1 bis et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde et sur les obligations d’information incombant aux parties concernées en vertu du droit pénal des États membres. |
Amendement 643
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission et les États membres peuvent échanger, si nécessaire, des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité garantissant un niveau de confidentialité approprié. |
4. La Commission et les États membres peuvent échanger, lorsque cela est strictement nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes des accords internationaux et commerciaux , des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité garantissant un niveau de confidentialité approprié. |
Amendement 644
Proposition de règlement
Article 71 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sanctions et amendes |
Sanctions |
Amendement 645
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le respect des conditions établies dans le présent règlement, les États membres déterminent le régime des sanctions , y compris les amendes administratives, applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte et effective de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles tiennent compte en particulier des intérêts des petits fournisseurs et des jeunes entreprises, ainsi que de leur viabilité économique. |
1. Dans le respect des conditions établies dans le présent règlement, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement par tout déployeur et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte et effective de ces sanctions ainsi que leur conformité avec les lignes directrices publiées par le Commission et le Bureau de l’IA en vertu de l’article 82 ter . Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles tiennent compte en particulier des intérêts des PME et des jeunes entreprises, ainsi que de leur viabilité économique. |
Amendement 646
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que , sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. |
2. Les États membres informent la Commission et le Bureau de l’IA au plus tard le… [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et les informent , sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. |
Amendement 647
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les infractions suivantes font l’objet d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu: |
3. Le non-respect de l’interdiction frappant les pratiques en matière d’intelligence artificielle visées à l’article 5 fait l’objet d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 40 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu: |
Amendement 648
Proposition de règlement
Article 71 –paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 649
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 3 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 650
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La non-conformité du système d’IA avec les exigences énoncées aux articles 10 et 13 fait l’objet d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. |
Amendement 651
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La non-conformité du système d’IA avec les exigences ou obligations au titre du présent règlement, autres que celles énoncées aux articles 5 et 10 , fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. |
4. La non-conformité du système d’IA ou le système d’IA à finalité générale avec les exigences ou obligations au titre du présent règlement, autres que celles énoncées aux articles 10 et 13 , fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. |
Amendement 652
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes en réponse à une demande fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. |
5. La fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes en réponse à une demande fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. |
Amendement 653
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et il est dûment tenu compte des éléments suivants: |
6. Toute amende peut venir s’ajouter ou se substituer à des mesures non monétaires, telles que des ordonnances ou des avertissements. Pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et il est dûment tenu compte des éléments suivants; |
Amendement 654
Proposition de règlement
Article 71 –paragraphe 6 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 655
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 656
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 657
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 658
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 659
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 660
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 661
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 662
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 663
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 664
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 — point c nonies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 665
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Chaque État membre établit les règles déterminant si et dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des autorités publiques et à des organismes publics établis sur son territoire. |
7. Chaque État membre établit les règles relatives aux amendes administratives à imposer à des autorités publiques et à des organismes publics établis sur son territoire; |
Amendement 666
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 bis. Les sanctions énoncées au présent article, de même que les frais de contentieux et demandes d’indemnisation y afférents, ne peuvent pas faire l’objet de clauses contractuelles ou de tout autre accord de partage de la charge conclu entre les fournisseurs et les distributeurs, les importateurs, les déployeurs ou d’autres tiers. |
Amendement 667
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 ter. Les autorités de contrôle nationales font annuellement rapport au Bureau de l’IA des amendes qu’elles ont imposées au cours de l’année, conformément au présent article; |
Amendement 668
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 8 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 quater. L’exercice, par les autorités compétentes, des pouvoirs que leur confère le présent article devrait être soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, y compris un recours juridictionnel et une procédure régulière. |
Amendement 669
Proposition de règlement
Article 72 –paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 670
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 671
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 672
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 673
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 674
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 1 — point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 675
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les infractions suivantes font l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 500 000 EUR: |
2. Le non-respect de l’interdiction frappant les pratiques en matière d’intelligence artificielle visées à l’article 5 fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 500 000 EUR. |
Amendement 676
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 677
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La non-conformité du système d’IA avec les exigences énoncées à l’article 10 fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 000 000 EUR. |
Amendement 678
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La non-conformité du système d’IA avec les exigences ou obligations au titre du présent règlement, autres que celles énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 250 000 EUR. |
3. La non-conformité du système d’IA avec les exigences ou obligations au titre du présent règlement, autres que celles énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 750 000 EUR. |
Amendement 679
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les fonds collectés en imposant des amendes en vertu du présent article font partie des recettes du budget général de l’Union. |
6. Les fonds collectés en imposant des amendes en vertu du présent article contribuent au budget général de l’Union. Les amendes ne compromettent pas le bon fonctionnement de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union faisant l’objet d’une amende. |
Amendement 680
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Le Contrôleur européen de la protection des données informe annuellement le Bureau de l’IA des amendes qu’il a imposées en vertu du présent article. |
Amendement 681
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, paragraphe 5, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [date d’ entrée en vigueur du présent règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visée à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du… [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 682
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les institutions compétentes, le Bureau de l’IA et d’autres parties prenantes concernées, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». |
|
Après avoir décidé d’élaborer un acte délégué, la Commission notifie cette décision au Parlement européen. Cette notification n’engage pas la Commission à adopter l’acte en question. |
Amendement 683
Proposition de règlement
Article 81 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 81 bis |
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Modification du règlement (UE) 2019/1020 |
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Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit: |
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À l’article 14, paragraphe 4, le point suivant est ajouté: |
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Amendement 684
Proposition de règlement
Article 82 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 82 bis Mieux légiférer lorsqu’elle tient compte des exigences du présent règlement en application des modifications apportées aux articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 82, la Commission procède à une analyse et consulte les parties prenantes concernées afin d’identifier les éventuels lacunes et chevauchements entre la législation sectorielle existante et les dispositions du présent règlement. |
Amendement 685
Proposition de règlement
Article 82 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 82 ter |
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Lignes directrices de la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement |
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1. La Commission élabore, en consultation avec le Bureau de l’IA, des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, et en particulier sur: |
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Lorsqu’elle publie ces lignes directrices, la Commission accorde une attention particulière aux besoins des PME, y compris les jeunes entreprises, les pouvoirs publics locaux et les secteurs les plus susceptibles d’être affectés par le présent règlement. |
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2. À la demande des États membres ou du Bureau de l’IA, ou de sa propre initiative, la Commission met à jour les lignes directrices déjà adoptées lorsque cela est jugé nécessaire. |
Amendement 686
Proposition de règlement
Article 83 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le [12 mois après la date d’application du présent règlement visée à l’article 85, paragraphe 2], sauf si le remplacement ou la modification de ces actes juridiques entraîne une modification importante de la conception ou de la destination du ou des systèmes d’IA concernés . |
1. Les opérateurs des systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le. .. [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] prennent les mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement au plus tard le … [quatre ans après la date d’en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 687
Proposition de règlement
Article 83 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est tenu compte des exigences énoncées dans le présent règlement , le cas échéant, lors de l’évaluation de chacun des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe IX devant être effectuée conformément à ces actes respectifs. |
Il est tenu compte des exigences énoncées dans le présent règlement lors de l’évaluation de chacun des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe IX devant être effectuée conformément à ces actes respectifs et chaque fois que ces actes juridiques sont remplacés ou modifiés . |
Amendement 688
Proposition de règlement
Article 83 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement s’applique aux systèmes d’IA à haut risque, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le [date d’application du présent règlement visée à l’article 85, paragraphe 2], uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leur conception ou de leur destination . |
2. Le présent règlement s’applique aux opérateurs de systèmes d’IA à haut risque, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le [date d’application du présent règlement visée à l’article 85, paragraphe 2], uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent des modifications substantielles au sens de l’article 3, paragraphe 23. Lorsque des systèmes d’IA à haut risque sont destinés à être utilisés par des autorités publiques, les fournisseurs et les déployeurs de ces systèmes prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 689
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission évalue la nécessité de modifier la liste figurant à l’annexe III une fois par an après l’entrée en vigueur du présent règlement. |
1. La Commission , après avoir consulté le Bureau de l’IA, évalue la nécessité de modifier la liste figurant à l’annexe III , y compris l’extension des rubriques de domaine existantes ou l’ajout de nouvelles rubriques de domaine dans ladite annexe, la liste des pratiques d’IA interdites figurant à l’article 5 ainsi que la liste des systèmes d’IA nécessitant des mesures de transparence supplémentaires figurant à l’article 52, une fois par an, après l’entrée en vigueur du présent règlement et sur recommandation du Bureau de l’IA. |
|
La Commission transmet les conclusions de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 690
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le [trois ans après la date d’application du présent règlement visée à l’article 85, paragraphe 2] et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement. Les rapports sont publiés. |
2. Au plus tard le [deux ans après la date d’application du présent règlement visée à l’article 85, paragraphe 2] et tous les deux ans par la suite, la Commission , avec le Bureau de l’IA, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement. Les rapports sont publiés. |
Amendement 691
Proposition de règlement
Article 84 –paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 692
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 693
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 — point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 694
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 — point b quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 695
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 — point b quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 696
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 — point b sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 697
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 — point b septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 698
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 — point b octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 699
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 — point b nonies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 700
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Au plus tard le… [deux ans après la date d’entrée en application du présent règlement visée à l’article 85, paragraphe 2], la Commission évalue le fonctionnement du Bureau de l’IA, afin de déterminer si des pouvoirs et des compétences suffisants pour s’acquitter de ses tâches lui ont été conférés et s’il serait pertinent et nécessaire pour la bonne mise en œuvre et l’application correcte du présent règlement de renforcer le Bureau de l’IA et ses compétences d’exécution et d’accroître ses ressources. La Commission présente ce rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 701
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard le [ trois ans après la date d’application du présent règlement visée à l’article 85, paragraphe 2] et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue l’impact et l’efficacité des codes de conduite destinés à favoriser l’application des exigences énoncées au titre III, chapitre 2, et éventuellement d’autres exigences supplémentaires pour les systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risque. |
4. Au plus tard le [ un an après la date d’application du présent règlement visée à l’article 85, paragraphe 2] et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue l’impact et l’efficacité des codes de conduite destinés à favoriser l’application des exigences énoncées au titre III, chapitre 2, et éventuellement d’autres exigences supplémentaires pour les systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risque; |
Amendement 702
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, le Comité , les États membres et les autorités nationales compétentes fournissent des informations à la Commission à la demande de cette dernière. |
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, le Bureau de l’IA , les États membres et les autorités nationales compétentes fournissent , dans les meilleurs délais, des informations à la Commission à la demande de cette dernière. |
Amendement 703
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsqu’elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 à 4, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Comité , du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents. |
6. Lorsqu’elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 à 4, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Bureau de l’IA , du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et consulte les parties prenantes concernées . Les résultats de cette consultation sont joints au rapport; |
Amendement 704
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l’évolution des technologies et à la lumière de l’état d’avancement de la société de l’information. |
7. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l’évolution des technologies , de l’incidence des systèmes d’IA sur la santé et la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, l’égalité et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la démocratie et l’état de droit et à la lumière de l’état d’avancement de la société de l’information. |
Amendement 705
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 bis. Pour orienter les évaluations et les examens visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article, le Bureau de l’IA entreprend de mettre au point une méthodologie objective et participative pour l’évaluation du niveau de risque fondée sur les critères décrits dans les articles pertinents et l’inclusion de nouveaux systèmes dans les listes suivantes: la liste figurant à l’annexe III, y compris l’extension des rubriques de domaine existantes ou l’ajout de nouvelles rubriques de domaine dans ladite annexe, la liste des pratiques interdites visées à l’article 5, et la liste des systèmes d’IA nécessitant des mesures de transparence supplémentaires en application de l’article 52. |
Amendement 706
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 ter. Toute modification du présent règlement en vertu du paragraphe 7 du présent article, ou tout futur acte délégué ou acte d’exécution pertinent, qui concerne la législation sectorielle mentionnée à l’annexe II, section B, tient compte des spécificités réglementaires de chaque secteur et des mécanismes de gouvernance, d’évaluation de la conformité et d’exécution existants dans ce secteur. |
Amendement 707
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 7 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 quater. Au plus tard le … [cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation de sa mise en application dont elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions, ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure de contrôle de l’application ainsi que la nécessité de résolution des lacunes identifiées par une agence de l’Union. |
Amendement 708
Proposition de règlement
Annexe I
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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TECHNIQUES ET APPROCHES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE visées à l’article 3, point 1 |
supprimé |
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Amendement 709
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les systèmes d’IA à haut risque au sens de l’article 6, paragraphe 2, sont les systèmes d’IA répertoriés dans l’un des domaines suivants : |
Les systèmes d’IA spécifiquement visés aux points 1 à 8 bis sont représentent des cas d’utilisation critique et sont considérés, individuellement comme des systèmes d’IA à haut risque au sens de l’article 6, paragraphe 2, pour autant qu’ils remplissent les critères énoncés audit article : |
Amendement 710
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 711
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 1 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 712
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 1 — sous-point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
||
|
le point 1 n’inclut pas les systèmes d’IA destinés à être utilisés à des fins de vérification biométrique dont la seule finalité est de confirmer qu’une personne physique spécifique est la personne qu’elle prétend être. |
Amendement 713
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 2 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 714
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 2 — sous-point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 715
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 3 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 716
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 3 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 717
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 3 — sous-point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 718
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 3 — sous-point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 719
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 4 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 720
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 4 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
Amendement 721
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 5 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 722
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 5 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 723
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 5 — sous-point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
Amendement 724
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 5 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 725
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 6 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 726
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 6 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 727
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 6 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 728
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 6 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 729
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 6 — sous-point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 730
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 6 — sous-point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 731
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 6 — sous-point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 732
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 7 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 733
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 7 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 734
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 7 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 735
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 7 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 736
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 7 — sous-point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 737
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 7 — sous-point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 738
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 8 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 739
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 8 — sous-point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 740
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 — point 8 — sous-point a ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 741
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 742
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 743
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 744
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 745
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
Amendement 746
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 747
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 748
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 749
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point g ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 750
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point g quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 751
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 1 — sous-point g quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 752
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 2 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 753
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 2 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 754
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 2 — sous-point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 755
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 2 — sous-point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 756
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 2 — sous-point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 757
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 758
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 759
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 760
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 761
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 762
Proposition de règlement
Annexe V — alinéa 1 — point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 763
Proposition de règlement
Annexe V — alinéa 1 — point 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 764
Proposition de règlement
Annexe VII — point 4 — sous-point 4.5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 765
Proposition de règlement
Annexe VIII — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque à enregistrer conformément à l’article 51. |
Section A - Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque à enregistrer conformément à l’article 51, paragraphe 1 . |
Amendement 766
Proposition de règlement
Annexe VIII — point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 767
Proposition de règlement
Annexe VIII — point 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 768
Proposition de règlement
Annexe VIII — point 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 769
Proposition de règlement
Annexe VIII — point 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 770
Proposition de règlement
Annexe VIII — section B (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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SECTION B — Les informations suivantes sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque et sont enregistrées conformément à l’article 51, point 1 bis, sous a), et point 1 ter: |
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Amendement 771
Proposition de règlement
Annexe VIII — section C (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Section C — Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d’IA à finalité générale et sont enregistrées conformément à l’article 51: |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0188/2023).
(33) Conseil européen, Réunion extraordinaire du Conseil européen (1er et 2 octobre 2020) — Conclusions, EUCO 13/20, 2020, p. 6.
(34) Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes, 2020/2012(INL).
(33) Conseil européen, Réunion extraordinaire du Conseil européen (1er et 2 octobre 2020) — Conclusions, EUCO 13/20, 2020, p. 6.
(34) Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes, 2020/2012(INL).
(35) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(36) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(37) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (directive en matière de protection des données dans le domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(35) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(38) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(39) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
(40) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(41) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(42) Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).
(43) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(44) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(45) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(46) Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).
(39) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
(40) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(41) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(42) Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).
(43) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(44) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(45) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(46) Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).
(47) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(48) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(47) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(48) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(49) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(50) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(49) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(50) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(54) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(54) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(55) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(55) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(56) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(56) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(57) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(57) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(58) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(58) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(61) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(62) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(1 bis) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/506/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)