ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 294

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
20 août 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 294/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 294/02

Affaire C-203/16 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — Dirk Andres, agissant en qualité de curateur à la faillite de Heitkamp BauHolding GmbH) / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne (Pourvoi — Aides d’État — Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures (clause d’assainissement) — Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur — Recours en annulation — Recevabilité — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Personne individuellement concernée — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’aide d’État — Condition relative à la sélectivité — Détermination du cadre de référence — Qualification juridique des faits)

2

2018/C 294/03

Affaire C-208/16 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — République fédérale d'Allemagne / Dirk Andres (curateur à la faillite de Heitkamp BauHolding GmbH), Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures (clause d’assainissement) — Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur — Recours en annulation — Recevabilité — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Personne individuellement concernée — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’aide d’État — Condition relative à la sélectivité — Détermination du cadre de référence — Qualification juridique des faits)

3

2018/C 294/04

Affaire C-209/16 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — République fédérale d'Allemagne / Lowell Financial Services GmbH, anciennement GFKL Financial Services AG, Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures (clause d’assainissement) — Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur — Recours en annulation — Recevabilité — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Personne individuellement concernée — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’aide d’État — Condition relative à la sélectivité — Détermination du cadre de référence — Qualification juridique des faits)

4

2018/C 294/05

Affaire C-219/16 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — Lowell Financial Services GmbH, anciennement GFKL Financial Services AG / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne (Pourvoi — Aides d’État — Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures (clause d’assainissement) — Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur — Recours en annulation — Recevabilité — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Personne individuellement concernée — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’aide d’État — Condition relative à la sélectivité — Détermination du cadre de référence — Qualification juridique des faits)

5

2018/C 294/06

Affaire C-451/16: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — MB / Secretary of State for Work and Pensions (Renvoi préjudiciel — Directive 79/7/CEE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Régime national de pensions de l’État — Conditions de reconnaissance du changement de sexe — Réglementation nationale subordonnant cette reconnaissance à l’annulation d’un mariage antérieur à ce changement de sexe — Refus d’octroyer une pension de retraite de l’État à une personne ayant changé de sexe à partir de l’âge de départ à la retraite des personnes du sexe acquis — Discrimination directe fondée sur le sexe)

5

2018/C 294/07

Affaire C-564/16 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) / Puma SE (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 5 — Article 76 — Procédure d’opposition — Motifs relatifs de refus — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 19 — Règle 50, paragraphe 1 — Existence de décisions antérieures de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) reconnaissant la renommée de la marque antérieure — Principe de bonne administration — Prise en compte de ces décisions dans des procédures d’opposition ultérieures — Obligation de motivation — Obligations procédurales des chambres de recours de l’EUIPO)

6

2018/C 294/08

Affaire C-635/16 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 juin 2018 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV / Commission européenne (Pourvoi — Recours en annulation — Recevabilité — Détermination de l’objet du litige — Assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — Secteur des transports pour la période 2014-2020 — Appels à propositions — Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) — Courriel informant la requérante du rejet de sa proposition — Décision ultérieure de la Commission européenne établissant la liste des propositions sélectionnées — Protection juridictionnelle effective)

7

2018/C 294/09

Affaire C-2/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Instituto Nacional de la Seguridad Social / Jesús Crespo Rey (Renvoi préjudiciel — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CE) no 883/2004 — Annexe XI, rubrique Espagne, point 2 — Pension de retraite — Mode de calcul — Montant théorique — Base de cotisation pertinente — Convention spéciale — Choix de la base de cotisation — Réglementation nationale obligeant le travailleur à cotiser sur le fondement de la base de cotisation minimale)

7

2018/C 294/10

Affaire C-57/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Eva Soraya Checa Honrado / Fondo de Garantía Salarial (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 2008/94/CE — Article 3, premier alinéa — Paiement assuré par l’institution de garantie — Dédommagements pour cessation de la relation de travail — Transfert du lieu de travail imposant un changement de résidence du travailleur — Modification d’un élément essentiel du contrat de travail — Cessation du contrat de travail par le travailleur — Principe d’égalité et de non-discrimination)

8

2018/C 294/11

Affaire C-90/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Turbogás Produtora Energética SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa — Entité produisant de l’électricité pour son propre usage — Petits producteurs d’électricité — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Produits énergétiques à usage de production d’électricité — Obligation d’exonération)

9

2018/C 294/12

Affaire C-230/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn / Udlændingestyrelsen (Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union — Article 21, paragraphe 1, TFUE — Directive 2004/38/CE — Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité — Entrée de ce membre de la famille sur le territoire de l’État membre concerné postérieure au retour dans cet État membre du citoyen de l’Union)

9

2018/C 294/13

Affaire C-246/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Ibrahima Diallo / État belge (Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Directive 2004/38/CE — Article 10, paragraphe 1 — Demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union — Délivrance — Délai — Adoption et notification de la décision — Conséquences du non-respect du délai de six mois — Autonomie procédurale des États membres — Principe d’effectivité)

10

2018/C 294/14

Affaire C-364/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Varna Holideis EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Livraison d’un bien immobilier réalisée avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne — Nullité du contrat de vente constatée après l’adhésion — Obligation de régularisation de la déduction initialement opérée — Interprétation — Compétence de la Cour)

11

2018/C 294/15

Affaires jointes C-459/17 et C-460/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2018 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) / Ministre de l'Action et des Comptes publics (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Conditions matérielles du droit à déduction — Livraison effective des biens)

11

2018/C 294/16

Affaire C-512/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Pologne) — procédure engagée par HR (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 8, paragraphe 1 — Résidence habituelle de l’enfant — Nourrisson — Circonstances déterminantes pour établir le lieu de cette résidence)

12

2018/C 294/17

Affaire C-731/17 P: Pourvoi formé le 23 décembre 2017 par Nap Innova Hoteles, SL contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 4 décembre 2017 dans l’affaire T-522/17, Nap Innova Hoteles / JUR

13

2018/C 294/18

Affaire C-118/18 P: Pourvoi formé le 14 février 2018 par Hochmann Marketing GmbH, auparavant Bittorrent Marketing GmbH contre l’arrêt du Tribunal (Troisième chambre) rendu le 12 décembre 2017 dans l’affaire T-771/15, Hochmann Marketing/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

13

2018/C 294/19

Affaire C-318/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 11 mai 2018 — Oracle Belgium BVBA/État belge

14

2018/C 294/20

Affaire C-331/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 22 mai 2018 — TE/Pohotovosť

15

2018/C 294/21

Affaire C-341/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 24 mai 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. e.a.

16

2018/C 294/22

Affaire C-344/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Gent (Belgique) le 25 mai 2018 — ISS Facility Services/Sonia Govaerts, Euroclean

16

2018/C 294/23

Affaire C-348/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 mai 2018 — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

17

2018/C 294/24

Affaire C-349/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 30 mai 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Affaire C-350/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 30 mai 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Affaire C-351/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 30 mai 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Affaire C-354/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bacău (Roumanie) le 30 mai 2018 — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Affaire C-355/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Affaire C-356/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Affaire C-357/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Affaire C-359/18 P: Pourvoi formé le 1er juin 2018 par l’Agence européenne des médicaments contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 22 mars 2018 dans l’affaire T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA

23

2018/C 294/32

Affaire C-364/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) le 4 juin 2018 — Eni S.p.A./Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Affaire C-365/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) le 4 juin 2018 — Shell Italia E&P S.p.A. / Ministero dello Sviluppo Economico e.a.

25

2018/C 294/34

Affaire C-366/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) le 5 juin 2018 — José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (composée des sociétés commerciales SICE, SA, Urbalu, SA, ImesAPI, SA, Extralux, SA et Citelum Ibérica, SA)

25

2018/C 294/35

Affaire C-367/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 4 juin 2018 — María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz et Luis Salas Fernández (en tant qu’héritier de Lucía Sánchez de la Peña) / Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Affaire C-373/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugal) le 7 juin 2018 — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas / Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Affaire C-377/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 8 juin 2018 — procédure pénale contre AH, PB, CX, KM, PH

27

2018/C 294/38

Affaire C-380/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, autre partie: E.P.

28

2018/C 294/39

Affaire C-381/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — G.S., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Affaire C-382/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — V.G., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Affaire C-383/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement Lublin-Wschód à Lublin ayant son siège à Świdnik, Pologne) le 11 juin 2018 — Lexitor Sp. z o.o. contre Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu, mBank SA z siedzibą w Warszawie

30

2018/C 294/42

Affaire C-385/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 juin 2018 — Arriva Italia Srl e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Affaire C-386/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Affaire C-387/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Pologne) le 12 juin 2018 — Delfarma/Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Affaire C-389/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 13 juin 2018 — Brussels Securities SA / État belge

32

2018/C 294/46

Affaire C-397/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 15 juin 2018 — Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica SA

33

2018/C 294/47

Affaire C-398/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 15 juin 2018 — Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social et Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Affaire C-399/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 18 juin 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV / Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Affaire C-401/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Praze (République tchèque) le 18 juin 2018 — Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Affaire C-403/18 P: Pourvoi formé le 14 juin 2018 par Alcogroup et Alcodis contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 10 avril 2018 dans l’affaire T-274/15, Alcogroup et Alcodis / Commission

37

2018/C 294/51

Affaire C-407/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Višje sodišče v Mariboru (Slovénie) le 21 juin 2018 — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Affaire C-440/18 P: Pourvoi formé le 4 juillet 2018 par Verein Deutsche Sprache e.V. contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 23 avril 2018 dans l’affaire T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V. / Commission européenne

38

2018/C 294/53

Affaire C-443/18: Recours introduit le 4 juillet 2018 — Commission européenne/République italienne

39

 

Tribunal

2018/C 294/54

Affaires jointes T-379/10 RENV et T-381/10 RENV: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2018 — Keramag Keramische Werke e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché français des installations sanitaires pour salles de bains — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Participation à l’entente de certaines entités — Réévaluation des éléments de preuve)

41

2018/C 294/55

Affaire T-222/14 RENV: Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2018 — Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative deluxe — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)]

42

2018/C 294/56

Affaire T-616/15: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2018 — Transtec/Commission (FED — Pays ACP — Accord de Cotonou — Programme d’appui aux initiatives culturelles dans les pays africains de langue portugaise — Sommes versées par la Commission à l’entité chargée de l’exécution financière du programme en Guinée-Bissau — Recouvrement à la suite d’un audit financier — Compensation de créances — Proportionnalité — Enrichissement sans cause — Responsabilité non contractuelle)

42

2018/C 294/57

Affaire T-88/17: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2018 — Espagne/Commission (Feader — Dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 — Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres — Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du programme de développement rural de la communauté autonome d’Estrémadure — Méthode de calcul — Article 69, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 — Confiance légitime)

43

2018/C 294/58

Affaire T-98/17: Arrêt du Tribunal du 30 mai 2018 — RT/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Congé de maladie — Article 59, paragraphe 1, du statut — Règles internes relatives aux contrôles des absences au travail et aux contrôles périodiques de la persistance des invalidités — Certificat médical — Absence de signature et de cachet du médecin — Consultation médicale à distance par le biais d’Internet — Refus d’acceptation)

44

2018/C 294/59

Affaire T-218/17: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2018 — HF/Parlement (Fonction publique — Agents contractuels — Article 24 du statut — Demande d’assistance — Article 12 bis du statut — Harcèlement moral — Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail — Décision de rejet de la demande d’assistance — Droit d’être entendu — Principe du contradictoire — Refus de communication de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins — Durée de la procédure administrative — Délai raisonnable)

45

2018/C 294/60

Affaires T-402/17 et T-403/17: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2018 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House et VIENNA HOUSE) [Marque de l’Union européenne — Demandes de marques de l’Union européenne verbale Vienna House et figurative VIENNA HOUSE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001]]

45

2018/C 294/61

Affaire T-322/18: Recours introduit le 23 mai 2018 — García Ruiz/Parlement

46

2018/C 294/62

Affaire T-341/18: Recours introduit le 31 mai 2018 — NEC Corporation/Commission

47

2018/C 294/63

Affaire T-342/18: Recours introduit le 30 mai 2018 — Nichicon Corporation/Commission

48

2018/C 294/64

Affaire T-343/18: Recours introduit le 3 juin 2018 — Tokin Corporation/Commission

50

2018/C 294/65

Affaire T-344/18: Recours introduit le 4 juin 2018 — Rubycon et Rubycon Holdings / Commission

51

2018/C 294/66

Affaire T-351/18: Recours introduit le 5 juin 2018 — Ukrselhosprom PCF et Versobank/BCE

51

2018/C 294/67

Affaire T-363/18: Recours introduit le 5 juin 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commission

52

2018/C 294/68

Affaire T-380/18: Recours introduit le 25 juin 2018 — Intas Pharmaceuticals Ltd/EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Affaire T-383/18: Recours introduit le 26 juin 2018 — Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Affaire T-386/18: Recours introduit le 27 juin 2018 — Iccrea Banca / Commission et CRU

56

2018/C 294/71

Affaire T-393/18: Recours introduit le 28 juin 2018 — Mellifera/Commission

57

2018/C 294/72

Affaire T-399/18: Recours introduit le 27 juin 2018 — TrekStor/EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Affaire T-404/18: Recours introduit le 2 juillet 2018 –Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Affaire T-405/18: Recours introduit le 3 juillet 2018 — Holmer Dahl/CRU

59

2018/C 294/75

Affaire T-412/18: Recours introduit le 2 juillet 2018 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost Rezon (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Affaire T-413/18: Recours introduit le 4 juillet 2018 — Portigon/CRU

61

2018/C 294/77

Affaire T-415/18: Recours introduit le 4 juillet 2018 — Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission

62

2018/C 294/78

Affaire T-421/18: Recours introduit le 10 juillet 2018 — Bauer Radio Ltd/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Affaire T-423/18: Recours introduit le 6 juillet 2018 — Fissler/EUIPO (vita)

64


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 294/01)

Dernière publication

JO C 285 du 13.8.2018

Historique des publications antérieures

JO C 276 du 6.8.2018

JO C 268 du 30.7.2018

JO C 259 du 23.7.2018

JO C 249 du 16.7.2018

JO C 240 du 9.7.2018

JO C 231 du 2.7.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — Dirk Andres, agissant en qualité de curateur à la faillite de Heitkamp BauHolding GmbH) / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-203/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures («clause d’assainissement») - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Personne individuellement concernée - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Détermination du cadre de référence - Qualification juridique des faits))

(2018/C 294/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dirk Andres, agissant en qualité de curateur à la faillite de Heitkamp BauHolding GmbH) (représentants: W. Niemann, S. Geringhoff, Rechtsanwalt et P. Dodos, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, T. Maxian Rusche et K. Blanck-Putz, agents), République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi incident est rejeté.

2)

Les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2016, Heitkamp BauHolding/Commission (T-287/11, EU:T:2016:60), sont annulés.

3)

La décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), est annulée.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Dirk Andres, agissant en qualité de curateur à la faillite de Heitkamp BauHolding GmbH, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

5)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — République fédérale d'Allemagne / Dirk Andres (curateur à la faillite de Heitkamp BauHolding GmbH), Commission européenne

(Affaire C-208/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures («clause d’assainissement») - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Personne individuellement concernée - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Détermination du cadre de référence - Qualification juridique des faits))

(2018/C 294/03)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Autres parties à la procédure: Dirk Andres (curateur à la faillite de Heitkamp BauHolding GmbH) (représentants: W. Niemann, S. Geringhoff, et P. Dodos, Rechtsanwälte), Commission européenne (représentants: R. Lyal, T. Maxian Rusche et K. Blanck-Putz, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi incident est rejeté.

2)

Les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2016, Heitkamp BauHolding/Commission (T-287/11, EU:T:2016:60), sont annulés.

3)

La décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), est annulée.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi, les dépens exposés par la République fédérale d’Allemagne afférents à la procédure de pourvoi ainsi que les dépens exposés par M. Dirk Andres, agissant en qualité de curateur à la faillite de Heitkamp BauHolding GmbH, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — République fédérale d'Allemagne / Lowell Financial Services GmbH, anciennement GFKL Financial Services AG, Commission européenne

(Affaire C-209/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures («clause d’assainissement») - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Personne individuellement concernée - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Détermination du cadre de référence - Qualification juridique des faits))

(2018/C 294/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Autres parties à la procédure: Lowell Financial Services GmbH, anciennement GFKL Financial Services AG (représentants: M Schweda, M. Knebelsberger et F. Loose, Rechtsanwälte), Commission européenne (représentants: R. Lyal, T. Maxian Rusche et K. Blanck-Putz, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi incident est rejeté.

2)

Les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2016, GFKL Financial Services/Commission (T-620/11, EU:T:2016:59), sont annulés.

3)

La décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), est annulée.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi, les dépens exposés par la République fédérale d’Allemagne afférents à la procédure de pourvoi ainsi que les dépens exposés par Lowell Financial Services GmbH afférents à la procédure de première instance.

5)

Lowell Financial Services GmbH supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 222 du 20.06.2016


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — Lowell Financial Services GmbH, anciennement GFKL Financial Services AG / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-219/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures («clause d’assainissement») - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Personne individuellement concernée - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Détermination du cadre de référence - Qualification juridique des faits))

(2018/C 294/05)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lowell Financial Services GmbH, anciennement GFKL Financial Services AG (représentants: M Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger et F. Loose, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, T. Maxian Rusche et K. Blanck-Putz, agents), République fédérale d'Allemagne

Dispositif

1)

Le pourvoi incident est rejeté.

2)

Les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2016, GFKL Financial Services/Commission (T-620/11, EU:T:2016:59), sont annulés.

3)

La décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), est annulée.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Lowell Financial Services GmbH, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 222 du 20.06.2016


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/5


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — MB / Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-451/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 79/7/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Régime national de pensions de l’État - Conditions de reconnaissance du changement de sexe - Réglementation nationale subordonnant cette reconnaissance à l’annulation d’un mariage antérieur à ce changement de sexe - Refus d’octroyer une pension de retraite de l’État à une personne ayant changé de sexe à partir de l’âge de départ à la retraite des personnes du sexe acquis - Discrimination directe fondée sur le sexe))

(2018/C 294/06)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MB

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Dispositif

La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, en particulier son article 4, paragraphe 1, premier tiret, lu en combinaison avec ses articles 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et 7, paragraphe 1, sous a),doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une personne ayant changé de sexe de satisfaire non seulement à des critères d’ordre physique, social et psychologique, mais également à la condition de ne pas être mariée à une personne du sexe qu’elle a acquis à la suite de ce changement, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de l’État à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes de ce sexe acquis.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2018 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) / Puma SE

(Affaire C-564/16 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 5 - Article 76 - Procédure d’opposition - Motifs relatifs de refus - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 19 - Règle 50, paragraphe 1 - Existence de décisions antérieures de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) reconnaissant la renommée de la marque antérieure - Principe de bonne administration - Prise en compte de ces décisions dans des procédures d’opposition ultérieures - Obligation de motivation - Obligations procédurales des chambres de recours de l’EUIPO))

(2018/C 294/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Botis et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure: Puma SE (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 86 du 20.03.2017


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 juin 2018 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV / Commission européenne

(Affaire C-635/16 P) (1)

((Pourvoi - Recours en annulation - Recevabilité - Détermination de l’objet du litige - Assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) - Secteur des transports pour la période 2014-2020 - Appels à propositions - Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) - Courriel informant la requérante du rejet de sa proposition - Décision ultérieure de la Commission européenne établissant la liste des propositions sélectionnées - Protection juridictionnelle effective))

(2018/C 294/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (représentant: Y. de Vries, advocaat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Samnadda et J. Hottiaux, agents)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 octobre 2016, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (T-564/15, non publiée, EU:T:2016:611), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 70 du 06.03.2017


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Instituto Nacional de la Seguridad Social / Jesús Crespo Rey

(Affaire C-2/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Annexe XI, rubrique «Espagne», point 2 - Pension de retraite - Mode de calcul - Montant théorique - Base de cotisation pertinente - Convention spéciale - Choix de la base de cotisation - Réglementation nationale obligeant le travailleur à cotiser sur le fondement de la base de cotisation minimale))

(2018/C 294/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Partie défenderesse: Jesús Crespo Rey

en présence de: Tesorería General de la Seguridad Social

Dispositif

L’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige le travailleur migrant qui souscrit une convention spéciale auprès de la sécurité sociale de cet État membre à cotiser sur le fondement de la base de cotisation minimale, de telle sorte que, lors du calcul du montant théorique de sa pension de retraite, l’institution compétente dudit État membre assimile la période couverte par cette convention à une période accomplie dans ce même État membre et ne prend en considération, en vue de ce calcul, que les cotisations versées dans le cadre de ladite convention, alors même que ledit travailleur a, avant d’exercer son droit à la libre circulation, cotisé, dans l’État membre en cause, sur le fondement de bases supérieures à la base de cotisation minimaleet qu’un travailleur sédentaire n’ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation et qui souscrit une telle convention dispose de la faculté de cotiser sur le fondement de bases supérieures à la base de cotisation minimale.


(1)  JO C 104 du 03.04.2017


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Eva Soraya Checa Honrado / Fondo de Garantía Salarial

(Affaire C-57/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Article 3, premier alinéa - Paiement assuré par l’institution de garantie - Dédommagements pour cessation de la relation de travail - Transfert du lieu de travail imposant un changement de résidence du travailleur - Modification d’un élément essentiel du contrat de travail - Cessation du contrat de travail par le travailleur - Principe d’égalité et de non-discrimination))

(2018/C 294/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eva Soraya Checa Honrado

Partie défenderesse: Fondo de Garantía Salarial

Dispositif

L’article 3, premier alinéa, de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens que, lorsque, selon la réglementation nationale concernée, certaines indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur ainsi que celles dues en cas de licenciement pour raisons objectives, telles que celles envisagées par la juridiction de renvoi, relèvent de la notion de «dédommagements pour cessation de la relation de travail», au sens de cette disposition, les indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur en raison du transfert du lieu de travail par l’employeur, obligeant le travailleur à changer de lieu de résidence, doivent également relever de cette même notion.


(1)  JO C 121 du 18.04.2017


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Turbogás Produtora Energética SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-90/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa - Entité produisant de l’électricité pour son propre usage - Petits producteurs d’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Produits énergétiques à usage de production d’électricité - Obligation d’exonération))

(2018/C 294/11)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Turbogás Produtora Energética SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, et l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doivent être interprétés en ce sens qu’une entité, telle que celle en cause au principal, qui produit de l’électricité pour son propre usage, quelle que soit son importance et quelle que soit l’activité économique qu’elle exerce à titre principal, doit être considérée comme un «distributeur», au sens de la première de ces dispositions, dont la consommation d’électricité aux fins de la production d’électricité relève toutefois de l’exonération obligatoire prévue audit article 14, paragraphe 1, sous a).


(1)  JO C 144 du 08.05.2017


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn / Udlændingestyrelsen

(Affaire C-230/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 21, paragraphe 1, TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité - Entrée de ce membre de la famille sur le territoire de l’État membre concerné postérieure au retour dans cet État membre du citoyen de l’Union))

(2018/C 294/12)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn

Partie défenderesse: Udlændingestyrelsen

Dispositif

L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui ne prévoit pas l’octroi d’un droit de séjour dérivé, au titre du droit de l’Union, à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a la nationalité de cet État membre et qui y retourne après avoir séjourné, en vertu et dans le respect du droit de l’Union, dans un autre État membre, lorsque ledit membre de la famille du citoyen de l’Union concerné n’est pas entré sur le territoire de l’État membre d’origine de ce citoyen de l’Union ou n’y a pas introduit une demande de titre de séjour «dans le prolongement naturel» du retour, dans cet État membre, du citoyen de l’Union en question, pour autant qu’une telle réglementation exige, dans le cadre d’une appréciation globale, de tenir compte également d’autres éléments pertinents, en particulier ceux susceptibles de démontrer que, malgré le laps de temps qui s’est écoulé entre le retour du citoyen de l’Union dans ledit État membre et l’entrée du membre de sa famille, ressortissant d’un État tiers, dans le même État membre, la vie de famille développée et consolidée dans l’État membre d’accueil n’a pas pris fin, de sorte à justifier l’octroi, au membre de la famille concerné, d’un droit de séjour dérivé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 213 du 03.07.2017


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Ibrahima Diallo / État belge

(Affaire C-246/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union européenne - Directive 2004/38/CE - Article 10, paragraphe 1 - Demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union - Délivrance - Délai - Adoption et notification de la décision - Conséquences du non-respect du délai de six mois - Autonomie procédurale des États membres - Principe d’effectivité))

(2018/C 294/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ibrahima Diallo

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

1)

L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la décision relative à la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne doit être adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu à cette disposition.

2)

La directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux autorités nationales compétentes de délivrer d’office une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne à l’intéressé, lorsque le délai de six mois, visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est dépassé, sans constater, préalablement, que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union.

3)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale, telle que celle en cause au principal, en vertude laquelle, à la suite de l’annulation juridictionnelle d’une décision refusant la délivrance d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, l’autorité nationale compétente retrouve automatiquement l’entièreté du délai de six mois visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38.


(1)  JO C 231 du 17.07.2017


20.8.2018   

FR

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C 294/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «Varna Holideis» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-364/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Livraison d’un bien immobilier réalisée avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne - Nullité du contrat de vente constatée après l’adhésion - Obligation de régularisation de la déduction initialement opérée - Interprétation - Compétence de la Cour))

(2018/C 294/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Varna Holideis» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par l’Administrativen sad — Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie).


(1)  JO C 269 du 14.08.2017


20.8.2018   

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C 294/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2018 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaires jointes C-459/17 et C-460/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Droit à déduction de la taxe payée en amont - Conditions matérielles du droit à déduction - Livraison effective des biens))

(2018/C 294/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17)

Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositif

L’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la TVA mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


20.8.2018   

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C 294/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Pologne) — procédure engagée par HR

(Affaire C-512/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 8, paragraphe 1 - Résidence habituelle de l’enfant - Nourrisson - Circonstances déterminantes pour établir le lieu de cette résidence))

(2018/C 294/16)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HR

en présence de: KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle de l’enfant, au sens de ce règlement, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situait ce centre au moment de l’introduction de la demande concernant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants. À cet égard, dans une affaire telle que celle au principal, au regard des faits établis par cette juridiction, constituent, ensemble, des circonstances déterminantes:

le fait pour l’enfant d’avoir habité, depuis sa naissance jusqu’à la séparation de ses parents, généralement avec eux en un lieu donné;

la circonstance selon laquelle le parent exerçant, depuis la séparation du couple, la garde de l’enfant dans les faits séjourne toujours au quotidien avec lui en ce lieu et y exerce son activité professionnelle, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, et

le fait pour l’enfant d’avoir, dans ledit lieu, des contacts réguliers avec son autre parent, qui réside toujours en ce même lieu.

En revanche, dans une affaire telle que celle au principal, ne sauraient être considérés étant comme des circonstances déterminantes:

les séjours que le parent exerçant, dans les faits, la garde de l’enfant a effectués, par le passé, avec celui-ci, sur le territoire de l’État membre dont ce parent est originaire dans le cadre de ses congés ou de périodes de fêtes;

les origines du parent en question, les attaches d’ordre culturel de l’enfant à l’égard de cet État membre qui en découlent et ses relations avec sa famille résidant dans ledit État membre, et

l’éventuelle intention dudit parent de s’établir avec l’enfant, à l’avenir, dans ce même État membre.


(1)  JO C 412 du 04.12.2017


20.8.2018   

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C 294/13


Pourvoi formé le 23 décembre 2017 par Nap Innova Hoteles, SL contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 4 décembre 2017 dans l’affaire T-522/17, Nap Innova Hoteles / JUR

(Affaire C-731/17 P)

(2018/C 294/17)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Nap Innova Hoteles, SL (représentant: L. Hernández Cabeza, avocat)

Autre partie à la procédure: Junta Única de Resolución

Par ordonnance du 5 juillet 2018, la Cour de justice (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et a condamné Nap Innova Hoteles, SL à supporter ses propres dépens.


20.8.2018   

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C 294/13


Pourvoi formé le 14 février 2018 par Hochmann Marketing GmbH, auparavant Bittorrent Marketing GmbH contre l’arrêt du Tribunal (Troisième chambre) rendu le 12 décembre 2017 dans l’affaire T-771/15, Hochmann Marketing/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-118/18 P)

(2018/C 294/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hochmann Marketing GmbH, auparavant Bittorrent Marketing GmbH (représentant: C. Hoppe, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Par une ordonnance du 28 juin 2018, la Cour de justice (Neuvième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


20.8.2018   

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C 294/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 11 mai 2018 — Oracle Belgium BVBA/État belge

(Affaire C-318/18)

(2018/C 294/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: Oracle Belgium BVBA

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 2, de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 (SA.37667), aux termes duquel «[t]oute somme (de l’aide estimée illégale que la Belgique a octroyée à Tekelec International sprl et qui consiste en une exonération d’impôt sur les bénéfices dits “excédentaires” des exercices comptables 2009, 2010, 2011 et 2012 que le service des décisions anticipées du fisc belge a accordée par décision du 1er juillet 2008) non encore récupérée auprès des bénéficiaires à la suite de la récupération décrite au paragraphe 1 est récupérée auprès du groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient», doit-il, en cas de reprise du bénéficiaire de la mesure d’aide (Tekelec International sprl) par un nouveau groupe de sociétés (le groupe Oracle) après que la mesure d’aide a pris fin (la mesure d’aide s’appliquant aux exercices comptables 2009, 2010, 2011 et 2012 et la reprise datant du 10 juin 2013) et avant que la Commission européenne ouvre l’examen de la licéité de la mesure d’aide (procédure entamée par lettre du 19 décembre 2013), être interprété en ce sens que le «groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient» devient le groupe de sociétés de l’acquéreur ou en ce sens qu’il reste le groupe de sociétés du vendeur?

2)

Si, quelle que soit la nature (économique ou fiscale) de la mesure d’aide estimée illégale, la réponse à cette première question préjudicielle dépend de la question de savoir si le prix de reprise est ou non conforme au prix du marché, autrement dit le groupe de sociétés du vendeur restant le bénéficiaire lorsque le prix de reprise est conforme au prix du marché, plus précisément lorsque la valeur de la mesure d’aide visée est comprise dans le prix de reprise, et le groupe de sociétés de l’acquéreur devenant le bénéficiaire lorsque le prix de reprise est inférieur au prix du marché, plus précisément lorsque la valeur de la mesure d’aide visée n’est pas intégrée dans le prix de reprise ou ne l’est pas complètement, sur qui repose alors la charge de la preuve en cas de récupération de la mesure d’aide estimée illégale auprès du groupe de sociétés de l’acquéreur ou d’un membre de ce groupe: est-ce au nouveau groupe de sociétés ou au membre contre lequel il est agi de prouver que le prix de reprise est conforme au prix du marché ou est-ce à l’instance qui procède à la récupération, l’État belge, de prouver que le prix de reprise est inférieur au prix du marché?

3)

Si, par contre, en raison de la nature fiscale de la mesure d’aide litigieuse, la réponse à cette première question préjudicielle ne dépend pas de la question de savoir si le prix de reprise était ou non conforme au prix du marché, sur quelle base faut-il alors déterminer le groupe de sociétés qui, par la reprise, est le «groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient»?


20.8.2018   

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C 294/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 22 mai 2018 — TE/Pohotovosť

(Affaire C-331/18)

(2018/C 294/20)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TE

Partie défenderesse: Pohotovosť s.r.o.

Questions préjudicielles

1.

A

À la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire C-42/15 (1), le législateur slovaque a supprimé, avec effet au 1er mai 2018, les termes «du capital, des intérêts et des autres frais» qui figuraient à l’article 9 du zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 129/2010 relative aux crédits à la consommation et aux autres crédits et prêts consentis aux consommateurs, et modifiant et complétant certaines autres lois; ci-après la «loi no 129/2010») en tant qu’éléments du contrat relatifs au remboursement du crédit, mettant ainsi fin au droit, conféré par la loi aux consommateurs dans les contrats de crédit à la consommation, à une quelconque indication (non seulement sous la forme d’un tableau d’amortissement) de la ventilation des paiements entre capital, intérêts et frais, ainsi que de la sanction pour non-respect de ce droit.

B

Certes, depuis le 1er mai 2018, la modification de la loi a permis une meilleure mise en œuvre de l’arrêt de la Cour, il n’en demeure pas moins que, dans les litiges relatifs aux contrats conclus avec les consommateurs avant le 1er mai 2018, les juridictions [slovaques] ont réagi [à l’arrêt de la Cour de justice] de sorte à parvenir, en substance, au même résultat que celui recherché par le législateur, en adoptant une interprétation conforme au droit de l’Union.

C.

Dans ce contexte, la question posée à la Cour porte sur l’interprétation du droit de l’Union dans le cadre de l’application de l’effet indirect des directives. Compte tenu du grand nombre de décisions par lesquelles les juridictions ont, dans le passé, admis que la loi no 129/2010 conférait aux consommateurs le droit à se voir spécifier la ventilation des paiements entre capital, intérêts et frais, la Cour est saisie de la question suivante:

Lors de la mise en œuvre de l’effet indirect d’une directive dans les relations horizontales entre particuliers et aux fins de garantir le plein effet de celle-ci par l’application de l’ensemble des méthodes d’interprétation et de l’ordre juridique interne, le principe de sécurité juridique permet-il à une juridiction de rendre, dans un litige relatif à un contrat de crédit à la consommation conclu avant le 1er mai 2018, une décision dont les effets sont équivalents à ceux découlant de la modification de la loi qui a été adoptée par le législateur, avec effet au 1er mai 2018, en vue mettre en œuvre l’arrêt rendu dans l’affaire C-42/15?

Les autres questions ne sont posées par la juridiction de renvoi que si la Cour répond à la question sous 1. C en ce sens que, lors de la mise en œuvre de l’effet indirect d’une directive dans les relations horizontales entre particuliers aux fins de garantir le plein effet de celle-ci, le principe de sécurité juridique permet à une juridiction de rendre une décision dont les effets sont équivalents à ceux découlant de la modification de la loi qui a été adoptée par le législateur, avec effet au 1er mai 2018, en vue de mettre en œuvre l’arrêt rendu dans l’affaire C-42/15, et, par conséquent, dans un tel cas:

2.

l’arrêt du 9 novembre 2016 rendu par la Cour dans l’affaire C-42/15, Home Credit Slovakia, et la directive 2008/48/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE (3) du Conseil (ci-après «la directive 2008/48») doivent-ils être interprétés en ce sens que la Cour a jugé que la directive 2008/48 s’opposait à une réglementation nationale exigeant non seulement de détailler les paiements sous la forme d’un tableau d’amortissement, mais également toute autre expression légale du montant, du nombre et de la périodicité du remboursement du capital d’un prêt à la consommation?

3.

L’arrêt de la Cour précité doit-il être interprété en ce sens que, [outre] ce qui est indiqué pour le capital, il régit également la question de savoir si la réglementation d’un État membre qui prévoit le droit des consommateurs à ce que soient indiqués, dans un contrat de crédit à la consommation, le montant, le nombre et les échéances des paiements des intérêts et des frais va au-delà de la directive 2008/48? Si l’arrêt porte également sur les intérêts et les frais, une ventilation du remboursement des intérêts et des frais sous une forme autre qu’un tableau d’amortissement va-t-elle également au-delà de ladite directive, notamment de son article 10, paragraphe 2, sous j).


(1)  Arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842).

(2)  JO 2008, L 133, p. 66.

(3)  Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48).


20.8.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 294/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 24 mai 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. e.a.

(Affaire C-341/18)

(2018/C 294/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Parties défenderesses: J. e.a.

Questions préjudicielles

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 (1) du Parlement européen et du Conseil, du [9] mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) doit-il être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui est entré antérieurement dans l’espace Schengen, par exemple, par un aéroport international, sort de l’espace Schengen au sens du code précité dès qu’il s’enrôle en tant que marin sur un navire qui se trouve déjà dans un port maritime qui constitue une frontière extérieure, peu importe s’il quittera ce port à bord de ce navire et, dans l’affirmative, à quel moment il quittera le port à bord de ce navire? Ou, pour qu’il puisse être question d’une sortie de l’espace Schengen, faut-il qu’il soit d’abord établi que le marin quittera le port maritime sur le navire concerné et, dans l’affirmative, un délai ultime dans lequel l’appareillage doit avoir lieu s’applique-t-il et à quel moment le cachet de sortie doit-il alors être apposé? Ou est-ce un autre moment qui s’applique en tant que «sortie de l’espace Schengen», et ce, le cas échéant, à d’autres conditions?


(1)  JO 2016, L 77, p. 1.


20.8.2018   

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C 294/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Gent (Belgique) le 25 mai 2018 — ISS Facility Services/Sonia Govaerts, Euroclean

(Affaire C-344/18)

(2018/C 294/22)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ISS Facility Services NV

Parties défenderesses: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE (1) du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, en ce sens qu’en cas de transfert simultané de plusieurs parties d’une entreprise au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive, à plusieurs cessionnaires, les droits et obligations qui résultent du contrat de travail, existant à la date du transfert, d’un travailleur qui était employé dans chacune des parties transférées, sont transférés à chacun des cessionnaires, proportionnellement toutefois à l’étendue de l’emploi du travailleur en question dans la partie de l’entreprise acquise par chacun des cessionnaires,

ou bien en ce sens que les droits et obligations susmentionnés sont transférés en totalité au cessionnaire ayant acquis la partie de l’entreprise dans laquelle le travailleur en question était employé à titre principal,

ou encore en ce sens que, si les dispositions de la directive ne sauraient être interprétées d’aucune des manières susmentionnées, il n’y a transfert des droits et obligations résultant du contrat de travail du travailleur en question à aucun des cessionnaires, ce qui est également le cas lorsqu’il n’est pas possible de déterminer séparément l’étendue de l’emploi du travailleur dans chacune des parties transférées de l’entreprise?


(1)  JO 2001, L 82, p. 16.


20.8.2018   

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C 294/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 mai 2018 — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

(Affaire C-348/18)

(2018/C 294/23)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice

Partie défenderesse: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Questions préjudicielles

L’article 2, paragraphe 1, du règlement communautaire no 3950/92 (1) doit-il — notamment à la lumière des motifs exposés par la Cour de justice dans l’arrêt du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a. (C-230/09 et C-231/09), quant à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no [1788]/2003/CE (2) — être interprété dans le sens que la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale destinée aux livraisons peut être effectuée selon des critères objectifs de priorité fixés par les États membres, ou bien doit-il être interprété dans le sens que cette phase de péréquation doit être gouvernée par un critère exclusif de proportionnalité?


(1)  Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1992, L 405, p. 5).

(2)  Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2003, L 270, p. 123).


20.8.2018   

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C 294/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 30 mai 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Mbutuku Kanyeba

(Affaire C-349/18)

(2018/C 294/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Partie défenderesse: Mbutuku Kanyeba

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 4, du [règlement (CE) no 1371/2007] (1), du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lu conjointement avec l’article 2, sous a) et l’article 3 de la directive 93/13 (2), doit-il être interprété en ce sens qu’une relation juridique contractuelle naît toujours entre la société de transport et le voyageur, quand bien même ce dernier utiliserait les services du transporteur sans se procurer de titre de transport?

2)

Si la question précédente appelle une réponse négative, la protection conférée par la théorie des clauses abusives s’étend-elle également au voyageur qui utilise les transports publics sans s’être procuré de titre de transport et qui, en agissant de la sorte, est tenu de payer un supplément en sus du prix du transport, conformément aux conditions générales du transporteur, considérées comme d’application générale sur le fondement de leur nature réglementaire ou de leur communication dans une publication officielle de l’État?

3)

L’article 6 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui prévoit que «[l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives» s’oppose-t-il en tout état de cause à ce que le juge modère la clause jugée abusive ou bien à ce qu’il y substitue le droit commun?

4)

Si la question précédente appelle une réponse négative, quelles sont les circonstances dans lesquelles le juge national peut procéder à la modération de la clause jugée abusive ou bien y substituer le droit commun?

5)

S’il ne peut pas être répondu in abstracto aux questions qui précèdent, la question se pose de savoir si, dans le cas où, après avoir pris sur le fait un resquilleur, la société ferroviaire nationale le sanctionne au civil au moyen d’un supplément, en sus ou non du prix du trajet, et où le juge constate que le supplément infligé est abusif au sens de l’article 2, sous a), lu conjointement avec l’article 3 de la directive 93/13, l’article 6 de cette même directive s’oppose à ce que le juge annule la clause et applique le droit commun de la responsabilité pour indemniser le dommage subi par cette société ferroviaire nationale.


(1)  JO 2007, L 315, p. 14.

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


20.8.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 294/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 30 mai 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Larissa Nijs

(Affaire C-350/18)

(2018/C 294/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Partie défenderesse: Larissa Nijs

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 4, du [règlement (CE) no 1371/2007] (1), du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lu conjointement avec l’article 2, sous a) et l’article 3 de la directive 93/13 (2), doit-il être interprété en ce sens qu’une relation juridique contractuelle naît toujours entre la société de transport et le voyageur, quand bien même ce dernier utiliserait les services du transporteur sans se procurer de titre de transport?

2)

Si la question précédente appelle une réponse négative, la protection conférée par la théorie des clauses abusives s’étend-elle également au voyageur qui utilise les transports publics sans s’être procuré de titre de transport et qui, en agissant de la sorte, est tenu de payer un supplément en sus du prix du transport, conformément aux conditions générales du transporteur, considérées comme d’application générale sur le fondement de leur nature réglementaire ou de leur communication dans une publication officielle de l’État?

3)

L’article 6 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui prévoit que «[l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives» s’oppose-t-il en tout état de cause à ce que le juge modère la clause jugée abusive ou bien à ce qu’il y substitue le droit commun?

4)

Si la question précédente appelle une réponse négative, quelles sont les circonstances dans lesquelles le juge national peut procéder à la modération de la clause jugée abusive ou bien y substituer le droit commun?

5)

S’il ne peut pas être répondu in abstracto aux questions qui précèdent, la question se pose de savoir si, dans le cas où, après avoir pris sur le fait un resquilleur, la société ferroviaire nationale le sanctionne au civil au moyen d’un supplément, en sus ou non du prix du trajet, et où le juge constate que le supplément infligé est abusif au sens de l’article 2, sous a), lu conjointement avec l’article 3 de la directive 93/13, l’article 6 de cette même directive s’oppose à ce que le juge annule la clause et applique le droit commun de la responsabilité pour indemniser le dommage subi par cette société ferroviaire nationale.


(1)  JO 2007, L 315, p. 14.

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


20.8.2018   

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C 294/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 30 mai 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Jean-Louis Anita Dedroog

(Affaire C-351/18)

(2018/C 294/26)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Partie défenderesse: Jean-Louis Anita Dedroog

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 4, du [règlement (CE) no 1371/2007] (1), du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lu conjointement avec l’article 2, sous a) et l’article 3 de la directive 93/13 (2), doit-il être interprété en ce sens qu’une relation juridique contractuelle naît toujours entre la société de transport et le voyageur, quand bien même ce dernier utiliserait les services du transporteur sans se procurer de titre de transport?

2)

Si la question précédente appelle une réponse négative, la protection conférée par la théorie des clauses abusives s’étend-elle également au voyageur qui utilise les transports publics sans s’être procuré de titre de transport et qui, en agissant de la sorte, est tenu de payer un supplément en sus du prix du transport, conformément aux conditions générales du transporteur, considérées comme d’application générale sur le fondement de leur nature réglementaire ou de leur communication dans une publication officielle de l’État?

3)

L’article 6 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui prévoit que «[l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives» s’oppose-t-il en tout état de cause à ce que le juge modère la clause jugée abusive ou bien à ce qu’il y substitue le droit commun?

4)

Si la question précédente appelle une réponse négative, quelles sont les circonstances dans lesquelles le juge national peut procéder à la modération de la clause jugée abusive ou bien y substituer le droit commun?

5)

S’il ne peut pas être répondu in abstracto aux questions qui précèdent, la question se pose de savoir si, dans le cas où, après avoir pris sur le fait un resquilleur, la société ferroviaire nationale le sanctionne au civil au moyen d’un supplément, en sus ou non du prix du trajet, et où le juge constate que le supplément infligé est abusif au sens de l’article 2, sous a), lu conjointement avec l’article 3 de la directive 93/13, l’article 6 de cette même directive s’oppose à ce que le juge annule la clause et applique le droit commun de la responsabilité pour indemniser le dommage subi par cette société ferroviaire nationale.


(1)  JO 2007, L 315, p. 14.

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


20.8.2018   

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C 294/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bacău (Roumanie) le 30 mai 2018 — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

(Affaire C-354/18)

(2018/C 294/27)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bacău

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Partie défenderesse: SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

Questions préjudicielles

1)

La somme de 400 EUR prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 (1) vise-t-elle principalement à réparer le préjudice matériel, le préjudice moral devant être examiné au regard de l’article 12 dudit règlement, ou l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 couvre-t-il principalement le préjudice moral, le préjudice matériel relevant de l’article 12?

2)

Le montant de la perte de salaire qui dépasse la somme de 400 EUR visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 relève-t-il de la notion d’indemnisation complémentaire au sens de l’article 12 dudit règlement?

3)

En vertu de l’article 12, [paragraphe 1,] deuxième phrase, du règlement no 261/2004, «[l]’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation». Cet article du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il laisse à la discrétion du juge national la décision de déduire la somme accordée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 de l’indemnisation complémentaire ou cette déduction est-elle obligatoire?

4)

Au cas où la déduction de cette somme n’est pas obligatoire, quels sont les éléments sur la base desquels le juge national décide de déduire la somme prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 de l’indemnisation complémentaire?

5)

Le préjudice résultant de la perte de salaire causée par l’impossibilité pour le travailleur de se présenter à son poste en conséquence d’une arrivée tardive à destination, suite à un réacheminement, doit-il être analysé au regard du respect des obligations visées à l’article 8 ou de celles visées à l’article 12 en relation avec l’article 4 du règlement no 261/2014?

6)

Le respect de l’obligation du transporteur aérien d’offrir une assistance, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 8 du règlement no 261/2004 implique-t-il de présenter au passager des informations complètes sur toutes les possibilités [de réacheminement], telles que prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous a), b), et c), du règlement no 261/2004?

7)

Sur qui repose, aux fins de l’article 8 du règlement no 261/2004, la charge de prouver que le réacheminement a été effectué dans les meilleurs délais?

8)

Le règlement no 261/2004 impose-t-il aux passagers une obligation d’effectuer des recherches afin d’identifier d’autres vols vers leur destination et de demander à la compagnie aérienne de trouver des places sur ces vols ou la compagnie aérienne est-elle tenue de rechercher d’office l’option la plus avantageuse pour les passagers, afin d’acheminer ceux-ci à leur destination?

9)

Le fait que les passagers aient accepté la proposition de la compagnie aérienne qui leur offrait un vol le 11 septembre 2016, alors qu’ils pouvaient supposer qu’ils ne seraient pas payés pour la période durant laquelle ils seraient absents de leur travail, présente-t-il une importance aux fins de la détermination du préjudice qu’ils ont subi?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2016, L 46, p. 1).


20.8.2018   

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C 294/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Affaire C-355/18)

(2018/C 294/28)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Barbara Rust-Hackner

Partie défenderesse: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE (deuxième directive assurance vie) (1), dans sa version telle que modifiée par la directive 92/96/CEE (troisième directive assurance-vie) (2), lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE, doit-il être interprété en ce sens que l’information relative à la faculté de renonciation doit également contenir une indication mentionnant que la renonciation n’est soumise à aucune forme particulière?

2)

Est-il encore possible, en raison de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation, de déclarer renoncer à un contrat d’assurance-vie également après que ce contrat a été résilié à la suite de sa dénonciation (et de son rachat) par le preneur?


(1)  Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO 1990, L 330, p. 50.

(2)  Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO 1992, L 360, p. 1.


20.8.2018   

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C 294/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Affaire C-356/18)

(2018/C 294/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Gmoser

Partie défenderesse: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE (deuxième directive assurance vie) (1), dans sa version telle que modifiée par la directive 92/96/CEE (troisième directive assurance-vie) (2), lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE, doit-il être interprété en ce sens que l’information relative à la faculté de renonciation doit également contenir une indication mentionnant que la renonciation n’est soumise à aucune forme particulière?

2)

Est-il encore possible, en raison de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation, de déclarer renoncer à un contrat d’assurance-vie également après que ce contrat a été résilié à la suite de sa dénonciation (et de son rachat) par le preneur?


(1)  Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO 1990, L 330, p. 50.

(2)  Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO 1992, L 360, p. 1.


20.8.2018   

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C 294/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Affaire C-357/18)

(2018/C 294/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bettina Plackner

Partie défenderesse: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Question préjudicielle

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE (deuxième directive assurance vie) (1), dans sa version telle que modifiée par la directive 92/96/CEE (troisième directive assurance vie) (2), lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE, doit-il être interprété en ce sens que l’information relative à la faculté de renonciation doit également contenir une indication mentionnant que la renonciation n’est soumise à aucune forme particulière?


(1)  Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO 1990, L 330, p. 50.

(2)  Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO 1992, L 360, p. 1.


20.8.2018   

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C 294/23


Pourvoi formé le 1er juin 2018 par l’Agence européenne des médicaments contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 22 mars 2018 dans l’affaire T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA

(Affaire C-359/18 P)

(2018/C 294/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: S. Marino, A. Spina, S. Drosos, T. Jablonski, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce que la Cour:

accueille le pourvoi et annule l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-80/16;

rejette le recours en annulation comme infondé et

condamne la partie requérante en première instance aux dépens de la présente procédure (y compris ceux devant le Tribunal).

Moyens et principaux arguments

L’EMA soulève deux moyens de recours:

1)

Le premier moyen du pourvoi se décompose en deux branches. Dans le cadre de la première branche de ce premier moyen, l’EMA fait valoir que le Tribunal a erré en droit en considérant, au point 50 de l’arrêt frappé de pourvoi, que l’article 5, paragraphe 1, du règlement concernant les médicaments orphelins (1) devrait se lire séparément de l’article 5, paragraphe 2. Une telle interprétation méconnaît l’article 5, paragraphe 1, en ce qu’elle porte atteinte à l’efficacité de cette disposition.

Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, l’EMA fait valoir que le Tribunal a erré en droit en considérant, au point 64 de l’arrêt frappé de pourvoi, que l’EMA devrait se fonder sur la notion de médicament lorsqu’elle établit, aux fins de l’article 5, paragraphe 1, si une demande en vue d’une désignation comme médicament orphelin se chevauche avec une demande d’autorisation de mise sur le marché déposée antérieurement.

2)

En vertu du deuxième moyen du pourvoi, l’EMA fait valoir que le Tribunal s’est fondé sur une lecture incorrecte de la notion de médicaments, telle qu’elle figure à l’article premier, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE (2), dans la mesure où il a considéré qu’une différence relative aux excipients et aux modes d’administration entre deux produits les rendraient différents aux fins de l’article 5, paragraphe 1, du règlement concernant les médicaments orphelins.


(1)  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO 2000 L 18, p. 1).

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001 L 311, p. 67).


20.8.2018   

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C 294/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) le 4 juin 2018 — Eni S.p.A./Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Affaire C-364/18)

(2018/C 294/32)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eni S.p.A.

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE (1) et le sixième considérant de ladite directive font-ils obstacle à une règlementation nationale telle que celle figurant notamment à l’article 19, paragraphe 5-bis, sous b) du décret législatif no 625/1996, qui, du fait de son interprétation par le Consiglio di Stato dans l’arrêt no 290/2018, permet d’imposer, dans le cadre du paiement des redevances, l’indice QE, basé sur les cotations du prix du pétrole et d’autres combustibles, plutôt que l’indice Pfor, qui est lui lié au prix du gaz sur le marché à court terme?


(1)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).


20.8.2018   

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C 294/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) le 4 juin 2018 — Shell Italia E&P S.p.A. / Ministero dello Sviluppo Economico e.a.

(Affaire C-365/18)

(2018/C 294/33)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shell Italia E&P S.p.A.

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiante

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE (1) et le sixième considérant de ladite directive font-ils obstacle à une règlementation nationale telle que celle figurant notamment à l’article 19, paragraphe 5-bis, sous b) du décret législatif no 625/1996, qui, du fait de son interprétation par le Consiglio di Stato dans l’arrêt no 290/2018, permet d’imposer, dans le cadre du paiement des redevances, l’indice QE, basé sur les cotations du prix du pétrole et d’autres combustibles, plutôt que l’indice Pfor, qui est lui lié au prix du gaz sur le marché à court terme?


(1)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

(JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).


20.8.2018   

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C 294/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) le 5 juin 2018 — José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (composée des sociétés commerciales SICE, SA, Urbalu, SA, ImesAPI, SA, Extralux, SA et Citelum Ibérica, SA)

(Affaire C-366/18)

(2018/C 294/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Manuel Ortiz Mesonero

Partie défenderesse: UTE Luz Madrid Centro (composée des sociétés commerciales SICE, SA, Urbalu, SA, ImesAPI, SA, Extralux, SA et Citelum Ibérica, SA)

Question préjudicielle

1)

Les articles 8, 10 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 3 du traité sur l’Union européenne, les articles 23 et 33, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 1er et 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54 (1), lus à la lumière de la directive 2010/18 (2), s’opposent-ils à une disposition de droit national telle que l’article 37, paragraphe 6, de l’Estatuto de los Trabajadores (code du travail), qui subordonne l’exercice du droit du travailleur de concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle pour prendre directement soin de mineurs ou de membres de sa famille se trouvant à sa charge à la condition qu’en toute hypothèse, le travailleur doive pour cela réduire son temps de travail ordinaire et subir une baisse proportionnelle de son salaire?


(1)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).

(2)  Directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13).


20.8.2018   

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C 294/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 4 juin 2018 — María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz et Luis Salas Fernández (en tant qu’héritier de Lucía Sánchez de la Peña) / Administración del Estado

(Affaire C-367/18)

(2018/C 294/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz et Luis Salas Fernández (en tant qu’héritier de Lucía Sánchez de la Peña)

Partie défenderesse: Administración del Estado

Questions préjudicielles

1)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation nationale espagnole qui prévoit, à l’article 12, paragraphe 3, du texte consolidé de l’Estatuto del Empleado Público (statut de base des agents publics) (Real Decreto Legislativo [5]/2015, de 30 de octubre) (décret royal législatif 5/2015, du 30 octobre 2015), la libre cessation des fonctions sans indemnité et qui prévoit, au contraire, à l’article 49, paragraphe 1, sous c), du texte consolidé de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs) (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) (décret royal législatif 2/2015, du 23 octobre 2015), une indemnité lorsque la résiliation du contrat de travail est due à certaines causes prévues par la loi?

2)

En cas de réponse négative à la première question, une mesure telle que celle établie par le législateur espagnol, qui consiste à fixer une indemnité de 12 jours [de salaire] par année d’ancienneté, perçue par le travailleur lorsqu’un contrat de travail temporaire prend fin, relève-t-elle du champ d’application de la clause 5 de l’accord-cadre, y compris lorsque l’engagement temporaire s’est limité à un seul contrat?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, une disposition légale reconnaissant aux travailleurs à durée déterminée une indemnité de 12 jours [de salaire] par année d’ancienneté lorsque le contrat de travail prend fin, mais qui exclut de celle-ci le personnel auxiliaire en cause en cas de libre cessation des fonctions, est-elle contraire à la clause 5 de l’accord-cadre?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


20.8.2018   

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C 294/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugal) le 7 juin 2018 — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-373/18)

(2018/C 294/36)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE (1), tel que modifié par la directive 85/303/CEE (2), s’oppose-t-il à une disposition de la réglementation nationale, telle que le paragraphe 26.1 du tarif général relatif au droit de timbre, modifié par l’article 3 du décret-loi no 322-B/2001, du 14 décembre, en ce qu’il prévoit l’application du droit de timbre dans le cas de la constitution d’une société de capitaux (d’une société anonyme) dont le capital en numéraire est entièrement libéré?


(1)  Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO 1969, L 249, p. 25).

(2)  Directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO 1985, L 156, p. 23).


20.8.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 294/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 8 juin 2018 — procédure pénale contre AH, PB, CX, KM, PH

(Affaire C-377/18)

(2018/C 294/37)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

AH, PB, CX, KM, PH

Question préjudicielle

Une jurisprudence nationale requérant que, dans le texte d’un accord (conclu dans le cadre d’une procédure pénale), soient indiqués en tant qu’auteurs de l’infraction pénale en cause, non seulement la personne poursuivie, qui a reconnu sa culpabilité concernant ladite infraction pénale et a conclu cet accord, mais aussi d’autres personnes poursuivies, les coauteurs de l’infraction, qui n’ont pas conclu cet accord, qui n’ont pas reconnu leur culpabilité et contre lesquels l’affaire se poursuit selon la procédure pénale ordinaire, mais qui sont d’accord pour que la première personne poursuivie conclue l’accord, est-elle conforme à l’article 4, paragraphe 1, première phrase, lu conjointement avec le considérant 16, première phrase, et avec le considérant 17 de la directive 2016/343 (1)?


(1)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

JO 2016, L 65, p. 1


20.8.2018   

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C 294/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, autre partie: E.P.

(Affaire C-380/18)

(2018/C 294/38)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Autre partie: E.P.

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) 2016/399 (1) doit-il être interprété en ce sens que la décision selon laquelle le séjour régulier d’une durée n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours a pris fin parce que l’étranger est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public doit être motivée par le fait que le comportement personnel de l’étranger concerné constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société?

2)

S’il convient de répondre à la première question par la négative, quelles sont les conditions de motivation qui s’appliquent, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen), à la décision qu’un étranger est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public?

L’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle un étranger est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public pour la seule raison qu’il est constant que cet étranger est soupçonné d’avoir perpétré une infraction?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — G.S., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-381/18)

(2018/C 294/39)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G.S.

Autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que la décision de retirer ou de refuser le renouvellement d’un titre de séjour de membre de la famille pour des raisons d’ordre public doit être motivée par le fait que le comportement personnel du membre de la famille concerné constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société?

2)

S’il convient de répondre à la première question par la négative, quelles sont les conditions de motivation qui s’appliquent, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/86, à la décision de retirer ou de refuser le renouvellement d’un titre de séjour de membre de la famille pour des raisons d’ordre public?

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/86 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle un titre de séjour de membre de la famille peut être retiré ou la demande de renouvellement de ce titre peut être rejetée pour des raisons d’ordre public si la peine ou la mesure à laquelle le membre de la famille concerné est condamné est suffisamment importante par rapport à la durée de son séjour régulier aux Pays-Bas (l’«échelle mobile»), une mise en balance des intérêts étant effectuée, conformément aux critères dégagés par la Cour EDH dans les arrêts du 2 août 2001, Boultif c. Suisse, CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, et du 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, entre les intérêts du membre de la famille concerné à exercer aux Pays-Bas le droit au regroupement familial, d’une part, et l’intérêt de l’État néerlandais à protéger l’ordre public, d’autre part?


(1)  Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — V.G., autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-382/18)

(2018/C 294/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: V.G

Autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/86 (1) et de l’arrêt du 18 octobre 2012, Nolan (C-583/10, EU:C:2012:638), la Cour dispose-t-elle de la compétence de répondre à des questions préjudicielles du juge néerlandais relatives à l’interprétation de dispositions de ladite directive dans un litige concernant une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille d’un regroupant qui a la nationalité néerlandaise, si cette directive a, en droit néerlandais, été déclarée applicable de manière directe et inconditionnelle à ce type de membres de la famille?

2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/86 doit-il être interprété en ce sens que la décision de rejet d’une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille pour des raisons d’ordre public doit être motivée par le fait que le comportement personnel du membre de la famille concerné constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société?

3)

S’il convient de répondre à la deuxième question par la négative, quelles sont les conditions de motivation qui s’appliquent, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/86, à la décision de rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille pour des raisons d’ordre public?

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/86 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille peut être rejetée pour des raisons d’ordre public sur la base de condamnations encourues lors d’un séjour antérieur sur le territoire de l’État membre concerné, une mise en balance des intérêts étant effectuée, conformément aux critères dégagés par la Cour EDH dans les arrêts du 2 août 2001, Boultif c. Suisse, CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, et du 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, entre les intérêts du membre de la famille et du regroupant concernés à exercer aux Pays-Bas le droit au regroupement familial, d’une part, et l’intérêt de l’État néerlandais à protéger l’ordre public, d’autre part?


(1)  Directive du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


20.8.2018   

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C 294/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement Lublin-Wschód à Lublin ayant son siège à Świdnik, Pologne) le 11 juin 2018 — Lexitor Sp. z o.o. contre Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu, mBank SA z siedzibą w Warszawie

(Affaire C-383/18)

(2018/C 294/41)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lexitor Sp. z o.o.

Parties défenderesses: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu, mBank SA z siedzibą w Warszawie

Question préjudicielle

L’article 16, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un consommateur, qui a procédé au remboursement anticipé des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de crédit, a droit à une réduction du coût total du crédit, y compris des frais dont le montant ne dépend pas de la durée de ce contrat de crédit?


(1)  JO 2008, L 133, p. 66.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 juin 2018 — Arriva Italia Srl e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Affaire C-385/18)

(2018/C 294/42)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

Partie défenderesse: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Question préjudicielle

Dans les circonstances de fait et de droit exposées ci-dessus, une mesure consistant en une somme de 70 millions d’euros allouée par voie législative à un opérateur du secteur du transport ferroviaire, aux conditions établies par la loi no 208 du 28 décembre 2015 (article 1er, paragraphe 867), telle que modifiée par le décret-loi no 50 du 24 avril 2017, suivie du transfert de cet opérateur à un autre opérateur économique, sans procédure de mise en concurrence et sans contrepartie, constitue-t-elle une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE?

Si cela est le cas, l’aide en question est-elle cependant compatible avec le droit de l’Union, et quelles sont les conséquences du fait qu’elle n’ait pas été notifiée conformément à l’article 107 (*1), paragraphe 3, TFUE?


(*1)  Ndt: il convient peut-être de lire article 108, paragraphe 3.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-386/18)

(2018/C 294/43)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questions préjudicielles

1a)

En disposant que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche «soutient» la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil […], l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil […] s’oppose-t-il à ce qu’une organisation de producteurs qui a demandé ce soutien se voie objecter par l’État membre qu’au moment de l’introduction de la demande, il n’avait prévu la possibilité de présenter une telle demande pour une catégorie déterminée de dépenses (en l’espèce, les frais de préparation et de mise en œuvre des plans de production et de commercialisation) ou pour une période déterminée (en l’espèce, l’année 2014) ni dans son programme opérationnel approuvé par la Commission, ni dans ses dispositions nationales déterminant les dépenses éligibles?

1.b)

L’obligation faite par l’article 28 du règlement 1379/2013 à l’organisation de producteurs d’élaborer un plan de production et de commercialisation et de le mettre en œuvre une fois qu’il a été approuvé par l’État membre a-t-elle une incidence sur la réponse à apporter à la question 1.a.?

2)

S’il convient de répondre à la question 1.a. que l’article 66, paragraphe 1, du règlement 508/2014 s’oppose à ce qu’une organisation de producteurs qui a demandé un soutien à la préparation et à la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation se voie objecter par l’État membre qu’au moment de l’introduction de la demande, il n’avait pas accordé la possibilité de présenter une telle demande, le demandeur concerné de la subvention peut-il puiser dans l’article 66, paragraphe 1, du règlement 508/2014 directement le fondement juridique d’un droit à ladite subvention à l’égard de son État membre?

3)

S’il est répondu à la question 2 que le demandeur de subvention concerné peut puiser directement dans l’article 66, paragraphe 1, du règlement 508/2014 le fondement juridique d’un droit à ladite subvention à l’égard de son État membre, l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil s’oppose-t-il à l’octroi d’une subvention pour la préparation et la mise en œuvre d’un plan de production et de commercialisation dans le cas où la demande de subvention a été introduite après la préparation du plan de production et de commercialisation et après sa mise en œuvre?


(1)  JO 2013, L 354, p. 1.

(2)  JO 2014, L 149, p. 1.

(3)  JO 2013, L 347, p. 320.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Pologne) le 12 juin 2018 — Delfarma/Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Affaire C-387/18)

(2018/C 294/44)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Delfarma sp. z o.o.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (président de l’Office chargé de l’enregistrement des médicaments, dispositifs médicaux et produits biocides, Pologne).

Question préjudicielle

Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 34 et 36 TFUE font-ils obstacle à une règle de droit national conformément à laquelle l’autorisation de mise sur le marché, dans un État membre, d’un médicament issu d’une importation parallèle ne peut être délivrée au seul motif que le médicament visé par l’importation parallèle a été autorisé, dans l’État membre d’exportation, en tant qu’équivalent d’un médicament de référence, c’est-à-dire sur la base d’une documentation abrégée, alors que ledit médicament a été autorisé, dans l’État membre d’importation, en tant que médicament de référence, c’est-à-dire sur la base d’une documentation complète, étant entendu qu’un tel refus intervient sans que l’identité thérapeutique fondamentale des deux médicaments ne soit examinée et sans que l’autorité nationale ne sollicite la documentation auprès de l’autorité compétente au sein de l’État membre d’exportation, bien qu’une telle possibilité existe?


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 13 juin 2018 — Brussels Securities SA / État belge

(Affaire C-389/18)

(2018/C 294/45)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brussels Securities SA

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L’article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (1) (remplacée, à dater du 18 janvier 2012, par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (2)), combiné avec les autres sources du droit communautaire,

doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale, telle que le Code des impôts sur les revenus 1992 et l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, dans les textes applicables pour l’exercice d’imposition 2011,

ayant opté pour un régime d’exonération (abstention d’imposer les bénéfices distribués reçus par une société mère à titre d’associée de sa société filiale) consistant, dans un premier temps, à inclure le dividende distribué par la filiale dans la base imposable de la société mère, et, dans un second temps, à déduire ce dividende de cette base imposable en proportion de 95 %, au titre des revenus définitivement taxés

en raison de l’application combinée, pour déterminer la base de calcul de l’impôt des sociétés de la société mère, de ce régime belge de déduction des revenus définitivement taxés et (1) des règles portant sur une autre déduction constituant un avantage fiscal prévu par cette réglementation (la déduction pour capital à risque), (2) du droit de déduire le solde des pertes antérieures récupérables, (3) du droit de reporter aux exercices fiscaux suivants, lorsque pour un exercice fiscal leur montant est supérieur à celui des bénéfices imposables, l’imputation de l’excédent des revenus définitivement taxés, de la déduction pour capital à risque et du solde des pertes antérieures récupérables, et (4) de l’ordre d’imputation prévoyant, lors de ces exercices fiscaux suivants, que l’imputation doit porter jusqu’à épuisement du bénéfice imposable d’abord sur les revenus définitivement taxés reportés, puis sur la déduction pour capital à risque reportée (dont le report est limité aux «sept périodes imposables suivantes»), puis sur le solde des pertes antérieures récupérables,

entraîne la réduction, à hauteur de tout ou partie des dividendes reçus de la filiale, des pertes que la société mère aurait pu déduire si les dividendes avaient été purement et simplement écartés des bénéfices de l’exercice fiscal durant lequel ils ont été obtenus (avec pour effet de réduire le résultat imposable de cet exercice fiscal et d’augmenter, le cas échéant, les pertes fiscales reportables) plutôt que d’être maintenus dans ces bénéfices et d’être ensuite l’objet de règles d’exonération et de report du montant exonérés en cas d’insuffisance des bénéfices,

à savoir la réduction du solde des pertes antérieures récupérables de la société mère, pouvant survenir lors des exercices fiscaux suivant un exercice fiscal pour lequel les revenus définitivement taxés, la déduction pour capital à risque et le solde des pertes antérieures récupérables excèdent le montant des bénéfices imposables.


(1)  JO L 225, p. 6.

(2)  JO L 345, p. 8.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 15 juin 2018 — Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica SA

(Affaire C-397/18)

(2018/C 294/46)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ana María Páez Juárez

Partie défenderesse: Nobel Plastiques Ibérica SA

Autres parties à la procédure: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) et Ministerio Fiscal

Questions préjudicielles

1)

Les travailleurs reconnus comme particulièrement sensibles à certains risques, qui, en raison de spécificités qui leur sont propres ou d’un état physiologique connu, sont particulièrement sensibles aux risques professionnels et ne peuvent donc pas occuper certains postes de travail au motif que cela entraînerait un risque pour leur propre santé ou pour d’autres personnes, doivent-ils être considérés comme des personnes handicapées aux fins de l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), telle qu’interprétée par la Cour dans sa jurisprudence?

Si la première question appelle une réponse affirmative, les questions suivantes sont formulées:

2)

Le licenciement d’un travailleur pour motifs économiques, techniques, d’organisation et de production, lorsque cette personne s’est vu reconnaître un handicap au motif qu’elle est particulièrement sensible à l’exercice de ses fonctions dans certains postes de travail en raison de ses atteintes physiques et qu’elle éprouve donc des difficultés pour atteindre les niveaux de productivité requis pour éviter un éventuel licenciement, constitue-t-il un acte de discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE?

3)

Le licenciement d’un travailleur pour motifs économiques, techniques, d’organisation et de production, lorsque cette personne s’est vu reconnaître un handicap en ce sens qu’il est admis qu’elle est particulièrement sensible à l’exercice de ses fonctions dans certains postes de travail en raison de ses atteintes physiques et lorsque la décision de licenciement est prise, entre autres critères de désignation, sur le fondement de la polyvalence dans tous les postes de travail, y compris ceux que la personne handicapée ne peut occuper, constitue-t-il un acte de discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE?

4)

Le licenciement d’un travailleur pour motifs économiques, techniques, d’organisation et de production, lorsque cette personne s’est vu reconnaître un handicap et qu’il est donc admis qu’elle est particulièrement sensible à l’exercice de ses fonctions dans certains postes de travail en raison de ses atteintes physiques, lesquelles ont entraîné de longues périodes d’absence ou de congé de maladie avant le licenciement, et lorsque la décision de licenciement est prise, entre autres critères de désignation, sur le fondement de l’absentéisme de ce travailleur, constitue-t-il un acte de discrimination indirecte au sens où l’entend l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


20.8.2018   

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C 294/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 15 juin 2018 — Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social et Tesorería General de la Seguridad Social

(Affaire C-398/18)

(2018/C 294/47)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Antonio Bocero Torrico

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social et Tesorería General de la Seguridad Social

Question préjudicielle

1)

L’article 48 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, qui impose comme condition d’éligibilité à une pension de retraite anticipée que le montant de la pension à percevoir soit supérieur au montant minimum de pension que l’intéressé serait en droit de recevoir en vertu de cette même législation nationale, la notion de «pension à percevoir» étant entendue comme renvoyant à la pension effective à la charge du seul État membre compétent (en l’espèce, l’Espagne), sans prendre également en compte la pension effective que l’intéressé pourrait percevoir au titre de prestations de même nature à la charge d’un ou plusieurs autres États membres?


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 18 juin 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV / Autoriteit Consument en Markt

(Affaire C-399/18)

(2018/C 294/48)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt

Question préjudicielle

Un tarif uniforme basé sur la capacité de raccordement, qui n’opère pas de distinction selon le type d’utilisateur du réseau mais selon la capacité contractuelle, est-il compatible avec l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005?


(1)  JO 2009, L 211, p. 36.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Praze (République tchèque) le 18 juin 2018 — Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-401/18)

(2018/C 294/49)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Praze

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Herst, s.r.o.

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Questions préjudicielles

1)

Y a-t-il lieu de de qualifier d’assujetti au sens de l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA») tout assujetti? Si tel n’est pas le cas, à quels assujettis s’applique la disposition précitée?

2)

Si la Cour de justice devait juger que l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive TVA s’applique à une situation telle que celle de la procédure au principal (à savoir à une situation où l’acquéreur des produits est un assujetti immatriculé à la TVA), la disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens que, si l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément aux dispositions applicables de la directive 2008/118/CE (2) du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (ci-après la «directive sur les droits d’accise»), il y a lieu de considérer comme une livraison ouvrant le droit à une exonération en vertu de la disposition précitée la livraison présentant un lien avec les procédures prévues par la directive sur les droits d’accise bien que ne soient pas remplies les conditions d’une exonération prévues à l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA eu égard à l’imputation du transport des biens à une autre transaction?

3)

Si la Cour de justice devait juger que l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive TVA ne s’applique pas à une situation telle que celle de la procédure au principal, la circonstance que les biens sont transportés sous le régime de suspension des droits d’accise est-elle une circonstance déterminante pour établir à laquelle des livraisons successives doit être imputé le transport aux fins du droit à exonération de la TVA en application de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA?

4)

L’assujetti acquiert-il le «pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire», au sens de la directive TVA, s’il achète le bien auprès d’un autre assujetti directement pour un acquéreur concret en vue de réaliser sa commande antérieure (qui détermine le type de bien, sa quantité, le lieu d’origine et la moment de la livraison), s’il ne dispose pas lui-même physiquement du bien puisque, à la suite de la conclusion du contrat de vente, son acquéreur consent à ce qu’il assure le transport des biens depuis le lieu d’origine et qu’il se contente de faciliter à l’acquéreur l’accès aux biens par l’intermédiaire de ses fournisseurs et qu’il transmet les informations nécessaires à la prise en charge des biens (en son nom ou au nom de leurs sous-traitants dans la chaîne), son bénéfice dans la transaction étant constitué de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de ce bien, sans que ne soit facturé dans le cadre de la chaîne le prix du transport du bien?

5)

Les dispositions de la directive sur les droits d’accise (par exemple, l’article 4, point 1, l’article 17 ou l’article 19) fixent-elles, directement ou indirectement via des limitations au pouvoir effectif de disposer d’un tel bien, des conditions suffisantes pour le transfert du «pouvoir de disposer du bien (soumis à accises) comme un propriétaire» au sens de la directive TVA, de sorte que la prise en charge de la livraison du bien sous le régime de suspension des droits d’accise par l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré doit être qualifiée de livraison de biens aux fins de la TVA?

6)

À cet égard, aux fins de déterminer la livraison à laquelle se rattache le mouvement dans le cadre d’une livraison en chaîne sous le régime de suspension des droits d’accise réalisée par un seul mouvement, doit-on considérer également que le transport au sens de la directive TVA a débuté et a pris fin conformément aux dispositions de l’article 20 de la directive sur les droits d’accise?

7)

Le principe de neutralité de la TVA, ou tout autre principe du droit de l’Union, s’oppose-t-il à l’application du principe constitutionnel de droit interne in dubio mitius, qui, en cas d’ambiguïté d’une règle de droit qui propose objectivement plusieurs interprétations possibles, impose aux autorités publiques de retenir l’interprétation favorable au destinataire de la règle de droit (en l’espèce, à l’assujetti)? L’application de ce principe serait-elle conforme au droit de l’Union à tout le moins si elle est limitée aux situations où les circonstances de fait déterminantes du cas d’espèce sont antérieures à l’interprétation contraignante de la question de droit litigieuse par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé correcte une autre interprétation, moins avantageuse pour le contribuable?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.

(2)  JO 2009, L 9, p. 12.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/37


Pourvoi formé le 14 juin 2018 par Alcogroup et Alcodis contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 10 avril 2018 dans l’affaire T-274/15, Alcogroup et Alcodis / Commission

(Affaire C-403/18 P)

(2018/C 294/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Alcogroup, Alcodis (représentants: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 10 avril 2018 dans l’affaire T-274/15;

Déclarer le recours contre les deux décisions attaquées recevable;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation;

Condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a commis des erreurs de droit et a violé l’obligation de motivation;

Second moyen: le Tribunal a violé le droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Višje sodišče v Mariboru (Slovénie) le 21 juin 2018 — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.

(Affaire C-407/18)

(2018/C 294/51)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Višje sodišče v Mariboru

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Partie défenderesse: Addiko Bank d.d.

Questions préjudicielles

Compte tenu du principe d’effectivité du droit de l’Union, la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit refuser d’office l’exécution en raison d’une clause abusive incluse dans un acte notarié directement exécutoire (titre exécutoire) dans un cas de figure où, comme en l’espèce, le système procédural d’un État membre n’offre pas au juge de possibilité effective de suspendre ou de différer l’exécution forcée (à la demande du débiteur ou d’office) jusqu’à ce qu’une décision finale concernant le caractère abusif de la clause soit rendue dans le cadre d’une procédure contentieuse introduite par le débiteur en tant que consommateur?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(JO 1993, L 95, p. 29)


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/38


Pourvoi formé le 4 juillet 2018 par Verein Deutsche Sprache e.V. contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 23 avril 2018 dans l’affaire T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V. / Commission européenne

(Affaire C-440/18 P)

(2018/C 294/52)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Verein Deutsche Sprache e.V. (représentant: W. Ehrhardt, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 dans l’affaire T-468/16 et la décision du secrétaire général au nom de la Commission conformément à l’article 4 des modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 (1) du 10 juin 2016.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi fait valoir les moyens suivants:

Insuffisance dans la conduite de la procédure par le Tribunal: la requérante au pourvoi estime inadéquat que le tribunal n'ait pas fait usage de ses instruments d’information au titre de l'article 24 du statut et des articles 88 et 89 du règlement de procédure. Il aurait également dû s’interroger davantage sur l’exposé des faits de la Commission, indépendamment de la demande de preuves présentée par la requérante. Il existe des éléments suffisants pour contredire les allégations de fait de la Commission.

Traitement erroné de l’offre de preuve du 20 février 2017: la requérante au pourvoi considère que c’est à tort que le Tribunal n'a pas examiné davantage la lettre d'un membre du personnel scientifique de l'université contenant des informations d'initié, bien que le Tribunal ait expressément admis ce moyen de preuve.

La requérante au pourvoi fait grief au Tribunal du fait qu’il ait refusé d'entendre le témoignage de la porte-parole de la Commission, bien que le document susmentionné fournissait des éléments suffisants pour justifier une audition.

Présomption de légalité non applicable: la requérante au pourvoi soutient que, contrairement à la constatation du Tribunal, la présomption de légalité développée par la Cour de justice ne s’applique pas à l’argumentation d’un organe de l’Union qui, si elle est vraie, méconnaît les principes de bonne administration.

La jurisprudence sur l'application de la présomption de légalité citée par le Tribunal concerne d'autres cas de figure et ne saurait donc être transposée à la présente affaire.

Défaut de prise en compte des indices de l'existence de documents supplémentaires: la requérante au pourvoi conteste, en réitérant ses arguments, la conclusion du Tribunal selon laquelle elle n'a pas fourni d’indices concluants de l'existence d'autres documents.

Appréciation erronée de l'argumentation de la requérante au pourvoi relative à l'obligation de transparence: la requérante au pourvoi observe que le Tribunal part de l'hypothèse erronée d'une allégation licite de la Commission concernant l'existence de documents supplémentaires et méconnaît donc à tort l'argumentation de la requérante au pourvoi relative à l’obligation de transparence.


(1)  JO 2001, L 145, p. 43.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/39


Recours introduit le 4 juillet 2018 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-443/18)

(2018/C 294/53)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Eggers, D. Bianchi, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

constater que la République italienne,

en omettant de garantir, dans la zone d’enrayement, l’enlèvement immédiat d'au moins tous les végétaux infectés par Xylella fastidiosa s’ils sont situés dans la zone infectée à une distance maximale de 20 kilomètres de la frontière entre cette zone infectée et le reste du territoire de l'Union, a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous c), de la décision d’exécution (UE) 2015/789 (1);

en omettant de garantir, également dans la zone d’enrayement, la surveillance de la présence de Xylella fastidiosa par des enquêtes annuelles menées à des moments opportuns de l’année, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 7, de la décision d'exécution (UE) 2015/789;

en omettant en outre constamment d’intervenir immédiatement pour éviter la propagation de Xylella fastidiosa, par des violations subséquentes des obligations spécifiques visées dans la décision (UE) 2015/789 relatives aux zones infectées, ce qui a permis la propagation ultérieure de la maladie, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 7 et 9, et de l’article 7, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 7, de la décision d'exécution (UE) 2015/789, aux obligations visées à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE (2), et à l’obligation de coopération loyale énoncée à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les éléments en possession de la Commission, qui sont basés sur les informations fournies par la République italienne, les audits effectués par la Commission, les avis scientifiques émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d’autres organismes, révèlent des enquêtes tardives, des retards considérables et des manquements concernant l’abattage des végétaux infectés non seulement à la date d’envoi de l’avis motivé, mais qui perduraient également lors de l’introduction du présent recours. Par conséquent, la Commission considère que le non-respect persistant et général par l’Italie de l’obligation d’éviter la propagation de la maladie visée aux articles précités est démontré.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notifiée sous le numéro C(2015) 3415] (JO L 125 du 21 mai 2015, p. 36).

(2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10 juillet 2000, p. 1).


Tribunal

20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/41


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2018 — Keramag Keramische Werke e.a./Commission

(Affaires jointes T-379/10 RENV et T-381/10 RENV) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché français des installations sanitaires pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Participation à l’entente de certaines entités - Réévaluation des éléments de preuve»))

(2018/C 294/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes dans l’affaire T-379/10 RENV: Keramag Keramische Werke GmbH, anciennement Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Allemagne) et les 5 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt. Partie requérante dans l’affaire T-381/10 RENV: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlande) (représentants: P. Lindfelt, K. Struckmann, avocats, et J. Killick, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek et J. Norris-Usher, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 — Installations sanitaires pour salles de bains), et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Keramag Keramische Werke GmbH et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans les affaires C-613/13 P, T-379/10 RENV et T-381/10 RENV.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/42


Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2018 — Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe)

(Affaire T-222/14 RENV) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative deluxe - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])

(2018/C 294/55)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Burbank, Californie, États-Unis) (représentants: L. Gellman, solicitor, et M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2014 (affaire R 1250/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif deluxe comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deluxe Entertainment Services Group Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 175 du 10.6.2014.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/42


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2018 — Transtec/Commission

(Affaire T-616/15) (1)

((«FED - Pays ACP - Accord de Cotonou - Programme d’appui aux initiatives culturelles dans les pays africains de langue portugaise - Sommes versées par la Commission à l’entité chargée de l’exécution financière du programme en Guinée-Bissau - Recouvrement à la suite d’un audit financier - Compensation de créances - Proportionnalité - Enrichissement sans cause - Responsabilité non contractuelle»))

(2018/C 294/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Transtec (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Aresu et S. Bartelt, puis A. Aresu, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de compensation contenues dans les lettres de la Commission des 27 août, 7, 16, 23 et 25 septembre 2015, visant au recouvrement de la somme de 624 388,73 euros, correspondant au montant d’une partie des avances versées à la requérante dans le cadre d’un programme d’appui aux initiatives culturelles en Guinée-Bissau, financé par le neuvième Fonds européen de développement (FED), augmenté d’intérêts de retard, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir restitution des sommes prétendument liées à un enrichissement sans cause ainsi que réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait du comportement de la Commission.

Dispositif

1)

Les décisions de compensation contenues dans les lettres de la Commission européenne des 27 août, 7, 16, 23 et 25 septembre 2015, visant au recouvrement de la somme de 624 388,73 euros, correspondant au montant d’une partie des avances versées à la requérante dans le cadre d’un programme d’appui aux initiatives culturelles en Guinée-Bissau, financé par le neuvième Fonds européen de développement (FED), augmenté d’intérêts de retard, sont, en partie, annulées, dans la mesure où elles visent le recouvrement d’un montant de 312 265,42 euros, correspondant au montant des dépenses inéligibles identifiées par la constatation financière no 2 du rapport d’audit FED 2007/20859 relatif au devis-programme de croisière et de clôture portant la référence FED/2010/249-005.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission et Transtec supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/43


Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2018 — Espagne/Commission

(Affaire T-88/17) (1)

((«Feader - Dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 - Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres - Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du programme de développement rural de la communauté autonome d’Estrémadure - Méthode de calcul - Article 69, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 - Confiance légitime»))

(2018/C 294/57)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: M. A. Sampol Pucurull et M. J. García-Valdecasas Dorrego, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina et M. Morales Puerta, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/2113 de la Commission, du 30 novembre 2016, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015) (JO 2016, L 327, p. 79), par laquelle la Commission a qualifié de «montant non réutilisable» le montant de 5 364 682,52 euros dans le cadre de l’apurement des comptes de l’organisme payeur d’Estrémadure.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 27.3.2017.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/44


Arrêt du Tribunal du 30 mai 2018 — RT/Parlement

(Affaire T-98/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Congé de maladie - Article 59, paragraphe 1, du statut - Règles internes relatives aux contrôles des absences au travail et aux contrôles périodiques de la persistance des invalidités - Certificat médical - Absence de signature et de cachet du médecin - Consultation médicale à distance par le biais d’Internet - Refus d’acceptation»))

(2018/C 294/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: RT (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Steele et E. Taneva, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 30 juin 2016 rejetant comme irrecevable à titre de certificat médical prescrivant un congé de maladie un document présenté par le requérant le 27 juin 2016.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 30 juin 2016 rejetant comme irrecevable à titre de certificat médical prescrivant un congé de maladie un document présenté par RT le 27 juin 2016 est annulée.

2)

Le Parlement est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 24.4.2017.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/45


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2018 — HF/Parlement

(Affaire T-218/17) (1)

((«Fonction publique - Agents contractuels - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Article 12 bis du statut - Harcèlement moral - Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail - Décision de rejet de la demande d’assistance - Droit d’être entendu - Principe du contradictoire - Refus de communication de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable»))

(2018/C 294/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HF (représentant: A. Tymen, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 3 juin 2016 par laquelle l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par la requérante le 11 décembre 2014 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi du fait des illégalités commises par cette autorité dans le traitement de ladite demande d’assistance.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens et est condamné à supporter un quart des dépens exposés par HF.

3)

HF supportera les trois quarts de ses propres dépens.


(1)  JO C 178 du 6.6.2017.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/45


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2018 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House et VIENNA HOUSE)

(Affaires T-402/17 et T-403/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demandes de marques de l’Union européenne verbale Vienna House et figurative VIENNA HOUSE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001]»])

(2018/C 294/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vienna International Hotelmanagement AG (Vienne, Autriche) (représentant: E. Zrzavy, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2017 (affaires R 333/2016-4 et R 332/2016-4), concernant des demandes d’enregistrement, d’une part, du signe verbal Vienna House et, d’autre part, du signe figuratif VIENNA HOUSE comme marques de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Les affaires T-402/17 et T-403/17 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Vienna International Hotelmanagement AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 277 du 21/8/2017.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/46


Recours introduit le 23 mai 2018 — García Ruiz/Parlement

(Affaire T-322/18)

(2018/C 294/61)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Faustino-Francisco García Ruiz (Alcorcón, Espagne) (représentant: C. Manzano Ledesma, avocate)

Partie défenderesse: Parlement Européen

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal

considérer que la décision de la Commission des pétitions est attaquée par l’intermédiaire du présent recours et, après avoir considéré le recours comme recevable, constater qu’il y a eu violation des droits, garantissant ainsi les intérêts de la partie requérante devant le Tribunal.

condamner aux dépens le cas échéant.

Moyens et arguments principaux

À l’appui de son recours, la partie requérante avance que:

Le présent recours est formé au motif que la Commission des pétitions n’a pas adressé à la requérante un acte différent d’une recommandation ou d’un avis, le droit de la requérante n’étant par conséquent pas protégé, en violation du Traité conformément aux dispositions des articles 232, paragraphe 3, TCE et 265, paragraphe 3, TFUE.

Les décisions adoptées par l’administration publique de la Comunidad de Madrid et les tribunaux causent un préjudice à la requérante en ce qui concerne ses droits et intérêts économiques, en violation du droit de percevoir une prestation en complément de la pension publique reconnue par la Comunidad de Madrid.

La décision administrative de la Comunidad de Madrid et les décisions rendues par les tribunaux génèrent une différence de traitement et une discrimination en ce qui concerne la prestation perçue par les retraités (volontaires et forcés).

L’Union européenne est compétente en matière de pensions, partant, il incombe au Tribunal de sauvegarder le droit de la requérante après que l’administration publique et les tribunaux nationaux aient rejeté le droit conféré par la jurisprudence constante des juridictions de l’Union ainsi que par les directives relatives à l’égalité de perception des prestations, en l’absence de différence objective de fait et de droit en ce qui concerne la perception des prestations par ces deux catégories de retraités.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/47


Recours introduit le 31 mai 2018 — NEC Corporation/Commission

(Affaire T-341/18)

(2018/C 294/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NEC Corporation (Tokyo, Japon) (représentants: R. Bachour, Solicitor, O. Brouwer et A. Pliego Selie, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2018) 1768 final du 21 mars 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.40136 — Condensateurs) pour autant qu’elle constate que la partie requérante a violé l’article 101 TFUE/l’article 53 de l’accord EEE,

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle impose une amende à la partie requérante, et/ou

à titre plus subsidiaire, exercer sa pleine juridiction pour adapter l’amende — à la lumière des arguments exposés dans le cadre des deux premiers moyens — à un niveau conforme au droit, à la motivation du concept juridique de récidive en tant que circonstance aggravante justifiant une augmentation de l’amende et proportionné, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée contient des erreurs manifestes de droit et d’appréciation, est entachée d’un défaut de motivation dans l’application du critère de la récidive comme circonstance aggravante lors de l’imposition de l’amende à NEC Corporation, cette amende violant le principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaqué viole les droits de la défense de la partie requérante lorsqu’elle suggère en son article 1er que la partie requérante a participé elle-même à l’infraction identifiée alors que cela n’a pas été exposé ou même suggéré dans la communication des griefs. Cette constatation serait en outre erronée en droit comme en fait et contiendrait une constatation ainsi qu’une motivation incohérente dans la mesure où prétendument simultanément (mais en considérant cela comme dénué de pertinence) elle reconnaît que NEC Corporation n’avait pas conscience de l’infraction et considère que NEC Corporation est explicitement responsable en tant que société mère d’avoir (prétendument) contrôlé Tokin Corporation durant une certaine période.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a omis d’appliquer à NEC Corporation la même réduction du montant de base de l’amende imposée à Tokin Corporation et aurait dû en outre appliquer la valeur moyenne des ventes pour la fixation de l’amende plutôt que de s’appuyer sur une valeur des ventes non représentative de la dernière année de l’infraction identifiée. Ces manquements conduiraient à des erreurs dans le calcul de l’amende et/ou à une amende disproportionnée (ainsi qu’à un défaut de motivation pour le premier élément puisqu’il n’est pas exposé dans la motivation de la décision attaquée pourquoi la même réduction n’a apparemment pas été appliquée au montant de base utilisé pour l’amende infligée à NEC Corporation).


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/48


Recours introduit le 30 mai 2018 — Nichicon Corporation/Commission

(Affaire T-342/18)

(2018/C 294/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nichicon Corporation (Kyoto, Japon) (représentants: A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, G. Fussenegger et H. Kühnert, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son entièreté la décision de la Commission C(2018) 1768 final du 21 mars 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40136 — Condensateurs) pour autant qu’elle s’applique à la requérante;

à titre subsidiaire, annuler partiellement:

a.

l’article 1er, sous f), de la décision attaquée constatant que la requérante avait participé à une violation unique et continue de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des condensateurs électrolytiques couvrant l’ensemble de l’EEE et consistant en des accords et/ou des pratiques concertées ayant pour objet la coordination de la politique des prix du 26 juin 1998 au 31 mai 2010,

b.

l’article 2, sous i), de la décision attaquée imposant une amende de 72 901 000 euros à la requérante et

réduire l’amende imposée à la requérante en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement du Conseil (CE) no 1/2003 (1);

en tout état de cause, substituer sa propre appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne le montant de l’amende et réduire l’amende imposée à la requérante en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement du Conseil (CE) no 1/2003; et

condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs matérielles de fait.

Les erreurs matérielles de fait concernent en particulier les trois périodes de contact. La partie requérante soutient que la Commission a fait des constatations de fait erronées qui ne sont pas suffisamment établies. La Commission aurait admis à tort une violation de l’article 101 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne la qualification en tant qu’infraction unique et continue et la présomption de la responsabilité de la partie requérante pour sa participation.

Le deuxième moyen concerne les erreurs alléguées commises par la Commission en ce qui concerne tant la qualification des contacts identifiés comme une infraction unique et continue que la responsabilité de la partie requérante pour cette infraction. Premièrement, la Commission aurait omis d’établir à suffisance de droit l’étendue d’une infraction unique et continue. Deuxièmement, la Commission aurait commis une erreur en considérant la partie requérante responsable des contacts auxquels elle n’aurait pas participé. Troisièmement, la Commission aurait conclu à tort que l’infraction aurait continué sans interruption avant le 7 novembre 2003. Quatrièmement, la Commission aurait commis une erreur en considérant la partie requérante responsable d’une participation continue dans une infraction unique et continue après le 10 novembre 2008. Par voie de conséquence, la Commission serait prescrite pour imposer des sanctions à la partie requérante. Cinquièmement, la Commission aurait considéré à tort que la participation de la partie requérante dans une infraction unique et continue aurait continué en dépit de la prise de distance explicite.

3.

Troisième moyen tiré d’un défaut de compétence.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de l’amende.

Dans son quatrième moyen, la partie requérante cite de prétendues erreurs manifestes d’appréciation dans la fixation de l’amende. Premièrement, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité et ses lignes directrices pour le calcul des amendes en prenant à tort la valeur totale des ventes dans l’EEE comme base de calcul de l’amende. Deuxièmement et troisièmement, en déterminant de manière erronée le coefficient de gravité et le montant additionnel, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité, l’obligation de motivation ainsi que le principe ne bis in idem. Quatrièmement, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité, son obligation de motivation et le principe d’égalité de traitement en omettant de traduire dûment dans l’amende la participation limitée de la partie requérante. La Commission aurait en outre violé le principe de proportionnalité et les lignes directrices pour le calcul de l’amende en ne tenant pas compte en tant que circonstances atténuantes de la négligence de la partie requérante, de son rôle très limité et de son comportement compétitif.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation des formes substantielles.

Le cinquième moyen concerne la prétendue violation par la Commission des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE en omettant de fournir à Nichicon une communication des griefs supplémentaire et en lui fixant un délai trop court pour se défendre.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1)


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/50


Recours introduit le 3 juin 2018 — Tokin Corporation/Commission

(Affaire T-343/18)

(2018/C 294/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tokin Corporation (Sendai, Japon) (représentants: C. Thomas, T. Yuen et M. Perez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 2, sous f), de la décision de la Commission C(2018) 1768 final du 21 mars 2018 pour autant qu’elle impose une amende de 5 036 000 euros à Tokin Corporation, conjointement et solidairement avec NEC Corporation;

réduire le montant de l’amende imposée à Tokin Corporation à l’article 2, sous f), de cette décision, conjointement et solidairement avec NEC Corporation;

annuler l’article 2, sous g), de cette décision pour autant qu’elle impose une amende de 8 814 000 euros à Tokin Corporation;

réduire le montant de l’amende imposée à Tokin Corporation à l’article 2, sous g), de cette décision;

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (1) et le principe de l’égalité de traitement en s’appuyant sur les années 2011 et 2012 comme période de référence pour la détermination de la valeur des ventes.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et le principe de responsabilité personnelle en appliquant une réduction du montant de base de l’amende pour cause de circonstances atténuantes plutôt que de réduire le coefficient de gravité utilisé pour calculer le montant de base eu égard à un aspect de l’infraction pour lequel la requérante a été jugé responsable.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/51


Recours introduit le 4 juin 2018 — Rubycon et Rubycon Holdings / Commission

(Affaire T-344/18)

(2018/C 294/65)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Rubycon Corp. (Ina, Japon) et Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina, Japon) (représentants: J. Rivas Andrés, A. Federle et M. Relange, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2018) 1768 final du 21 mars 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire AT.40136 — Condensateurs — pour autant qu’elle concerne Rubycon, en particulier l’article 1er, sous h), l’article 2, sous k), l’article 2, sous l) et l’article 4;

ordonner une réduction substantielle de l’amende imposée à Rubycon en vertu de l’article 2 de la décision attaquée pour la ramener à un niveau qui n’est pas discriminatoire et qui récompense le degré exceptionnel de coopération de Rubycon;

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit vu le refus de la Commission d’accorder à Rubycon le bénéfice de l’ «immunité partielle» en vertu du point 26 de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (1) compte tenu de la gravité accrue de l’infraction.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation et est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne la conclusion de la Commission de ne pas s’écarter des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (2) et de ne pas accorder à Rubycon une réduction supplémentaire de l’amende, en violation des principes de droit de l’Union de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que du principe d’individualisation des peines et des sanctions.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006 C 298, p. 17)

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/51


Recours introduit le 5 juin 2018 — Ukrselhosprom PCF et Versobank/BCE

(Affaire T-351/18)

(2018/C 294/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukraine) et Versobank AS (Tallinn, Estonie) (représentants: O. Behrends, L. Feddern et M. Kirchner, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Banque centrale européenne ECB/SSM/2018-EE-1 WHD-2017-0012, du 26 mars 2018, portant retrait de l’agrément bancaire de Versobank AS;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Le premier moyen est tiré d’un défaut de compétence de la BCE aux fins d’adopter une décision concernant la liquidation de Versobank AS.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la BCE n’a pas mené à sa propre analyse des questions sous-jacentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT).

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la BCE n’a pas examiné ni évalué avec attention et de manière impartiale tous les éléments de fait, en particulier en ce qui concerne les risques LBC/FT et le respect des dispositions applicables.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la BCE a erronément rejeté d’autres possibilités, en particulier celle de la vente de Versobank ou celle de lui permettre de choisir la liquidation volontaire.

5.

Le cinquième moyen est tiré de la violation, par la BCE, du principe d’égalité de traitement.

6.

Le sixième moyen est tiré de la violation, par la BCE, du principe de proportionnalité.

7.

Le septième moyen est tiré de la violation, par la BCE, des principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

8.

Le huitième moyen est tiré de ce que la BCE a commis un détournement de pouvoir.

9.

Le neuvième moyen est tiré de la violation, par la BCE, du droit d’être entendu.

10.

Le dixième moyen est tiré de la violation, par la BCE, des droits de la défense.

11.

Le onzième moyen est tiré de ce que la BCE n’a pas motivé la décision de façon suffisante.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/52


Recours introduit le 5 juin 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commission

(Affaire T-363/18)

(2018/C 294/67)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nippon Chemi-Con Corporation (Tokyo, Japon) (représentants: H. Niemeyer, M. Röhring, D. Schlichting et I. Stoicescu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler entièrement ou partiellement la décision de la Commission européenne du 21 mars 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40136 — Condensateurs);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2, sous g), de la décision de la Commission européenne du 21 mars 2018;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende imposée à la partie requérante à l’article 2, sous g), de la décision de la Commission européenne du 21 mars 2018 en exerçant sa pleine juridiction conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement no 1/2003;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation du droit d’être entendue et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux.

La partie requérante soutient que la Commission a violé son droit d’être entendue en ne lui accordant pas l’accès à tous les documents du dossier auquel elle a fait référence dans la décision attaquée, en ne fournissant pas toutes les preuves à décharge, en ne présentant pas de communication des griefs supplémentaire pour remédier aux déficiences de la communication des griefs initiale à la place d’un exposé des faits et ne fournissant pas un accès adéquat au procès-verbal des réunions avec les autres parties.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a omis de fournir des preuves précises et cohérentes d’une infraction ayant un impact sur l’EEE pendant toute la durée de l’infraction alléguée.

La Commission aurait en outre omis de fournir des preuves précises et cohérentes d’une infraction ayant un impact sur l’EEE pendant toute la durée de l’infraction alléguée en particulier pour les réunions CCE (1998-2003) et pour les réunions tri- et multilatérales et leur impact sur l’EEE entre 2009 et 2012.

3.

Troisième moyen tiré de ce qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves d’une infraction unique et continue.

Selon la partie requérante, la Commission n’aurait pas démontré l’existence d’une infraction unique et continue couvrant tous les types de réunions alléguées en ce qui concerne l’ensemble des condensateurs électrolytiques à l'aluminium et des condensateurs électrolytiques au tantale pour une période de quatorze années et avec un impact sur l’EEE, dans la mesure où elle n’a pas défini à suffisance de droit un plan général poursuivant un unique objectif économique anticoncurrentiel ou démontré qu’il existait un lien supplémentaire entre les différentes réunions.

4.

Quatrième moyen tiré de ce qu’il n’y avait pas d’infraction par objet.

La Commission n’a prétendument pas non plus démontré que le comportement anticoncurrentiel était une infraction par objet dans la mesure où les supposés échanges au sujet des futurs prix et informations sur les livraisons durant les réunions et les contacts ayant une pertinence pour les ventes dans l’EEE étaient sporadiques et très limités dans leur portée.

5.

Cinquième moyen tiré d’une absence de compétence de la Commission.

La Commission aurait en outre revendiqué à tort une compétence à l’égard de l’infraction alléguée parce qu’elle n’aurait pas fourni suffisamment de preuves reliant la prétendue infraction et l’EEE. La Commission aurait ignoré la preuve que, en substance, aucun des contacts bi- et trilatéraux n’a eu d’effet sur les ventes vers l’EEE puisque les contacts se sont concentrés sur les clients non-européens. La Commission n’aurait pas démontré ses allégations que les fabricants japonais de condensateurs ont participé aux réunions avec pour objet de réduire la concurrence dans l’EEE.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 (1), des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes (2) et des principes fondamentaux pour le calcul des amendes, en particulier les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

La partie requérante soutient enfin que la Commission a violé l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, ses lignes directrices pour le calcul des amendes et les principes fondamentaux pour le calcul des amendes, en particulier les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en retenant un montant disproportionné des ventes et en ignorant les prétendus liens limités de l’infraction avec l’EEE.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006 C 210 p. 2).


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/54


Recours introduit le 25 juin 2018 — Intas Pharmaceuticals Ltd/EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS)

(Affaire T-380/18)

(2018/C 294/68)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmedabad, Inde) (représentant: M. Edenborough, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcón, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «INTAS» — Demande d’enregistrement no 14 153 811

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2018 dans l’affaire R 815/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de manière à ce que l’opposition soit renvoyée devant la division d’opposition pour réexamen;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, ainsi qu’aux dépens exposés devant la chambre de recours;

à titre subsidiaire, si l’autre partie devant la chambre de recours intervient, condamner solidairement l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, ainsi qu’aux dépens exposés devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/55


Recours introduit le 26 juin 2018 — Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi)

(Affaire T-383/18)

(2018/C 294/69)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sta*Ware EDV Beratung GmbH (Starnberg, Allemagne) (représentants: M. Bölling et M. Graf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Accelerate IT Consulting GmbH (Ahlen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «businessNavi» — Marque de l’Union européenne no 9 155 698

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2018 dans l’affaire R 434/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’annulation du 16 février 2017) (procédure d’annulation 12 336 C) et déclaré que la marque de l’Union européenne no 9 155 698, businessNavi (marque figurative), demeurait inscrite au registre pour les services suivants, relevant de la classe 42:

mise à jour de logiciels, conseils en matière d'ordinateurs, conseils en matière de logiciels, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, gestion de données sur serveurs, services d'un programmeur informatique, conseils en informatique (services d'un informaticien), création de programmes de traitement de données, conseils en matériel informatique et logiciels, mise en œuvre de programmes informatiques dans des réseaux, installation et maintenance de logiciels d'accès à l'Internet, installation de programmes informatiques, configuration de réseaux informatiques par logiciels, contrôle des performances et analyse de l'exploitation de réseaux, administration de serveurs, gestion technique de projets informatiques;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 18 du règlement 2017/1001, lus en liaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, et la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/56


Recours introduit le 27 juin 2018 — Iccrea Banca / Commission et CRU

(Affaire T-386/18)

(2018/C 294/70)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Rome, Italie) (représentants: P. Messina, F. Isgrò et A. Dentoni Litta, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Comité de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision du Comité de résolution unique SRB/ES/SRF/2018/03 du 12 avril 2018 et, le cas échéant, ses annexes, ainsi que toutes les éventuelles autres décisions de Comité de résolution unique, fussent-elles inconnues, sur la base desquelles la Banca d’Italia (Banque d’Italie) a adopté les décisions no 0517765/18 du 27 avril 2018 et no 0646641/18 du 28 mai 2018;

indemniser Iccrea Banca du dommage que lui a causé le Comité de résolution unique dans l’exercice de ses fonctions de fixation des contributions dues par la requérante, dommage consistant dans les décaissements plus importants supportés par Iccrea Banca;

à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes ci-dessus, déclarer l’article 5, paragraphe 1, sous a) et sous f), [du règlement délégué (UE) 2015/63] (ou, le cas échéant, l’ensemble de ce règlement) invalide pour violation des principes fondamentaux d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité;

dans tous les cas, condamner le Comité de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision du Comité de résolution unique SRB/ES/SRF/2018/03 du 12 avril 2018 et ses annexes ainsi que toutes les autres décisions du Comité de résolution unique, fussent-elles inconnues, sur la base desquelles ont été déterminées les contributions dues par la requérante au titre du règlement délégué (UE) 2015/63 (1).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré du défaut d’instruction, de l’erreur d’appréciation en fait, de la violation et mauvaise application de l’article 5, [paragraphe 1], sous a), du règlement 2015/63 ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de bonne administration

La requérante fait valoir à cet égard que le Comité de résolution unique a fait une application erronée de l’article 5, [paragraphe 1], sous a), du règlement 2015/63 en effectuant les calculs des contributions dues par la requérante, en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’application des passifs intragroupe.

2.

Deuxième moyen, tiré du défaut d’instruction, de l’erreur d’appréciation en fait, de la violation et mauvaise application de l’article 5, [paragraphe 1], sous f), du règlement 2015/63 ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de bonne administration

La requérante fait valoir à cet égard que le Comité de résolution unique a fait une application erronée de l’article 5, [paragraphe 1], sous f), du règlement 2015/63 en créant une situation de double comptabilisation.

3.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité du comportement d’un organe de l’Union, qui engage sa responsabilité non contractuelle, au titre de l’article 268 TFUE

La requérante fait valoir à cet égard que le comportement du Comité de résolution unique présente tous les éléments requis depuis toujours par la jurisprudence européenne pour former une telle demande, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, un dommage effectif et un lien de causalité entre le comportement et le dommage.

4.

Quatrième moyen, tiré, à titre subsidiaire et de manière incidente, de la violation des principes d’effectivité, d’équivalence et d’égalité de traitement, qui entraînent l’inapplicabilité du règlement 2015/63

La requérante fait valoir à cet égard que l’éventuelle contrariété entre ledit règlement et la situation de la requérante violerait les principes énoncés ci-dessus en ce que, d’une part, des personnes qui se trouvent dans la même situation de fait qu’Iccrea seraient soumises à des allègements de contributions, ce qui aggraverait illégalement la situation de la requérante et aurait pour conséquence que des situations analogues devraient être traitées de manières différentes.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/57


Recours introduit le 28 juin 2018 — Mellifera/Commission

(Affaire T-393/18)

(2018/C 294/71)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (Rosenfeld, Allemagne) (représentant: A. Willand, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision Ares (2018) 2087165 de la Commission, du 19 avril 2018, notifiée à la partie requérante le même jour;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant:

Violation de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 (1), lu en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), dudit règlement et la convention d’Aarhus (2)

La partie requérante fait valoir que le renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate» constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un réexamen suivant la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006.

Elle soutient par ailleurs notamment que le renouvellement de l’approbation constitue une «mesure de portée individuelle», étant donné que, dans le cadre de la procédure d’approbation, une décision est prise à l’égard du demandeur.

La partie requérante avance en outre que, en application de la réglementation en vigueur, l’approbation de la substance active «glyphosate» n’aurait dû être accordée qu’assortie des restrictions et conditions appropriées en vue de protéger la biodiversité.

Elle critique, enfin, des vices de procédure affectant le renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate».


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

(2)  Convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/58


Recours introduit le 27 juin 2018 — TrekStor/EUIPO (Theatre)

(Affaire T-399/18)

(2018/C 294/72)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «Theatre» — demande d’enregistrement no 16 374 886

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2018 dans l’affaire R 2238/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/59


Recours introduit le 2 juillet 2018 –Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)

(Affaire T-404/18)

(2018/C 294/73)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Igor Zhadanov (Odessa, Ukraine) (représentant: P. Olson, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: demande de marque verbale de l’Union européenne PDF Expert — Demande d’enregistrement no 16 257 735

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 avril 2018 dans l’affaire R 1813/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

enregistrer la demande de marque de l’Union européenne no 16 257 735 pour les produits suivants: «logiciels d’applications informatiques pour des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles et des dispositifs électroniques portables, notamment, des logiciels pour afficher, éditer et importer des documents PDF»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

la chambre de recours a commis une erreur en ne reconnaissant pas la nature particulière des produits demandés;

la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation des éléments de preuve lorsqu’elle a conclu que la marque demandée ne bénéficiait pas d’un caractère distinctif acquis grâce à son usage.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/59


Recours introduit le 3 juillet 2018 — Holmer Dahl/CRU

(Affaire T-405/18)

(2018/C 294/74)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Helene Holmer Dahl (Madrid, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la responsabilité extracontractuelle du Conseil de résolution unique («CRU») et le condamner à réparer le dommage subi par la partie requérante découlant de l’ensemble des actions et des omissions du CRU qui ont privé la partie requérante des obligations et des titres de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. qu’elle détenait;

condamner le CRU à payer à la partie requérante à titre de réparation du préjudice subi (le «montant exigible»):

en ce qui concerne les dommages matériels, le montant total de 160 558,41 euros pour la dépréciation des actions de Banco Popular; et

au titre du préjudice moral, un montant allant jusqu’à 160 558,41 euros ou le montant que le Tribunal jugera approprié.

majorer le montant exigible d’intérêts compensatoires à compter du 7 juin 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui tranchera le présent recours;

majorer le montant exigible des intérêts de retard afférents à compter du prononcé dudit arrêt et jusqu’au paiement intégral du montant exigible, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l’affaire T-659/17, Vallina Fonseca/CRU (2017, C 424, p. 42).


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/60


Recours introduit le 2 juillet 2018 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (mobile.ro)

(Affaire T-412/18)

(2018/C 294/75)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: mobile.de GmbH (Dreilinden, Allemagne) (représentant: T. Lühring, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (Sofia, Bulgarie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative mobile.ro –

Marque de l’Union européenne no 8 838 542

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2018 dans l’affaire R 111/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a) en combinaison avec l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 19, paragraphe 2 et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 2018/625 de la Commission en combinaison avec l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a) en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), sous ii) du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE en combinaison avec le principe juridique tiré de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil et de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/61


Recours introduit le 4 juillet 2018 — Portigon/CRU

(Affaire T-413/18)

(2018/C 294/76)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Portigon (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener et V. Jungkind)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du défendeur, du 12 avril 2018, sur le calcul des contributions ex-ante de 2018 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2018/03), dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-420/17, Portigon/CRU (1).


(1)  JO 2017, C 277, p. 56.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/62


Recours introduit le 4 juillet 2018 — Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission

(Affaire T-415/18)

(2018/C 294/77)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Silgan Closures GmbH (Munich, Allemagne), Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Etats-Unis) (représentants: D. Seeliger, Y. Gürer, R. Grafunder et V. Weiss, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’inspection C(2018) 2173 final du 6 avril 2018, notifiée le 24 avril 2018;

annuler toute mesure prise sur la base de l’inspection effectuée sur le fondement de cette décision illégale;

enjoindre à la Commission de rendre l’intégralité des copies des documents réalisées dans le cadre de l’inspection et emmenées par elle, sous peine d’annulation par le Tribunal de la future décision de la Commission, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:

1.

Premier moyen tiré de la violation des droits essentiels de la défense et des principes de procédure

Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font notamment grief du fait que le Bundeskartellamt (Office fédéral de la concurrence, Allemagne) a fourni à la Commission des informations que les requérantes avaient mises à la disposition de l’Office fédéral de la concurrence dans la procédure nationale en cours depuis 2014, dans le cadre de leur coopération, et qui n’auraient donc pas dû être communiquées au cours de l’échange d’information conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1).

2.

Deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’inspection et de la description démesurément large et non spécifique de l’objet de l’inspection («fishing expedition») ainsi que de l’absence d’indices suffisants

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

À cet égard, les requérantes soutiennent que l’ordre de procéder à une inspection en raison des enquêtes et de l'état d’avancement de la procédure devant l’Office fédéral de la concurrence n’était ni nécessaire ni appropriée.

4.

Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir

Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes font valoir que l’ordre de procéder à une inspection est fondé sur des considérations étrangères. Il s’agit d'une coopération illégale entre l’Office fédéral de la concurrence et la Commission pour permettre à la Commission de sanctionner des entreprises qui n'auraient peut-être pas pu l’être au niveau national en raison de lacunes législatives.

5.

Cinquième moyen tiré l’absence de compétence de la Commission et de la violation du principe de subsidiarité

A cet égard, les requérantes objectent qu'il n’apparait pas que l’Office fédéral de la concurrence n’était pas à même de conduire jusqu’à son terme de manière régulière la procédure pendante devant lui et qu’on ne voit pas de raison pour laquelle la procédure, du fait de son ampleur ou de ses effets, devrait être mieux conduite au niveau de l'Union à un stade aussi tardif.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/63


Recours introduit le 10 juillet 2018 — Bauer Radio Ltd/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)

(Affaire T-421/18)

(2018/C 294/78)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bauer Radio Ltd (Peterborough, Royaume-Uni) (représentant: G. Messenger, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Simon Weinstein (Vienne, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «MUSIKISS» — Demande d’enregistrement no 12 317 616

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 dans l’affaire R 510/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


20.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/64


Recours introduit le 6 juillet 2018 — Fissler/EUIPO (vita)

(Affaire T-423/18)

(2018/C 294/79)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Allemagne) (représentants: G. Hasselblatt et K. Middelhoff, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «vita» — demande d’enregistrement no 15 857 188

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mars 2018 dans l’affaire R 1326/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.