ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 23 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 23/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8237 — Johnson & Johnson/Abbott Medical Optics) ( 1 ) |
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2017/C 23/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8190 — Weichai/Kion) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2017/C 23/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/1 |
Taux de change de l'euro (1)
23 janvier 2017
(2017/C 23/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0715 |
JPY |
yen japonais |
121,72 |
DKK |
couronne danoise |
7,4362 |
GBP |
livre sterling |
0,86148 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5113 |
CHF |
franc suisse |
1,0727 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,9940 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,027 |
HUF |
forint hongrois |
309,82 |
PLN |
zloty polonais |
4,3719 |
RON |
leu roumain |
4,4978 |
TRY |
livre turque |
4,0574 |
AUD |
dollar australien |
1,4157 |
CAD |
dollar canadien |
1,4266 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,3124 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,4893 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5229 |
KRW |
won sud-coréen |
1 251,67 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,5258 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3436 |
HRK |
kuna croate |
7,5058 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 319,05 |
MYR |
ringgit malais |
4,7553 |
PHP |
peso philippin |
53,514 |
RUB |
rouble russe |
63,7875 |
THB |
baht thaïlandais |
37,824 |
BRL |
real brésilien |
3,3873 |
MXN |
peso mexicain |
22,9436 |
INR |
roupie indienne |
73,0330 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/2 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 23/02)
Décisions d’octroi d’autorisation
Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
C(2017) 69 |
17 janvier 2017 |
Trichloroéthylène No CE: 201-167-4 No CAS: 79-01-6 |
DOMO Caproleuna GmbH, Bau 3421, Am Haupttor, 06237 Leuna, Allemagne |
REACH/16/8/0 |
Utilisation en tant que solvant d’extraction dans la purification de caprolactame à partir de caprolactame en phase huileuse |
21 avril 2023 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/3 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2017/C 23/03)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays émetteur : Slovaquie
Sujet de commémoration : Le 550e anniversaire de l’Académie Istropolitaine
Description du dessin : Le dessin représente la silhouette d’un enseignant et de deux étudiants devant la façade du bâtiment de l’ancienne Universitas Istropolitana à Bratislava. La partie supérieure gauche du dessin est un médaillon du Roi Mathias Corvin, le fondateur de l’université. L’inscription «1467», l’année au cours de laquelle l’université a été ouverte, figure au-dessus du médaillon. Le pays d’émission «SLOVENSKO» apparaît à la base de l’anneau intérieur, au-dessus de l’année d’émission «2017». Le long du bord gauche de l’anneau intérieur figure l’inscription «UNIVERZITA», et le long du bord droit «ISTROPOLITANA». Dans la partie inférieure gauche du dessin figure la marque de l’atelier Kremnica (Mincovňa Kremnica), composée des lettres «MK» entre deux poinçons. Les lettres stylisées («MP»), qui représentent les initiales de la dessinatrice, Mária Poldaufová, se trouvent sous la marque d’atelier.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission :
Date d’émission : janvier 2017
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/4 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2017/C 23/04)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays émetteur : Allemagne
Sujet de commémoration : Rhénanie — Palatinat (série «Länder» (Bundesländer)]
Description du dessin : Le dessin représente la Porta Nigra à Trèves, qui est probablement la mieux préservée des portes de villes romaines au nord des Alpes.
Le nom «RHEINLAND-PFALZ» ainsi que le code du pays émetteur, «D», figurent également dans le bas de la partie interne. La marque de l’atelier concerné («A», «D», «F», «G» ou «J») apparaît à gauche, et le millésime «2017» apparaît dans la partie supérieure. À droite, les initiales de l’auteur, «CH» (Chocola Frantisek).
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission : 30 millions
Date d’émission : Janvier/février 2017
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/5 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2017/C 23/05)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays émetteur : France
Sujet de commémoration : Centenaire d’Auguste Rodin
Description du dessin : À l’occasion du 100e anniversaire de son décès, la Monnaie de Paris rend hommage à l’illustre sculpteur français Auguste Rodin. Né en 1840, il est l’un des principaux représentants du réalisme. Ses sculptures telles que Le Penseur, Le Baiser, La Porte de l’Enfer ou les Bourgeois de Calais constituent des chefs d’œuvre intemporels au niveau mondial.
Le dessin représente Auguste Rodin et Le Penseur, son œuvre la plus célèbre, face à face. La mention RF, pour République Française, est représentée comme si elle était sculptée dans la partie supérieure de la pièce. Le nom de l’artiste, «A. Rodin» ainsi que les dates «1917-2017», sont indiqués dans sa barbe.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission : 10 millions de pièces
Date d’émission :
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/6 |
Nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation
(2017/C 23/06)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces dans le cadre de leur travail, la Commission publie les caractéristiques des dessins de chaque nouvelle pièce libellée en euros (1).
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1 centime |
2 centimes |
5 centimes |
10 centimes |
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20 centimes |
50 centimes |
1 EUR |
2 EUR |
Pays émetteur : État de la Cité du Vatican
Date d’émission : mars 2017
Description des dessins : Le dessin représente les armoiries du souverain de l’État de la Cité du Vatican, le Pape François. La marque d’atelier «R» figure dans la partie inférieure gauche, et l’année d’émission «2017» dans la partie inférieure droite.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
La gravure sur tranche de la pièce de 2 EUR est: 2 *, répété six fois, orienté alternativement de bas en haut et de haut en bas.
(1) Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, JO C 254 du 20.10.2006, p. 6 et JO C 248 du 23.10.2007, p. 8 pour une référence aux autres pièces en euros.
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/7 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2017/C 23/07)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays émetteur : Luxembourg
Sujet de commémoration : le 50e anniversaire du volontariat auprès de l’armée luxembourgeoise.
Description du dessin : le dessin représente l’effigie de son Altesse royale le Grand-Duc Henri dans la partie droite, et le texte «50 Joer Fräiwëllegen-Arméi» sous forme de logo dans la partie gauche. L’année d’émission, «2017», est indiquée dans la partie supérieure, à côté de la marque d’atelier et des initiales du graveur. Le nom du pays émetteur, «LËTZEBUERG», est indiqué dans la partie inférieure.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé :
Date d’émission : janvier 2017
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8237 — Johnson & Johnson/Abbott Medical Optics)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 23/08)
1. |
Le 17 janvier 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Johnson & Johnson («J&J», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Abbott Medical Optics Inc. («AMO», États-Unis) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — J&J: fourniture de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de produits de santé grand public par l’intermédiaire d’un groupe d’entreprises de dimension mondiale, — AMO: fourniture à l’échelle mondiale de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie de la cataracte et à la chirurgie réfractive ainsi que de produits pour soins ophtalmiques. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8237 — Johnson & Johnson/Abbott Medical Optics, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8190 — Weichai/Kion)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 23/09)
1. |
Le 11 janvier 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Weichai Power Co. Ltd. («Weichai», Chine) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Kion Group AG («Kion», Allemagne) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Weichai: construction automobile et fabrication d’équipements dans trois principaux secteurs d’activité: i) ensembles de puissance (moteurs, boîtes de vitesse et essieux), ii) véhicules utilitaires et iii) électronique et pièces destinées au secteur automobile, — Kion: fabrication de chariots élévateurs, d’équipement de manutention et d’autres chariots industriels. Kion exerce ses activités dans le monde entier et propose une gamme complète de chariots élévateurs quant à leur taille et à leur capacité de levage, notamment de chariots de manutention thermiques et électriques ainsi que de l’équipement de manutention. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8190 — Weichai/Kion, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
24.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/10 |
Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE
Demande émanant d’un État membre
(2017/C 23/10)
Le 2 novembre 2016, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 3 novembre 2016.
Cette demande, formulée par la République tchèque, concerne des activités sur le marché de détail de l’électricité et du gaz de ce pays.
L’article 34 de la directive 2014/25/UE dispose que «Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive.» L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.
La Commission dispose d’un délai de 105 jours ouvrables à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 6 avril 2017.
Conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, si de nouvelles demandes se rapportant à la vente au détail d’électricité et de gaz en République tchèque sont présentées avant le terme du délai prévu pour cette demande, elles ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de cette demande.
(1) JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.