ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 27

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
25 janvier 2016


Numéro d'information

Sommaire

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IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 027/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 027/02

Affaire C-307/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di cassazione (Italie) le 21 février 2014 — Agenzia delle Entrate/Aquapur Multiservizi SpA

2

2016/C 027/03

Affaire C-491/15 P: Pourvoi formé le 18 septembre 2015 par Rainer Typke contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 2 juillet 2015 dans l’affaire T-214/13, Rainer Typke/Commission européenne

2

2016/C 027/04

Affaire C-497/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 22 septembre 2015 — Euro-Team/Budapest Rendőrfőkapitánya

3

2016/C 027/05

Affaire C-498/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 22 septembre 2015 — Spirál-Gép/Budapest Rendőrfőkapitánya

4

2016/C 027/06

Affaire C-511/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Prekršajni Sud u Bjelovaru (Croatie) le 25 septembre 2015 — Renata Horžić/Privredna banka Zagreb et Božo Prka

5

2016/C 027/07

Affaire C-512/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Prekršajni Sud u Bjelovaru (Croatie) le 25 septembre 2015 — Siniša Pušić/Privredna banka Zagreb et Božo Prka

6

2016/C 027/08

Affaire C-527/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Midden-Nederland (Pays-Bas) le 5 octobre 2015 — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, agissant sous le nom de Filmspeler

6

2016/C 027/09

Affaire C-536/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 13 octobre 2015 — Tele2 (Netherlands) BV e.a./Autoriteit Consument en Markt (ACM), autre partie: European Directory Assistance NV

7

2016/C 027/10

Affaire C-539/15: Demande de décision préjudicielle introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 15 octobre 2015 — Daniel Bowman contre Pensionsversicherungsanstalt

8

2016/C 027/11

Affaire C-547/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 20 octobre 2015 — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth

9

2016/C 027/12

Affaire C-553/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 26 octobre 2015 — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona

9

2016/C 027/13

Affaire C-554/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Cantabria (Espagne) le 27 octobre 2015 — Luca Jerónimo García Almodóvar et Catalina Molina Moreno/Banca de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

10

2016/C 027/14

Affaire C-562/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 4 novembre 2015 — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

11

2016/C 027/15

Affaire C-567/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos teismas (Lituanie) le 2 novembre 2015 — UAB LitSpecMet/UAB Vilniaus Lokomotyvų remonto depas

12

2016/C 027/16

Affaire C-572/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (Estonie) le 2 novembre 2015 — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ

13

2016/C 027/17

Affaire C-576/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 9 novembre 2015 — Maya Marinova, ET/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

13

2016/C 027/18

Affaire C-579/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 6 novembre 2015 — Ministère public/Daniel Adam Popławski

14

2016/C 027/19

Affaire C-581/15: Recours introduit le 10 novembre 2015 — Commission européenne/République tchèque

15

2016/C 027/20

Affaire C-582/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 11 novembre 2015 — Ministère public/Gerrit van Vemde

16

2016/C 027/21

Affaire C-587/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 12 novembre 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius et Jurgita Dockevičienė

17

2016/C 027/22

Affaire C-591/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 13 novembre 2015 — The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

19

2016/C 027/23

Affaire C-592/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 13 novembre 2015 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute

19

2016/C 027/24

Affaire C-593/15 P: Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par la République Slovaque contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-678/14, République slovaque/Commission européenne

20

2016/C 027/25

Affaire C-594/15 P: Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par la République slovaque contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-779/14, République slovaque/Commission européenne

21

2016/C 027/26

Affaire C-606/15: Recours introduit le 17 novembre 2015 — Commission européenne/République tchèque

22

2016/C 027/27

Affaire C-608/15 P: Pourvoi formé le 17 novembre 2015 par Panasonic Corp. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-82/13, Panasonic Corp. et MT Picture Display Co. Ltd/Commission européenne

23

2016/C 027/28

Affaire C-615/15 P: Pourvoi formé le 18 novembre 2015 par Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commission européenne

24

2016/C 027/29

Affaire C-622/15 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2015 par Koninklijke Philips Electronics NV contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-92/13, Koninklijke Philips Electronics NV/Commission européenne

25

2016/C 027/30

Affaire C-623/15 P: Pourvoi formé le 20 novembre 2015 par Toshiba Corp. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-104/13, Toshiba Corp./Commission européenne

26

2016/C 027/31

Affaire C-625/15 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2015 par Schniga GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 10 septembre 2015 dans les affaires jointes T-91/14 et T–92/14, Schniga GmbH/Office communautaire des variétés végétales

27

2016/C 027/32

Affaire C-644/15: Pourvoi formé le 2 décembre 2015 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 dans l’affaire T-346/12, Hongrie/Commission européenne

28

 

Tribunal

2016/C 027/33

Affaire T-506/12 P: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Cuallado Martorell/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Concours général pour la constitution d’une liste de réserve de juristes linguistes en langue espagnole — Décision du jury confirmant l’échec à la dernière épreuve écrite et portant non-admission à l’épreuve orale — Article 90, paragraphe 2, du statut — Recevabilité du recours en première instance — Obligation de motivation — Refus de communiquer à la requérante les épreuves écrites corrigées — Accès aux documents)

30

2016/C 027/34

Affaires jointes T-159/13 et T-372/14: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — HK Intertrade/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Délai de recours — Point de départ — Recevabilité — Droit d’être entendu — Obligation de notification — Obligation de motivation — Droits de la défense — Erreur manifeste d’appréciation)

30

2016/C 027/35

Affaire T-273/13: Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2015 — Sarafraz/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran — Gels de fonds — Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union — Base juridique — Obligation de motivation — Droit d’être entendu — Erreur d’appréciation — Ne bis in idem — Liberté d’expression — Liberté des médias — Liberté professionnelle — Libre circulation — Droit de propriété)

31

2016/C 027/36

Affaire T-274/13: Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2015 — Emadi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran — Gels de fonds — Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union — Base juridique — Obligation de motivation — Droit d’être entendu — Erreur d’appréciation — Ne bis in idem — Liberté d’expression — Liberté des médias — Liberté professionnelle — Libre circulation — Droit de propriété)

32

2016/C 027/37

Affaire T-343/13: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — CN/Parlement (Responsabilité non contractuelle — Pétition adressée au Parlement — Diffusion sur le site Internet du Parlement de certaines données à caractère personnel — Absence de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

33

2016/C 027/38

Affaire T-367/13: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Pologne/Commission [FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Développement rural — Dépenses effectuées par la Pologne — Article 33 ter du règlement (CE) no 1257/1999 — Article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 — Article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 — Correction financière mixte — Obligation de motivation]

33

2016/C 027/39

Affaire T-414/13: Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale KENZO ESTATE — Marque communautaire verbale antérieure KENZO — Motif relatif de refus — Renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

34

2016/C 027/40

Affaire T-425/13: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Giant (China)/Conseil [Dumping — Importations de bicyclettes originaires de Chine — Réexamen intermédiaire — Article 9, paragraphe 5, et article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 — Traitement individuel — Défaut de coopération — Informations nécessaires — Données disponibles — Sociétés liées — Contournement]

35

2016/C 027/41

Affaire T-461/13: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Espagne/Commission [Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’entreprise — Activité économique — Avantage — Service d’intérêt économique général — Distorsion de concurrence — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Devoir de diligence — Délai raisonnable — Sécurité juridique — Égalité de traitement — Proportionnalité — Subsidiarité — Droit à l’information]

35

2016/C 027/42

Affaire T-462/13: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission [Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur — Avantage — Service d’intérêt économique général — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Aides nouvelles]

36

2016/C 027/43

Affaires jointes T-463/13 et T-464/13: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission [Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’entreprise — Activité économique — Avantage — Service d’intérêt économique général — Caractère sélectif — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Obligation de motivation]

37

2016/C 027/44

Affaire T-465/13: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission [Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur — Avantage — Service d’intérêt économique général — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Aides nouvelles]

38

2016/C 027/45

Affaire T-487/13: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Navarra de Servicios y Tecnologías/Commission [Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur — Ressources d’État — Activité économique — Avantage — Affectation des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence — Service d’intérêt économique général — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Détournement de pouvoir]

38

2016/C 027/46

Affaire T-522/13: Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale KENZO ESTATE — Marque communautaire verbale antérieure KENZO — Motif relatif de refus — Renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 — Production tardive de documents — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Refus partiel d’enregistrement]

39

2016/C 027/47

Affaire T-528/13: Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Kenzo/OHMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale KENZO ESTATE — Marque communautaire verbale antérieure KENZO — Motif relatif de refus — Renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 — Rejet partiel de l’opposition]

40

2016/C 027/48

Affaire T-541/13: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Abertis Telecom et Retevisión I/Commission [Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur — Avantage — Service d’intérêt économique général — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Aides nouvelles — Obligation de motivation]

41

2016/C 027/49

Affaire T-553/13: Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune Fusion for Energy (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Fourniture de services de technologies de l’information, de conseil, de développement de logiciels, d’Internet et d’appui — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution des marchés à d’autres soumissionnaires — Responsabilité non contractuelle)

41

2016/C 027/50

Affaire T-50/14: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Demp/OHMI (TURBO DRILL) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale TURBO DRILL — Motif de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

42

2016/C 027/51

Affaire T-105/14: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — TrekStor/OHMI — Scanlab (iDrive) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale iDrive — Marque allemande verbale antérieure IDRIVE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

43

2016/C 027/52

Affaire T-127/14 P: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Sesma Merino/OHMI (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évaluation — Objectifs 2011-2012 — Acte faisant grief — Recevabilité)

43

2016/C 027/53

Affaire T-181/14: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Nürburgring/OHMI — Biedermann (Nordschleife) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Nordschleife — Marque nationale verbale antérieure Management by Nordschleife — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

44

2016/C 027/54

Affaire T-262/14: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Bionecs/OHMI — Fidia farmaceutici (BIONECS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale BIONECS — Marque internationale verbale antérieure BIONECT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

44

2016/C 027/55

Affaire T-327/14: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI — Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative représentant un motif vichy rouge et blanc — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

45

2016/C 027/56

Affaire T-371/14: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — NICO/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

46

2016/C 027/57

Affaire T-390/14: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Établissement Amra/OHMI (KJ KANGOO JUMPS XR) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire KJ Kangoo Jumps XR — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

46

2016/C 027/58

Affaire T-404/14: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Junited Autoglas Deutschland/OHMI — United Vehicles (UNITED VEHICLEs) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale UNITED VEHICLEs — Marque communautaire verbale antérieure Junited — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

47

2016/C 027/59

Affaire T-525/14: Arrêt du Tribunal du 8 décembre 2015 — Compagnie générale des établissements Michelin/OHMI — Continental Reifen Deutschland (XKING) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative XKING — Marque nationale figurative antérieure X — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

48

2016/C 027/60

Affaire T-528/14: Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Information Resources/OHMI (Growth Delivered) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Growth Delivered — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

48

2016/C 027/61

Affaire T-529/14: Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — adp Gauselmann/OHMI (Multi Win) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Multi Win — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

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2016/C 027/62

Affaire T-583/14: Arrêt du Tribunal du 8 décembre 2015 — Giand/OHMI — Flamagas (FLAMINAIRE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale FLAMINAIRE — Marques nationales et internationale verbales antérieures FLAMINAIRE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Ne bis in idem]

50

2016/C 027/63

Affaire T-628/14: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (FORTIFY) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale FORTIFY — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

50

2016/C 027/64

Affaire T-647/14: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Infusion Brands/OHMI (DUALSAW) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative DUALSAW — Motifs absolus de refus — Refus partiel d’enregistrement — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

51

2016/C 027/65

Affaire T-648/14: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Infusion Brands/OHMI (DUALTOOLS) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative DUALTOOLS — Motifs absolus de refus — Refus partiel d’enregistrement — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

52

2016/C 027/66

Affaire T-683/14 P: Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Morgan/OHMI (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2010/2011 — Dénaturation — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

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2016/C 027/67

Affaire T-695/14: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Omega International/OHMI (Représentation d’un cercle et d’un rectangle blancs dans un rectangle noir) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un cercle et un rectangle blancs dans un rectangle noir — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

53

2016/C 027/68

Affaire T-718/14: Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2015 — Hong Kong Group/OHMI — WE Brand (W E) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative W E — Marque communautaire verbale antérieure WE — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

53

2016/C 027/69

Affaire T-3/15: Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2015 — K-Swiss/OHMI (Représentation de bandes parallèles sur une chaussure) [Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative représentant des bandes parallèles sur une chaussure — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

54

2016/C 027/70

Affaire T-360/14: Ordonnance du Tribunal du 13 novembre 2015 — Švyturys-Utenos Alus/OHMI — Nordbrand Nordhausen (KISS) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

55

2016/C 027/71

Affaire T-636/14: Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2015 — Italie/Commission (Régime linguistique — Avis de vacance pour un poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union — Exigences linguistiques figurant sur le module de présentation en ligne des candidatures — Prétendue divergence avec l’avis de vacance d’emploi publié au Journal officiel — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

55

2016/C 027/72

Affaire T-640/14: Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Beul/Parlement et Conseil [Recours en annulation — Fonctionnement des marchés financiers — Règlement (UE) no 537/2014 — Acte législatif — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité]

56

2016/C 027/73

Affaire T-670/14: Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Milchindustrie-Verband et Deutscher Raiffeisenverband/Commission (Recours en annulation — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 — Association — Défaut d’affectation directe des membres — Irrecevabilité)

57

2016/C 027/74

Affaire T-163/15: Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2015 — Delta Group agroalimentare/Commission (Recours en annulation — Marché italien de la viande de volaille — Mesures de soutien exceptionnelles destinées à résoudre des problèmes spécifiques concernant le secteur de la viande de volaille en Italie — Restitutions à l’exportation de la viande de volaille à destination de certains pays africains — Rejet de la demande de mesures exceptionnelles introduite par la requérante — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

57

2016/C 027/75

Affaire T-558/15: Recours introduit le 25 septembre 2015 — Iran Insurance Company/Conseil

58

2016/C 027/76

Affaire T-559/15: Recours introduit le 25 septembre 2015 — Post Bank Iran/Conseil

59

2016/C 027/77

Affaire T-588/15: Recours introduit le 9 octobre 2015 — GABO:mi/Commission

60

2016/C 027/78

Affaire T-589/15: Recours introduit le 12 octobre 2015 — Eurorail/Commission et INEA

61

2016/C 027/79

Affaire T-595/15: Recours introduit le 19 octobre 2015 — Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. et Giesen/Commission

62

2016/C 027/80

Affaire T-605/15: Recours introduit le 23 octobre 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a/Commission

63

2016/C 027/81

Affaire T-609/15: Recours introduit le 29 octobre 2015 — Repsol/OHMI — Basic (BASIC)

63

2016/C 027/82

Affaire T-610/15: Recours introduit le 26 octobre 2015 — British Aggregates/Commission

64

2016/C 027/83

Affaire T-611/15: Recours introduit le 2 novembre 2015 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission

65

2016/C 027/84

Affaire T-615/15: Recours introduit le 2 novembre 2015 — LL/Parlement

66

2016/C 027/85

Affaire T-616/15: Recours introduit le 3 novembre 2015 — Transtec/Commission

67

2016/C 027/86

Affaire T-619/15: Recours introduit le 6 novembre 2015 — Badica et Kardiam/Conseil

68

2016/C 027/87

Affaire T-632/15: Recours introduit le 10 novembre 2015 — Tillotts Pharma/OHMI — Ferring (OCTASA)

69

2016/C 027/88

Affaire T-633/15: Recours introduit le 12 novembre 2015 — JT International/OHMI — Habanos (PUSH)

70

2016/C 027/89

Affaire T-637/15: Recours introduit le 16 novembre 2015 — Alma-The Soul of Italian Wine/OHMI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

70

2016/C 027/90

Affaire T-668/15: Recours introduit le 18 novembre 2015 — Jema Energy/empresa común Fusion for Energy

71

2016/C 027/91

Affaire T-670/15: Recours introduit le 20 novembre 2015 — Osho Lotus Commune/OHMI — Osho International Foundation (OSHO)

72

2016/C 027/92

Affaire T-672/15: Recours introduit le 12 novembre 2015 — Malta Cross Foundation International/OHMI — Malteser Hilfsdienst (Malta Cross International Foundation)

73

2016/C 027/93

Affaire T-677/15: Recours introduit le 20 novembre 2015 — Panzeri/Parlement européen et Commission européenne

74

2016/C 027/94

Affaire T-494/11: Ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2015 — Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission

75

2016/C 027/95

Affaire T-387/14: Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2015 — salesforce.com/OHMI (MARKETINGCLOUD)

75

2016/C 027/96

Affaire T-388/14: Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2015 — salesforce.com/OHMI (MARKETINGCLOUD)

76

2016/C 027/97

Affaire T-389/14: Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2015 — salesforce.com/OHMI (MARKETINGCLOUD)

76

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 027/98

Affaire F-104/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 novembre 2015 — O'Riain/Commission (Fonction publique — Concours — Avis de concours EPSO/AD/241/12 — Décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve — Principe d’égalité de traitement des candidats — Impartialité du jury — Recours manifestement non fondé)

77

2016/C 027/99

Affaire F-137/15: Recours introduit le 30 octobre 2015 — ZZ/Conseil

77

2016/C 027/00

Affaire F-138/15: Recours introduit le 2 novembre 2015 — ZZ/Parlement européen

78

2016/C 027/01

Affaire F-142/15: Recours introduit le 17 novembre 2015 — ZZ/Parlement

78

2016/C 027/02

Affaire F-37/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 3 décembre 2015 — Macchia/Commission

79


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 027/01)

Dernière publication

JO C 16 du 18.1.2016

Historique des publications antérieures

JO C 7 du 11.1.2016

JO C 429 du 21.12.2015

JO C 414 du 14.12.2015

JO C 406 du 7.12.2015

JO C 398 du 30.11.2015

JO C 389 du 23.11.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di cassazione (Italie) le 21 février 2014 — Agenzia delle Entrate/Aquapur Multiservizi SpA

(Affaire C-307/14)

(2016/C 027/02)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte Suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle Entrate

Partie défenderesse: Aquapur Multiservizi SpA

Questions préjudicielles

Par l’ordonnance du 18 novembre 2015, le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/2


Pourvoi formé le 18 septembre 2015 par Rainer Typke contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 2 juillet 2015 dans l’affaire T-214/13, Rainer Typke/Commission européenne

(Affaire C-491/15 P)

(2016/C 027/03)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rainer Typke (représentant: C. Cortese, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 2 juillet 2015 dans l’affaire T-214/13, Typke/Commission européenne;

annuler la décision adoptée par le secrétaire général de la Commission européenne dans la procédure Gestdem 2012/3258

condamner la Commission aux dépens du requérant en première et en deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque un moyen unique s’articulant autour de deux branches.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur d’interprétation du règlement no 1049/2001 et en particulier ses articles 3, sous a) et 4, paragraphe 6, parce qu’il est parti du principe que l’application des articles pertinents à des bases de données relationnelles normalisées exige une distinction entre l’accès partiel aux documents stockés dans une base de données relationnelle et le simple accès aux informations contenues dans la base. Cette dernière forme d’accès ne serait pas couverte par les dispositions du règlement sur l’accès et cela équivaudrait prétendument à la création d’un nouveau document. Le Tribunal a en particulier commis une erreur en concluant en substance que le règlement no 1049/2001 exclurait de son champ d’application une demande d’accès à une base de données relationnelle exigeant la formulation d’une requête SQL qui n’a pas été utilisée auparavant par l’institution saisie «sur une base plus ou moins régulière pour la base de données en cause» et «pré-programmée» dans la mesure où cela n’impliquerait prétendument pas une recherche effectuée en utilisant les outils de recherche disponibles pour la base de données en question et impliquerait donc la création d’un nouveau document.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en déclarant que la demande du requérant ne faisait pas référence à un document existant et n’était en tout cas pas couvert par le champ d’application du règlement no 1049/2001, et ce sur la base des présomptions erronées suivantes:

il ne serait pas possible pour l’institution saisie de répondre positivement à la demande d’accès puisque les documents existants ne seraient pas susceptibles de répondre à la demande (arrêt de première instance, point 73) ou parce que l’accès à ces documents n’a prétendument pas été demandé par le requérant (arrêt de première instance, point 67)

la demande du requérant serait formulée d’après un schéma non prévu par la base de données pertinente, en raison en particulier des opérations de traitement des données que cela nécessiterait (arrêt de première instance, points 58, 66, 68; 62, 63)

cela impliquerait la création d’un nouveau document contenant des informations dans un nouveau format et d’après des critères de sélection spécifiés par le requérant (arrêt de première instance, points 61 et 67).

En faisant toutes les déclarations critiquées dans le présent paragraphe, le Tribunal a dénaturé le sens clair des preuves présentées et à sa disposition. Il en va de même pour la déclaration du Tribunal qu’une présomption de légalité s’appliquerait dans la présente affaire en ce qui concerne la déclaration de l’institution saisie que les documents auxquels l’accès est demandé n’existent pas (arrêt de première instance, point 66).


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 22 septembre 2015 — Euro-Team/Budapest Rendőrfőkapitánya

(Affaire C-497/15)

(2016/C 027/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euro-Team kft.

Partie défenderesse: Budapest Rendőrfőkapitánya

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’exigence du caractère proportionné, à l’article 9 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (1) (ci-après la «directive “eurovignette”»), en ce sens qu’elle s’oppose à un régime de sanctions tel que celui qui a été introduit par l’annexe 9 du décret gouvernemental no 410, du 29 décembre 2007, relatif aux infractions routières passibles d’amendes administratives, aux montants des amendes dues en cas d’infractions routières, à l’utilisation des amendes et aux conditions de la collaboration aux contrôles routiers (ci-après le «décret relatif aux amendes»), laquelle impose le paiement d’une amende forfaitaire — c’est-à-dire indépendante de la gravité de l’infraction — en cas de violation des règles relatives à l’achat des tickets de route?

2)

L’amende administrative prescrite par l’annexe 9 du décret relatif aux amendes est-elle conforme à l’exigence de l’article 9 bis de la directive «eurovignette» selon laquelle les sanctions prévues en droit national doivent être effectives, proportionnées et dissuasives?

3)

Faut-il interpréter l’exigence de proportionnalité prévue à l’article 9 bis de la directive «eurovignette» en ce sens qu’elle s’oppose, d’une part, à un régime de sanctions qui, à l’instar de celui qui est en cause au principal, prévoit une responsabilité objective des auteurs de l’infraction et, d’autre part, au montant de la sanction tel qu’il est prévu par ledit régime?


(1)  Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187, p. 42).


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 22 septembre 2015 — Spirál-Gép/Budapest Rendőrfőkapitánya

(Affaire C-498/15)

(2016/C 027/05)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Spirál-Gép kft.

Partie défenderesse: Budapest Rendőrfőkapitánya

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’exigence du caractère proportionné, à l’article 9 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (1) (ci-après la «directive “eurovignette”»), en ce sens qu’elle s’oppose à un régime de sanctions tel que celui qui a été introduit par l’annexe 9 du décret gouvernemental no 410, du 29 décembre 2007, relatif aux infractions routières passibles d’amendes administratives, aux montants des amendes dues en cas d’infractions routières, à l’utilisation des amendes et aux conditions de la collaboration aux contrôles routiers (ci-après le «décret relatif aux amendes»), laquelle impose le paiement d’une amende forfaitaire — c’est-à-dire indépendante de la gravité de l’infraction — en cas de violation des règles relatives à l’achat des tickets de route?

2)

L’amende administrative prescrite par l’annexe 9 du décret relatif aux amendes est-elle conforme à l’exigence de l’article 9 bis de la directive «eurovignette» selon laquelle les sanctions prévues en droit national doivent être effectives, proportionnées et dissuasives?

3)

Faut-il interpréter l’exigence de proportionnalité prévue à l’article 9 bis de la directive «eurovignette» en ce sens qu’elle s’oppose, d’une part, à un régime de sanctions qui, à l’instar de celui qui est en cause au principal, prévoit une responsabilité objective des auteurs de l’infraction et, d’autre part, au montant de la sanction tel qu’il est prévu par ledit régime?


(1)  Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187, p. 42).


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Prekršajni Sud u Bjelovaru (Croatie) le 25 septembre 2015 — Renata Horžić/Privredna banka Zagreb et Božo Prka

(Affaire C-511/15)

(2016/C 027/06)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Prekršajni Sud u Bjelovaru

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Renata Horžić

Parties défenderesses: Privredna banka Zagreb, Božo Prka

Questions préjudicielles

1)

L’application rétroactive de la loi [relative au crédit à la consommation] peut-elle être interprétée et appréciée exclusivement suivant les dispositions de cette loi, respectivement une telle application de la loi [relative au crédit à la consommation] est-elle conforme au droit de l’Union, surtout à l’article 30 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (1), dont le paragraphe 1 dit expressément que cette directive ne s’applique pas aux contrats de crédit conclus avant l’entrée en vigueur de la législation nationale qui a transposé la directive en droit national?

2)

Dans le cadre évoqué ci-dessus, la disposition pénale de l’article 26, paragraphe 1, point 28, de la loi croate sur le crédit à la consommation peut-elle être interprétée, conformément à l’article 23 de la directive et à la lumière des dispositions transitoires de son article 30, en ce sens que les sanctions prévues pour la violation d’une disposition nationale adoptée sur la base de la directive en cause ne peuvent être appliquées à des violations éventuelles se rattachant à des contrats de crédit en cours à la date de mise en œuvre des mesures nationales d’exécution?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Prekršajni Sud u Bjelovaru (Croatie) le 25 septembre 2015 — Siniša Pušić/Privredna banka Zagreb et Božo Prka

(Affaire C-512/15)

(2016/C 027/07)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Prekršajni Sud u Bjelovaru

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Siniša Pušić

Parties défenderesses: Privredna banka Zagreb, Božo Prka

Questions préjudicielles

1)

L’application rétroactive de la loi [relative au crédit à la consommation] peut-elle être interprétée et appréciée exclusivement suivant les dispositions de cette loi, respectivement une telle application de la loi [relative au crédit à la consommation] est-elle conforme au droit de l’Union, surtout à l’article 30 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (1), dont le paragraphe 1 dit expressément que cette directive ne s’applique pas aux contrats de crédit conclus avant l’entrée en vigueur de la législation nationale qui a transposé la directive en droit national?

2)

Dans le cadre évoqué ci-dessus, la disposition pénale de l’article 26, paragraphe 1, point 28, de la loi croate sur le crédit à la consommation peut-elle être interprétée, conformément à l’article 23 de la directive et à la lumière des dispositions transitoires de son article 30, en ce sens que les sanctions prévues pour la violation d’une disposition nationale adoptée sur la base de la directive en cause ne peuvent être appliquées à des violations éventuelles se rattachant à des contrats de crédit en cours à la date de mise en œuvre des mesures nationales d’exécution?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Midden-Nederland (Pays-Bas) le 5 octobre 2015 — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, agissant sous le nom de Filmspeler

(Affaire C-527/15)

(2016/C 027/08)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Midden-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Brein

Partie défenderesse: Jack Frederik Wullems, agissant sous le nom Filmspeler

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur doit-il être interprété en ce sens qu’il y a une «communication au public» au sens de cette disposition lorsque quelqu’un vend un produit (lecteur multimédia) dans lequel il a installé des modules complémentaires contenant des hyperliens renvoyant à des sites Internet donnant directement accès à des œuvres [Or. 15] protégées par le droit d’auteur, telles que des films, des séries et des émissions en direct, sans l’autorisation des ayants droit?

2)

Le point de savoir

si les œuvres protégées par le droit d’auteur n’ont jamais été publiées sur Internet avec l’accord du titulaire du droit d’auteur ou exclusivement par le biais d’un abonnement,

si les modules complémentaires contenant des hyperliens renvoyant à des sites Internet donnant directement accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’accord des ayants droit ou rendant ces œuvres librement accessibles et si ces modules complémentaires peuvent être installés sur le lecteur multimédia par les utilisateurs eux-mêmes et

si le public peut, même sans le lecteur multimédia, avoir accès aux sites et, donc, aux œuvres protégées par le droit d’auteur qui y sont rendues accessibles (sans l’accord des ayants droit)

a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question?

3)

L’article 5 de la directive sur le droit d’auteur (directive 2001/29/CE) (1) doit-il être interprété en ce sens que le fait pour un consommateur final de réaliser une reproduction temporaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur obtenue en diffusion en flux continu sur un site Internet appartenant à un tiers sur lequel cette œuvre est proposée sans l’accord du ou des titulaires du droit d’auteur n’est pas une «utilisation licite» au sens du paragraphe 1, sous b), de cette disposition?

4)

En cas de réponse négative à la première question, le fait pour un consommateur final de réaliser une reproduction temporaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur obtenue par diffusion en flux continu sur un site Internet appartenant à un tiers proposant cette œuvre sans l’autorisation du ou des titulaires du droit d’auteur est-il alors incompatible avec le «contrôle en trois étapes» que suppose l’article 5, paragraphe 5, de la directive sur le droit d’auteur (directive 2001/29/CE)?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 13 octobre 2015 — Tele2 (Netherlands) BV e.a./Autoriteit Consument en Markt (ACM), autre partie: European Directory Assistance NV

(Affaire C-536/15)

(2016/C 027/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Autre partie: European Directory Assistance NV

Questions préjudicielles

1)

L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE (1), doit-il être interprété en ce sens que la notion de «demandes» comprend également la demande faite par une entreprise établie dans un autre État membre qui sollicite des informations pour les besoins de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaires téléphoniques accessibles au public offerts dans cet État membre et/ou dans d’autres États membres?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, le principe de non-discrimination permet-il au fournisseur qui confère l’usage des numéros de téléphone, tenu par la législation interne de demander le consentement de l’abonné à être repris dans des annuaires téléphoniques-types et dans des services-types de renseignements téléphoniques, de faire, dans la demande de consentement, une distinction en fonction de l’État membre dans lequel l’entreprise, qui sollicite des informations au sens de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22, offre l’annuaire téléphonique et le service de renseignements téléphoniques?


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive service universel) (JO L 108, p. 51).


25.1.2016   

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C 27/8


Demande de décision préjudicielle introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 15 octobre 2015 — Daniel Bowman contre Pensionsversicherungsanstalt

(Affaire C-539/15)

(2016/C 027/10)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi:

Oberster Gerichtshof (Autriche)

Parties au principal

Partie requérante: Daniel Bowman

Partie défenderesse: Pensionsversicherungsanstalt

Question préjudicielle

1.

L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE (1) et en combinaison avec l’article 28 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens:

a)

qu’une règle inscrite dans une convention collective qui, pour les périodes d’activité accomplies en début de carrière, prévoit un délai d’avancement plus long et rend ainsi l’avancement à l’échelon suivant plus difficile, comporte une différence de traitement indirecte fondée sur l’âge

b)

qu’une telle règle est appropriée et nécessaire en raison, notamment, de la faible expérience professionnelle acquise en début de carrière?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, page 16.


25.1.2016   

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C 27/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 20 octobre 2015 — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth

(Affaire C-547/15)

(2016/C 027/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Interservice d.o.o. Koper

Partie défenderesse: Sándor Horváth

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 96, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (1), en ce sens qu’il convient de considérer comme un transporteur de marchandises non seulement toute personne qui a conclu un contrat de transport pour les marchandises concernées avec le vendeur (un transporteur contractuel ou principal) mais aussi toute personne qui réalise le transport en tout ou en partie en vertu d’un autre contrat, conclu avec le transporteur contractuel ou principal (un sous-transporteur)?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter l’article 96, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire, en ce sens que, dans toute situation telle qu’en l’espèce, cette disposition impose au sous-transporteur une obligation selon laquelle celui-ci doit, avant de poursuivre le transport des marchandises, dûment s’assurer que le transporteur principal a réellement présenté celles-ci au bureau de douane de destination en conformité avec les prescriptions applicables?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


25.1.2016   

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C 27/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 26 octobre 2015 — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona

(Affaire C-553/15)

(2016/C 027/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Undis Servizi Srl

Partie défenderesse: Comune di Sulmona

Questions préjudicielles

1)

Pour déterminer si une entité exerce l’essentiel de son activité avec la collectivité qui la contrôle, faut-il également tenir compte de l’activité qu’impose une administration publique non associée en faveur des collectivités publiques non associées?

2)

Pour déterminer si une entité exerce l’essentiel de son activité avec la collectivité qui la contrôle, faut-il également tenir compte des attributions au profit des collectivités publiques associées avant que la condition relative au contrôle analogue ait été remplie?


25.1.2016   

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C 27/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Cantabria (Espagne) le 27 octobre 2015 — Luca Jerónimo García Almodóvar et Catalina Molina Moreno/Banca de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Affaire C-554/15)

(2016/C 027/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Cantabria

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Luca Jerónimo García Almodóvar et Catalina Molina Moreno

Partie défenderesse: Banca de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Questions préjudicielles

1)

La limitation des effets rétroactifs de la nullité d’une clause plancher figurant dans un contrat conclu avec un consommateur en raison de son caractère abusif est-elle conforme au principe de l’absence de caractère contraignant [des clauses abusives] et aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil (1), du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

2)

Le maintien des effets d’une clause plancher figurant dans un contrat conclu avec un consommateur qui a été déclarée nulle en raison de son caractère abusif est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive [93/13]?

3)

La limitation des effets rétroactifs de la nullité d’une clause plancher figurant dans un contrat conclu avec un consommateur en raison de son caractère abusif, au motif d’un risque de trouble grave à l’ordre public économique et d’une bonne foi [de la part du professionnel], est-elle conforme aux articles 6 et 7 de la directive [93/13]?

4)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, dans la situation où un consommateur fait opposition à l’exécution dont il fait l’objet en raison du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu avec un consommateur constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible, le fait de présumer l’existence d’un risque de trouble grave à l’ordre public économique est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive [93/13], ou convient-il d’apprécier et d’évaluer ce risque au regard des données économiques concrètes établissant les répercussions macroéconomiques de la reconnaissance de la rétroactivité de la nullité d’une clause abusive?

5)

De même, dans la situation où un consommateur fait opposition à l’exécution dont il fait l’objet en raison du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu avec un consommateur constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible, le fait d’apprécier l’existence d’un risque de trouble grave à l’ordre public économique au regard des effets économiques qu’aurait l’éventuel exercice d’une action individuelle ou l’éventuelle formation d’une opposition à l’exécution pour caractère abusif de la clause par un grand nombre de consommateurs est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive [93/13] ou, au contraire, convient-il d’apprécier ce risque au regard des répercussions économiques concrètes pour le consommateur ayant fait opposition à l’exécution dont il fait l’objet?

6)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, le fait d’apprécier in abstracto le comportement d’un professionnel afin d’évaluer sa bonne foi est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive [93/13]?

7)

Ou, au contraire, convient-il que cette bonne foi soit examinée et appréciée concrètement au cas par cas, au regard du comportement concret du professionnel lors de la conclusion du contrat et de l’insertion de la clause abusive dans celui-ci, conformément à l’article 6 de la directive [93/13]?


(1)  JO L 95, p. 29.


25.1.2016   

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C 27/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 4 novembre 2015 — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Affaire C-562/15)

(2016/C 027/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Carrefour Hypermarchés SAS

Partie défenderesse: ITM Alimentaire International SASU

Questions préjudicielles

1)

Dire si l’article 4 a) et c) de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 (1) aux termes duquel «la publicité comparative est licite dès lors que (….) elle n’est pas trompeuse (…) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services» doit être interprété en ce sens qu’une comparaison du prix de produits vendus par des enseignes de distribution n’est licite que si les produits sont vendus dans des magasins de formats ou de tailles identiques,

2)

Dire si le fait que les magasins dont les prix sont comparés soient de tailles et de formats différents constitue une information substantielle, au sens de la directive 2005/29/CE (2), devant être nécessairement portée à la connaissance du consommateur,

3)

Dans l’affirmative, dire quel devrait être le degré et/ou le support de diffusion de cette information auprès du consommateur.


(1)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376, p. 21).

(2)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).


25.1.2016   

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C 27/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos teismas (Lituanie) le 2 novembre 2015 — UAB LitSpecMet/UAB Vilniaus Lokomotyvų remonto depas

(Affaire C-567/15)

(2016/C 027/15)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB LitSpecMet

Partie défenderesse: UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

Autre partie: UAB Plienmetas

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une société, qui:

a été fondée par un pouvoir adjudicateur qui exerce son activité dans le domaine du transport ferroviaire: gestion de l’infrastructure ferroviaire publique, transport de passagers et de marchandises;

de manière autonome, exerce une activité commerciale, établit sa stratégie d’activité, adopte des décisions relatives aux conditions de son activité (marché de produits, segment de clientèle, etc.), participe au marché concurrentiel sur tout le territoire de l’Union européenne et en dehors de l’Union européenne en proposant des services de production et d’entretien de matériel roulant, et participe à des marchés liés à cette activité afin d’obtenir des commandes auprès de tiers (autres que sa société mère);

preste des services d’entretien de matériel roulant à sa fondatrice dans le cadre d’opérations internes, la valeur de ces services représentant 90 % de toute son activité;

les services fournis à sa fondatrice étant destinés à permettre à celle-ci d’exercer son activité de transport de passagers et de marchandises;

ne doit pas être considérée comme un pouvoir adjudicateur?

Si la Cour estime que, dans les circonstances exposées ci-dessus, une société doit être qualifiée de pouvoir adjudicateur, l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18 doit-il être interprété en ce sens que cette société n’a plus le statut de pouvoir adjudicateur lorsque la valeur des services d’entretien de matériel roulant fournis dans le cadre d’opérations internes au pouvoir adjudicateur qui a fondé la société en question diminue et représente moins de 90 % ou une partie non essentielle du chiffre d’affaires global de l’entreprise?


(1)  Directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, édition spéciale lituanienne: chapitre 6 tome 7 p. 132).


25.1.2016   

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C 27/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (Estonie) le 2 novembre 2015 — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ

(Affaire C-572/15)

(2016/C 027/16)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F. Hoffmann-La Roche AG

Partie défenderesse: Accord Healthcare OÜ

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 469/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) en ce sens qu’il entraîne une réduction de la durée de validité d’un certificat complémentaire de protection qui a été délivré par un État membre conformément à la législation nationale avant l’adhésion de cet État membre à l’Union européenne et dont la durée de validité à l’égard du principe actif serait, d’après les indications figurant sur le certificat complémentaire de protection, supérieure à 15 ans à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans l’Union européenne, du médicament consistant en ce principe actif ou contenant celui-ci?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, faut-il considérer que l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) est conforme au droit de l’Union européenne, notamment aux principes généraux de l’Union européenne relatifs à la protection des droits acquis, au principe de non-rétroactivité et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


(1)  JO L 152, page 1.


25.1.2016   

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C 27/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 9 novembre 2015 — Maya Marinova, ET/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-576/15)

(2016/C 027/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maya Marinova, ET

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

L’interprétation combinée des dispositions de l’article 273, de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, conduit-elle à la conclusion que l’État membre concerné a la faculté de traiter l’absence de fait de marchandises fournies à un assujetti dans le cadre de livraisons imposables comme des livraisons ultérieures, à titre onéreux et imposables de ces mêmes marchandises effectuées par cette même personne sans que leur destinataire soit déterminé, sachant que ce traitement vise la fraude au paiement de la TVA?

2)

L’interprétation des dispositions indiquées au point précédent, compte tenu des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, conduit-elle à la conclusion que l’État membre concerné a la faculté de traiter l’absence d’enregistrement comptable des documents fiscaux correspondant à des livraisons imposables reçues par un assujetti de la manière indiquée ci-avant afin de poursuivre un tel objectif?

3)

L’interprétation combinée des dispositions de l’article 273, de l’article 73 et de l’article 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, conduit-elle à la conclusion que les États membres ont la faculté de déterminer, selon des dispositions de leur droit national qui ne sont pas transposées du droit de l’Union, la base d’imposition des livraisons de marchandises effectuées par un assujetti, en dehors de la règle générale de l’article 73 et en dehors des règles dérogatoires énoncées expressément à l’article 80, sachant que, de cette manière, ce qui est visé, c’est, d’une part, la fraude au paiement de la TVA et, d’autre part, la détermination d’une base d’imposition approximative fiable pour les transactions concernées?


(1)  JO L 347, p. 1.


25.1.2016   

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C 27/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 6 novembre 2015 — Ministère public/Daniel Adam Popławski

(Affaire C-579/15)

(2016/C 027/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public

Partie défenderesse: Daniel Adam Popławski

Questions préjudicielles

1)

Un État membre d’exécution peut-il mettre en œuvre la décision-cadre 2002/584 (1) dans son droit interne de manière telle que:

son autorité judiciaire d’exécution a une obligation pure et simple de refuser la remise d’un ressortissant ou résident dudit État membre à des fins d’exécution,

ce refus a, de plein droit, pour effet que ledit État membre est disposé à prendre en charge l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre ce ressortissant ou résident,

mais que la décision de prendre en charge l’exécution n’est prise qu’après le refus et qu’une décision positive dépend 1) de l’existence d’une base juridique dans une convention liant l’État membre d’émission et l’État membre d’exécution, 2) des conditions posées par cette convention et 3) de la collaboration de l’État membre d’émission, sous la forme, par exemple, d’une demande à cet effet,

de sorte qu’il existe un risque que l’État membre d’exécution ne puisse pas, après un refus de remise, prendre en charge l’exécution de la peine, étant entendu qu’un tel risque ne remet pas en cause l’obligation de refuser la remise aux fins d’exécution?

2)

Si la question 1) appelle une réponse négative:

a.

la juridiction nationale peut-elle appliquer directement les dispositions de la décision cadre 2002/584 même si, en vertu de l’article 9 du Protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, les effets juridiques de ladite décision cadre doivent, après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, être préservés tant que la décision cadre n’est pas abrogée, annulée ou modifiée et,

b.

dans l’affirmative, l’article 4, sous 6), de la décision cadre 2002/584 est-il suffisamment précis et inconditionnel pour être appliqué par la juridiction nationale?

3)

Si les questions 1) et 2) b appellent des réponses négatives: un État membre dont le droit interne soumet la prise en charge de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée à l’étranger à l’existence d’une base juridique dans une convention internationale régissant cette question peut-il mettre en œuvre l’article 4, sous 6), de la décision cadre 2002/584 dans son droit interne en interprétant cette disposition en ce sens qu’elle fournit elle-même la base juridique conventionnelle requise, et ce afin de prévenir le risque d’impunité lié à ladite exigence d’une base juridique conventionnelle, telle que prévue par le droit interne [voir question 1)]?

4)

Si les questions 1) et 2) b appellent des réponses négatives: un État membre d’exécution peut-il mettre en œuvre l’article 4, sous 6), de la décision cadre 2002/584 dans son droit interne de manière telle que:

il pose comme conditions du refus de la remise d’un résident qui est ressortissant d’un autre État membre qu’il soit compétent pour juger des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen et qu’il n’y ait pas d’obstacle pratique (tels que le refus de l’État membre d’émission de lui transmettre le dossier pénal) à poursuivre (éventuellement) ce résident sur son territoire du chef desdites infractions,

alors qu’il n’impose pas une telle condition lorsque le refus de remise aux fins d’exécution concerne un de ses ressortissants?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-cadre (JO L 190, p. 1).


25.1.2016   

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C 27/15


Recours introduit le 10 novembre 2015 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-581/15)

(2016/C 027/19)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): Z. Malůšková, J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

constater que, en ce qu’elle n’a pas créé un registre électronique national des entreprises de transport par route et en ce qu’elle ne l’a pas interconnecté avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, la République tchèque n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante avance les arguments suivants à l’appui de son recours:

Au 30 juin 2015, date à laquelle a expiré le délai fixé dans la communication des griefs, la République tchèque n’avait pas créé un registre électronique national des entreprises de transport par route et elle ne l’avait pas interconnecté avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, bien qu’elle y fût tenue en application de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1).


(1)  JO L 300, p. 1.


25.1.2016   

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C 27/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 11 novembre 2015 — Ministère public/Gerrit van Vemde

(Affaire C-582/15)

(2016/C 027/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public

Partie défenderesse: Gerrit van Vemde

Question préjudicielle

L’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la décision-cadre 2008/909/JAI (1) doit-il être interprété en ce sens que la déclaration qui y est visée ne peut porter que sur les jugements prononcés avant le 5 décembre 2011, indépendamment de la date à laquelle ces jugements sont devenus définitifs, ou doit-il être interprété en ce sens que la déclaration ne peut porter que sur les jugements qui sont devenus définitifs avant le 5 décembre 2011?


(1)  Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327, p. 27).


25.1.2016   

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C 27/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 12 novembre 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius et Jurgita Dockevičienė

(Affaire C-587/15)

(2016/C 027/21)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Autres parties à la procédure de pourvoi: Gintaras Dockevičius et Jurgita Dockevičienė

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de comprendre et interpréter les articles 2, 10, paragraphes 1 et 4, et 24, paragraphe 2, de la directive 2009/103 (1), les articles 3, paragraphe 4, 5, paragraphes 1 et 4, 6, paragraphe 1, et 10 du règlement général (2) ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (pris ensemble ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) en ce sens que, lorsque:

un bureau national d’assurance (le bureau A) indemnise de son préjudice la personne lésée dans le cadre d’un accident de la circulation survenu dans l’État du siège dudit bureau en raison du fait que le ressortissant d’un autre État membre responsable de ce préjudice n’était pas assuré au titre de la responsabilité civile;

du fait de cette indemnisation, le bureau A est subrogé dans les droits de la personne lésée et adresse au bureau national d’assurance de l’État d’origine de la personne responsable (le bureau B) une demande de remboursement du coût du règlement du sinistre;

le bureau B satisfait à la demande du bureau A sans avoir procédé à sa propre enquête, ni demandé des renseignements complémentaires;

le bureau B introduit une action en justice contre les défendeurs (la personne responsable et le propriétaire du véhicule) pour obtenir remboursement des dépenses ainsi encourues,

le demandeur à cette action en justice (le bureau B) peut fonder sa demande contre les défendeurs (la personne responsable et le propriétaire du véhicule) sur le seul paiement effectué en faveur du bureau A et qu’il (le demandeur) n’est pas tenu d’apporter la preuve de ce que les conditions étaient bien réunies pour que la responsabilité civile du défendeur (la personne responsable) soit engagée (la faute ou le comportement illégal de ce dernier, le lien causal et le dommage) et de ce que le droit étranger a été correctement appliqué lors de l’indemnisation de la victime?

2)

Convient-il de comprendre et interpréter l’article 24, paragraphe 1, cinquième alinéa, sous c), de la directive 2009/103 ainsi que l’article 3, paragraphes 1 et 4, du règlement général (pris ensemble ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) en ce sens que, avant de prendre la décision définitive d’indemniser la personne lésée de son préjudice, le bureau A doit informer la personne responsable et le propriétaire du véhicule (lorsque ce n’est pas la même personne), de façon claire et compréhensible (y compris en ce qui concerne la langue dans laquelle ces informations sont communiquées), de la procédure de règlement du sinistre ouverte et de son déroulement et leur laisser un temps suffisant pour leur permettre de présenter leurs observations ou objections concernant la décision de réparer le dommage qui sera prise ou le montant du dommage?

3)

En cas de réponse négative à la première question [c’est-à-dire si les défendeurs (la personne responsable et le propriétaire du véhicule) peuvent exiger des preuves du demandeur (le bureau B) ou peuvent soulever toutes objections, concernant notamment les circonstances de l’accident, l’application des règles régissant la responsabilité civile, le dommage et le calcul de son montant], convient-il de comprendre et interpréter les articles 2, 10, paragraphe 1, et 24, paragraphe 2, de la directive 2009/103 ainsi que l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement général (pris ensemble ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) en ce sens que, indépendamment du fait que le bureau B n’ait pas, avant l’adoption de la décision finale, demandé au bureau A des informations sur l’interprétation de la législation applicable dans le pays de survenance de l’accident et le règlement du sinistre, le bureau A doit en tout état de cause fournir au bureau B ces informations si celui-ci lui en fait la demande par la suite, ainsi que toute autre information nécessaire pour fonder sa créance [subrogatoire] sur les défendeurs (la personne responsable et le propriétaire du véhicule)?

4)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question (c’est-à-dire si le bureau A doit informer la personne responsable et le propriétaire du véhicule de la procédure de règlement du sinistre et leur offrir la possibilité de soulever des objections concernant la responsabilité ou le montant du dommage), quelles sont les conséquences d’une inexécution de son obligation d’information par le bureau A:

a)

sur l’obligation du bureau B de satisfaire à la demande de remboursement des dépenses exposées par le bureau A;

b)

sur l’obligation de la personne responsable et du propriétaire du véhicule de rembourser les dépenses exposées par le bureau B?

5)

Convient-il de comprendre et interpréter les articles 5, paragraphe 1, et 10 du règlement général en ce sens que, dans les circonstances caractérisant la présente affaire et notamment compte tenu de celles énumérées ci-après, la somme versée à titre d’indemnisation par le bureau A à la personne lésée est à considérer comme correspondant à un risque pris par ce bureau et qui ne donne pas lieu à réparation (à moins que le bureau B ne prenne ce même risque) et non comme une obligation patrimoniale pesant sur l’autre personne impliquée dans l’accident de la circulation:

l’organisme d’indemnisation (le bureau A) a initialement rejeté la demande d’indemnisation de la personne lésée;

pour cette raison, la personne lésée a saisi les tribunaux en vue d’obtenir cette indemnisation;

cette action contre le bureau A a été rejetée par les juridictions des instances inférieures comme infondée et non étayée par des preuves;

un accord amiable entre la personne lésée et le bureau A n’est conclu que devant la juridiction supérieure, après que celle-ci a informé les parties de ce que, si elles refusaient de s’entendre à l’amiable, l’affaire serait renvoyée pour qu’elle soit à nouveau mise en état et examinée;

la décision du bureau A de conclure l’accord amiable repose en substance sur le souhait d’éviter les frais de procédure supplémentaires qui résulteraient d’une poursuite de la procédure;

au cours de cette procédure, aucune juridiction n’a constaté la responsabilité (faute) du défendeur impliqué dans l’accident de la circulation?


(1)  Directive 2009/103/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11)

(2)  Règlement général du conseil des bureaux, adopté par accord conclu le 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres de l'Espace économique européen et d'autres États associés et figurant en annexe à la décision 2003/564/CE de la Commission, du 28 juillet 2003, sur l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (JO L 192, p. 23).


25.1.2016   

FR

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C 27/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 13 novembre 2015 — The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Affaire C-591/15)

(2016/C 027/22)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Questions préjudicielles

1.

Aux fins de l’article 56 TFUE et à la lumière des relations constitutionnelles existant entre Gibraltar et le Royaume-Uni:

1.1.

Gibraltar et le Royaume-Uni doivent-ils être considérés comme faisant partie d’un seul État membre aux fins du droit de l’Union européenne, de sorte que l’article 56 TFUE ne s’applique pas, sauf dans la mesure où il peut s’appliquer à une mesure intérieure? Subsidiairement,

1.2.

Eu égard à l’article 355, paragraphe 3, TFUE, Gibraltar a-t-il le statut constitutionnel d’un territoire séparé du Royaume-Uni à l’intérieur de l’Union européenne, de sorte que les prestations de services entre Gibraltar et le Royaume-Uni doivent être traitées comme des échanges internes à l’Union aux fins de l’article 56 TFUE? Subsidiairement,

1.3.

Gibraltar doit-il être traité comme un pays ou un territoire tiers, de sorte que le droit de l’Union européenne ne s’applique aux échanges entre le Royaume-Uni et Gibraltar que lorsque ce droit s’applique entre un État membre et un État non membre? Subsidiairement,

1.4.

Les relations constitutionnelles entre Gibraltar et le Royaume-Uni doivent-elles être traitées d’une autre manière aux fins de l’article 56 TFUE?

2.

Des mesures nationales en matière fiscale qui présentent des caractéristiques telles que celles du Nouveau régime fiscal constituent-elles une restriction au droit à la libre circulation des services, aux fins de l’article 56 TFUE?

3.

Si tel est le cas, les objectifs qui sont poursuivis, selon la juridiction de renvoi, par les mesure nationales (telles que le Nouveau régime fiscal) sont-ils des objectifs légitimes, susceptibles de justifier des restrictions au droit à la libre circulation des services, en vertu de l’article 56 TFUE?


25.1.2016   

FR

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C 27/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 13 novembre 2015 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute

(Affaire C-592/15)

(2016/C 027/23)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Partie défenderesse: British Film Institute

Questions préjudicielles

i.

Les termes de l’article 13, A, paragraphe 1, sous n), de la sixième directive (1), en particulier l’expression «certaines prestations de services culturels», sont-ils suffisamment clairs et précis pour que l’article 13, A, paragraphe 1, sous n), soit d’effet direct, de sorte qu’il exonère les prestations de services culturels fournies par les organismes de droit public ou autres organismes culturels reconnus, telles que les prestations de la défenderesse dans la présente affaire, en l’absence de législation nationale de transposition?

ii.

Les termes de l’article 13, A, paragraphe 1, sous n), de la sixième directive, en particulier l’expression «certaines prestations de services culturels», laissent-ils aux États membres un pouvoir d’appréciation s’agissant de leur application par l’intermédiaire de la législation de transposition et, le cas échéant, quel est-il?

iii.

Les conclusions relatives aux questions précédentes s’appliquent-elles également à l’article 132, paragraphe 1, sous n), de la principale directive TVA (2)?


(1)  Sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.


25.1.2016   

FR

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C 27/20


Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par la République Slovaque contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-678/14, République slovaque/Commission européenne

(Affaire C-593/15 P)

(2016/C 027/24)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: République Slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La République slovaque conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2015 dans l’affaire T-678/14, Slovaquie/Commission, par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé par la République slovaque au titre de l’article 263 TFUE contre la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 15 juillet 2014, sommant la République slovaque de mettre à disposition le montant correspondant à la perte de ressources propres traditionnelles,

ii)

statuer elle-même sur la recevabilité du recours de la République slovaque et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le bien-fondé du recours et

iii)

condamner la Commission aux dépens.

Si, toutefois, la Cour devait conclure qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer de manière définitive sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, la République slovaque conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2015 dans l’affaire T-678/14, Slovaquie/Commission, par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé par la République slovaque au titre de l’article 263 TFUE contre la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 15 juillet 2014, sommant la République slovaque de mettre à disposition le montant correspondant à la perte de ressources propres traditionnelles,

ii)

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité et le bien-fondé du recours de la République slovaque et

iii)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la République slovaque invoque deux moyens:

1.

Dans le cadre du premier moyen, la République slovaque fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne i) la nature des fonds réclamés et l’applicabilité des actes juridiques concernant des ressources propres et de la jurisprudence correspondante, ii) le critère relatif à l’existence du pouvoir d’une institution d’apprécier le caractère attaquable de l’acte litigieux et iii) l’accès à la justice et l’urgence de la situation.

2.

À titre subsidiaire, dans le cadre du second moyen, la République slovaque soutient que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance attaquée en ce qui concerne i) la nature des fonds réclamés et l’applicabilité des actes juridiques concernant des ressources propres et de la jurisprudence correspondante et ii) l’accès à la justice et l’urgence de la situation, ce qui est également corroboré par le fait qu’il a utilisé iii) une motivation identique dans des cas factuellement différents.


25.1.2016   

FR

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C 27/21


Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par la République slovaque contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-779/14, République slovaque/Commission européenne

(Affaire C-594/15 P)

(2016/C 027/25)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Slovaquie (représentant: B. Ricziová, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La République slovaque conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2015 dans l’affaire T-779/14, Slovaquie/Commission, par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé par la République slovaque au titre de l’article 263 TFUE contre la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 24 septembre 2014, sommant la République slovaque de mettre à disposition le montant correspondant à la perte de ressources propres traditionnelles,

ii)

statuer elle-même sur la recevabilité du recours de la République slovaque et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le bien-fondé du recours et

iii)

condamner la Commission aux dépens.

Si, toutefois, la Cour devait conclure qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer de manière définitive sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, la République slovaque conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2015 dans l’affaire T-779/14, Slovaquie/Commission, par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé par la République slovaque au titre de l’article 263 TFUE contre la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 24 septembre 2014, sommant la République slovaque de mettre à disposition le montant correspondant à la perte de ressources propres traditionnelles,

ii)

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité et le bien-fondé du recours de la République slovaque et

iii)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la République slovaque soulève deux moyens:

1.

Dans le cadre du premier moyen, la République slovaque fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne i) la nature des fonds réclamés et l’applicabilité des actes juridiques concernant des ressources propres et de la jurisprudence correspondante, ii) le critère relatif à l’existence du pouvoir d’une institution d’apprécier le caractère attaquable de l’acte litigieux et iii) l’accès à la justice et l’urgence de la situation.

2.

À titre subsidiaire, dans le cadre du second moyen, la République slovaque fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance attaquée en ce qui concerne i) la nature des fonds réclamés et l’applicabilité des actes juridiques concernant des ressources propres et de la jurisprudence correspondante et ii) l’accès à la justice et l’urgence de la situation, ce qui est également corroboré par le fait qu’il a utilisé iii) une motivation identique dans des cas factuellement différents.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/22


Recours introduit le 17 novembre 2015 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-606/15)

(2016/C 027/26)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): Z. Malůšková, J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

constater que,

en ce qu’elle a confié à l’organisme d’enquête le contrôle du système ferroviaire, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE;

en ce qu’elle n’a pas garanti que l’organisme d’enquête commence les enquêtes au plus tard une semaine après réception du rapport concernant l’accident ou l’incident, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE;

en ce qu’elle n’a pas garanti que le rapport final relatif à l’enquête soit communiqué aux parties concernées mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE;

en ce qu’elle n’a pas garanti que l’organisme d’enquête adresse des recommandations en matière de sécurité à l’autorité de sécurité, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2004/49/CE;

en ce qu’elle n’a pas prévu l’obligation pour l’autorité de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations en matière de sécurité soient dûment prises en considération et mises en œuvre, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2004/49/CE;

en ce qu’elle n’a pas prévu l’obligation pour l’autorité de sécurité de faire rapport au moins une fois par an sur les mesures qui ont été prises ou qui seront prises à la suite des recommandations en matière de sécurité, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante avance les arguments suivants à l’appui de son recours:

Au 30 juin 2015, date à laquelle a expiré le délai fixé dans la communication des griefs, la République tchèque n’avait communiqué aucune modification apportée aux dispositions juridiques nationales permettant de garantir leur compatibilité avec l’article 19, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 3, l’article 23, paragraphe 2 et l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/49/CE (1).


(1)  Directive 2004/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164, p. 44).


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/23


Pourvoi formé le 17 novembre 2015 par Panasonic Corp. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-82/13, Panasonic Corp. et MT Picture Display Co. Ltd/Commission européenne

(Affaire C-608/15 P)

(2016/C 027/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Panasonic Corp. (représentants: R. Gerrits, avocat, M. Hoskins QC, M. Gray, Barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, MT Picture Display Co. Ltd

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal: (i) en ce qu’il a décidé que la décision de la Commission C (2012) 8839 final, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur) n’a pas violé les droits de défense de Panasonic ni son droit d’être entendue pendant la période antérieure au 10 février 2003; ou (ii) dans la mesure où il n’a pas annulé en tout ou en partie la conclusion figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous c) et sous e), de la décision, selon laquelle Panasonic et MTPD ont participé à l’infraction pendant la période s’étendant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006;

annuler: (i) l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la décision dans la mesure où elle a arrêté que Panasonic a participé à l’entente CPT du 15 juillet 1999 au 10 février 2003; et (ii) l’article 1er, paragraphe 2, sous c) et sous e), de la décision en ce qui concerne la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006;

réduire l’amende infligée par l’article 2, paragraphe 2, sous f), de la décision; et annuler ou réduire davantage les amendes infligées à Panasonic et à MTPD par l’article 2, paragraphe 2, sous h), et sous i), de la décision comme il conviendra par rapport aux montants des amendes fixés par l’arrêt à 82 826 000 euros et à 7 530 000 euros respectivement; de plus ou à titre subsidiaire

renvoyer l’affaire devant le Tribunal conformément à la loi;

condamner la Commission européenne aux dépens exposés par Panasonic en raison du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen: le Tribunal a considéré à tort que la Commission avait rempli son obligation d’énoncer dans la communication des griefs les éléments essentiels à l’encontre de Panasonic, en ce compris le fondement de l’allégation selon laquelle Panasonic connaissait l’entente CPT dans sa totalité. Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il suffisait à la Commission d’énoncer implicitement, mais nécessairement, un des éléments essentiels de l’infraction dans la communication des griefs.

2.

Deuxième moyen: le Tribunal doit accorder à Panasonic et à MTPD la même réduction que celle qui serait accordée à Toshiba Corporation (ci-après «Toshiba») à l’issue d’un pourvoi que cette dernière viendrait à former en ce qui concerne la période pendant laquelle elle a été jugée solidairement et conjointement responsable avec Panasonic et MTPD. Dans l’arrêt Toshiba/Commission (T-104/13, EU:T:2015:610), le Tribunal a jugé que toute annulation ou réformation de la décision liée à l’imputation du comportement infractionnel de l’entreprise commune MTPD à Panasonic bénéficiait également à Toshiba. Panasonic soutient en conséquence que si Toshiba obtenait un arrêt de la Cour annulant l’arrêt du Tribunal dans la mesure où il n’a pas annulé la décision ou n’a pas annulé ou réduit l’amende en ce qui concerne la période pendant laquelle Toshiba a été jugée solidairement et conjointement responsable d’une infraction avec Panasonic et MTPD, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en n’accordant pas à Panasonic et à MTPD la même réduction que celle qui aurait dû être accordée à Toshiba.


25.1.2016   

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C 27/24


Pourvoi formé le 18 novembre 2015 par Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commission européenne

(Affaire C-615/15 P)

(2016/C 027/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd (représentants: M. Struys, avocat, L. Eskenazi, avocate, A. Fall, avocat, C. Erol, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le du 9 septembre 2015 dans l’affaire T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI Germany GmbH et Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commission européenne;

partant, annuler l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision de la Commission dans la mesure où ils concernent les requérantes et réduire les amendes applicables;

condamner la Commission européenne aux dépens exposés en première instance et à la suite du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les requérantes invoquent quatre moyens. Les deux premiers concernent l’entente CPT et les deux derniers, l’entente CDT.

Premier moyen: le Tribunal n’a pas rencontré le moyen de SDI selon lequel les ventes de produits ne faisant pas l’objet de l’entente auraient dû être exclues du calcul de l’amende relative à l’entente CPT. À supposer même que le raisonnement du Tribunal relatif à l’existence d’une infraction unique et continue constitue une motivation implicite du rejet du moyen de SDI (quod non), une telle motivation implicite viole les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (1) (ci-après les «lignes directrices sur les amendes»).

Deuxième moyen: en ce qui concerne la détermination de la date de fin de l’entente CPT, le Tribunal a rejeté sans motif valable le moyen de SDI pris de ce que la collusion exige la participation de deux entreprises au moins et il a en outre violé l’article 101 TFUE dans la mesure où l’arrêt a conclu que la participation de SDI à l’entente CPT est la seule à avoir duré jusqu’au 15 novembre 2006. En outre, le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement dans la mesure où il a refusé de réduire l’amende imposée à SDI.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en prenant en considération dans le calcul de l’amende relative à l’entente CDT les ventes de SDI à Samsung Electronics Corporation (ci-après «SEC»). Le Tribunal a appliqué de manière erronée la notion de ventes EEE au regard des lignes directrices sur les amendes dans la mesure où il n’a pas déterminé le lieu où s’exerce la concurrence.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’examen de l’application de la communication sur la coopération, qui a conduit à ne pas accorder à SDI une réduction de 50 % de l’amende en ce qui concerne l’entente CDT. Les conclusions du Tribunal en ce qui concerne l’entente CPT sont dénuées de pertinence juridique dans le cadre de l’entente CDT. En outre, le Tribunal a appliqué de manière erronée la communication sur la coopération et a confirmé à tort la conclusion de la Commission selon laquelle le fait que SDI ait omis de décrire, dans sa réponse à la communication des griefs, l’aspect de l’infraction consistant en un partage des marché pouvait, en lui-même, avoir une incidence sur l’appréciation de sa coopération pendant la procédure administrative.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


25.1.2016   

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C 27/25


Pourvoi formé le 19 novembre 2015 par Koninklijke Philips Electronics NV contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-92/13, Koninklijke Philips Electronics NV/Commission européenne

(Affaire C-622/15 P)

(2016/C 027/29)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Philips Electronics NV (représentants: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree, S. Molin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-92/13;

annuler en tout ou en partie l’article 1er, paragraphe 1, sous c), l’article 1er, paragraphe 2, sous f), l’article 2, paragraphe 1, sous c) et sous e), ainsi que l’article 2, paragraphe 2, sous c) et sous e), de la décision de la Commission, du 5 décembre 2012, dans l’affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur (ci-après la «décision»), dans la mesure où ils concernent KPNV; ou réduire les amendes infligées à KPNV à l’article 2, paragraphe 1, sous c) et sous e), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, sous c) et sous e), de la décision;

condamner la Commission aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque les principaux moyens et arguments suivants.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2 du règlement no 1/2003 (1) du Conseil, en jugeant que la Commission pouvait qualifier de ventes intragroupes les ventes de tubes à rayons cathodiques (ci-après les «CRT») réalisées par le groupe LPD au groupe Philips (et au groupe LGE) et en jugeant que la Commission était fondée à inclure dans le calcul de l’amende de KPNV la valeur des ventes directes EEE par l’intermédiaire de produits transformés (ci-après les «DSTP») en ce qui concernait les ventes en aval par des filiales de KPNV d’écrans d’ordinateur et de télévisions couleur incorporant des CRT fournis par le groupe LPD.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas violé les droits de défense de KPNV lorsqu’elle a choisi — même dans les circonstances de la présente affaire — de ne pas inclure le groupe LPD dans la procédure administrative et d’émettre à son égard une communication des griefs motivée par le fait que KPNV aurait un devoir général de prudence consistant à conserver trace en ses livres et archives de ce qui concerne les activités du groupe LPD, même dans le cas de la faillite de LPD.

Le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il a déformé le moyen soulevé par KPNV en ce qui concerne le traitement des DSTP, ne rencontrant dès lors pas l’un de ses principaux moyens à l’encontre de la décision. La requérante soutient en outre qu’elle a été privée de la protection du principe fondamental de l’égalité de traitement en ce que le Tribunal n’a pas reconnu que des normes différentes avaient été appliquées à différentes entreprises pour déterminer la base de calcul de l’amende. Ce traitement discriminatoire a eu pour conséquence que KPNV s’est vu infliger une amende nettement plus élevée.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/26


Pourvoi formé le 20 novembre 2015 par Toshiba Corp. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-104/13, Toshiba Corp./Commission européenne

(Affaire C-623/15 P)

(2016/C 027/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corp. (représentants: J. F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan, avocat, A. Kadri, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-104/13 dans la mesure où il a confirmé la conclusion de la Commission européenne selon laquelle Toshiba est conjointement et solidairement responsable du comportement de MTPD;

annuler la décision de la Commission européenne dans l’affaire COMP/39.437 Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur, en ce qu’elle a constaté que Toshiba avait violé l’article 101 TFUE et en ce qu’elle a déclaré Toshiba conjointement et solidairement responsable du comportement de MTPD;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique:

Le Tribunal a appliqué de manière erronée la notion d’entreprise en considérant à tort que certains éléments indiquaient que Toshiba était en mesure d’exercer une influence déterminante sur MTPD, ou avait effectivement exercé cette influence, et en concluant que l’ensemble de ces éléments suffisait à étayer la conclusion selon laquelle Toshiba avait exercé une telle influence sur MTPD.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/27


Pourvoi formé le 23 novembre 2015 par Schniga GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 10 septembre 2015 dans les affaires jointes T-91/14 et T–92/14, Schniga GmbH/Office communautaire des variétés végétales

(Affaire C-625/15 P)

(2016/C 027/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Schniga GmbH (représentants: G. Würtenberger, R. Kunze, avocats)

Autres parties à la procédure: Office communautaire des variétés végétales, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 10 septembre 2015 dans les affaires jointes T–91/14 et T–92/14;

condamner l’Office communautaire des variétés végétales et les parties intervenantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 7 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) et dans l’application des articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (2).

Le Tribunal a mal apprécié la compétence du Président de l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV») pour inclure des caractères additionnels lors de la procédure d’examen d’une variété candidate à la protection communautaire des obtentions végétales.

Le Tribunal a mal apprécié la nature juridique des protocoles et principes directeurs techniques applicables à l’examen technique d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, ce qui a entraîné une mauvaise appréciation du moment auquel le président de l’OCVV est habilité à décider qu’un nouveau caractère permettant d’établir la distinction de la nouvelle variété peut être pris en compte.

Le Tribunal a mal apprécié la conséquence de l’application des principes de sécurité juridique, de l’objectivité de l’OCVV et de l’égalité de traitement en ce qui concerne les décisions du président de l’OCVV relatives à l’examen d’une nouvelle variété.


(1)  JO L 227, p. 1.

(2)  JO L 121, p. 37.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/28


Pourvoi formé le 2 décembre 2015 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 dans l’affaire T-346/12, Hongrie/Commission européenne

(Affaire C-644/15)

(2016/C 027/32)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Hongrie (représentant: M. Z. Fehér, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-346/12;

statuer sur le fond conformément à la possibilité conférée par l’article 61 du statut de la Cour;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Pour le gouvernement hongrois, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que c’est à bon droit que la Commission, dans le cadre de la décision de remboursement communautaire partiel de l’aide financière nationale accordée, conformément à l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007/CE (1), aux organisations de producteurs de fruits et de légumes, a décidé de subordonner le montant du remboursement par l’Union aux montants d’aide notifiés.

Le gouvernement hongrois estime que la Commission, conformément à une interprétation conjointe des dispositions pertinentes des règlements no 1234/2007/CE et no 1580/2007/CE (2), n’était pas habilitée, dans le cadre de la décision de remboursement communautaire partiel de l’aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs de fruits et de légumes, à n’autoriser le remboursement qu’à concurrence des montants que le gouvernement hongrois, au moment de la demande d’autorisation d’octroi de l’aide nationale, avait communiqué en tant que montants estimés, prévisionnels ou théoriques.

Conformément à l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007/CE, l’autorisation que donne la Commission concerne l’octroi de l’aide et non la fixation par la Commission d’un plafond pour l’aide qui peut être octroyée. Ce plafond est clairement établi par le règlement no 1234/2007 lorsqu’il prévoit que l’aide nationale ne peut dépasser 80 % des contributions financières versées par les membres ou l’organisation de producteurs elle-même au fonds opérationnel. Les règles relatives au remboursement communautaire partiel de l’aide nationale ne permettent pas à la Commission, dans le cadre de l’autorisation de ce remboursement partiel, de fixer comme plafond du remboursement le montant que l’État membre, dans le cadre de la demande d’autorisation, a communiqué à la Commission, que ce soit comme montant total de l’aide ou comme montant d’aide à octroyer à chaque organisation de producteurs.

Le terme «montant» utilisé à l’article 94, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1580/2007, si l’on tient conjointement compte du plafond de l’aide, de 80 %, prévu à l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007, et de la limite des 25 %, relative à l’accroissement du fond opérationnel, qui figure à l’article 67 du règlement no 1580/2007, a pour objectif de permettre à la Commission, dans le cadre de la décision d’autorisation de calculer anticipativement le montant d’aide national susceptible d’être payé et ainsi l’ampleur du remboursement éventuel. La notification de ces montants n’a donc nécessairement pas pour objectif que les montants notifiés fassent l’objet d’une approbation mais que, conformément aux règles établies dans le règlement de base et dans le règlement de la Commission, cette dernière puisse clairement connaître l’ampleur de l’aide susceptible d’être versée.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1).


Tribunal

25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/30


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Cuallado Martorell/Commission

(Affaire T-506/12 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Concours général pour la constitution d’une liste de réserve de juristes linguistes en langue espagnole - Décision du jury confirmant l’échec à la dernière épreuve écrite et portant non-admission à l’épreuve orale - Article 90, paragraphe 2, du statut - Recevabilité du recours en première instance - Obligation de motivation - Refus de communiquer à la requérante les épreuves écrites corrigées - Accès aux documents»))

(2016/C 027/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Eva Cuallado Martorell (Valence, Espagne) (représentant: C. Pinto Cañón, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et G. Gattinara, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission (F-96/09, RecFP, EU:F:2012:129), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission (F-96/09, RecFP, EU:F:2012:129), est annulé en ce qu’il déclare le recours comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/30


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — HK Intertrade/Conseil

(Affaires jointes T-159/13 et T-372/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai de recours - Point de départ - Recevabilité - Droit d’être entendu - Obligation de notification - Obligation de motivation - Droits de la défense - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2016/C 027/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong-Kong, Chine) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington et D. Sellers, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)

Objet

Dans l’affaire T-159/13, demande d’annulation de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), et, dans l’affaire T-372/14, demande d’annulation de la décision du Conseil contenue dans la lettre du 14 mars 2014 visant à maintenir les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

HK Intertrade Co. Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 147 du 25.5.2013.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/31


Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2015 — Sarafraz/Conseil

(Affaire T-273/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran - Gels de fonds - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Base juridique - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Erreur d’appréciation - Ne bis in idem - Liberté d’expression - Liberté des médias - Liberté professionnelle - Libre circulation - Droit de propriété»))

(2016/C 027/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mohammad Sarafraz (Téhéran, Iran) (représentants: initialement T. Walter, puis J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. L. Iriarte Ángel, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: initialement G. Pulles, puis R. Marx, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle, premièrement, de la décision 2013/124/PESC du Conseil, du 11 mars 2013, modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 68, p. 57), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) no 206/2013 du Conseil, du 11 mars 2013, mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 68, p. 9), troisièmement, de la décision 2014/205/PESC du Conseil, du 10 avril 2014, modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 109, p. 25), quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) no 371/2014 du Conseil, du 10 avril 2014, mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 109, p. 9), cinquièmement, de la décision (PESC) 2015/555 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 92, p. 91), et, sixièmement, du règlement d’exécution (UE) 2015/548 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 92, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mohammad Sarafraz supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Stiftung Organisation Justice for Iran supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/32


Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2015 — Emadi/Conseil

(Affaire T-274/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran - Gels de fonds - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Base juridique - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Erreur d’appréciation - Ne bis in idem - Liberté d’expression - Liberté des médias - Liberté professionnelle - Libre circulation - Droit de propriété»))

(2016/C 027/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hamid Reza Emadi (Téhéran, Iran) (représentants: initialement T. Walter, puis J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. L. Iriarte Ángel, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: initialement G. Pulles, puis R. Marx, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle, premièrement, de la décision 2013/124/PESC du Conseil, du 11 mars 2013, modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 68, p. 57), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) no 206/2013 du Conseil, du 11 mars 2013, mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 68, p. 9), troisièmement, de la décision 2014/205/PESC du Conseil, du 10 avril 2014, modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 109, p. 25), quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) no 371/2014 du Conseil, du 10 avril 2014, mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 109, p. 9), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Hamid Reza Emadi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Stiftung Organisation Justice for Iran supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/33


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — CN/Parlement

(Affaire T-343/13) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Pétition adressée au Parlement - Diffusion sur le site Internet du Parlement de certaines données à caractère personnel - Absence de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»))

(2016/C 027/37)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: CN (Brumath, France) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et S. Seyr, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: initialement A. Buchta et V. Pozzato, puis A. Buchta, M. Pérez Asinari, F. Polverino, M. Guglielmetti et U. Kallenberger, agents)

Objet

Demande en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de la diffusion sur le site Internet du Parlement de certaines données à caractère personnel le concernant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CN supportera les dépens du Parlement européen ainsi que ses propres dépens.

3)

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 245 du 24.8.2013.


25.1.2016   

FR

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C 27/33


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Pologne/Commission

(Affaire T-367/13) (1)

([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Développement rural - Dépenses effectuées par la Pologne - Article 33 ter du règlement (CE) no 1257/1999 - Article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 - Article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 - Correction financière mixte - Obligation de motivation»])

(2016/C 027/38)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et K. Straś, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et A. Szmytkowska, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 123, p. 11), pour autant que la Commission y applique, aux dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, les corrections de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 260 du 7.9.2013.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/34


Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE)

(Affaire T-414/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale KENZO ESTATE - Marque communautaire verbale antérieure KENZO - Motif relatif de refus - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentants: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken et M. Ring, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: M. Rajh et P. Bullock, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Kenzo (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 mai 2013 (affaire R 333/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. K. Tsujimoto.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/35


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Giant (China)/Conseil

(Affaire T-425/13) (1)

([«Dumping - Importations de bicyclettes originaires de Chine - Réexamen intermédiaire - Article 9, paragraphe 5, et article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 - Traitement individuel - Défaut de coopération - Informations nécessaires - Données disponibles - Sociétés liées - Contournement»])

(2016/C 027/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giant (China) Co. Ltd (Kunshan, Chine) (représentant: P. De Baere, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assisté de B. O’Connor, solicitor, et S. Gubel, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, agents) et European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153, p. 17).

Dispositif

1)

Le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, est annulé pour autant qu’il concerne Giant (China) Co. Ltd.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de Giant (China) ainsi que ses propres dépens.

3)

La Commission européenne et European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/35


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Espagne/Commission

(Affaire T-461/13) (1)

([«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’entreprise - Activité économique - Avantage - Service d’intérêt économique général - Distorsion de concurrence - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Devoir de diligence - Délai raisonnable - Sécurité juridique - Égalité de traitement - Proportionnalité - Subsidiarité - Droit à l’information»])

(2016/C 027/41)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO L 217, p. 52).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne supportera les dépens afférents à la procédure principale et à la procédure de référé.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/36


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission

(Affaire T-462/13) (1)

([«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Avantage - Service d’intérêt économique général - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Aides nouvelles»])

(2016/C 027/42)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) et Itelazpi, SA (Zamudio, Espagne) (représentants: initialement N. Ruiz García, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et M. Muñoz de Juan, puis J. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: SES Astra (Betzdorf, Luxembourg) (représentants: F. González Díaz, F. Salerno et V. Romero Algarra, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO L 217, p. 52).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) et Itelazpi, SA supporteront, outre leurs propres dépens, ceux afférents à la procédure principale exposés par la Commission européenne et par SES Astra.

3)

La Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi supporteront les dépens afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/37


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission

(Affaires jointes T-463/13 et T-464/13) (1)

([«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’entreprise - Activité économique - Avantage - Service d’intérêt économique général - Caractère sélectif - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Obligation de motivation»])

(2016/C 027/43)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma de Galicia (Espagne) (représentants: M. Lorenzo Outón et P. Egerique Mosquera, avocats) (affaire T-463/13); et Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne) (représentants: F. García Martínez et B. Pérez Conde, avocats) (affaire T-464/13)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: SES Astra (Betzdorf, Luxembourg) (représentants: F. González Díaz et F. Salerno, ainsi que dans l’affaire T-463/13, V. Romero Algarra, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO L 217, p. 52).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La Comunidad Autónoma de Galicia (Espagne) et Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par SES Astra.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/38


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission

(Affaire T-465/13) (1)

([«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Avantage - Service d’intérêt économique général - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Aides nouvelles»])

(2016/C 027/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma de Cataluña (Espagne) et Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (Hospitalet de Llobregat, Espagne) (représentants: initialement J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, M. Muñoz de Juan et M. Reverter Baquer, puis J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, M. Reverter Baquer et A. Lamadrid de Pablo, et enfin J. Buendía Sierra, M. Reverter Baquer et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: SES Astra (Betzdorf, Luxembourg) (représentants: F. González Díaz, F. Salerno, V. Romero Algarra, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO L 217, p. 52).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Comunidad Autónoma de Cataluña (Espagne) et le Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par SES Astra.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/38


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Navarra de Servicios y Tecnologías/Commission

(Affaire T-487/13) (1)

([«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Ressources d’État - Activité économique - Avantage - Affectation des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence - Service d’intérêt économique général - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Détournement de pouvoir»])

(2016/C 027/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Navarra de Servicios y Tecnologías, SA (Pampelune, Espagne) (représentant: A. Andérez González, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: SES Astra (Betzdorf, Luxembourg) (représentants: F. González Díaz, F. Salerno et V. Romero Algarra, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO L 217, p. 52).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Navarra de Servicios y Tecnologías, SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par SES Astra.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/39


Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE)

(Affaire T-522/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale KENZO ESTATE - Marque communautaire verbale antérieure KENZO - Motif relatif de refus - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 - Production tardive de documents - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Refus partiel d’enregistrement»])

(2016/C 027/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentants: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken et M. Ring, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Kenzo (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. K. Tsujimoto.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/40


Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Kenzo/OHMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Affaire T-528/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale KENZO ESTATE - Marque communautaire verbale antérieure KENZO - Motif relatif de refus - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 - Rejet partiel de l’opposition»])

(2016/C 027/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentants: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken et M. Ring, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. K. Tsujimoto.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2) est annulée, en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits des classes 29 à 31 couverts par l’enregistrement international demandé.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens exposés par Kenzo dans le cadre de la présente instance.

3)

L’OHMI et M. Kenzo Tsujimoto supporteront leurs propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

4)

M. K. Tsujimoto supportera ses dépens et la moitié des dépens supportés par Kenzo aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/41


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Abertis Telecom et Retevisión I/Commission

(Affaire T-541/13) (1)

([«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Avantage - Service d’intérêt économique général - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Aides nouvelles - Obligation de motivation»])

(2016/C 027/48)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Abertis Telecom, SA (Barcelone, Espagne) et Retevisión I, SA (Barcelone) (représentants: initialement L. Cases Pallarès, J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan et M. Reverter Baquer, puis L. Cases Pallarès, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et M. Reverter Baquer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: SES Astra (Betzdorf, Luxembourg) (représentants: F. González Díaz, F. Salerno et V. Romero Algarra, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO L 217, p. 52).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Abertis Telecom, SA et Retevisión I, SA supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par SES Astra.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/41


Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune Fusion for Energy

(Affaire T-553/13) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Fourniture de services de technologies de l’information, de conseil, de développement de logiciels, d’Internet et d’appui - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution des marchés à d’autres soumissionnaires - Responsabilité non contractuelle»))

(2016/C 027/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: D. Mabger et I. Ampazis, avocats)

Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (représentants: initialement H. Jahreiss, R. Hanak, A. Verpont, I. Costin et A. Nagy, puis R. Hanak, A. Verpont, I. Costin et A. Nagy, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 7 août 2013 prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres F4E-ADM-0464 concernant des services de technologies de l’information, de conseil, de développement de logiciels, d’Internet et d’appui (JO 2012/S 213 — 352451), rejetant l’offre soumise par European Dynamics Luxembourg SA et attribuant les marchés à d’autres soumissionnaires, et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/42


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Demp/OHMI (TURBO DRILL)

(Affaire T-50/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale TURBO DRILL - Motif de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Demp BV (Vianen, Pays-Bas) (représentant: C. Gehweiler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2013 (affaire R 1254/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TURBO DRILL comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Demp BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 15.3.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/43


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — TrekStor/OHMI — Scanlab (iDrive)

(Affaire T-105/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale iDrive - Marque allemande verbale antérieure IDRIVE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Hong-Kong, Chine) (représentants: M. Alber et O. Spieker, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Scanlab AG (Puchheim, Allemagne) (représentants: P. Rath, W. Festl-Wietek, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2013 (affaire R 2330/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Scanlab AG et TrekStor Ltd.

Dispositif

1)

La demande de suspension de la procédure déposée par TrekStor Ltd est rejetée.

2)

Le recours est rejeté.

3)

TrekStor est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/43


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Sesma Merino/OHMI

(Affaire T-127/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évaluation - Objectifs 2011-2012 - Acte faisant grief - Recevabilité»))

(2016/C 027/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Saba et D. Botis, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 décembre 2013, Sesma Merino/OHMI (F-125/12, RecFP, EU:F:2013:192), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Alvaro Sesma Merino est condamné aux dépens.


(1)  JO C 184 du 16.6.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/44


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Nürburgring/OHMI — Biedermann (Nordschleife)

(Affaire T-181/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Nordschleife - Marque nationale verbale antérieure Management by Nordschleife - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Nürburgring GmbH (Nürburg, Allemagne) (représentants: M. Viefhues et C. Giersdorf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lutz Biedermann (Villingen-Schwenningen, Allemagne) (représentants: A. Jacob et M. Ziliox, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 janvier 2014 (affaire R 163/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Lutz Biedermann et Nürburgring GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nürburgring GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 151 du 19.5.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/44


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Bionecs/OHMI — Fidia farmaceutici (BIONECS)

(Affaire T-262/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BIONECS - Marque internationale verbale antérieure BIONECT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bionecs GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Knitter, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie) (représentant: R. Kunz-Hallstein, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 février 2014 (affaire R 1179/2013/1), relative à une procédure d’opposition entre Fidia Farmaceutici SpA et Bionecs GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bionecs GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 235 du 21.7.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/45


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI — Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc)

(Affaire T-327/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative représentant un motif vichy rouge et blanc - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Compagnie des fromages & Richesmonts (Puteaux, France) (représentants: T. Mollet-Viéville et T. Cuche, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement V. Melgar, puis J. Crespo Carillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Grupo Lactalis Iberia SA (Madrid, Espagne) (représentant: D. Masson, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2014 (affaire R 1295/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Grupo Lactalis Iberia SA et la Compagnie des fromages & Richesmonts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Compagnie des fromages & Richesmonts est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 235 du 21.7.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/46


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — NICO/Conseil

(Affaire T-371/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2016/C 027/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta et N. Pilkington, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Rodios, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Conseil contenue dans la lettre du 14 mars 2014 par laquelle le nom de la requérante a été maintenu sur les listes des personnes et des entités soumises à des mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012 (JO L 282, p. 58), et à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012 (JO L 282, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/46


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Établissement Amra/OHMI (KJ KANGOO JUMPS XR)

(Affaire T-390/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire KJ Kangoo Jumps XR - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (représentant: S. Rizzo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 mars 2014 (affaire R 1511/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe «de position tridimensionnel» KJ Kangoo Jumps XR comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Établissement Amra est condamné aux dépens.


(1)  JO C 315 du 15.9.2014.


25.1.2016   

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C 27/47


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Junited Autoglas Deutschland/OHMI — United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

(Affaire T-404/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale UNITED VEHICLEs - Marque communautaire verbale antérieure Junited - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: United Vehicles GmbH (Munich, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 avril 2014 (affaire R 859/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG et United Vehicles GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 292 du 1.9.2014.


25.1.2016   

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C 27/48


Arrêt du Tribunal du 8 décembre 2015 — Compagnie générale des établissements Michelin/OHMI — Continental Reifen Deutschland (XKING)

(Affaire T-525/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative XKING - Marque nationale figurative antérieure X - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Compagnie générale des établissements Michelin (Clermont-Ferrand, France) (représentants: initialement L. Carlini, puis E. Carrillo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannovre, Allemagne) (représentants: S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes et J. Schumacher, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 mai 2014 (affaire R 1522/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre la Compagnie générale des établissements Michelin et Continental Reifen Deutschland GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 mai 2014 (affaire R 1522/2013-4) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Compagnie générale des établissements Michelin.

3)

Continental Reifen Deutschland GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/48


Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Information Resources/OHMI (Growth Delivered)

(Affaire T-528/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Growth Delivered - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Information Resources, Inc. (Chicago, Illinois, États-Unis) (représentant: C. Schulte, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 mai 2014 (affaire R 1777/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Growth Delivered comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Information Resources, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


25.1.2016   

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C 27/49


Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — adp Gauselmann/OHMI (Multi Win)

(Affaire T-529/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Multi Win - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (Lübbecke, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Pohlmann et S. Hanne, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2014 (affaire R 1326/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Multi Win comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

adp Gauselmann GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


25.1.2016   

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C 27/50


Arrêt du Tribunal du 8 décembre 2015 — Giand/OHMI — Flamagas (FLAMINAIRE)

(Affaire T-583/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale FLAMINAIRE - Marques nationales et internationale verbales antérieures FLAMINAIRE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Ne bis in idem»])

(2016/C 027/62)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Giand Srl (Rimini, Italie) (représentant: F. Caricato, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Flamagas, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: G. Hinarejos Mulliez, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2014 (affaire R 2117/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Flamagas, SA et Giand Srl.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Giand Srl est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Flamagas, SA aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


25.1.2016   

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C 27/50


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (FORTIFY)

(Affaire T-628/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale FORTIFY - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Texas, États-Unis) (représentants: T. Raab et H. Lauf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juin 2014 (affaire R 249/2014-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FORTIFY comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hewlett Packard Development Company LP supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/51


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Infusion Brands/OHMI (DUALSAW)

(Affaire T-647/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative DUALSAW - Motifs absolus de refus - Refus partiel d’enregistrement - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Infusion Brands, Inc. (Myerlake Circle Clearwater, Floride, États-Unis) (représentant: K. Piepenbrink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement V. Melgar, puis H. O’Neill et M. Rajh, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er juillet 2014 (affaire R 397/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif DUALSAW comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Infusion Brands, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 380 du 27.10.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/52


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Infusion Brands/OHMI (DUALTOOLS)

(Affaire T-648/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative DUALTOOLS - Motifs absolus de refus - Refus partiel d’enregistrement - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Infusion Brands, Inc. (Myerlake Circle Clearwater, Floride, États-Unis) (représentant: K. Piepenbrink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement V. Melgar, puis H. O’Neill et M. Rajh, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er juillet 2014 (affaire R 398/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif DUALTOOLS comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Infusion Brands, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 380 du 27.10.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/52


Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015 — Morgan/OHMI

(Affaire T-683/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation 2010/2011 - Dénaturation - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2016/C 027/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rhys Morgan (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement M. Paolacci et A. Lukošiūtė, puis A. Lukošiūtė, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 juillet 2014, Morgan/OHMI (F-26/13, RecFP, EU:F:2014:180), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Rhys Morgan supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/53


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2015 — Omega International/OHMI (Représentation d’un cercle et d’un rectangle blancs dans un rectangle noir)

(Affaire T-695/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un cercle et un rectangle blancs dans un rectangle noir - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Omega International GmbH (Bad Oldesloe, Allemagne) (représentant: J. P. Becker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 18 juillet 2014 (affaire R 1037/2014-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cercle et un rectangle blancs dans un rectangle noir comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Omega International GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/53


Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2015 — Hong Kong Group/OHMI — WE Brand (W E)

(Affaire T-718/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative W E - Marque communautaire verbale antérieure WE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hong Kong Group Oy (Vantaa, Finlande) (représentant: J.-H. Spåre, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: WE Brand Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: R. van Oerle et E. de Groot, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 août 2014 (affaire R 2305/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre WE Brand Sàrl et Hong Kong Group Oy.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 août 2014 (affaire R 2305/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre WE Brand Sàrl et Hong Kong Group Oy, et la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 30 septembre 2013 sont annulées.

2)

L’opposition est rejetée.

3)

L’OHMI et WE Brand supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Hong Kong Group, y compris les frais indispensables exposés par Hong Kong Group aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/54


Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2015 — K-Swiss/OHMI (Représentation de bandes parallèles sur une chaussure)

(Affaire T-3/15) (1)

([«Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative représentant des bandes parallèles sur une chaussure - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 027/69)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: K-Swiss, Inc. (Westlake Village, Californie, États-Unis) (représentants: R. Niebel et M. Hecht, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement P. Geroulakos, puis D. Gája, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2014 (affaire R 1093/2014-2), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne d’une marque figurative représentant des bandes parallèles sur une chaussure.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

K-Swiss Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/55


Ordonnance du Tribunal du 13 novembre 2015 — Švyturys-Utenos Alus/OHMI — Nordbrand Nordhausen (KISS)

(Affaire T-360/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 027/70)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Švyturys-Utenos Alus UAB (Utena, Lituanie) (représentants: R. Žabolienė et I. Lukauskienė, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Rajh, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Allemagne) (représentant: C. Düchs, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 mars 2014 (affaire R 1302/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Nordbrand Nordhausen GmbH et Švyturys-Utenos Alus UAB.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Švyturys-Utenos Alus UAB et Nordbrand Nordhausen GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/55


Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-636/14) (1)

((«Régime linguistique - Avis de vacance pour un poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union - Exigences linguistiques figurant sur le module de présentation en ligne des candidatures - Prétendue divergence avec l’avis de vacance d’emploi publié au Journal officiel - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2016/C 027/71)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, V. Čepaitė et R. Krasuckaitė, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’avis de vacance COM/2014/10356 pour un poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO 2014, C 185 A, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Lituanie supportera ses propres dépens afférents à son intervention.


(1)  JO C 388 du 3.11.2014.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/56


Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Beul/Parlement et Conseil

(Affaire T-640/14) (1)

([«Recours en annulation - Fonctionnement des marchés financiers - Règlement (UE) no 537/2014 - Acte législatif - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»])

(2016/C 027/72)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Carsten René Beul (Neuwied, Allemagne) (représentans: initialement K.-G. Stümper, puis H.-M. Pott et T. Eckhold, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentant: P. Schonard et D. Warin, agents), et Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Wiemann et N. Rouam, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158, p. 77).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission européenne.

3)

M. Carsten René Beul supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne.

4)

La Commission et le Parlement supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/57


Ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2015 — Milchindustrie-Verband et Deutscher Raiffeisenverband/Commission

(Affaire T-670/14) (1)

((«Recours en annulation - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 - Association - Défaut d’affectation directe des membres - Irrecevabilité»))

(2016/C 027/73)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Milchindustrie-Verband eV (Berlin, Allemagne) et Deutscher Raiffeisenverband eV (Berlin) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la communication de la Commission du 28 juin 2014 intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020» (JO C 200, p. 1), pour autant que le secteur de l’exploitation de laiteries et de la fabrication de fromage (NACE 10.51) n’est pas cité dans l’annexe 3 de cette communication.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Milchindustrie Verband eV et Deutscher Raiffeisenverband eV sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/57


Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2015 — Delta Group agroalimentare/Commission

(Affaire T-163/15) (1)

((«Recours en annulation - Marché italien de la viande de volaille - Mesures de soutien exceptionnelles destinées à résoudre des problèmes spécifiques concernant le secteur de la viande de volaille en Italie - Restitutions à l’exportation de la viande de volaille à destination de certains pays africains - Rejet de la demande de mesures exceptionnelles introduite par la requérante - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

(2016/C 027/74)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italie) (représentant: V. Migliorini, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Schima et D. Nardi, agents)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission du 9 février 2015 [Réf. Ares (2015) 528512], envoyée en réponse à la demande de la requérante visant à l’adoption de mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de volaille, sur la base de l’article 219, paragraphe 1, ou de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Delta Group agroalimentare Srl supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/58


Recours introduit le 25 septembre 2015 — Iran Insurance Company/Conseil

(Affaire T-558/15)

(2016/C 027/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iran Insurance Company (Téhéran, Iran) (représentant: Me D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner le Conseil de l’Union européenne à payer une indemnisation à la requérante pour le dommage matériel et moral qu’elle a subi du fait des mesures restrictives que le Conseil lui a infligées illégalement au titre des actes illégaux du Conseil qui suivent: i) la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1); ii) le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 (2); iii) la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (3); iv) le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (4); v) le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (5);

accorder à la requérante des dommages et intérêts, couvrant tant le dommage moral que le dommage matériel que la requérante a subis du fait des actes illégaux du Conseil, d’un montant total de: i) 84 767,66 livres sterling, plus; ii) 4 774 187,07 euros, plus; iii) 1 532 688,00 dollars, plus; iv) tout autre montant pouvant être établi au cours de la procédure;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante fait valoir les arguments suivants:

1.

Elle expose que, en vertu de l’article 340 TFUE, la victime d’un dommage causé par une institution de l’Union européenne peut en demander l’indemnisation à cette institution. La jurisprudence a précisé les conditions qu’une telle demande de dommages et intérêts doit réunir; l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, Rec, EU:T:2014:986) les récapitule comme suit: a) l’illégalité du comportement de l’institution; b) la réalité du dommage; et c) l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

2.

La requérante déclare que les conditions précitées sont toutes les trois remplies dans son cas: le Conseil a commis une «violation caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence», comme le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 6 septembre 2013, Iran Insurance/Conseil (T-12/11, EU:T:2013:401); la requérante a subi un dommage moral et matériel considérable; et ce dommage est la conséquence directe des sanctions illégales.

3.

La requérante indique aussi que, tels que détaillés dans les développements qui figurent dans la requête, le dommage moral qu’elle a subi est évalué à un montant de 1 000 000,00 euros et le dommage matériel, qui a fait l’objet d’une évaluation par des auditeurs indépendants, s’élève à un montant de 84 767,66 livres sterling plus 3 774 187,07 euros plus 1 532 688,00 dollars, sans préjudice de tout montant supplémentaire pouvant être établi au cours de la procédure. Par conséquent, la demande d’indemnisation de la requérante s’élève à un montant total de 84 767,66 livres sterling plus 4 774 187,07 euros plus 1 532 697,01 dollars plus tout autre montant pouvant être établi au cours de la procédure.


(1)  JO L 281, p. 81.

(2)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, JO L 281, p. 1.

(3)  JO L 319, p. 71.

(4)  JO L 319, p. 11.

(5)  JO L 88, p. 1.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/59


Recours introduit le 25 septembre 2015 — Post Bank Iran/Conseil

(Affaire T-559/15)

(2016/C 027/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Post Bank Iran (Téhéran, Iran) (représentant: Me D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner le Conseil de l’Union européenne à payer une indemnisation à la requérante pour le dommage matériel et moral qu’elle a subi du fait des mesures restrictives que le Conseil lui a infligées illégalement au titre des actes illégaux du Conseil qui suivent: i) la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1); ii) le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 (2); iii) la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (3); iv) le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (4); v) le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (5);

accorder à la requérante des dommages et intérêts d’un montant total de 203 695 040 euros couvrant, à la fois, le dommage moral et le dommage matériel qu’elle a subis du fait des actes illégaux du Conseil;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante fait valoir les arguments suivants:

1.

Elle expose que, en vertu de l’article 340 TFUE, la victime d’un dommage causé par une institution de l’Union européenne peut en demander l’indemnisation à cette institution. La jurisprudence a précisé les conditions qu’une telle demande de dommages et intérêts doit réunir; l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, Rec, EU:T:2014:986) les récapitule comme suit: a) l’illégalité du comportement de l’institution; b) la réalité du dommage; et c) l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

2.

La requérante déclare que les conditions précitées sont toutes les trois remplies dans son cas: le Conseil a commis une «violation caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence», comme le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 6 septembre 2013, Post Bank Iran/Conseil (T-13/11, EU:T:2013:402); la requérante a subi un dommage moral et matériel considérable; et ce dommage est la conséquence directe des sanctions illégales.

3.

La requérante indique aussi que, tels que détaillés dans les développements qui figurent dans la requête, le dommage moral qu’elle a subi est évalué à un montant de 1 000 000,00 euros et le dommage matériel, qui a fait l’objet d’une évaluation par des auditeurs indépendants, s’élève à un montant de 202 695 040 euros.


(1)  JO L 281, p. 81.

(2)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, JO L 281, p. 1.

(3)  JO L 319, p. 71.

(4)  JO L 319, p. 11.

(5)  JO L 88, p. 1.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/60


Recours introduit le 9 octobre 2015 — GABO:mi/Commission

(Affaire T-588/15)

(2016/C 027/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentants: M. Ahlhaus et C. Mayer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions attaquées; et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque les décisions de la Commission, contenues dans un courriel du 29 juillet 2015 et dans les courriers du 19 août 2015 [Ref. Ares(2015)3466903] et du 28 août 2015 [Ref. Ares(2015)3557576], de suspension de tout paiement à la requérante lié aux subventions au titre du 7ème programme-cadre (7ème PC) gérées par la direction E de la défenderesse, c’est-à-dire la convention de subvention du 7ème PC no 602299 concernant le projet EU-CERT-ICD, la convention de subvention du 7ème PC no 260777 concernant le projet HIP-Trial et la direction F, c’est-à-dire la convention de subvention du 7ème PC no 312117 concernant le projet BIOFECTOR.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne relèvent pas des dispositions du point II.5, paragraphe 3, sous d), de l’annexe II de la convention de subvention du 7ème PC.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne remplissent pas les exigences formelles et procédurales applicables et sont entachées d’une violation des principes de bonne gouvernance.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la véritable intention de la défenderesse est d’appliquer une compensation illégale et non d’imposer des mesures de précaution.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les décisions attaquées se fondent sur des décisions de la défenderesse illégales et prises discrétionnairement.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité en raison de violations du principe de proportionnalité.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/61


Recours introduit le 12 octobre 2015 — Eurorail/Commission et INEA

(Affaire T-589/15)

(2016/C 027/78)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eurorail NV (Aalst, Belgique) (représentants: MMes J. Derenne, N. Pourbaix et M. Domecq, avocats)

Parties défenderesses: Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater en application de l’article 272 TFUE que la décision de l’INEA du 17 juillet 2015 de résilier la convention de subvention (1) et ordonnant la restitution d’une partie des avances versées à la requérante est illicite et inapplicable et que le montant final de l’avance due à la requérante doit être fixé à 951 813 EUR;

subsidiairement, la partie requérante affirme que la Commission et l’INEA doivent être déclarés contractuellement tenus de la perte qui lui a été causée en raison de la décision et ordonner la restitution de 581 770 EUR (somme majorée des intérêts);

subsidiairement, ordonner à l’INEA/la Commission de retirer la décision;

condamner l’INEA/la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’INEA et la Commission ont méconnu leurs obligations en vertu de la convention de subvention. En conséquence, la partie requérante affirme que c’est à tort la convention de subvention a été résiliée et qu’il a été demandé la restitution d’une partie des subventions qui lui ont été versées.

2.

Deuxième moyen tiré de ce l’INEA et la Commission ont violé le principe de l’exécution de bonne foi des obligations contractuelles.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’INEA et la Commission ont méconnu les attentes légitimes de la partie requérante.


(1)  Convention de subvention MPO/09/058/SI1.5555667 «RAIL2» (Programme Marco Polo II, procédure de sélection 2009).


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/62


Recours introduit le 19 octobre 2015 — Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. et Giesen/Commission

(Affaire T-595/15)

(2016/C 027/79)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. (Much, Allemagne) et Horst Giesen (Much) (représentant: Me P. Brockmann)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision de ne pas agir de la Commission du 17 août 2015, signifiée le 24 août suivant,

s’agissant de la création du droit européen des associations, sous forme de sa proposition de loi qui n’est plus publiée ou d’une variante modifiée dans le cadre autorisé, qui assimile des activités transfrontalières ayant des objectifs moraux aux associations à but lucratif, à titre subsidiaire

s’agissant de l’harmonisation du droit national en matière de réunion et d’association concernant des activités transfrontalières ayant des objectifs moraux et

de confier ainsi à la Commission la mise en place d’une situation légale au sens de l’article 266 TFUE, en s’abstenant d’autres dégradations au sens des conclusions 1 et 2 susceptibles d’empêcher ou de rendre plus difficile la mise en place de cette situation et

de condamner la Commission et d’éventuelles parties intervenantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes critiquent l’absence de création d’un droit européen des associations, l’absence d’abolition de la discrimination existante et de l’atteinte à la liberté collective et individuelle d’association.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens:

1.

premier moyen, tiré de la violation de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), des principes généraux du droit visés à l’article 6, paragraphe 3, TUE et de l’article 20 de la charte internationale des droits de l’homme des Nations Unies

2.

deuxième moyen, tiré de la violation du droit à l’égalité devant la loi (article 20 de la charte et article 14 de la CEDH) au détriment des valeurs morales et des associations morales

3.

troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 41 de la charte

4.

quatrième moyen, tiré de la restriction de la portée des droits à la liberté par omission, interprétation abusive, conformément aux articles 52 et 54 de la charte.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/63


Recours introduit le 23 octobre 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a/Commission

(Affaire T-605/15)

(2016/C 027/80)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Allemagne), Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn, Allemagne), BGH Edelstahl Freital GmbH (Freital, Allemagne), BGH Edelstahl Lippendorf GmbH (Lippendorf, Allemagne), BGH Edelstahl Siegen GmbH (Siegen, Allemagne), Buderus Edelstahl GmbH (Wetzlar, Allemagne), ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (Riesa, Allemagne), Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edelstähle (Witten, Allemagne), Outokumpu Nirosta GmbH (Krefeld, Allemagne), Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne), Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen, Allemagne), Drahtwerk St. Ingbert GmbH (St. Ingbert, Allemagne), Ilsenburger Grobblech GmbH (Ilsenburg, Allemagne), ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Allemagne), ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH (Hagen, Allemagne), ThyssenKrupp Gerlach GmbH (Homburg, Allemagne), ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Andernach, Allemagne) und Emscher Aufbereitung GmbH (Mühlheim an der Ruhr, Allemagne) (représentant: H. Janssen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision (UE) 2015/1585 de la Commission du 25 novembre 2014 relative au régime d’aides SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) appliqué par l’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie (notifiée sous le numéro C(2014) 8786). (1)

A l’appui de leur recours, les requérantes invoquent quatre moyens qui pour l’essentiel sont identiques ou similaires à ceux avancés dans l’affaires T-319/15, Deutsche Edelstahlwerke/Commission. (2)


(1)  JO L 250, p. 122.

(2)  JO C 302, p. 60.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/63


Recours introduit le 29 octobre 2015 — Repsol/OHMI — Basic (BASIC)

(Affaire T-609/15)

(2016/C 027/81)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Repsol, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Devaureix, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI»)

Autre partie devant la chambre de recours: Basic AG Lebensmittelhandel (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «BASIC» — Marque communautaire no 5 648 159

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: la décision rendue le 11 août 2015 par la première chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 2384/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables sa requête ainsi que toutes les annexes et les copies y afférentes;

déclarer recevables tous les éléments de preuve joints à la requête;

annuler la décision attaquée;

condamner la partie requérante aux dépens.

Moyens invoqués

La chambre de recours n’a pas correctement apprécié les preuves produites par Basic AG en ce qui concerne son usage sérieux des enseignes «Basic AG» et «Basic», utilisées dans la vie des affaires en Allemagne;

la décision attaquée est fondée à tort sur le dispositif combiné de l’article 8, paragraphe 4 et de l’article 53, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009, dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion entre les marques figuratives «basic». Le terme «basic» est dépourvu de caractère distinctif;

la protection exceptionnelle que le droit allemand des marques accorde aux dénominations commerciales non enregistrées doit être interprétée de manière restrictive, en vertu du traité de Rome du 23 mars 1957 et de la jurisprudence de l’Union.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/64


Recours introduit le 26 octobre 2015 — British Aggregates/Commission

(Affaire T-610/15)

(2016/C 027/82)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: British Aggregates Association (Lanark, Royaume-Uni) (représentants: L. Van den Hende, avocat [lawyer], et A. White, avocat [solicitor])

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 27 mars 2015 C(2015) 2141 final dans l’affaire SA.34775 (2013/C) (ex 2012/NN) — Taxe sur les granulats; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen: la Commission a commis trois erreurs d’appréciation en décidant que huit exemptions de la taxe sur les granulats (aggregates levy, ci-après «AGL») en vertu de la Finance Act 2001 (loi des finances pour l’année 2001) n’aboutissent pas à une sélectivité et ne constituent donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et en déterminant le principe de taxation normale et l’objectif de l’AGL pour les besoins de l’application du critère de sélectivité.

2.

Deuxième moyen: la Commission a omis de procéder à un examen effectivement diligent et impartial de la question de savoir si les huit exemptions en cause aboutissent à une sélectivité et constituent donc une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

3.

Troisième moyen: la Commission a omis de motiver la décision attaquée comme l’exige l’article 296 TFUE, compte tenu du caractère contradictoire, au vu de la décision attaquée, de l’application que la Commission a faite du principe de taxation normale et de l’objectif de l’AGL lorsqu’elle a expliqué pourquoi les huit exemptions en cause n’aboutissent pas à une sélectivité.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/65


Recours introduit le 2 novembre 2015 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission

(Affaire T-611/15)

(2016/C 027/83)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Allemagne) (représentants: Mes E. Wagner et H. Hoffmeyer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par la Commission le 3 septembre 2015 dans le cadre de la procédure 2015/4023, refusant à la partie requérante l’accès à la version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD ainsi qu’à la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure, à titre subsidiaire annuler la décision du 3 septembre 2015 dans la mesure où la Commission a refusé à la partie requérante l’accès à la partie de la version non-confidentielle de la décision du 4 décembre 2013 ou de cette table des matières dont les entreprises visées par ladite décision n’ont pas ou n’ont plus fait valoir le caractère confidentiel,

à titre subsidiaire, pour le cas où la décision prise par la Commission le 3 septembre 2015 dans le cadre de la procédure 2015/4023, refusant à la partie requérante l’accès à la version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD ainsi qu’à la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure, ne serait pas annulée pour la raison que et dans la mesure où il n’existe pas de version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD ni/ou de version non confidentielle de la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure, constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’établir une version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD et/ou une version non confidentielle de la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure et de la communiquer à la partie requérante,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.

Premier moyen: violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ainsi que du droit fondamental à une bonne administration et à une motivation, résultant du défaut de motivation de la décision attaquée

2.

Deuxième moyen: violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ainsi que du droit à être informé des possibilités de recours, résultant du défaut d’information sur les possibilités de recours

3.

Troisième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (1)

4.

Quatrième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001

5.

Cinquième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001

6.

Sixième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001

7.

Septième moyen: violation du droit fondamental d’accès aux documents

8.

Huitième moyen: violation du droit fondamental d’accès aux documents ainsi que du principe de proportionnalité, résultant ce qu’il n’a pas été accordé un accès à tout le moins partiel aux dossiers auxquels un accès avait été demandé

9.

Neuvième moyen: violation de l’article 101 TFUE en fermant en pratique la possibilité à la partie requérante de vérifier si elle peut prétendre à une indemnisation pour violation du droit de la concurrence et d’introduire le cas échéant une action à cette fin

10.

Dixième moyen, invoqué à titre subsidiaire: violation du droit de la partie requérante à ce que soit établie une version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD ainsi que de la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure [règlement (CE) no 1049/2001 et article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (2)].

À cet égard, la partie requérante fait valoir que les conditions pour que jouent les dérogations prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001, susceptibles de justifier que les documents auxquels la partie requérante demande d’accéder ne lui soient pas divulgués, ne sont pas réunies.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/66


Recours introduit le 2 novembre 2015 — LL/Parlement

(Affaire T-615/15)

(2016/C 027/84)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: LL (Vilnius, Lituanie) (représentant: Julius Petrulionis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (D(2014) 15503), du 17 avril 2014, du secrétaire général du Parlement européen et la note de débit no 2014-575 émise, le 5 mai 2014, sur son fondement;

condamner le Parlement européen à supporter l’ensemble des dépens encourus par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Caractère équitable du versement de l’indemnité et validité et légalité de son recouvrement

Le requérant soutient que le Secrétaire général du Parlement européen a décidé de manière absolument infondée et illégale, par sa décision (D(2014) 15503), qu’une indemnité d’un montant de 37 728 EUR lui avait été indûment versée, et a ordonné sans fondement et illégalement au comptable du Parlement européen, en vertu de l’article 68 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen ainsi que de l’article 80 des règles d’application du règlement financier, de recouvrer auprès du requérant l’indemnité de 37 728 EUR et d’en informer dûment celui-ci, conformément à la procédure, par une note de débit no 2014-575.

D’après le requérant, le Secrétaire général du Parlement européen n’a tenu compte en adoptant sa décision que de deux éléments: le rapport de l’OLAF et le fait que le requérant n’avait pas produit d’éléments de preuve que l’indemnité avait été utilisée conformément à son objet. Le requérant soutient cependant qu’aucun élément n’a été recueilli pour confirmer qu’il n’aurait pas utilisé l’indemnité perçue conformément à son objet, en violation de l’article 14 de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen.

Application du délai de prescription et des principes du délai raisonnable, de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes

Le requérant soutient que la décision (D(2014) 15503), du 17 avril 2014, du Secrétaire général du Parlement européen et la note de débit no 2014-575 sont contraires au délai de prescription prévu à l’article 81 du règlement financier et à l’article 93 des règles d’application du règlement financier, ainsi qu’aux exigences des principes du délai raisonnable, de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes.

Selon le requérant, les institutions de l’Union européenne concernées ont retardé, de manière infondée, inéquitable et pour un temps déraisonnablement long, l’exercice de leurs compétences et l’adoption des décisions pertinentes. Les droits du requérant ont ainsi été violés, notamment ses droits de la défense et leur mise en œuvre appropriée car, en raison de la longue période entre les évènements faisant l’objet de l’enquête et l’adoption des décisions concernées, le requérant a objectivement perdu la possibilité de se défendre de manière efficace des accusations portées, de produire des éléments de preuve et d’effectuer toutes les autres actions nécessaires pour qu’il soit correctement remédié à la situation concernée.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/67


Recours introduit le 3 novembre 2015 — Transtec/Commission

(Affaire T-616/15)

(2016/C 027/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Transtec (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de compensation de la Commission européenne contenues dans ses courriers des 25 août, 27 août, 7 septembre, 16 septembre et 23 septembre 2015 et visant au recouvrement de la somme de 624 388,73 euros;

condamner la défenderesse au paiement de 624 388,73 euros augmentés d’un intérêt de retard sur cette somme, à fixer sur le taux directeur de la Banque centrale européenne à augmenter de deux points;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice moral évalué à 1 euro symbolique;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que les décisions attaquées seraient dépourvues de base juridique valable.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’enrichissement sans cause, la somme de 607 096,08 euros, augmentée des intérêts, ayant été prélevée sur le patrimoine de la requérante et ayant amélioré le patrimoine de la Commission sans qu’il y ait un quelconque fondement juridique à cet enrichissement.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des articles 42, 44, 45 et 47 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9ème Fonds européen de développement, en ce que la Commission n’aurait pas exercé le pouvoir d’appréciation que ces dispositions lui confèrent, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, en ce que la Commission aurait méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5.

Cinquième moyen, tiré des erreurs manifestes d’appréciation que la Commission aurait commises.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/68


Recours introduit le 6 novembre 2015 — Badica et Kardiam/Conseil

(Affaire T-619/15)

(2016/C 027/86)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, République centrafricaine), Kardiam (Anvers, Belgique) (représentants: D. Luff et L. Defalque, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1485 du Conseil du 2 septembre 2015 et le point B 1 de l’annexe à ce règlement dans la mesure où les requérantes sont ajoutées à l’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en RCA;

dire les frais du recours à charge du Conseil.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, ainsi que du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective. Ce moyen s’articule en deux branches:

Première branche, tirée de l’absence de communication individuelle par le Conseil de la décision de gel de fonds aux parties requérantes;

Seconde branche, tirée de l’absence de communication des éléments de preuve et du dossier, ainsi que de la violation du principe du contradictoire et de la transparence.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités des parties requérantes, conduisant à une erreur de droit.

3.

Troisième moyen, tiré des vices affectant l’examen opéré par le Conseil.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/69


Recours introduit le 10 novembre 2015 — Tillotts Pharma/OHMI — Ferring (OCTASA)

(Affaire T-632/15)

(2016/C 027/87)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tillotts Pharma AG (Rheinfelden, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Ferring BV (Hoofddorp, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «OCTASA» — demande d’enregistrement no 8 169 881

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 septembre 2015 dans l’affaire R 2386/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/70


Recours introduit le 12 novembre 2015 — JT International/OHMI — Habanos (PUSH)

(Affaire T-633/15)

(2016/C 027/88)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: JT International SA (Genève, Suisse) (représentants: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert et M. Gilbert, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Corporación Habanos, SA (La Havane, Cuba)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «PUSH» no 11 639 903

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 10/08/2015 dans l’affaire R 3046/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et l’autre partie aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/70


Recours introduit le 16 novembre 2015 — Alma-The Soul of Italian Wine/OHMI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Affaire T-637/15)

(2016/C 027/89)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alma-The Soul of Italian Wine LLLP (Coral Gables, États-Unis d’Amérique) (représentant: F. Terrano, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Torres SA (Vilafranca del Penedès, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE» — Demande d’enregistrement no 9 784 539

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2015 dans l’affaire R 356/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des articles 8, paragraphe 5, 64, paragraphe 1 et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/71


Recours introduit le 18 novembre 2015 — Jema Energy/empresa común Fusion for Energy

(Affaire T-668/15)

(2016/C 027/90)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Jema Energy, S.A. (Lasarte-Oria, Espagne) (représentant: N. Rey Rey, avocate)

Partie défenderesse: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision, de la partie défenderesse, de rejet de l’offre de la requérante, Jema Energy, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la clarté des règles appliquées à la procédure et de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence.

Il est affirmé à cet égard que le cahier des charges dans cette procédure présente des notions vagues et imprécises, par conséquent la partie requérante se voit dans l’obligation de demander plusieurs précisions à la défenderesse. La partie requérante pose des questions très claires qui ne sont pas sujettes à diverses interprétations. D’emblée, F4E a été très ambigüe et vague dans ses réponses.

Vu l’ambiguïté des critères de sélection dans cette procédure et le comportement de F4E face aux questions et actions de la partie requérante, il y a lieu de considérer que les principes de sécurité juridique et de transparence sont violés.

2.

Deuxième moyen tiré de violation des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances entre les candidats pendant la procédure.

Il est affirmé à cet égard que dans une des lettres que la partie défenderesse à envoyées à la partie requérante au début de la procédure, il était dit littéralement que si les exemples présentés ne satisfaisaient pas les critères techniques, le soumissionnaire avait la possibilité de présenter de nouveaux exemples afin de satisfaire complètement ces exigences. À aucun moment la partie requérante n’a été informée qu’elle ne satisfaisait pas les exigences, elle n’a donc jamais eu l’occasion de présenter d’autres exemples. Or, justement, le motif que la partie défenderesse a avancé pour écarter JEMA de l’appel d’offres est que ses exemples ne satisfaisaient pas les critères.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de restriction artificielle de la concurrence

Il est affirmé à cet égard que les critères de sélection étaient trop stricts. F4E demande une référence respectant une combinaison de trois critères (puissance, tension et courant) qui est inutile et disproportionnée pour la réalisation du projet. En outre, il est demandé de présenter comme référence un projet de source d’alimentation dans les cinq dernières années, qui est un autre critère encore plus disproportionné puisque les entreprises pouvant avoir des références satisfaisant ces critères sont les fabricants de variateurs de fréquences pour moteurs à haute puissance. Ce sont, typiquement, des grandes entreprises, dissuadant ainsi les petites et moyennes entreprises de participer.


25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/72


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Osho Lotus Commune/OHMI — Osho International Foundation (OSHO)

(Affaire T-670/15)

(2016/C 027/91)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Osho Lotus Commune e.V. (Cologne, Allemagne) (représentant: Me Viefhues)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Osho International Foundation (Zurich, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «OSHO»/Demande d’enregistrement no 1 224 831

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 septembre 2015 dans l’affaire R 1997/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’autre partie, aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et f), du règlement no 207/2009.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/73


Recours introduit le 12 novembre 2015 — Malta Cross Foundation International/OHMI — Malteser Hilfsdienst (Malta Cross International Foundation)

(Affaire T-672/15)

(2016/C 027/92)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Malta Cross Foundation International, Inc. (Hallandale Beach, États-Unis d'Amérique) (représentant: J. Pimenta, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI»)

Autre partie devant la chambre de recours: Malteser Hilfsdienst e.V. (Cologne, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Malta Cross International Foundation» — Demande d’enregistrement no 7 252 554

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision rendue le 9 juillet 2015 par la grande chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 863/2011-G

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens de la procédure d’opposition et du recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/74


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Panzeri/Parlement européen et Commission européenne

(Affaire T-677/15)

(2016/C 027/93)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pier Antonio Panzeri (Calusco d'Adda, Italie) (représentant: C.Cerami, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Au fond: accueillir le présent recours et annuler l’acte attaqué en raison de son illégalité;

À titre subsidiaire: renvoyer le dossier au secrétaire général du Parlement européen, aux fins d’un réexamen équitable du montant dont est demandé le remboursement;

Condamner les parties adverses aux dépens.

Le requérant se prévaut de toute réserve légale et de la faculté d’invoquer tout argument, ce qui comprend notamment l’introduction d’une éventuelle demande de condamnation à la restitution de sommes qui seraient versées à moyen terme, afin d’obtempérer à l’injonction attaquée, assorties d’intérêts et soumises à réévaluation.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la note no 315070 du 21 septembre 2015 de la direction générale des finances du Parlement européen — direction des droits financiers et sociaux des députés, portant note de débit à l’égard du requérant pour un montant de 83 764 €; le présent recours est également dirigé contre la note no 312 998 du 27 juillet 2012 du secrétaire général du Parlement européen, en langue anglaise, exposant les motivations de la note de débit précitée; le présent recours est enfin dirigé contre tout autre acte préalable, connexe et consécutif aux deux actes précités.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la disposition matérielle qu’est l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) 2012/966, ainsi que de la violation du principe du délai raisonnable, et de la prescription de la créance réclamée par l’Union.

À cet égard, le requérant estime que la créance de 83 764 ,34€ dont le Parlement réclame la restitution par voie administrative est prescrite, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) 2012/966. En effet, les faits générateurs de la prétendue créance de l’Union portent exclusivement sur le quinquennat 2004 — 2009, alors que l’injonction de paiement prise par la direction n’a été émise que le 21 septembre 2015, c’est-à-dire hors délai.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des formes substantielles prescrites aux articles 1, 4 paragraphe 6, 6 paragraphe 5 et 9, ainsi que par le dixième considérant du règlement (CE) 1999/1073; de la violation des formes substantielles prescrites par l’article 4 de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, relatif aux enquêtes internes de l’Olaf; de l’incompétence de l’Olaf; de la violation du principe de proportionnalité et du raisonnable ainsi que du défaut d’instruction et de pondération.

Sur ce point, le requérante estime que la procédure suivie par l’Olaf est viciée à de nombreux égards, dès lors que le Monsieur Panzeri n’aurait pas dûment bénéficié du principe du contradictoire, que le rapport final d’enquête serait manquant, que la procédure d’enquête de l’Olaf dans son intégralité aurait été menée en violation manifeste de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) 1999/1073, en ce qu’elle aurait débuté le 23 novembre 2009 et aurait pris fin (semble-t-il) seulement au mois de juillet 2012. L’Olaf, en outre, n’aurait pas été compétente, vu le caractère peu significatif des comportements reprochés au requérant, ce qui entraîne également une violation du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 55 TFUE, des articles 20 et 24, paragraphe 4, TFUE; de la violation des formes substantielles prescrites à l’article 7, paragraphe 1, de la décision du Parlement européen no 2005/684/CE, portant adoption du statut des députés au Parlement européen.

La partie requérante relève que la note no 312 998 du 27 juillet 2012 émanant du secrétaire général du Parlement européen, exposant les seuls griefs effectivement connus du requérant, a été rédigée en langue anglaise. Cela comporterait la violation de nombreuses dispositions des traités ainsi que du statut des députés au Parlement européen, tendant à garantir à tout citoyen de l’Union, en ce compris les députés du Parlement européen, le droit de correspondre, oralement ou à l’écrit, avec toutes les institutions de l’Union en faisant usage de sa propre langue maternelle.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des formes substantielles prescrites aux articles 62 et 68 de la décision du bureau du Parlement européen du 19 mai et du 9 juillet 2008; de la violation des formes substantielles prescrites à l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen; de l’inexistence de l’acte et du défaut absolu de motivation.

À cet égard, la partie requérante relève que le secrétaire général aurait omis d’adopter (ou, à tout le moins, de lui notifier) sa décision finale, sur le fondement de laquelle a été adoptée l’injonction de paiement attaquée. Cela entraînerait bien entendu le défaut absolu de motivation, sinon l’inexistence pure et simple de l’acte final. Partant, les présupposés à l’application de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen seraient inexistants.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/75


Ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2015 — Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission

(Affaire T-494/11) (1)

(2016/C 027/94)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/75


Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2015 — salesforce.com/OHMI (MARKETINGCLOUD)

(Affaire T-387/14) (1)

(2016/C 027/95)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/76


Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2015 — salesforce.com/OHMI (MARKETINGCLOUD)

(Affaire T-388/14) (1)

(2016/C 027/96)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 329 du 22.9.2014.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/76


Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2015 — salesforce.com/OHMI (MARKETINGCLOUD)

(Affaire T-389/14) (1)

(2016/C 027/97)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 329 du 22.9.2014.


Tribunal de la fonction publique

25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/77


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 novembre 2015 — O'Riain/Commission

(Affaire F-104/14) (1)

((Fonction publique - Concours - Avis de concours EPSO/AD/241/12 - Décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve - Principe d’égalité de traitement des candidats - Impartialité du jury - Recours manifestement non fondé))

(2016/C 027/98)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Donncha O'Riain (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Salerno, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et G. Gattinara, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/241/12 — GA.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)

M. O’Riain supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 7 du 12/01/2015, p. 52.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/77


Recours introduit le 30 octobre 2015 — ZZ/Conseil

(Affaire F-137/15)

(2016/C 027/99)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: J-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions finales de transfert des droits à pension de la partie requérante dans le régime de pension de l’Union, qui appliquent les nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions des 5 et 7 janvier 2015 ainsi que la décision du 23 février 2015 portant le calcul de la bonification des droits à pension de la partie requérante acquis avant son entrée en service du Conseil;

annuler, pour autant que de besoin, la décision du 23 juillet 2015 rejetant la réclamation de la partie requérante tendant à l’application des dispositions générales d’exécution et des taux actuariels en vigueur au moment de sa demande de transfert de ses droits à pension;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/78


Recours introduit le 2 novembre 2015 — ZZ/Parlement européen

(Affaire F-138/15)

(2016/C 027/100)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

Annulation de la décision de résiliation du contrat d’engagement du requérant et demande de dommages et intérêts relative au dommage moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 19 décembre 2014 de résiliation du contrat d’engagement du requérant;

condamner le Parlement européen à indemniser le préjudice moral subi par le requérant, évalué provisoirement, ex aequo et bono, à 20 000 euros;

condamner le défendeur aux dépens.


25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/78


Recours introduit le 17 novembre 2015 — ZZ/Parlement

(Affaire F-142/15)

(2016/C 027/101)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: A. Tymen. avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

Annulation de la décision du Parlement de ne pas donner suite à la demande d’assistance introduite par la requérante et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite intervenue le 11 avril 2015 rejetant la demande d’assistance de la requérante du 11 décembre 2014;

annuler la décision datée du 20 août 2015, reçue le 24 août 2015, rejetant la réclamation de la requérante du 24 avril 2015;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 50 000 euros, en réparation du préjudice moral de la requérante;

condamner le Parlement européen à l’ensemble des dépens.


25.1.2016   

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C 27/79


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 3 décembre 2015 — Macchia/Commission

(Affaire F-37/13) (1)

(2016/C 027/102)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 207du 20/07/2013, p. 59.