ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 328

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
5 octobre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 328/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 328/02

Affaire C-320/15: Recours introduit le 26 juin 2015 — Commission européenne/République hellénique

2

2015/C 328/03

Affaire C-340/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Autriche) le 7 juillet 2015 — Christine Nigl e.a

3

2015/C 328/04

Affaire C-365/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 14 juillet 2015 — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld

5

2015/C 328/05

Affaire C-408/15 P: Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 mai 2015 dans l’affaire T-559/14, Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

5

2015/C 328/06

Affaire C-409/15 P: Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek-en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatchappij Het Idee BV contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 mai 2015 dans l’affaire T-560/14, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e.a./Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

7

 

Tribunal

2015/C 328/07

Affaire T-106/15: Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2015 — Opko Ireland Global Holdings/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Révocation de la décision attaquée par l’OHMI — Non-lieu à statuer)

9

2015/C 328/08

Affaire T-326/15: Recours introduit le 22 juin 2015 — DIMA Verwaltungs/OHMI (forme d’un récipient)

9

2015/C 328/09

Affaire T-352/15: Recours introduit le 29 juin 2015 — DEI/Commission européenne

10

2015/C 328/10

Affaire T-354/15: Recours introduit le 2 juillet 2015 — Allergopharma/Commission

11

2015/C 328/11

Affaire T-383/15: Recours introduit le 14 juillet 2015 — DIMA Verwaltungs/OHMI (forme d'un récipient)

12

2015/C 328/12

Affaire T-392/15: Recours introduit le 17 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./Agence ferroviaire européenne

13

2015/C 328/13

Affaire T-411/15: Recours introduit le 28 juillet 2015 — Gappol Marzena Porczyńska/OHMI — Gap (ITM) (GAPPoL)

14

2015/C 328/14

Affaire T-422/15: Recours introduit le 28 juillet 2015 — U-R LAB/OHMI (THE DINING EXPERIENCE)

15

2015/C 328/15

Affaire T-423/15: Recours introduit le 28 juillet 2015 — U-R LAB/OHMI (THE DINING EXPERIENCE)

16

2015/C 328/16

Affaire T-425/15: Recours introduit le 29 juillet 2015 — Schräder/CPVO — Hansson (Seimora)

16

2015/C 328/17

Affaire T-426/15: Recours introduit le 29 juillet 2015 — Schräder/CPVO — Hansson (Seimora)

17

2015/C 328/18

Affaire T-428/15: Recours introduit le 30 juillet 2015 — Schräder/CPVO — Hansson (SUMOST-02)

18

2015/C 328/19

Affaire T-434/15: Recours introduit le 27 juillet 2015 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil

19

2015/C 328/20

Affaire T-435/15: Recours introduit le 29 juillet 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commission

19

2015/C 328/21

Affaire T-436/15: Recours introduit le 4 août 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi et Negro/Commission

20

2015/C 328/22

Affaire T-437/15: Recours introduit le 4 août 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e.a./Commission

22

2015/C 328/23

Affaire T-439/15: Recours introduit le 4 août 2015 — Amrita e.a./Commission

24

2015/C 328/24

Affaire T-441/15: Recours introduit le 31 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./Autorité européenne des médicaments

26

2015/C 328/25

Affaire T-448/15: Recours introduit le 6 août 2015 — BEE/Commission

27

2015/C 328/26

Affaire T-456/15: Recours introduit le 10 août 2015 — Foodcare/OHMI — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

29

2015/C 328/27

Affaire T-457/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Fakro Sp. z o.o./OHMI — Saint Gobain Cristaleria (climaVera)

30

2015/C 328/28

Affaire T-458/15: Recours introduit le 10 août 2015 — Automobile Club di Brescia/OHMI — Rebel Media (e-miglia)

31

2015/C 328/29

Affaire T-461/15: Recours introduit le 10 août 2015 — Guccio Gucci/OHMI — Guess? IP Holder LP (Représentation de signes entrelacés)

32

2015/C 328/30

Affaire T-473/15: Recours introduit le 14 août 2015 — Capella/OHMI — Abus (APUS)

33

2015/C 328/31

Affaire T-474/15: Recours introduit le 17 août 2015 — GGP Italy/Commission

34

2015/C 328/32

Affaire T-475/15: Recours introduit le 12 août 2015 — L'Oréal/OHMI — LR Health & Beauty Systems (LR)

35

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 328/33

Affaire F-109/15: Recours introduit le 28 juillet 2015 — ZZ/Parlement

36

2015/C 328/34

Affaire F-110/15: Recours introduit le 29 juillet 2015 — ZZ/Commission

36

2015/C 328/35

Affaire F-116/15: Recours introduit le 17 août 2015 — ZZ/OHMI

37

2015/C 328/36

Affaire F-117/15: Recours introduit le 18 août 2015 — ZZ/F4E

37


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 328/01)

Dernière publication

JO C 320 du 28.9.2015

Historique des publications antérieures

JO C 311 du 21.9.2015

JO C 302 du 14.9.2015

JO C 294 du 7.9.2015

JO C 279 du 24.8.2015

JO C 270 du 17.8.2015

JO C 262 du 10.8.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/2


Recours introduit le 26 juin 2015 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-320/15)

(2015/C 328/02)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et E. Manhaeve)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE (1) relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

La Commission désigne dans son recours les équipements de certaines agglomérations de la République hellénique qui ne répondent pas aux exigences de la directive, soit parce que les installations nécessaires n’ont pas été construites ou modernisées de manière appropriée (agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista) et que, par conséquent, les eaux urbaines résiduaires de ces agglomérations ne sont pas soumises, avant d’être rejetées, à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, soit parce que les échantillons prélevés (agglomérations de Desfina, Polychrono et Chanioti) révèlent que l’exploitation de l’installation ne répond pas aux prescriptions de la directive.

2.

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, les eaux urbaines résiduaires (des agglomérations ayant un équivalent habitants supérieur à 2  000) qui pénètrent dans les systèmes de collecte doivent, avant d’être rejetées, être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent; par ailleurs, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, ces rejets doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B (l’une d’entre elles étant que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités soient obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices).

3.

D’après la Commission, pour que l’on considère qu’il satisfait aux obligations de la directive relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires, l’État membre devra fournir des données satisfaisantes sur la qualité des eaux résiduaires après traitement. En outre, pour obtenir une évaluation fiable de la qualité des déchets d’une agglomération conformément à la directive et, partant, un traitement de ces déchets qui réponde aux prescriptions de l’article 4, les États membres sont tenus de présenter des résultats satisfaisants pour une période d’une année au moins après la mise en service de l’équipement et ce, par le biais du prélèvement d’échantillons, conformément à la méthodologie prévue par la directive 91/271/CEE.

A)   Agglomérations de Prosotsani (équivalent habitants 5882), Doxato (EH 3815), Εleftheroupoli (EH 4934), Vagia (EH 4509) et Galatista (EH 2974)

4.

La Commission considère que, puisque les eaux urbaines résiduaires de quatre des agglomérations (Prosotsani, Doxato, Εleftheroupoli et Vagia) ne sont pas encore soumises, avant d’être rejetées, à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, l’article 4 de la directive est violé. Du reste, les autorités helléniques reconnaissent elles-mêmes que ces agglomérations ne répondront aux prescriptions de la directive qu’à l’achèvement des projets cofinancés. Selon la Commission, bien que les projets nécessaires aient déjà été inclus dans l’axe prioritaire «02 — Protection et gestion des ressources en eau» du programme opérationnel «Environnement et développement durable», ils ne devraient pas être achevés avant la fin de l’année 2014 pour les agglomérations d’Eleftheroupoli et de Prosotsani et les autorités helléniques n’ont donné aucune date précise d’achèvement pour les agglomérations de Vagia et de Doxato. Il ressort des réponses des autorités helléniques que l’exploitation de l’installation de Galatista est problématique et qu’elle doit être améliorée afin de répondre aux prescriptions de la directive.

Β)   Agglomérations de Desfina (EH 2024), Polychrono (EH 10443) et Chanioti (EH 9000)

5.

En ce qui concerne ces trois agglomérations (Desfina, Polychrono et Chanioti), même si les autorités grecques ont envoyé les résultats des divers échantillons prélevés dans les stations d’épuration des eaux usées, la Commission considère que ces échantillons montrent que ces trois installations ne sont pas exploitées conformément aux exigences de la directive.

Agglomération de Polychrono

6.

La Commission signale que le nombre d’échantillons non conformes, tant en 2012 qu’en 2013, dépasse le nombre autorisé et que des échantillons suffisants n’ont été prélevés ni pour l’année 2012, ni pour l’année 2013.

Agglomération de Chanioti

7.

Les échantillons qui ont été envoyés à la Commission pour cette agglomération ne peuvent être considérés comme représentatifs et prélevés à intervalles réguliers, puisqu’aucun échantillon n’avait été prélevé entre janvier et avril 2012 et qu’aucun échantillon pour l’année 2013 n’a été envoyé pour cette agglomération.

Agglomération de Desfina

8.

Étant donné que le nombre d’échantillons prélevés en 2012 et 2013 était insuffisant, ils n’ont donc pas pu être prélevés à intervalles réguliers, comme l’exige la directive (seuls deux échantillons prélevés en 2012 au lieu de douze, ce qui signifie que dix mois n’ont pas été couverts, huit échantillons prélevés en 2013, dont deux concernent le mois de juillet, ce qui signifie que cinq mois n’ont pas été couverts).


(1)  JO L 135, p. 40


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Autriche) le 7 juillet 2015 — Christine Nigl e.a

(Affaire C-340/15)

(2015/C 328/03)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes au pourvoi: Christine Nigl, Gisela Nigl sen., Gisela Nigl jun., Josef Nigl jun., Martin Nigl

Partie défenderesse: Finanzamt Waldviertel

Questions préjudicielles  (1)  (2)

1)

Trois groupements de personnes qui se composent de différents membres d’une famille, qui apparaissent en tant que tels de façon indépendante vis-à-vis de leurs fournisseurs et vis-à-vis des autorités publiques, qui disposent chacun, à l’exception de deux biens économiques, de leurs propres outils d’exploitation, mais qui commercialisent une grande partie de leurs produits sous une marque commune par l’intermédiaire d’une société de capitaux dont les parts sont détenues par les membres des groupements de personnes ainsi que par d’autres membres de la famille, sont-ils trois entreprises indépendantes (assujettis)?

2)

Pour le cas où les trois groupements de personnes ne seraient pas à considérer comme trois entreprises indépendantes (assujettis), est-ce alors:

a)

la société de capitaux assurant la commercialisation, ou

b)

un groupement de personnes composé des membres des trois groupements de personnes, qui n’apparaît en tant que tel sur le marché ni vis-à-vis des fournisseurs ni vis-à-vis des clients, ou

c)

un groupement de personnes composé des trois groupements de personnes et de la société de capitaux, qui n’apparaît en tant que tel sur le marché ni vis-à-vis des fournisseurs ni vis-à-vis des clients, qui doit être considéré comme une entreprise indépendante?

3)

Pour le cas où les trois groupements de personnes ne seraient pas à considérer comme trois entreprises indépendantes (assujettis), le refus de cette qualité d’entreprise (assujetti)

a)

peut-il leur être opposé rétroactivement, ou

b)

ne peut-il leur être opposé que pour le futur, ou

c)

ne peut-il pas leur être opposé du tout,

si, dans un premier temps, ces groupements de personnes ont été, après des contrôles fiscaux, reconnus par le Finanzamt [centre des impôts] comme des entreprises indépendantes (assujettis)?

4)

Pour le cas où les trois groupements de personnes seraient à considérer comme trois entreprises indépendantes (assujettis), celles-ci sont-elles, en tant que viticulteurs et, partant, en tant que producteurs agricoles, des agriculteurs forfaitaires si chacun de ces groupements de personnes, qui coopèrent sur le plan économique, relève certes individuellement du régime forfaitaire des producteurs agricoles, mais que la société de capitaux, un groupement de personnes propre constitué des membres des trois groupements de personnes ou un groupement de personnes propre constitué de la société de capitaux et des membres des trois groupements de personnes est exclu de ce régime par le droit national en raison de la taille de l’exploitation ou de la forme juridique?

5)

Pour le cas où le régime forfaitaire des producteurs agricoles devrait être en principe exclu pour les trois groupements de personnes, cette exclusion:

a)

s’applique-t-elle rétroactivement, ou

b)

ne s’applique-t-elle que pour le futur, ou

c)

ne s’applique-t-elle pas du tout?


(1)  Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 14 juillet 2015 — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-365/15)

(2015/C 328/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Questions préjudicielles

L’article 241 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) doit-il être interprété en ce sens que le droit national auquel renvoie cet article doit également prévoir, en tenant compte du principe d’effectivité prévu par le droit de l’Union, le paiement d’intérêts sur les droits à l'importation restitués pour la période allant de la date du versement de ces droits à celle de leur remboursement, même dans les cas dans lesquels le droit à restitution n’a pas fait l’objet d’une réclamation devant une juridiction nationale?


(1)  JO L 302, p. 1.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/5


Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 mai 2015 dans l’affaire T-559/14, Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-408/15 P)

(2015/C 328/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (représentants: P. de Jong, P. Vlaemminck, B. Van Vooren, avocats)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants demandent qu’il plaise à la Cour:

constater que le Tribunal, dans son ordonnance rendue dans l’affaire T-559/14, a erré en droit en constatant que les requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement (UE) no 511/2014 (1) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

annuler dans son intégralité l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-559/14, déclarer que les requérants sont directement et individuellement concernés par le règlement attaqué et déclarer, en conséquence, recevable le recours en annulation;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que le Tribunal a erré en droit en constatant qu’ils ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué. Ils font valoir qu’ils sont individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE car il existe un conflit juridique entre deux traités internationaux auxquels l’Union européenne est partie (la convention internationale pour la protection des obtentions végétales et le protocole de Nagoya rattaché à la convention sur la diversité biologique), dont le premier met en œuvre l’article 13 de la charte de l’Union européenne, relatif à la liberté de la recherche scientifique. Par la suite, les deux traités internationaux ont été transposés dans l’Union européenne par deux règlements directement applicables: l’ancien règlement no 2100/94 reconnaissant ce droit fondamental qu’est la liberté de la recherche au profit des requérants et le règlement no 511/2014 attaqué, plus récent, qui la restreint gravement. Dans le cadre des deux règlements, aucune intervention législative au niveau des États membres n’est exigée ni même permise en vertu du droit de l’Union européenne et aucun acte de transposition ou acte délégué ne doit être adopté au niveau de l’Union européenne.

Dans ce contexte juridique, les requérants font valoir qu’ils sont individuellement (et directement) concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE car les conditions suivantes sont remplies: ils font partie d’une catégorie juridique de personnes définies par un «attribut juridique particulier» (en tant que bénéficiaires d’un droit positif de libre accès au matériel végétal commercial, à savoir l’exemption des obtenteurs) qui ne figure pas dans le règlement attaqué lui-même mais dans un autre règlement directement applicable qui ne nécessite pas davantage d’être transposé au niveau national; le règlement attaqué s’oppose à des règles de droit de rang supérieur, à savoir l’article 13 de la charte de l’Union européenne et un accord international auquel l’Union européenne a adhéré; la catégorie juridique est fermée et absolue, ce qui fait que les requérants sont non pas individuellement affectés en termes socio-économiques mais juridiquement dès lors qu’il existe une seule exemption fondamentale pour les obtenteurs sans que des droits «similaires» soient affectés.

Deuxième moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que le Tribunal a erré en droit en ce qu’il n’a pas tranché la question de savoir si le législateur de l’Union européenne était obligé de tenir particulièrement compte de la situation des requérants sur la base des dispositions expresses de règles de droit de rang supérieur, en ce que le règlement attaqué oblige les requérants à une relation contractuelle qui porte atteinte à des règles de droit de rang supérieur et, notamment, l’article 13 de la charte de l’Union européenne.

Troisième moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que constater une irrecevabilité conduirait à une lacune dans le système de la protection juridictionnelle de l’Union européenne qui porterait atteinte à l’article 47 de la charte de l’Union européenne. D’une part, les obtenteurs de végétaux tirent directement leur droit du règlement relatif au régime de protection communautaire des obtentions végétales, qui est la mise en œuvre par l’Union européenne de l’article 13 de la charte de l’Union européenne et des obligations internationales de cette dernière en vertu de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. D’autre part, le règlement no 511/2014 attaqué impose une obligation de diligence nécessaire directement applicable, étant précisé que le règlement attaqué constitue lui-même la transposition du protocole de Nagoya auquel l’Union européenne est partie contractante. Dans les deux cas, absolument aucune transposition par les institutions de l’Union européenne (sous la forme d’actes réglementaires de l’Union européenne) ou par les États membres dans leur droit national n’est nécessaire ni même juridiquement autorisée par le droit de l’Union européenne. En conséquence, l’article 267 TFUE ne fournit pas la possibilité réelle d’effectuer un contrôle juridictionnel, pas plus qu’il n’y aura d’actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Les requérants font valoir que, en appliquant le critère du point 92 de l’arrêt Inuit (C-583/11 P) où le niveau approprié du contrôle juridictionnel est lié à la responsabilité relative à la mise en œuvre de la mesure contestée, la seule conclusion possible est que, dans la présente affaire, le recours direct en vertu de l’article 263 TFUE est le seul recours procédural disponible et approprié en vue d’un contrôle juridictionnel.


(1)  JO L 150, p. 59.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/7


Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek-en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatchappij Het Idee BV contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 mai 2015 dans l’affaire T-560/14, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e.a./Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-409/15 P)

(2015/C 328/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek-en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatchappij Het Idee BV (représentants: P. de Jong, P. Vlaemminck, B. Van Vooren, avocats)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants demandent qu’il plaise à la Cour:

constater que le Tribunal, dans son ordonnance rendue dans l’affaire T-560/14, a erré en droit en constatant que les requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement (UE) no 511/2014 (1) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

annuler dans son intégralité l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-560/14, déclarer que les requérants sont directement et individuellement concernés par le règlement attaqué et déclarer, en conséquence, recevable le recours en annulation;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que le Tribunal a erré en droit en constatant qu’ils ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué. Ils font valoir qu’ils sont individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE car il existe un conflit juridique entre deux traités internationaux auxquels l’Union européenne est partie (la convention internationale pour la protection des obtentions végétales et le protocole de Nagoya rattaché à la convention sur la diversité biologique), dont le premier met en œuvre l’article 13 de la charte de l’Union européenne, relatif à la liberté de la recherche scientifique. Par la suite, les deux traités internationaux ont été transposés dans l’Union européenne par deux règlements directement applicables: l’ancien règlement no 2100/94 reconnaissant ce droit fondamental qu’est la liberté de la recherche au profit des requérants et le règlement no 511/2014 attaqué, plus récent, qui la restreint gravement. Dans le cadre des deux règlements, aucune intervention législative au niveau des États membres n’est exigée ni même permise en vertu du droit de l’Union européenne et aucun acte de transposition ou acte délégué ne doit être adopté au niveau de l’Union européenne.

Dans ce contexte juridique, les requérants font valoir qu’ils sont individuellement (et directement) concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE car les conditions suivantes sont remplies: ils font partie d’une catégorie juridique de personnes définies par un «attribut juridique particulier» (en tant que bénéficiaires d’un droit positif de libre accès au matériel végétal commercial, à savoir l’exemption des obtenteurs) qui ne figure pas dans le règlement attaqué lui-même mais dans un autre règlement directement applicable qui ne nécessite pas davantage d’être transposé au niveau national; le règlement attaqué s’oppose à des règles de droit de rang supérieur, à savoir l’article 13 de la charte de l’Union européenne et un accord international auquel l’Union européenne a adhéré; la catégorie juridique est fermée et absolue, ce qui fait que les requérants sont non pas individuellement affectés en termes socio-économiques mais juridiquement dès lors qu’il existe une seule exemption fondamentale pour les obtenteurs sans que des droits «similaires» soient affectés.

Deuxième moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que le Tribunal a erré en droit en ce qu’il n’a pas tranché la question de savoir si le législateur de l’Union européenne était obligé de tenir particulièrement compte de la situation des requérants sur la base des dispositions expresses de règles de droit de rang supérieur, en ce que le règlement attaqué oblige les requérants à une relation contractuelle qui porte atteinte à des règles de droit de rang supérieur et, notamment, l’article 13 de la charte de l’Union européenne.

Troisième moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que constater une irrecevabilité conduirait à une lacune dans le système de la protection juridictionnelle de l’Union européenne qui porterait atteinte à l’article 47 de la charte de l’Union européenne. D’une part, les obtenteurs de végétaux tirent directement leur droit du règlement relatif au régime de protection communautaire des obtentions végétales, qui est la mise en œuvre par l’Union européenne de l’article 13 de la charte de l’Union européenne et des obligations internationales de cette dernière en vertu de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. D’autre part, le règlement no 511/2014 attaqué impose une obligation de diligence nécessaire directement applicable, étant précisé que le règlement attaqué constitue lui-même la transposition du protocole de Nagoya auquel l’Union européenne est partie contractante. Dans les deux cas, absolument aucune transposition par les institutions de l’Union européenne (sous la forme d’actes réglementaires de l’Union européenne) ou par les États membres dans leur droit national n’est nécessaire ni même juridiquement autorisée par le droit de l’Union européenne. En conséquence, l’article 267 TFUE ne fournit pas la possibilité réelle d’effectuer un contrôle juridictionnel, pas plus qu’il n’y aura d’actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Les requérants font valoir que, en appliquant le critère du point 92 de l’arrêt Inuit (C-583/11 P) où le niveau approprié du contrôle juridictionnel est lié à la responsabilité relative à la mise en œuvre de la mesure contestée, la seule conclusion possible est que, dans la présente affaire, le recours direct en vertu de l’article 263 TFUE est le seul recours procédural disponible et approprié en vue d’un contrôle juridictionnel.


(1)  JO L 150, p. 59.


Tribunal

5.10.2015   

FR

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C 328/9


Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2015 — Opko Ireland Global Holdings/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Affaire T-106/15) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Révocation de la décision attaquée par l’OHMI - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 328/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: S. Malynicz, barrister, et A. Smith, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël) (représentant: G. Farrington, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2014 (affaire R 2387/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Teva Pharmaceutical Industries Ltd et Opko Ireland Global Holdings Ltd.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supportera l’entièreté des dépens.


(1)  JO C 228 du 13.7.2015.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/9


Recours introduit le 22 juin 2015 — DIMA Verwaltungs/OHMI (forme d’un récipient)

(Affaire T-326/15)

(2015/C 328/08)

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: DIMA Verwaltungs GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: T. Kerkhoff, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire tridimensionnelle (forme d’un récipient) — demande d’enregistrement no 12 649 174

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 20 avril 2015 dans l’affaire R 2567/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

ordonner à la partie défenderesse de reprendre la procédure d’enregistrement;

à titre subsidiaire, constater que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/10


Recours introduit le 29 juin 2015 — DEI/Commission européenne

(Affaire T-352/15)

(2015/C 328/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: DEI (Athènes, Grèce) (représentants: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, Ch. Tagaras, Ch. Synodinos et E. Salaka, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2015)1942 final du 25 mars 2015 dans l’affaire SA.38101, dans la mesure où celle-ci estime qu’aucune aide d’État n’a été accordée à Alouminion et que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE;

annuler la décision de la Commission C(2015)1942 final du 25 mars 2015 dans l’affaire SA.34991, dans la mesure où celle-ci estime que la plainte de DEI concernant l’aide d’État résultant des motifs de la décision 346/2012 de l’autorité hellénique de régulation de l’énergie (Rythmistiki Archi Energeias, Grèce) est devenue sans objet eu égard au résultat de la décision 1/2013 du tribunal arbitral; et

condamner la Commission aux dépens de DEI.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens d’annulation.

1.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles de la procédure, en tant que l’acte attaqué ne réunit pas les conditions procédurales d’adoption d’une telle décision.

2.

Deuxième moyen tiré d’une motivation insuffisante, de contradictions et de la violation de l’obligation d’examiner tous les éléments de droit et de fait pertinents en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle le compromis d’arbitrage définissait des «paramètres clairs et objectifs» qui «limitaient le pouvoir d’appréciation des arbitres» et qui ont eu pour conséquence logique que le tarif de l’électricité a été fixé à son montant définitif.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application du critère de l’investisseur privé avisé en économie de marché et des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle le tarif de l’électricité fixé par la décision du tribunal arbitral constitue «une conséquence logique des paramètres correctement définis dans le compromis d’arbitrage».

4.

Quatrième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application des articles 107 et 108 TFUE en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle la Commission n’était pas tenue de procéder à des évaluations économiques complexes ainsi que de l’erreur de droit manifeste et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits en ce que la Commission a omis d’examiner des points déterminants au regard de la constatation de l’existence ou non d’une aide d’État.

5.

Cinquième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste dans l’application des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qui concerne l’application du critère de l’investisseur privé avisé en économie de marché.

6.

Sixième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFU, de la violation de l’obligation de motivation suffisante et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qui concerne la décision de la Commission de ne pas donner suite à la plainte de DEI de 2012, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en fondant son appréciation sur le fait que cette plainte «serait devenue sans objet» à la suite du prononcé de la décision 1/2013 du tribunal arbitral.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/11


Recours introduit le 2 juillet 2015 — Allergopharma/Commission

(Affaire T-354/15)

(2015/C 328/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Allergopharma GmbH & Co. KG (Reinbek, Allemagne) (représentants: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 mars 2015 autorisant un régime d'aides aux entreprises pharmaceutiques allemandes en difficulté financière au moyen de la dérogation aux rabais obligatoires [SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP)];

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de la violation du traité, du principe de non-discrimination et du principe de confiance légitime qui résultent de la méconnaissance des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration (1)

Selon le premier moyen, la décision enfreint les principes généraux d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime et commet une erreur de droit en s’écartant, de manière illicite, des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, lesquelles sont contraignantes, alors que les lignes directrices ne prévoient pas une telle possibilité. Le motif pris de ce que les dérogations ne visent pas à maintenir artificiellement des entreprises inefficaces sur le marché est erroné parce que i) il distingue entre entreprises efficaces et entreprises non efficaces, alors que les lignes directrices ne le font pas et que ii) la notion d’«efficacité» utilisée par la Commission est incompatible avec des principes fondamentaux du droit des aides d’État.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

Selon le deuxième moyen, même à supposer que la Commission puisse mesurer directement les dérogations à l’aune de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit et erreurs manifestes d’appréciation, car elle ne définit pas clairement l’objectif des aides et n’explique pas ensuite pourquoi les aides sont nécessaires pour atteindre cet objectif. En particulier, la requérante estime que la Commission n’a pas tenu compte du fait que les aides au fonctionnement accordées à des entreprises en difficulté qui ont été autorisées sont, en vertu de la jurisprudence, fondamentalement impropres à réaliser des objectifs d’intérêt commun et que les dérogations n’ont aucun effet incitatif.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de garanties procédurales essentielles et du droit d’être entendu

Selon le troisième moyen, la décision attaquée va bien au-delà de la clarification des questions soulevées dans la décision d’ouverture de la procédure — en violation du droit d’être entendu et des garanties procédurales au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2). D’une part, la décision attaquée conclut qu’il n’est pas approprié de mesurer les aides à l’aune des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, alors que la décision d’ouverture soulignait qu’il s’agissait là de «la seule base juridique pour la compatibilité avec le marché intérieur». D’autre part, la décision attaquée parvient à la conclusion selon laquelle il est approprié, à titre exceptionnel, d'apprécier la compatibilité de l'aide directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, alors que la décision d’ouverture ne mentionnait absolument pas cette possibilité. La requérante a ainsi été privée de la possibilité d’être entendue sur ces questions qui ont finalement été jugées décisives par la Commission.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Selon le quatrième moyen, la décision attaquée est entachée de graves défauts de motivation, car la Commission n’a pas avancé de considérations solides sur de nombreux points. En particulier, elle n’a pas correctement motivé i) l’application des dispositions dérogatoires de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et ii) les circonstances exceptionnelles justifiant l’autorisation d’aides au fonctionnement telles que celles qui sont considérées en l’espèce.


(1)  Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO 2004 C 244, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/12


Recours introduit le 14 juillet 2015 — DIMA Verwaltungs/OHMI (forme d'un récipient)

(Affaire T-383/15)

(2015/C 328/11)

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: DIMA Verwaltungs GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: T. Kerkhoff, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire tridimensionnelle (forme d’un récipient) — demande d’enregistrement no 12 649 364

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2015 dans l’affaire R 2568/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

ordonner à la partie défenderesse de reprendre la procédure d’enregistrement;

à titre subsidiaire, constater que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/13


Recours introduit le 17 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./Agence ferroviaire européenne

(Affaire T-392/15)

(2015/C 328/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. Ampazis et M. Sfyri, avocats)

Partie défenderesse: Agence ferroviaire européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence ferroviaire européenne (AFE) qui leur a été notifiée le 8 mai 2015 par lettre du directeur du service ressources et soutien par laquelle l’AFE a classé l’offre des requérantes en deuxième position dans le cadre du lot no 1 «développement de systèmes d'information sur site sur la base du temps et des moyens alloués (y compris études et assistance)» de la procédure d’appel d’offres ouvert no 2015/S019-029728 intitulée «ERA/2015/01/OP ESP-EISD 5 (Marché de services externes en vue du développement de systèmes d'information pour l'AFE)»;

annuler la décision de l’Agence ferroviaire européenne qui a été notifiée aux requérantes par lettre du directeur du service ressources et soutien par laquelle l’AFE a classé l’offre des requérantes en deuxième position dans le cadre du lot no 2 «développement de systèmes d'information hors site (y compris études et assistance)» de la procédure d’appel d’offres ouvert no 2015/S019-029728 intitulée «ERA/2015/01/OP ESP-EISD 5 (Marché de services externes en vue du développement de systèmes d’'information pour l'AFE)»;

condamner l’Agence ferroviaire européenne (AFE) à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes estiment que les décisions attaquées doivent être annulées, conformément à l’article 263 TFUE, au motif que l’AFE a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en tant qu’elle a fourni une motivation insuffisante en ce qui concerne l’évaluation de l’offre technique des requérantes par rapport à des offres anormalement basses.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/14


Recours introduit le 28 juillet 2015 — Gappol Marzena Porczyńska/OHMI — Gap (ITM) (GAPPoL)

(Affaire T-411/15)

(2015/C 328/13)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Gap (ITM) Inc. (San Francisco, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante.

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «GAPPoL» — demande d’enregistrement no 8 346 165.

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition.

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 mai 2015 dans l’affaire R 686/2013-1.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

statuer définitivement sur l’affaire et réformer la décision de la chambre de recours de l’OHMI en rejetant l’opposition également en ce qui concerne les produits relevant des classes 20 et 25;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des articles 59 et 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «règlement no 207/2009»);

violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1, ci-après le «règlement no 2868/95»);

violation de l’article 76 du règlement no 207/2009 et de la règle 50, paragraphe 2, sous g), du règlement no 2868/95;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

violation des articles 8, paragraphe 5, et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

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C 328/15


Recours introduit le 28 juillet 2015 — U-R LAB/OHMI (THE DINING EXPERIENCE)

(Affaire T-422/15)

(2015/C 328/14)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: U-R LAB (Paris, France) (représentant: G. Barbaut, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «THE DINING EXPERIENCE» — Demande d’enregistrement no 12 587 697

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2015 dans l’affaire R 2541/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et réformer la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

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C 328/16


Recours introduit le 28 juillet 2015 — U-R LAB/OHMI (THE DINING EXPERIENCE)

(Affaire T-423/15)

(2015/C 328/15)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: U-R LAB (Paris, France) (représentant: G. Barbaut, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «THE DINING EXPERIENCE» — Demande d’enregistrement no 12 553 442

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2015 dans l’affaire R 2542/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et réformer la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

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C 328/16


Recours introduit le 29 juillet 2015 — Schräder/CPVO — Hansson (Seimora)

(Affaire T-425/15)

(2015/C 328/16)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Allemagne) (représentant: Me T. Leidereiter, avocat)

Partie défenderesse: Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV)

Autre partie devant la chambre de recours: Jørn Hansson (Søndersø, Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’OCVV

Titulaire de la variété végétale communautaire litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Variété végétale communautaire concernée: variété communautaire EU 8536 «SEIMORA»

Procédure devant l’OCVV: procédure de déchéance

Décision attaquée: décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 dans l’affaire A003/2010

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et annuler la protection de la variété communautaire SEIMORA avec effet au 4 octobre 2005;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée;

condamner l’OCVV aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 48, paragraphe 4, du règlement no 2100/94;

violation de l’article 21, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 65 du règlement no 2100/94.


5.10.2015   

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C 328/17


Recours introduit le 29 juillet 2015 — Schräder/CPVO — Hansson (Seimora)

(Affaire T-426/15)

(2015/C 328/17)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Allemagne) (représentant: Me T. Leidereiter, avocat)

Partie défenderesse: Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV)

Autre partie devant la chambre de recours: Jørn Hansson (Søndersø, Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’OCVV

Titulaire de la variété végétale communautaire litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Variété végétale communautaire concernée: variété communautaire EU 8536 «SEIMORA»

Procédure devant l’OCVV: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 dans l’affaire A002/2014

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OCVV aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 75 du règlement no 2100/94;

violation de l’article 20, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec les articles 11, paragraphe 1, 54, paragraphe 2, et 76 du règlement no 2100/94 ainsi qu’avec l’article 51 du règlement no 874/2009.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/18


Recours introduit le 30 juillet 2015 — Schräder/CPVO — Hansson (SUMOST-02)

(Affaire T-428/15)

(2015/C 328/18)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Allemagne) (représentant: Me T. Leidereiter, avocat)

Partie défenderesse: Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV)

Autre partie devant la chambre de recours: Jørn Hansson (Søndersø, Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’OCVV

Demandeur: partie requérante

Variété végétale communautaire concernée:«SUMOST-02» — demande no 2001/1759

Procédure devant l’OCVV: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 dans l’affaire A007/2009

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OCVV aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 48, paragraphe 4, du règlement no 2100/94;

violation de l’article 7 du règlement no 2100/94 et des règles relatives à la charge de la preuve et à la production des preuves.


5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/19


Recours introduit le 27 juillet 2015 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil

(Affaire T-434/15)

(2015/C 328/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Téhéran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines («HDSL») (Téhéran), Safiran Payam Darya Shipping Lines («SAPID») (Téhéran), Khazar Sea Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (Téhéran), Irinvestship Ltd (Londres, Royaume-Uni) et IRISL Europe GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: M. Taher, Solicitor, M. Malek, QC et R. Blakeley, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner le Conseil à verser aux requérantes les indemnités qui seront fixées au cours de la présente procédure et qui doivent être au moins égales à la somme de 57 1 0 40  504 dollars américains, majorée des intérêts, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyen et principal argument

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de ce que l’imposition de mesures restrictives à leur encontre par le Conseil constituait une violation suffisamment grave d’obligations visant à leur conférer des droits pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Cette violation est la cause directe des préjudices immatériels et matériels considérables subis par les requérantes, pour lesquels elles ont le droit d’être indemnisées.


5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/19


Recours introduit le 29 juillet 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commission

(Affaire T-435/15)

(2015/C 328/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (représentant(s): P. Bentley, QC)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/776 (1) de la Commission, du 18 mai 2015, dans la mesure où:

i) il rejette la demande d’exemption de la requérante visant toute extension des mesures antidumping aux importations de bicyclettes expédiées du Pakistan;

ii) il étend le droit antidumping définitif imposé par le règlement (UE) no 502/2013 (2) du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées par la requérante du Pakistan; et

iii) il ordonne la perception dudit droit sur les importations expédiées du Pakistan et enregistrées en application de l’article 2 du règlement (UE) no 938/2014 (3).

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, en ce qu’elle affirme que la défenderesse a violé l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51). Plus spécifiquement, la défenderesse a commis des erreurs de procédure, de droit et a utilisé un raisonnement incohérent dans le cadre de l’application de l’article 13, paragraphe 2, sous b).


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 2015/776 de la Commission du 18 mai 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122, p. 4).

(2)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153, p. 17).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 938/2014 de la Commission du 2 septembre 2014 ouvrant une enquête concernant l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (UE) n o 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 263, p. 5)


5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/20


Recours introduit le 4 août 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi et Negro/Commission

(Affaire T-436/15)

(2015/C 328/21)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi (Otranto, Italie) et Daniele Negro (Otranto, Italie) (représentants: V. Pellegrino et A. Micolani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre liminaire, suspendre la mesure dans les limites des intérêts des requérants au titre de l’article 278 TFUE;

constater et déclarer l’illicéité de la décision d’exécution de la Commission no 2015/789, et notamment son article 9 et son annexe I, dans la partie où ils classent l’espèce Vitis parmi celles sensibles aux isolats européens et non européens de Xylella fastidiosa et en interdisent partant les mouvements «à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors» et, partant, de l’annuler dans les limites des intérêts des requérants;

condamner la défenderesse aux dépens;

ordonner à la défenderesse de prendre toute autre mesure qu’il jugera opportune, y compris des compléments d’instruction, notamment par l’intermédiaire de l’EFSA.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants font valoir la violation du principe de proportionnalité et des articles 5 TUE et 296 TFUE, la violation des règles de forme substantielles par le défaut ou le caractère erroné de la motivation, ainsi que le détournement de pouvoir en raison du caractère erroné des éléments de fait et de droit sur lesquels se base la décision, ainsi que le défaut d’instruction et le caractère intrinsèquement contradictoire.

Les requérants précisent que le recours se base sur les études menées par les chercheurs du CNR de Bari, lesquelles, en partant d’observations, analyses et expériences, sur le terrain et en laboratoire, démontrent que:

la bactérie isolée dans le Salento appartient à une sous-espèce et une souche différentes de celles de la bactérie notoirement responsable des phytopathologies de la vigne dans les continents extra-européens;

de 2013 à ce jour, les vignes cultivées à l’intérieur de la province de Lecce n’ont manifesté aucun symptôme ni de la Maladie de Pierce ni d’autres dessèchements pathologiques;

durant la même période, sur les mêmes vignes, il n’a été constaté la moindre trace de la bactérie en question, même dans les zones proches et en contact direct avec les oliviers infectés;

les expériences menées sur la vigne en laboratoire (moyennant l’inoculation et/ou le contact avec le vecteur) ont toutes donné des résultats négatifs, tant au regard du développement de l’infection qu’au regard de la présence même de la bactérie dans des formes asymptomatiques.

Aussi, l’inclusion de la vigne parmi les espèces végétales spécifiées est-elle, selon les requérants, manifestement illicite en ce qu’elle ne tient pas compte des résultats de l’instruction qui font apparaître l’immunité certaine de la vigne à la bactérie qui s’est propagée dans la zone infectée.

La mesure en question serait également contradictoire, étant donné qu’à la suite d’un premier avis EFSA, du 26 novembre 2013, qui faisait état de la faible connaissance de la souche de Xylella fastidiosa apparue dans le Salento, la Commission, dans les décisions précédentes no 87 et no 497 de 2014, n’avait pas inclus la vigne parmi les espèces végétales sensibles, tandis que, de manière surprenante, elle l’a ensuite incluse en interdisant ses mouvements, et ce malgré la présentation d’études antérieures de l’EFSA et des autorités italiennes démontrant l’immunité de la vigne à la bactérie isolée dans le Salento.


5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/22


Recours introduit le 4 août 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e.a./Commission

(Affaire T-437/15)

(2015/C 328/22)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe (Copertino, Italie), Azienda Agricola Cairo & Doutcher di Cairo Uzi & C. Ss (Copertino, Italie), Ss Agricola Cairo Vito & Strafella Maria Rosa (Copertino, Italie), Vivai Del Salento Di Castrignanò Carmelo Antonio (Sanarica, Italie), Società Agricola Castrignanò Vivai Srl (Muro Leccese, Italie), Piante In Di Cipressa Carmine (Copertino, Italie), D’Elia Simone (Leverano, Italie), De Laurenzis Giuseppe (Copertino, Italie), Verde Giuranna Di Giuranna Alessio Mauro (Parabita, Italie), Maiorano Maurizio (Copertino, Italie), Vivai Mazzotta Di Mazzotta Carmine (Copertino, Italie), Società Agricola Mello Vivai di Mello Antonio Snc (Veglie, Italie), Mello Alessandro (Leverano, Italie), Mello Lucio (Carmiano, Italie), Romano Alessio Luigi (Giurdignano, Italie), Sansone Antonio (Copertino, Italie), Vivai Tarantino Ss (Cavallino, Italie), Verdesca Paolo (Copertino, Italie), Verdesca Giuseppe (Copertino, Italie), Hobby Flora di Miggiano Luigi (Poggiardo, Italie), Mauro Stefano (Muro Leccese, Italie), Miggiano Emanuele (Montesano Salentino, Italie), Miggiano Garden Center Sas di Miggiano Gianluigi & C. (San Cassiano, Italie), Miggiano Claudio (Maglie, Italie), Vivai Piante Rizzo Carmelo (Lecce, Italie), Cairo Antonio (Nardò, Italie), Floricoltura Marti di Marti Sandro (Porto Cesareo, Italie), Azienda Agricola Mariani Fabrizio (Alliste, Italie), Giannotta Giuseppe (Leverano, Italie), Ligetta & Solida Srl (Alezio, Italie), Vivai Caputo Sas di Carbone R. & F. Ss (San Donaci, Italie), Perrone Cosimo (Leverano, Italie), Durante Giuseppina (Leverano, Italie), Società Agricola CO.VI.SER Srl (Arnesano, Italie), Miggiano Antonio (Sanarica, Italie), Castrignanò Antonio (Sanarica, Italie), Stincone Giorgio (Sanarica, Italie), Zecca Fabio (Leverano, Italie), Società Agricola Florsilva Srl (Copertino, Italie) (représentant: G. Manelli, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision d’exécution (UE) 2015/789, adoptée le 18 mai 2015 et publiée au JOUE le 21 mai 2015.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des règles de forme substantielles, de l’absence absolue de motivation, du caractère manifestement irrationnel et de la violation du principe de proportionnalité.

Les requérantes font valoir que:

La Commission européenne, tout en admettant l’existence d’une série d’études effectuées au niveau européen, ne dévoile pas les résultats de ces études et ne permet donc pas d’évaluer le caractère approprié ou non des mesures appliquées. Elle ne précise pas non plus les raisons pour lesquelles elle a entendu dresser une liste de 180 espèces végétales spécifiées qui, bien qu’étant potentiellement des hôtes de la Xylella fastidiosa, n’ont pas fait l’objet de constats en ce sens dans la province de Lecce; pas plus qu’elle ne précise les raisons pour lesquelles elle a entendu inclure, dans l’annexe I, un nombre d’espèces supérieur à 180 comprenant également des végétaux sensibles également à des isolats «non européens» qui, manifestement, ne devraient pas être pertinents dans le territoire en question;

La Commission européenne ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir appliquer une interdiction indiscriminée des mouvements des végétaux visés à l’annexe I, en excluant a priori la possibilité d’utiliser des mesures alternatives pour faire face au risque de propagation.

La Commission européenne ne précise pas quelle disposition du droit de l’Union européenne justifierait l’adoption de la décision d’exécution; elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir écarter le principe de subsidiarité dans une situation où l’État membre a non seulement la compétence, mais a également exercé les fonctions y afférentes, et elle ne précise pas en quoi la mesure en question devrait considérée comme proportionnée par rapport au but poursuivi, à défaut d’une comparaison ou d’une pondération effective des intérêts en jeu;

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des règles de forme substantielle d’un autre point de vue, de l’absence absolue de motivation, du caractère manifestement irrationnel et de la violation du principe de proportionnalité.

Selon les requérantes, il n’est pas donné de comprendre sur la base de quelles considérations scientifiques les espèces végétales spécifiées ne peuvent pas faire l’objet de mouvements une fois reconnu, moyennant des analyses spécifiques à caractère scientifique, qu’elles ne sont pas atteintes par l’agent pathogène; pas plus qu’il n’est donné de comprendre pour quelle raison une plante qui aurait accompli une partie de son cycle de croissance en dehors des systèmes d’isolation ne pourrait être introduite dans d’autres systèmes pour compléter son cycle de vie de manière correcte pour être ensuite destinée au commerce;

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du traité et des règles de droit relatives à l’application de celui-ci, de la violation du principe de subsidiarité et de la violation du principe de proportionnalité.

Selon les parties requérantes:

La décision communautaire est illicite au regard, spécifiquement, de la disposition de son article 6, intitulé «Mesures d’éradication». Cette disposition est aberrante et disproportionnée en ce qu’elle s’applique à des plantes saines ou même à des plantes seulement suspectées d’infection dans un rayon de 100 mètres autour du site de la plante infectée. Cette disposition ne répond à aucune logique scientifique et, surtout, est disproportionnée par rapport à la finalité que l’on entend poursuivre.

La décision communautaire est illicite également au regard de la disposition de son article 9, intitulé «Mouvements de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union», en ce qu’elle impose une interdiction indiscriminée et injustifiée des mouvements indépendamment de l’état de santé de la plante. Cela paraît d’autant plus grave si l’on considère que l’interdiction en question est imposée tant en dehors de la zone délimitée qu’à l’intérieur de celle-ci.

La décision attaquée viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

La décision communautaire est illicite au regard, spécifiquement, de son article 9, paragraphe 2, sous d), f) et h), qui, aux fins de la dérogation à la disposition du paragraphe 1, impose une zone de protection de 200 mètres autour au site de culture et prévoit une série d’obligations dans cette zone. Cette dérogation est manifestement inapplicable du moment que la zone de protection autour du site de culture pourrait échapper au pouvoir de contrôle des pépiniéristes, dans tous les cas où cette zone se trouverait sur la propriété de tiers.


5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/24


Recours introduit le 4 août 2015 — Amrita e.a./Commission

(Affaire T-439/15)

(2015/C 328/23)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Soc. coop. Amrita arl (Scorrano, Italie), Cesi Marta (Alliste, Italie), Comune Agricola Lunella — Soc. Mutua Coop Agricola (Galatone, Italie), Mustich Loredana Faustina (Lequile, Italie), Rollo Olga (Lecce, Italie), Borrello Claudia (Salve, Italie), Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi (Miggiano, Italie), Marzo Luigi (Specchia, Italie), Azienda Agricola Piccapane di Pellegrino Giuseppe (Castrignano del Capo, Italie), Azienda Agricola Le Lame di Russo Antonello e Russo Gianluigi Ss (Cutrofiano, Italie), Lanzieri Ivana (Ugento, Italie), Stendardo Giovanni (Presicce, Italie), Stasi Anna Maria (Castrignano del Capo, Italie), Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi (Muro Leccese, Italie), Castriota Maria Grazia (Galatone, Italie), Gabrieli Tommasi Emanuele (Calimera, Italie), Azienda Agricola di Canioni Fiorella (Melendugno, Italie), Azienda Agricola Spirdo Ss agricola (Ruffano, Italie), Coppola Silvia (Guagnano, Italie), Fondazione le Costantine (Uggiano la Chiesa, Italie), Impresa Agricola Stefania Stamerra (Lecce, Italie), Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco (Trepuzzi, Italie), Cooperativa Sociale Terrarossa (Tricase, Italie), Vaglio Irene (Tricase, Italie), Simone Cosimo Antonio (Morciano di Leuca, Italie), Azienda Agrituristica «Gli Ulivi» di Baglivo Cesaria (Tricase, Italie), Preite Osvaldo (Taurisano, Italie), Masseria Alti Pareti Società Agricola arl (Maglie, Italie), Società Agricola Li Matonni Sas di Sammarco Ascanio & C. (Erchie, Italie) (représentants: Mes L. Paccione et V. Stamerra, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal d'annuler la décision d’exécution no 789 de la Commission, du 18 mai 2015, publiée au Journal officiel de l’Union européenne no 125/36 du 21 mai 2015, intitulée «Décision d'exécution (UE) no 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)», après avoir écarté, le cas échéant, l’application de la directive du Conseil no 29, du 8 mai 2000, publiée au Journal officiel de l’Union européenne no 169 du 10 juillet 2000, avec toutes les conséquences en droit, notamment en ce qui concerne les dépens et la compétence judiciaire.

Moyens et principaux arguments

La décision contestée en l’espèce est identique à celle qui fait l’objet des recours T-436/15, Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi et Negro/Commission, et T-437/15, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e.a./Commission.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent seize moyens de droit.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2000/29 en ce qu’elle viole l’article 48 TUE, associé à l’article 3 TFUE et l’article 5 TUE, ainsi que de l’incompétence et la violation du principe de coopération loyale.

Nous affirmons à cet égard que la directive attribue à l’Union une compétence exclusive non reconnue par les traités.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2000/29 pour incompétence et violation de l’article 5 TUE par rapport aux principes de coopération loyale et de subsidiarité.

Nous affirmons à cet égard que la directive confie à la Commission le pouvoir, non reconnu par les traités, d’abroger les mesures adoptées par l’État membre en matière de réglementation des prescriptions phytosanitaires.

3.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité de la décision no 2015/789/UE de la Commission, en raison de l’illégalité de la directive 2000/29 sur laquelle elle est fondée, comme il ressort des points 1 et 2 ci-dessus.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789/UE, en ce qu’elle viole l’article 6 TUE, associé au principe de protection juridictionnelle effective précédemment accordée aux parties requérantes par le juge administratif italien.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789/UE en ce qu’elle viole l’article 5 TUE, associé aux principes de coopération loyale et de subsidiarité, compte tenu du défaut absolu de motivation en ce qui concerne le point décisif concernant l’éventuelle insuffisance des actions de lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa par l’État membre.

6.

Sixième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789/UE en ce qu’elle viole l’article 5 TUE, associé aux principes de proportionnalité et de précaution.

Nous affirmons à cet égard que le contenu normatif de la décision contestée semble excessif par rapport aux objectifs déclarés.

7.

Septième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789/UE de la Commission en ce qu’elle viole la norme NIMP no 9, associée à l’article 5 TUE et au Protocole no 2 (TFUE) sur l’application des principes de proportionnalité et de précaution.

8.

Huitième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 dans la partie qui, en violation de l’article 5 TUE et du principe de proportionnalité qui y est affirmé, désigne toute la province de Lecce en tant que «zone infectée», ainsi qu’une bande d’au moins dix kilomètres au nord de ladite province en tant que «zone tampon». En outre, la décision contestée viole les formes substantielles, en raison du défaut d’instruction et de motivation, outre qu’elle est entachée d’erreurs et de convictions non justifiées.

9.

Neuvième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation de l’article 5 TUE et défaut de compétence, étant donné qu’il appartenait au seul État italien d’identifier et délimiter toute zone susceptible d’être infectée.

10.

Dixième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation de l’article 5 TUE et défaut de compétence, en ce qu’elle interdit la plantation de végétaux hôtes dans la «zone infectée», ainsi que pour violation de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, de sorte que la mesure contestée constitue une restriction non codifiée des droits réels des parties requérantes sur les terres agricoles en leur possession.

11.

Onzième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation des articles 11 et 191 TFUE, violation du principe de précaution et de l’article 5 TUE, associés à la directive communautaire no 2001/42, en tant que la mesure d’enlèvement de végétaux infectés et sains dans un rayon de 100 mètres, conjointement à la prescription de traitements phytosanitaires obligatoires en vue d’éradiquer l’insecte vecteur, cause des dommages environnementaux et altère le paysage du Salento en l’absence d’une évaluation environnementale stratégique et d’un examen des risques sur l’environnement et la santé humaine.

12.

Douzième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation des articles 11 et 191 TFUE et de la directive communautaire no 43/1992, en ce que les mesures adoptées ne contiennent pas d’appréciation des risques que l’enlèvement, l’éradication et les traitements phytosanitaires sont susceptibles d’entraîner sur des parties de territoire spécialement protégées par le droit de l’Union étant donné qu’elles sont classées en tant que zones de protection spéciale, parcs naturels et sites d’importance communautaire.

13.

Treizième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation de la Convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, et pour violation des articles 191 et 11 TFUE, associés à la directive communautaire no 43/1992.

Nous affirmons à cet égard que la disposition de l’Union impose l’enlèvement de tout type d’oliviers, avec obligation de traitement par pesticides chimiques dont l’utilisation est spécifiquement interdite en agriculture biologique, ce qui entraîne de fait la disparition des exploitations requérantes qui pratiquent l’agriculture biologique depuis plusieurs années.

14.

Quatorzième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation du règlement du Parlement européen et du Conseil no 178, du 28 janvier 2002, et des articles 11 et 191 TFUE, notamment en ce qui concerne la directive 2009/128/CE, et pour violation du principe de proportionnalité et des formes substantielles.

Nous affirmons à cet égard que la décision de l’Union oblige les parties requérantes à utiliser des substances chimiques non autorisées en agriculture biologique et à arracher les végétaux, même en cas de simples soupçons d’infection. Ces mesures sont contraires aux indications des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, outre qu’elles sont fondées sur la conviction de l’existence d’un lien de causalité entre le dessèchement rapide de l’olivier et la bactérie Xylella, lequel n’a pas été démontré à ce jour.

15.

Quinzième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789, étant donné qu’au lieu d’adopter des mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour garantir une protection élevée de la santé, la Commission européenne a eu une approche purement hypothétique du risque, qui est spécifiquement exclue par la Cour de justice.

16.

Seizième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation de l’article 5 TUE, violation des formes substantielles et violation du principe de proportionnalité.

Nous affirmons à cet égard que l’utilisation de pesticides et la mesure d’éradication, jugées inefficaces et non viables par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif fixé par la réglementation de l’Union à travers la directive 2000/29/CE, de sorte qu’elles violent le principe de proportionnalité.


5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/26


Recours introduit le 31 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./Autorité européenne des médicaments

(Affaire T-441/15)

(2015/C 328/24)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. Ampazis et M. Sfyri, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne des médicaments

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Autorité européenne des médicaments (AEM) qui leur a été notifiée le 4 juin 2015 par courriel de la directrice de ressources technologiques et informatiques par laquelle l’AEM a écarté deux des candidats que les requérantes ont proposé en réponse à la demande de prestation de services (request form for services) no SC001, dans le cadre du contrat-cadre EMA/2012/10/ICT;

condamner l’AEM à réparer le dommage causé aux requérantes en raison de la perte d’une chance de conclure un contrat spécifique relatif à un gestionnaire de projet (project manager) dans le cadre de la demande de prestation de service (request form for services) no SC001, qu’elles évaluent ex æquo et bono à 8  000 euros, majorés des intérêts à compter le date d’adoption de la décision ou à toute autre somme que le Tribunal jugera approprié; et

condamner l’EAM à la totalité des dépens des requérantes.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes estiment que la décision attaquée doit être annulée, conformément à l’article 263 TFUE, au motif qu’elle est contraire au principe de proportionnalité, applicable aux marchés publics. Plus précisément, la décision attaquée a écarté les candidats des requérantes en raison de l’absence de certification de la méthode PRINCE2, critère qui n’est ni approprié ni nécessaire et qui, dès lors, est contraire au principe de proportionnalité applicable aux marchés publics.

En conséquence, l’AEM s’est rendue coupable d’une violation grave de la règle de droit en question (article 102, paragraphe 1, du règlement financier), qui vise à conférer des droits aux particuliers, en causant un dommage aux requérantes en tant que celles-ci ont manqué une chance de conclure un contrat spécifique relatif à un gestionnaire de projet (project manager), de telle sorte que les conditions pour la réparation du dommage sont réunies.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/27


Recours introduit le 6 août 2015 — BEE/Commission

(Affaire T-448/15)

(2015/C 328/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bureau européen de l’environnement (BEE) (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que la Commission a enfreint le règlement (CE) no 1367/2006 ainsi que la convention d’Aarhus, à savoir:

a.

l’article 1er, paragraphe 1, sous a), l’article 3 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 (1), parce qu’elle a interprété ces dispositions d’une manière non conforme à l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus ou n’a pas appliqué directement l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus à l’accès aux informations environnementales, étant donné que les articles 3 et 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 sont incompatibles avec l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus et qu’ils étendent illégalement aux informations environnementales l’application des motifs de refus d’accès aux documents visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (2);

b.

l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, parce qu’elle n’a ni interprété ni appliqué de manière restrictive les motifs de refus visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, qu’elle n’a pas pris en considération l’intérêt public justifiant la divulgation des informations environnementales et qu’elle n’a pas tenu compte du fait que les informations en cause ont trait aux émissions dans l’environnement;

déclarer que la Commission a enfreint le règlement (CE) no 1049/2001, à savoir:

a.

l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en ne donnant aucune motivation circonstanciée au refus de donner accès aux documents concernés;

b.

l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en appliquant le premier alinéa de cette disposition à des documents qui se rapportent à un processus décisionnel achevé;

c.

l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, parce qu’elle n’a pas suffisamment examiné la question de savoir s’il y avait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation;

d.

l’articles 6, paragraphe 3, l’article 7, paragraphes 1 et 3, et l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001, parce qu’elle n’a entrepris aucun effort pour se concerter de manière informelle avec la requérante afin de trouver un arrangement équitable et qu’elle n’a pas pris de décision dans les délais impartis;

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à réparer, à hauteur d’un montant ne pouvant être inférieur à un euro, tout préjudice, intérêts compris, que le BEE a subi du fait qu’il n’a pas eu accès, à temps, aux documents demandés, lesquels n’ont pas été divulgués par la Commission dans les délais prévus à l’article 7, paragraphes 1 et 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001;

annuler la décision contestée de la Commission du 1er juin 2015; et

condamner la Commission aux dépens, en ce compris les frais des parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les arguments et moyens suivants concernant la violation, par la Commission, du règlement (CE) no 1367/2006, du règlement (CE) no 1049/2001, ainsi que de la convention d’Aarhus (3):

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 ou de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus.

Les informations demandées constituent des informations environnementales au sens de la convention d’Aarhus et au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), (iii), de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006;

Les articles 3 et 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 sont incompatibles avec l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus et ces articles étendent illégalement aux informations environnementales l’application des motifs de refus d’accès aux documents visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001;

La Commission enfreint l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 quant à l’interprétation stricte des exceptions à la règle générale de la divulgation, quant à l’obligation de mise en balance des intérêts et quant à la «règle relative aux émissions».

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.

Le motif de refus visé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 ne s’applique pas aux documents demandés;

La divulgation des documents demandés ne porte pas gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission;

La Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 parce qu’elle n’a pas correctement mis en balance, d’une part, les intérêts que la non-divulgation protège et, d’autre part, l’intérêt public que présente la divulgation des documents concernés.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

4.

Quatrième moyen, se rapportant à l’action en dommages et intérêts au titre de l’article 340 TFUE, tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(3)  Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE, du 17 février 2005 (la «convention d’Aarhus»; JO L 124, p. 1).


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/29


Recours introduit le 10 août 2015 — Foodcare/OHMI — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

(Affaire T-456/15)

(2015/C 328/26)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Foodcare sp. z o.o (Zabierzów, Pologne) (représentant: A. Matusik, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Dariusz Michalczewski (Gdańsk, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «T.G.R. ENERGY DRINK» — Marque communautaire no 5 689 237

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12/05/2015 dans l’affaire R 265/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans sa totalité la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/30


Recours introduit le 11 août 2015 — Fakro Sp. z o.o./OHMI — Saint Gobain Cristaleria (climaVera)

(Affaire T-457/15)

(2015/C 328/27)

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Fakro Sp. z o.o. (Nowy Sącz, Pologne) (représentant: J. Radłowski, conseil juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Saint Gobain Cristaleria SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «climaVera» — Marque communautaire no 11 521 366

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 mai 2015 dans l’affaire R 2095/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en totalité et renvoyer l’affaire à l’OHMI en vue d’un réexamen;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/31


Recours introduit le 10 août 2015 — Automobile Club di Brescia/OHMI — Rebel Media (e-miglia)

(Affaire T-458/15)

(2015/C 328/28)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Automobile Club di Brescia (Brescia, Italie) (représentants: F. Celluprica et F. Fischetti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «e-miglia» — Demande d’enregistrement no 9 782 673

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2015 dans l’affaire R 1990/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée uniquement en ses points 3 et 4;

confirmer intégralement, sauf en ce qui concerne la décision sur les dépens, la décision de la division d’annulation de l’OHMI du 30 mai 2014 relative à l’opposition no B 1 900 540;

condamner la partie adverse aux dépens, y compris en ce qui concerne les étapes précédentes de la procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/32


Recours introduit le 10 août 2015 — Guccio Gucci/OHMI — Guess? IP Holder LP (Représentation de signes entrelacés)

(Affaire T-461/15)

(2015/C 328/29)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Guccio Gucci (Florence, Italie) (représentants: P. Roncaglia, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Guess? IP Holder LP (Los Angeles, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative (représentation de signes entrelacés) — Marque communautaire no 5 538 012

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2015 dans l’affaire R 2049/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens exposés par le requérant dans le cadre de la présente procédure;

condamner Guess? IP Holder LP aux dépens exposés par le requérant dans le cadre des procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’OHMI.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/33


Recours introduit le 14 août 2015 — Capella/OHMI — Abus (APUS)

(Affaire T-473/15)

(2015/C 328/30)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Capella EOOD (Sofia, Bulgarie) (mandataire ad litem: F. Henkel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Abus August Bremicker Söhne KG (Wetter/Volmarstein, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demanderesse: La requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «APUS» — Demande d’enregistrement no 10 415 511

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2015, rendue dans l’affaire R 117/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, en réformant la décision attaquée:

annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/34


Recours introduit le 17 août 2015 — GGP Italy/Commission

(Affaire T-474/15)

(2015/C 328/31)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: GGP Italy (Castelfranco Veneto, Italie) (représentants: A. Villani, L. D'Amario et M. Caccialanza, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2015/902 de la Commission du 10 juin 2015, publiée au journal officiel de l’Union européenne le 12 juin 2015;

adopter toute mesure supplémentaire jugée opportune;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l’annulation de la décision d'exécution (UE) 2015/902 de la Commission du 10 juin 2015 relative à une mesure prise par la Lettonie conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'une tondeuse à gazon fabriquée par GGP Italy SpA.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 20 de la directive 2006/42/CE, qui dispose que toute mesure restrictive prise en application de cette directive est «motivée de façon précise» et «est notifiée dès que possible à l'intéressé, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits».

À cet égard, la requérante estime que puisque la mesure restrictive adoptée à son égard par les autorités lettones ne lui a jamais été notifiée, la décision attaquée a considéré comme justifiée une mesure portant gravement atteinte à ses droits de la défense, adoptée à l’issue d’une procédure non conforme et entachée de graves irrégularités, notamment de forme.

2.

Second moyen, tiré de la violation des dispositions qui régissent l’obligation de respecter les exigences essentielles de sécurité (article 5, paragraphe 1), la libre circulation des machines (article 6, paragraphe 1), la présomption de conformité des normes harmonisées (article 7) et la clause de sauvegarde qui peut être adoptée par tout État membre (article 11).

À cet égard, d’après la requérante, la Commission a estimé à tort que la mesure restrictive adoptée par la Lettonie était justifiée. Les autorités lettones, en effet, ont fait valoir la soi-disant non-conformité de la tondeuse à gazon Stiga collector 35 EL C350 297352 654/S 13 aux exigences de santé et de sécurité figurant en annexe I à la directive 2006/42/CE, dès lors que cette tondeuse à gazon n’était pas conforme à la norme harmonisée EN 60335–2–77:2010. Or, à l’époque où la machine en question a été produite et mise sur le marché par la requérante, la norme la plus évoluée EN 60335–2–77:2010 n’avait pas encore caractère contraignant en tant qu’unique disposition propre à conférer la présomption de conformité aux exigences de santé et de sécurité, car au cours de la période de transition établie par la disposition elle-même, la norme antérieure EN 60335–2–77:2006, à laquelle la tondeuse en question était conforme, demeurait applicable.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/35


Recours introduit le 12 août 2015 — L'Oréal/OHMI — LR Health & Beauty Systems (LR)

(Affaire T-475/15)

(2015/C 328/32)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: L'Oréal (Paris, France) (représentant: R. Dissmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Allemagne)

Détails de la procédure devant l’OHMI

Propriétaire de la marque litigieuse: la requérante

Marque litigieuse: marque figurative communautaire comprenant l’élément verbal «LR» — marque communautaire no 11 047 578

Procédure devant l’OHMI: procédure en vue d’obtenir une déclaration de nullité de la marque visée

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 mai 2015 dans l’affaire R 1143/2014-1

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours rejette en son point 2 la demande de la requérante tendant à ce que la partie intervenante fournisse des preuves de l’usage des marques antérieures, au motif que cette demande est tardive;

condamner l'OHMI aux dépens générés par la procédure devant le Tribunal ainsi que ceux résultant de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, pris avec la règle 40 du règlement no 2868/95.


Tribunal de la fonction publique

5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/36


Recours introduit le 28 juillet 2015 — ZZ/Parlement

(Affaire F-109/15)

(2015/C 328/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: C. Wolff, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

Annulation de la décision de ne pas accorder à la partie requérante une indemnité d’installation.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision du chef de l’unité «droits individuels et rémunérations», rendue le 12 décembre 2014, ainsi que la décision de la partie défenderesse du 20 avril 2015;

condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité d’installation d’un montant de 21  688,20 euros, majoré des intérêts légaux, à compter du dépôt de la demande; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/36


Recours introduit le 29 juillet 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-110/15)

(2015/C 328/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la proposition de transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union, qui applique les nouvelles dispositions générales d’exécution (DGE) de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut, et la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’un euro prévisionnel à valoir sur le préjudice prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer illégal l’article 9 des dispositions générales d’exécution du 15.7.2011 de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut;

annuler la décision du 10 mars 2015 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 15.7.2011;

à titre subsidiaire, condamner la Commission européenne au paiement d’un euro prévisionnel à valoir sur le préjudice subi par le requérant;

condamner la Commission aux dépens.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/37


Recours introduit le 17 août 2015 — ZZ/OHMI

(Affaire F-116/15)

(2015/C 328/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de réaffecter le requérant du département «Coopération internationale et affaires juridiques» vers le département «Opérations».

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l’OHMI du 2 octobre 2014 de réaffecter le requérant du département «Coopération internationale et affaires juridiques» vers le département «Opérations»;

condamner l’OHMI aux dépens.


5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/37


Recours introduit le 18 août 2015 — ZZ/F4E

(Affaire F-117/15)

(2015/C 328/36)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: A. Asmaryan Degtyareva, avocate)

Partie défenderesse: entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion («Fusion for Energy» ou «F4E»)

Objet et description du litige

Annuler la décision de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve établie à l’issue de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, prononcer la nullité de cette procédure de sélection et annuler les actes de nomination des candidats choisis pour occuper les postes vacants.

Conclusions de la partie requérante

annuler la procédure de sélection pour les postes d’agent de soutien du contrôle des coûts («cost control support officier») organisée par Fusion for Energy et référencée sous le numéro F4E/CA/ST/FGIV/2015/001;

annuler la liste de réserve établie par la défenderesse à la suite de la procédure de sélection;

annuler la nomination des candidats choisis en tant que titulaires des postes vacants et l’entrée en fonction des candidats proposés par le Comité de sélection et choisis par le directeur de Fusion for Energy;

déclarer qu’il convient de procéder à l’organisation d’une nouvelle procédure de sélection des candidats pour les postes d’agent de soutien du contrôle des coûts;

reconnaître le bien-fondé de l’épreuve écrite dans la nouvelle procédure de sélection d’agent de soutien du contrôle des coûts et déclarer qu’il convient de l’organiser immédiatement afin de choisir les candidats;

déclarer abusive et invalider la possibilité pour la défenderesse de ne pas organiser l’épreuve écrite dans le cadre des procédures de sélection, prévue par la défenderesse dans le guide à l’intention des candidats («guide for applicants») à cause de la situation d’espèce;

ordonner toute mesure qu’il jugera opportune afin de refaire la procédure de sélection en conformité avec les règles établies dans l’avis de vacance pour les postes vacants publié le 5 février 2015 et avec les règles exposées dans le guide à l’intention des candidats mentionné dans l’avis de vacance, l’organisation des épreuves orale et écrite étant obligatoire;

condamner aux dépens l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion.