ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.078.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 78

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
15 mars 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2014/C 078/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 71 du 8.3.2014

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 078/02

Affaire C-372/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 2 juillet 2013 — Warner-Lambert Company LLC et Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

2

2014/C 078/03

Affaire C-462/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 6 août 2013 — Warner-Lambert Company LLC et Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE

2

2014/C 078/04

Affaire C-640/13: Recours introduit le 4 décembre 2013 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

2

2014/C 078/05

Affaire C-655/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 12 décembre 2013 — H.J. Mertens/Raad van bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

3

2014/C 078/06

Affaire C-662/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 13 décembre 2013 — Surgicare — Unidades de Saúde SA/Fazenda Pública

3

2014/C 078/07

Affaire C-687/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 30 décembre 2013 — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg

3

2014/C 078/08

Affaire C-688/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil no 3 de Barcelone (Espagne) le 27 décembre 2013 — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L./Gemma Atarés París et Agencia Estatal de la Administración Tributaria

4

2014/C 078/09

Affaire C-690/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Efeteio Thrakis (Grèce) le 27 décembre 2013 — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) et Pavlos Sidiropoulos

5

2014/C 078/10

Affaire C-23/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sø- og Handelsretten (Danemark) le 16 janvier 2014 — Post Danmark/Konkurrencerådet

5

 

Tribunal

2014/C 078/11

Affaires jointes T-23/10 et T-24/10: Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 — Arkema France/Commission (Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters — Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Amendes — Durée de l’infraction — Prescription — Intérêt légitime à constater une infraction — Demande de réformation — Montant des amendes — Durée des infractions — Pouvoirs de pleine juridiction)

6

2014/C 078/12

Affaire T-27/10: Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 — AC-Treuhand/Commission (Concurrence — Ententes — Marchés des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters — Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Entreprise de conseil n’opérant pas sur les marchés en cause — Amendes — Demande d’annulation — Notion d’entreprise — Principe de légalité des délits et des peines — Durée de l’infraction — Prescription — Durée de la procédure administrative — Délai raisonnable — Droits de la défense — Information tardive de la procédure d’instruction — Plafond de 10 % du chiffre d’affaires — Sanction de deux infractions dans une seule décision — Notion d’infraction unique — Demande de réformation — Montant des amendes — Durée des infractions — Durée de la procédure administrative — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Valeur des ventes — Amende symbolique — Pouvoirs de pleine juridiction)

6

2014/C 078/13

Affaire T-40/10: Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 — Elf Aquitaine/Commission (Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters — Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Amendes — Demande d’annulation — Droits de la défense — Information tardive de l’enquête de la Commission — Durée de la procédure administrative — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales — Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante — Durée des infractions — Prescription — Intérêt légitime à constater une infraction passée — Amendes infligées à la société mère d’un montant différent de celles infligées à la filiale — Pouvoirs de pleine juridiction)

7

2014/C 078/14

Affaire T-342/11: Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 — CEEES et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commission [Concurrence — Ententes — Marché espagnol des stations-service — Décision de rejet d’une plainte — Règlement (CE) no 1/2003 — Inexécution des engagements rendus obligatoires par une décision de la Commission — Réouverture de la procédure — Amendes — Astreintes]

7

2014/C 078/15

Affaires T-604/11 et T-292/12: Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Mega Brands/OHMI — Diset (MAGNEXT) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marques communautaires figurative MAGNEXT et verbale MAGNEXT — Marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

8

2014/C 078/16

Affaire T-127/12: Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Free/OHMI — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative FREEVOLUTION TM — Marque nationale figurative antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX et marques nationales verbales antérieures FREE et FREE MOBILE — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

8

2014/C 078/17

Affaires jointes T-174/12 et T-80/13: Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Adaptation des conclusions — Délai — Erreur manifeste d’appréciation — Obligation de motivation — Droit à une protection juridictionnelle effective — Droits de la défense)

9

2014/C 078/18

Affaire T-339/12: Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Gandia Blasco/OHMI — Sachi Premium-Outdoor Furniture (Fauteuil cubique) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un fauteuil cubique — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Caractère individuel — Impression globale différente — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

9

2014/C 078/19

Affaire T-357/12: Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Sachi Premium-Outdoor Furniture/OHMI — Gandia Blasco (Fauteuil) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un fauteuil — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

10

2014/C 078/20

Affaire T-156/10: Ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2014 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España et CEPES/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Législation espagnole prévoyant des mesures en faveur des coopératives agricoles à la suite de la hausse du coût du carburant — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur — Associations professionnelles — Défaut d’affectation individuelle — Absence de récupération — Disparition de l’intérêt à agir — Irrecevabilité)

10

2014/C 078/21

Affaire T-596/11: Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2014 — Bricmate/Conseil (Recours en annulation — Dumping — Importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Droit antidumping définitif — Défaut d’affectation individuelle — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité)

11

2014/C 078/22

Affaire T-141/12: Ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2014 — Pro-Duo/OHMI — El Corte Inglés (GO!) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

11

2014/C 078/23

Affaire T-468/12: Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2014 — Faktor, B. i W. Gęsina/Commission (Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Absence de force majeure ou de cas fortuit — Irrecevabilité manifeste)

11

2014/C 078/24

Affaire T-168/13: Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2014 — EPAW/Commission (Recours en annulation — Personne morale de droit privé — Absence de preuve d’existence juridique — Article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure du Tribunal — Irrecevabilité manifeste)

12

2014/C 078/25

Affaire T-670/13 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-93/12, D’Agostino/Commission

12

2014/C 078/26

Affaire T-681/13: Recours introduit le 20 décembre 2013 — Colomer Italy/OHMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

13

2014/C 078/27

Affaire T-715/13: Recours introduit le 24 décembre 2013 — Lidl Stiftung/OHMI — Horno del Espinar (Castello)

13

2014/C 078/28

Affaire T-28/14: Recours introduit le 14 janvier 2014 — José Manuel Baena Grupo, SA/OHMI — Neuman et Galdeano del Sel (représentation d’un personnage assis)

14

2014/C 078/29

Affaire T-46/14: Recours introduit le 20 janvier 2014 — Sales & Solutions/OHMI

14

2014/C 078/30

Affaire T-48/14: Recours introduit le 21 janvier 2014 — Pfizer/Commission et EMA

15

2014/C 078/31

Affaire T-50/14: Recours introduit le 20 janvier 2014 — Demp BV/OHMI (TURBO DRILL)

15

2014/C 078/32

Affaire T-55/14: Recours introduit le 21 janvier 2014 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/OHMI

16

2014/C 078/33

Affaire T-63/14: Recours introduit le 29 janvier 2014 — Iran Insurance/Conseil

16

2014/C 078/34

Affaire T-437/10: Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2014 — Gap granen & producten/Commission

17

2014/C 078/35

Affaire T-658/11: Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2014 — Commission/OHMI — Ten ewiv (TEN)

18

2014/C 078/36

Affaire T-659/11: Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2014 — Commission/OHMI — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

18

2014/C 078/37

Affaire T-389/12: Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2014 — EDF/Commission

18

2014/C 078/38

Affaire T-415/12: Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2014 — Xeda International e.a./Commission

18

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 078/39

Affaire F-102/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 21 janvier 2014 — Van Asbroeck/Parlement (Fonction publique — Classement en grade — Candidats inscrits sur la liste de réserve de concours de passage de catégorie antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme statutaire de 2004 — Indemnité compensatoire — Décision de reclasser les fonctionnaires bénéficiant de cette indemnité compensatoire)

19

2014/C 078/40

Affaire F-114/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 21 janvier 2014 — Jelenkowska-Luca/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut — Nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu d’affectation — Résidence habituelle)

19

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/1


2014/C 78/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 71 du 8.3.2014

Historique des publications antérieures

JO C 61 du 1.3.2014

JO C 52 du 22.2.2014

JO C 45 du 15.2.2014

JO C 39 du 8.2.2014

JO C 31 du 1.2.2014

JO C 24 du 25.1.2014

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 2 juillet 2013 — Warner-Lambert Company LLC et Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

(Affaire C-372/13)

2014/C 78/02

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Warner-Lambert Company LLC et Pfizer Ellas AE

Partie défenderesse: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

La Cour (troisième chambre) s’est prononcée par ordonnance motivée du 30 janvier 2014.


15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 6 août 2013 — Warner-Lambert Company LLC et Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE

(Affaire C-462/13)

2014/C 78/03

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Warner-Lambert Company LLC et Pfizer Ellas AE

Partie défenderesse: Minerva Farmakeftiki AE

La Cour (troisième chambre) s’est prononcée par ordonnance motivée du 30 janvier 2014.


15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/2


Recours introduit le 4 décembre 2013 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

(Affaire C-640/13)

2014/C 78/04

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

constater qu’en restreignant rétroactivement le droit des contribuables de recouvrer des taxes prélevées en contradiction avec le droit de l’Union, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne;

condamner le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

La législation nationale en cause

L’article 107 du Finance Act 2007 prive rétroactivement les contribuables du droit de recouvrer une taxe indûment perçue.

Moyens et principaux arguments

En l’absence d'une réglementation du droit de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Toutefois, cette autonomie procédurale des États membres repose sur le respect du double principe d’effectivité et d’équivalence ainsi que sur d’autres principes du droit généralement applicables tels que celui de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime. L’article 107 du Finance Act 2007 méconnait ces principes et n’est donc pas compatible avec l’article 4, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne.


15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 12 décembre 2013 — H.J. Mertens/Raad van bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-655/13)

2014/C 78/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H.J. Mertens

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71 (1), en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre, est employé pour moins d’heures par un autre employeur dans le même État membre soit qualifié de travailleur frontalier en chômage partiel?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 13 décembre 2013 — Surgicare — Unidades de Saúde SA/Fazenda Pública

(Affaire C-662/13)

2014/C 78/06

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Surgicare — Unidades de Saúde SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Question préjudicielle

Dans un contexte dans lequel l’administration fiscale soupçonne l’existence d’une pratique abusive destinée à obtenir le remboursement de la TVA et dans lequel le droit portugais prévoit une procédure préalable obligatoire applicable aux pratiques abusives en matière fiscale, y a-t-il lieu de considérer que cette procédure ne peut pas s’appliquer dans le domaine de la TVA, eu égard à l’origine communautaire de cette taxe?


15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 30 décembre 2013 — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg

(Affaire C-687/13)

2014/C 78/07

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Regensburg

Questions préjudicielles

Le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (1) est-il valide?


(1)  JO L 238, p. 1.


15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil no 3 de Barcelone (Espagne) le 27 décembre 2013 — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L./Gemma Atarés París et Agencia Estatal de la Administración Tributaria

(Affaire C-688/13)

2014/C 78/08

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil no 3 de Barcelone

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L.

Partie défenderesse: Gemma Atarés París et Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Questions préjudicielles

1)

La garantie pour l’acquéreur d’une entreprise en situation d’insolvabilité, ou d’une unité de production de cette entreprise, de ne pas assumer les obligations découlant des dettes de sécurité sociale antérieures à l’adjudication de l’unité de production, ou des obligations résultant des contrats de travail antérieures lorsque la procédure d’insolvabilité entraîne une protection au moins équivalente à celle prévue dans les directives communautaires, s’applique-t-elle uniquement et exclusivement aux obligations directement liées aux contrats ou relations de travail ou bien, dans le cadre d’une protection complète des droits des travailleurs et du maintien de l’emploi, cette garantie doit-elle s’étendre aux dettes résultant des contrats de travail ou de sécurité sociale antérieures à l’adjudication à un tiers?

2)

Toujours dans ce cadre de la protection des droits des travailleurs, le juge saisi de la procédure d’insolvabilité et chargé de statuer sur l’adjudication peut-il octroyer cette garantie à l’acquéreur de l’unité de production non seulement pour les droits résultant des contrats de travail, mais aussi pour des dettes antérieures à l’adjudication que l’entité en faillite a pu contracter à l’égard de travailleurs dont le contrat de travail a pris fin ou pour des dettes de sécurité sociale antérieures?

3)

Lorsqu’un opérateur acquiert une entreprise en situation d’insolvabilité, ou une unité de production de celle-ci, en s’engageant à maintenir tout ou partie des contrats de travail et en assumant les obligations résultant de ces derniers, a-t-il la garantie qu’on ne pourra pas lui opposer ou qu’on ne lui transférera pas d’autres obligations du cédant liées aux contrats ou aux relations dans lesquelles il est subrogé, en particulier des obligations résultant des contrats de travail antérieures ou des dettes de sécurité sociale?

4)

En définitive, en ce qui concerne le transfert d’unités de production ou d’entreprises déclarées juridiquement ou administrativement insolvables et en liquidation, la directive 23/2001 (1) peut-elle être interprétée comme garantissant non seulement la protection des contrats de travail, mais également la certitude que l’acquéreur ne devra pas répondre de dettes antérieures à l’acquisition de ladite unité de production?

5)

En tant qu’il se réfère à la succession d’entreprise, l’article 149, paragraphe 2, de la Ley Concursal espagnole est-il la mesure de droit interne que requiert l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 23/2001, pour que l’exception qu’il prévoit puisse s’appliquer?

6)

Dans l’hypothèse où la question précédente appellerait une réponse positive, l’ordonnance d’adjudication rendue par le juge de la procédure d’insolvabilité et comportant ces garanties et ces protections s’impose-t-elle dans tous les cas aux autres juridictions ou aux procédures administratives susceptibles d’être engagées contre le nouvel acquéreur au titre de dettes antérieures à la date de l’acquisition, de sorte que l’article 44 de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs) ne serait pas de nature à priver d’effet l’article 149, paragraphes 2 et 3, de la Ley Concursal?

7)

Si, au contraire, il convenait de considérer que l’article 149, paragraphes 2 et 3 de la Ley Concursal espagnole n’opère pas comme l’exception prévue à l’article 5 de la directive, le régime prévu par l’article 3, paragraphe 1, de la directive affecte-t-il seulement les droits et les obligations qui résultent strictement d’un contrat de travail ou d’une relation de travail en vigueur, les droits ou obligations tels que ceux découlant des cotisations de sécurité sociale ou d’autres obligations relatives à des contrats de travail ayant pris fin avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne devant alors en aucun cas être considérés comme transférés à l’acquéreur?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).


15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Efeteio Thrakis (Grèce) le 27 décembre 2013 — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) et Pavlos Sidiropoulos

(Affaire C-690/13)

2014/C 78/09

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Efeteio Thrakis

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trapeza Eurobank Ergasias AE

Parties défenderesses: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) et Pavlos Sidiropoulos

Questions préjudicielles

1)

a)

Les privilèges matériels et procéduraux conférés à «A.T.E. A.E.» par les dispositions des articles 12 et 13, paragraphe 1, de la Loi 4332/1929, ensemble l’article 26, paragraphe 1, de la Loi 1914/1990, entrent-ils dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE?

b)

Cette restriction demeure-t-elle applicable, même s’il est considéré que «A.T.E. A.E.» continue à exercer, conformément à ses statuts, une activité «d’utilité publique»?

2)

En cas de réponse affirmative aux questions sous 1 a) et b), la Grèce aurait-elle dû suivre la procédure prévue par la disposition de l’article 108, paragraphe 3, TFUE pour que ces privilèges demeurent en vigueur?

3)

La juridiction de céans est-elle tenue d’écarter l’application en l’espèce des dispositions des articles 12 et 13, paragraphe 1, de la Loi 4332/1929, en tant qu’éventuellement contraires aux dispositions des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, TFUE?


15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sø- og Handelsretten (Danemark) le 16 janvier 2014 — Post Danmark/Konkurrencerådet

(Affaire C-23/14)

2014/C 78/10

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Handelsretten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Post Danmark A/S

Partie défenderesse: Konkurrencerådet

Partie intervenante: Bring Citymail Denmark A/S

Questions préjudicielles

1)

Quelles lignes directrices doivent être suivies pour déterminer si l’utilisation par une entreprise dominante d’un système de rabais appliquant des seuils de volume standardisés, et présentant par ailleurs les caractéristiques décrites aux points 10 à 11 de l’ordonnance de renvoi, constitue un abus de position dominante contraire à l’article 82 CE?

Il est demandé à la Cour, dans le cadre de sa réponse, de préciser l’importance que présente, dans l’appréciation, le fait que les échelons du système de rabais soient ou non fixés de manière telle que le système est applicable à la majeure partie de la clientèle sur le marché.

Il est demandé à la Cour, dans le cadre de sa réponse, de préciser également l’importance que présentent, le cas échéant, les prix et les coûts de l’entreprise dominante dans l’appréciation d’un tel système de rabais au regard de l’article 82 CE (soit l’importance d’un critère de type «concurrent aussi efficace»).

Parallèlement, il est demandé à la Cour de préciser l’importance que présentent à ce propos les caractéristiques du marché, et notamment si celles-ci peuvent justifier le recours à des examens et analyses autres qu’un critère de type «concurrent aussi efficace» pour démontrer l’effet d’éviction (voir, à cet égard, point 24 de la Communication de la Commission — Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes).

2)

À quel point l’effet anticoncurrentiel d’un système de rabais présentant les caractéristiques décrites aux points 10 à 11 de l’ordonnance de renvoi doit-il être probable et grave pour justifier l’application de l’article 82 CE?

3)

Compte tenu des réponses apportées aux questions 1 et 2, quelles sont les circonstances précises que la juridiction nationale doit prendre en considération pour apprécier si un système de rabais, dans un contexte tel que celui qui est décrit dans l’ordonnance de renvoi (c’est-à-dire en tenant compte des caractéristiques du marché et de celles du système de rabais), a ou est à même d’avoir concrètement un effet d’éviction sur le marché tel qu’il constitue un abus tombant sous le coup de l’article 82 CE?

Est-il requis, à cet égard, que l’effet d’éviction sur le marché soit notable ?


Tribunal

15.3.2014   

FR

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C 78/6


Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 — Arkema France/Commission

(Affaires jointes T-23/10 et T-24/10) (1)

(Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters - Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Durée de l’infraction - Prescription - Intérêt légitime à constater une infraction - Demande de réformation - Montant des amendes - Durée des infractions - Pouvoirs de pleine juridiction)

2014/C 78/11

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Arkema France (Colombes, France) (représentants: initialement J. Joshua, barrister, et E. Aliende Rodríguez, avocat, puis J.-P. Gunther et C. Breuvart, avocats) (affaire T-23/10); et CECA SA (La Garenne-Colombes, France) (représentants: initialement J. Joshua, barrister, et E. Aliende Rodríguez, avocat, puis J.-P. Gunther et C. Breuvart, avocats) (affaire T-24/10)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Mojzesowicz, F. Ronkes Agerbeek et J. Bourke, agents, assistés de J. Holmes, barrister)

Objet

Demandes d’annulation de la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, des demandes de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Arkema France et CECA SA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


15.3.2014   

FR

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C 78/6


Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 — AC-Treuhand/Commission

(Affaire T-27/10) (1)

(Concurrence - Ententes - Marchés des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters - Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Entreprise de conseil n’opérant pas sur les marchés en cause - Amendes - Demande d’annulation - Notion d’entreprise - Principe de légalité des délits et des peines - Durée de l’infraction - Prescription - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable - Droits de la défense - Information tardive de la procédure d’instruction - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires - Sanction de deux infractions dans une seule décision - Notion d’infraction unique - Demande de réformation - Montant des amendes - Durée des infractions - Durée de la procédure administrative - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Valeur des ventes - Amende symbolique - Pouvoirs de pleine juridiction)

2014/C 78/12

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: AC-Treuhand AG (Zürich, Suisse) (représentants: C. Steinle et I. Bodenstein, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Ronkes Agerbeek et R. Sauer, agents, assistés de A. Böhlke, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant des amendes infligées.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

AC-Treuhand AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


15.3.2014   

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C 78/7


Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 — Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-40/10) (1)

(Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters - Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Demande d’annulation - Droits de la défense - Information tardive de l’enquête de la Commission - Durée de la procédure administrative - Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Durée des infractions - Prescription - Intérêt légitime à constater une infraction passée - Amendes infligées à la société mère d’un montant différent de celles infligées à la filiale - Pouvoirs de pleine juridiction)

2014/C 78/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, France) (représentants: É. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger, A. Noël-Baron, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel, J. Bourke et A. Biolan, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant des amendes infligées.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Elf Aquitaine SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


15.3.2014   

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C 78/7


Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 — CEEES et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commission

(Affaire T-342/11) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché espagnol des stations-service - Décision de rejet d’une plainte - Règlement (CE) no 1/2003 - Inexécution des engagements rendus obligatoires par une décision de la Commission - Réouverture de la procédure - Amendes - Astreintes)

2014/C 78/14

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) (Madrid, Espagne); et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Madrid) (représentants: A. Hernández Pardo, B. Marín Corral, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement M. Muñoz Pérez, puis S. Centeno Huerta et enfin A. Rubio González, abogados del Estado); et Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (représentants: J. Jiménez-Laiglesia Oñate et S. Rivero Mena, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2011) 2994 final de la Commission, du 28 avril 2011, rejetant la plainte introduite par les requérantes concernant les infractions aux règles de la concurrence commises par Repsol (affaire COMP/39.461).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) et l’Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

4)

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 252 du 27.8.2011.


15.3.2014   

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C 78/8


Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Mega Brands/OHMI — Diset (MAGNEXT)

(Affaires T-604/11 et T-292/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marques communautaires figurative MAGNEXT et verbale MAGNEXT - Marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 78/15

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (Zug, Suisse) [représentants: A. Nordemann, avocat (affaire T-604/11) et T. Boddien, avocat (affaire T-292/12)]

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Diset, SA (Barcelone, Espagne)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 septembre 2011 (affaire R 1695/2010-4) et du 24 avril 2012 (affaire R 1722/2011-4), relatives à deux procédures d’opposition entre Diset, SA et Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.

Dispositif

1)

Les affaires T-604/11 et T-292/12 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Dans l’affaire T-604/11, la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 septembre 2011 (affaire R 1695/2010-4) est annulée.

3)

Dans l’affaire T-604/11, le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Dans l’affaire T-292/12, le recours est rejeté.

5)

Dans l’affaire T-604/11, l’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.

6)

Dans l’affaire T-292/12, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.


(1)  JO C 32 du 4.2.2012.


15.3.2014   

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C 78/8


Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Free/OHMI — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM)

(Affaire T-127/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative FREEVOLUTION TM - Marque nationale figurative antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX et marques nationales verbales antérieures FREE et FREE MOBILE - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 78/16

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Free SAS (Paris, France) (représentant: Y. Coursin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Noble Gaming Ltd (Prague, République tchèque)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 décembre 2011 (affaire R 2326/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Free SAS et Noble Gaming Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Free SAS est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


15.3.2014   

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C 78/9


Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil

(Affaires jointes T-174/12 et T-80/13) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Adaptation des conclusions - Délai - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droits de la défense)

2014/C 78/17

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syrian Lebanese Commercial Bank SAL (Beyrouth, Liban) (représentants: P. Vanderveeren, L. Defalque et T. Bontinck, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et S. Cook, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle, premièrement, du règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article [32], paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 19, p. 6), deuxièmement, de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 19, p. 33), troisièmement, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) no 1117/2012 du Conseil, du 29 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 330, p. 9), cinquièmement, des «lettres décisions» du Conseil du 24 janvier 2012 et du 30 novembre 2012, notifiant à la requérante les mesures restrictives la concernant, sixièmement, de la décision 2013/109/PESC du Conseil, du 28 février 2013, modifiant la décision 2012/739 (JO L 58, p. 8), septièmement, du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 111, p. 1), huitièmement, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), dans la mesure où ces actes affectent la situation de la requérante.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La Syrian Lebanese Commercial Bank SAL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 23.6.2012.


15.3.2014   

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C 78/9


Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Gandia Blasco/OHMI — Sachi Premium-Outdoor Furniture (Fauteuil cubique)

(Affaire T-339/12) (1)

(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un fauteuil cubique - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002)

2014/C 78/18

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gandia Blasco, SA (Valence, Espagne) (représentant: I. Sempere Massa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda (Estarreja, Portugal) (représentants: M. Oehen Mendes et M. Paes, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 25 mai 2012 (affaire R 970/2011-3), relative à une procédure de nullité entre Gianda Blasco, SA et Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gandia Blasco, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 295 du 29.9.2012.


15.3.2014   

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C 78/10


Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 — Sachi Premium-Outdoor Furniture/OHMI — Gandia Blasco (Fauteuil)

(Affaire T-357/12) (1)

(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un fauteuil - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002)

2014/C 78/19

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda (Estarreja, Portugal) (représentant: M. Oehen Mendes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gandia Blasco, SA (Valence, Espagne) (représentant: I. Massa, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 27 avril 2012 (affaire R 969/2011-3), relative à une procédure de nullité entre Gianda Blasco, SA et Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Gandia Blasco, SA est condamnée à ses propres dépens.


(1)  JO C 311 du 13.10.2012.


15.3.2014   

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C 78/10


Ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2014 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España et CEPES/Commission

(Affaire T-156/10) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Législation espagnole prévoyant des mesures en faveur des coopératives agricoles à la suite de la hausse du coût du carburant - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Associations professionnelles - Défaut d’affectation individuelle - Absence de récupération - Disparition de l’intérêt à agir - Irrecevabilité)

2014/C 78/20

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Confederación de Cooperativas Agrarias de España (Madrid, Espagne); et Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) (Madrid) (représentants: M. Araujo Boyd et M. Muñoz de Juan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Aeescam) (représentants: R. Ortega Bueno et M. Delgado Echevarría, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/473/UE de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux mesures d’appui au secteur agricole mises à exécution par l’Espagne à la suite de la hausse du coût du carburant (JO 2010, L 235, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España et la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

L’Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Aeescam) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 148 du 5.6.2010.


15.3.2014   

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C 78/11


Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2014 — Bricmate/Conseil

(Affaire T-596/11) (1)

(Recours en annulation - Dumping - Importations de carreaux en céramique originaires de Chine - Droit antidumping définitif - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité)

2014/C 78/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bricmate AB (Stockholm, Suède) (représentants: C. Dackö, A. Willems et S. De Knop, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés initialement de G. Berrisch et A. Polcyn, puis de A. Polcyn, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. França et A. Stobiecka-Kuik, agents); Cerame-Unie AISBL (Bruxelles, Belgique); Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) (Castellón de la Plana, Espagne); Confindustria Ceramica (Sassuolo, Italie); Casalgrande Padana SpA (Casalgrande, Italie); et Etruria Design Srl (Modène, Italie) (représentants: V. Akritidis et Y. Melin, avocats)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Bricmate AB supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

4)

Cerame-Unie AISBL, Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Confindustria Ceramica, Casalgrande Padana SpA et Etruria Design Srl supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


15.3.2014   

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C 78/11


Ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2014 — Pro-Duo/OHMI — El Corte Inglés (GO!)

(Affaire T-141/12) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)

2014/C 78/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pro-Duo NV (Ghent, Belgique) (représentants: initialement T. G. Alkin, puis T. G. Alkin et C. Hall, barristers)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J.L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela et I. Munilla Muñoz, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2012 (affaire R 1373/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Pro-Duo NV.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


15.3.2014   

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C 78/11


Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2014 — Faktor, B. i W. Gęsina/Commission

(Affaire T-468/12) (1)

(Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure ou de cas fortuit - Irrecevabilité manifeste)

2014/C 78/23

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech (Varsovie, Pologne) (représentant: H. Mackiewicz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Keppenne et M. Owsiany-Hornung, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 554/2012 de la Commission, du 19 juin 2012, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 166, p. 20).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 71 du 9.3.2013.


15.3.2014   

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C 78/12


Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2014 — EPAW/Commission

(Affaire T-168/13) (1)

(Recours en annulation - Personne morale de droit privé - Absence de preuve d’existence juridique - Article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité manifeste)

2014/C 78/24

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Platform Against Windfarms (EPAW) (représentant: C. Kiss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement K. Herrmann et P. Oliver, puis L. Pignataro Nolin, K. Herrmann et J. Tomkin, agents)

Objet

Demande d’annulation de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l’énergie», du 6 juin 2012, ainsi que de la décision de la Commission du 21 janvier 2013 rejetant comme irrecevable la demande de la requérante visant à ce qu’elle réexamine ladite communication.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’European Platform Against Windfarms (EPAW) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


15.3.2014   

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C 78/12


Pourvoi formé le 18 décembre 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-93/12, D’Agostino/Commission

(Affaire T-670/13 P)

2014/C 78/25

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure: Luigi D’Agostino (Luxembourg, Luxembourg)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 23 octobre 2013 dans l’affaire F-93/12, D’Agostino/Commission;

rejeter le recours introduit par M. D’Agostino dans l’affaire F-93/12 comme non fondé;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance;

condamner M. D’Agostino aux dépens dans l’instance engagée devant le Tribunal de la fonction publique;

suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans l’affaire T-368/12 P, Commission/Macchia.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur matérielle et d’une dénaturation des faits, en ce que le Tribunal de la fonction publique (TFP) aurait appliqué son arrêt du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F-63/11, non encore publié au Recueil) à la situation d’un agent contractuel n’ayant pas sollicité le renouvellement de son contrat.

2)

Deuxième moyen tiré des erreurs de droits, se divisant en trois branches fondées:

sur une interprétation erronée de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA) (concernant les points 56 à 58 de l’arrêt attaqué);

sur une erreur de droit dans la définition des rapports entre l’intérêt du service et le principe de légalité (concernant le point 63 de l’arrêt attaqué);

sur une violation des limites du contrôle juridictionnel du TFP et sur le fait que le TFP aurait ainsi statué ultra vires (concernant les points 59, 60 et 63).

3)

Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation (concernant les points 57 et 59 de l’arrêt attaqué).


15.3.2014   

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C 78/13


Recours introduit le 20 décembre 2013 — Colomer Italy/OHMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

(Affaire T-681/13)

2014/C 78/26

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese, Italie) (représentants: M. Ricolfi, T. Tarocco et C. Mezzetti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Farmaca International SpA (Turin, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours, et annuler par conséquent la décision de la première chambre de recours du 3 octobre 2013, notifiée le 17 octobre 2013, rendue dans l’affaire R 1186/2012-1;

rejeter l’opposition de Farmaca International SpA à l’enregistrement de la marque «INTERCOSMO ESTRO», afin que cet enregistrement soit accordé;

ordonner le remboursement de tous les dépens de la présente procédure en faveur de la requérante

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Colomer Italy SpA

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l’élément verbal INTERCOSMO ESTRO pour des produits de la classe 3

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Farmaca International SpA

Marque ou signe invoqué: marque figurative non enregistrée ESTRO pour des produits «cosmétiques capillaires»

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation et application erronée de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009.


15.3.2014   

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C 78/13


Recours introduit le 24 décembre 2013 — Lidl Stiftung/OHMI — Horno del Espinar (Castello)

(Affaire T-715/13)

2014/C 78/27

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter, M. Kefferpütz et A. Marx, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er octobre 2013 prononcée dans l’affaire R 2338/2012-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Lidl Stiftung, partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant l’élément verbal «Castello» pour des produits des classes 29 à 31, — demande de marque communautaire no 6 819 941.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: marque communautaire enregistrée sous le numéro 4 199 907 pour des produits et services des classes 30, 35 et 39 et marques espagnoles pour des produits et services des classes 30, 35 et 39.

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation des articles 75, 79 et 8, paragraphe 1, sous (b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


15.3.2014   

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C 78/14


Recours introduit le 14 janvier 2014 — José Manuel Baena Grupo, SA/OHMI — Neuman et Galdeano del Sel (représentation d’un personnage assis)

(Affaire T-28/14)

2014/C 78/28

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpètua de Mogoda, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel (Tarifa, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’OHMI;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: dessin ou modèle communautaire enregistré sous le no 426 895-0002 pour «ornementation pour tee-shirts; ornementation pour casquettes; ornementation pour autocollants; ornementation pour imprimés, y compris publicitaires».

Titulaire de la marque communautaire: José Manuel Baena Grupo

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel

Motivation de la demande en nullité: marque figurative communautaire no 1 312 651, pour des produits des classes 25, 28 et 32 de la classification de Nice.

Décision de la division d’annulation: a fait droit au recours et à la demande en nullité de la marque

Décision de la chambre de recours: a rejeté partiellement le recours

Moyens invoqués: interprétation erronée du règlement (CE) du conseil no 6/2002, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires


15.3.2014   

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C 78/14


Recours introduit le 20 janvier 2014 — Sales & Solutions/OHMI

(Affaire T-46/14)

2014/C 78/29

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sales & Solutions GmbH (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: Me K. Gründig-Schnelle, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Wattline GmbH (Ruderting, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2013 dans la procédure de recours R 1668/2012-2 de telle sorte que l’opposition soit entièrement maintenue et que la demande de marque communautaire soit rejetée;

condamner la partie intervenante aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Wattline GmbH

Marque communautaire concernée: marque verbale «WATTLINE» pour des services des classes 35, 36 et 42 — demande de marque communautaire no 8 908 345

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale et figurative allemande et marque verbale et figurative communautaire «Watt» pour des services des classes 35, 39 et 42

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 4 du règlement (CE) no 207/2009, ainsi que des règles 20, paragraphe 7, sous c), et 50 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission


15.3.2014   

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C 78/15


Recours introduit le 21 janvier 2014 — Pfizer/Commission et EMA

(Affaire T-48/14)

2014/C 78/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pfizer Ltd (Sandwich, Royaume-Uni) (représentants: K. Bacon et M. Schaefer, barristers, I. Dodds-Smith, C. Stothers et J. Mulryne, solicitors)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission et de l’EMA, contenue dans les courriers du 11 et du 15 novembre 2013, de ne pas délivrer la déclaration de conformité; et

condamner la Commission et l’EMA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de ce qu’en affirmant que la déclaration de conformité, relative à l’autorisation de mise sur le marché détenue par la requérante pour le médicament Vfend, ne saurait être délivrée avant que l’évaluation des études prévues par le plan d’investigation pédiatrique («PIP») ne soit achevée en ce qui concerne la nouvelle indication prophylactique, l’EMA a mal interprété l’article 28, paragraphe 3, du règlement pédiatrique (1).


(1)  Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 378, p. 1).


15.3.2014   

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C 78/15


Recours introduit le 20 janvier 2014 — Demp BV/OHMI (TURBO DRILL)

(Affaire T-50/14)

2014/C 78/31

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Demp BV (Vianen, Pays-Bas) (représentant: Maître C. Gehweiler)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours le 22 novembre 2013 dans l’affaire R 1254/2013-4 concernant les produits de la classe 6 (matériaux de construction métalliques, serrurerie et quincaillerie métalliques, matériel de fixation et de montage, vis, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous les produits précités métalliques), de la classe 19 (matériaux de construction, matériel de fixation et de montage, vis; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous les produits précités non métalliques) et de la classe 20 (matériel de fixation et de montage, vis);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TURBO DRILL» pour des produits relevant des classes 6, 7, 8, 19 et 20- demande de marque communautaire no 11 695 145

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009.


15.3.2014   

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C 78/16


Recours introduit le 21 janvier 2014 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/OHMI

(Affaire T-55/14)

2014/C 78/32

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen (Vaihingen an der Enz, Allemagne) (représentant: H. Steffan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la chambre de recours du 14 novembre 2013, R 566/2013-1, concernant la demande d’enregistrement de marque communautaire no 11 134 947;

concernant la décision de la chambre de recours du 14 novembre 2013, R 566/2013-1, obliger la partie défenderesse à enregistrer la marque demandée à l’enregistrement;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «Lembergerland» pour des produits de la classe 33 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 11 134 947

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 207/2009.


15.3.2014   

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C 78/16


Recours introduit le 29 janvier 2014 — Iran Insurance/Conseil

(Affaire T-63/14)

2014/C 78/33

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Iran Insurance Company (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 2 de l’annexe de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 18);

annuler le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 3);

déclarer inapplicables à la partie requérante l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1), tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil (2) du 23 janvier 2012, ainsi que les articles 23, paragraphe 2, sous d), et 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012 (3) du 23 mars 2012;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen, tiré de ce que le motif spécifique de l’inscription d’Iran Insurance Company sur la liste n’est pas étayé. La partie requérante a clairement contesté avoir fourni un soutien financier au gouvernement iranien. En outre, la partie requérante n’a pas fourni d’appui nucléaire à l’Iran. Par conséquent, les conditions de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (tel que modifié ultérieurement par l’article 1er, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012, l’article 1er, paragraphe 8, de la décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 et l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012), ainsi que les conditions de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (tel que modifié ultérieurement par l’article 1er, paragraphe 11, du règlement no 1263/2012 du Conseil du 21 décembre 2012) ne sont pas remplies.

2)

Deuxième moyen, tiré de ce que, en sanctionnant Iran Insurance Company au seul motif qu’il s’agit d’une entreprise d’État, le Conseil a commis une discrimination au détriment de la partie requérante par rapport à d’autres sociétés publiques d’Iran qui ne sont pas sanctionnées. Ce faisant, le Conseil a violé les principes d’égalité, de non-discrimination et de bonne administration.

3)

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas adéquatement motivé sa décision de maintenir la partie requérante sur la liste des entités sanctionnées. Tandis qu’il renvoie à «l’impact des mesures dans le cadre des objectifs de la politique de l’Union», il n’a pas précisé le type d’impact auquel il fait référence, ni comment les mesures seraient liées à un tel impact.

4)

Quatrième moyen, tiré de ce que, en maintenant la partie requérante sur la liste des entreprises sanctionnées, le Conseil a commis un détournement de pouvoir. Le Conseil a refusé en pratique de se conformer à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-12/11. Le Conseil a miné la construction institutionnelle de l’Union européenne et le droit de la partie requérante à obtenir justice et à voir celle-ci appliquée. Le Conseil s’est également soustrait à ses propres responsabilités et obligations au titre de la décision 2013/661/PESC du Conseil du 15 novembre 2013 et du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil du 15 novembre 2013, en tant qu’ils étaient clairement indiqués au Conseil par le Tribunal dans son arrêt précité.

5)

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé le principe de protection de la confiance légitime en ne se conformant pas à un arrêt du Tribunal, dans une affaire dans laquelle le Conseil était partie contre la partie requérante et dans laquelle le Conseil a succombé, en ne se conformant même pas au fondement et aux motifs de l’arrêt, en commettant une erreur factuelle en ce qui concerne les activités de la partie requérante et son rôle prétendu à l’égard du gouvernement iranien, en ne se livrant pas à la moindre investigation quant au rôle et aux activités réelles de la partie requérante en Iran tandis que ceci était indiqué par le Tribunal comme étant un aspect important du régime de sanctions de l’Union à l’encontre de l’Iran, et en maintenant les sanctions au-delà du 20 janvier 2014, date à laquelle l’Union européenne a consenti à des activités génératrices de revenus pour l’Iran, étant donné que l’Iran n’est plus considéré comme se livrant à des activités liées à la prolifération nucléaire.

6)

Sixième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé le principe de proportionnalité.


(1)  Décision du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

(2)  Décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1).


15.3.2014   

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C 78/17


Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2014 — Gap granen & producten/Commission

(Affaire T-437/10) (1)

2014/C 78/34

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010.


15.3.2014   

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C 78/18


Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2014 — Commission/OHMI — Ten ewiv (TEN)

(Affaire T-658/11) (1)

2014/C 78/35

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 98 du 31.3.2012.


15.3.2014   

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C 78/18


Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2014 — Commission/OHMI — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

(Affaire T-659/11) (1)

2014/C 78/36

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 58 du 25.2.2012.


15.3.2014   

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C 78/18


Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2014 — EDF/Commission

(Affaire T-389/12) (1)

2014/C 78/37

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 331 du 27.10.2012.


15.3.2014   

FR

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C 78/18


Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2014 — Xeda International e.a./Commission

(Affaire T-415/12) (1)

2014/C 78/38

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 355 du 17.11.2012.


Tribunal de la fonction publique

15.3.2014   

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C 78/19


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 21 janvier 2014 — Van Asbroeck/Parlement

(Affaire F-102/12) (1)

(Fonction publique - Classement en grade - Candidats inscrits sur la liste de réserve de concours de passage de catégorie antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme statutaire de 2004 - Indemnité compensatoire - Décision de reclasser les fonctionnaires bénéficiant de cette indemnité compensatoire)

2014/C 78/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Van Asbroeck (Dilbeek, Belgique) (représentants: Mes C. Bernard-Glanz et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Parlement (représentants: Mmes V. Montebello-Demogeot et S. Seyr, en qualité d’agents, puis par Mmes V. Montebello-Demogeot et M. Ecker, en qualité d’agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de reclasser le requérant au grade AST5, échelon 3 avec effet rétroactif.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Van Asbroeck.


(1)  JO C 366 du 24.11.12, p. 41.


15.3.2014   

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C 78/19


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 21 janvier 2014 — Jelenkowska-Luca/Commission

(Affaire F-114/12) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut - Nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu d’affectation - Résidence habituelle)

2014/C 78/40

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Jelenkowska-Luca (Rome, Italie) (représentant: Me P. K. Rosiak, avocat)

Partie défenderesse: Commission (représentants: Mme K. Herrmann et M. V. Joris, en qualité d’agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas accorder à la partie requérante l’indemnité de dépaysement.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Jelenkowska-Luca supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 26 du 26.1.13, p. 71.