ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.205.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 205

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
19 juillet 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 205/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 205/02

Taux de change de l'euro

2

2013/C 205/03

Communication de la Commission concernant la date d'application de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal entre l'Union européenne, l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l'Égypte, les Îles Féroé, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, la Serbie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza

3

2013/C 205/04

Communication de la Commission sur la date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

7

2013/C 205/05

Lignes directrices relatives à l'éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 et des activités qu'elles y déploient aux subventions, prix et instruments financiers financés par l'UE à partir de 2014

9

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2013/C 205/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

12

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2013/C 205/07

Publication conformément à la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

14

2013/C 205/08

Appel à propositions — DG ENTR no 83/G/ENT/SAT/13/7027 — Soutien aux activités internationales: centre d’information, de formation et d’assistance pour les programmes GNSS européens en Israël

16

2013/C 205/09

Appel à propositions — DG ENTR no 84/G/ENT/SAT/13/7028 — Soutien aux activités internationales: centre d’information, de formation et d’assistance pour les programmes GNSS européens en Amérique latine

17

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 205/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6947 — Antalis/Xerox Western Europe paper distribution business) ( 1 )

18

2013/C 205/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 205/01

Le 12 juillet 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6887.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/2


Taux de change de l'euro (1)

18 juillet 2013

2013/C 205/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3093

JPY

yen japonais

131,22

DKK

couronne danoise

7,4573

GBP

livre sterling

0,86090

SEK

couronne suédoise

8,6212

CHF

franc suisse

1,2370

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8535

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,925

HUF

forint hongrois

294,97

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7024

PLN

zloty polonais

4,2490

RON

leu roumain

4,4338

TRY

lire turque

2,5122

AUD

dollar australien

1,4290

CAD

dollar canadien

1,3640

HKD

dollar de Hong Kong

10,1566

NZD

dollar néo-zélandais

1,6621

SGD

dollar de Singapour

1,6594

KRW

won sud-coréen

1 472,39

ZAR

rand sud-africain

12,9075

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0408

HRK

kuna croate

7,5125

IDR

rupiah indonésien

13 257,46

MYR

ringgit malais

4,1809

PHP

peso philippin

56,806

RUB

rouble russe

42,4697

THB

baht thaïlandais

40,706

BRL

real brésilien

2,9332

MXN

peso mexicain

16,3309

INR

roupie indienne

78,1000


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/3


Communication de la Commission concernant la date d'application de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal entre l'Union européenne, l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l'Égypte, les Îles Féroé, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, la Serbie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza

2013/C 205/03

Aux fins de l'application du cumul diagonal de l’origine entre l'Union européenne, l'Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, les Îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo (1), le Liban, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, la Serbie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, l'Union européenne et les pays concernés se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les règles d'origine appliquées avec les autres pays.

Sur la base de ces communications, le tableau ci-dessous précise la date à partir de laquelle ce cumul devient applicable. Ce tableau remplace le tableau précédent (JO C 110 du 17.4.2013).

Les dates mentionnées dans le tableau concernent:

la date d'application du cumul diagonal sur la base de l'appendice I, article 3, de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention»), lorsque l'accord de libre-échange concerné renvoie à la convention. Dans ce cas, la date est précédée de la mention «(C)»;

la date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal annexés à l'accord de libre-échange concerné, dans les autres cas.

Il est rappelé que le cumul peut être appliqué uniquement si les parties de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, prévoyant des règles d'origine identiques, avec toutes les parties qui ont participé à l'acquisition du caractère originaire des marchandises, c'est-à-dire avec toutes les parties d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d'une partie qui n'a pas conclu d'accord avec les parties de production et de destination finales doivent être traitées comme non originaires. Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles paneuro-méditerranéens sur les règles d'origine (3).

Tous les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union ont été ajoutés à la liste figurant en annexe. Toutefois, le tableau joint à la communication de la Commission (2013/C 205/04) (4) reste valable pour l'instant. Des dates seront progressivement ajoutées au présent tableau, chaque fois qu'une référence à la convention sera insérée dans l'accord de libre-échange concerné.

Il est également rappelé que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment une union douanière.

Les codes des parties figurant dans le tableau sont les suivants:

Albanie

AL

Algérie

DZ

Bosnie-Herzégovine

BA

Égypte

EG

Îles Féroé

FO

Islande

IS

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Kosovo

KO

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK (5)

Monténégro

ME

Maroc

MA

Norvège

NO

Serbie

RS

Suisse (y compris le Liechtenstein)

CH (+ LI)

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

Cisjordanie et bande de Gaza

PS

Date d’application des règles d’origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne

 

 

États de l'AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (7)

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

UE

 

1.1.2006

1.1.2006

1.1.2006

1.12.2005

1.11.2007

1.3.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

 

1.8.2006

 (6)

 

 

 

 

 

 

CH (+ LI)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2005

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.9.2012

 

 

IS

1.1.2006

1.8.2005

 

1.8.2005

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.10.2012

 

 

NO

1.1.2006

1.8.2005

1.8.2005

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.11.2012

 

 

FO

1.12.2005

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2011

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

TR

 (6)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

 

 

1.3.2007

1.3.2006

1.3.2011

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

 

(C)

1.9.2012

(C)

1.10.2012

(C)

1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  JO C 83 du 17.4.2007, p. 1.

(4)  JO C 205 du 19.7.2013, p. 7.

(5)  Code ISO 3166. Ce code provisoire ne préjuge en rien du choix définitif qui sera opéré pour ce pays à la suite des conclusions des négociations en cours à ce sujet sous les auspices des Nations unies.

(6)  Pour les marchandises couvertes par l'Union douanière UE-Turquie, la date d'application a été fixée au 27 juillet 2006.

Pour les produits agricoles, la date d'application a été fixée au 1er janvier 2007.

Pour les produits carbosidérurgiques, la date d'application a été fixée au 1er mars 2009.

(7)  Veuillez consulter le tableau joint à la communication de la Commission publiée au JO C 205 du 19.7.2013, p. 7., pour obtenir les dates d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal entre les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union, l'Union européenne et la Turquie.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/7


Communication de la Commission sur la date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie (1) et la Turquie

2013/C 205/04

Aux fins de la mise en place du cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, l'Union européenne et les pays concernés s'informent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, des règles d'origine appliquées avec les autres pays.

Fondé sur les communications reçues des pays concernés, le tableau ci-dessous donne un aperçu des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal, en précisant la date à laquelle ce cumul devient applicable, et remplace le tableau précédent (JO C 154 du 31.5.2012, p. 13).

Il est rappelé que le cumul peut être appliqué uniquement si les pays de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, comportant des règles d'origine identiques, avec tous les pays qui ont participé à l'acquisition du caractère originaire des marchandises, c'est-à-dire avec tous les pays d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d'un pays qui n'a pas conclu d'accord avec les pays de production et de destination finales doivent être traitées comme non originaires.

Il est également rappelé que les matières originaires de Turquie couvertes par l'Union douanière UE-Turquie peuvent être considérées comme des matières originaires aux fins du cumul diagonal entre l'Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d'association avec lesquels un protocole d'origine est appliqué.

Les codes ISO-alpha 2 des pays figurant dans le tableau sont les suivants:

Albanie

AL

Bosnie-et-Herzégovine

BA

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK (2)

Monténégro

ME

Serbie

RS

Turquie

TR

Date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

 

EU

AL

BA

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (3)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (3)

1.8.2011

14.12.2011

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  L'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie sont les pays participants au processus de stabilisation et d'association.

(2)  Code ISO 3166. Ce code provisoire ne préjuge en rien du choix définitif qui sera opéré pour ce pays à l'issue des négociations en cours à ce sujet sous les auspices des Nations unies.

(3)  Pour les marchandises couvertes par l'Union douanière UE-Turquie, la date d'application a été fixée au 27 juillet 2006.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/9


Lignes directrices relatives à l'éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 et des activités qu'elles y déploient aux subventions, prix et instruments financiers financés par l'UE à partir de 2014

2013/C 205/05

Partie A —   GÉNÉRALITÉS

1.

Les présentes lignes directrices énoncent les conditions dans lesquelles la Commission mettra en œuvre les principales exigences applicables à l'octroi d'une aide de l'UE aux entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 ou aux activités qu'elles y déploient. Elles visent à garantir le respect des positions et des engagements adoptés par l'UE en conformité avec le droit international en ce qui concerne la non-reconnaissance par l'Union de la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés par le pays depuis juin 1967. Elles sont sans préjudice des autres exigences établies par la législation de l'UE.

2.

Les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 sont le plateau du Golan, la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

3.

L'UE ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les territoires visés au point 2 et ne les considère pas comme faisant partie intégrante du territoire d'Israël (1), indépendamment du statut légal qui leur est conféré par le droit national israélien (2). Elle a clairement fait savoir qu'elle ne reconnaîtrait aucune autre modification du tracé des frontières d'avant 1967 que celles approuvées par les parties au processus de paix au Proche-Orient (PPPO) (3). Le Conseil Affaires étrangères de l'UE a souligné l'importance de limiter l'application des accords avec Israël au territoire israélien reconnu par l'Union (4).

4.

Les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas à l'aide octroyée par l'UE sous forme de subventions, prix ou instruments financiers aux entités palestiniennes établies dans les territoires visés au point 2, ni aux activités qu'elles y déploient, pas plus que les conditions d'éligibilité définies à cet effet. Plus particulièrement, elles ne s'appliquent pas aux accords conclus entre l'UE, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine ou l'Autorité palestinienne, d'autre part.

Partie B —   CHAMP D'APPLICATION

5.

Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'aide sous forme de subventions, de prix ou d'instruments financiers au sens des titres VI, VII et VIII du règlement financier (5) qui peut être octroyée par l'UE aux entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 ou aux activités qu'elles y déploient. Leur application est sans préjudice de conditions particulières d'éligibilité susceptibles de figurer dans l'acte de base correspondant.

6.

Les présentes lignes directrices s'appliquent:

a)

dans le cas de subventions, à tous les candidats et bénéficiaires, indépendamment de leur rôle (bénéficiaire unique, coordinateur ou cobénéficiaire). Sont concernées les entités participant sans frais (6) à l'action en question et les entités liées au sens de l'article 122, paragraphe 2, du règlement financier. Ne sont pas concernés les contractants ou sous-contractants sélectionnés par les bénéficiaires de subventions conformément aux règles de passation de marchés. En ce qui concerne les tiers visés à l'article 137 du règlement financier, lorsque les coûts de l'aide financière qui leur est accordée sont éligibles au titre d'un appel à propositions, l'ordonnateur compétent peut, le cas échéant, spécifier dans l'appel à propositions et dans les conventions ou décisions de subvention que les critères d'éligibilité fixés dans les présentes lignes directrices s'appliquent également aux personnes susceptibles de recevoir une aide financière de la part des bénéficiaires;

b)

dans le cas de prix, à tous les participants et lauréats de concours;

c)

dans le cas d'instruments financiers, aux véhicules d'investissement spécialisés, aux intermédiaires et sous-intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finals.

7.

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux subventions, prix et instruments financiers gérés, selon les cas, par la Commission, par des agences exécutives (gestion directe) ou par des organismes chargés de tâches d'exécution budgétaire conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier (gestion indirecte).

8.

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux subventions, prix et instruments financiers qui sont financés par des crédits de l'exercice 2014 et d'exercices suivants et sont autorisés par des décisions de financement approuvées après l'adoption des lignes directrices.

Partie C —   CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES ENTITÉS ISRAÉLIENNES

9.

En ce qui concerne le lieu d'établissement des entités israéliennes:

a)

dans le cas de subventions et de prix, seules les entités israéliennes dont le lieu d'établissement est situé à l'intérieur des frontières d'Israël d'avant 1967 seront considérées comme éligibles;

b)

dans le cas d'instruments financiers, seules les entités israéliennes dont le lieu d'établissement est situé à l'intérieur des frontières d'Israël d'avant 1967 seront considérées comme éligibles en leur qualité de bénéficiaires finals.

10.

Par lieu d'établissement, on entend l'adresse légale d'enregistrement de l'entité, confirmée par une adresse postale précise correspondant à un emplacement physique concret. Le recours à une boîte postale n'est pas autorisé.

11.

Les conditions définies dans la partie C:

a)

s'appliquent aux personnes morales suivantes: les autorités et autres organismes publics régionaux ou locaux israéliens, les entreprises ou sociétés publiques ou privées et d'autres personnes morales privées, y compris les organisations non gouvernementales sans but lucratif;

b)

ne s'appliquent pas aux autorités publiques israéliennes au niveau national (ministères et agences ou autorités gouvernementales);

c)

ne s'appliquent pas aux personnes physiques.

Partie D —   CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES ACTIVITÉS DÉPLOYÉES DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS PAR ISRAËL

12.

En ce qui concerne les activités/opérations des entités israéliennes:

a)

dans le cas de subventions et de prix, les activités déployées par les entités israéliennes dans le cadre de subventions ou de prix financés par l'UE seront considérées comme éligibles si elles ne se déroulent dans les territoires visés au point 2, que ce soit partiellement ou entièrement;

b)

dans le cas d'instruments financiers, les entités israéliennes seront considérées comme éligibles en leur qualité de bénéficiaires finals si elles ne déploient pas leurs activités dans les territoires visés au point 2, que ce soit dans le cadre d'instruments financés par l'UE ou autre.

13.

Toute activité ou partie d'activité (7) incluse dans une candidature à l'octroi d'une subvention ou d'un prix de l'UE qui ne remplit pas les conditions définies au point 12a) sera jugée inéligible et sera considérée comme ne faisant pas partie de la candidature en vue de l'examen ultérieur de cette dernière.

14.

Les conditions définies dans la partie D:

a)

s'appliquent aux activités visées au point 12 qui sont déployées par les personnes morales suivantes: les autorités et autres organismes publics régionaux ou locaux israéliens, les entreprises ou sociétés publiques ou privées et d'autres personnes morales privées, y compris les organisations non gouvernementales sans but lucratif;

b)

s'appliquent également aux activités visées au point 12 qui sont déployées par des autorités publiques israéliennes au niveau national (ministères et agences ou autorités gouvernementales);

c)

ne s'appliquent pas aux activités visées au point 12 qui sont déployées par des personnes physiques.

15.

Nonobstant les points 12 à 14 figurant ci-dessus, les conditions définies dans la partie D ne s'appliquent pas aux activités qui, bien que se déroulant dans les territoires visés au point 2, sont conçues de manière à bénéficier à des personnes protégées aux termes du droit humanitaire international qui vivent dans ces territoires et/ou à mettre en œuvre la politique de l'UE dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient (8).

Partie E —   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

16.

Chaque entité israélienne visée aux points 11a) et b) et 14a) et b) qui soumet sa candidature à l'octroi d'une subvention, d'un prix ou d'un instrument financier de l'UE présente une déclaration sur l'honneur selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas de subventions et de prix, la déclaration précisera que la candidature de l'entité israélienne est conforme aux conditions définies aux points 9a) et 12a) des présentes lignes directrices, tout en tenant compte de l'applicabilité du point 15 de celles-ci (9). Pour les subventions, cette déclaration sera rédigée conformément à l'article 131, paragraphe 3, du règlement financier;

b)

dans le cas d'instruments financiers, la déclaration précisera que la candidature de l'entité israélienne en sa qualité de bénéficiaire final est conforme aux conditions définies aux points 9b) et 12b) des présentes lignes directrices.

17.

Les déclarations visées au point 16 sont sans préjudice de toute autre pièce pouvant être requise dans l'appel à propositions, le règlement de concours ou l'appel portant sur la sélection d'intermédiaires financiers ou de véhicules d'investissement spécialisés. Elles seront incluses dans l'ensemble de documents de candidature à fournir pour chaque appel à propositions, règlement de concours ou appel portant sur la sélection d'intermédiaires ou de véhicules d'investissement spécialisés. Leur texte sera adapté aux conditions applicables pour chaque subvention, prix ou instrument financier de l'UE.

18.

La présentation d'une déclaration visée au point 16 qui comporte des données erronées pourra être considérée comme une fausse déclaration ou une grave irrégularité et donner lieu à l'application:

a)

des mesures prévues à l'article 131, paragraphe 5, et à l'article 135 du règlement financier dans le cas de subventions;

b)

des mesures prévues à l'article 212, paragraphe 1, point viii), des règles d'application du règlement financier (10) dans le cas de prix; et

c)

des mesures prévues à l'article 221, paragraphe 3, des règles d'application du règlement financier dans le cas d'instruments financiers.

19.

La Commission mettra en œuvre les présentes lignes directrices dans leur intégralité et d'une manière claire et accessible. Elle exposera notamment les conditions d'éligibilité définies dans les parties C et D dans les programmes de travail (11) et/ou décisions de financement, dans les appels à propositions, dans les règlements de concours et dans les appels portant sur la sélection d'intermédiaires financiers ou de véhicules d'investissement spécialisés.

20.

La Commission veillera à ce que les programmes de travail et appels à propositions, les règlements de concours et les appels portant sur la sélection d'intermédiaires financiers ou de véhicules d'investissement spécialisés qui sont publiés par les organismes chargés de tâches d'exécution budgétaire en gestion indirecte contiennent les conditions d'éligibilité définies dans les parties C et D.

21.

Afin de formuler clairement les engagements de l'UE aux termes du droit international, en tenant compte des politiques et positions correspondantes de l'Union, la Commission veillera également à intégrer le contenu des présentes lignes directrices dans les accords internationaux et leurs protocoles ou dans les protocoles d'accord conclus avec des homologues israéliens ou d'autres parties.

22.

L'octroi d'une aide de l'UE à des entités israéliennes ou aux activités qu'elles déploient sous la forme de subventions, de prix ou d'instruments financiers exige l'établissement de contacts avec les entités israéliennes visées aux points 11 et 14, notamment par l'organisation de réunions, de visites ou d'autres manifestations. Ces contacts ne seront pas établis dans les territoires visés au point 2, sauf s'ils sont liés aux activités visées au point 15.


(1)  En ce qui concerne l'application territoriale de l'accord d'association UE-Israël, voir l'arrêt du 25 février 2010 dans l'affaire C-386/08 Brita, Rec. 2010, p. I-1289, points 47 et 53.

(2)  Aux termes du droit israélien, Jérusalem-Est et le plateau du Golan sont annexés à l'État d'Israël, tandis que la bande de Gaza et le reste de la Cisjordanie sont désignés comme «les territoires».

(3)  Voir notamment les conclusions du Conseil Affaires étrangères sur le PPPO, adoptées en décembre 2009, en décembre 2010, en avril 2011, et en mai et décembre 2012.

(4)  D'après les conclusions du Conseil Affaires étrangères sur le PPPO, adoptées le 10 décembre 2012, «tous les accords entre l'État d'Israël et l'Union européenne indiquent clairement et expressément qu'ils ne s'appliquent pas aux territoires occupés par Israël en 1967».

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Auquel cas l'entité israélienne financera sa participation avec des fonds provenant d'autres sources, mais sera néanmoins traitée comme un bénéficiaire et aura dès lors accès au savoir-faire, aux services et aux possibilités de mise en réseau et autres offerts par les autres bénéficiaires à l'aide de la subvention de l'UE.

(7)  Il pourrait s'agir, par exemple, de projets nationaux à mettre en œuvre en Israël qui prévoient à la fois des activités à l'intérieur des frontières d'avant 1967 et d'autres activités hors de ces frontières (p. ex. dans des colonies).

(8)  Il pourrait s'agir, par exemple, d'activités relevant de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, du mécanisme de voisinage en faveur de la société civile et/ou du programme Partenariat pour la paix.

(9)  S'il s'agit d'autorités publiques israéliennes au niveau national (ministères et agences/autorités gouvernementales), la déclaration comportera une adresse de correspondance située à l'intérieur des frontières d'Israël d'avant 1967 et conforme au point 10.

(10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(11)  Sous réserve de l'issue des procédures de comitologie pouvant être requises par l'acte de base correspondant.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/12


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 205/06

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36218 (13/X)

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Poznański

Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mg.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Pomoc dla Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. (Uchwała Rady Ministrów nr 122/2011) na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241), zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. (nr 39/2012)

Type de mesure

Aide ad hoc

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

à partir de 4.12.2012

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Fabrication d'appareils électroménagers, fabrication d'autres matériels électriques

Type de bénéficiaire

Grande entreprise — Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

7,86 Mio PLN

Pour les garanties

7,86 Mio PLN

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides ad hoc (art.13.1)

40 %

0 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Pomoc+na+inwestycje+o+istotnym+znaczeniu+dla+gospodarki


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/14


Publication conformément à la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

OBJET: SOCIÉTÉ ZLATÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA«V LIKVIDACI» ET LOI DE 2006 RELATIVE AUX FAILLITES ET À LEURS MODES DE RÈGLEMENT

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Покана за подаване на възражения по вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Opfordring til at indgive bemærkninger til en fordring. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Aufforderung zur Erläuterung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων για απαίτηση. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Invitation to oppose a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Convocatoria para la presentación de observaciones sobre créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kutse nõude vaidlustamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Kehotus esittää saatavaa koskevia huomautuksia. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Poziv na osporavanje tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Felhívás követelés megtámadására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Kvietimas paprieštarauti reikalavimui. Prieštaravimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Uzaicinājums apstrīdēt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Stedina għal oppożizzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Oproep tot het maken van opmerkingen bij schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących roszczeń. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Aviso de oposição a uma reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Invitație de a se opune unei creanțe. Termenele trebuie respectate.

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva na predloženie námietok k pohľadávke. Dodržte lehoty!

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Vabilo k zavrnitvi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Anmodan att motsätta sig en fordran. Tidsfrister.

2013/C 205/07

Il est notifié que, par ordonnance du 2 mai 2013, portant référence MSPH 99 INS 8142/2013-A-16, le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague), siégeant à Praha 2, Slezská 9, 120 00 Prague, a constaté la faillite de l’établissement financier Zlatá družstevní záložna«v likvidaci», sis à Praha 1, Letenská 17, Prague, no d‘immatriculation 64947 025, et a prononcé la liquidation des biens de ce dernier.

Le cabinet d’avocats Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v. o. s., sis à Doudlebská 5/1699, Praha 4, 140 00 Prague, no d'immatriculation 255 89 644, a été désigné comme administrateur judiciaire.

Les créances inscrites dans la comptabilité du débiteur sont considérées comme des créances déclarées. Chaque créancier recevra notification de sa créance dans un délai de 60 jours à compter du prononcé de la liquidation.

Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter!

Si le créancier conteste le montant ou la nature de la créance tels qu’indiqués dans ladite notification, il dispose d’un délai de 4 mois à compter du prononcé de la liquidation pour adresser ses observations écrites à l’administrateur judiciaire.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

La version intégrale de la notification relative à la constatation de la faillite de l’établissement financier Zlatá družstevní záložna«v likvidaci» et à la liquidation de ses biens figure sur le site https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=7310243


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/16


Appel à propositions — DG ENTR no 83/G/ENT/SAT/13/7027

Soutien aux activités internationales: centre d’information, de formation et d’assistance pour les programmes GNSS européens en Israël

2013/C 205/08

1.   Objectifs et description

La présente action a pour objectif de poursuivre les activités de soutien destinées notamment à assurer la visibilité des programmes GNSS européens en Israël et à favoriser des contacts plus étroits entre les entités européennes et les entités israéliennes participant au GNSS.

Ce soutien vise à obtenir les résultats suivants:

maintenir la visibilité des programmes GNSS européens en Israël par la mise en œuvre d’une stratégie médiatique et d’un centre d’information Galileo doté d’un site internet propre;

échanger l’expertise en matière de GNSS;

favoriser des contacts plus étroits entre les entités ayant des activités de R&D liée au GNSS et les organismes de financement de la recherche;

rapprocher les représentants de l’industrie de l’UE et d’Israël pour instaurer un dialogue entre investisseurs et entreprises innovantes opérant dans le domaine du GNSS;

organiser des ateliers conjoints pour permettre l’échange d’informations sur les programmes GNSS européens.

2.   Candidats éligibles

Les candidats doivent être des organisations publiques ou privées établies soit dans le pays ou la région cible (Israël), soit dans l’Union européenne, dès lors qu'elles ont des activités dans le pays ou la région cible. Les organisations candidates doivent être établies dans l’un des pays suivants:

l'un des 28 États membres de l’Union européenne,

Israël.

3.   Budget et durée du projet

Le budget total alloué au cofinancement de projets est estimé à 200 000 EUR. L’aide financière de la Commission ne peut excéder 70 % du total des coûts éligibles.

Le présent appel devrait permettre le cofinancement d’un projet.

Les activités doivent commencer vers novembre 2013. La durée maximale du projet est de 36 mois.

4.   Délai

Les demandes de subvention seront envoyées à la Commission au plus tard le 19 septembre 2013.

5.   Informations complémentaires

Le texte complet de l’appel à propositions et les formulaires de demande de subvention sont disponibles sur le site web suivant: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Les candidatures doivent répondre aux exigences énoncées dans le texte complet et être soumises à l’aide du formulaire prévu à cet effet.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/17


Appel à propositions — DG ENTR no 84/G/ENT/SAT/13/7028

Soutien aux activités internationales: centre d’information, de formation et d’assistance pour les programmes GNSS européens en Amérique latine

2013/C 205/09

1.   Objectifs et description

La présente action a pour objectif de poursuivre les activités de soutien destinées notamment à assurer la visibilité des programmes GNSS européens en Amérique latine et à favoriser des contacts plus étroits entre les entités européennes et les entités d’Amérique latine participant au GNSS.

Ce soutien vise à obtenir les résultats suivants:

maintenir la visibilité des programmes GNSS européens en Amérique latine par la mise en œuvre d’une stratégie médiatique et d’un centre d’information Galileo doté d’un site internet propre;

échanger l’expertise en matière de GNSS;

favoriser des contacts plus étroits entre les entités ayant des activités de R&D liée au GNSS et les organismes de financement de la recherche;

rapprocher les représentants de l’industrie de l’UE et d’Amérique latine pour instaurer un dialogue entre investisseurs et entreprises innovantes opérant dans le domaine du GNSS;

organiser des ateliers conjoints pour permettre l’échange d’informations sur les programmes GNSS européens.

2.   Candidats éligibles

Les candidats doivent être des organisations publiques ou privées soit établies dans le pays ou la région cible (Brésil, Argentine ou Chili), soit dans l’Union européenne, dès lors qu’elles ont des activités dans le pays ou la région cible.

l’un des 28 États membres de l’Union européenne,

le Brésil, l’Argentine ou le Chili.

3.   Budget et durée du projet

Le budget total alloué au cofinancement de projets est estimé à 150 000 EUR. L’aide financière de la Commission ne peut excéder 70 % du total des coûts éligibles.

Le présent appel devrait permettre le cofinancement d’un projet.

Les activités doivent commencer vers janvier 2014. La durée maximale du projet est de 36 mois.

4.   Délai

Les demandes de subvention seront envoyées à la Commission au plus tard le 19 septembre 2013.

5.   Informations complémentaires

Le texte complet de l’appel à propositions et les formulaires de demande de subvention sont disponibles sur le site web suivant: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Les candidatures doivent répondre aux exigences énoncées dans le texte complet et être soumises à l’aide du formulaire prévu à cet effet.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/18


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6947 — Antalis/Xerox Western Europe paper distribution business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 205/10

1.

Le 11 juillet 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Antalis International (France), contrôlée par Sequana (France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle des activités de distribution de papiers de Xerox Corporation en Europe occidentale (les «actifs de Xerox») par achat d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Antalis: distribution de papiers fins, de produits d’emballage et de supports de communication visuelle,

Sequana: holding contrôlant deux entreprises principalement actives dans l’industrie papetière: Antalis et Arjowiggins, dont la principale activité est la fabrication de papiers,

actifs de Xerox: fourniture de papiers de la marque Xerox.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6947 — Antalis/Xerox Western Europe paper distribution business, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/19


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 205/11

1.

Le 12 juillet 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Cheung Kong (Holdings) Limited («CKH», Hong Kong), Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited («CKI», Hong Kong) et Power Assets Holdings Limited («PAH», Hong Kong) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise AVR-Afvalverwerking BV («AVR», Pays-Bas), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CKH: holding d'investissement, promotion immobilière et investissement immobilier, gestion d'hôtels et de suites avec services, gestion immobilière, gestion de projets et investissement dans les infrastructures, les entreprises et les valeurs mobilières,

CKI: production, transport et distribution d'électricité, distribution de gaz, traitement et distribution de l'eau, gestion des déchets, routes à péage et équipements pour infrastructures à Hong Kong, en Chine continentale, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada,

PAH: investissements dans les installations de production d'électricité, les réseaux de distribution de gaz et d'électricité, ainsi que les installations dans le secteur des énergies renouvelables en Chine continentale, à Hong Kong, au Royaume-Uni, en Australie, en Thaïlande, au Canada et en Nouvelle-Zélande,

AVR: services de gestion des déchets, et plus particulièrement de production d'énergie à partir des déchets aux Pays-Bas.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).