ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.165.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 165

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
9 juin 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 165/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 157 du 2.6.2012

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 165/02

Affaire C-443/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Cosenza — Italie) — CCIAA di Cosenza/Grillo Star Srl Fallimento (Directive 2008/7/CE — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1, sous e) — Champ d’application — Droit annuel versé aux chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture locales)

2

2012/C 165/03

Affaire C-141/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2012 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas [Manquement d’État — Articles 39 CE à 42 CE — Libre circulation des personnes — Règlement (CEE) no 1408/71 — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Refus de versement de certaines prestations — Travailleurs employés sur des plateformes pétrolières aux Pays-Bas — Recevabilité du recours]

2

2012/C 165/04

Affaire C-213/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB Jadecloud-Vilma [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 3, paragraphe 1 — Notion d’action se rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement’ — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 1er, paragraphes 1 et 2, sous b) — Notions de matière civile et commerciale et de faillite — Action intentée sur le fondement d’une cession, par le syndic, de son droit de révocation]

3

2012/C 165/05

Affaire C-221/10 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 — Artegodan GmbH/Commission européenne, République fédérale d'Allemagne (Pourvoi — Article 288, deuxième alinéa, CE — Responsabilité non contractuelle de l’Union — Conditions — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Décision concernant le retrait des autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant de l’amfépramone)

3

2012/C 165/06

Affaire C-415/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Galina Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH (Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement — Droit, pour ce travailleur, d’accéder à l’information précisant si l’employeur a embauché un autre candidat)

4

2012/C 165/07

Affaire C-461/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB (Droit d’auteur et droits voisins — Traitement de données par Internet — Atteinte à un droit exclusif — Livres audio rendus accessibles par l’intermédiaire d’un serveur FTP au moyen d’Internet par une adresse IP fournie par l’opérateur Internet — Injonction adressée à l’opérateur Internet de fournir le nom et l’adresse de l’utilisateur de l’adresse IP)

4

2012/C 165/08

Affaire C-523/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof — Autriche) — Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH [Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire — Site Internet d’un prestataire de service de référencement opérant sous un nom de domaine national de premier niveau d’un État membre — Utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à une marque enregistrée dans un autre État membre]

5

2012/C 165/09

Affaire C-549/10 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 — Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Position dominante — Abus — Marché des appareils de collecte des emballages de boisson usagés — Décision constatant une infraction aux articles 82 CE et 54 de l’accord EEE — Accords d’exclusivité, engagements quantitatifs et rabais de fidélisation)

6

2012/C 165/10

Affaire C-121/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pro-Braine ASBL e.a./Commune de Braine-le-Château (Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Décision relative à la poursuite de l’exploitation d’une décharge autorisée, en l’absence d’une étude d’incidences sur l’environnement — Notion d’autorisation)

6

2012/C 165/11

Affaire C-297/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2012 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Plans de gestion de district hydrographique — Publication — Information et consultation du public — Absence de notification à la Commission)

7

2012/C 165/12

Affaire C-31/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Zakopanem (Pologne) le 23 janvier 2012 — Procédure pénale/Wojciech Ziemski, Andrzej Kozak

7

2012/C 165/13

Affaire C-68/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (République slovaque) le 10 février 2012 — Slovenská sporitel’ňa, a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

7

2012/C 165/14

Affaire C-70/12 P: Pourvoi formé le 10 février 2012 par Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2011 dans l’affaire T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH/Commission européenne

8

2012/C 165/15

Affaire C-120/12: Pourvoi formé le 5 mars 2012 par Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-62/09, Rintisch/OHMI

9

2012/C 165/16

Affaire C-121/12 P: Pourvoi formé le 5 mars 2012 par M. Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-109/09, Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

10

2012/C 165/17

Affaire C-122/12 P: Pourvoi formé le 5 mars 2012 par M. Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-152/09, Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

10

2012/C 165/18

Affaire C-131/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Nacional (Espagne) le 9 mars 2012 — Google Spain, S.L., et Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

11

2012/C 165/19

Affaire C-140/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberster Gerichtshof (Autriche) le 19 mars 2012 — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey

12

2012/C 165/20

Affaire C-143/12: Recours introduit le 23 mars 2012 — Commission européenne/République française

12

2012/C 165/21

Affaire C-149/12 P: Pourvoi formé le 27 mars 2012 par Xeda International SA et Pace International LLC contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 19 janvier 2012 dans l’affaire T-71/10, Xeda International SA, Pace International LLC/Commission

13

2012/C 165/22

Affaire C-153/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 30 mars 2012 — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

14

2012/C 165/23

Affaire C-162/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 2 avril 2012 — Società Airport Shuttle Express scarl et Giovanni Panarisi/Comune di Grottaferrata

14

2012/C 165/24

Affaire C-163/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 2 avril 2012 — Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl et Gianpaolo Vivani/Comune di Grottaferrata

15

 

Tribunal

2012/C 165/25

Affaire T-329/05: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2012 — Movimondo Onlus/Commission (Clause compromissoire — Accord-cadre de partenariat entre l’ECHO et des organisations à vocation humanitaire — Conventions de subvention — Suspension des paiements)

16

2012/C 165/26

Affaire T-554/08: Arrêt du Tribunal du 24 avril 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services de conseils en affaires, en techniques et en projets pour des applications informatiques de l’Union européenne dans le domaine des douanes, des accises et de la fiscalité — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Recours en annulation — Irrecevabilité — Recours en indemnité — Critères de sélection et d’attribution — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

16

2012/C 165/27

Affaire T-49/09: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services relatifs à la maintenance et au développement des systèmes informatiques de la direction générale Politique régionale — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Égalité de traitement — Obligation de motivation — Violation des formes substantielles — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle)

16

2012/C 165/28

Affaire T-162/09: Arrêt du Tribunal du 19 avril 2012 — Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil (Recours en annulation — Dumping — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

17

2012/C 165/29

Affaire T-37/10 P: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2012 — De Nicola/BEI (Pourvoi — Fonction publique — Personnel de la BEI — Évaluation — Promotion — Exercice d’évaluation et de promotion de 2006 — Décision du comité de recours — Portée du contrôle — Assurance maladie — Refus de prise en charge de frais médicaux — Demande indemnitaire)

17

2012/C 165/30

Affaire T-166/10: Arrêt du Tribunal du 24 avril 2012 — Samskip Multimodal Container Logistics/Commission (Recours en annulation — Décision accordant un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises — Programme Marco Polo II — Résiliation de la convention de subvention et abandon définitif du projet — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer)

18

2012/C 165/31

Affaire T-509/10: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Recevabilité — Compétence du Conseil — Détournement de pouvoir — Entrée en vigueur — Non-rétroactivité — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur de droit — Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire — Erreur d’appréciation)

18

2012/C 165/32

Affaire T-326/11: Arrêt du Tribunal du 25 avril 2012 — Brainlab/OHMI (BrainLAB) [Marque communautaire — Marque communautaire verbale BrainLAB — Absence de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque — Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement — Requête en restitutio in integrum — Article 81 du règlement (CE) no 207/2009]

19

2012/C 165/33

Affaire T-328/11: Arrêt du Tribunal du 24 avril 2012 — Leifheit/OHMI (EcoPerfect) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale EcoPerfect — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

19

2012/C 165/34

Affaire T-196/11: Recours introduit le 12 avril 2012 — AX/Conseil

19

2012/C 165/35

Affaire T-113/12: Recours introduit le 5 mars 2012 — Bial — Portela/OHMI — Probiotical (PROBIAL)

20

2012/C 165/36

Affaire T-114/12: Recours introduit le 8 mars 2012 — Bode Chemie/OHMI — Laros (sterilina)

21

2012/C 165/37

Affaire T-119/12: Recours introduit le 5 mars 2012 — USFSPEI et Loescher/Conseil

21

2012/C 165/38

Affaire T-120/12: Recours introduit le 9 mars 2012 — Shahid Beheshti University/Conseil

22

2012/C 165/39

Affaire T-122/12: Recours introduit le 19 mars 2012 — ActionSportGames/OHMI — FN Herstal (SCAR)

23

2012/C 165/40

Affaire T-127/12: Recours introduit le 22 mars 2012 — Free/OHMI — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM)

23

2012/C 165/41

Affaire T-131/12: Recours introduit le 23 Mars 2012 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL)

24

2012/C 165/42

Affaire T-132/12: Recours introduit le 23 mars 2012 — Scooters India/OHMI — Brandconcern (LAMBRETTA)

24

2012/C 165/43

Affaire T-133/12: Recours introduit le 26 mars 2012 — Ben Ali/Conseil

25

2012/C 165/44

Affaire T-139/12: Recours introduit le 28 mars 2012 — Wehmeyer/OHMI — Cluett, Peabody (Fairfield)

25

2012/C 165/45

Affaire T-140/12: Recours introduit le 28 mars 2012 — Teva Pharma et Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

26

2012/C 165/46

Affaire T-141/12: Recours introduit le 26 mars 2012 — Pro-Duo/OHMI — El Corte Inglés (GO !)

26

2012/C 165/47

Affaire T-142/12: Recours introduit le 30 mars 2012 — Aventis Pharmaceuticals/OHMI — Fasel (CULTRA)

27

2012/C 165/48

Affaire T-143/12: Recours introduit le 30 mars 2012 — Allemagne/Commission

27

2012/C 165/49

Affaire T-145/12: Recours introduit le 29 mars 2012 — Bayerische Motoren Werken/OHMI (ECO PRO)

29

2012/C 165/50

Affaire T-147/12: Recours introduit le 30 mars 2012 par Wünsche Handelsgesellschaft International contre la Commission européenne

29

2012/C 165/51

Affaire T-152/12: Recours introduit le 4 avril 2012 — Deutsche Post/Commission

30

2012/C 165/52

Affaire T-155/12: Recours introduit le 2 avril 2012 — Schulze/OHMI — NKL (Klassiklotterie)

31

2012/C 165/53

Affaire T-156/12: Recours introduit le 5 avril 2012 — Sweet Tec/OHMI (forme ovale)

32

2012/C 165/54

Affaire T-164/12: Recours introduit le 10 avril 2012 — Alstom e.a./Commission

32

2012/C 165/55

Affaire T-168/12: Recours introduit le 13 avril 2012 — Georgias e.a./Conseil et Commission

33

2012/C 165/56

Affaire T-169/12: Recours introduit le 10 avril 2012 — CHEMK et KF/Conseil

34

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/1


2012/C 165/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 157 du 2.6.2012

Historique des publications antérieures

JO C 151 du 26.5.2012

JO C 138 du 12.5.2012

JO C 133 du 5.5.2012

JO C 126 du 28.4.2012

JO C 118 du 21.4.2012

JO C 109 du 14.4.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Cosenza — Italie) — CCIAA di Cosenza/Grillo Star Srl Fallimento

(Affaire C-443/09) (1)

(Directive 2008/7/CE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1, sous e) - Champ d’application - Droit annuel versé aux chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture locales)

2012/C 165/02

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Cosenza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CCIAA di Cosenza

Partie défenderesse: Grillo Star Srl Fallimento

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Ordinario di Cosenza — Interprétation des art. 5, sous c), et 6, sous e), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Imposition d'un droit annuel en raison de l'inscription au registre des sociétés tenu par les chambres de commerce locales — Droit annuel déterminé de manière forfaitaire — Notion de «droits ayant un caractère rémunératoire»

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un droit, tel que celui en cause au principal, dû annuellement par toute entreprise en raison de son inscription au registre des entreprises, même si une telle inscription présente un effet constitutif pour les sociétés de capitaux et si ce droit est également dû par ces sociétés pour la période pendant laquelle elles n’exercent que des activités préparatoires à l’exploitation d’une entreprise.


(1)  JO C 51 du 27.02.2010


9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/2


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2012 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-141/10) (1)

(Manquement d’État - Articles 39 CE à 42 CE - Libre circulation des personnes - Règlement (CEE) no 1408/71 - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Refus de versement de certaines prestations - Travailleurs employés sur des plateformes pétrolières aux Pays-Bas - Recevabilité du recours)

2012/C 165/03

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentant: C.M. Wissels, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et E. Silveira, agents)

Objet

Manquement d'état — Violation des art. 3, par. 1, 13, par. 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) et des art. 45 à 48 TFUE — Refus de versement de certaines prestations à des travailleurs ressortissants d’États membres de l’Union européenne employés sur des plateformes pétrolières aux Pays-Bas

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La République portugaise supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010


9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»

(Affaire C-213/10) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 3, paragraphe 1 - Notion d’action se rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement’ - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 1er, paragraphes 1 et 2, sous b) - Notions de «matière civile et commerciale» et de «faillite» - Action intentée sur le fondement d’une cession, par le syndic, de son droit de révocation)

2012/C 165/04

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F-Tex SIA

Partie défenderesse: Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interprétation de l'art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) et des art. 1, par. 2, sous b) et 2, par. 1 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Compétence internationale pour trancher une action paulienne directement et étroitement liée à une procédure d'insolvabilité — Conflit de compétences entre la juridiction dans laquelle se déroule la procédure d'insolvabilité et la juridiction du domicile du défendeur — Action paulienne introduite après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, par le seul créancier de la société en faillite, dans un État membre autre que celui dans lequel se déroule la procédure d'insolvabilité, suite à la cession, par l'administrateur au créancier, des créances de la société envers les tiers

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’action introduite à l’encontre d’un tiers par un demandeur agissant sur le fondement d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ayant pour objet le droit de révocation que ce syndic tire de la loi nationale applicable à cette procédure, relève de la notion de matière civile et commerciale au sens de cette disposition.


(1)  JO C 195 du 17.07.2010


9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 — Artegodan GmbH/Commission européenne, République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-221/10 P) (1)

(Pourvoi - Article 288, deuxième alinéa, CE - Responsabilité non contractuelle de l’Union - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Décision concernant le retrait des autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant de l’amfépramone)

2012/C 165/05

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Artegodan GmbH (représentant: U. Reese, Rechtsanwalt

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et M. Heller, agents), République fédérale d'Allemagne

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre), du 3 mars 2010, dans l'affaire T-429/05, Artegodan/Commission, par lequel le Tribunal a rejeté le recours en indemnité formé au titre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l’adoption de la décision C(2000) 453 de la Commission, du 9 mars 2000, concernant le retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l’amfépramone — Violation de l'art. 288, deuxième alinéa, CE — Appréciation erronée des critères quant à l'existence d'une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Artegodan GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 195 du 17.07.2010


9.6.2012   

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C 165/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Galina Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH

(Affaire C-415/10) (1)

(Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement - Droit, pour ce travailleur, d’accéder à l’information précisant si l’employeur a embauché un autre candidat)

2012/C 165/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Galina Meister

Partie défenderesse: Speech Design Carrier Systems GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesarbeitsgericht — Interprétation des art. 19, par. 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204, p. 23) et 8, par. 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22), ainsi que de l'article 10, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Charge de la preuve — Droit d'une personne dont la candidature à un emploi dans une entreprise privée n'a pas été retenue de recevoir toutes les informations relatives à la procédure de sélection afin de pouvoir prouver une éventuelle discrimination

Dispositif

Les articles 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat.

Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe à la juridiction de renvoi, en prenant en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010


9.6.2012   

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C 165/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB

(Affaire C-461/10) (1)

(Droit d’auteur et droits voisins - Traitement de données par Internet - Atteinte à un droit exclusif - Livres audio rendus accessibles par l’intermédiaire d’un serveur FTP au moyen d’Internet par une adresse IP fournie par l’opérateur Internet - Injonction adressée à l’opérateur Internet de fournir le nom et l’adresse de l’utilisateur de l’adresse IP)

2012/C 165/07

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB

Partie défenderesse: Perfect Communication Sweden AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54) et de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) — Propriété intellectuelle — Droit exclusif, détenu par des sociétés d'édition, de mettre à disposition du public des audio-livres — Prétendue atteinte à ce droit en ce que lesdits audio-livres ont été rendus accessibles par le biais d'un serveur FTP (File transfer protocol), programme de partage de fichiers via Internet — Injonction, adressée à l'opérateur Internet fournisseur de la liaison Internet du serveur par le biais de l'attribution d'une adresse IP, de communiquer au titulaire du droit d'auteur des informations sur les noms et adresses des personnes enregistrées en tant qu'utilisateurs de ladite adresse IP durant une période donnée

Dispositif

La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une législation nationale, instituée sur la base de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui, aux fins d’identification d’un abonné à Internet ou d’un utilisateur d’Internet, permet d’enjoindre à un fournisseur d’accès Internet de communiquer au titulaire d’un droit d’auteur ou à son ayant droit l’identité de l’abonné à qui une adresse IP (protocole internet) qui aurait servi à l’atteinte audit droit a été attribuée, puisqu’une telle législation ne relève pas du champ d’application ratione materiae de la directive 2006/24.

Est dénué de pertinence, dans l’affaire au principal, le fait que l’État membre concerné n’a pas encore transposé la directive 2006/24 alors que le délai pour ce faire est expiré.

Les directives 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), et 2004/48 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où cette législation permet, à la juridiction nationale saisie d’une demande d’injonction de communiquer des données à caractère personnel, introduite par une personne ayant qualité pour agir, de pondérer, en fonction des circonstances de chaque espèce et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité, les intérêts opposés en présence.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010


9.6.2012   

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C 165/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof — Autriche) — Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

(Affaire C-523/10) (1)

(Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» - Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire - Site Internet d’un prestataire de service de référencement opérant sous un nom de domaine national de premier niveau d’un État membre - Utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à une marque enregistrée dans un autre État membre)

2012/C 165/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wintersteiger AG

Partie défenderesse: Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Détermination de la compétence judiciaire concernant une action visant à interdire l'inscription d'un signe identique à une marque auprès d'un prestataire de services exploitant un moteur de recherche d'Internet afin de réaliser sur écran, suite à l'introduction dudit signe en tant que terme de recherche («AdWord»), un affichage automatique de publicité pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque en cause a été enregistrée — Situation dans laquelle la marque est protégée dans un premier État membre et ledit affichage de publicité fonctionne seulement dans le domaine de premier niveau («top-level domain») dudit moteur de recherche spécifique à un autre État membre, tout en étant accessible à partir du premier État membre et dans la langue officielle de ce dernier État — Critères pour déterminer le «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire»

Dispositif

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


9.6.2012   

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C 165/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 — Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commission européenne

(Affaire C-549/10 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Position dominante - Abus - Marché des appareils de collecte des emballages de boisson usagés - Décision constatant une infraction aux articles 82 CE et 54 de l’accord EEE - Accords d’exclusivité, engagements quantitatifs et rabais de fidélisation)

2012/C 165/09

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS (représentants: O. W. Brouwer, advocaat, J. Midthjell, advokat, A.J. Ryan, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Gippini Fournier et N. Khan, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 septembre 2010 dans l'affaire T-155/06, Tomra Systeme ASA et autres c/Commission européenne par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision de la Commission, du 29 mars 2006, relative à une procédure d'application de l'art. 82 du traité CE et de l'art. 54 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra), infligeant une amende de 24 millions d'euros aux requérantes pour avoir mis en oeuvre, abusant de sa position dominante, des pratiques combinant accords d'exclusivité, engagements quantitatifs et remises de fidélisation afin d'empêcher ou de retarder l'entrée d'autres fabricants sur les marchés autrichien, allemand, néerlandais, norvégien et suédois des appareils de collecte des emballages de boisson usagés, ainsi que, à titre subsidiaire, l'annulation ou la réduction substantielle de l'amende

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB et Tomra Butikksystemer AS sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 63 du 26.02.2011


9.6.2012   

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C 165/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pro-Braine ASBL e.a./Commune de Braine-le-Château

(Affaire C-121/11) (1)

(Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Décision relative à la poursuite de l’exploitation d’une décharge autorisée, en l’absence d’une étude d’incidences sur l’environnement - Notion d’«autorisation»)

2012/C 165/10

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pro-Braine ASBL, Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere

Partie défenderesse: Commune de Braine-le-Château

en présence de: Veolia es treatment SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Interprétation de l'art. 14, b, de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) ainsi que de l'art. 1er, par. 2, de la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Décision relative à la poursuite de l'exploitation d'une décharge autorisée, en l'absence d'une étude d'incidences sur l'environnement — Notion d'«autorisation» — Champ d'application

Dispositif

La décision définitive relative à la poursuite de l’exploitation d’une décharge existante, prise en application de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, sur le fondement d’un plan d’aménagement, ne constitue une «autorisation» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, que lorsque cette décision autorise une modification ou une extension de l’installation ou du site, par des travaux ou des interventions altérant sa réalité physique, pouvant avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement, au sens du point 13 de l’annexe II de ladite directive 85/337, et constituant ainsi un «projet» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière directive.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011


9.6.2012   

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C 165/7


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2012 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-297/11) (1)

(Manquement d’État - Directive 2000/60/CE - Politique de l’Union dans le domaine de l’eau - Plans de gestion de district hydrographique - Publication - Information et consultation du public - Absence de notification à la Commission)

2012/C 165/11

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et I. Hadjiyiannis, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: G. Karipsiadis, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Violation des art. 13, par. 1, 2, 3 et 6, 14, par. 1, sous c), et 15, par. 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1) — Plans de gestion de district hydrographique — Publication — Information et consultation du public — Non notification à la Commission des copies des plans de gestion

Dispositif

1)

En n’ayant pas élaboré, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion des districts hydrographiques, tant pour les districts hydrographiques situés entièrement sur son territoire national que pour les districts hydrographiques internationaux, et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne, pour le 22 mars 2010, une copie de ces plans, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1 à 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et, en outre, en n’ayant pas engagé, pour le 22 décembre 2008 au plus tard, la procédure d’information et de consultation du public concernant les projets de plans de gestion des districts hydrographiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de ladite directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 238 du 13.08.2011


9.6.2012   

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C 165/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Zakopanem (Pologne) le 23 janvier 2012 — Procédure pénale/Wojciech Ziemski, Andrzej Kozak

(Affaire C-31/12)

2012/C 165/12

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Zakopanem (Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Wojciech Ziemski, Andrzej Kozak

Question préjudicielle

L’article 1er, paragraphe 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37) doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition législative établissant les notions et les interdictions légales décrites à l’article 29 de la loi du 19 novembre 2009 sur les jeux de hasard (ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. no 201, position 1540, telle que modifiée) relève des dispositions techniques dont les projets doivent être communiqués à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive précitée?


9.6.2012   

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C 165/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (République slovaque) le 10 février 2012 — Slovenská sporitel’ňa, a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Affaire C-68/12)

2012/C 165/13

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Slovenská sporitel’ňa, a.s.

Partie défenderesse: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Questions préjudicielles

1)

Peut-on interpréter l’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex article 81, paragraphe 1, CE) en ce sens que revêt une importance juridique le fait qu’un concurrent (entreprise) affecté par une entente entre d’autres concurrents (entreprises) opérait sur le marché en cause de façon illégale à l’époque de la conclusion de l’entente?

2)

Le fait que, à l’époque de la conclusion de l’entente, la légalité du comportement du concurrent (entreprise) en question n’ait pas été contestée par les autorités de surveillance compétentes sur le territoire de la République slovaque revêt-il de l’importance sur le plan juridique aux fins de l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex-article 81, paragraphe 1, CE)?

3)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex article 81, paragraphe 1, CE) peut-il être interprété en ce sens que la constatation de l’existence d’un accord restrictif de concurrence nécessite la preuve d’un comportement personnel du représentant statutaire ou d’un accord particulier par lequel le représentant statutaire d’une entreprise participant ou soupçonné de participer à l’accord restrictif de concurrence a autorisé sous la forme d’un mandat la conduite de son employé, sans que l’entreprise ne prenne ses distances vis-à-vis d’une telle conduite et alors que la mise en œuvre de l’accord a eu lieu dans le même temps?

4)

4. L’article 101, paragraphe 3, TFUE (ex-article 81, paragraphe 3, CE) peut-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à l’accord interdit par l’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex article 81, paragraphe 1, CE) qui, de par sa nature, a eu pour effet d’évincer du marché un concurrent (entreprise) individuel déterminé, au sujet duquel il a été établi a posteriori que, sur le marché du change scriptural, il effectuait des opérations de change en l’absence de la licence requise en la matière par la loi nationale?


9.6.2012   

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C 165/8


Pourvoi formé le 10 février 2012 par Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2011 dans l’affaire T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH/Commission européenne

(Affaire C-70/12 P)

2012/C 165/14

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH (représentants: F. Wijckmans, avocat et M. Visser, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour

à titre principal, annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il constate que les requérantes ont enfreint l’article 101 TFUE et en ce qu’il n’annule pas, de ce fait, l’article 1er de la décision en ce qui concerne les requérantes,

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal en ce que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, il a seulement réduit de 10 % le montant de départ de l’amende et n’a pas annulé la partie de la décision qui incluait dans le calcul de l’amende une majoration au titre de la durée de l’infraction,

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il n’invalide pas la partie de la décision qui limite à 25 % la réduction du montant de base au titre du traitement différencié et fixer, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, un pourcentage plus élevé reflétant l’absence de responsabilité des requérantes pour ce qui est des volets de l’entente relatifs aux composants de moulage en PMMA et aux plaques sanitaires en PMMA, en garantissant ainsi qu’une telle réduction, plus importante, soit conforme au principe général de proportionnalité,

condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH concluent à l’annulation, dans la mesure précisée dans leur pourvoi, de l’arrêt rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH/Commission européenne. L’arrêt du Tribunal concerne une entente alléguée consistant en un ensemble d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels dans le secteur des méthacrylates [décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates)]. L’arrêt constate que Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées qui portaient sur les plaques massives en polyméthacrylate de méthyle et retient la responsabilité de ces sociétés pour leur participation à l’entente d’avril 1998 à la fin du mois d’octobre 1998 et du 24 février 2000 au 21 août 2000.

Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH invoquent trois moyens à l’appui de leur pourvoi.

Le premier moyen, présenté à titre principal, est tiré du fait que le Tribunal a fait une mauvaise application du droit de l’Union en concluant à l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE et/ou a commis une erreur de droit quant à l’application de l’article 2 du règlement no 1/2003 (1). La Commission et le Tribunal ont tous deux adopté le point de vue juridique selon lequel une infraction à l’article 101 TFUE avait été établie à suffisance de droit en appliquant un critère juridique consistant en i) la preuve de la présence des requérantes aux quatre réunions et en ii) l’absence de preuve d’une distanciation publique des requérantes par rapport à la teneur de ces réunions. En procédant ainsi, la Commission et le Tribunal ont tous deux méconnu des considérations objectives et non litigieuses démontrant que ce critère juridique était inapproprié et, en tout état de cause, insuffisant pour permettre de constater que les requérantes avaient enfreint l’article 101 TFUE. Par conséquent, en se fondant sur ce critère, la Commission et le Tribunal n’ont pas respecté l’article 2 du règlement no 1/2003 et n’ont pas établi à suffisance de droit l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE.

Le deuxième moyen s’articule en deux branches. La première branche du deuxième moyen, présentée à titre subsidiaire, dénonce le fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne respectant pas le principe général de la présomption d’innocence lorsqu’il a corrigé l’évaluation par la Commission de la durée de l’infraction alléguée. Du fait de la présomption générale d’innocence, le Tribunal ne pouvait pas étendre la durée de la première période de participation alléguée au-delà de la date de la deuxième réunion. La seconde branche du deuxième moyen, présentée à titre subsidiaire, est tirée du fait que la décision du Tribunal d’augmenter, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le montant de départ de 10 % constitue une erreur de droit, étant donné qu’une telle décision ne respecte pas les principes généraux de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. Dans le contexte des deux branches du deuxième moyen, le Tribunal a enfreint l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.

Le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en confirmant la réduction de 25 % par rapport au montant de base et en n’accordant pas une réduction supplémentaire. En procédant ainsi, le Tribunal a enfreint l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/9


Pourvoi formé le 5 mars 2012 par Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-62/09, Rintisch/OHMI

(Affaire C-120/12)

2012/C 165/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bernhard Rintisch (représentant: A. Dreyer, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Bariatrix Europe Inc., SAS

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011 dans l’affaire T-62/09;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal a violé l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1) [devenu article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (2)] et en raison d’un détournement de pouvoir. Selon la partie requérante, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 lorsqu’il a approuvé la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de certains documents et éléments de preuve présentés par la partie requérante. D’après la partie requérante, le Tribunal a jugé à tort que la chambre de recours avait refusé à juste titre de faire usage de son pouvoir d’appréciation et de tenir compte des documents précités.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


9.6.2012   

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C 165/10


Pourvoi formé le 5 mars 2012 par M. Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-109/09, Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-121/12 P)

2012/C 165/16

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bernhard Rintisch (représentant: A. Dreyer, Avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011 dans l’affaire T-109/09;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal a violé l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1) [devenu article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (2)] et en raison d’un détournement de pouvoir. Selon la partie requérante, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 lorsqu’il a approuvé la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de certains documents et éléments de preuve présentés par la partie requérante. D’après la partie requérante, le Tribunal a jugé à tort que la chambre de recours avait refusé à juste titre de faire usage de son pouvoir d’appréciation et de tenir compte des documents précités.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


9.6.2012   

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C 165/10


Pourvoi formé le 5 mars 2012 par M. Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-152/09, Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-122/12 P)

2012/C 165/17

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bernhard Rintisch (représentant: A. Dreyer, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Valfleuri Pâtes alimentaires

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011 dans l’affaire T-152/09;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal a violé l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1) [devenu article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (2)] et en raison d’un détournement de pouvoir. Selon la partie requérante, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 lorsqu’il a approuvé la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de certains documents et éléments de preuve présentés par la partie requérante. D’après la partie requérante, le Tribunal a jugé à tort que la chambre de recours avait refusé à juste titre de faire usage de son pouvoir d’appréciation et de tenir compte des documents précités.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


9.6.2012   

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C 165/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Nacional (Espagne) le 9 mars 2012 — Google Spain, S.L., et Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Affaire C-131/12)

2012/C 165/18

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Google Spain, S.L., et Google, Inc.

Partie défenderesse: Agencia de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González

Questions préjudicielles

1)

En ce qui concerne l’application territoriale de la directive 95/46/CE  (1) et, par conséquent, de la législation espagnole en matière de protection des données à caractère personnel:

1.1.

Doit-on considérer qu’il existe un «établissement» au sens des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

lorsque l’entreprise fournissant le moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche, et dont l’activité vise les habitants de cet État membre,

ou

lorsque la société mère désigne une filiale implantée dans cet État membre comme son représentant et comme étant responsable du traitement de deux fichiers spécifiques contenant les données des clients ayant conclu des services publicitaires avec cette entreprise,

ou

lorsque la succursale ou la filiale établie dans un État membre transmet à la société mère, basée en dehors de l’Union européenne, les réclamations et injonctions que lui adressent aussi bien les intéressés que les autorités compétentes en vue d’obtenir le respect du droit à la protection des données, même lorsque cette collaboration a lieu de manière volontaire?

1.2.

L’article 4, paragraphe 1, sous c) de la directive 95/46/CE doit-il s’interpréter au sens où il existe un «recours à des moyens situés sur le territoire dudit État membre»:

lorsqu’un moteur de recherche utilise des «araignées du web» ou robots d’indexation pour localiser et indexer les informations contenues dans des sites web hébergés sur des serveurs situés dans cet État membre

ou

lorsqu’il utilise un nom de domaine propre d’un État membre et oriente ses recherches et ses résultats en fonction de la langue de cet État membre?

1.3.

Le stockage temporaire des informations indexées par les moteurs de recherche sur Internet peut-il être considéré comme constituant un recours à des moyens, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c) de la directive 95/46/CE? En cas de réponse affirmative à cette dernière question, peut-on considérer que ce critère de rattachement est rempli lorsque l’entreprise refuse de révéler le lieu où elle stocke ces index, en invoquant des raisons de compétitivité?

1.4.

Indépendamment de la réponse apportée aux questions précédentes, et en particulier dans le cas où la Cour serait d’avis que les critères de rattachement prévus par l’article 4 de la directive ne sont pas remplis, la Cour est priée de répondre à la question suivante:

À la lumière de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, convient-il d’appliquer la directive 95/46/CE en matière de protection des données à caractère personnel dans l’État membre où se situe le centre de gravité du conflit, et dans lequel les droits reconnus aux citoyens de l’Union européenne peuvent bénéficier de la protection la plus efficace?

2)

En ce qui concerne l’activité des moteurs de recherche en tant que fournisseurs de contenus en relation avec la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel:

2.1.

S’agissant du moteur de recherche sur Internet de la société Google, qui agit comme fournisseur de contenus et dont l’activité consiste à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et enfin à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné, et lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel de tierces personnes,

faut-il considérer qu’une activité telle que celle décrite est comprise dans la notion de «traitement de données à caractère personnel» telle que définie à l’article 2, sous b) de la directive 95/46/CE?

2.2.

Dans le cas où la question précédente appellerait une réponse affirmative, et toujours en relation avec une activité telle que celle décrite au paragraphe précédent: Faut-il interpréter l’article 2, sous d), de la directive 95/46/CE au sens où il conviendrait de considérer que l’entreprise qui exploite le moteur de recherche «Google» est «responsable du traitement» des données à caractère personnel contenues dans les sites web qu’elle indexe?

2.3.

Dans l’hypothèse où la question précédente appellerait une réponse affirmative:

L’autorité nationale chargée du contrôle des données à caractère personnel (en l’espèce, la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD) peut-elle, aux fins de faire respecter les droits contenus aux articles 12, sous b), et 14, sous a) de la directive 95/46/CE, ordonner directement au moteur de recherche «Google» qu’il procède au retrait de ses index d’informations publiées par des tiers, sans s’adresser préalablement ou simultanément au propriétaire du site web sur lequel figurent lesdites informations?

2.4.

Dans l’hypothèse où la réponse à la question précédente serait affirmative:

Les moteurs de recherche sont-ils libérés de l’obligation qui leur incombe de respecter ces droits lorsque les informations contenues dans les données personnelles ont été publiées légalement par des tiers et demeurent sur le site web d’origine?

3)

En ce qui concerne la portée du droit d’obtenir l’effacement et/ou de s’opposer à ce que des données concernant l’intéressé fassent l’objet d’un traitement, en relation avec le droit à l’oubli, la Cour de justice est priée de dire si:

3.1.

Le droit d’obtenir l’effacement et le verrouillage des données à caractère personnel et celui de s’opposer à ce qu’elles fassent l'objet d’un traitement (droits régis par les articles 12, sous b), et 14, sous a) de la directive 95/46/CE) doivent-ils être interprétés comme permettant à la personne concernée de s’adresser aux moteurs de recherche afin de faire obstacle à l’indexation des informations concernant sa personne, publiées sur des sites web de tiers, en invoquant sa volonté que ces informations ne soient pas connues des internautes lorsqu’elle considère que ces informations sont susceptibles de lui porter préjudice ou lorsqu’elle désire que ces informations soient oubliées, alors même qu’il s’agirait d’informations publiées légalement par des tiers?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


9.6.2012   

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C 165/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberster Gerichtshof (Autriche) le 19 mars 2012 — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey

(Affaire C-140/12)

2012/C 165/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pensionsversicherungsanstalt

Partie défenderesse: Peter Brey

Question préjudicielle

Le supplément compensatoire doit-il être considéré comme une prestation d’«assistance sociale» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1)?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, Jo L 158, p. 77.


9.6.2012   

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C 165/12


Recours introduit le 23 mars 2012 — Commission européenne/République française

(Affaire C-143/12)

2012/C 165/20

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et S. Petrova, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en ayant omis de délivrer des autorisations conformément aux articles 6 et 8, de réexaminer et, le cas échéant, d'actualiser les autorisations existantes et de veiller à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13 ainsi qu’aux articles 14, points a) et b), et 15, paragraphe 2, de la directive IPPC, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC) (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, ainsi qu’aux articles 14, points a) et b), 15, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, et ce au plus tard le 30 octobre 2007.

Le 3 novembre 2009, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure, en considérant que la partie défenderesse permettait le fonctionnement d’un nombre important d’installations existantes (1 647 installations) qui ne disposaient pas d’un permis respectant les exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC. Au moment de l'envoi de l'avis motivé, 784 installations existantes ne disposaient toujours pas de permis conforme à l'article 5, paragraphe 1, de la directive.

Bien que la situation se soit améliorée depuis, au moment du dépôt de la présente requête, quatre installations existantes continuaient d'être exploitées en République française sans une autorisation conforme à la directive.

De ce fait, la Commission considère que la République française n'a pas encore mis fin à la violation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC.


(1)  JO L 24, p. 8.


9.6.2012   

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C 165/13


Pourvoi formé le 27 mars 2012 par Xeda International SA et Pace International LLC contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 19 janvier 2012 dans l’affaire T-71/10, Xeda International SA, Pace International LLC/Commission

(Affaire C-149/12 P)

2012/C 165/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Xeda International SA, Pace International LLC (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-71/10; et

annuler la décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE (1) du Conseil et le retrait par les États membres des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance jusqu’au 30 mai 2010; ou

subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il soit statué sur le recours en annulation formé par les requérantes; et

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens afférents à la procédure (y compris ceux de première instance).

Moyens et principaux arguments

Les requérantes au pourvoi soutiennent qu’en rejetant leur recours en annulation contre la décision de la Commission concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait par les États membres des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance jusqu’au 30 mai 2010, le Tribunal a violé le droit de l’Union. Elles estiment en particulier que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs d’appréciation des faits et du cadre juridique applicable à leur situation. Selon elles, cela a entraîné un certain nombre d’erreurs de droit, notamment:

en constatant que le problème de la possibilité de formation de nitrosamines n’était pas le principal élément pris en compte pour l’adoption de la décision de la Commission, alors que la motivation avancée par le Tribunal dans l’arrêt justifiait la conclusion inverse.

en confondant les deux étapes du processus de réexamen de la diphénylamine en vertu du règlement no 1490/2002 (2), tel que modifié par le règlement no 1095/2007 (3), ce qui a eu pour conséquence que le Tribunal a estimé à tort que les droits de la défense des requérantes au pourvoi n’avaient pas été violés.

en jugeant que la question relative à la possibilité de formation de nitrosamines avait été évoquée en juin 2008 plutôt qu’en janvier 2008, comme cela ressort clairement des éléments de preuve du dossier, la décision du Tribunal, quant au fait que le retard de l’Autorité européenne de sécurité des aliments au cours du processus n’a nullement empêché les requérantes au pourvoi d’exercer leur droit de retrait du soutien à l’inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, a été infirmée.

Pour ces raisons, les requérantes au pourvoi concluent à l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-71/10 et de la décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait par les États membres des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance jusqu’au 30 mai 2010.


(1)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000, JO L 224, p. 23.

(3)  Règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, JO L 246, p. 19.


9.6.2012   

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C 165/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 30 mars 2012 — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-153/12)

2012/C 165/22

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties à la procédure au principal

Requérante: Sani Treyd EOOD

Défendeur: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution», pour la ville de Varna, près l’administration centrale de l’agence nationale des recettes publiques)

Questions préjudicielles

1)

La notion de fait générateur de la taxe au sens de l’article 62, paragraphe 1 de la directive 2006/112 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle comprend également les opérations exonérées, y compris dans le chef d’une personne qui n’a pas la qualité d’assujetti au sens du titre III de la directive, ni celle de redevable au sens du titre XI, chapitre 1, section 1 de cette même directive?

2)

Les articles 62 et 63 de la directive 2006/112 s’opposent-ils à une disposition nationale qui retient en tant que date d’intervention du fait générateur la date de réalisation de l’opération exonérée au lieu de la date à compter de laquelle celle-ci doit être soumise à la TVA?

3)

L’article 63 de la directive 2006/112 s’oppose-t-il à une disposition et à une jurisprudence nationales selon lesquelles la date du fait générateur de la TVA pour une livraison de certaines parties d’un édifice intervient non pas lors du transfert de propriété, mais bien antérieurement, à savoir lors de la réalisation de la contrepartie convenue sous la forme d’une opération exonérée, effectuée par une personne qui n’a pas la qualité d’assujetti, ni celle de redevable?

4)

L’article 65 de la directive 2006/112 s’oppose-t-il à une disposition nationale qui lie le point de départ de l’exigibilité de la TVA à la réalisation d’un paiement prévu intégralement ou partiellement en biens ou en services?

5)

Les articles 73 et 80 de la directive 2006/112 s’opposent-t-ils à une disposition nationale selon laquelle lorsque la contrepartie de la livraison et/ou de la prestation est prévue intégralement ou partiellement en biens ou en services, la base d’imposition de la livraison et/ou de la prestation correspond, en tout état de cause, à la valeur normale de l’opération?


(1)  JO L 347, p. 1.


9.6.2012   

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C 165/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 2 avril 2012 — Società Airport Shuttle Express scarl et Giovanni Panarisi/Comune di Grottaferrata

(Affaire C-162/12)

2012/C 165/23

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Società Airport Shuttle Express scarl, Giovanni Panarisi

Partie défenderesse: Comune di Grottaferrata

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 et 6 TUE, 101 et 102 TFUE ainsi que le règlement (CEE) no 2454/1992 (1) et le règlement (CE) no 12/1998 (2) s’opposent-ils à l’application des articles 3, paragraphe 3, et 11 de la loi no 21 de 1992 en ce qu’ils prévoient respectivement que «3. Le siège du transporteur et le garage doivent être situés, exclusivement, sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation» et que «… Les réservations de transports via le service de location avec chauffeur sont effectuées auprès du garage. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes. …»?

2)

Les articles 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 et 6 TUE, 101 et 102 TFUE ainsi que le règlement (CEE) no 2454/1992 et le règlement (CE) no 12/1998 s’opposent-ils à l’application des articles 5 et 10 de la loi régionale du Latium du 26 octobre 1993, no 58 en ce qu’ils prévoient respectivement que «…La prise en charge de l’usager ou le début du service ont lieu à l’intérieur du territoire de la commune ayant délivré l’autorisation» et que «… la prise en charge de l’usager et le début du service ont lieu exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré la licence ou l’autorisation et sont effectués vers n’importe quelle destination, avec l’accord préalable du chauffeur pour les destinations hors du territoire communal. …»?


(1)  JO L 251, p. 1.

(2)  JO 1998, L 4, p. 10.


9.6.2012   

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C 165/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 2 avril 2012 — Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl et Gianpaolo Vivani/Comune di Grottaferrata

(Affaire C-163/12)

2012/C 165/24

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl, Gianpaolo Vivani

Partie défenderesse: Comune di Grottaferrata

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 et 6 TUE, 101 et 102 TFUE ainsi que le règlement (CEE) no 2454/1992 (1) et le règlement (CE) no 12/1998 (2) s’opposent-ils à l’application des articles 3, paragraphe 3, et 11 de la loi no 21 de 1992 en ce qu’ils prévoient respectivement que «3. Le siège du transporteur et le garage doivent être situés, exclusivement, sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation» et que «… Les réservations de transports via le service de location avec chauffeur sont effectuées auprès du garage. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes. …»?

2)

Les articles 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 et 6 TUE, 101 et 102 TFUE ainsi que le règlement (CEE) no 2454/1992 et le règlement (CE) no 12/1998 s’opposent-ils à l’application des articles 5 et 10 de la loi régionale du Latium du 26 octobre 1993, no 58 en ce qu’ils prévoient respectivement que «…La prise en charge de l’usager ou le début du service ont lieu à l’intérieur du territoire de la commune ayant délivré l’autorisation» et que «… la prise en charge de l’usager et le début du service ont lieu exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré la licence ou l’autorisation et sont effectués vers n’importe quelle destination, avec l’accord préalable du chauffeur pour les destinations hors du territoire communal. …»?


(1)  JO L 251, p. 1.

(2)  JO 1998, L 4, p. 10.


Tribunal

9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/16


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2012 — Movimondo Onlus/Commission

(Affaire T-329/05) (1)

(Clause compromissoire - Accord-cadre de partenariat entre l’ECHO et des organisations à vocation humanitaire - Conventions de subvention - Suspension des paiements)

2012/C 165/25

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale (Rome, Italie) (représentants: initialement P. Vitali, G. Verusio, G. M. Roberti et A. Franchi, puis P. Vitali, G. Verusio et A. Franchi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Wilderspin et F. Moro, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

À titre principal, demande formée en vertu de l’article 238 CE en vue d’obtenir le paiement de montants au titre de conventions de subvention et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de deux lettres de la Commission datées des 17 juin et 27 juillet 2005.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 257 du 15.10.2005.


9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/16


Arrêt du Tribunal du 24 avril 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-554/08) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de conseils en affaires, en techniques et en projets pour des applications informatiques de l’Union européenne dans le domaine des douanes, des accises et de la fiscalité - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Recours en annulation - Irrecevabilité - Recours en indemnité - Critères de sélection et d’attribution - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)

2012/C 165/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis, P. Katsimani et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. Bambara et E. Manhaeve, puis E. Manhaeve, agents, assistés de C. Erkelens, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 26 septembre 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par le consortium formé par la requérante et d’autres sociétés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres «TAXUD/2007/AO-005» portant sur la prestation de services de conseils en affaires, en techniques et en projets pour des applications informatiques communautaires dans le domaine des douanes, des accises et de la fiscalité (TIMEA) et de toutes les décisions subséquentes, y compris celle d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu, introduite sur le fondement des articles 225 CE et 230 CE, et, d’autre part, demande en indemnité, introduite sur le fondement des articles 225 CE, 235 CE et 288 CE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/16


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-49/09) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Prestation de services relatifs à la maintenance et au développement des systèmes informatiques de la direction générale “Politique régionale” - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Recours en annulation - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Violation des formes substantielles - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle)

2012/C 165/27

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. Bambara et E. Manhaeve, puis E. Manhaeve, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 novembre 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres REGIO-A4-2008-01 visant la maintenance et le développement des systèmes informatiques de la direction générale «Politique régionale» (JO 2008/S 117-155067) ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009.


9.6.2012   

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C 165/17


Arrêt du Tribunal du 19 avril 2012 — Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil

(Affaire T-162/09) (1)

(Recours en annulation - Dumping - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2012/C 165/28

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Adolf Würth GmbH & Co. KG (Künzelsau, Allemagne); et Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd (Shenyang, Chine) (représentants: M. Karl et M. Mayer, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et G. Wolf, avocats, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés de G. Berrisch)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et B. Martenczuk, agent); et European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J. Bourgeois, Y. van Gerven et E. Wäktare, puis J. Bourgeois, avocats)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Adolf Würth GmbH & Co. KG et Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.09.


9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/17


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2012 — De Nicola/BEI

(Affaire T-37/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Évaluation - Promotion - Exercice d’évaluation et de promotion de 2006 - Décision du comité de recours - Portée du contrôle - Assurance maladie - Refus de prise en charge de frais médicaux - Demande indemnitaire)

2012/C 165/29

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: L. Isola, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: G. Nuvoli et F. Martin, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, non encore publié au Recueil) est annulé, en ce qu’il rejette, premièrement, les conclusions de M. Carlo De Nicola tendant à l’annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI), deuxièmement, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de sa promotion au titre de l’année 2006, ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision, et, troisièmement, ses conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu’elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


9.6.2012   

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C 165/18


Arrêt du Tribunal du 24 avril 2012 — Samskip Multimodal Container Logistics/Commission

(Affaire T-166/10) (1)

(Recours en annulation - Décision accordant un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises - Programme Marco Polo II - Résiliation de la convention de subvention et abandon définitif du projet - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer)

2012/C 165/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Samskip Multimodal Container Logistics BV (’s-Gravenzande, Pays-Bas) (représentants: K. Platteau, Y. Maasdam et P. Broers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Simonsson, agent, assisté de J. Grayston et P. Gjørtler, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2010) 580 de la Commission, du 27 janvier 2010, concernant le concours financier aux propositions pour des actions soumises dans le cadre de la procédure de sélection 2009 concernant le programme de l’Union «visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises» (programme Marco Polo II), dans la mesure où elle sélectionne la proposition TREN/B4/SUB/01-2009 MP-II/6, relative au projet G2G@2XL, en vue d’un financement s’élevant à un montant de 2 190 539 euros.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne supportera quatre cinquièmes des dépens de Samskip Multimodal Container Logistics BV et quatre cinquièmes de ses propres dépens.

3)

Samskip Multimodal Container Logistics supportera un cinquième des dépens de la Commission et un cinquième de ses propres dépens.


(1)  JO C 209 du 31.7.2010.


9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/18


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil

(Affaire T-509/10) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Recevabilité - Compétence du Conseil - Détournement de pouvoir - Entrée en vigueur - Non-rétroactivité - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur de droit - Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire - Erreur d’appréciation)

2012/C 165/31

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Téhéran, Iran) (représentants: F. Esclatine et S. Perrotet, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et É. Cujo, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), ainsi que de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), et du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la seconde branche du premier moyen.

2)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran:

la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC;

le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413;

le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007.

3)

Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, sont maintenus en ce qui concerne Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


9.6.2012   

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C 165/19


Arrêt du Tribunal du 25 avril 2012 — Brainlab/OHMI (BrainLAB)

(Affaire T-326/11) (1)

(Marque communautaire - Marque communautaire verbale BrainLAB - Absence de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque - Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement - Requête en restitutio in integrum - Article 81 du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 165/32

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Brainlab AG (Feldkirchen, Allemagne) (représentant: J. Bauer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Manea, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2011 (affaire R 1596/2010-4), relative à la requête en restitutio in integrum et à la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque BrainLAB introduites par la requérante.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 avril 2011 (affaire R 1596/2010-4) est annulée.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011.


9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/19


Arrêt du Tribunal du 24 avril 2012 — Leifheit/OHMI (EcoPerfect)

(Affaire T-328/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EcoPerfect - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 165/33

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Leifheit AG (Nassau, Allemagne) (représentant: G. Hasselblatt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Klüpfel, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 mars 2011 (affaire R 1658/2010-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EcoPerfect comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Leifheit AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011.


9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/19


Recours introduit le 12 avril 2012 — AX/Conseil

(Affaire T-196/11)

2012/C 165/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AX (Polotsk, Biélorussie) (représentant: M. Michalauskas, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/69/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, en ce qu’elle concerne le requérant;

annuler le règlement 84/2011 du Сonseil du 31 janvier 2011 modifiant le règlement 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, en ce qu’il concerne le requérant;

annuler la décision d’exécution 2011/174/PESC du Conseil du 21 mars 2011 mettant en oeuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, en ce qu’elle concerne le requérant;

annuler le règlement d’exécution 271/2011 du Conseil du 21 mars 2011 mettant en oeuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une insuffisance de motivation et d’une atteinte au droit à la défense, la motivation des actes attaqués ne permettant pas à la partie requérante d’en contester la validité devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle sur leur légalité.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur d’appréciation, les actes attaqués manquant de toute justification en fait.

3)

Troisième moyen tiré du non-respect du principe de proportionnalité en particulier en ce qui concerne la restriction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne.


9.6.2012   

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C 165/20


Recours introduit le 5 mars 2012 — Bial — Portela/OHMI — Probiotical (PROBIAL)

(Affaire T-113/12)

2012/C 165/35

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (représentants: B. Braga da Cruz et J. Pimenta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Probiotical SpA (Novara, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 20 décembre 2011 dans l’affaire R 1925/2010-4;

enjoindre à la défenderesse de refuser l’enregistrement de la marque communautaire no 2408128 «PROBIAL»; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «PROBIAL» en bleu foncé et en bleu clair, pour des produits relevant des classes 1, 5 et 31 — demande de marque communautaire no 2408128

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: enregistrement portugais no 155284 de la marque verbale «Bial», pour des produits relevant de la classe 5; la marque «Bial» est notoirement connue au Portugal; enregistrement communautaire no 1400183 de la marque figurative en noir et blanc «Bial», pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 42; enregistrement espagnol no 2026481 de la marque figurative en noir et blanc «Bial», pour des services relevant de la classe 35; enregistrement international no 490635 de la marque en caractères ordinaires «Bial», pour des produits relevant de la classe 5; emblème d’établissement no 868 pour le signe figuratif «Bial»; nom d’établissement no 35157 pour le mot «Bial»; logotype no 951 du signe figuratif «Bial»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours ayant estimé à tort que les marques en cause n’étaient pas similaires au point de pouvoir être confondues.


9.6.2012   

FR

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C 165/21


Recours introduit le 8 mars 2012 — Bode Chemie/OHMI — Laros (sterilina)

(Affaire T-114/12)

2012/C 165/36

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Bode Chemie GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: N. Aicher, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Laros Srl (Cremona, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 16 janvier 2012, dans l’affaire R 2423/2010-4; et

condamner la défenderesse aux dépens, y inclus les coûts de la procédure en recours devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: Marque figurative comportant les éléments verbaux «sterilina», en couleurs blanc et rouge pour des produits classés dans les classes 3 et 5 — Marque communautaire demandée no 8120032.

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: La partie requérante.

Marque ou signe objecté: Marque communautaire «STERILLIUM» no 221168, pour des produits classés dans la classe 5; Marque communautaire figurative en couleurs bleu et blanc «BODE Sterillium» no 6262257, pour des produits classés dans la classe 5.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009, en ce que contrairement à l’avis de la Chambre de Recours, une appréciation globale des critères pertinents de l’identité et/ou similarité entre les produits, de la similarité entre les signes et le caractère distinctif de la marque opposante conduit à déterminer un risque de confusion pour le public.


9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/21


Recours introduit le 5 mars 2012 — USFSPEI et Loescher/Conseil

(Affaire T-119/12)

2012/C 165/37

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgique) et Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (2011/866/UE) du Conseil du 19 décembre 2011 concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions;

condamner le Conseil à payer au requérant Loescher ainsi qu’aux autres fonctionnaires et agents de l’Union européenne, les arriérés de rémunération et pension auxquels ils ont droit depuis le 1er juillet 2011 majorés des intérêts moratoires calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de deux points;

condamner le Conseil à payer à l’USF et au requérant un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi en raison de la faute de service commise par l’adoption de la décision (2011/866/UE) du Conseil du 19 décembre 2011;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent des moyens tirés:

d’une part, d’une violation des articles 64, 65 et 65 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, des articles 1 et 3 de son annexe XI, des principes de coopération loyale et de cohérence, qui découlent de l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que des principes de confiance légitime et l’obligation découlant de l’adage patere legem quam ipse fecisti et

d’autre part, d’une violation de la décision du Conseil du 23 juin 1981 instituant la procédure de concertation tripartite en ne s’assurant pas que les points de vue du personnel et des autorités administratives soient effectivement connus des représentants des États membres avant l’adoption de la décision litigieuse.


9.6.2012   

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C 165/22


Recours introduit le 9 mars 2012 — Shahid Beheshti University/Conseil

(Affaire T-120/12)

2012/C 165/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Shahid Beheshti University (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/299/PESC du Conseil du 23 mai 2011 pour ce qui concerne la requérante, et

déclarer inapplicable à la requérante la décision 2010/413/PESC du 26 juillet 2010 en application de l’article 277 TFUE, et

annuler le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil du 23 mai 2011 mettant en oeuvre le règlement (UE) no 961/2010, pour autant qu’il concerne la requérante, et

déclarer inapplicable le règlement (UE) no 961/2010 à la requérante en application de l’article 277 TFUE, et

annuler la décision 2011/783/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 en ce qu’il concerne la requérante, et

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil du 1er décembre 2011 en ce qu’il concerne la requérante, et

annuler la décision contenue dans la lettre du Conseil adressée à la requérante en date du 5 décembre 2011, et

ordonner que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1)

Premier moyen tiré d’un défaut de base légale de la décision 2010/413/PESC, qui formerait la base juridique de la décision 2011/299/PESC, ainsi que d’une violation des traités et du droit international. La décision 2010/413/PESC devrait dès lors être considérée comme inapplicable à la partie requérante.

2)

Deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale du règlement no 961/2010, qui formerait la base juridique du règlement d’exécution no 503/2011. La requérante soutient que l’article 215 TFUE ne peut fonder en droit le règlement no 961/2010 dès lors que la décision 2010/413/PESC, qu’il aurait pour objet de mettre en œuvre dans l’ordre interne de l’Union, n’a pas été adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du TUE. Le règlement no 961/2010 devrait dès lors être déclaré inapplicable à la partie requérante.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 215 TFUE lors de la procédure d’inscription de la partie requérante à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 par le règlement d’exécution no 503/2011.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation, par la décision 2011/299/PESC et le règlement d’exécution no 503/2011, des droits de la défense, d’une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective, le Conseil n’ayant pas respecté le droit d’être entendu, l’obligation de notification et l’obligation de motivation suffisante.

5)

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

6)

Sixième moyen tiré d’une violation du droit au respect de la propriété.

7)

Septième moyen tiré du fait que l’inscription de la partie requérante sur la liste des entités sanctionnées résulterait d’une erreur de fait, dans la mesure où la partie requérante ne serait, en tant qu’université publique dotée d’une personnalité juridique sans représentation du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées dans l’organe directeur, ni détenue ou contrôlée par ce ministère, ni impliquée dans des recherches scientifiques sur les armes nucléaires.


9.6.2012   

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C 165/23


Recours introduit le 19 mars 2012 — ActionSportGames/OHMI — FN Herstal (SCAR)

(Affaire T-122/12)

2012/C 165/39

Langue de dépôt du recours: le danois

Parties

Partie requérante: ActionSportGames A/S (Humlebæk, Danemark) (représentant: W. Rebernik, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: FN Herstal SA (Herstal, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par le défendeur le 12 janvier 2012 dans l'affaire R 2096/2010-1;

confirmer la décision rendue par la division d'opposition le 24 septembre 2010 (affaire B 1 344 904);

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: ActionSportGames A/S

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SCAR» pour des produits de la classe 28 — demande de marque communautaire no5 750 054

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: FN Herstal SA

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «SCAR» belge non enregistrée pour des produits des classes 13 et 28

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et renvoi de l'affaire à celle-ci

Moyens invoqués: la requérante fait valoir qu'il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit, étant donné que les produits en cause sont fondamentalement différents, les produits de FN Herstal étant de véritables armes à usage militaire, tandis que les produits de la requérante sont des répliques d'armes et des jouets conçus pour le sport et le jeu.


9.6.2012   

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C 165/23


Recours introduit le 22 mars 2012 — Free/OHMI — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM)

(Affaire T-127/12)

2012/C 165/40

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Free (Paris, France) (représentant: Y. Coursin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Noble Gaming Ltd (Prague, République tchèque)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 13 décembre 2011, dans l’affaire R 2326/2010-2;

juger que les marques antérieures invoquées et plus particulièrement la marque verbale française FREE no 1734391 sont similaires à la marque contestée «FREEVOLUTION TM», au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b et a fortiori au sens de l’article 8, paragraphe 5 du règlement no 207/2009;

juger que la demande d’enregistrement de la marque contestée doit être rejetée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b et a fortiori au sens de l’article 8, paragraphe 5 du règlement no 207/2009; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours au paiement des frais de procédure, aussi bien devant le Tribunal que devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: Marque figurative comportant l’élément verbal «FREEVOLUTION TM», pour des produits et services des classes 9, 41 et 42 — Marque communautaire demandée no 8206443.

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: La partie requérante.

Marque ou signe objecté: Marque figurative française «free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX» no 99785839, pour des produits et services classés dans les classes 9 et 38; Marque verbale française «FREE» no 1734391; Marque verbale française «FREE MOBILE» no 73536224, pour des produits classés dans la classe 9; Dénomination sociale «FREE», utilisée dans la vie des affaires en France; Nom de domaine «FREE.FR» utilisé dans la vie des affaires.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce qu’il existe une distinction à opérer dans l’appréciation de la similitude des signes au sens de chacun de ces articles; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009, en ce qu’il existe bien un risque de confusion entre les marques en conflit; et, violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce qu’il existe un lien entre les marques «FREE» et «FREEVOLUTION TM» de sorte que se produirait une atteinte à la marque renommée «FREE» du fait de l’existence de la marque contestée.


9.6.2012   

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C 165/24


Recours introduit le 23 Mars 2012 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL)

(Affaire T-131/12)

2012/C 165/41

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu et É. De Gryse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Orly International, Inc. (Van Nuys, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 janvier 2012, dans l’affaire R 2396/2010-1;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: Marque verbale «SPARITUAL», pour des produits classés dans la classe 3 — Marque communautaire demandée no 3631884

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: La partie requérante

Marque ou signe objecté: Enregistrements Benelux des marques verbales «SPA» et «Les Thermes de Spa» pour des produits et services des classes 3, 32 et 42

Décision de la division d'opposition: Rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 5 du Règlement no 207/2009 dans l’appréciation de la renommée de la marque verbale «SPA» en classe 32, et violation de l’article 8, paragraphe 5 dudit Règlement no 207/2009 dans l’appréciation du risque de tirer indûment profit de la renommée de la marque «SPA».


9.6.2012   

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C 165/24


Recours introduit le 23 mars 2012 — Scooters India/OHMI — Brandconcern (LAMBRETTA)

(Affaire T-132/12)

2012/C 165/42

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Scooters India Ltd (Sarojini Nagar, Inde) (représentant: B. Brandreth, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Brandconcern BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 janvier 2012 dans l’affaire R 2308/2010-1, dans la mesure où elle a rejeté le recours de la partie requérante contre la décision révoquant la marque pour les produits des classes 6 et 7 pour lesquelles elle était enregistrée, et

condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante les dépens encourus dans le cadre des procédures devant la chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «LAMBRETTA» pour des produits relevant des classes 6, 7 et 28 — enregistrement de marque communautaire no1 618 982

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Motivation de la demande en déchéance: la demande était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009

Décision de la division d’annulation: déchéance de l’enregistrement de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la partie requérante soutient que la chambre de recours a commis trois erreurs lors de son appréciation des éléments de preuve aux fins de l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Si la chambre de recours avait correctement appliqué les règles dégagées par l’arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, New Yorker SHK Jeans/OHMI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, non encore publié au Recueil) et/ou par l’ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159) et/ou réexaminé les éléments de preuve, elle aurait jugé que la marque avait bien, avec le consentement de la partie requérante, fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits des classes 6 et 7.


9.6.2012   

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C 165/25


Recours introduit le 26 mars 2012 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-133/12)

2012/C 165/43

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) (représentant: A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

adopter une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 de son règlement de procédure, visant à obtenir de la Commission qu’elle divulgue «tous les documents relatifs à l’adoption» du règlement attaqué;

annuler le règlement attaqué pour autant qu’il la concerne;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser à la partie requérante une somme globale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices toutes causes confondues;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser à la partie requérante une somme de 7 500 euros pour ses frais de défense à l’appui de la présente requête, en sus conformément à l’article 91 du règlement de procédure, au titre des frais de défense des dépens récupérables;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1) et, d’autre part, réparation du préjudice que la partie requérante estime avoir subi.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-301/11, Ben Ali/Conseil (2).


(1)  JO L 27, p. 11.

(2)  JO 2011, C 226, p. 29.


9.6.2012   

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C 165/25


Recours introduit le 28 mars 2012 — Wehmeyer/OHMI — Cluett, Peabody (Fairfield)

(Affaire T-139/12)

2012/C 165/44

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Wehmeyer GmbH & Co. KG (Aachen, Allemagne) (représentant(s): C. Weil, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Cluett, Peabody & Co. Inc. (New York, États Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 janvier 2012 dans l’affaire R 2509/2010-1;

Rejeter l’opposition introduite par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et dirigée contre la demande d’enregistrement de la marque communautaire «Fairfield»; et

Condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris aux dépens supportés par la requérante devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Wehmeyer

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Fairfield» pour les biens des classes 3, 14, 18 et 25 — demande d’enregistrement d’une marque communautaire no 6294342

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque communautaire no 3079481 pour la marque figurative «FAIRFIELD BY ARROW» pour des biens de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la marque contestée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a constaté à tort qu’il y avait un risque de confusion entre les deux marques.


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C 165/26


Recours introduit le 28 mars 2012 — Teva Pharma et Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

(Affaire T-140/12)

2012/C 165/45

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Teva Pharma (Utrecht, Pays-Bas) et Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: D. Anderson, Queen’s Counsel, K. Bacon, barrister, G. Morgan et C. Drew, solicitors)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence européenne des médicaments, contenue dans sa lettre du 24 janvier 2012, refusant de faire droit à leur demande de mise sur le marché;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen, tiré du fait que le refus de valider leur demande d’autorisation d’une version générique d’un médicament orphelin est contraire à l’article 8 du règlement (CE) no 141/2000 (1) dûment interprété. Il est notamment contraire au libellé et au sens de l’article 8, ainsi qu’à la politique qui sous-tend ce règlement et ses travaux préparatoires, d’exclure une version générique d’un médicament orphelin du marché pour une durée supérieure à la période de dix ans définie à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. Les requérantes allèguent de même que l’article 8, paragraphe 3, permet qu’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament similaire soit accordée au cours de cette période de dix ans, par dérogation au paragraphe 1, dans certaines circonstances précises. Une telle autorisation ne devrait pas, cependant, avoir l’effet d’étendre l’exclusivité commerciale de dix ans du médicament orphelin initial.


(1)  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO L 18, p. 1).


9.6.2012   

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C 165/26


Recours introduit le 26 mars 2012 — Pro-Duo/OHMI — El Corte Inglés (GO !)

(Affaire T-141/12)

2012/C 165/46

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Pro-Duo (Gand, Belgique) (représentant(s): T. Alkin, Barrister)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: El corte Inlgés, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Suspendre l’action en attendant l’issue de la procédure d’annulation no 5011 C;

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 janvier 2012 dans l’affaire R 1373/2011-4, dans la mesure où elle a refusé de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation, ou annuler la décision dans sa totalité; et

Condamner l’opposante aux dépens supportés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Pro-Duo

Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir, blanc et gris «GO !» pour des biens de la classe 3 — demande de marque communautaire no 8859712

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrement de la marque communautaire no 6070981 pour la marque figurative «GO GLORIA ORTIZ», pour des biens de la classe 3

Décision de la division d'opposition: confirme l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejette le recours

Moyens invoqués: la chambre de recours de l’OHMI a commis une erreur en droit en ce qu’elle n’a pas suspendu la procédure; et violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a constaté à tort qu’il y avait un risque de confusion entre les deux marques.


9.6.2012   

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C 165/27


Recours introduit le 30 mars 2012 — Aventis Pharmaceuticals/OHMI — Fasel (CULTRA)

(Affaire T-142/12)

2012/C 165/47

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Aventis Pharmaceuticals, Inc. (New Jersey, États-Unis) (représentant(s): R. Gilbey, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Fasel Srl (Bologne, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 janvier 2012 dans l’affaire R 2478/2010-1;

Le Tribunal est invité à donner son opinion et sa motivation en ce qui concerne la similitude des signes, si les faits et les critères appropriés ont été appliqués par la chambre de recours; et

Condamner la partie qui a succombé aux dépens supportés par la requérante dans la présente procédure et dans la procédure antérieure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «CULTRA» pour des biens de la classe 10 — demande de marque communautaire no 7534035

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: la marque tchèque enregistrée sous le no 301724 pour la marque verbale «SCULPTRA» pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44; la marque allemande enregistrée sous le no 30406574 pour la marque verbale «SCULPTRA» pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44; la marque finlandaise enregistrée sous le no 233638 pour la marque verbale «SCULPTRA» pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44; la marque du Royaume-Uni enregistrée sous le no 2355273 pour la marque verbale «SCULPTRA» pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44; la marque hongroise enregistrée sous le no 183214 pour la marque verbale «SCULPTRA» pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44

Décision de la division d'opposition: rejette l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: rejette le recours

Moyens invoqués: violation de la règle 50 du règlement no 2868/95 de la Commission et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours: i) a fondé sa décision et son raisonnement sur un fait qui n’a pas été allégué ou soumis par les parties ni mentionné dans la décision, à savoir que le signe litigieux sera principalement ou exclusivement perçu comme «ULTRA» avec un élément figuratif l’entourant; ii) n’a pas examiné des arguments et des éléments de preuve importants soumis par la requérante en ce qui concerne la similitude conceptuelle, n’a pas comparé correctement les signes au regard de l’impression générale et n’a donc pas appliqué la règle de comparaison globale telle que définie par la Cour de justice; iii) n’a pas procédé à une évaluation du risque de confusion sur la base des seuls faits qui lui ont été présentés; et iv) n’a pas tenu compte, d’une manière juridiquement défendable, de l’interdépendance d’éléments globaux pertinents, en particulier de l’identité ou de la similitude des biens et services, ainsi que de la similitude entre les signes.


9.6.2012   

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C 165/27


Recours introduit le 30 mars 2012 — Allemagne/Commission

(Affaire T-143/12)

2012/C 165/48

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, K. Petersen et U. Soltész, avocat).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision C(2012) 184 final de la Commission, du 25 janvier 2012, relative à l’aide C 36/2007 (ex NN 25/2007) accordée à l’Allemagne à la Deutsche Post AG;

annuler les articles 4 à 6 de la décision précitée et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque dix moyens à l’appui de son recours.

1)

Premier moyen: la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en affirmant que la «subvention relative aux retraites» a favorisé une entreprise

Selon la requérante, la «subvention relative aux retraites» est accordée directement au fonds de pension pour les fonctionnaires de la poste et indirectement aux fonctionnaires retraités de la poste, si bien qu’elle n’est pas accordée à une entreprise. La requérante fait valoir que la Deutsche Post AG ne bénéficie pas non plus d’une aide indirecte.

2)

Deuxième moyen: la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en affirmant que la «subvention relative aux retraites» a compensé des coûts qui doivent «habituellement» être supportés par les entreprises

La requérante considère que la «subvention relative aux retraites» compense intégralement des coûts sociaux anormalement élevés que les entreprises ne doivent pas «habituellement» supporter. Les coûts compensés par cette subvention constituent en outre, selon elle, une «charge spéciale» au sens de l’arrêt Danske Busvognmænd (1).

3)

Troisième moyen: la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE (à titre subsidiaire: l’article 107, paragraphe 3, TFUE) en prenant en compte les recettes tirées de tarifs régulés

La requérante estime que l’«avantage comparatif» ne provient pas de la «subvention relative aux retraites» dont il est complètement indépendant. L’«avantage comparatif» provient, selon elle, de tarifs régulés et, par conséquent, de ressources autres que des ressources d’État (arrêt PreussenElektra (2)). La requérante soutient que les coûts ne font pas l’objet d’une double compensation, si bien qu’aucune «aide» ne saurait être déclarée incompatible avec le marché intérieur ni récupérée. Selon la requérante, la Commission excipe uniquement d’une «aide» pour pouvoir recouvrir rétroactivement des recettes de la Deutsche Post AG.

4)

Quatrième moyen: la Commission a violé les articles 107 et 108 TFUE ainsi que le règlement (CE) no 659/1999 (3) en ordonnant de manière illégale, dans le cadre de la procédure d’aide d’État, le recouvrement de recettes tirées de tarifs régulés et en commettant ainsi un détournement de pouvoir et de procédure

La requérante considère que la Commission ne peut légalement recouvrir des recettes sous cette forme que dans le cadre du règlement (CE) no 1/2003 (4), et non dans le cadre d’une procédure d’aide d’État.

5)

Cinquième moyen: la Commission a violé les articles 107 et 108 TFUE ainsi que le règlement no 659/1999 en engageant de manière illégale une procédure d’aide d’État contre une «subvention croisée» et en commettant ainsi un détournement de pouvoir et de procédure

La requérante soutient que la prétendue «subvention croisée» provient de tarifs régulés, c’est-à-dire de ressources autres que des ressources d’État, et qu’elle ne constitue donc pas une aide. Selon la requérante, une telle «subvention croisée» ne saurait, elle non plus, faire l’objet d’une procédure d’aide d’État.

6)

Sixième moyen: la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE (à titre subsidiaire: l’article 107, paragraphe 3, TFUE) en effectuant des calculs erronés lors de la comparaison des coûts sociaux

La requérante considère que la valeur de référence déterminée par la Commission sur la base des cotisations salariales est trop élevée, étant donné qu’en vertu du droit allemand relatif à l’assurance sociale, l’employeur ne supporte que les charges patronales. Comme la Commission a déjà pris en compte les charges salariales dans la base du salaire («salaire brut fictif»), la nouvelle prise en compte de ces charges dans la valeur de référence entraîne, selon la requérante, une double comptabilisation. La requérante soutient en outre que l’augmentation de la base du salaire n’est pas correcte, car le traitement des fonctionnaires de la poste est supérieur au niveau de salaire des concurrents privés.

7)

Septième moyen: la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE (à titre subsidiaire: l’article 107, paragraphe 3, TFUE) en affirmant que la «subvention relative aux retraites» constitue aussi une aide (incompatible avec le marché intérieur) pour la période allant de 1995 à 2002

8)

Huitième moyen: la Commission a violé l’article 108, paragraphe 1, TFUE et l’article 1er, sous b), i), du règlement no 659/1999 en affirmant que la subvention relative aux retraites constitue une nouvelle aide

La requérante soutient que les constatations de la Commission reposent sur une appréciation erronée des faits.

9)

Neuvième moyen: la Commission a violé les articles 14, paragraphe 1, et 7, paragraphe 5, du règlement no 659/1999 en ordonnant à l’Allemagne de récupérer l’aide (article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée) et de prévenir tout avantage comparatif à l’avenir (article 4, paragraphe 4, de la décision attaquée), alors que ces mesures sont étrangères au droit des aides d’État

La requérante fait valoir que la récupération prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée ne porte pas sur l’«aide», mais sur les recettes de la Deutsche Post AG tirées des tarifs régulés du courrier. Selon la requérante, il n’est pas possible de faire cesser l’infraction en diminuant l’«aide», comme cela est prescrit par la Commission. En effet, une diminution de la «subvention relative aux retraites» n’aurait aucune incidence sur le montant de l’«avantage comparatif». La requérante soutient que la cessation de l’infraction, prescrite à l’article 4, paragraphe 4, de la décision attaquée, exige une modification de la régularisation des prix et porte ainsi atteinte à la souveraineté réglementaire de l’Allemagne.

10)

Dixième moyen: en raison de son inaction et de la longueur inappropriée de la procédure, la Commission a violé l’article 6 TUE, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, le principe de bonne administration ainsi que l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 659/1999


(1)  Arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission (T-157/01, Rec. p. II-917).

(2)  Arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).


9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/29


Recours introduit le 29 mars 2012 — Bayerische Motoren Werken/OHMI (ECO PRO)

(Affaire T-145/12)

2012/C 165/49

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Bayerische Motoren Werken (Münich, Allemagne) (représentant(s): C.Onken, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 janvier 2012 dans l’affaire R 1418/2011-4;

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ECO PRO» pour les biens des classes 9 et 12 — enregistrement international (IR) no W 1059979

Décision de l’examinateur: a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a supposé à tort que l’enregistrement international de la marque du demandeur était dépourvu de caractère distinctif au sens de cet article.


9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/29


Recours introduit le 30 mars 2012 par Wünsche Handelsgesellschaft International contre la Commission européenne

(Affaire T-147/12)

2012/C 165/50

Langue de procédure: allemand

Parties

Parties requérantes: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (Hambourg, Allemagne) (mandataires ad litem: K. Landry et G. Schwendinger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision REM 02/09 que la Commission a rendue le 16 septembre 2011 ([(2011)6393 final] et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision REM 02/09 du 16 septembre 2011 [K(2011) (6393 final] par laquelle la Commission a jugé injustifiée une remise des droits d’importation dans un cas déterminé concernant des conserves de champignons Agaricus que la requérante a importées de Chine en 2004 et 2006.

La requérante fonde ses conclusions sur les moyens suivants:

1)

Violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire (1)

La requérante conteste que, comme le soutient la Commission, les autorités douanières allemandes auraient commis une erreur en l’espèce.

En tout état de cause, la requérante ne pouvait pas raisonnablement déceler l’erreur (alléguée par la Commission). Elle est de bonne foi et expérimentée, et ne s’est rendue coupable d’aucune négligence. Eu égard à la complexité de la situation juridique et à la pratique suivie par les autorités allemandes pendant de nombreuses années, la requérante invoque la confiance légitime.

2)

Violation de l’article 239 du code des douanes communautaire

La Commission aurait commis une erreur juridique formelle lorsqu’elle a refusé sommairement la remise des droits à l’importation prévue par l’article 239 du code des douanes communautaire au moyen d’un simple renvoi à l’exclusion énoncée à l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code.

La Commission aurait en outre commis une erreur juridique matérielle en ignorant que les «circonstances particulières» visées à l’article 239 du code étaient réunies en l’espèce et que les conditions pour une remise en application de cette disposition étaient remplies.

3)

Violation de principes généraux du droit

La requérante fait en outre grief à la Commission d’avoir, par la décision entreprise, enfreint les principes de droit primaire de la confiance légitime, de proportionnalité, de bonne administration et d’égalité de traitement.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1.


9.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/30


Recours introduit le 4 avril 2012 — Deutsche Post/Commission

(Affaire T-152/12)

2012/C 165/51

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte J. Sedemund, T. Lübbig et M. Klasse)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1 et 2 ainsi que les articles 4 à 6 de la décision de la Commission européenne du 25 janvier 2012 relative à la mesure C 36/2007 (ex NN 25/2007) de l’Allemagne au profit de la Deutsche Post AG (document de la Commission no C(2012) 184 final);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque treize moyens.

A.

À l’appui de sa demande d’annulation de l’article 1er ainsi que des articles 4 à 6 de la décision de la Commission du 25 janvier 2012, la requérante invoque dix moyens

1)

Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la classification erronée et contraire à la jurisprudence «Combus» du Tribunal (1) du financement public partiel des charges de pension héritées du passé d’une ancienne entreprise d’État en tant qu’aide d’État;

2)

Deuxième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et de l’article 1er, sous b), point (i) du règlement no 659/1999 (2) par une classification erronée du financement public partiel des charges de pension héritées du passé en tant que «nouvelles» aides;

3)

Troisième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par traitement erroné des tarifs régulés en tant qu’élément d’aide en contradiction avec la jurisprudence «PreussenElektra» de la Cour (3) ainsi que par la critique d’une simple allocation des coûts (prétendument) erronée entre deux groupes de produits en tant qu’élément d’aide;

4)

Quatrième moyen: erreur de compétence et d’appréciation ainsi que violation de l’interdiction de discrimination et de l’obligation de coopération loyale avec les États membres par intervention rétroactive dans la réglementation nationale des tarifs en dépit de la connaissance pendant plusieurs années de cette réglementation et en contradiction avec la pratique décisionnelle de la Commission;

5)

Cinquième moyen: violation de l’article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE par la fixation erronée des cotisations sociales («benchmark») à supporter par les concurrents privés par augmentation fictive des salaires bruts effectifs des fonctionnaires en tant que base de calcul pour l’application du «benchmark»;

6)

Sixième moyen: défaut de motivation en vertu de l’article 296 TFUE du fait que le contenu très volumineux de la décision attaquée est en partie flou, contradictoire ou incompréhensible et ne permettrait pas de distinguer clairement le lien entre les différentes parties;

7)

Septième moyen: violation du principe de précision et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en raison de la présentation contradictoire et de l’absence d’identification de la base de calcul du montant à rembourser;

8)

Huitième moyen: violation du droit à une «durée raisonnable de la procédure» en tant que partie du droit à la «bonne administration» conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 du fait d’une durée de la procédure de plus de douze ans de l’ouverture de la procédure en 1999 jusqu’à la décision attaquée du 25 janvier 2012;

9)

Neuvième moyen: violation du droit à la «bonne administration» au titre de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux ainsi que de l’article 15 du règlement no 659/1999 par la carence totale en ce qui concerne la réglementation des tarifs au titre de l’article 20, paragraphe 2, PostG qui était connue de la Commission depuis 1999 au plus tard, mais qui n’est devenu objet de la procédure que onze ans plus tard par la décision d’extension du 10 mai 2011;

10)

Dixième moyen: violation des principes, protégés par le droit primaire, de la sécurité juridique, de la protection de la confiance légitime et de la bonne administration ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en méconnaissant le caractère définitif de la décision de 2002 qui, contrairement à l’obligation découlant de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, n’a pas réglé selon la Commission, de manière «exhaustive» la question des mesures étatiques qui faisaient l’objet de la procédure et auxquelles les charges de pension appartiennent.

B.

La requérante avance trois moyens supplémentaires au soutien de sa demande d’annulation de l’article 2 de la décision de la Commission du 25 janvier 2012:

11)

Onzième moyen: violation des principes d’une «bonne administration» et d’une «durée raisonnable» de la procédure en omettant de manière irrégulière l’examen de la présence d’une «surcompensation» par la «compensation financière» depuis 1999 ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté par son arrêt du 1er juillet 2008 dans l’affaire Deutsche Post/Commission T-266/02;

12)

Douzième moyen: violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE par une motivation insuffisante du fait que dans l’affaire en cause le quatrième critère de l’arrêt «Altmark» (4) ne serait pas rempli;

13)

Treizième moyen: application erronée de l’élément d’aide d’État à l’article 107, paragraphe 1, TFUE du fait que la «compensation financière» remplirait les conditions d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.


(1)  Arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission, T-157/01, Rec. p. II-917.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

(3)  Arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099.

(4)  Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec. p. I-7747.


9.6.2012   

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C 165/31


Recours introduit le 2 avril 2012 — Schulze/OHMI — NKL (Klassiklotterie)

(Affaire T-155/12)

2012/C 165/52

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans Gerd Schulze (Hamburg, Allemagne) (représentant: K. Lodigkeit, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 janvier 2012 (procédure de recours R 600/2011-4) dans la mesure où elle refusait l’enregistrement de la marque «Klassiklotterie»;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: le requérant

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Klassiklotterie» pour des produits et services relevant des classes 28, 35 et 41 (demande d’enregistrement no8 554 354)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «NKL-Klassiklotterie» pour des produits et services relevant des classes 16, 35 et 41 (enregistrement de marque allemande no2 904 650)

Décision de la division d'opposition: l’opposition a été partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en l’absence de tout risque de confusion entre les marques en conflit.


9.6.2012   

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C 165/32


Recours introduit le 5 avril 2012 — Sweet Tec/OHMI (forme ovale)

(Affaire T-156/12)

2012/C 165/53

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Allemagne) (représentant: T. Nägele, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée rendue par la première chambre de recours de l’OHMI le 19 janvier 2012 dans l'affaire R 542/2011-1 concernant la demande de marque communautaire no9 554 171;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle de forme ovale pour des produits des classes 16 et 30 (demande no9 554 171).

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, étant donné que la marque demandée est distinctive et n'est pas descriptive pour les produits en cause.


9.6.2012   

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C 165/32


Recours introduit le 10 avril 2012 — Alstom e.a./Commission

(Affaire T-164/12)

2012/C 165/54

Langue de procédure: anglais

Parties

Parties requérantes: Alstom (Levallois Perret, France); Alstom Holdings (Levallois Perret); Alstom Grid SAS (Paris, France) et Alston Grid AG (Oberentfelden, Suisse) (représentées par J. Derenne, avocat, et N. Heaton, P. Chaplin et M. Farley, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 26 janvier 2012 énoncée dans les lettres no D/2012/006840 et no D/2012/006863 de transmettre à la High Court of England and Wales certains documents qu’elles (ou leurs prédécesseurs) lui ont transmis au cours de l’enquête qu’elle menait dans l’affaire COMP/F/38.899 — Gas Insulated Switchgear (JO 2008 C 5, p. 7) et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent trois moyens à l’appui de leur recours.

1)

Premier moyen: transmettre les documents à la High Court of England and Wales:

constituerait une erreur de fait et entraînerait la divulgation d’informations fournies afin d’obtenir la clémence qui figurent dans ces documents, divulgation qui comporterait une violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce qu’elle porterait atteinte aux intérêts de l’Union européenne, contrarierait son fonctionnement et attenterait à son indépendance, en particulier en compromettant l’efficacité globale du programme de clémence que la Commission a mis en place et qui est d’une importance cruciale pour la mission d’application de l’article 101 TFUE qui lui incombe;

enfreindrait le principe général du droit d’être entendu et violerait, en particulier, le point 26 de la communication sur la coopération (1) dès lors que la Commission n’a pas demandé l’accord des sociétés concernées à la divulgation des informations qu’elles avaient fournies en vue d’obtenir la clémence et qui figurent dans ces documents;

constituerait un manquement à l’obligation que l’article 296 TFUE fait à la Commission d’exposer les motifs de ses actes en ce qu’elle a implicitement rejeté, sans s’en expliquer, les protestations des requérantes qui soutenaient que certaines parties des documents en question contiennent des informations fournies en vue d’obtenir la clémence.

2)

Deuxième moyen: la décision doit être annulée:

parce que transmettre les informations confidentielles contenues dans les documents à la High Court of England and Wales afin qu’ils puissent être utilisés dans la procédure anglaise ne saurait être justifié sur la base de l’article 4, paragraphe 3, TUE dès lors que la divulgation de pareilles informations découragera les entreprises d’apporter leur concours aux enquêtes de la Commission à l’avenir et entravera ainsi la capacité de la Commission d’appliquer le droit de la concurrence;

parce que transmettre les informations confidentielles contenues dans les documents à la High Court of England and Wales alors que celle-ci a expressément avisé la Commission de son intention de les mettre à la disposition de tiers qui font partie d’un cercle de confidentialité est incompatible avec le point 25 de la communication sur la coopération;

parce que la protection garantie par le cercle de confidentialité en l’espèce n’atteint pas le niveau requis par l’article 339 TFUE et par le point 25 de la communication sur la coopération et qu’en transmettant les informations confidentielles en cause à la High Court of England and Wales, la Commission manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

3)

Troisième moyen: transmettre les documents en cause à la High Court est incompatible avec le principe de proportionnalité dès lors qu’il n’est ni approprié ni nécessaire de transmettre la version confidentielle de ces documents avec leurs annexes à la High Court parce que les annexes ne sont pas déterminantes pour résoudre les questions cruciales que la High Court devra examiner et que, dans l’arrêt qu’il a rendu dans l’affaire T-121/07, le Tribunal a omis toutes les références au contenu de ces documents.


(1)  Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004 C 101, p. 54).


9.6.2012   

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C 165/33


Recours introduit le 13 avril 2012 — Georgias e.a./Conseil et Commission

(Affaire T-168/12)

2012/C 165/55

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe); Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) et Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (représentant(s): M. Robson et E. Goulder, Solicitors, et H. Mercer, Barrister)

Parties défenderesses: Conseil et Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne et la Commission et/ou le Conseil à réparer le préjudice causé en indemnisant les requérants, sur le fondement de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième paragraphe, TFUE, à concurrence des montants suivants ou d’autres montants jugés appropriés par le Tribunal

i)

469 520,24 USD ou son équivalent au bénéfice de Trinity;

ii)

5 627 020 USD ou son équivalent au bénéfice de Georgiadis;

iii)

374 986,57 USD ou son équivalent au bénéfice du sénateur Georgias;

iv)

un montant jugé approprié par le Tribunal pour indemniser le sénateur Georgias au titre du préjudice non financier invoqué;

v)

des intérêts au taux annuel de 8 % sur les sommes ci-dessus ou tout intérêt que pourra accorder le Tribunal;

si, et dans la mesure où, le Tribunal le juge nécessaire, ordonner une évaluation du préjudice subi par les requérants;

condamner la Commission et/ou le Conseil aux dépens supportés par les requérants dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, qui tend à obtenir réparation du dommage de la part de l’UE au titre de la responsabilité non contractuelle, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen faisant valoir

en raison d’actions illégales découlant de l’adoption du règlement (CE) no 412/2007 de la Commission du 16 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 101, p. 6):

i)

une erreur manifeste d’appréciation des faits, combinée à une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective;

ii)

un abus de pouvoir;

iii)

une violation des droits de la défense en ce qui concerne la reconduction des mesures de gel des avoirs.

2)

Deuxième moyen faisant valoir

que le préjudice subi inclut:

i)

la perte d’opportunités d’activités spécifiques en raison de l’application extraterritoriale des mesures de gel des avoirs à toutes les personnes concernées exerçant une activité dans l’UE;

ii)

un stress personnel dû à la perte éventuelle d’activités dans l’UE;

iii)

des pertes découlant de l’application dudit règlement au sénateur Georgias en mai 2007 et lors de la reconduction de ce règlement, ce qui a entraîné un préjudice financier et non financier ayant pour conséquence de l’exclure du territoire de l’UE et de le soumettre à un gel de ses avoirs.


9.6.2012   

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C 165/34


Recours introduit le 10 avril 2012 — CHEMK et KF/Conseil

(Affaire T-169/12)

2012/C 165/56

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russie); et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russie) (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler le règlement d’exécution (UE) no 60/2012 du Conseil, du 16 janvier 2012, concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO L 22, p. 1), dans la mesure où il concerne les parties requérantes; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens encourus dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de

ce que les institutions ont violé l’article 11, paragraphe 9, en combinaison avec l’article 2, paragraphe 12, du «règlement de base» (1) en ne fixant pas le montant de la marge de dumping des parties requérantes. En outre, ou à titre subsidiaire, les institutions ont commis une erreur de droit et excédé les limites de leur pouvoir d’appréciation dans le cadre de leur compétence d’évaluation prospective en vertu de l’article 11, paragraphe 3, en permettant que les conclusions sur le caractère durable du changement de circonstances subsument les conclusions sur le dumping, viciant les conclusions sur le changement de marge de dumping lors du réexamen intermédiaire et étendant la portée de l’analyse de la continuation du dumping de manière à couvrir/affecter les conclusions sur la marge de dumping. Enfin, les institutions ont violé les droits de la défense en matière de dumping des parties requérantes en ne communiquant pas leur calcul final du dumping aux parties requérantes.

2)

Deuxième moyen tiré de

ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’un ajustement pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice de RFAI devait être fait au prix à l’exportation des parties requérantes, ainsi qu’en concluant, de manière liée, que les parties requérantes et RFAI ne formaient pas une entité économique unique.

3)

Troisième moyen tiré de

ce que les institutions ont violé l’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa et/ou commis des erreurs manifestes d’appréciation en concluant qu’il n’y avait pas de changement durable de circonstances en ce qui concerne la réduction de la marge de dumping des parties requérantes.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne («le règlement de base») (JO L 343, p. 51).