ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.224.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 224

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
17 septembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 224/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5603 — ENI/TEC) ( 1 )

1

2009/C 224/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5506 — Sabena Technics/TNT Airways/JV) ( 1 )

1

2009/C 224/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5568 — Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV) ( 1 )

2

2009/C 224/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5180 — Manitowoc/Enodis) ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 224/05

Taux de change de l'euro

3

2009/C 224/06

Communication de la Commission relative à la quantité disponible pour le premier semestre de 2010 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de certains contingents ouverts par la Communauté

4

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2009/C 224/07

Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64, lettre a), de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes communautaires] — Imposition de nouvelles obligations de service public en ce qui concerne les services aériens réguliers desservant le Finnmark et le Nord-Troms (Norvège)

6

2009/C 224/08

Services aériens régionaux réguliers dans les régions du Finnmark et de NordTroms (Norvège) — Appel d'offres

15

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2009/C 224/09

Arrêt de la Cour du 13 mai 2009 dans l’affaire E-6/08 — Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège (Manquement d’une partie contractante à ses obligations — Directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments)

19

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2009/C 224/10

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

20

2009/C 224/11

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures de compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5603 — ENI/TEC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 224/01

Le 10 septembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en italien et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5603.


17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5506 — Sabena Technics/TNT Airways/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 224/02

Le 4 août 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5506.


17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5568 — Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 224/03

Le 19 août 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5568.


17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5180 — Manitowoc/Enodis)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 224/04

Le 19 septembre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32008M5180.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/3


Taux de change de l'euro (1)

16 septembre 2009

2009/C 224/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4671

JPY

yen japonais

132,60

DKK

couronne danoise

7,4418

GBP

livre sterling

0,88970

SEK

couronne suédoise

10,1396

CHF

franc suisse

1,5196

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,6065

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,245

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

269,84

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7035

PLN

zloty polonais

4,1393

RON

leu roumain

4,2630

TRY

lire turque

2,1695

AUD

dollar australien

1,6843

CAD

dollar canadien

1,5696

HKD

dollar de Hong Kong

11,3700

NZD

dollar néo-zélandais

2,0591

SGD

dollar de Singapour

2,0719

KRW

won sud-coréen

1 776,81

ZAR

rand sud-africain

10,8001

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0141

HRK

kuna croate

7,2965

IDR

rupiah indonésien

14 215,86

MYR

ringgit malais

5,1070

PHP

peso philippin

70,492

RUB

rouble russe

44,9271

THB

baht thaïlandais

49,522

BRL

real brésilien

2,6368

MXN

peso mexicain

19,4084

INR

roupie indienne

70,7660


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/4


Communication de la Commission relative à la quantité disponible pour le premier semestre de 2010 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de certains contingents ouverts par la Communauté

2009/C 224/06

Lors de l'attribution des certificats d'importation pour le deuxième semestre de 2009 pour certains contingents visés par le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (1), les demandes de certificats ont porté sur des quantités inférieures à celles disponibles pour les produits concernés. Il convient, par conséquent, de calculer pour chaque contingent concerné la quantité disponible pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 en prenant en compte les quantités non attribuées résultant du règlement (CE) no 536/2009 (2) de la Commission du 19 juin 2009 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2009 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées.

Les quantités disponibles pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 pour le deuxième semestre de l'année d'importation de certains contingents visés au règlement de la Commission (CE) no 2535/2001 sont indiquées ci-dessous.


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(2)  JO L 159 du 20.6.2009, p. 3.


ANNEXE

Annexe I.A

Numéro de contingent

Quantité

(kg)

09.4590

68 537 000

09.4599

11 060 832

09.4591

5 360 000

09.4592

18 438 000

09.4593

5 413 000

09.4594

20 007 000

09.4595

7 502 504

09.4596

19 417 360

Annexe I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent

Quantité

(kg)

09.4155

1 000 000

Annexe I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent

Quantité

(kg)

09.4179

2 950 103

Annexe I.I

Produits originaires d'Islande

Numéro de contingent

Quantité

(kg)

09.4205

175 000

09.4206

380 000


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/6


Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64, lettre a), de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes communautaires]

Imposition de nouvelles obligations de service public en ce qui concerne les services aériens réguliers desservant le Finnmark et le Nord-Troms (Norvège)

2009/C 224/07

1.   INTRODUCTION

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1), la Norvège a décidé d'imposer des obligations de service public, à compter du 1er avril 2010, sur les services aériens réguliers comprenant les liaisons suivantes:

1)

Liaisons entre Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest et Alta.

2)

Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v., Sørkjosen–Tromsø v.v.

2.   SPÉCIFICATIONS APPLICABLES À CHACUNE DES LIAISONS

2.1.   Liaisons entre Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest et Alta

2.1.1.   Fréquences minimales, nombre de sièges, acheminement et horaires

Prescriptions générales

Les obligations sont applicables tout au long de l'année.

Lorsqu’un vol par transporteur unique doit être assuré, les passagers sont transportés sur toute la distance du trajet dans les limites du réseau auquel s’appliquent les obligations de service public. Pour chaque service assuré par un transporteur unique, la durée maximale de voyage est de 3 heures et demie du premier départ à l’arrivée finale.

Lorsque la correspondance avec des vols à destination et en provenance de Tromsø doit être assurée, les horaires doivent permettre aux passagers de se rendre à Tromsø ou d'en partir avec, au maximum, un changement d'appareil en cours de route.

Lorsque des obligations en matière de nombre de sièges s’appliquent, le nombre de sièges proposé sera adapté conformément aux règles établies par le ministère des transports et des communications dans l'annexe A de la présente publication.

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Obligations du lundi au vendredi

Alta

Du lundi au vendredi inclus, le nombre de places proposé doit être au minimum de 550 places à destination et en provenance d’Alta.

Au minimum un vol quotidien aller-retour par transporteur unique sera assuré sur Kirkenes, avec une escale au maximum. Le premier vol n'atterrira pas à Kirkenes après 9 heures et le dernier vol ne décollera pas de Kirkenes avant 14 heures.

Des vols par transporteur unique entre Alta et d’autres aéroports, conformes aux dispositions de la présente publication, seront assurés.

Hammerfest

Un minimum de cinq départs et cinq arrivées quotidiens du lundi au vendredi.

Du lundi au vendredi inclus, le nombre total de sièges proposé doit être au minimum de 750 places à destination et en provenance de Hammerfest.

Au minimum trois vols aller-retour par transporteur unique vers Vadsø. Dans les deux directions, le premier vol n'atterrira pas après 10h30 et le dernier vol ne décollera pas avant 18h30.

Un vol aller-retour par transporteur unique sur Kirkenes.

Des vols par transporteur unique entre Hammerfest et d’autres aéroports, conformes aux dispositions de la présente publication, seront assurés.

Kirkenes

Du lundi au vendredi inclus, le nombre total de sièges proposé doit être au minimum de 750 places à destination et en provenance de Kirkenes.

Des vols par transporteur unique entre Kirkenes et d’autres aéroports, conformes aux dispositions de la présente publication, seront assurés.

Vadsø

Un minimum de neuf départs et neuf arrivées quotidiens du lundi au vendredi.

Du lundi au vendredi inclus, le nombre total de sièges proposé doit être au minimum de 1 125 places à destination et en provenance de Vadsø.

Au minimum trois vols aller-retour par transporteur unique sur Kirkenes, sans escale. Le premier vol n’atterrira pas à Kirkenes après 11 heures et le dernier vol ne décollera pas de Kirkenes avant 19 heures. Le premier vol n’atterrira pas à Vadsø après 11h30 et le dernier vol ne décollera pas de Vadsø avant 18h30.

Au minimum deux vols aller-retour par transporteur unique à destination d’Alta. Le premier vol n’atterrira pas à Vadsø après 10 heures. Le premier vol n’atterrira pas à Alta après 10h30. Le dernier vol ne décollera pas de Vadsø avant 14 heures et d’Alta avant 15 heures.

Des vols par transporteur unique entre Vadsø et d’autres aéroports, conformes aux dispositions de la présente publication, seront assurés.

Vardø

Au minimum trois vols aller-retour par transporteur unique sur Kirkenes. Le dernier vol au départ de Kirkenes ne pourra décoller que six heures minimum après le premier atterrissage à Kirkenes.

Båtsfjord

Un minimum de quatre départs et de quatre arrivées quotidiens, avec les obligations suivantes:

Au minimum deux vols aller-retour par transporteur unique sur Kirkenes. Le premier vol n'atterrira pas à Kirkenes après 11 heures et le dernier vol ne décollera pas de Kirkenes avant 19 heures,

Au minimum deux vols aller-retour par transporteur unique sur Vadsø. Le premier vol n'atterrira pas à Vadsø après 10h30 et le dernier vol ne décollera pas de Vadsø avant 18h30,

Un vol aller-retour par transporteur unique sur Hammerfest,

Les horaires doivent permettre des correspondances avec au moins deux vols au départ et à destination de Tromsø.

Berlevåg

Un minimum de trois départs et trois arrivées quotidiens, avec les obligations suivantes:

Un vol aller-retour par transporteur unique sur Kirkenes. Le premier vol n'atterrira pas à Kirkenes après 11 heures et le dernier vol ne décollera pas de Kirkenes avant 19 heures,

Un vol aller-retour par transporteur unique sur Vadsø. Le premier vol n'atterrira pas à Vadsø après 10h30 et le dernier vol ne décollera pas de Vadsø avant 18h30,

Un vol aller-retour par transporteur unique sur Hammerfest,

Les horaires doivent permettre des correspondances avec au moins deux vols au départ et à destination de Tromsø.

Mehamn

Un minimum de quatre départs et quatre arrivées quotidiens, avec les obligations suivantes:

Au minimum deux vols aller-retour par transporteur unique sur Hammerfest. Le premier vol n’atterrira pas à Hammerfest après 8h30. Dans les deux directions, le dernier vol ne décollera pas avant 17 heures,

Au minimum deux vols aller-retour par transporteur unique sur Vadsø. Dans les deux directions, le dernier vol ne décollera pas avant 16 heures,

Un vol aller-retour par transporteur unique sur Kirkenes,

Les horaires doivent permettre des correspondances avec au moins deux vols au départ et à destination de Tromsø.

Honningsvåg

Un minimum de quatre départs et quatre arrivées quotidiens, avec les obligations suivantes:

Au minimum deux vols aller-retour par transporteur unique sur Hammerfest. Le premier vol n’atterrira pas à Hammerfest après 8h30. Dans les deux directions, le dernier vol ne décollera pas avant 17 heures,

Au minimum deux vols aller-retour par transporteur unique sur Vadsø. Dans les deux directions, le dernier vol ne décollera pas avant 16 heures,

Les horaires doivent permettre des correspondances avec au moins deux vols au départ et à destination de Tromsø.

Obligations pour les samedis et dimanches

Les obligations suivantes s'appliquent du samedi au dimanche inclus:

La capacité proposée sera d’au moins 110 places au départ et à destination d’Alta, d’au moins 150 places au départ et à destination de Hammerfest, d’au moins 150 places au départ et à destination de Kirkenes et d’au moins 225 places au départ et à destination de Vadsø,

Un nombre minimum de départs et d’arrivées au moins égal à ceux du lundi au vendredi pour Hammerfest, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn et Honningsvåg,

Au moins deux vols aller-retour par transporteur unique pour la liaison Honningsvåg–Hammerfest,

Un vol aller-retour par transporteur unique sur Vadsø au départ de Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn et Honningsvåg,

Un vol aller-retour par transporteur unique sur Hammerfest au départ de Båtsfjord, Berlevåg et Mehamn,

Un vol aller-retour par transporteur unique pour la liaison Vadsø–Alta,

Un vol aller-retour par transporteur unique pour la liaison Kirkenes–Alta,

Un nombre de correspondances avec des vols au départ et à destination de Tromsø au moins égal à ceux du lundi au vendredi pour Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn et Honningsvåg.

Les obligations suivantes s'appliquent le samedi et le dimanche:

Départ et arrivée dans les aéroports de Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes et Alta,

Un vol aller-retour par transporteur unique pour la liaison Vadsø–Hammerfest,

Un vol aller-retour par transporteur unique pour la liaison Vadsø–Kirkenes,

Correspondance au départ et à destination de Tromsø pour Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn et Honningsvåg.

2.1.2.   Catégorie d'appareils

Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

2.2.   Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v., Sørkjosen–Tromsø v.v.

2.2.1.   Les obligations ci-après concernant les fréquences minimums, le nombre de places, l'acheminement et les horaires s'appliquent aux liaisons Hasvik–Tromsø v.v. et Hasvik–Hammerfest v.v.

Les obligations sont applicables tout au long de l'année.

Hasvik–Tromsø v.v.:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi, dont au moins un doit être programmé pour être en correspondance avec un vol Tromsø–Oslo v.v,

Au minimum un vol aller-retour le dimanche, programmé pour être en correspondance avec un vol Tromsø–Oslo v.v,

Du lundi au vendredi, le premier vol n’atterrira pas à Tromsø après 10 heures et le dernier vol ne décollera pas de Tromsø avant 13h30,

Dans les deux directions, au moins un des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi devra être direct. Les autres vols ne pourront comprendre plus de deux escales et un de ces vols pourra comprendre un changement d'appareil pour autant que l'attente pour une correspondance n'excède pas 45 minutes et que le transporteur desserve l'ensemble de la liaison au départ et à destination de Tromsø.

Hasvik–Hammerfest v.v.:

Au minimum un vol aller-retour quotidien du lundi au vendredi; le premier vol n’atterrira pas à Hammerfest après 8h30 et le dernier vol ne décollera pas de Hammerfest avant 14h30.

Nombre de places:

Un total d’au moins 120 places par semaine sera proposé au départ et à destination de Hasvik sur les liaisons Hasvik–Tromsø et Hasvik–Hammerfest,

Le nombre de places proposé sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

2.2.2.   Les obligations ci-après concernant les fréquences minimums, le nombre de places, l'acheminement et les horaires s'appliquent à la liaison Sørkjosen–Tromsø v.v.

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au moins deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi,

Au moins deux vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 190 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 35 places pour la période samedi-dimanche,

Le nombre de places proposé sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

Les vols obligatoires doivent être programmés pour être en correspondance avec les liaisons aériennes Tromsø–Oslo v.v.

De plus, les dispositions suivantes s’appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi:

Le premier vol n’atterrira pas à Tromsø après 9h30 et le dernier vol ne décollera pas de Tromsø avant 19 heures,

Le premier vol n’atterrira pas à Tromsø après 11h30 et le dernier vol ne décollera pas de Sørkjosen avant 17 heures.

2.2.3.   Catégorie d'appareils

Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

3.   SPÉCIFICATIONS APPLICABLES À CHACUNE DES LIAISONS

3.1.   Conditions techniques et d'exploitation

L'attention des transporteurs est attirée tout particulièrement sur les conditions techniques et d'exploitation propres à chaque aéroport. Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Luftfartstilsynet (Autorité de l'aviation civile)

BP 243

8001 Bodø

NORWAY

Tél. +47 75585000

3.2.   Tarifs

Les tarifs de base entièrement flexibles pour un aller simple (tarif maximum) pour l'année d'exploitation débutant le 1er avril 2010 ne doivent pas excéder les montants suivants en NOK.

Vers

Alta

Berlevåg

Båtsfjord

Hammerfest

Honningsvåg

Kirkenes

Mehamn

Vadsø

Vardø

De

Alta

1 180

1 149

519

1 021

1 149

1 180

1 149

Berlevåg

1 180

418

1 039

700

827

418

700

Båtsfjord

1 149

418

1 039

827

700

519

651

Hammerfest

519

1 039

1 039

700

1 149

911

1 149

Honningsvåg

1 021

700

827

700

1 149

519

1 039

Kirkenes

1 149

827

700

1 149

1 149

986

418

550

Mehamn

1 180

418

519

911

519

986

863

Vadsø

1 149

700

651

1 149

1 039

418

863

Vardø

550

Le tarif maximum n'est pas d'application lorsque ce tarif n'est pas repris dans ce tableau.

Hasvik–Tromsø

1 109

Hasvik–Hammerfest

519

Sørkjosen–Tromsø

590

Pour chaque année d'exploitation suivante, les tarifs maximums seront indexés le 1er avril dans les limites de l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 15 février de la même année, publié par Statistics Norway (http://www.ssb.no).

Le transporteur doit proposer des billets par l’intermédiaire d’au moins un de ses circuits de vente. Le prix des billets mis à disposition par le transporteur n'excédera pas le tarif maximum des billets offerts par l’intermédiaire de tous les circuits de vente appartenant au transporteur.

Le tarif maximum s’applique également aux billets proposés par d’autres entreprises contrôlées par le transporteur. Ce dernier est responsable du respect du tarif maximum par ces entreprises.

Le tarif maximum devra inclure toutes les taxes et redevances dues aux autorités et tous les suppléments (frais de gestion, etc.) appliqués par le transporteur à l'émission du billet.

Le transporteur sera partie à tous les accords intérieurs intercompagnies en vigueur et consentira toutes les réductions disponibles dans le cadre de ces accords.

Le transporteur proposera des billets par l’intermédiaire d’un système informatisé de réservation.

4.   CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES

En cas d’appel d’offres limitant l’accès aux liaisons à un seul transporteur, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

 

Tarifs:

Tous les tarifs de correspondance au départ et à destination d’autres services aériens seront proposés à conditions égales à tous les transporteurs. Sont exclus de cette obligation les tarifs de correspondance au départ et à destination d'autres services assurés par le soumissionnaire, le tarif ne devant pas excéder 40 % du tarif entièrement modulable,

Aucun point de bonus de programmes de fidélisation ne peut être accordé ou remboursé sur les vols,

Des réductions pourront être accordées à certaines catégories sociales conformément aux lignes directrices publiées dans l’annexe B du présent document.

 

Conditions de transfert:

Toutes les conditions établies par le transporteur pour le transfert de passagers au départ et à destination de liaisons d'autres transporteurs, y compris les temps de transit et l’enregistrement des billets et des bagages, seront objectives et non discriminatoires.

5.   REMPLACEMENT ET SUPPRESSION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC PRÉCÉDENTES

Les présentes obligations de service public remplacent celles précédemment publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 199 et au supplément EEE no 160 du 24 août 2006.

Liaisons entre Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest et Alta.

Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v., Sørkjosen–Tromsø v.v.

6.   INFORMATIONS

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du:

Ministère des transports et des communications

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

Tél. +47 22248353

Fax +47 22245609


(1)  Le règlement (CEE) no 2408/92 a été remplacé par le règlement (CE) no 1008/2008. Ce dernier n'a pas été intégré dans l'accord EEE. Le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, qui est en vigueur dans la réglementation norvégienne, constitue donc le fondement juridique du présent appel d'offres.


Appendice A

CLAUSE D’ADAPTATION DE LA PRODUCTION

1.   Objet de la clause d'adaptation de la production

La clause d'adaptation de la production a pour objet d'assurer que le nombre de places qui est proposé par l'exploitant est adapté à l'évolution de la demande du marché. Dès lors que le nombre de passagers augmente fortement et dépasse les limites précisées ci-après pour le pourcentage de places occupées à un moment donné (coefficient de remplissage), l'exploitant est tenu d'augmenter le nombre de places proposé. À l'inverse, il peut réduire le nombre de places proposé dès lors que le nombre de passagers diminue fortement. Voir cahier des charges au point 3 ci-après.

2.   Périodes d'évaluation du coefficient de remplissage

Les périodes durant lesquelles le coefficient de remplissage doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation vont du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er août au 30 novembre inclus.

3.   Conditions de modification de la production (des places proposées)

3.1.   Conditions d'accroissement de la production

3.1.1.   La production (nombre de places proposé) doit être accrue lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est supérieur à 80 %. Si cette éventualité se produit durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant est tenu d'accroître sa production (nombre de places proposé) d'au moins 10 % sur ces liaisons, au plus tard à compter du début de la campagne IATA suivante. En toute hypothèse, la production (nombre de places proposé) doit être augmentée au moins de manière à ce que le coefficient de remplissage moyen ne dépasse pas 80 %.

3.1.2.   En cas d'augmentation de la production (nombre de places proposé) conformément aux dispositions qui précèdent, l'exploitant peut, s'il le souhaite, assurer la nouvelle production au moyen d'appareils dont le nombre de places est inférieur à celui qui est indiqué dans l'offre initiale.

3.2.   Conditions de diminution de la production

3.2.1.   La production (nombre de places proposé) peut être réduite lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est inférieur à 35 %. Si cette éventualité se produit durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant peut réduire sa production (nombre de places proposé) de 25 % au plus sur ces liaisons, à compter du premier jour suivant l'expiration des périodes susmentionnées.

3.2.2.   Sur les liaisons où la fréquence proposée est supérieure à deux vols quotidiens dans les deux directions, la diminution de la production conformément au point 3.2.1 consistera à réduire la fréquence des vols, sauf lorsque l'exploitant utilise des appareils dont le nombre de places est supérieur au minimum précisé dans les obligations de service public. Dans ce cas, en effet, l'exploitant peut utiliser des appareils plus petits, à condition que le nombre de leurs places assises ne soit pas inférieur au minimum précisé dans les obligations de service public.

3.2.3.   Sur les liaisons où la fréquence proposée n'est que d'un ou deux vols quotidiens dans les deux directions, le nombre de places proposé ne peut être réduit que par l'utilisation d'appareils dont le nombre de places est réduit, même si ce nombre est inférieur à celui qui est fixé dans les obligations de service public.

4.   Procédures de modification de la production

4.1.   Le ministère norvégien des transports et des communications est chargé d'approuver les projets d'horaires présentés par l'exploitant, et notamment les modifications de la production (nombre de places proposé). On se reportera à la circulaire ministérielle N-3/2005 jointe au dossier d'appel d'offres.

4.2.   Si la production/le nombre de places proposé est réduite conformément au point 3.2, une nouvelle grille de trafic sera proposée aux conseils des départements concernés et ces derniers disposeront d'un délai suffisant pour se prononcer avant que les changements n'entrent en vigueur. Si la nouvelle grille de trafic comprend des changements qui vont à l'encontre des exigences établies dans les obligations de service public autres que celles concernant le nombre de vols et de places proposé, elle doit être soumise au ministère des transports et des communications pour approbation.

4.3.   Si la production (nombre de places proposé) doit être accru(e) conformément au point 3.1, les horaires relatifs à la nouvelle production (nombre de places proposé) doivent faire l'objet d'un accord entre l'exploitant et le(s) département(s) en sa/leur qualité de circonscription(s) administrative(s) compétente(s).

4.4.   Si une nouvelle production (nombre de places proposé) doit être proposée conformément au point 3.1, et que l'exploitant et le(s) département(s) en sa/leur qualité de circonscription(s) administrative(s) concernée(s) ne parviennent pas à l'accord visé au point 4.3, l'exploitant pourra, conformément au point 4.1, solliciter auprès du ministère norvégien des transports et des télécommunications l'approbation d'un horaire différent pour la nouvelle production (nombre de places proposé). L'exploitant ne peut cependant solliciter l'approbation d'un horaire qui n'intègre pas l'augmentation de production requise. L'approbation par le ministère de propositions différentes de celles qui pourraient être acceptées par les départements doit se fonder sur des raisons sérieuses.

5.   Montant de la rémunération en cas de modification de la production

5.1.   L'accroissement de la production conformément au point 3.1 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant.

5.2.   La diminution de la production conformément au point 3.2 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant.


Appendice B

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS ACCORDÉES À CERTAINES CATÉGORIES SOCIALES

1.

Sur les liaisons pour lesquelles le ministère norvégien des transports et des communications achète des services aériens soumis aux obligations de service public, une réduction est accordée aux catégories de personnes suivantes:

a)

les personnes âgées d’au moins 67 ans au jour du départ;

b)

les personnes non voyantes âgées d’au moins 16 ans;

c)

les personnes handicapées âgées d’au moins 16 ans bénéficiaires d’une pension d’invalidité en vertu du chapitre 12 de la loi norvégienne du 28 février 1997 no 19 sur l'assurance nationale [Folketrygdloven], ou de toute autre loi similaire dans l’un des États membres de l’EEE;

d)

les étudiants âgés d’au moins 16 ans et fréquentant des écoles spécialisées pour malentendants;

e)

les conjoints/partenaires ou les personnes devant accompagner les personnes mentionnées aux points a) à d), quel que soit leur âge. Il revient au bénéficiaire de cette réduction de décider s'il a besoin d'un accompagnateur.

f)

les personnes âgées de moins de 16 ans au jour du départ.

2.

La réduction accordée aux personnes visées au point 1 s'élève à 50 % du tarif maximum.

3.

La réduction n'est pas accordée dans le cas d'un voyage payé par le gouvernement et/ou la sécurité sociale.

4.

Tout adulte (âgé d’au moins 16 ans) peut être accompagné d’un enfant âgé de moins de 2 ans voyageant gratuitement à condition de n'occuper qu'une seule place et d'effectuer la totalité du voyage ensemble.

5.

Le passager peut être tenu de présenter les documents suivants:

a)

les personnes mentionnées au point 1 a) doivent présenter un document officiel sur lequel figurent leur photo et leur date de naissance;

b)

les personnes mentionnées aux points 1 b) et c) doivent fournir un document officiel de la sécurité sociale norvégienne ou du «Norges Blindeforbund» attestant de leur admissibilité. Les ressortissants des autres États membres de l'EEE doivent fournir des documents similaires émis par leur pays respectif;

c)

les personnes mentionnées au point 1 d) doivent présenter une carte d'étudiant ainsi qu'une lettre du bureau de la sécurité sociale indiquant que l'étudiant en question est bénéficiaire de l'allocation prévue par la loi norvégienne sur l’assurance maladie. Les ressortissants des autres États membres de l'EEE doivent fournir des documents similaires émis par leur pays respectif.


17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/15


Services aériens régionaux réguliers dans les régions du Finnmark et de NordTroms (Norvège)

Appel d'offres

2009/C 224/08

1.   Introduction

La Norvège a décidé de publier un nouvel appel d'offres pour l’exploitation de services aériens régionaux réguliers dans les régions du Finnmark et de Nord-Troms, pendant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013.

La Norvège a décidé de modifier, avec effet au 1er avril 2010, les obligations de service public imposées aux services aériens réguliers régionaux dans le Finnmark et le Nord-Troms, publiées précédemment conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1). Les obligations modifiées ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2) et dans le supplément EEE .

Si, deux mois après le dernier jour où des offres peuvent être soumises (cf. point 6), aucun transporteur aérien n'a fourni au ministère des transports et des communications la preuve écrite qu'il commencera à assurer des services aériens réguliers le 1er avril 2010, conformément à l'obligation de service public modifiée, sur une ou plusieurs des liaisons indiquées au point 2 de la présente publication, le ministère appliquera la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, limitant ainsi l'accès, à compter du 1er avril 2010, à un seul transporteur aérien pour chaque liaison visée au point 2.

Le présent appel d'offres vise à recueillir les offres sur la base desquelles seront attribués ces droits exclusifs.

Les points essentiels des conditions de l'appel d'offres sont repris ci-dessous. L'intégralité de l'appel d'offres peut être téléchargée à l'adresse suivante: http://www.regjeringen.no/en/dep/sd/Documents/Other-documents/Tenders., ou être obtenue gratuitement sur demande adressée au:

Ministère des transports et des communications

BP Box 8010 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Tél. +47 22248353

Télécopieur +47 22245609

Tous les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance de l’appel d'offres précité dans son intégralité.

2.   Services concernés par l'appel d'offres

L’appel d’offres concerne les vols réguliers assurés du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, conformément aux obligations de service public mentionnées au point 1. Les liaisons aériennes et les marchés concernés par le présent appel d'offres sont les suivants:

Zone 1

Liaisons entre Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest et Alta.

Zone 2

Hasvik–Tromsø, Hasvik–Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø.

Les transporteurs aériens sont invités à soumissionner pour une combinaison des deux zones de liaisons, en particulier si cela réduit le montant de la compensation totale requise. Ils sont également tenus de remettre des offres pour chacune des liaisons séparément, dans le cas où ils seraient choisis pour une seule d'entre elles.

Si les soumissionnaires souhaitent soumettre des offres pour des combinaisons autorisées de liaisons, ils doivent également présenter une offre de budget pour chacune d’entre elles. Le budget proposé devra faire apparaître la répartition des dépenses et des recettes pour chacune des liaisons incluse dans la combinaison et devra montrer clairement la compensation demandée pour chacune d'entre elles.

Si un transporteur soumet une offre dont la demande de compensation s'élève à zéro NOK, cette offre sera considérée comme une demande d'exploitation exclusive d'une liaison, mais sans aucune compensation de la part de l'État norvégien.

3.   Conditions d'admission

L'appel d'offres est ouvert à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ou au règlement (CE) no 1008/2008 du 24 septembre 2008.

4.   Procédure d'appel d'offres

Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d)-i) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, et de l'article 4 du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 relatif aux procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public visant à mettre en œuvre l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

L'attribution des marchés se fera par voie d'appel d'offres ouvert.

Le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'engager des négociations ultérieures si une seule offre a été reçue à la date limite de présentation des offres ou si une seule offre peut être retenue. Ces négociations respecteront les obligations de service public imposées en la matière. En outre, les parties ne sont pas autorisées à modifier en profondeur les conditions initiales du contrat au cours de telles négociations. Si les négociations ultérieures ne permettent pas de parvenir à une solution acceptable, le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'annuler l'ensemble de la procédure. Dans ce cas, un nouvel appel d'offres à des conditions différentes pourra être publié.

Le ministère des transports et des communications peut procéder, suite à des négociations, à l'attribution de marchés sans publication préalable si aucune offre n'a été présentée. Dans ce cas, aucune modification importante ne doit être apportée aux obligations initiales de service public ou aux autres clauses du contrat. Si la procédure d'appel d'offres donne lieu à des motifs raisonnables d'agir en ce sens, le ministère des transports et des communications se réserve le droit de refuser l'ensemble des offres.

L'offre engage le soumissionnaire jusqu'à la fin de la procédure d'appel d'offres ou jusqu'à l'attribution du marché.

5.   Offre

L'offre sera rédigée conformément aux exigences visées au point 5 des conditions de l'appel d'offres, y compris celles énumérées dans les obligations de service public.

6.   Soumission

La date limite de présentation des offres est fixée au 19 octobre 2009 à 12.00 (heure locale). L'offre doit parvenir au ministère des transports et des communications à l'adresse indiquée au point 1, au plus tard à la date limite de présentation des offres.

L'offre peut être soit remise en main propre à l'adresse administrative du ministère des transports et des communications, soit envoyée par la poste ou par service de messagerie.

Toute offre reçue après l'expiration du délai sera rejetée. Toutefois, les offres reçues après la date limite de présentation des offres mais avant leur ouverture ne seront pas rejetées dans la mesure où il apparaît clairement qu'elles ont été envoyées suffisamment tôt pour pouvoir être reçues, dans des conditions normales, avant la date limite. Le récépissé du dépôt de l'envoi auprès de la poste ou du service de messagerie attestera du dépôt de l'offre ainsi que de la date dudit dépôt.

Toutes les offres devront être présentées en 3 (trois) exemplaires.

7.   Attribution du marché

7.1.

En principe, le marché sera attribué à l'offre qui pour chaque zone ou combinaison autorisée de zones réclame la compensation la moins élevée pour l'ensemble de la période du contrat, soit du 1er avril 2010 au 31 mars 2013.

7.2.

Si, des offres sont présentées pour des liaisons dont la combinaison est autorisée en vertu du point 2, requérant uniquement un droit exclusif, sans aucune compensation, conformément au dernier paragraphe du point 2, le marché sera attribué à de telles offres nonobstant le point 7.1. Ensuite, les dispositions du point 7.1 seront appliquées aux liaisons restantes.

7.3.

Si le marché ne peut être attribué parce que plusieurs offres requièrent des compensations identiques, l'offre retenue sera celle proposant le plus grand nombre de sièges pour toute la durée du contrat.

8.   Durée du contrat

Tous les contrats seront conclus pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2013. Le contrat est non résiliable, sauf pour les cas de figure prévus par le contrat et reproduits au point 11.

9.   Compensation financière

L'opérateur peut prétendre à une compensation financière de la part du ministère des transports et des communications conformément au contrat. La compensation devra être précisée pour chacune des trois années, et pour toute la durée du contrat.

Il ne sera procédé à aucun ajustement de la compensation pour la première année d'exploitation.

Pour la deuxième et la troisième année, la compensation sera recalculée sur la base du budget de l'offre ajusté en fonction des recettes et des dépenses d'exploitation. Ces ajustements se feront dans les limites fixées par l'indice des prix à la consommation de l'office central de la statistique de Norvège pour la période de 12 mois se terminant le 15 février de la même année.

Conformément au point 5.1, paragraphe 2, des clauses du contrat, aucun ajustement du volume de production, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, ne saurait entraîner une quelconque modification de la compensation.

Le versement de la compensation financière est soumis à la condition que le Storting (le Parlement norvégien) alloue les fonds nécessaires au ministère des transports et des communications lors de l'adoption de son budget annuel.

L'exploitant conservera toutes les recettes générées par le service. Si ces recettes sont plus importantes ou si les dépenses sont moins élevées que les chiffres sur la base desquels le budget de l'offre est établi, l'exploitant conservera le solde. À l'inverse, le ministère des transports et des communications n'est nullement tenu de couvrir un quelconque solde négatif par rapport au budget de l'offre.

Toutes les redevances publiques, y compris les redevances aéronautiques, sont à la charge de l'exploitant.

Sans préjudice d'une action en dommages et intérêts, la compensation financière sera réduite au prorata du nombre total de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, si le nombre de vols annulés pour de telles raisons au cours d'un exercice d'exploitation dépasse 1,5 % du nombre de vols prévus dans l'horaire approuvé.

10.   Renégociation

Si, au cours de la période de validité du contrat, des changements importants ou imprévisibles devaient intervenir par rapport aux conditions initiales à l'origine du contrat, chacune des parties pourrait demander l'ouverture de négociations visant à réviser ledit contrat. Une telle demande doit être faite au plus tard trois mois après que de tels changements sont intervenus.

Les changements importants des redevances publiques dont l'exploitant a la charge constituent toujours un motif valable de renégociation.

Si de nouvelles exigences légales ou réglementaires ou de nouvelles instructions émises par l'autorité de l'aviation civile impliquent une utilisation de l'aéroport différente de celle prévue au départ par l'exploitant, les parties s'efforceront de négocier des modifications au contrat afin de permettre à l'exploitant de poursuivre son exploitation jusqu'au terme du contrat. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l'exploitant peut prétendre à une compensation en vertu des règles relatives à la fermeture et à la cessation d'activité (point 11), dans la mesure où elles sont applicables.

11.   Résiliation du contrat à la suite d'un manquement au contrat ou à des changements imprévus de conditions importantes

Sous réserve des restrictions découlant de la loi sur l'insolvabilité, le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant devient insolvable, s'il introduit une demande de concordat, s'il est déclaré en faillite, ou s'il se trouve dans toute autre situation visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 sur les procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public.

Le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant perd sa licence ou si elle n'est pas renouvelée.

Si, pour une raison de force majeure ou d'autres raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant se trouve dans l'impossibilité de respecter ses obligations contractuelles pendant plus de quatre mois au cours des six derniers mois, le contrat peut être résilié par chacune des parties, par écrit, moyennant un préavis d'un mois.

Si le Storting décide de fermer un aéroport, ou si un aéroport est fermé du fait d'une instruction émanant de l'autorité de l'aviation civile, les obligations contractuelles ordinaires des parties sont caduques à partir de la fermeture ou de la cessation d'activité effective de l'aéroport.

S'il s'écoule plus d'une année entre le moment où l'opérateur est informé de la fermeture ou de la cessation d'activité et le moment où ladite fermeture ou cessation d'activité est effective, l'exploitant ne peut prétendre à aucune compensation pour la perte financière entraînée par la résiliation du contrat. S'il s'écoule moins d'un an, l'exploitant peut prétendre à une réparation financière le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait été s'il avait pu poursuivre ses activités pendant une année à partir de la notification de cette fermeture ou jusqu'au 31 mars 2013, si cette date est antérieure à la précédente.

En cas de manquement grave aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.


(1)  Le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 a été remplacé par le règlement (CE) no 1008/2008 du 24 septembre 2008. Ce dernier n'a pas été repris dans l'accord EEE. Le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil qui a été repris dans la règlementation norvégienne constitue donc le fondement juridique du présent appel d'offres.

(2)  Voir page 6 du présent Journal officiel.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/19


ARRÊT DE LA COUR

du 13 mai 2009

dans l’affaire E-6/08

Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège

(Manquement d’une partie contractante à ses obligations — Directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments)

2009/C 224/09

Dans l’affaire E-6/08, Autorité de Surveillance de l’AELE contre Royaume de Norvège — AYANT pour objet de faire constater qu’en ne prenant pas ou en ne notifiant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des articles 6 à 10 de l’acte visé au point 17 de l’annexe IV de l’accord sur l’Espace économique européen, à savoir la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, tel qu’il a été adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, dudit acte et de l’article 7 de l’accord EEE, la Cour, composée de: MM. Carl Baudenbacher, président, Henrik Bull, juge, et Thorgeir Örlygsson, juge rapporteur, a rendu le 13 mai 2009 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour:

1)

Déclare qu’en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des articles 6 à 10 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, dudit acte et de l’article 7 de l’accord sur l’Espace économique européen.

2)

Condamne le Royaume de Norvège aux dépens de l’instance.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/20


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

2009/C 224/10

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après dénommée «le pays concerné»), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 18 juin 2009 par trois producteurs communautaires: SGL Carbon, Erftcarbon et GrafTech (ci-après dénommés «les requérants») représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains systèmes d’électrodes en graphite.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est un type d’électrodes en graphite utilisées pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m mètres ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 et des barrettes utilisées pour ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex 8545 90 90, qu’elles soient importées ensemble ou séparément et originaires de l’Inde (ci-après dénommées «le produit concerné»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil (3) sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures risquerait de favoriser la poursuite ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

L'allégation de poursuite du dumping pour l’Inde repose sur une comparaison d’une valeur normale, fondée sur les prix intérieurs en Inde, avec les prix à l’exportation du produit concerné lorsqu’il est vendu pour l’exportation vers la Communauté.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Les requérants font en outre valoir que les importations du produit concerné originaires de l’Inde ont continué à affluer en quantités importantes et que ces quantités resteraient probablement à leurs niveaux actuels, voire augmenteraient, entre autres, en raison du potentiel des installations de fabrication des producteurs exportateurs.

Les requérants font valoir par ailleurs que l’amélioration actuelle au regard du préjudice est essentiellement due à l’existence de mesures et que toute poursuite d’importations importantes à des prix de dumping depuis le pays concerné entraînerait probablement une réapparition d’un nouveau préjudice pour l’industrie communautaire au cas où la levée des mesures serait autorisée.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de l’Inde effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

ii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société dans le monde en relation avec la fabrication du produit similaire au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

la valeur, en euros, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

Le volume de production, en tonnes, du produit similaire au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des importations dans la Communauté du produit concerné fabriqué en Inde au cours de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, le cas échéant,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou la vente du produit similaire (fabriqué dans la Communauté) et du produit concerné (fabriqué en Inde),

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Les conclusions fondées sur les données disponibles peuvent s’avérer moins avantageuses pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs connus en Inde, à toute association connue d’exportateurs-producteurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité de la poursuite ou de la réapparition du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il est dans l’intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs communautaires connus, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leurs activités et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toutes les informations présentées conformément à l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont simultanément étayées par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses aux questionnaires ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et soumettre leurs réponses aux questionnaires ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se font connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses aux questionnaires dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux point 5.1 a) i) et 5.1 a) ii) doivent être communiquées à la Commission dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l’échantillon visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses aux questionnaires fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel porteront la mention «Restreint (7)» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, les conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toutes données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente enquête seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).

12.   Conseiller auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseillerauditeur de la Direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la Direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 34 du 11.2.2009, p. 11.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.

(4)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 24.

(5)  Pour tout renseignement concernant le sens de l’expression «société liée», voir l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Voir note 5 de bas de page.

(7)  Ceci signifie que le document est destiné à un usage interne uniquement. Il est protégé au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994 (accord antidumping).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


17.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/24


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures de compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

2009/C 224/11

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antisubventions applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après dénommé «le pays concerné»), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 18 juin 2009 par trois producteurs communautaires: SGL Carbon, Erftcarbon et GrafTech (ci-après dénommés «les requérants») représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains systèmes d’électrodes en graphite.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est un type d’électrodes en graphite utilisées pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m mètres ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00, et des barrettes utilisées pour ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex 8545 90 90, qu’elles soient importées ensemble ou séparément et originaires de l’Inde (ci-après dénommées «le produit concerné»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

Les requérants ont apporté des preuves selon lesquelles l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la poursuite ou la réapparition des subventions et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Ils font valoir que les fabricants du produit concerné ont bénéficié et continuent de bénéficier d'un certain nombre de subventions accordées par le gouvernement indien. Ces subventions relèveraient du Advance Authorisation Scheme (régime des autorisations préalables), du Duty Entitlement Passbook Scheme (régime des crédits de droits à l’importation), du Export Promotion Capital Goods Scheme (régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement), et du Electricity Duty Exemption Scheme (régime d’exonération de la taxe sur l’électricité) de l'État de Madhya Pradesh.

L'estimation du total des subventions est importante.

Les requérants soutiennent que les régimes précités sont des subventions puisqu'ils impliquent une contribution financière du gouvernement indien ou d'autres gouvernements régionaux et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir aux producteurs-exportateurs de certains systèmes d'électrodes en graphite. Ils prétendent que ces programmes pèsent sur les résultats des exportations ou que les subventions ne paraissent pas être accordées en fonction de critères et de conditions clairement définis par la loi, une réglementation ou un autre document officiel, et qu'elles sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

Par ailleurs, les requérants affirment que les importations du produit concerné originaires de l’Inde ont continué à affluer en quantités importantes et que ces quantités resteraient probablement à leurs niveaux actuels, voire augmenteraient, entre autres, en raison du potentiel des installations de fabrication des producteurs-exportateurs.

Les requérants font valoir, en outre, que l’amélioration actuelle au regard du préjudice est essentiellement due à l’existence de mesures et que toute poursuite d’importations importantes à des prix de dumping depuis le pays concerné entraînerait probablement une réapparition d’un nouveau préjudice pour l’industrie communautaire au cas où la levée des mesures serait autorisée.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 18 du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de subventions et de préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la poursuite ou la réapparition des subventions et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 27 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de l’Inde effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

ii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires ou leurs représentants sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société dans le monde en relation avec la fabrication du produit similaire au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

la valeur, en euros, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume de production, en tonnes, du produit similaire au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des importations dans la Communauté du produit concerné fabriqué en Inde au cours de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, le cas échéant,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit similaire (fabriqué dans la Communauté) et du produit concerné (fabriqué en Inde),

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 28 du règlement de base. Les conclusions fondées sur les données disponibles peuvent s’avérer moins avantageuses pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs connus en Inde, à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 31 du règlement de base et au cas où la probabilité de la poursuite ou de la réapparition des subventions et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il est dans l’intérêt de la Communauté de proroger les mesures antisubventions. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs communautaires connus, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leurs activités et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toutes les informations présentées conformément à l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont simultanément étayées par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses aux questionnaires ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et soumettre leurs réponses aux questionnaires ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se font connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses aux questionnaires dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux point 5.1 a) i) et 5.1 a) ii) doivent être communiquées à la Commission dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l’échantillon visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses aux questionnaires fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel porteront la mention «Restreint (6)» et, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées»

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du Commerce

Direction H

Bureau: N105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, les conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément à l’article 18 du règlement de base, ses conclusions ne pourront mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement de base.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente enquête seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la Direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la Direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 34 du 11.2.2009, p. 11.

(2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(3)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 4.

(4)  Pour tout renseignement concernant le sens de l’expression «société liée», voir l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Voir note 4.

(6)  Ceci signifie que le document est destiné à un usage interne uniquement. Il est protégé au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.