ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 95

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
28 avril 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2007/C 095/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 82 du 14.4.2007

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2007/C 095/02

Affaire C-95/04 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2007 — British Airways plc/Commission des Communautés européennes, Virgin Atlantic Airways Ltd (Pourvoi — Abus de position dominante — Compagnie aérienne — Accords conclus avec les agences de voyages — Primes liées à la progression des ventes de billets émis par cette compagnie durant une période déterminée par rapport à une période de référence — Primes octroyées non seulement pour les billets vendus une fois l'objectif de ventes atteint, mais pour tous les billets écoulés pendant la période considérée)

2

2007/C 095/03

Affaire C-292/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt (Impôt sur le revenu — Avoir fiscal pour les dividendes versés par des sociétés résidentes — Articles 56 CE et 58 CE — Limitation des effets de l'arrêt dans le temps)

2

2007/C 095/04

Affaires jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2007 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo — Italie) — procédures pénales/Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04) (Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Interprétation des articles 43 CE et 49 CE — Jeux de hasard — Collecte de paris sur des événements sportifs — Exigence d'une concession — Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux — Exigence d'une autorisation de police — Sanctions pénales)

3

2007/C 095/05

Affaire C-354/04 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 février 2007 — Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti/Conseil de l'Union européenne, Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Pourvoi — Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Positions communes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC et 2002/462/PESC — Mesures relatives aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme — Recours en indemnité — Compétence de la Cour de justice)

4

2007/C 095/06

Affaire C-355/04 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 février 2007 — Segi, Araitz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga/Conseil de l'Union européenne, Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Pourvoi — Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Positions communes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC et 2002/462/PESC — Mesures relatives aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme — Compétence de la Cour de justice)

4

2007/C 095/07

Affaire C-524/04: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue (Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les sociétés — Intérêts d'emprunt versés à une société apparentée résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers — Qualification des intérêts de bénéfices distribués — Cohérence du système fiscal — Évasion fiscale)

5

2007/C 095/08

Affaire C-29/05 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 mars 2007 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/Kaul GmbH, Bayer AG (Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d'opposition — Présentation de faits et de preuves nouveaux à l'appui d'un recours introduit devant la chambre de recours de l'OHMI)

6

2007/C 095/09

Affaire C-34/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er mars 2007 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Régimes d'aides communautaires — Règlement (CEE) no 3887/92 — Secteur de la viande bovine — Règlement (CE) no 1254/1999 — Superficie fourragère disponible — Notion — Prime spéciale — Conditions d'octroi — Parcelle temporairement inondée pendant la période en cause)

6

2007/C 095/10

Affaire C-35/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH/Ministero delle Finanze (Huitième directive TVA — Articles 2 et 5 — Assujettis non établis à l'intérieur du pays — Taxe indûment versée — Modalités de remboursement)

7

2007/C 095/11

Affaire C-54/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d'État — Articles 28 CE et 30 CE — Importation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre — Obligation d'obtention d'un permis de transfert)

7

2007/C 095/12

Affaire C-176/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — KVZ retec GmbH/Republik Österreich (Déchets — Règlement (CEE) no 259/93 — Surveillance et contrôle des transferts de déchets — Farines animales)

8

2007/C 095/13

Affaire C-289/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Rovaniemen hallinto-oikeus — Finlande) — Länsstyrelsen i Norrbottens län/Lapin liitto (Règlement (CE) no 1685/2000 — Annexe — Point 1.8 de la règle no 1 — Fonds structurels — Éligibilité des dépenses — Prise en compte des frais généraux)

8

2007/C 095/14

Affaire C-391/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Jan de Nul NV/Hauptzollamt Oldenburg (Droits d'accises — Exonération de la taxe sur les huiles minérales — Directive 92/81/CEE — Notion de navigation dans des eaux communautaires)

9

2007/C 095/15

Affaire C-432/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern (Principe de protection juridictionnelle — Législation nationale ne prévoyant pas de recours autonome pour contester la conformité d'une disposition nationale avec le droit communautaire — Autonomie procédurale — Principes d'équivalence et d'effectivité — Protection provisoire)

9

2007/C 095/16

Affaire C-441/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Douai — France) — Société Roquette Frères/Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité (Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Isoglucose — Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production — Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire — Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 — Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2038/1999 — Article 1er du règlement (CE) no 2073/2000 — Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 — Article 1er du règlement (CE) no 1745/2002 — Article 1er du règlement (CE) no 1739/2003 — Illégalité d'un acte communautaire soulevée devant le juge national — Renvoi préjudiciel en appréciation de validité — Recevabilité — Conditions — Irrecevabilité d'un recours en annulation de l'acte communautaire)

10

2007/C 095/17

Affaires jointes C-447/05 et C-448/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mars 2007 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05)/Administration des douanes et droits indirects (Code des douanes communautaire — Mesures d'application — Règlement (CEE) no 2454/93 — Annexe 11 — Origine non préférentielle des marchandises — Appareils récepteurs de télévision — Notion de transformation ou d'ouvraison substantielle — Critère de la valeur ajoutée — Validité)

11

2007/C 095/18

Affaire C-44/06: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht des Landes Brandenburg — Allemagne) — Gerlach und Co. mbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Union douanière — Transit communautaire — Preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu de l'infraction — Délai de trois mois — Octroi du délai postérieur à la décision de recouvrement des droits à l'importation)

11

2007/C 095/19

Affaire C-45/06: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht des Landes Brandenburg — Allemagne) — Campina GmbH & Co., anciennement TUFFI Campina emzett GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire — Dépassement minime du délai de communication du relevé des décomptes — Sanction pécuniaire — Règlement (CEE) no 536/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1001/98 — Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa — Règlement (CE) no 1392/2001 — Article 5, paragraphe 3 — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 2, paragraphe 2, seconde phrase — Principe de l'application rétroactive de la peine plus légère)

12

2007/C 095/20

Affaire C-139/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directives 2002/96/CE et 2003/108/CE — Déchets — Équipements électriques et électroniques)

12

2007/C 095/21

Affaire C-160/06: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 2003/51/CE — Droits des sociétés — Comptes annuels de certaines formes de sociétés — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2007/C 095/22

Affaire C-171/06 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 mars 2007 T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marque figurative — Opposition du titulaire d'une marque nationale antérieure — Risque de confusion)

13

2007/C 095/23

Affaire C-203/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque (Manquement d'État — Directive 93/16/CEE — Médecins — Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2007/C 095/24

Affaire C-327/06: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 2002/14/CE — Établissement d'un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2007/C 095/25

Affaire C-406/06: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2007 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission des Communautés européennes (Recours en annulation — Incompétence manifeste de la Cour — Renvoi au Tribunal de première instance)

15

2007/C 095/26

Affaire C-17/07 P: Pourvoi formé le 22 janvier 2007 par Wineke Neirinck contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 14 novembre 2006 dans l'affaire T-494/04, Neirinck/Commission

15

2007/C 095/27

Affaire C-49/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Efeteio Athinon (Grèce) le 5 février 2007 — Motosykletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. (MOT.O.E.)/État grec

16

2007/C 095/28

Affaire C-52/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Marknadsdomstolen (Suède) le 6 février 2007 — Kanal 5 Ltd et TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

17

2007/C 095/29

Affaire C-55/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Landesgericht Bozen (Italie) le 1er février 2007 — Othmar Michaeler und Subito GmbH/Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz) und Autonome Provinz Bozen

17

2007/C 095/30

Affaire C-56/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Landesgericht Bozen (Italie) le 1er février 2007 — Ruth Volgger, Othmar Michaeler und Subito GmbH/Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz) und Autonome Provinz Bozen

18

2007/C 095/31

Affaire C-57/07: Recours introduit le 7 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

18

2007/C 095/32

Affaire C-61/07: Recours introduit le 8 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

18

2007/C 095/33

Affaire C-67/07: Recours introduit le 9 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

19

2007/C 095/34

Affaire C-73/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus le 12 février 2007 — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy

19

2007/C 095/35

Affaire C-75/07: Recours introduit le 12 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

20

2007/C 095/36

Affaire C-76/07: Recours introduit le 12 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

20

2007/C 095/37

Affaire C-84/07: Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

21

2007/C 095/38

Affaire C-85/07: Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

21

2007/C 095/39

Affaire C-88/07: Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

22

2007/C 095/40

Affaire C-89/07: Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

23

2007/C 095/41

Affaire C-90/07: Recours introduit le 16 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

23

2007/C 095/42

Affaire C-92/07: Recours introduit le 16 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

23

2007/C 095/43

Affaire C-93/07: Recours introduit le 20 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

24

2007/C 095/44

Affaire C-97/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 20 février 2007 — Mme Rosa Méndez López/Instituto Nacional de Empleo (INEM) et Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

24

2007/C 095/45

Affaire C-98/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Højesteret (Danemark) le 21 février 2007 — Nordania Finans A/S et BG Factoring A/S/Skatteministeriet

25

2007/C 095/46

Affaire C-101/07 P: Pourvoi formé le 21 février 2007 par Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 13 décembre 2006 dans les affaires jointes T-217/03 et T-245/03, FNCBV e.a./Commission

25

2007/C 095/47

Affaire C-105/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 22 février 2007 — N.V. Lammers & Van Cleff/Etat belge

26

2007/C 095/48

Affaire C-106/07: Recours introduit le 22 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

26

2007/C 095/49

Affaire C-107/07 P: Pourvoi formé le 13 février 2007 par Friedrich Weber contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendue le 11 décembre 2006 dans l'affaire T-290/05, Friedrich Weber/Commission des Communautés européennes

26

2007/C 095/50

Affaire C-109/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Prud'homie de pêche de Martigues (France) le 20 février 2007 — Jonathan Pilato/Jean-Claude Bourgault

27

2007/C 095/51

Affaire C-110/07 P: Pourvoi formé le 27 février 2007 par Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) et Jeunes agriculteurs (JA) contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 13 décembre 2006 dans les affaires jointes T-217/03 et T-245/03, FNCBV e.a./Commission

28

2007/C 095/52

Affaire C-111/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Espagne) le 28 février 2007 — José Manuel Blanco Pérez et María del Pilar Chao Gómez/Principauté des Asturies

28

2007/C 095/53

Affaire C-114/07: Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

29

2007/C 095/54

Affaire C-115/07: Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

29

2007/C 095/55

Affaire C-116/07: Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

29

2007/C 095/56

Affaire C-117/07: Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

30

2007/C 095/57

Affaire C-118/07: Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

30

2007/C 095/58

Affaire C-120/07: Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

31

2007/C 095/59

Affaire C-121/07: Recours introduit le 28 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

31

2007/C 095/60

Affaire C-122/07 P: Pourvoi formé le 28 février 2007 par Eurostrategies SPRL contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2006 dans l'affaire T-203/06, Eurostrategies SPRL/Commission des Communautés européennes

32

2007/C 095/61

Affaire C-123/07: Recours introduit le 28 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

32

2007/C 095/62

Affaire C-124/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 2 mars 2007 — J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën

33

2007/C 095/63

Affaire C-134/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Jaworznie (République de Pologne) le 7 mars 2007 — Piotr Kawala/commune de Jaworzno

33

2007/C 095/64

Affaire C-145/07: Recours introduit le 13 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

33

2007/C 095/65

Affaire C-146/07: Recours introduit le 13 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

34

2007/C 095/66

Affaire C-147/07: Recours introduit le 13 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

34

2007/C 095/67

Affaire C-148/07: Recours introduit le 14 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

34

2007/C 095/68

Affaire C-71/06: Ordonnance du président de la Cour du 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

35

2007/C 095/69

Affaire C-124/06: Ordonnance du président de la Cour du 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

35

2007/C 095/70

Affaire C-282/06: Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Praze — République tchèque) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)/Miloslav Lev

35

 

Tribunal de première instance

2007/C 095/71

Affaire T-215/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 2007 — SIGLA/OHMI — Elleni Holding (VIPS) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale communautaire VIPS — Marque nationale verbale antérieure VIPS — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 — Article 74 du règlement (CE) no 40/94 — Principe dispositif — Droits de la défense)

36

2007/C 095/72

Affaire T-402/03: Arrêt du Tribunal de première instance 15 mars 2007 — Katalagarianakis/Commission (Fonctionnaires — Nomination — Révision du classement en grade et en échelon — Application de la jurisprudence de la Cour — Article 5, article 31, paragraphe 2, article 32, deuxième alinéa, articles 45 et 62 du statut)

36

2007/C 095/73

Affaire T-430/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2007 — Dascalu/Commission (Fonctionnaires — Nomination — Révision du classement en grade et en échelon — Application de la jurisprudence de la Cour — Article 5, article 31, paragraphe 2, article 32, deuxième alinéa, articles 45 et 62 du statut)

37

2007/C 095/74

Affaire T-107/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 14 mars 2007 — Aluminium Silicon Mill Products/Conseil (Recours en annulation — Dumping — Importations de silicium-métal originaire de Russie — Préjudice — Lien de causalité)

37

2007/C 095/75

Affaire T-110/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 7 mars 2007 — Sequeira Wandschneider/Commission (Fonctionnaires — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation 2001/2002 — Recours en annulation — Motivation — Appréciation des mérites — Éléments de preuve — Recours en indemnité)

38

2007/C 095/76

Affaire T-339/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2007 — France Télécom/Commission (Concurrence — Décision ordonnant une inspection — Coopération loyale avec les juridictions nationales — Coopération loyale avec les autorités nationales de concurrence — Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 — Communication de la Commission sur la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence — Motivation — Proportionnalité)

38

2007/C 095/77

Affaire T-340/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2007 — France Télécom/Commission (Concurrence — Décision ordonnant une inspection — Coopération loyale avec les juridictions nationales — Coopération loyale avec les autorités nationales de concurrence — Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 — Motivation — Proportionnalité — Moyen nouveau — Irrecevabilité)

39

2007/C 095/78

Affaire T-230/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2007 — Golf USA/OHMI (GOLF USA) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale GOLF USA — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif)

39

2007/C 095/79

Affaire T-322/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 2007 — Brinkmann/OHMI — Terra Networks (Terranus) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale Terranus — Marque communautaire et nationale figurative antérieure terra — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits et des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

39

2007/C 095/80

Affaire T-364/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 2007 — Saint-Gobain Pam/OHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale PAM PLUVIAL — Marques nationales figuratives antérieures PAM — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Preuve d'usage — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 43 du règlement (CE) no 40/94)

40

2007/C 095/81

Affaire T-455/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mars 2007 — Beyatli et Candan/Commission (Fonctionnaires — Concours général — Avis de concours — Délais — Réclamation — Irrecevabilité)

40

2007/C 095/82

Affaire T-44/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 février 2007 — SP Entertainment Development/Commission (Aides d'État — Acte susceptible de recours — Irrecevabilité)

40

2007/C 095/83

Affaire T-91/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 février 2007 — Sinara Handel/Conseil et Commission (Incidents de procédure — Exception d'irrecevabilité — Recours en indemnité — Manque à gagner — Demande de remboursement de droits antidumping — Incompétence)

41

2007/C 095/84

Affaire T-205/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 février 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Recours en annulation — Clause compromissoire — Programme e-Contenu — Résiliation d'un contrat — Remboursement — Irrecevabilité)

41

2007/C 095/85

Affaire T-310/06 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 16 février 2007 — Hongrie/Commission (Référé — Demande de sursis à exécution — Agriculture — Organisation commune des marchés dans le secteur des céréales — Prise en charge du maïs par les organismes d'intervention — Règlement (CE) no 1572/2006 — Défaut d'urgence)

42

2007/C 095/86

Affaires T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R et T-313/06 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er mars 2007 — FMC Chemical e.a./EFSA (Référé — Demande de sursis à exécution — Directive 91/414/CEE — Autorité européenne de sécurité des aliments — Irrecevabilité)

42

2007/C 095/87

Affaire T-383/06 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 février 2007 — Icuna.Com/Parlement (Référé — Demande de sursis à exécution — Non-lieu à statuer)

42

2007/C 095/88

Affaire T-397/06 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er mars 2007 — Dow AgroSciences/EFSA (Référé — Demande de sursis à exécution — Directive 91/414/CEE — Autorité européenne de sécurité des aliments — Irrecevabilité)

43

2007/C 095/89

Affaire T-416/06 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 février 2007 — Sumitomo Chemical Agro Europe/Commission (Référé — Demande de sursis à exécution — Directive 91/414/CEE — Défaut d'urgence)

43

2007/C 095/90

Affaire T-49/07: Recours introduit le 20 février 2007 — Sofiane Fahas/Conseil

43

2007/C 095/91

Affaire T-50/07: Recours introduit le 23 février 2007 — République portugaise/Commission

44

2007/C 095/92

Affaire T-51/07: Recours introduit le 22 février 2007 — Agrar-Invest-Tatschl/Commission

45

2007/C 095/93

Affaire T-53/07: Recours introduit le 19 février 2007 — Trade-Stomil/Commission

45

2007/C 095/94

Affaire T-56/07 P: Pourvoi formé le 23 février 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-122/05, Economidis/Commission

46

2007/C 095/95

Affaire T-57/07: Recours introduit le 26 février 2007 — E.ON Ruhrgas et E.ON Földgáz Trade/Commission

47

2007/C 095/96

Affaire T-58/07: Recours introduit le 23 février 2007 — BYK-Chemie/OHMI (Substance for success)

48

2007/C 095/97

Affaire T-59/07: Recours introduit le 20 février 2007 — Polimeri Europa/Commission

48

2007/C 095/98

Affaire T-60/07: Recours introduit le 23 février 2007 — Espagne/Commission

49

2007/C 095/99

Affaire T-61/07: Recours introduit le 26 février 2007 — Italie/Commission

49

2007/C 095/00

Affaire T-62/07 P: Pourvoi formé le 28 février 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commission

50

2007/C 095/01

Affaire T-63/07: Recours introduit le 1er mars 2007 — Mühlens/OHMI — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA)

50

2007/C 095/02

Affaire T-64/07: Recours introduit le 2 mars 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (350)

51

2007/C 095/03

Affaire T-65/07: Recours introduit le 2 mars 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (250)

51

2007/C 095/04

Affaire T-66/07: Recours introduit le 2 mars 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (150)

52

2007/C 095/05

Affaire T-67/07: Recours introduit le 2 mars 2007 — Ford Motor/OHMI (FUN)

52

2007/C 095/06

Affaire T-70/07: Recours introduit le 26 février 2007 — Cantieri Navali Termoli/Commission

52

2007/C 095/07

Affaire T-71/07: Recours introduit le 9 mars 2007 — Icuna.Com/Parlement

53

2007/C 095/08

Affaire T-74/07: Recours introduit le 12 mars 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes

54

2007/C 095/09

Affaire T-78/07: Recours introduit le 8 mars 2007 — IXI Mobile/OHMI — Klein (IXI)

54

2007/C 095/10

Affaire T-79/07: Recours introduit le 9 mars 2007 — SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI — Polaris Software Lab (POLARIS)

55

2007/C 095/11

Affaire T-80/07: Recours introduit le 15 mars 2007 — JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST)

55

2007/C 095/12

Affaire T-198/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 février 2007 — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme e.a./Commission

56

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2007/C 095/13

Affaire F-111/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 mars 2007 — Sanchez Ferriz/Commission (Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation pour la période 2001-2002)

57

2007/C 095/14

Affaire F-1/07 R: Ordonnance du Président du tribunal de la fonction publique du 13 mars 2007 — Chassagne/Commission (Référé — Demande de sursis à exécution — Urgence — Absence)

57

2007/C 095/15

Affaire F-12/07: Recours introduit le 26 février 2007 — O'Connor/Commission

57

2007/C 095/16

Affaire F-15/07: Recours introduit le 27 février 2007 — K/Parlement

58

2007/C 095/17

Affaire F-19/07: Recours introduit le 5 mars 2007 — Kerelov/Commission

58

2007/C 095/18

Affaire F-22/07: Recours introduit le 16 mars 2007 — Lafili/Commission

59

2007/C 095/19

Affaire F-58/06: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 15 mars 2007 — Simon/Cour de justice et Commission

60

2007/C 095/20

Affaire F-100/06: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 15 mars 2007 — Simon/Cour de justice et Commission

60

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/1


(2007/C 95/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 82 du 14.4.2007

Historique des publications antérieures

JO C 69 du 24.3.2007

JO C 56 du 10.3.2007

JO C 42 du 24.2.2007

JO C 20 du 27.1.2007

JO C 331 du 30.12.2006

JO C 326 du 30.12.2006

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2007 — British Airways plc/Commission des Communautés européennes, Virgin Atlantic Airways Ltd

(Affaire C-95/04 P) (1)

(Pourvoi - Abus de position dominante - Compagnie aérienne - Accords conclus avec les agences de voyages - Primes liées à la progression des ventes de billets émis par cette compagnie durant une période déterminée par rapport à une période de référence - Primes octroyées non seulement pour les billets vendus une fois l'objectif de ventes atteint, mais pour tous les billets écoulés pendant la période considérée)

(2007/C 95/02)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: British Airways plc (représentants: R. Subiotto, Solicitor, R. O'Donoghue, barrister, W. Wood QC)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver, A. Nijenhuis et M. Wilderspin, agents), Virgin Atlantic Airways Ltd (représentants: J. Scott, solicitor, C. West, barrister et N. Green, QC)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première Instance (première chambre) du 17 décembre 2003, British Airways/Commission (T-219/99), rejetant comme non fondé une demande d'annuler la décision de la Commission, du 14 juillet 1999, relative à une procédure d'application de l'art. 82 du traité (IV/D-2/34.780 — Virgin/British Airways) concernant des accords conclus entre British Airways et les agences de voyages établissant des systèmes de commission et d'autres avantages liés à l'augmentation du volume de vente de tickets de ladite compagnie aérienne

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

British Airways plc est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt

(Affaire C-292/04) (1)

(Impôt sur le revenu - Avoir fiscal pour les dividendes versés par des sociétés résidentes - Articles 56 CE et 58 CE - Limitation des effets de l'arrêt dans le temps)

(2007/C 95/03)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler

Partie défenderesse: Finanzamt Bonn-Innenstadt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Köln — Interprétation des art. 56 et 58 CE — Régime d'impôt sur le revenu qui prévoit un «avoir fiscal »pour les dividendes distribués par les sociétés nationales, à l'exclusion des dividendes distribués par les sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre

Dispositif

Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation fiscale en vertu de laquelle, lors d'une distribution de dividendes par une société de capitaux, un actionnaire assujetti à titre principal dans un État membre bénéficie d'un avoir fiscal, calculé en fonction du taux d'imposition des bénéfices distribués au titre de l'impôt sur les sociétés, lorsque la société distributrice est établie dans le même État membre mais non lorsque ladite société est établie dans un autre État membre.


(1)  JO C 228 du 11.9.2004.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2007 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo — Italie) — procédures pénales/Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

(Affaires jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04) (1)

(Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Interprétation des articles 43 CE et 49 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d'une concession - Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux - Exigence d'une autorisation de police - Sanctions pénales)

(2007/C 95/04)

Langue de procédure: l'italien

Juridictions de renvoi

Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo

Parties dans les procédures pénales au principal

Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Larino — Interprétation des art. 43 et ss. et 49 CE et de l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire C-243/01, Gambelli e.a. — Loi nationale qui sanctionne la promotion et la collecte de paris sur des événements divers et en particulier sur les événements sportifs — Collecte de paris, par voie télématique, par un opérateur sans licence pour le compte d'une société opérant avec autorisation dans un autre Etat membre

Dispositif

1)

Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.

2)

Il incombera aux juridictions de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l'objectif visant à prévenir l'exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses.

3)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui exclut et qui plus est continue d'exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés.

4)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.


(1)  JO C 273 du 6.11.2004.

JO C 262 du 23.10.2004.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 février 2007 — Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti/Conseil de l'Union européenne, Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-354/04 P) (1)

(Pourvoi - Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Positions communes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC et 2002/462/PESC - Mesures relatives aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme - Recours en indemnité - Compétence de la Cour de justice)

(2007/C 95/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti (représentant: D. Rouget, avocat)

Autres parties dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Finnegan et M. Bauer, agents), Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 7 juin 2004, Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil (T-333/02) rejetant le recours des requérants visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l'inscription de Gestoras Pro Amnistía sur la liste élaborée en application de la réglementation relative à la lutte contre le terrorisme

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Gestoras Pro Amnistía, MM. Olano Olano et Zelarain Errasti sont condamnés aux dépens.

3)

Le Royaume d'Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 9.10.2004.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 février 2007 — Segi, Araitz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga/Conseil de l'Union européenne, Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-355/04 P) (1)

(Pourvoi - Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Positions communes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC et 2002/462/PESC - Mesures relatives aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme - Compétence de la Cour de justice)

(2007/C 95/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Segi, Araitz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga (représentant: D. Rouget, avocat)

Autres parties dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Finnegan et M. Bauer, agents), Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 7 juin 2004, Segi e.a./Conseil (T-338/02) rejetant le recours de requérants visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l'inscription de Segi sur la liste élaborée en application de la réglementation relative à la lutte contre le terrorisme

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Segi, Mme Zubimendi Izaga et M. Galarraga sont condamnés aux dépens.

3)

Le Royaume d'Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 9.10.2004.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/5


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue

(Affaire C-524/04) (1)

(Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les sociétés - Intérêts d'emprunt versés à une société apparentée résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers - Qualification des intérêts de bénéfices distribués - Cohérence du système fiscal - Évasion fiscale)

(2007/C 95/07)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation

Partie défenderesse: Commissioners of Inland Revenue

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation des art. 43, 49 et 56 CE — Législation fiscale nationale — Possibilité pour une société établie sur le territoire nationale de déduire, aux fins des impôts, les intérêts payés sur un prêt octroyé par sa société mère — Situation différente selon l'Etat où la société mère est établie

Dispositif

1)

L'article 43 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui restreint la possibilité pour une société résidente de déduire, à des fins fiscales, les intérêts versés en rémunération de fonds empruntés à une société mère, directe ou indirecte, résidente d'un autre État membre ou à une société résidente d'un autre État membre contrôlée par une telle société mère, sans soumettre à cette restriction une société résidente ayant emprunté des fonds à une société également résidente, sauf si, d'une part, cette législation se base sur un examen d'éléments objectifs et vérifiables permettant d'identifier l'existence d'un montage purement artificiel à des seules fins fiscales en prévoyant la possibilité pour le contribuable de produire, le cas échéant et sans être soumis à des contraintes administratives excessives, des éléments concernant les raisons commerciales sous-jacentes à la transaction en cause et, d'autre part, lorsque l'existence d'un tel montage est établie, ladite législation ne qualifie ces intérêts de bénéfices distribués que dans la mesure où ils excèdent ce qui aurait été convenu dans des conditions de pleine concurrence.

2)

Une législation d'un État membre telle que celle visée à la première question ne relève pas de l'article 43 CE lorsqu'elle s'applique à une situation dans laquelle une société résidente se voit accorder un prêt par une société résidente d'un autre État membre ou d'un pays tiers qui, elle-même, ne contrôle pas la société emprunteuse et lorsque ces deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, par une société apparentée commune résidant dans un pays tiers.

3)

En l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, y compris la qualification des actions engagées par les personnes lésées devant les juridictions nationales. Celles-ci sont néanmoins tenues de garantir que les justiciables disposent d'une voie de recours effective leur permettant d'obtenir le remboursement de l'impôt indûment perçu et des montants payés à cet État membre ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. S'agissant d'autres préjudices qu'aurait subis une personne en raison d'une violation du droit communautaire imputable à un État membre, ce dernier est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers dans les conditions énoncées au point 51 de l'arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93), sans que cela exclue que, sur le fondement du droit national, la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives.

Lorsqu'il s'avère que la législation d'un État membre constitue une entrave à la liberté d'établissement prohibée par l'article 43 CE, la juridiction de renvoi peut, afin de déterminer les préjudices indemnisables, vérifier si les personnes lésées ont fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter ces préjudices ou en limiter la portée et si, notamment, elles ont utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à leur disposition. Toutefois, afin d'éviter que l'exercice des droits que l'article 43 CE confère aux particuliers soit rendu impossible ou excessivement difficile, la juridiction de renvoi peut déterminer si l'application de cette législation, combinée, le cas échéant, aux dispositions pertinentes des conventions préventives de la double imposition, aurait en toute hypothèse conduit à l'échec des prétentions des demanderesses au principal auprès de l'administration fiscale de l'État membre concerné.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/6


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 mars 2007 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/Kaul GmbH, Bayer AG

(Affaire C-29/05 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d'opposition - Présentation de faits et de preuves nouveaux à l'appui d'un recours introduit devant la chambre de recours de l'OHMI)

(2007/C 95/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. von Mühlendahl et G. Schneider, agents)

Autres parties dans la procédure: Kaul GmbH (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, Rechtsanwälte), Bayer AG

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI et Bayer (T-164/02), par lequel le Tribunal a annulé la décision R 782/2000-3 de la troisième chambre de recours de l'OHMI, du 4 mars 2002, relative à une procédure d'opposition entre Kaul GmbH et Bayer AG — Examen de l'opposition — Examen des faits par la chambre de recours — Portée — Art. 43, par. 2, et 74, par. 2, du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI — Bayer (ARCOL) (T-164/02), est annulé.

2)

La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mars 2002 (affaire R 782/2000-3) est annulée.

3)

L'OHMI est condamné aux dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu'au pourvoi.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


28.4.2007   

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C 95/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er mars 2007 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-34/05) (1)

(Régimes d'aides communautaires - Règlement (CEE) no 3887/92 - Secteur de la viande bovine - Règlement (CE) no 1254/1999 - Superficie fourragère disponible - Notion - Prime spéciale - Conditions d'octroi - Parcelle temporairement inondée pendant la période en cause)

(2007/C 95/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 12, par. 2, sous b), du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21) et de l'art. 2, par. 1, sous c), du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36) — Superficie fourragère disponible — Parcelle temporairement inondée pendant la période en cause

Dispositif

Les articles 12, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et 2, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, doivent être interprétés en ce sens qu'une parcelle, déclarée comme superficie fourragère, peut être qualifiée de «disponible», dès lors que, d'une part, elle est exclusivement destinée à l'alimentation des animaux qui y sont détenus pendant toute l'année civile et que, d'autre part, elle a effectivement pu être utilisée pour leur alimentation durant une période minimale de sept mois au cours de cette même année à compter de la date fixée par la réglementation nationale et comprise entre le 1er janvier et le 31 mars, quand bien même ladite parcelle ne serait pas occupée de manière ininterrompue par ces animaux, notamment en raison d'une inondation temporaire.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


28.4.2007   

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C 95/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH/Ministero delle Finanze

(Affaire C-35/05) (1)

(Huitième directive TVA - Articles 2 et 5 - Assujettis non établis à l'intérieur du pays - Taxe indûment versée - Modalités de remboursement)

(2007/C 95/10)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Partie défenderesse: Ministero delle Finanze

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation des art. 2 et 5 de la directive 79/1072/CEE: Huitième directive du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) — Taxe indûment versée car facturée par erreur

Dispositif

1)

Les articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée non due et facturée par erreur au bénéficiaire des prestations, puis versée au Trésor de l'État membre du lieu de ces prestations, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un remboursement en vertu de ces dispositions.

2)

À l'exception des cas expressément prévus par les dispositions de l'article 21, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, seul le fournisseur doit être considéré comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des autorités fiscales de l'État membre du lieu des prestations.

3)

Les principes de neutralité, d'effectivité et de non-discrimination ne s'opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le fournisseur peut seul demander le remboursement des sommes indûment versées au titre de la taxe sur la valeur ajouté aux autorités fiscales et le preneur de services peut exercer une action de droit civil en répétition de l'indu à l'encontre de ce fournisseur. Toutefois, dans le cas où le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée deviendrait impossible ou excessivement difficile, les États membres doivent prévoir les instruments nécessaires pour permettre audit preneur de récupérer la taxe indûment facturée afin de respecter le principe d'effectivité.

Cette réponse ne saurait être affectée par la législation nationale en matière de taxation directe.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


28.4.2007   

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C 95/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-54/05) (1)

(Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Importation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre - Obligation d'obtention d'un permis de transfert)

(2007/C 95/11)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek et M. Huttunen, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentants: T. Pynnä et A. Guimaraes-Purokoski, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 28 et 30 CE — Importation, par une personne résidente en Finlande, d'un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre — Obligation d'obtenir, au poste frontière, un permis de transfert d'une validité normale de 7 jours et d'y souscrire une assurance pour le véhicule

Dispositif

1)

En exigeant un permis de transfert pour la mise en circulation de véhicules légalement immatriculés et utilisés dans un autre État membre, tel que prévu par le décret no 1598/1995 sur l'immatriculation des véhicules [asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (1598/1995)], du 18 décembre 1995, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


28.4.2007   

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C 95/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — KVZ retec GmbH/Republik Österreich

(Affaire C-176/05) (1)

(Déchets - Règlement (CEE) no 259/93 - Surveillance et contrôle des transferts de déchets - Farines animales)

(2007/C 95/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KVZ retec GmbH

Partie défenderesse: Republik Österreich

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous d) et de l'art. 26, par. 1, sous a) et b), du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1) — Transfert de farines animales — Obligation de notification

Dispositif

Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001, le transfert de farines animales qualifiées de déchets, en raison d'une obligation ou d'une intention de s'en défaire, qui sont destinés uniquement à être valorisés et figurent à l'annexe II de ce règlement, est exclu du champ d'application des dispositions de celui-ci, à l'exception des dispositions sous b) à e) dudit paragraphe 3 ainsi que des articles 11 et 17, paragraphes 1 à 3, de ce même règlement. Néanmoins, il appartient à la juridiction de renvoi de veiller à ce que ledit transfert soit effectué en conformité avec les exigences découlant des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission, du 12 mai 2003, parmi lesquelles peuvent s'avérer pertinentes celles des articles 7, 8 et 9 ainsi que de l'annexe II de ce dernier règlement.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.


28.4.2007   

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C 95/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Rovaniemen hallinto-oikeus — Finlande) — Länsstyrelsen i Norrbottens län/Lapin liitto

(Affaire C-289/05) (1)

(Règlement (CE) no 1685/2000 - Annexe - Point 1.8 de la règle no 1 - Fonds structurels - Éligibilité des dépenses - Prise en compte des frais généraux)

(2007/C 95/13)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Rovaniemen hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Partie défenderesse: Lapin liitto

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rovaniemen Hallinto-oikeus — Interprétation du point 1.7 de la règle no 1 visée à l'annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO L 193, p. 39) — Prise en compte des frais généraux

Dispositif

Le point 1.8 de la règle no 1 de l'annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, tel que modifié par le règlement (CE) no 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004, ne s'oppose pas à une méthode de calcul des frais généraux en tant que dépense éligible dans le cadre d'un projet cofinancé par les Fonds structurels, au seul motif que cette méthode se base sur un pourcentage ou sur une part proportionnelle, notamment, des coûts salariaux ou du temps de travail.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005.


28.4.2007   

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C 95/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Jan de Nul NV/Hauptzollamt Oldenburg

(Affaire C-391/05) (1)

(Droits d'accises - Exonération de la taxe sur les huiles minérales - Directive 92/81/CEE - Notion de «navigation dans des eaux communautaires»)

(2007/C 95/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jan de Nul NV

Partie défenderesse: Hauptzollamt Oldenburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 8, par. 1, sous c), premier alinéa, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12) — Notion d'«eaux communautaires »et de «navigation »— Imposition des huiles minérales utilisées comme carburant pour une drague flottante effectuant des travaux de curage sur l'Elbe

Dispositif

1)

La notion d'«eaux communautaires», au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, se rapporte à toutes les eaux de nature à être empruntées par l'ensemble des navires maritimes, y compris ceux ayant la plus grande capacité, susceptibles de parcourir des voies maritimes à des fins commerciales.

2)

Les manœuvres effectuées par une drague porteuse au cours des opérations d'aspiration et de déversement des matériaux, c'est-à-dire les déplacements inhérents à l'exécution des activités de dragage, entrent dans le champ d'application de la notion de «navigation», au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, de la directive 92/81, telle que modifiée par la directive 94/74.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006.


28.4.2007   

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C 95/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern

(Affaire C-432/05) (1)

(Principe de protection juridictionnelle - Législation nationale ne prévoyant pas de recours autonome pour contester la conformité d'une disposition nationale avec le droit communautaire - Autonomie procédurale - Principes d'équivalence et d'effectivité - Protection provisoire)

(2007/C 95/15)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd

Partie défenderesse: Justitiekanslern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de l'art. 49 CE — Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité de recours tendant à faire constater la non-conformité d'une disposition législative à des normes supérieures — Droit des particuliers à une protection juridictionnelle effective des droits qu'ils tirent de l'ordre juridique communautaire

Dispositif

1)

Le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il ne requiert pas, dans l'ordre juridique d'un État membre, l'existence d'un recours autonome tendant, à titre principal, à examiner la conformité de dispositions nationales avec l'article 49 CE, dès lors que d'autres voies de droit effectives, qui ne sont pas moins favorables que celles régissant les actions nationales similaires, permettent d'apprécier de manière incidente une telle conformité, ce qu'il appartient au juge national de vérifier.

2)

Le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il requiert, dans l'ordre juridique d'un État membre, que des mesures provisoires puissent être octroyées jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, lorsque l'octroi de telles mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir quant à l'existence de tels droits.

3)

Le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire doit être interprété en ce sens que, en cas de doute sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, l'octroi éventuel de mesures provisoires pour suspendre l'application desdites dispositions jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de celles-ci avec le droit communautaire est régi par les critères fixés par le droit national applicable devant ladite juridiction, pour autant que ces critères ne sont pas moins favorables que ceux concernant des demandes similaires de nature interne et ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile la protection juridictionnelle provisoire de tels droits.


(1)  JO C 36 du 11.2.2006.


28.4.2007   

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C 95/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Douai — France) — Société Roquette Frères/Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité

(Affaire C-441/05) (1)

(Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Isoglucose - Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production - Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire - Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 - Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2038/1999 - Article 1er du règlement (CE) no 2073/2000 - Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 - Article 1er du règlement (CE) no 1745/2002 - Article 1er du règlement (CE) no 1739/2003 - Illégalité d'un acte communautaire soulevée devant le juge national - Renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Recevabilité - Conditions - Irrecevabilité d'un recours en annulation de l'acte communautaire)

(2007/C 95/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Douai

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Roquette Frères

Partie défenderesse: Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour administrative d'appel de Douai — Validité de l'art. 24, point 2, du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4); de l'art. 27, point 3, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1); de l'art. 1er du règlement (CE) no 2073/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 246, p. 38); de l'art. 11, point 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1); de l'art. 1er du règlement (CE) no 1745/2002 de la Commission du 30 septembre 2002 portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 263, p. 31) et de l'art. 1er du règlement (CE) no 1739/2003 de la Commission du 30 septembre 2003 portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles (JO L 249, p. 38) — Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production d'isoglucose sans tenir compte de l'isoglucose produit en tant que produit intermédiaire

Dispositif

1)

Une personne physique ou morale telle que la société Roquette Frères, dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l'espèce au principal, n'était pas sans aucun doute recevable à agir en annulation sur la base de l'article 230 CE à l'encontre:

de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

de l'article 1er du règlement (CE) no 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles;

de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

de l'article 1er du règlement (CE) no 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles, et

de l'article 1er du règlement (CE) no 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles.

Partant, une telle personne peut invoquer, dans le cadre d'un recours formé selon le droit national, l'illégalité de ces dispositions, alors même qu'elle n'a pas introduit de recours en annulation à l'encontre desdites dispositions devant les juridictions communautaires dans le délai prévu à l'article 230 CE.

2)

L'examen de la seconde question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 24, paragraphe 2, du règlement no 1785/81, 27, paragraphe 3, du règlement no 2038/1999, 1er du règlement no 2073/2000, 11, paragraphe 2, du règlement no 1260/2001, 1er du règlement no 1745/2002 et 1er du règlement no 1739/2003.


(1)  JO C 36 du 11.2.2006.


28.4.2007   

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C 95/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mars 2007 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05)/Administration des douanes et droits indirects

(Affaires jointes C-447/05 et C-448/05) (1)

(Code des douanes communautaire - Mesures d'application - Règlement (CEE) no 2454/93 - Annexe 11 - Origine non préférentielle des marchandises - Appareils récepteurs de télévision - Notion de transformation ou d'ouvraison substantielle - Critère de la valeur ajoutée - Validité)

(2007/C 95/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05)

Partie défenderesse: Administration des douanes et droits indirects

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Paris — Validité de l'annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Critères de détermination de l'origine non préférentielle d'une marchandise — Téléviseur fabriqué en Pologne mais dont le tube cathodique, qui représente 42,43 % de la valeur de l'appareil, est originaire de Corée

Dispositif

L'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions figurant dans la colonne 3, sous la position 8528 de la nomenclature combinée, mentionnée à l'annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006.


28.4.2007   

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C 95/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht des Landes Brandenburg — Allemagne) — Gerlach und Co. mbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Affaire C-44/06) (1)

(Union douanière - Transit communautaire - Preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu de l'infraction - Délai de trois mois - Octroi du délai postérieur à la décision de recouvrement des droits à l'importation)

(2007/C 95/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht des Landes Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gerlach und Co. mbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Interprétation de l'art. 11 bis, par. 2, du règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (JO L 137, p. 21) — Infraction ou irrégularité commise au cours d'une opération de transit communautaire externe (T1) — Indication du délai pour apporter la preuve du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité — Donnée postérieure à la décision sur le recouvrement des droits, dans le cadre de la procédure de réclamation

Dispositif

L'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, doit être interprété en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne saurait accorder au principal obligé le délai de trois mois pour apporter la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise après l'adoption de la décision de procéder au recouvrement des droits à l'importation lors de la procédure de réclamation introduite contre cette décision.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006


28.4.2007   

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C 95/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht des Landes Brandenburg — Allemagne) — Campina GmbH & Co., anciennement TUFFI Campina emzett GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Affaire C-45/06) (1)

(Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire - Dépassement minime du délai de communication du relevé des décomptes - Sanction pécuniaire - Règlement (CEE) no 536/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1001/98 - Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa - Règlement (CE) no 1392/2001 - Article 5, paragraphe 3 - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 2, paragraphe 2, seconde phrase - Principe de l'application rétroactive de la peine plus légère)

(2007/C 95/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht des Landes Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Campina GmbH & Co., anciennement TUFFI Campina emzett GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Validité de l'art. 3, par. 2, deuxième alinéa du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12) tel que modifié par le règlement 1001/98 (JO L 142, p. 22) — Pénalité pour le non-respect du délai pour la communication annuelle des décomptes des producteurs individuels — Dépassement minimal du délai — Principe de proportionnalité

Dispositif

Le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère doit être respecté par le juge national lorsqu'il a à sanctionner un comportement non conforme aux prescriptions édictées par la réglementation communautaire.

S'agissant d'un dépassement minime du délai imparti tel que celui en cause au principal, le régime des sanctions pécuniaires prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est moins sévère que celui prévu à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 1001/98 de la Commission, du 13 mai 1998.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


28.4.2007   

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C 95/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-139/06) (1)

(Manquement d'État - Directives 2002/96/CE et 2003/108/CE - Déchets - Équipements électriques et électroniques)

(2007/C 95/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et D. Lawunmi, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: V. Jackson, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37, p. 24) et 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 décembre 2003, modifiant la directive 2002/96/CE (JO L 345, p. 106)

Dispositif

1)

En n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et

à la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 décembre 2003, modifiant la directive 2002/96,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


28.4.2007   

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C 95/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-160/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/51/CE - Droits des sociétés - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 95/21)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Montaguti et G. Zavvos, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, P. Gentili, avocat)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178, p. 16)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


28.4.2007   

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C 95/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 mars 2007 T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA

(Affaire C-171/06 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative - Opposition du titulaire d'une marque nationale antérieure - Risque de confusion)

(2007/C 95/22)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (représentants: M. Francetti et F. Jacobacci, avocats)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral et J. Novais Gonçalves, agents), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA (représentant: J.-P. Simon)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 janvier 2006, Devinlec Développement Innovation Leclerc/OHMI (T-147/03) annulant, à la demande du titulaire de la marque figurative nationale «QUANTIEME »pour les produits des classes 14 et 18, la décision R 109/2002-3, du 30 janvier 2003, de la troisième chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), annulant la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de la marque communautaire figurative «QUANTUM »pour les produits de la classe 14

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 121 du 20.5.2006.


28.4.2007   

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C 95/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-203/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 93/16/CEE - Médecins - Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 95/23)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Walkerová et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République tchèque (représentant: T. Boček, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir transposé, dans le délai prévu, la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 44 de cette directive.

2)

La République tchèque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006.


28.4.2007   

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C 95/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-327/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/14/CE - Établissement d'un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 95/24)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren et L. Pignataro, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent et M Massella Ducci Teri, avocat)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80, p. 29)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


28.4.2007   

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C 95/15


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2007 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-406/06) (1)

(Recours en annulation - Incompétence manifeste de la Cour - Renvoi au Tribunal de première instance)

(2007/C 95/25)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landtag Schleswig-Holstein (représentants: S. Laskowski et J. Caspar, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet

Annulation des décisions de la Commission, du 10 mars 2006 et du 23 juin 2006, refusant d'accorder à la requérante l'accès au document SEC(2005) 420, du 22 mars 2005, comportant une analyse juridique relative à un projet de décision-cadre, en discussion au Conseil, sur la conservation des données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises via des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, la recherche, la détection, la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme (doc. du Conseil 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82)

Dispositif

1)

L'affaire Landtag Schleswig-Holstein/Commission C-406/06), est renvoyée au Tribunal de première instance des Communautés européennes.

2)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


28.4.2007   

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C 95/15


Pourvoi formé le 22 janvier 2007 par Wineke Neirinck contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 14 novembre 2006 dans l'affaire T-494/04, Neirinck/Commission

(Affaire C-17/07 P)

(2007/C 95/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Wineke Neirinck (représentants: G. Vandersanden, L. Levi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, D. Martin, agents)

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des CE, du 14 novembre 2006, dans l'affaire T-494/04;

en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

annuler la décision dont la requérante a pris connaissance lors de la réunion de l'Unité OIB.1 (Office Infrastructures et logistique à Bruxelles — Mise en œuvre de la politique immobilière), du 4 mars 2004, selon laquelle un autre candidat avait été sélectionné pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l'OIB auquel la requérante avait postulé (décision de recruter M. D.S. comme agent auxiliaire et décision de ne pas la nommer comme agent auxiliaire);

annuler la décision du 9 mars 2004 informant la requérante du rejet de sa candidature;

annuler la décision subséquente du 27 avril 2004 informant la requérante qu'elle n'avait pas satisfait à l'épreuve orale de la procédure de recrutement d'agent contractuel et annuler la décision de la même date de recruter M. D.S.;

en tout état de cause, allouer 30.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi par la requérante, cette somme étant évaluée ex aequo et bono à titre provisionnel;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque six moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, elle allègue, d'abord, que le Tribunal, en déclarant irrecevable le premier chef de ses conclusions en annulation, a méconnu les conditions de recevabilité d'un recours fondé sur les articles 236 CE ainsi que 90 et 91 du Statut des fonctionnaires et, en particulier, la notion d'intérêt à agir. La décision de recruter M. D.S. comme agent auxiliaire avant le 1er mai 2004 aurait en effet eu pour conséquence, d'une part, d'augmenter le nombre de candidats à la procédure de sélection d'agents contractuels pour l'emploi occupé par la requérante et, d'autre part, de rendre impossible l'octroi à cette dernière d'un contrat d'agent temporaire, ce qui mettrait clairement en relief l'intérêt qu'elle avait à obtenir l'annulation de cette décision.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient ensuite que le Tribunal a manqué à son devoir général de motivation en considérant que les éléments contenus dans la décision du 27 avril 2004 pouvaient être considérés comme constituant un début de motivation et que les précisions complémentaires fournies en cours d'instance palliaient l'insuffisance initiale de motivation. D'une part, en effet, la décision du 27 avril 2004 ne contiendrait aucune motivation relative à la situation spécifique de la requérante et ne ferait état d'aucune circonstance concrète ou d'aucun élément connu de la requérante, de nature à lui permettre de comprendre la portée de ladite décision. D'autre part, une telle absence de motivation ne pourrait pas être couverte par des explications fournies par l'autorité compétente après l'introduction du recours, sous peine de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité des parties devant le juge communautaire.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en concluant, au point 105 de l'arrêt attaqué, que la procédure de sélection ne reposait pas sur un examen comparatif des mérites des candidats. Cette conclusion serait en effet contredite aussi bien par les écrits de la défenderesse que par d'autres passages de l'arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal lui-même ferait explicitement référence à un examen comparatif des mérites des candidats à une même procédure de recrutement.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a également dénaturé les éléments de preuve et méconnu la notion de détournement de procédure en jugeant que les éléments avancés par elle ne permettaient pas d'établir l'existence d'un détournement de procédure ou d'une violation de l'intérêt du service. L'ensemble des facteurs mis en avant par la requérante constitueraient, au contraire, autant d'indices concordants et pertinents d'un détournement de procédure dans la mesure où, si deux procédures distinctes ont bien été menées par la défenderesse, les fonctions qu'elles visaient à pourvoir étaient identiques, ce qui refléterait la volonté de la défenderesse de favoriser M. D.S. pour reprendre les fonctions de la requérante après le 30 avril 2004.

Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu les notions d'intérêt du service et d'erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la procédure de sélection des agents contractuels n'avait pas été méconnue et en refusant, en conséquence, de procéder au contrôle de l'appréciation portée par le comité de sélection sur l'épreuve orale de la requérante.

Par son sixième moyen, la requérante allègue enfin une violation, par le Tribunal, des principes de sollicitude et de bonne administration.


28.4.2007   

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C 95/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Efeteio Athinon (Grèce) le 5 février 2007 — Motosykletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. (MOT.O.E.)/État grec

(Affaire C-49/07)

(2007/C 95/27)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Efeteio Athinon (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Motosykletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. (MOT.O.E.).

Partie défenderesse: État grec.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 82 et 86 CE doivent-ils être interprétés de sorte qu'ils incluent également dans leur champ d'application les activités d'une personne morale qui a la qualité de représentante nationale de la Fédération Internationale de Motocyclisme et qui a des activités économiques, telles que décrites ci-dessus par le biais de la conclusion de contrats de parrainage, de publicité et d'assurance, dans le cadre des manifestations sportives automobiles qu'elle organise?

2)

Dans l'affirmative, les dispositions de l'article 49 de la loi 2696/1999 sont-elles compatibles avec lesdites dispositions du traité CE, en ce sens qu'elles prévoient de conférer à la personne morale susvisée le pouvoir de donner un avis conforme quant à l'organisation d'une compétition de véhicules à moteur afin que l'autorité publique nationale puisse délivrer l'autorisation permettant d'organiser cette compétition (en l'espèce, le ministre de l'Ordre public), sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d'obligations et d'un contrôle?


28.4.2007   

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C 95/17


Demande de décision préjudicielle présentée par Marknadsdomstolen (Suède) le 6 février 2007 — Kanal 5 Ltd et TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

(Affaire C-52/07)

(2007/C 95/28)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Marknadsdomstolen (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kanal 5 Ltd et TV 4 AB.

Partie défenderesse: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM).

Questions préjudicielles

A)

L'article 82 CE doit-il être interprété en ce sens que des agissements doivent être considérés comme constitutif d'un abus de positon dominante si un organisme de gestion collective du droit d'auteur pour la musique, qui jouit d'un monopole de fait dans un État membre, applique ou impose à des chaînes de télévision privées un barème de redevances pour avoir le droit de diffuser des œuvres musicales dans des émissions de télévision destinées au grand public, selon lequel ces redevances sont déterminées comme une part des recettes tirées desdites chaînes par lesdites émissions?

B)

L'article 82 CE doit-il être interprété en ce sens que des agissements doivent être considérés comme constitutif d'un abus de positon dominante si un organisme de gestion collective du droit d'auteur pour la musique, qui jouit d'un monopole de fait dans un État membre, applique ou impose à des chaînes de télévision privées un barème de redevances pour avoir le droit de diffuser des œuvres musicales dans des émissions de télévision destinées au grand public, selon lequel ces redevances sont déterminées comme une part des recettes tirées desdites chaînes par lesdites émissions en l'absence de rapport évident entre les recettes et les prestations de cet organisme, à savoir accorder le droit de diffuser une œuvre musicale protégée par le droit d'auteur; tel est souvent le cas p.ex. des émissions d'information et sportives et quand les recettes augmentent en raison de changements dans la grille de programmation, d'investissements technologiques et de développements de produits adaptés à la clientèle?

C)

La réponse à la première et à la deuxième questions est-elle susceptible d'être influencée par le fait qu'il est possible d'identifier et de quantifier tant la musique diffusée que l'audience?

D)

La réponse à la première et à la deuxième questions est-elle susceptible d'être influencée par le fait que le barème de redevances (basé sur les recettes) n'est pas appliqué de la même manière aux sociétés de service public?


28.4.2007   

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C 95/17


Demande de décision préjudicielle présentée par Landesgericht Bozen (Italie) le 1er février 2007 — Othmar Michaeler und Subito GmbH/Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz) und Autonome Provinz Bozen

(Affaire C-55/07)

(2007/C 95/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Bozen (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Othmar Michaeler und Subito GmbH.

Partie défenderesse: Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz) und Autonome Provinz Bozen.

Questions préjudicielles

Des dispositions nationales (articles 2 et 8 du décret législatif no 61/2000) qui imposent à charge de l'employeur l'obligation de notifier à la direction provinciale compétente de l'inspection du travail une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours après la conclusion desdits contrats, en imposant une amende de 15 euros pour chaque travailleur en cause et pour chaque jour de retard en cas d'absence de notification, sans fixer de limite supérieure à l'amende administrative (amende), sont-elles contraires aux dispositions de droit communautaire et à la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 (1)?


(1)  JO L 14, p. 9.


28.4.2007   

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C 95/18


Demande de décision préjudicielle présentée par Landesgericht Bozen (Italie) le 1er février 2007 — Ruth Volgger, Othmar Michaeler und Subito GmbH/Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz) und Autonome Provinz Bozen

(Affaire C-56/07)

(2007/C 95/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Bozen (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ruth Volgger, Othmar Michaeler und Subito GmbH.

Partie défenderesse: Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz) und Autonome Provinz Bozen.

Questions préjudicielles

Des dispositions nationales (articles 2 et 8 du décret législatif no 61/2000) qui imposent à charge de l'employeur l'obligation de notifier à la direction provinciale compétente de l'inspection du travail une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours après la conclusion desdits contrats, en imposant une amende de 15 euros pour chaque travailleur en cause et pour chaque jour de retard en cas d'absence de notification, sans fixer de limite supérieure à l'amende administrative (amende), sont-elles contraires aux dispositions de droit communautaire et à la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 (1)?


(1)  JO L 14, p. 9.


28.4.2007   

FR

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C 95/18


Recours introduit le 7 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-57/07)

(2007/C 95/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2003/86/CE a expiré le 3 octobre 2005.


(1)  JO L 251, p. 12.


28.4.2007   

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C 95/18


Recours introduit le 8 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-61/07)

(2007/C 95/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas fait parvenir le rapport contenant les informations exigées par l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu dudit article;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas communiqué à la Commission, pour le 15 mars 2005, le rapport contenant les informations prévues à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 280/2004, concernant, d'une part, les politiques et mesures nationales visant à limiter et/ou réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à intensifier l'absorption par les puits, pour chaque gaz et pour chaque secteur, et, d'autre part, les projections nationales relatives aux émissions de gaz à effet de serre par les sources et à leur absorption par les puits, au moins pour les années 2005, 2010, 2015 et 2020, pour chaque gaz et pour chaque secteur.


(1)  JO L 49, p. 1.


28.4.2007   

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C 95/19


Recours introduit le 9 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-67/07)

(2007/C 95/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive;

Subsidiairement:

constater qu'en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directives 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/24/CE a expiré le 30 octobre 2005.


(1)  JO L 136, p. 85.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus le 12 février 2007 — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy

(Affaire C-73/07)

(2007/C 95/34)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tietosuojavaltuutettu.

Autres parties intéressées: Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy.

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer comme un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE (1), une activité qui consiste

a)

à collecter dans les documents administratifs des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu'au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,

b)

à les publier dans l'ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,

c)

à les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu'elles soient utilisées à des fins commerciales,

d)

à les traiter dans un service de télétexte qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d'une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne?

2)

Convient-il d'interpréter la directive 95/46/CE en ce sens que les diverses activités mentionnées ci-dessus à la question 1, points a) à d), peuvent être considérées comme constituant un traitement de données à caractère personnel réalisé uniquement à des fins de journalisme au sens de l'article 9 de la directive, si l'on tient compte du fait que les données qui ont été collectées, et qui concernent plus d'un million de redevables, proviennent de documents qui sont publics en vertu de la législation nationale sur l'accès à l'information? Le fait que le but essentiel de cette activité est de publier les données en question est-il pertinent pour l'appréciation?

3)

Convient-il d'interpréter l'article 17 de la directive 95/46/CE, conformément aux principes et à la finalité de la directive, en ce sens qu'il s'oppose à la publication de données qui ont été collectées à des fins de journalisme et à leur cession à des fins commerciales?

4)

Convient-il d'interpréter la directive 95/46/CE en ce sens que sont totalement exclus de son champ d'application les fichiers nominatifs qui ne comportent que des informations déjà publiées telles quelles dans les médias?


(1)  Directive 95/46/C du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281, p. 31.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/20


Recours introduit le 12 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-75/07)

(2007/C 95/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive;

Subsidiairement:

constater qu'en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/28/CE a expiré le 30 octobre 2005.


(1)  JO L 136, p. 58.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/20


Recours introduit le 12 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-76/07)

(2007/C 95/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/28/CE de la Commission, du 8 avril 2005, fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de cette directive;

Subsidiairement:

constater qu'en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/28/CE de la Commission, du 8 avril 2005, fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2005/28/CE a expiré le 29 janvier 2006.


(1)  JO L 91, p. 13.


28.4.2007   

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C 95/21


Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-84/07)

(2007/C 95/37)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et H. Støvlbaek)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu'en adoptant le comportement décrit dans le recours, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 1, sous b), et de l'article 12 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (1);

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, la République hellénique refuse de prendre en considération et de reconnaître des diplômes d'opticien délivrés par un institut de formation italien sur la base d'un contrat de franchise conclu avec un institut de formation grec.

Selon la Commission, les autorités grecques peuvent vérifier pour l'essentiel si le diplôme donne accès à la profession en question; le fait qu'il a été délivré dans le cadre d'un contrat de franchise serait sans pertinence pour sa reconnaissance par les autorités helléniques. La directive 92/51 ne ferait aucune distinction à cet égard. La Commission soutient encore que la présente affaire ne concerne pas les articles 149 et 150 CE ni l'article 16 de la Constitution hellénique, puisque les diplômes en question ont été régulièrement délivrés par des instituts de formation italien et non par les instituts de formation grecs avec lesquels les contrats de franchise ont été conclus.

Pour les mêmes raisons, le refus des autorités helléniques de prendre en considération et de reconnaître les diplômes italiens précités violerait les articles 3 et 12 de la directive 92/51. En outre, toujours d'après la Commission, il découle d'un certain nombre de plaintes que les autorités helléniques auraient obligé les plaignants qui demandaient la reconnaissance du diplôme italien obtenu en Italie à suivre un stage d'adaptation. Cette pratique serait contraire à l'article 4, paragraphe 1, sous b) de la directive 92/51, en vertu duquel les autorités helléniques sont tenues d'accorder aux demandeurs étrangers le choix entre le stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.


(1)  JO L 209 du 24 juillet 1992, p. 25 à 45.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/21


Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-85/07)

(2007/C 95/38)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater, qu'en ce qui concerne le district hydrographique pilote du Serchio et une partie des districts hydrographiques des Alpes orientales, et du Nord, du Centre et du Sud des Apennins,

en n'ayant pas présenté le rapport de synthèse sur les analyses requises conformément à l'article 5, comme prévu à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE (1),

et en n'ayant pas effectué les analyses et l'étude visées à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive,

la République italienne a manqué aux obligations résultant des articles 5, paragraphe 1 ainsi que 15, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2000/60/CE a été transposée en droit italien par le décret législatif no 152 du 3 avril 2006. L'article 64 dudit décret distingue huit districts hydrographiques: le district hydrographique des Alpes orientales, le district hydrographique du Pô, le district hydrographique du Nord des Apennins, le district hydrographique pilote du Serchio, le district hydrographique du Centre des Apennins, le district hydrographique du Sud des Apennins, le district hydrographique de la Sardaigne et le district hydrographique de la Sicile.

La directive est entrée en vigueur le 22 décembre 2000. Par conséquent, les analyses et l'examen visés à l'article 5, paragraphe 1 de la directive auraient dû être terminés pour les huit districts hydrographiques au plus tard le 22 décembre 2004.

En outre, le rapport de synthèse sur les analyses requises pour chaque district hydrographique conformément à l'article 5, tel que prévu conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive aurait dû être présenté à la Commission au plus tard le 22 mars 2005.

Il ressort de l'analyse des communications des autorités italiennes que, pour cinq des huit districts hydrographiques, les informations sont manquantes ou incomplètes.

La République italienne n'a pas présenté de rapport synthétique sur les analyses et l'examen prévus par l'article 5, pour le district hydrographique pilote du Serchio et pour des parties des districts hydrographiques des Alpes orientales, les districts hydrographiques du Nord des Apennins, du Centre des Apennins et du Sud des Apennins et par conséquent, elle n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

Enfin, en l'absence d'informations prouvant le contraire, la Commission considère que la République italienne a également manqué à l'obligation d'effectuer, avant l'échéance prévue, les analyses et l'étude visées à l'article 5, paragraphe l, de la directive 2000/60/CE, pour les districts hydrographiques mentionnés à l'alinéa précédent, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III de la directive.


(1)  JO L 327, p. 1.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/22


Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-88/07)

(2007/C 95/39)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Alcover San Pedro, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que,

en retirant du marché un nombre important de produits élaborés à base d'espèces végétales, fabriqués et/ou commercialisés légalement dans un autre État membre, en vertu d'une pratique administrative qui consiste à retirer du marché tout produit contenant des espèces végétales non mentionnées dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 au motif que ce produit est considéré comme un médicament commercialisé sans autorisation obligatoire, et

en ne communiquant pas cette mesure à la Commission,

le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des articles 1er et 4 de la décision 3052/95/CE (1);

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime qu'en retirant du marché des produits élaborés à base de plantes, légalement fabriqués ou commercialisés dans d'autres États membres, en vertu d'une pratique administrative qui qualifie de médicament (soumis, en tant que tel, à une autorisation obligatoire) tout produit contenant des espèces végétales non mentionnées dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 et en ne lui ayant pas communiqué les mesures adoptées pour retirer du marché les produits en question, et ce dans le délai de 45 jours à compter de l'adoption d'une telle mesure, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des articles 1er et 4 de la décision 3052/95/CE.


(1)  Décision 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (JO L 321, p. 1).


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/23


Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-89/07)

(2007/C 95/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Rozet, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en maintenant dans sa législation l'exigence de la nationalité française pour l'exercice des emplois de capitaines et officiers (seconds de navires) sur tous les bateaux battant pavillon français, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En ce qu'elle requiert la nationalité française pour l'exercice des emplois de capitaines et officiers (seconds de navire) sur tous les bateaux battant pavillon français, la législation française n'est pas en conformité avec les dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des travailleurs, telles qu'interprétées par la Cour dans ses arrêts du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01) et Anker e.a. (C-47/02). Cette exigence de nationalité ne peut être requise que pour les emplois de capitaines et de seconds comportant effectivement, de façon habituelle, l'exercice de prérogatives de puissance publique.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/23


Recours introduit le 16 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-90/07)

(2007/C 95/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/12/CE a expiré le 18 août 2005.


(1)  JO L 47, p. 26.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/23


Recours introduit le 16 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-92/07)

(2007/C 95/42)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P.J. Kuijper et S. Boelaert)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions de la partie requérante

constater que, en adoptant et en maintenant un régime de taxes administratives pour la délivrance de permis de séjour, en vertu duquel les ressortissants de la Turquie autorisés à séjourner aux Pays-Bas en vertu de l'accord d'association (1), du protocole additionnel (2) ou de la décision no 1/80 (3) doivent payer un montant de taxe plus élevé que celui qui est exigé des ressortissants des États membres, ainsi que de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse, pour la délivrance d'un document comparable, le Royaume des Pays-Bas a failli à ses obligations au titre de l'accord d'association, particulièrement de son article 9, du protocole additionnel, particulièrement de son article 41, et de la décision no 1/80, particulièrement de ses articles 10, paragraphe 1, et 13, et

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que les tarifs des taxes administratives exigées des citoyens turcs par les Pays-Bas depuis 1994 pour la délivrance des permis de séjour sont contraires aux dispositions de standstill et de non-discrimination contenues dans l'accord d'association, le protocole additionnel et la décision no 1/80.

En vertu des dispositions de standstill contenues dans le protocole additionnel et dans la décision no 1/80, les États membres ne sont pas autorisés à introduire une mesure nouvelle qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre à des conditions plus strictes les droits qui découlent pour les ressortissants turcs de l'accord d'association, du protocole additionnel et de la décision no 1/80, ainsi que le droit de séjour qui leur est étroitement lié. D'après la Commission, la perception des taxes néerlandaises litigieuses viole ces dispositions de standstill car ces taxes ont été introduites après l'entrée en vigueur desdites dispositions à l'égard des Pays-Bas, et elles empêchent l'exercice des droits qui découlent pour les ressortissants turcs de l'accord d'association, du protocole additionnel et de la décision no 1/80, ou rendent ces droits moins attrayants.

La Commission fait, ensuite, valoir que, si les Pays-Bas soumettent la délivrance d'un permis de séjour à des ressortissants turcs au versement d'une taxe administrative, le montant de celle-ci ne peut pas, en vertu des dispositions de non-discrimination de l'accord d'association et de la décision no 1/80, dépasser celui de la taxe à acquitter par les ressortissants des États membres, ainsi que de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse, pour la délivrance d'un document comparable.


(1)  Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO C 1964, 217, p. 3685).

(2)  Protocole additionnel approuvé par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).

(3)  Décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.


28.4.2007   

FR

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C 95/24


Recours introduit le 20 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-93/07)

(2007/C 95/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2003/35/CE a expiré le 25 juin 2005.


(1)  JO L 156, p. 17.


28.4.2007   

FR

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C 95/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 20 février 2007 — Mme Rosa Méndez López/Instituto Nacional de Empleo (INEM) et Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Affaire C-97/07)

(2007/C 95/44)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mme Rosa Méndez López

Parties défenderesses: Instituto Nacional de Empleo (INEM) et Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Question préjudicielle

Les termes «bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi »figurant à l'article 71 du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, doivent-ils être interprétés en ce sens que la condition exigeant d'«avoir épuisé le droit à la prestation de chômage »requise par l'article 215, paragraphe 1, de la Ley General de la Seguridad Social, pour avoir droit aux prestations espagnoles d'allocation d'assistance, doit être considérée comme étant remplie au motif que le droit à une prestation de chômage a été épuisé en Allemagne, même si le bénéficiaire n'a jamais cotisé en Espagne?


(1)  JO L 149, p. 2.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/25


Demande de décision préjudicielle présentée par Højesteret (Danemark) le 21 février 2007 — Nordania Finans A/S et BG Factoring A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-98/07)

(2007/C 95/45)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nordania Finans A/S et BG Factoring A/S.

Partie défenderesse: Skatteministeriet.

Question préjudicielle

L'expression «biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise», figurant à l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle englobe les biens qu'une entreprise de crédit-bail achète en vue, d'une part, de les louer et, d'autre part, de les revendre à l'expiration des contrats de crédit-bail?


(1)  JO L 145, p. 1.


28.4.2007   

FR

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C 95/25


Pourvoi formé le 21 février 2007 par Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 13 décembre 2006 dans les affaires jointes T-217/03 et T-245/03, FNCBV e.a./Commission

(Affaire C-101/07 P)

(2007/C 95/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (représentant: M. Ponsard, avocat)

Autres parties à la procédure: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA), Commission des Communautés européennes, République française

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006 dans l'affaire T-217/03;

dire qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende à la requérante;

subsidiairement, réduire le montant de l'amende infligée par cet arrêt;

condamner la Commission aux entiers dépens, afférents aux procédures de référé et au principal devant le Tribunal, ainsi qu'à la procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque six moyens à l'appui de son pourvoi. Par ses cinq premiers moyens, qui tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué, la requérante allègue, premièrement, l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en ne reconnaissant pas la violation des droits de la défense par la Commission, liée à l'absence de mention, dans la communication des griefs, de la méthode retenue pour le calcul des amendes, deuxièmement, la dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve relatifs à la prorogation secrète de l'accord du 24 octobre 2001, troisièmement, l'erreur de droit commise par le Tribunal en présumant l'adhésion de la requérante à la poursuite de l'accord par référence à un accord global entre abatteurs et éleveurs, sans établir, de manière précise, l'acquiescement de celle-ci à la poursuite dudit accord, quatrièmement, et à supposer cet acquiescement établi, l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en qualifiant l'accord d'anticoncurrentiel sans examiner le contexte juridique et économique général dans lequel il s'insère et ses effets éventuels, et, cinquièmement, une violation de l'obligation de motivation ainsi qu'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la prise en compte du chiffre d'affaires des membres de la requérante — et non celui de la seule requérante — pour la vérification du non dépassement du plafond de 10 % du chiffre d'affaires visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17.

Par son sixième moyen, qui tend, à titre subsidiaire, à obtenir la réduction de l'amende qui lui a été infligée, la requérante fait enfin valoir que si la Cour rejetait les moyens précédents, il y aurait lieu, en tout état de cause, de réduire le montant de l'amende infligée dans la mesure où celle-ci correspondrait non à 10 %, mais à 20 % de son chiffre d'affaires, ce qui méconnaîtrait les termes mêmes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 22 février 2007 — N.V. Lammers & Van Cleff/Etat belge

(Affaire C-105/07)

(2007/C 95/47)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: N.V. Lammers & Van Cleff.

Partie défenderesse: Etat belge.

Question préjudicielle

«Les articles 12, 43, 46, 48, 56 et 58 CE s'opposent-ils à la législation nationale belge prévue dans les dispositions de l'article 18, paragraphes 1, 3o et 2, 3o, du code des impôts sur les revenus de 1992, telles qu'elles s'appliquaient à l'époque des faits de la cause, en vertu desquelles les intérêts n'étaient pas requalifiés en dividendes et n'étaient donc pas imposables lorsque ces intérêts étaient versés à un administrateur qui était une société belge alors que, dans les mêmes circonstances, ces intérêts étaient requalifiés en dividendes et étaient donc imposables lorsque ces intérêts étaient versés à un administrateur qui était une société étrangère?»


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/26


Recours introduit le 22 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-106/07)

(2007/C 95/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bordes et K. Simonsson, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas encore établi, pour de nombreux ports français, les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article 5 de la directive 2000/59/CE (1) et, en tout état de cause, en n'ayant pas informé la Commission sur leur existence et leur mise en œuvre, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de ladite directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2000/59/CE a expiré le 27 décembre 2002.


(1)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO8 L 332, p. 81).


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/26


Pourvoi formé le 13 février 2007 par Friedrich Weber contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendue le 11 décembre 2006 dans l'affaire T-290/05, Friedrich Weber/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-107/07 P)

(2007/C 95/49)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Friedrich Weber (représentant: W. Declair, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance rendue le 11 décembre 2006 dans l'affaire T-290/05 (1);

annuler la décision de la Commission du 27 mai 2005.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque les motifs suivants à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance précitée.

C'est à tort que le Tribunal de première instance a jugé le recours irrecevable au motif que le requérant y aurait demandé au Tribunal d'enjoindre à la défenderesse d'accorder l'accès à certains documents. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal ne dispose pas d'un tel pouvoir d'injonction. L'ordonnance attaquée précise en outre que la reformulation des conclusions du requérant n'a pu être interprétée en ce sens que le recours aurait tendu implicitement à une annulation de la décision attaquée de la défenderesse. On ne saurait suivre le Tribunal sur ce terrain. En reformulant ses conclusions, c'est expressément, et non pas simplement de manière implicite, que le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée de la défenderesse. Tel que modifié, le recours du requérant est recevable, en tant que celui-ci conclut à l'annulation de la décision de la Commission. Aussi la constatation de l'irrecevabilité du recours dans son ensemble est-elle illégale.

Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal expose que la requête contient «des accusations à l'encontre des organismes publics allemands de radiodiffusion et d'autres instances publiques». Cette qualification des observations du requérant jette un discrédit inacceptable sur les éléments qu'il a exposés. Cette caractérisation péjorative, assimilant la requête à des «accusations», témoigne de ce que l'importance extraordinaire des griefs et la violation du droit communautaire qui s'y attache n'ont pas été examinés par le Tribunal quant à leur pertinence pour justifier les conclusions du recours. Le Tribunal a ainsi méconnu le droit d'être entendu. Cette analyse de l'argumentation mesurée du requérant justifie d'ailleurs le soupçon d'une absence d'impartialité et fait douter du caractère équitable de la procédure.

L'ordonnance attaquée est en contradiction avec les principes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne. Elle ignore la volonté déclarée de la Communauté de développer et de renforcer la démocratie et l'État de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'ordonnance du Tribunal méconnaît également l'importance du principe de la publicité dans le cadre de l'engagement et de la volonté déclarée de la Communauté en faveur de la démocratie. Le Tribunal a négligé d'examiner la question de savoir si la décision de la défenderesse était compatible avec les objectifs de la Commission. Ainsi l'ordonnance attaquée viole-t-elle le droit communautaire en vigueur.

Il est faux de prétendre que la partie de la demande tendant à ce que le requérant ait accès au document en cause de la Commission serait devenue totalement sans objet. Si la défenderesse a certes confirmé l'authenticité de la lettre de la Commission publiée dans un magazine, le requérant n'en a pas moins expressément déclaré que cette confirmation de la défenderesse n'avait pas épuisé le recours. Il a notamment exposé que le magazine en question n'était pas un organe destiné à publier les communications officielles de la défenderesse.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du Tribunal de première instance.


(1)  JO C 331, p. 42.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Prud'homie de pêche de Martigues (France) le 20 février 2007 — Jonathan Pilato/Jean-Claude Bourgault

(Affaire C-109/07)

(2007/C 95/50)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Prud'homie de pêche de Martigues

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jonathan Pilato

Partie défenderesse: Jean-Claude Bourgault

Questions préjudicielles

1)

L'article 11 bis du règlement (CE) no 894/97 du Conseil, du 29 avril 1997 (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1239/98 du Conseil, du 8 juin 1998 (2), doit-il être interprété en ce sens qu'il interdit également les filets maillants qui ne dérivent pas ou presque pas du fait d'une ancre flottante à laquelle ils sont attachés?

2)

L'article 11 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 894/97 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 1239/98, est-il valide dans la mesure où il:

a)

semble poursuivre un objectif strictement environnemental, alors que la base juridique sur laquelle il se fonde est l'article anciennement numéroté 43 et aujourd'hui numéroté 37 du traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957;

b)

ne donne pas une définition du filet maillant dérivant et donc ne détermine pas clairement son champ d'application;

c)

n'est pas clairement motivé;

d)

ne tient pas compte des données scientifiques et techniques disponibles, ni des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, ni des avantages [et] des charges qui résultent de l'interdiction qu'il prévoit;

e)

est hors de proportion par rapport à l'objectif poursuivi;

f)

est discriminatoire parce qu'il traite de la même façon des situations géographiques, économiques et sociales différentes;

g)

ne prévoit aucune dérogation au bénéfice des pêcheurs qui pratiquent une petite pêche comme la thonaille qui, outre le fait qu'elle est traditionnelle en Méditerranée, est vitale pour la population qui l'exerce et est au demeurant très sélective?


(1)  Règlement (CE) no 894/97 du Conseil, du 29 avril 1997, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 132, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1239/98 du Conseil, du 8 juin 1998, modifiant le règlement (CE) no 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 171, p. 1).


28.4.2007   

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C 95/28


Pourvoi formé le 27 février 2007 par Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) et Jeunes agriculteurs (JA) contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 13 décembre 2006 dans les affaires jointes T-217/03 et T-245/03, FNCBV e.a./Commission

(Affaire C-110/07 P)

(2007/C 95/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) (représentants: V. Ledoux et B. Néouze, avocats)

Autres parties à la procédure: Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Commission des Communautés européennes, République française

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006;

dire qu'il n'y a pas lieu d'infliger des amendes aux fédérations requérantes;

à titre subsidiaire, réduire le montant desdites amendes;

condamner la Commission européenne aux dépens afférents aux procédures de référé et au principal devant le Tribunal, ainsi qu'à la procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent quatre moyens à l'appui de leur pourvoi. Par leur premier moyen, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve soumis à son appréciation en ce qu'il aurait omis de prendre en considération deux pièces essentielles démontrant la non prorogation de l'accord du 24 octobre 2001 au-delà du 30 novembre de la même année. Par leur deuxième moyen, elles allèguent que le Tribunal a méconnu le droit communautaire et la jurisprudence constante de la Cour en jugeant que la Commission n'avait pas violé les droits de la défense en n'indiquant pas, dans la communication des griefs, qu'elle allait calculer le montant des amendes en prenant en compte les chiffres d'affaires cumulés des membres des fédérations requérantes. Par leur troisième moyen, elles invoquent la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement 17/62 en ce que le Tribunal, pour aboutir à la conclusion que les amendes infligées aux fédérations requérantes ne dépassent pas le plafond, énoncé à cet article, de 10 % du chiffre d'affaires, aurait pris en compte le chiffre d'affaires cumulé des membres de ces fédérations sans que soient remplies, à cet égard, les conditions précises et objectives posées par la jurisprudence. Enfin, par leur quatrième moyen, les parties requérantes allèguent la violation du principe «non bis in idem »ainsi que du principe de proportionnalité en ce que le Tribunal aurait infligé, à chacune des fédérations, une amende distincte qui prendrait en compte le chiffre d'affaires cumulé de leurs membres communs. Selon ces parties, une seule fédération aurait pu, en l'espèce, se voir infliger une sanction prenant en compte la capacité financière cumulée des membres communs des fédérations requérantes.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Espagne) le 28 février 2007 — José Manuel Blanco Pérez et María del Pilar Chao Gómez/Principauté des Asturies

(Affaire C-111/07)

(2007/C 95/52)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: José Manuel Blanco Pérez et María del Pilar Chao Gómez

Autre partie: Principauté des Asturies

Question préjudicielle

Les articles 2, 3, 4 et 5 et la section I du chapitre II du décret 72/2001, du 19 juillet 2001, réglementant les pharmacies et les services de pharmacie qui a été adopté en vertu des dispositions de l'article 103 de la loi générale sur la santé no14/1986 et de l'article 88 de loi no 25/1990 sur le médicament, du 20 décembre 1990, peuvent-ils être considérés comme étant contraires à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne?


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/29


Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-114/07)

(2007/C 95/53)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Stromsky et M. Šimerdová, agents)

Partie(s) défenderesse(s): République tchèque

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qu'elle n'a pas adopté toutes les mesures légales et administratives nécessaires à la transposition de cette directe ou qu'elle n'a pas communiqué ces mesures à la Commission;

condamner République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique national a expiré le 30 octobre 2005.


(1)  JO L 136, du 30 avril 2004, p. 85.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/29


Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-115/07)

(2007/C 95/54)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Stromsky et M. Šimerdová, agents)

Partie(s) défenderesse(s): République tchèque

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 2004/27/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qu'elle n'a pas adopté toutes les mesures légales et administratives nécessaires à la transposition de cette directe ou qu'elle n'a pas communiqué ces mesures à la Commission;

condamner République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique national a expiré le 30 octobre 2005.


(1)  JO L 136, du 30 avril 2004, p. 34.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/29


Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-116/07)

(2007/C 95/55)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Stromsky et M. Šimerdová, agents)

Partie(s) défenderesse(s): République tchèque

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 2004/28/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires en ce qu'elle n'a pas adopté toutes les mesures légales et administratives nécessaires à la transposition de cette directive ou qu'elle n'a pas communiqué ces mesures à la Commission;

condamner République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique national a expiré le 30 octobre 2005.


(1)  JO L 136, du 30 avril 2004, p. 58.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/30


Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-117/07)

(2007/C 95/56)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Stromsky et M. Šimerdová)

Partie(s) défenderesse(s): République tchèque

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la directive 2005/28/CE (1) de la Commission du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments en ce qu'elle n'a pas adopté toutes les mesures légales et administratives nécessaires à la transposition de cette directive ou qu'elle n'a pas communiqué ces mesures à la Commission;

condamner République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique national a expiré le 29 octobre 2006.


(1)  JO L 91, du 9 avril 2005, p. 13.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/30


Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-118/07)

(2007/C 95/57)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: M. Huttunen, H. Stovlbaek et B. Martenczuk)

Partie défenderesse: la République de Finlande

Conclusions de la partie requérante

Il faut remarquer que la République de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l'article 307 du traité CE en ce qu'elle n'a pas recouru aux moyens appropriés, visés à l'article 307, paragraphe 2, CE, pour éliminer les incompatibilités concernant les dispositions relatives aux transferts figurant dans les accords bilatéraux d'investissements conclus avec la Fédération de Russie (ancienne URSS), la Biélorussie, la Chine, la Malaisie, le Sri Lanka et l'Ouzbékistan.

Il convient de condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur des accords bilatéraux d'investissements que la République de Finlande a conclu, antérieurement à son adhésion à l'Union européenne, avec la Fédération de Russie, la Biélorussie, la Chine, la Malaisie, le Sri Lanka et l'Ouzbékistan. Les dispositions figurant dans lesdits accords portent sur des transferts de capitaux et de paiements afférents aux investissements. La Commission observe que les dispositions figurant dans ces accords sont contraires au droit communautaire en ce qu'elles empêchent la République de Finlande de respecter les mesures adoptées par les institutions communautaires au titre de l'article 57, paragraphe 2, CE, l'article 59 CE et l'article 60, paragraphe 1, CE. Dans la mesure où les accords concernés ont été conclus antérieurement à l'adhésion de la République de Finlande à l'Union européenne, conformément à l'article 307, paragraphe 2, CE, la République de Finlande a l'obligation de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités figurant dans lesdits accords.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/31


Recours introduit le 27 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-120/07)

(2007/C 95/58)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et H. van Vliet, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive en droit national a expiré le 30 octobre 2005.


(1)  JO L 136, du 30.4.2004, p. 85.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/31


Recours introduit le 28 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-121/07)

(2007/C 95/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 15 juillet 2004, dans l'affaire C-419/03 (1) concernant la non-transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (3), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne;

ordonner à la République française de payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 366 744 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-419/03, depuis le jour où l'arrêt a été rendu dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt rendu dans l'affaire C-419/03 aura été exécuté pleinement;

ordonner à la République française de payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne», une somme forfaitaire de 43 660 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-419/03, depuis le jour où l'arrêt a été rendu dans l'affaire C-419/03 jusqu'au jour:

où l'arrêt rendu dans l'affaire C-419/03 a été pleinement exécuté (si tel est le cas avant que l'arrêt soit rendu dans la présente affaire),

où l'arrêt a été rendu dans la présente affaire (si l'arrêt rendu dans l'affaire C-419/03 n'a pas été pleinement exécuté à ce moment);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Plus de quatre ans après l'expiration du délai prévu pour la transposition de la directive 2001/18 et plus de 28 mois après l'arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, dans l'affaire C-419/03, constatant le manquement à cette obligation de transposition, la République française n'a toujours pas adopté les mesures nécessaires à l'exécution dudit arrêt. La Commission propose, en conséquence, la condamnation de cet État au paiement d'une amende ainsi que d'une astreinte reflétant la gravité de cette infraction et son impact sur la poursuite des objectifs poursuivis par le législateur communautaire.


(1)  Arrêt non publié au Recueil.

(2)  JO L 106, p. 1.

(3)  JO L 117, p. 15.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/32


Pourvoi formé le 28 février 2007 par Eurostrategies SPRL contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2006 dans l'affaire T-203/06, Eurostrategies SPRL/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-122/07 P)

(2007/C 95/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eurostrategies SPRL (représentant: R.A Lang et S.Crosby, solicitors)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en ses motifs uniquement, l'ordonnance que le Tribunal de Première Instance a rendue le 1er décembre 2006 dans l'affaire T-203/06.

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que:

1.

Le Tribunal de Première Instance (Tribunal) a violé le principe de l'égalité de traitement consacré par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et par le Traité sur l'Union européenne, en refusant d'entendre la version de la requérante concernant la réception ou l'absence de réception par celle-ci d'une «réponse d'attente »présumée, laquelle aurait prolongé de quinze jours, si elle avait été reçue, la date limite de la Commission, rendant par conséquent inutile tout recours devant le Tribunal.

De plus, le Tribunal n'a pas non plus entendu la version de la requérante au sujet d'une deuxième lettre que la Commission soutient avoir envoyée par courrier électronique alors qu'elle a, de fait, été adressée par télécopie.

2.

Le Tribunal a violé le règlement CE no 1049/2001 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, en considérant que la Commission était en droit de bénéficier d'une prolongation de quinze jours du délai, conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement, alors qu'aucune preuve n'établit que les conditions requises pour l'octroi de cette prolongation étaient remplies. L'une des conditions requiert l' «information préalable du demandeur». La seule preuve fournie par la Commission indique qu'un courrier électronique a été envoyé, mais pas qu'il a été reçu. La requérante soutient qu'un courrier électronique n'a pas d'effet juridique tant qu'il n'a pas été lu par son destinataire. Il n'y a donc pas eu d'information et les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du règlement 1049/2001 n'ont pas été respectées.

3.

Le Tribunal a violé une règle de procédure impérative en ne soupesant pas tous les éléments du dossier avant de rendre son ordonnance. La requérante cite l'article 47, paragraphe 1 et l'article 67, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de Première Instance, du 2 mai 1991, qui illustrent la nécessité de soupeser tous les éléments du dossier.

4.

Le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en déformant le sens évident de la pièce produite devant lui, car cette pièce ne démontre aucunement que la Commission avait informé la requérante des quinze jours de prolongation demandés.

5.

A titre subsidiaire au quatrième moyen, le Tribunal a violé le droit communautaire en considérant qu'un courrier électronique produit un effet juridique par son envoi, et à sa réception.


(1)  JO L 145, page 43.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/32


Recours introduit le 28 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-123/07)

(2007/C 95/61)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et H. van Vliet, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

Déclarer que, en omettant de prendre toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2004/27/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ou du moins en omettant de communiquer ces mesures à la Commission, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

Condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai fixé pour la transposition de la directive dans le droit national a expiré le 30 octobre 2005.


(1)  JO L 136, p. 34.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 2 mars 2007 — J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-124/07)

(2007/C 95/62)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.C.M. Beheer BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Question préjudicielle

La disposition de l'article 13, B, phrase introductive et sous a), de la sixième directive (1) s'applique-t-elle aux activités d'une personne (morale) qui exerce des activités caractéristiques et essentielles d'un courtier ou d'un intermédiaire d'assurance, dans le cadre desquelles elle intervient au nom d'un autre courtier ou intermédiaire d'assurance en vue de la conclusion de contrats d'assurance?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 145, du 13.6.1977, p. 1).


28.4.2007   

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C 95/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Jaworznie (République de Pologne) le 7 mars 2007 — Piotr Kawala/commune de Jaworzno

(Affaire C-134/07)

(2007/C 95/63)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Piotr Kawala

Partie défenderesse: commune de Jaworzno

Question préjudicielle

L'article 90 CE fait-il obstacle à l'application du paragraphe 1 de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 28 juillet 2003, relatif au montant de la taxe à acquitter pour l'obtention du certificat d'immatriculation d'un véhicule, dans la mesure où l'immatriculation d'un véhicule importé en Pologne à partir d'un autre État membre est subordonnée au paiement de la taxe due pour la délivrance du certificat d'immatriculation, d'un montant de 500 PLN?


28.4.2007   

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C 95/33


Recours introduit le 13 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-145/07)

(2007/C 95/64)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson et R. Vidal Puig)

Partie défenderesse: le Royaume de Suède

Conclusions

constater que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2003, concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (1) en ce qu'il n'a pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout état de cause, en ce qu'il n'a pas communiqué ces dispositions à la Commission et

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai prévu pour la transposition de la directive en droit interne a expiré le 4 juillet 2005.


(1)  JO L 167 du 4 juillet 2003, p. 23.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/34


Recours introduit le 13 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-146/07)

(2007/C 95/65)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson et W. Wils)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (1) ou, en tout état de cause, en omettant d'en informer la Commission, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 31 décembre 2005.


(1)  JO L 272, p. 32.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/34


Recours introduit le 13 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-147/07)

(2007/C 95/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán, J. Hottiaux, J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de ladite directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La qualité des eaux destinées à la consommation humaine en France n'est pas conforme aux dispositions de la directive 98/83 dans la mesure où les seuils établis par celle-ci sont régulièrement dépassés, s'agissant des nitrates et des pesticides, dans les départements des Deux-Sèvres, de Charente-Maritime et de Vendée.


(1)  JO L 330, p. 32.


28.4.2007   

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C 95/34


Recours introduit le 14 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

(Affaire C-148/07)

(2007/C 95/67)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Bottka et K. Mojzesowicz)

Partie défenderesse: République de Hongrie

Conclusions

constater que, en n'abolissant pas la limitation imposée à la fourniture de services de télévision par câble par l'article 115, paragraphe 4, de la loi no I de 1996 relative à la radio- et à la télédiffusion, la République de Hongrie a failli à ses obligations au titre de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (1), et

condamner République de Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de mise en œuvre de la directive 2002/77 a expiré le 30 avril 2004.

Selon la Commission, la République de Hongrie, en restreignant, dans la loi relative à la radio- et à la télédiffusion, le droit des prestataires de services de télévision par câble de distribuer leurs programmes de manière telle que leur couverture territoriale ne dépasse pas un tiers de la population, n'a pas respecté ses obligations au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive.


(1)  JO L 249, p. 21.


28.4.2007   

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C 95/35


Ordonnance du président de la Cour du 1er février 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-71/06) (1)

(2007/C 95/68)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


28.4.2007   

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C 95/35


Ordonnance du président de la Cour du 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-124/06) (1)

(2007/C 95/69)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


28.4.2007   

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C 95/35


Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Praze — République tchèque) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)/Miloslav Lev

(Affaire C-282/06) (1)

(2007/C 95/70)

Langue de procédure: le tchèque

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


Tribunal de première instance

28.4.2007   

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C 95/36


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 2007 — SIGLA/OHMI — Elleni Holding (VIPS)

(Affaire T-215/03) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque verbale communautaire VIPS - Marque nationale verbale antérieure VIPS - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 - Article 74 du règlement (CE) no 40/94 - Principe dispositif - Droits de la défense»)

(2007/C 95/71)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: SIGLA SA (Madrid, Espagne) (représentant: E. Armijo Chávarri, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: I. de Medrano Caballero et G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMl: Elleni Holding BV (Alphen aan de Rijn, Pays-Bas)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 1er avril 2003 (affaire R 1127/2000-3) relative à une procédure d'opposition entre SIGLA SA et Elleni Holding BV.

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er avril 2003 (affaire R 1127/2000-3) est annulée.

2)

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens exposés par la requérante.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/36


Arrêt du Tribunal de première instance 15 mars 2007 — Katalagarianakis/Commission

(Affaire T-402/03) (1)

(«Fonctionnaires - Nomination - Révision du classement en grade et en échelon - Application de la jurisprudence de la Cour - Article 5, article 31, paragraphe 2, article 32, deuxième alinéa, articles 45 et 62 du statut»)

(2007/C 95/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Georgios Katalagarianakis (Overijse, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission portant révision et fixation du classement du requérant au moment de sa nomination au grade A6, premier échelon, portant révision et fixation de son classement ultérieur au grade A5, troisième échelon, à la date du 1er avril 2000 et fixant le point de départ de ses effets pécuniaires au 5 octobre 1995.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 14 avril 2003 est annulée pour autant qu'elle fixe le point de départ de ses effets pécuniaires à la date du 5 octobre 1995.

2)

La Commission procédera à l'examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des fonctionnaires promus au grade A5, dans le cadre de chaque exercice de promotion depuis le 1er mai 1993.

3)

À la suite de cet examen et à défaut pour la Commission d'être en mesure de faire bénéficier le requérant d'une promotion de grade qui serait apparue justifiée, les parties sont invitées à rechercher un accord sur une compensation appropriée.

4)

Les parties informeront le Tribunal dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt du contenu de l'accord auquel elles seront, le cas échéant, parvenues ou, à défaut, de leurs conclusions chiffrées quant à l'évaluation du préjudice subi.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 35 du 7.2.2004.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2007 — Dascalu/Commission

(Affaire T-430/03) (1)

(«Fonctionnaires - Nomination - Révision du classement en grade et en échelon - Application de la jurisprudence de la Cour - Article 5, article 31, paragraphe 2, article 32, deuxième alinéa, articles 45 et 62 du statut»)

(2007/C 95/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Iosif Dascalu (Kraainem, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement, C. Berardis-Kayser, L. Lozano Palacios et H. Krämer, puis C. Berardis-Kayser et H. Krämer, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation des décisions de la Commission en date des 23 décembre 2002 et 14 avril 2003 portant modification du classement en grade du requérant, pour autant que celles-ci fixent son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade A6, premier échelon, qu'elles fixent au 5 octobre 1995 la date à laquelle elles prennent leurs effets pécuniaires et qu'elles n'ont pas reconstitué la carrière en grade du requérant, et, pour autant que de besoin, demande d'annulation des décisions portant rejet des réclamations du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de ces décisions.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 14 avril 2003 est annulée pour autant qu'elle fixe le point de départ de ses effets pécuniaires à la date du 5 octobre 1995.

2)

La Commission procédera à l'examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des fonctionnaires promus au grade A5 à compter du 16 avril 1993, puis au grade A4 à compter du 16 janvier 1998.

3)

À la suite de cet examen et, à défaut pour la Commission d'être en mesure de faire bénéficier le requérant d'une promotion de grade qui serait apparue justifiée, les parties sont invitées à rechercher un accord sur une compensation appropriée en prenant, le cas échéant, en considération la demande d'indemnité présentée à titre compensatoire par le requérant.

4)

Les parties informeront le Tribunal dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt du contenu de l'accord auquel elles seront parvenues ou, à défaut, de leurs conclusions chiffrées quant à l'évaluation du préjudice subi.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 14 mars 2007 — Aluminium Silicon Mill Products/Conseil

(Affaire T-107/04) (1)

(«Recours en annulation - Dumping - Importations de silicium-métal originaire de Russie - Préjudice - Lien de causalité»)

(2007/C 95/74)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aluminium Silicon Mill Products GmbH (Zug, Suisse) (représentants: A. Willems et L. Ruessmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Scharf et K. Talabér Ricz, agents)

Objet

Demande en annulation du règlement (CE) no 2229/2003 du Conseil, du 22 décembre 2003, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie (JO L 339, p. 3).

Dispositif

1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2229/2003 du Conseil, du 22 décembre 2003, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie, est annulé dans la mesure où il impose un droit antidumping à la requérante.

2)

Le Conseil supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la requérante.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


28.4.2007   

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C 95/38


Arrêt du Tribunal de première instance du 7 mars 2007 — Sequeira Wandschneider/Commission

(Affaire T-110/04) (1)

(«Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Recours en annulation - Motivation - Appréciation des mérites - Éléments de preuve - Recours en indemnité»)

(2007/C 95/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paulo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H. Tserepa-Lacombe, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision du 23 avril 2003 établissant le rapport d'évolution de carrière dont a fait l'objet le requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

La décision du 23 avril 2003 établissant le rapport d'évolution de carrière dont a fait l'objet le requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée.

2)

Le recours en indemnité est rejeté.

3)

La Commission est condamnée à supporter l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/38


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2007 — France Télécom/Commission

(Affaire T-339/04) (1)

(«Concurrence - Décision ordonnant une inspection - Coopération loyale avec les juridictions nationales - Coopération loyale avec les autorités nationales de concurrence - Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 - Communication de la Commission sur la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence - Motivation - Proportionnalité»)

(2007/C 95/76)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: France Télécom SA, anciennement Wanadoo SA (Paris, France) (représentants: H. Calvet et M.-C. Rameau, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: É. Gippini Fournier et O. Beynet, agents)

Objet

Annulation de la décision C (2004) 1929 de la Commission du 18 mai 2004, dans l'affaire COMP/C-1/38.916, ordonnant à France Télécom SA ainsi qu'à toutes les entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement, y compris Wanadoo SA et toutes les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Wanadoo SA, de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

3)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/39


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2007 — France Télécom/Commission

(Affaire T-340/04) (1)

(«Concurrence - Décision ordonnant une inspection - Coopération loyale avec les juridictions nationales - Coopération loyale avec les autorités nationales de concurrence - Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 - Motivation - Proportionnalité - Moyen nouveau - Irrecevabilité»)

(2007/C 95/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: France Télécom SA (Paris, France) (représentants: C. Clarenc et J. Ruiz Calzado, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: É. Gippini Fournier et O. Beynet, agents)

Objet

Annulation de la décision C (2004) 1929 de la Commission du 18 mai 2004, dans l'affaire COMP/C-1/38.916, ordonnant à France Télécom SA ainsi qu'à toutes les entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement, y compris Wanadoo SA et toutes les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Wanadoo SA, de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/39


Arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2007 — Golf USA/OHMI (GOLF USA)

(Affaire T-230/05) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale GOLF USA - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif»)

(2007/C 95/78)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Golf USA, Inc. (Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis) (représentant: A. de Bosch Kemper-de Hilster, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et G. Schneider, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 25 avril 2005 (affaire R 823/2004-2), refusant la demande d'enregistrement de la marque verbale GOLF USA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 205 du 20.8.2005.


28.4.2007   

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C 95/39


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 2007 — Brinkmann/OHMI — Terra Networks (Terranus)

(Affaire T-322/05) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale Terranus - Marque communautaire et nationale figurative antérieure terra - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2007/C 95/79)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Carsten Brinkmann (Cologne, Allemagne) (représentant: K. van Bebber, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement T. Eichenberg, puis G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Terra Networks, SA (Pozuelo de Alarcón, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 10 juin 2005 (affaire R 1145/2004-1) relative à une procédure d'opposition entre Terra Network, SA et Carsten Brinkmann.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


28.4.2007   

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C 95/40


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 2007 — Saint-Gobain Pam/OHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL)

(Affaire T-364/05) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale PAM PLUVIAL - Marques nationales figuratives antérieures PAM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Preuve d'usage - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 43 du règlement (CE) no 40/94»)

(2007/C 95/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Saint-Gobain Pam SA (Nancy, France) (représentants: J. Blanchard et G. Marchais, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Rassat, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Propamsa, SA (Barcelone, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 15 avril 2005 (affaire R 414/2004-4) concernant l'enregistrement du signe verbal PAM PLUVIAL, relative à une procédure d'opposition entre Propamsa, SA et Saint-Gobain Pam SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante, Saint-Gobain Pam SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 315 du 10.12.2005.


28.4.2007   

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C 95/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mars 2007 — Beyatli et Candan/Commission

(Affaire T-455/04) (1)

(«Fonctionnaires - Concours général - Avis de concours - Délais - Réclamation - Irrecevabilité»)

(2007/C 95/81)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Derya Beyatli (Nicosie, Chypre) et Armagan Candan (Istanbul, Turquie) (représentant: A. Demetriades, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Kraemer, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision du 5 mai 2004 du président du jury du concours général EPSO/A/1/03 notifiant aux requérants leur échec aux épreuves écrites.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 février 2007 — SP Entertainment Development/Commission

(Affaire T-44/05) (1)

(«Aides d'État - Acte susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2007/C 95/82)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: SP Entertainment Development GmbH (Norderfriedrichskoog, Allemagne) (représentant: C. Demleitner, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Kreuschitz, agent)

Objet

Demande d'annulation de la décision qui serait contenue dans une lettre de la Commission du 20 octobre 2004 relative à la récupération de l'aide d'État accordée par les autorités allemandes en faveur de Space Park Development GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante, SP Entertainment Development GmbH, est condamnée à supporter l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 février 2007 — Sinara Handel/Conseil et Commission

(Affaire T-91/05) (1)

(«Incidents de procédure - Exception d'irrecevabilité - Recours en indemnité - Manque à gagner - Demande de remboursement de droits antidumping - Incompétence»)

(2007/C 95/83)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sinara Handel GmbH (Cologne, Allemagne) (représentants: K. Adamantopoulos et E. Petritsi, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat); et Commission des Communautés européennes (représentants: N. Khan et T. Scharf, agents)

Objet

Recours en indemnité au titre de l'article 288 CE, visant à la réparation du dommage prétendument subi du fait de l'adoption du règlement (CE) no 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) no 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (JO L 322, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante, Sinara Handel GmbH, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 février 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-205/05) (1)

(«Recours en annulation - Clause compromissoire - Programme e-Contenu - Résiliation d'un contrat - Remboursement - Irrecevabilité»)

(2007/C 95/84)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Wilderspin et M. Patkova, agents)

Objet

Demande d'annulation, premièrement, de la décision de la Commission, du 16 mai 2003, de résilier le contrat EDC-53007 EEBO/27873, deuxièmement, de la décision de la Commission, du 12 novembre 2004, de rembourser à la requérante les coûts des travaux effectués pour une somme n'excédant pas 85 971 euros et, troisièmement, de la décision de la Commission, du 7 mars 2005, d'émettre une note de débit d'un montant de 59 485 euros à l'égard de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005.


28.4.2007   

FR

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C 95/42


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 16 février 2007 — Hongrie/Commission

(Affaire T-310/06 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des céréales - Prise en charge du maïs par les organismes d'intervention - Règlement (CE) no 1572/2006 - Défaut d'urgence»)

(2007/C 95/85)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentant: J. Fazekas, agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et Z. B. Pataki, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de certaines dispositions du règlement (CE) no 1572/2006 de la Commission, du 18 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 290, p. 29).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


28.4.2007   

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C 95/42


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er mars 2007 — FMC Chemical e.a./EFSA

(Affaires T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R et T-313/06 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Directive 91/414/CEE - Autorité européenne de sécurité des aliments - Irrecevabilité»)

(2007/C 95/86)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: FMC Chemical SPRL (Bruxelles, Belgique); Arysta Lifesciences SAS (Noguères, France); et Otsuka Chemcial Co. Ltd (Osaka, Japon) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: A. Cuvillier et D. Detken, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Doherty, agent)

Objet

Demandes visant au sursis à l'exécution des actes de l'EFSA du 28 juillet et du 28 août 2006 en ce qui concerne l'évaluation des substances actives carbofuran, carbosulfan et benfuracarbe, au sens de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), ainsi qu'au prononcé d'autres mesures provisoires.

Dispositif

1)

Les affaires T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R et T-313/06 R sont jointes aux fins de la présente ordonnance.

2)

Les demandes en référé sont rejetées.

3)

Les dépens sont réservés.


28.4.2007   

FR

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C 95/42


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 février 2007 — Icuna.Com/Parlement

(Affaire T-383/06 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Non-lieu à statuer»)

(2007/C 95/87)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgique) (représentants: J. Windey et P. Bandt, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau et M. Ecker, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires visant en substance à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du Parlement européen en date du 1er décembre 2006, acceptant l'offre de la société Mostra et rejetant l'offre de la partie requérante dans le cadre de l'appel d'offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003, ainsi qu'à l'exécution du contrat signé, le cas échéant, avec la société Mostra, jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)

Les dépens sont réservés.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/43


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er mars 2007 — Dow AgroSciences/EFSA

(Affaire T-397/06 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Directive 91/414/CEE - Autorité européenne de sécurité des aliments - Irrecevabilité»)

(2007/C 95/88)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Royaume-Uni) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: A. Cuvillier et D. Detken, agents)

Objet

Demande visant au sursis à l'exécution de l'acte de l'EFSA du 28 juillet 2006, mis à jour le 6 octobre 2006, en ce qui concerne l'évaluation de la substance active haloxyfop-R, au sens de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), ainsi qu'au prononcé d'autres mesures provisoires.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


28.4.2007   

FR

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C 95/43


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 février 2007 — Sumitomo Chemical Agro Europe/Commission

(Affaire T-416/06 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Directive 91/414/CEE - Défaut d'urgence»)

(2007/C 95/89)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint-Didier-au-Mont-d'Or, France) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Parpala et B. Doherty, agents)

Objet

Demande visant, d'une part, à la suspension de certaines dispositions de la directive 2006/132/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active procymidone (JO L 349, p. 22), et, d'autre part, à ce que soient adoptées certaines autres mesures provisoires.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


28.4.2007   

FR

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C 95/43


Recours introduit le 20 février 2007 — Sofiane Fahas/Conseil

(Affaire T-49/07)

(2007/C 95/90)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sofiane Fahas (Milckendorf, Allemagne) (représentant: F. Zillmer, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2002/848/CE du 28 octobre 2002, mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 et abrogeant la décision 2002/460/CE, par laquelle le Conseil a adopté une liste actualisée des personnes, des groupes et des entités auxquels s'applique ledit règlement, ainsi que toutes les autres décisions qui ont été adoptées depuis par le Conseil, y compris la décision 2006/1008/CE du 21 décembre 2006, qui est actuellement en vigueur, en tant qu'elles concernent le requérant;

déclarer les décisions précitées inapplicables au requérant, y compris la décision 2006/1008/CE du 21 décembre 2006;

condamner le Conseil de l'Union européenne à verser au requérant une indemnité destinée à compenser le préjudice subi, dont le montant est laissé à l'appréciation du Tribunal, mais qui ne devrait pas être inférieure à 2 000 euros;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dirige son recours contre la décision 2006/1008/CE (1) et contre toutes les décisions qui l'ont précédée depuis la décision 2002/848/CE (2), dans la mesure où il y est expressément mentionné.

À l'appui de son recours, le requérant fait en particulier valoir que ses droits de la défense de même que son droit à une protection juridictionnelle effective ont été violés. Il estime en outre que la décision 2006/1008/CE n'est pas motivée et qu'elle viole donc l'article 253 CE.


(1)  Décision 2006/1008/CE du Conseil, du 21 décembre 2006, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 379, p. 123).

(2)  Décision 2002/848/CE du Conseil, du 28 octobre 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE (JO L 295, p. 12).


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/44


Recours introduit le 23 février 2007 — République portugaise/Commission

(Affaire T-50/07)

(2007/C 95/91)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (Lisbonne, Portugal) (Représentants: L. Inez Fernandes et P. Barros da Costa, en qualité d'agents, et M. Figueiredo, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (1), dans la mesure où elle applique au Portugal une correction financière de 5 % sur l'aide aux cultures arables, en ce qui concerne le paiement complémentaire pour le blé dur, soit un montant de 3 945 827,00 EUR, dans le cadre du régime créé par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (2);

à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où elle exclut du financement communautaire les dépenses effectuées par la République portugaise avant le 16 décembre 2003, qui s'élèvent à 3 231 650,20 euros, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante se fonde sur les moyens suivants:

Violation de l'article 7, paragraphe 4, sous a), quatrième alinéa, du règlement no 1258/99 (3): au sujet de ce moyen, la requérante invoque une infraction à l'obligation de motivation et la violation de formes substantielles.

À propos de la réalisation tardive des contrôles sur place au cours des campagnes 2002 et 2003, que la décision attaquée lui impute, la requérante invoque la violation du principe de subsidiarité, du principe d'égalité entre les États membres et du principe de proportionnalité, et une erreur sur les circonstances de fait.

La requérante invoque également l'absence de préjudice financier pour le FEOGA.

La requérante conteste, d'autre part, la thèse de la Commission quant au nombre prétendument insuffisant de visites sur le terrain en ce qui concerne le blé dur en 2002.


(1)  JO L 355, p. 96.

(2)  JO L 160, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 360, p. 103).


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/45


Recours introduit le 22 février 2007 — Agrar-Invest-Tatschl/Commission

(Affaire T-51/07)

(2007/C 95/92)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (St. Andrä im Lavanttal, Autriche) (Représentant: Me O. Wenzlaff, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision de la Commission des Communautés européennes C(2006) 5789 final (REC 05/05), du 4 décembre 2006;

contraindre la défenderesse à décider qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte a posteriori des droits à l'importation d'un montant de 110 937,60 euros sur les importations de sucre en provenance de Croatie effectuées par la requérante à partir du 26 juin 2002, qui font l'objet de la demande de la République d'Autriche du 10 juin 2005;

subsidiairement au deuxième chef de la requête, contraindre la défenderesse à décider qu'il y a lieu de procéder à la remise de droits à l'importation d'un montant de 110 937,60 euros sur les importations de sucre en provenance de Croatie effectuées par la requérante à partir du 26 juin 2002, qui font l'objet de la demande de la République d'Autriche du 10 juin 2005.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C (2006) 5789 final, du 4 décembre 2006, constatant que, d'une part, pour un certain montant, la prise en compte a posteriori de droits à l'importation n'est pas justifiée et, d'autre part, que, pour un autre montant, la prise en compte a posteriori de droits à l'importation est justifiée, et que la remise de ces droits n'est pas justifiée dans un cas donné (demande de la République d'Autriche).

Dans cette décision, adressée à la République d'Autriche, la Commission est parvenue, en application du règlement (CEE) no 2913/92 (ci-après le «code des douanes communautaire») (1) et du règlement (CEE) no 2454/93 (2), à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de dispenser de la prise en compte a posteriori de droits à l'importation d'un montant de 110 937,60 euros sur les opérations d'importation de la requérante, et que la remise de ces droits d'importation n'est pas justifiée.

La requérante fait valoir, à l'appui de son recours, que la décision attaquée est illégale car les conditions de la dispense de prise en compte a posteriori des droits à l'importation au titre de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire, ou de la remise des droits à l'importation perçus a posteriori au titre de l'article 239 du codes des douanes communautaire, sont remplies.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/45


Recours introduit le 19 février 2007 — Trade-Stomil/Commission

(Affaire T-53/07)

(2007/C 95/93)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Trade-Stomil (Łódź, Pologne) (représentant: F. Carlin, barrister et E. W. Batchelor, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, en particulier ses articles 1er à 4 dans la mesure où ils s'appliquent à Trade-Stomil; ou

annuler l'article 2 de la décision dans la mesure où il concerne Trade-Stomil; ou

modifier l'article 2 de la décision en ce qu'il concerne Trade-Stomil, de sorte à annuler ou à réduire substantiellement l'amende qui lui a été infligée; et, en toute hypothèse,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2006) 5700 final du 29 novembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, par laquelle la Commission a considéré que la requérante avait participé, avec d'autres entreprises, à une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen en s'entendant sur des objectifs de prix concernant les produits, en partageant les clients par des accords de non agression et en échangeant des informations commerciales sur les prix, les concurrents et les clients.

La requérante fait valoir quatorze moyens à l'appui de sa demande. Selon la requérante:

i)

la Commission a violé l'article 81 CE en ne prouvant pas à suffisance de droit que Trade-Stomil avait participé à l'entente;

ii)

la Commission a violé l'obligation de motivation lorsqu'elle a conclu que Trade-Stomil avait participé à l'entente pendant trois mois;

iii)

la Commission ne serait pas compétente pour adresser à Trade-Stomil une décision au titre de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53 de l'accord EEE;

iv)

la Commission a en outre violé l'article 81 CE en considérant que Trade-Stomil agissait en qualité de faux agent de Dwory;

v)

la Commission a violé l'obligation de motivation lorsqu'elle a conclu que Trade-Stomil avait agi en qualité de faux agent de Dwory;

vi)

la Commission a violé le principe de l'égalité de traitement en calculant l'amende sur la base du chiffre d'affaires cumulé de Dwory et de Trade-Stomil;

vii)

la Commission a violé l'obligation de motivation lorsqu'elle a imposé une amende à Trade-Stomil sur la base du chiffre d'affaire cumulé de Dwory et de Trade-Stomil et non sur le seul chiffre d'affaire de Trade-Stomil;

viii)

la Commission a violé le principe d'égalité en calculant le montant de base de l'amende comme si Trade-Stomil, simple agent n'ayant aucun contrôle sur les quantités ou sur les prix, était un fournisseur/producteur;

ix)

la Commission a violé l'obligation de respecter les règles qu'elle s'est imposée en ne tenant pas compte du caractère passif ou suiviste de la participation de Trade-Stomil à l'entente;

x)

la Commission a violé l'obligation de respecter les règles qu'elle s'est imposée en ne réduisant pas l'amende pour absence de mise à exécution;

xi)

la décision de la Commission a violé le principe de proportionnalité en fixant les amendes;

xii)

la Commission a violé les droits de la défense en omettant d'entendre Trade-Stomil à propos du fondement sur lequel elle envisageait d'exercer une compétence extra-territoriale;

xiii)

la Commission n'a ni établi le caractère intentionnel ou négligent de l'infraction ni entendu Trade-Stomil à ce propos;

xiv)

la Commission s'est trompée dans le calcul de l'amende.


28.4.2007   

FR

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C 95/46


Pourvoi formé le 23 février 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-122/05, Economidis/Commission

(Affaire T-56/07 P)

(2007/C 95/94)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Autre partie à la procédure: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il accueille les deux premiers moyens tirés de l'illégalité de la procédure de nomination et la violation de l'article 29, paragraphe 1, ainsi que de l'article 31 du statut et annule la nomination d'une autre personne à l'emploi de chef de l'unité «Biotechnologie et génomique appliquée »et, par voie de conséquence, le rejet de la candidature du requérant en première instance à ce poste;

statuant lui-même sur le litige, faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en première instance et, partant, rejeter le recours dans l'affaire F-122/05;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue sur les moyens restants;

condamner le requérant en première instance aux dépens de l'instance ainsi qu'à ses propres dépens devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 14 décembre 2006 dont l'annulation est demandée dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé la décision de la Commission, du 23 décembre 2004, portant nomination d'un autre candidat à un poste de chef d'unité et, par conséquence, rejetant la candidature du requérant.

A l'appui de la demande en annulation dudit arrêt, la Commission soulève trois moyens dont le premier est tiré de l'application erronée de la jurisprudence «Kratz» (1) en l'espèce dans la mesure où la nouvelle réglementation applicable dont les dispositions pertinentes du statut et décision PEI (2) de la Commission, serait différente de celle qui était d'application dans le cadre de l'affaire «Kratz», considération dont le Tribunal aurait omis à tort de tenir compte.

Le deuxième moyen invoqué par la Commission est tiré d'une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt attaqué consistant à constater tout d'abord la pertinence du principe de séparation des fonctions et du grade, de la possibilité de pourvoir au poste uniquement par mutation, le grade étant automatiquement celui du candidat retenu au jour de la nomination, alors que le Tribunal conclut ensuite à l'obligation de publier des postes par groupes de deux grades.

Troisièmement, la Commission soutient que si l'obligation de publier les postes de chef d'unité selon les couples de grades déterminés, telle qu'imposée aux institutions par l'arrêt attaqué, devait être retenue, le requérant en première instance n'aurait pas un intérêt à agir et son recours devrait être rejeté comme irrecevable. Selon la Commission, l'arrêt attaqué dépasserait ainsi l'objet de la requête en première instance.


(1)  Arrêt du Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission, T-10/94, Rec. 1995 p. II-1455.

(2)  Décision de la Commission du 28 avril 2004, C (2004) 1597, relative au personnel d'encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives no 73/2004 du 23 juin 2004.


28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/47


Recours introduit le 26 février 2007 — E.ON Ruhrgas et E.ON Földgáz Trade/Commission

(Affaire T-57/07)

(2007/C 95/95)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: E.ON Ruhrgas et E.ON Földgáz Trade (Essen, Allemagne) (représentants: G. Wiedermann et T. Lübbig, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler le paragraphe 4, au bas de la page 1, de la décision de la Commission européenne (document no 30783) en date du 19 décembre 2006 et adressée à E.ON Ruhrgas International AG dans l'affaire M.3696 — E.ON/MOL; annuler la décision de la Commission européenne (document no 924) en date du 16 janvier 2007 et également adressée à E.ON Ruhrgas International AG dans l'affaire M.3696 — E.ON/MOL;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 21 décembre 2005, la Commission a déclaré, sous réserve que la requérante se conforme à certaines conditions et obligations, que l'acquisition par la requérante E.ON Ruhrgas International AG de deux sociétés de gaz hongroises était compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'Accord sur l'Espace Economique Européen.

Aux termes de l'une des conditions, la requérante E.ON Ruhrgas International AG a entrepris d'organiser et de mettre en œuvre un programme de cession de gaz sur le marché hongrois. Le prix d'adjudication initial devait être fixé à 95 % du coût moyen pondéré du gaz à la condition que les pertes consolidées que la requérante pourrait subir en conséquence du fait que le prix d'adjudication final serait placé en dessous du coût moyen pondéré du gaz n'excèdent pas 26 millions d'euros.

La Commission a indiqué dans les lettres contestées que les pertes réalisées par les requérantes dans le cadre d'une mise aux enchères donnée devraient être compensées avec tout bénéfice réalisé lors d'autres mises aux enchères. Les requérantes contestent ce point et estiment que les pertes qui résultent des adjudications de cessions de gaz n'ont pas à être compensées avec d'éventuels bénéfices qui pourraient découler d'enchères futures.

Les requérantes avancent deux moyens au soutien de leur recours.

Premièrement, les requérantes soutiennent que la Commission ne dispose d'aucune base juridique pour augmenter les charges financières et ainsi modifier de manière subséquente les obligations juridiques découlant de la décision de la Commission du 21 décembre 2005.

Deuxièmement, les requérantes affirment que le règlement intérieur de la Commission (1) a été violé en ce que l'ensemble des membres de la Commission n'a pas délibéré sur le contenu des deux lettres contestées et qu'il n'y a pas eu de délégation de pouvoir correcte en faveur de la Direction générale de la Commission en application de l'article 14 dudit règlement.


(1)  JO 2000, L 308, p. 26 tel que modifié.


28.4.2007   

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C 95/48


Recours introduit le 23 février 2007 — BYK-Chemie/OHMI (Substance for success)

(Affaire T-58/07)

(2007/C 95/96)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: BYK-Chemie (Wesel, Allemagne) (représentants: J. Kroher et A. Hettenkofer)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 9 janvier 2007 (affaire R0816/2006-4);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Substance for Success »pour des produits et services relevant des classes 1, 40 à 42 (demande d'enregistrement no 3 660 552).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), la marque dont l'enregistrement est demandé n'étant ni dépourvue de caractère distinctif, ni soumise à un impératif de disponibilité.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


28.4.2007   

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C 95/48


Recours introduit le 20 février 2007 — Polimeri Europa/Commission

(Affaire T-59/07)

(2007/C 95/97)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Polimeri Europa S.p.A. (Brindisi, Italie) (représentants: Mes M. Siragusa et F. M. Moretti, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler la Décision, en tout ou partie, avec les conséquences que cela implique pour le montant de la sanction;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 29 novembre 2006, C(2006) final dans l'affaire COMP/F/38.638 — caoutchouc butadiène et caoutchouc butadiène-styrène fabriqué par polymérisation en émulsion — (ci-après la «Décision»), la Commission a déclaré que la société POLIMERI EUROPA, avec d'autres entreprises, a enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'Accord sur l'espace économique européen, en convenant des objectifs de prix pour les produits BR/ESBR, en répartissant les clients au moyen d'accords de non-agression, et en échangeant des informations commerciales sensibles.

À l'appui de son recours contre la mesure en question, POLIMERI EUROPA dénonce en premier lieu de graves abus de procédure et la violation de ses droits de la défense. En particulier, la requérante relève que la Commission a i) eu recours au «programme de clémence»selon des modalités inadaptées; ii) a, de manière injustifiée et inexplicable, adopté une deuxième communication des griefs, en en dénaturant par ailleurs la fonction; iii) a imputé à POLIMERI EUROPA, pour la première fois par le biais de la Décision, la responsabilité exclusive pour des faits relatifs à une période où non pas elle mais la société Syndial S.p.A. gérait l'activité; vi) a introduit dans la Décision une quantification du marché nouvelle et différente de celle antérieurement utilisée.

La requérante relève ensuite que la Décision est entachée sur le fond pour i) défaut d'instruction et motivation insuffisante et contradictoire s'agissant de la définition du marché concerné, la Commission ayant évalué de manière conjointe les secteurs BR/ESBR — sans par ailleurs tenir compte du caoutchouc naturel — et quantifié le marché d'une manière injustifiée; ii) imputation erronée à POLIMERI EUROPA de la responsabilité pour des faits relevant d'une période au cours de laquelle non pas elle mais une autre société gérait les produits en question; iii) défaut d'instruction et motivation insuffisante et contradictoire s'agissant de l'appréciation des faits; iv) défaut d'instruction et motivation insuffisante et contradictoire s'agissant des preuves d'un hypothétique acte illicite sur le marché du BR.

Enfin, la requérante relève que la sanction lui étant infligée est illégale pour: i) violation de l'obligation d'évaluation de l'impact réel de l'infraction; ii) motivation insuffisante et violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en matière d'application de la majoration pour des raisons de dissuasion; iii) erreur de calcul de la période correspondant à la durée de l'infraction à la lumière des éléments de preuve disponibles; iv) erreur de motivation et violation des principes de la sécurité juridique et de proportionnalité s'agissant de l'application de la notion de récidive; iv) défaut d'application de la circonstance atténuante du fait de la non mise en oeuvre des présumés accords ou pratiques concertés.


28.4.2007   

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C 95/49


Recours introduit le 23 février 2007 — Espagne/Commission

(Affaire T-60/07)

(2007/C 95/98)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: royaume d'Espagne (représentant: M. M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section «garantie», dans sa partie faisant l'objet du présent recours.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le royaume d'Espagne conteste la décision attaquée dans la mesure où elle prévoit une correction financière en raison du non-respect des conditions environnementales dans le cadre de retraits de fruits et légumes pour l'alimentation animale dans la communauté de Valence durant les exercices 2001, 2002 et 2003, pour des montants s'élevant respectivement à 2.858.447,88 euros, 4.357.238,89 euros et 3.679.878,76 euros.

À l'appui de sa demande, la partie requérante invoque:

l'inexistence des irrégularités dénoncées par la Commission, car la réglementation de la communauté de Valence en cause n'a pas donné lieu à un circuit parallèle de biodégradation.

la violation du principe de proportionnalité par la correction financière infligée dans la mesure où, d'une part, la Commission n'a pas établi le montant réel du risque financier que les prétendues irrégularités constatées ont engendré pour le FEOGA et, d'autre part, les contrôles effectués par les autorités espagnoles en matière de retraits de produits pour l'alimentation animale étaient largement supérieurs à ceux exigés par le réglementation communautaire.

à titre subsidiaire, l'absence partielle de fondement pour la correction financière infligée.


28.4.2007   

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C 95/49


Recours introduit le 26 février 2007 — Italie/Commission

(Affaire T-61/07)

(2007/C 95/99)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la note du 14 décembre 2006, no 12244 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme DOCUP Latium (no CCI 2000 IT 16 2 DO 009);

annuler la note du 19 décembre 2006, no 12528 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme DOCUP Piémont (no CCI 2000 IT 16 2 DO 007);

annuler la note du 20 décembre 2006, no 12558 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Pouilles (no CCI 1999 IT 16 1 PO 009);

annuler la note du 16 janvier 2007, no 00321 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme DOCUP Latium (no CCI 2000 IT 16 2 DO 009);

annuler la note du 16 janvier 2007, no 00322 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet la certification et la déclaration de dépenses intermédiaires, et la demande de paiement. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 005);

annuler la note du 16 janvier 2007, no 00324 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Sardaigne 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 010);

annuler la note du 16 janvier 2007, no 00325 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Campanie 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007);

annuler la note du 18 janvier 2007, no 00425 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. Programme DOCUP Toscane Ob. 2 (no CCI 1999 IT 16 2 DO 001);

annuler la note du 18 janvier 2007, no 00427 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Pouilles (no CCI 1999 IT 16 1 PO 009);

annuler tous les actes connexes et préalables, et, en conséquence, condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne/Commission (1).


(1)  JO C 262 du 23.10.04, p. 55.


28.4.2007   

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C 95/50


Pourvoi formé le 28 février 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commission

(Affaire T-62/07 P)

(2007/C 95/100)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin, agent, et C. Falmagne, avocat)

Autre partie à la procédure: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 décembre 2006 dans l'affaire F-17/05;

rejeter le recours introduit par M. Sequeira;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 13 décembre 2006 rendu dans l'affaire F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a partiellement accueilli le recours introduit par le requérant en première instance et a annulé la décision de la Commission du 13 juillet 2004 interdisant au requérant l'accès aux bâtiments de la Commission ainsi que les décisions prolongeant d'office son congé maladie.

La Commission fonde le pourvoi, d'une part, sur le fait que le Tribunal a statué ultra petita, en annulant la décision de la Commission du 13 juillet 2004 interdisant l'accès du requérant à ses bâtiments et, d'autre part, sur le fait que l'arrêt entrepris aurait violé le droit communautaire. La Commission fait valoir que le Tribunal aurait dénaturé les faits à l'origine du litige, qu'il aurait commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'obligation de motivation d'une décision et qu'il aurait violé l'article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut. En outre, la Commission soutient que par l'interprétation donnée dans l'arrêt attaqué à l'article 59, paragraphe 5, du statut, le Tribunal dénaturerait la procédure d'arbitrage qu'il prévoit.


28.4.2007   

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C 95/50


Recours introduit le 1er mars 2007 — Mühlens/OHMI — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA)

(Affaire T-63/07)

(2007/C 95/101)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Mühlens GmbH & Co. KG (Köln, Allemagne) (représentant(s): Me D. Eickemeier, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, A.I.E. (Jaen, Espagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la deuxième de recours de la partie défenderesse, du 18 décembre 2006, dans l'affaire R 0761/2006-2;

Rejeter la demande de marque communautaire no 3 467 651.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, A.I.E.

Marque communautaire concernée: La marque communautaire figurative «tosca de FEDEOLIVA »pour des produits et des services des classes 16, 29, 35 et 39, demande no 3 467 651

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Les marques verbales nationales et communautaires «TOSCA »pour des produits et des services de la classe 3 (parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, savons)

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b); 8, paragraphe 2, sous c), et 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil («RMC») ainsi que des formes substantielles énoncées aux articles 43, paragraphe 1; 73, et 74, paragraphes 1 et 2, du RMC.


28.4.2007   

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C 95/51


Recours introduit le 2 mars 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (350)

(Affaire T-64/07)

(2007/C 95/102)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol, sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: Mme D. Rzążewska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler en totalité la décision de la quatrième chambre de recours du 21 décembre 2006 dans l'affaire no R 1033/2006-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «350 »pour les produits de la classe 16

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: inexacte application des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1). D'après la partie requérante, le signe «350 »n'est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits indiqués.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993, JO 1994, L 11, p. 1.


28.4.2007   

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C 95/51


Recours introduit le 2 mars 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (250)

(Affaire T-65/07)

(2007/C 95/103)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol, sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: Mme D. Rzążewska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler en totalité la décision de la quatrième chambre de recours du 21 décembre 2006 dans l'affaire no R 1034/2006-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «250 »pour les produits de la classe 16

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: inexacte application des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1). D'après la partie requérante, le signe «250 »n'est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits indiqués.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993, JO 1994, L 11, p. 1.


28.4.2007   

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C 95/52


Recours introduit le 2 mars 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (150)

(Affaire T-66/07)

(2007/C 95/104)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol, sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: Mme D. Rzążewska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler en totalité la décision de la quatrième chambre de recours du 21 décembre 2006 dans l'affaire no R 1035/2006-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «150 »pour les produits de la classe 16

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyen invoqué: inexacte application des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1). D'après la partie requérante, le signe «150 »n'est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits indiqués.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993, JO 1994, L 11, p. 1.


28.4.2007   

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C 95/52


Recours introduit le 2 mars 2007 — Ford Motor/OHMI (FUN)

(Affaire T-67/07)

(2007/C 95/105)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, États-Unis d'Amérique) (représentant: R. Ingerl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 décembre 2006 (affaire R 1135/2006-2);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «FUN »pour des produits et services relevant de la classe 12 (demande no 4 509 808).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours et rejet de la demande d'enregistrement.

Moyens invoqués:

violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (1) en ce que le motif absolu de refus que constitue la présence d'une indication descriptive des caractéristiques des produits ou des services a été appliqué de manière erronée à des mots du vocabulaire général qui ne sont pas directement descriptifs,

violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en ce que l'absence de caractère distinctif a été affirmée uniquement sur le fondement de l'application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement, ainsi que

violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, en ce que la marque demandée est pourvue d'un caractère distinctif suffisant.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11. p. 1).


28.4.2007   

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C 95/52


Recours introduit le 26 février 2007 — Cantieri Navali Termoli/Commission

(Affaire T-70/07)

(2007/C 95/106)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cantieri Navali Termoli SpA (Termoli, Italie) (représentant: B. Daniela Mammarella, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission, du 4 juillet 2006, concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre à exécution en faveur de Cantieri Navali Termoli SpA [n. C 48/2004 (ex N 595/2003)] (1), par laquelle la Commission a qualifié d'aide d'État incompatible avec le marché commun l'aide au fonctionnement au sens de l'article 3 du règlement sur la construction navale (2) que l'Italie entendait accorder à la requérante, en ce qui concerne le navire C.180 (ex 173), dans la mesure où la prorogation de 10 mois du délai de livraison du navire a été refusée, au motif que les causes des retards invoquées par la requérante (les répercussions des attentats du 11 septembre 2001 à New York, la nécessité de modifications techniques et l'incidence des catastrophes naturelles) ne répondraient pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement sur la construction navale.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

a)

Un vice de forme pour défaut de motivation, en ce qui concerne:

l'absence alléguée de pertinence causale en l'espèce des évènements du 11 septembre. On estime à cet égard que, contrairement au secteur de la construction des navires de croisière, celui concernant la construction des chimiquiers, dans lequel la requérante opère, a été jugé comme étant non perturbé par ces évènements;

l'incidence causale réputée non démontrée des catastrophes naturelles qui ont frappé le territoire sur lequel la requérante opère;

la nécessité d'apporter des modifications techniques à la construction.

b)

Une erreur manifeste d'appréciation des faits, par la distinction illicite entre le marché des chimiquiers et d'autres secteurs de la construction navale aux fins de l'application de la réglementation communautaire en question, ainsi que la lecture partiale, abstraite et hors contexte du rapport de l'institut Clarkson Research, de novembre 2003, auquel a été attribuée une importance décisive, sans effectuer de vérifications concrètes étayées par des pièces que l'État italien a invoquées pour justifier et démontrer la perturbation subie dans le programme des travaux.

c)

Un détournement de pouvoir, compte tenu de l'absence d'appréciation concrète et au regard des caractéristiques et circonstances du cas d'espèce de l'aptitude de la prorogation demandée de 10 mois à peine d'affecter les échanges entre États membres et, partant, de la compatibilité de l'aide au fonctionnement en question avec les règles communautaires de la concurrence.


(1)  JO L 383 du 28 décembre 2006, p. 53.

(2)  Règlement (CE) no 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (JO L 202 du 18 juillet 1998, p. 1).


28.4.2007   

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C 95/53


Recours introduit le 9 mars 2007 — Icuna.Com/Parlement

(Affaire T-71/07)

(2007/C 95/107)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgique) (représentants: J. Windey et P. de Bandt, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Parlement européen en date du 31 janvier 2007, annulant la procédure de l'appel d'offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, en ce qu'il concerne le lot 2;

constater la responsabilité non contractuelle de la Communauté et condamner le Parlement européen à indemniser la partie requérante pour l'ensemble du préjudice subi en raison de la décision attaquée et de désigner un expert pour évaluer ce préjudice;

en tout état de cause, condamner le Parlement européen aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par décision en date du 1er décembre 2006, le Parlement européen a rejeté l'offre de la requérante soumise dans le cadre de l'appel d'offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, lot 2: contenu des émissions, en vue de la création de la chaîne de télévision web du Parlement européen (1) et a conclu un contrat avec un autre soumissionnaire. Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation introduit par la requérante devant le Tribunal en date du 19 décembre 2006 (2). Dans le cadre de la procédure en référé, le Président du Tribunal a prononcé, à titre provisoire, et pour autant que le Parlement aurait déjà conclu le contrat conformément à la décision du 1er décembre 2006, le sursis à exécution du contrat. Suite à l'audition tenue dans le cadre de la procédure en référé, le Parlement a adopté la décision attaquée en date du 31 janvier 2007, par laquelle il a annulé la procédure d'appel d'offres en question en ce qu'il concerne le lot 2.

A l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de l'illégalité de la décision attaquée, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 101 du Règlement financier (3). La requérante prétend qu'aucune disposition du droit communautaire n'autoriserait le pouvoir ordonnateur à annuler l'attribution d'un marché après la signature du contrat avec l'attributaire du marché. En outre, elle fait valoir que même à supposer que la partie défenderesse aurait été compétente pour adopter la décision attaquée sur la base de l'article 101 du Règlement financier, cette disposition ne lui permettrait pas de procéder à une annulation partielle de l'appel d'offres.

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée serait affectée d'un vice de motivation, en ce qu'elle ne permettrait pas de comprendre les motifs qui ont amené la partie défenderesse à adopter une telle mesure, ni la base sur laquelle elle s'est fondée et ni la raison pour laquelle l'appel d'offres n'est annulé que partiellement, soit pour le seul lot 2.

Outre l'annulation de la décision du 31 janvier 2007, la requérante demande l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi suite à cette décision.


(1)  Avis de marché «Chaîne de web-télévision du Parlement européen »(JO 2006 S 87-91412).

(2)  Affaire T-383/06, Icuna.Com/Parlement, JO 2007, C 20, p. 31.

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


28.4.2007   

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C 95/54


Recours introduit le 12 mars 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-74/07)

(2007/C 95/108)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, C. Blaschke, assistés de Maître C. von Donat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2006) 7271 du 27 décembre 2006 relative à la réduction du concours du FEDER au programme opérationnel mis en œuvre au titre de l'initiative communautaire INTERREG II dans les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat Occidental accordé par la décision de la Commission C(95) 2271.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie mis en œuvre au titre de l'initiative communautaire INTERREG II dans les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat Occidental.

À l'appui de son recours, la requérante indique qu'il y a violation de l'article 24 du règlement no 4253/88 (1) puisque les conditions d'une réduction ne sont pas réunies. À cet égard, elle fait notamment valoir que les modifications par rapport au plan indicatif de financement ne constituent pas une modification importante du programme. Même s'il devait y avoir une modification importante du programme, la requérante précise que la Commission a donné son accord à ce sujet.

En outre, la requérante souligne que la réduction n'est pas suffisamment motivée. À cet égard, elle fait référence en particulier au défaut de motivation relatif à la non-application de la règle de flexibilité prévue par les «Lignes directrices pour le décompte financier des mesures opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels »(SEC(1999) 1316).

En supposant que les conditions d'une réduction soient réunies, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose concernant le programme en cause. Selon la requérante, la Commission aurait se demander si une réduction du concours FEDER était proportionnée.

Enfin, la requérante est d'avis que le principe du partenariat a été violé.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part. (JO L 374, p. 1).


28.4.2007   

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C 95/54


Recours introduit le 8 mars 2007 — IXI Mobile/OHMI — Klein (IXI)

(Affaire T-78/07)

(2007/C 95/109)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: IXI Mobile (Redwood City, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Jochen und Eckhard Klein GbR (Olching, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 11 janvier 2007 dans l'affaire R 796/2006-2, qui a rejeté le recours;

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: IXI Mobile

Marque communautaire concernée: La marque verbale «IXI »pour des produits de la classe 9 — demande no 723 140

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Jochen und Eckhard Klein GbR

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque communautaire «ixi »pour des produits de la classe 9

Décision de la division d'opposition: Opposition retenue pour les produits contestés

Décision de la chambre de recours: Recours rejeté

Moyens invoqués: L'opposante n'a pas apporté la preuve de la similitude entre les produits respectivement concernés; la chambre de recours a adopté une conception trop large du champ de protection de la marque antérieure et n'a pas correctement analysé les éléments pertinents régissant l'appréciation de la similitude des produits respectivement concernés. De plus, la chambre de recours a tenu compte des raisons qui ont conduit la requérante à choisir sa marque, ce qui n'avait pas à être pris en considération.


28.4.2007   

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C 95/55


Recours introduit le 9 mars 2007 — SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI — Polaris Software Lab (POLARIS)

(Affaire T-79/07)

(2007/C 95/110)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: SHS Polar Sistemas Informáticos, SL (Madrid, Espagne) (représentant: Me C. Hernández Hernández)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Polaris Software Lab Ltd (Chennai, Inde)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 8 janvier 2007 dans l'affaire R 658/2006-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Polaris Software Lab Ltd

Marque communautaire concernée: La marque figurative «POLARIS »pour des produits et des services des classes 9 et 42 — demande d'enregistrement no 3 267 713

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale communautaire «POLAR »pour des produits et des services des classes 9, 38 et 42

Décision de la division d'opposition: Opposition confirmée pour tous les produits litigieux de la classe 9

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, car i) la marque antérieure peut être utilisée pour des logiciels destinés à des consommateurs non spécialistes, ce qui peut engendrer une confusion, ii) les faibles différences visuelles et phonétiques entre les deux marques en conflit ne suffisent pas à écarter un risque de confusion et iii) les deux marques renvoient à une signification identique.


28.4.2007   

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C 95/55


Recours introduit le 15 mars 2007 — JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST)

(Affaire T-80/07)

(2007/C 95/111)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentants: C. Bercial Arias, C. Casalonga, J.Dimidjian-Lecompte, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 1090/2006-2 de la deuxième chambre de recours du 12 janvier 2007, refusant partiellement l'enregistrement de la demande d'enregistrement de marque communautaire no 2 937 522 «BUILT TO RESIST »pour les produits ci-après:

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; porte-affiches en papier ou en carton, albums, faire-part, sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, cornets de papier, bavoirs en papier, livres, calendriers, étiquettes en carton, catalogues, cartes, modèles de broderie, gravures, enveloppes, chemises, formulaires, cartes de vœux, livres, revues, journaux, brochures, circulaires et autres publications, photographies, images, portraits, cartes postales, articles de papeterie, plaques à adresses, clichés à adresses, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, faire-part, signets, sous-main, pellicules en matières plastiques pour l'emballage, papier, carton et produits en ces matières; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; trousses à crayons, stylos, papier à lettres, enveloppes, affiches, bannières en papier, agendas personnels, cahiers et classeurs en papier; tapis de souris en classe 16;

cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; fourre-tout et sacs de sport, bagages souples, étuis de bagages, sacs à dos, sacs de jour, sacs banane, sacs avec armature, sacs à dos, sacs de ski, sacoches pour livres, fourre-tout, sacs marins, sacoches de bicyclette, sacs à main, sacs-housses pour vêtements, sacs-housses pour vêtements, mallettes, valises trolley, serviettes, portefeuilles, parapluies et parasols, étuis et supports pour cartes de visite, porte-billets et pinces à billets, sangles, tampons et ceintures, ainsi que tous produits apparentés aux produits ci-dessus dans la mesure où ils sont compris en classe 18; et

vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque verbale nationale «BUILT TO RESIST »pour des produits et services relevant des classes 16, 18 et 25 — demande d'enregistrement no 2 937 522

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil

Premièrement, en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque proposée à l'enregistrement, la partie requérante fait valoir que cette dernière permet au public pertinent de discerner immédiatement et sans autre réflexion les caractéristiques des produits proposés. Le simple fait que le mot en cause est évocateur des produits revendiqués n'est, selon la partie requérante, pas suffisant pour que l'enregistrement, et par là la protection offerte, lui soient refusés sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. En outre, la partie requérante invoque que, conformément à la jurisprudence établie, même si, outre sa fonction principale de marque, un slogan peut également servir à des fins de commercialisation ou publicitaires, il ne doit pas se voir refuser l'enregistrement. La partie requérante avance par ailleurs que le fait que la marque verbale a été enregistrée au niveau national, aux États-Unis d'Amérique, pour ces mêmes produits apporte la preuve de ce qu'elle est apte à être perçue par le public, et plus précisément par des consommateurs anglophones, comme une indication de l'origine commerciale.

Deuxièmement, en ce qui concerne son caractère distinctif intrinsèque, la partie requérante revendique que la marque verbale possède à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif qui doit permettre l'enregistrement.


28.4.2007   

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C 95/56


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 février 2007 — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme e.a./Commission

(Affaire T-198/06) (1)

(2007/C 95/112)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

28.4.2007   

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C 95/57


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 15 mars 2007 — Sanchez Ferriz/Commission

(Affaire F-111/05) (1)

(Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour la période 2001-2002)

(2007/C 95/113)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Kraemer, agents)

Objet de l'affaire

L'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période 2001-2002

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006, p. 36 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-413/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


28.4.2007   

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C 95/57


Ordonnance du Président du tribunal de la fonction publique du 13 mars 2007 — Chassagne/Commission

(Affaire F-1/07 R)

(Référé - Demande de sursis à exécution - Urgence - Absence)

(2007/C 95/114)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgique) (représentant: Y. Minatchy, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes (représentants: J. Currall et V. Joris, agents)

Objet de l'affaire

Demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 17 novembre 2006, arrêtant la liste des fonctionnaires promus au grade A*11 au titre de l'exercice de promotion 2006, publiée le même jour aux Informations administratives no 55-2006.

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


28.4.2007   

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C 95/57


Recours introduit le 26 février 2007 — O'Connor/Commission

(Affaire F-12/07)

(2007/C 95/115)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elizabeth O'Connor (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission de fixer à 11 mois et 25 jours la période maximale d'attribution de l'allocation de chômage à la requérante.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, ancien agent de la Commission, a été au service de cette dernière, sans interruption, du 16 janvier 2001 au 31 décembre 2005 sous six différents contrats à durée déterminée qui se sont succédé dans l'ordre suivant: un premier contrat d'agent temporaire, un premier contrat d'agent auxiliaire, un deuxième contrat d'agent temporaire, un deuxième contrat d'agent auxiliaire, un troisième contrat d'agent temporaire et enfin un contrat d'agent contractuel.

L'administration lui a reconnu le droit à bénéficier de l'indemnité de chômage pour une période maximale de 11 mois et 25 jours, dans la mesure où elle a considéré que les période couvertes par les contrats d'agent auxiliaire devaient être assimilées à des périodes passées au service d'un employer autre que les institutions communautaires.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir, d'une part, que la Commission aurait commis un abus de droit en la maintenant à son service pendant plus de cinq ans sous différents contrats à durée déterminée et sous différents statuts. D'autre part, la Commission aurait appliqué de manière erronée l'article 28 bis, paragraphe 4, et l'article 96, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents, en ce que la période pendant laquelle la requérante a travaillé en tant qu'agent auxiliaire n'aurait pas été prise en compte aux fins de ses dispositions.


28.4.2007   

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C 95/58


Recours introduit le 27 février 2007 — K/Parlement

(Affaire F-15/07)

(2007/C 95/116)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: K [représentant: Me Dieter Struck]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision négative du Parlement européen du 29 novembre 2006;

condamnation du Parlement européen à l'indemnisation de son préjudice moral ainsi qu'au versement de dommages-intérêts;

condamnation du Parlement européen pour avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que pour avoir violé de manière intentionnelle et consciente les droits généraux de la personne;

condamnation du Parlement européen pour avoir violé le principe de la confiance légitime et de l'obligation de motivation des actes administratifs ainsi que le principe de non-discrimination;

condamnation du Parlement européen au paiement de l'ensemble des dépens de la présente procédure et de la procédure administrative précontentieuse.

Moyens et principaux arguments

La requérante, ancienne fonctionnaire du Parlement européen depuis le 1er janvier 1978, demande l'indemnisation de son préjudice moral et le versement de dommages-intérêts, compte-tenu du fait que le comportement du Parlement européen à son égard est constitutif d'une violation des droits de la personne et eu égard aux circonstances exceptionnelles qui ont entraîné sa mise en invalidité.


28.4.2007   

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C 95/58


Recours introduit le 5 mars 2007 — Kerelov/Commission

(Affaire F-19/07)

(2007/C 95/117)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarie) (représentant: Angel Kerelov, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/43/06-CJ du 6 décembre 2006 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours;

déclarer nulle et non avenue, le cas échéant annuler comme illégale, la décision du jury du concours EPSO/AD/43/06-CJ du 2 février 2007 d'exclure le requérant de ce concours;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant une indemnité forfaitaire évaluée ex aequo et bono à 120 491,28 euros (2 ans de salaire) avec les intérêts légaux à partir de l'introduction de l'instance pour les dommages matériels et moraux subis par le requérant à la suite de ces décisions illégales du jury de concours;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En ce qui concerne la première des décisions attaquées, le requérant invoque 10 moyens:

1)

les membres ordinaires du jury n'auraient pas pu juger librement les candidats dans la mesure où le président et le président suppléant étaient leurs supérieurs hiérarchiques;

2)

les membres du jury n'auraient pas eu de connaissance de la langue principale du concours (le bulgare), contrairement aux exigences qui découleraient d'une jurisprudence bien établie;

3)

les candidats auraient eu à traduire des textes de longueur et de difficulté non comparables selon les langues sources choisies;

4)

la notation des épreuves écrites aurait été arbitraire, le jury n'ayant pas de connaissance de la langue bulgare;

5)

la durée de l'épreuve orale aurait été très différente selon les candidats;

6), 7) et 8)

d'une part, les critères appliqués par le jury pour l'évaluation des épreuves orales ne correspondraient pas aux fins de ces épreuves et, d'autre part, les notes attribuées à plusieurs candidats seraient arbitraires;

9)

les candidats auraient été privés de leur droit à un réexamen substantiel de leurs prestations, dans la mesure où la liste de réserve aurait été définitivement établie et mise en circulation avant l'expiration du délai de 20 jours prévu pour l'exercice de ce droit dans l'avis de concours;

10)

le jury aurait évalué les épreuves du requérant, en particulier son épreuve orale, de manière irrégulière, en justifiant les notes par des motifs incohérents, inconsistants et non pertinents.

En ce qui concerne la deuxième décision attaquée, le requérant soulève 3 moyens:

1)

il conteste la matérialité des faits sur lesquels s'est basé le jury pour adopter cette décision, à savoir le fait qu'il aurait essayé de contacter des membres du jury;

2)

il conteste le pouvoir du jury d'exclure un candidat du concours pour de tels motifs, ce pouvoir n'appartenant, à son avis, qu'à l'EPSO;

3)

il soutient que, même à supposer que le jury dispose d'un tel pouvoir, il ne saurait pas l'exercer après l'établissement de la liste de réserve.


28.4.2007   

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C 95/59


Recours introduit le 16 mars 2007 — Lafili/Commission

(Affaire F-22/07)

(2007/C 95/118)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paul Lafili (Genk, Belgique) (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de classer le requérant au grade AD 13, échelon 5, contenue dans une note de la DG ADMIN du 11 mai 2006 et dans la fiche de salaire de juin 2006 et dans les fiches de salaire subséquentes;

restituer, avec effet au 1er mai 2006, le requérant dans le grade et échelon AD 13, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,1172071;

reconstituer de façon intégrale la carrière du requérant avec effet rétroactif au 1er mai 2006 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l'avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d'intérêts de retard sur la base du taxe fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majorée de deux points, sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son classement figurant dans la décision de classement et le classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de son classement régulier;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission, était classé dans le grade A4, échelon 7, jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur du nouveau statut. Le 1er mai 2004, ce classement a été converti en grade A*12, échelon 7, avec facteur de multiplication 0,9442490 (en application de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut). Le 1er juillet 2004, le requérant est passé au grade A*12, échelon 8, avec le même facteur de multiplication. Le 22 juillet 2005, le requérant a été promu, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, au grade A*13, échelon 1, avec facteur de multiplication 1,1172071 (en application de l'article 7, paragraphe 6, de l'annexe XIII du statut). Avec effet au 1er mai 2006, il a été classé dans le grade AD 13, échelon 5, avec facteur de multiplication 1, en vertu d'une décision de la DG ADMIN du 11 mai 2006.

Dans son recours, le requérant fait valoir qu'un tel classement: i) méconnaît notamment les articles 44 et 46 du statut et l'article 7 de l'annexe XIII du statut; ii) est entaché d'un vice d'incompétence; iii) viole le principe de protection de la confiance légitime. En particulier, selon le requérant, la Commission donne une interprétation incorrecte à l'article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII du statut, en ce qu'elle considère que, lorsqu'un facteur de multiplication est supérieur à 1, la partie excédante devrait être transformée en ancienneté d'échelon.


28.4.2007   

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C 95/60


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 15 mars 2007 — Simon/Cour de justice et Commission

(Affaire F-58/06) (1)

(2007/C 95/119)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006, p. 35.


28.4.2007   

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C 95/60


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 15 mars 2007 — Simon/Cour de justice et Commission

(Affaire F-100/06) (1)

(2007/C 95/120)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006, p.65.