ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 298

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
8 décembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2006/C 298/1

Décision du Conseil du 7 novembre 2006 relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil international des bois tropicaux sur la prorogation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux

1

2006/C 298/2

Décision du Conseil du 28 novembre 2006 portant remplacement d'un membre suppléant du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

2

2006/C 298/3

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'efficacité et l'équité dans l'éducation et la formation

3

2006/C 298/4

Décision du Conseil du 28 novembre 2006 portant remplacement d'un membre titulaire et d'un membre suppléant du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

7

2006/C 298/5

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur les priorités futures de la coopération européenne renforcée en matière d'enseignement et de formation professionnels (EFP) (Réexamen des conclusions du Conseil du 15 novembre 2004)

8

 

Commission

2006/C 298/6

Taux de change de l'euro

12

2006/C 298/7

Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE

13

2006/C 298/8

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

14

2006/C 298/9

Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 25 États membres, en vigueur à partir du 1er septembre 2006[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1) et à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3)]

15

2006/C 298/0

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

2006/C 298/1

Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ( 1 )

17

2006/C 298/2

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Conseil

8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil international des bois tropicaux sur la prorogation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux

(2006/C 298/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord international de 1994 sur les bois tropicaux a été signé et provisoirement appliqué par la Communauté par la décision 96/493/CE du Conseil (2).

(2)

L'accord destiné à succéder à l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux a été conclu avec succès au sein de la CNUCED en janvier 2006.

(3)

L'accord international de 1994 sur les bois tropicaux reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 à moins, qu'il ne soit prorogé au-delà de cette date par décision du Conseil international des bois tropicaux jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord destiné à le remplacer, conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 3.

(4)

La prorogation de cet accord est dans l'intérêt de la Communauté.

(5)

Il convient d'arrêter la position de la Communauté européenne au sein du Conseil international des bois tropicaux,

DÉCIDE:

Article premier

La position de la Communauté européenne au sein du Conseil international des bois tropicaux est de voter en faveur de la prorogation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux jusqu'à l'entrée en vigueur provisoire ou définitive de l'accord de 2006 destiné à lui succéder.

Article 2

La Communauté européenne sollicitera une décision du Conseil international des bois tropicaux visant à limiter la durée de la prorogation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux ou à établir une clause de révision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Doc. 12953/06 — COM(2006) 469 final.

(2)  JO L 208 du 17.8.1996, p. 1.


8.12.2006   

FR

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C 298/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

portant remplacement d'un membre suppléant du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

(2006/C 298/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

par ses décisions des 3 juin 2002 (2) et 29 avril 2004 (3), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la période se terminant le 2 juin 2005; que cette période a été prolongée en vertu de l'article 1er paragraphe 5 du règlement no 1112/2005;

(2)

un siège de membre suppléant dans la catégorie des représentants du gouvernement dudit conseil de direction, est devenu vacant à la suite de la démission de M. Bo BARREFELT;

(3)

le gouvernement suédois a présenté la candidature pour le siège devenu vacant:

DÉCIDE:

Article unique

Mme Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI est nommée membre suppléant du Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail en remplacement de M. Bo BARREFELT, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'instauration d'un nouveau conseil de direction conformément à l'article 1er paragraphe 5 du règlement no 1112/2005.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  JO L 216 du 20.08.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1643/95 (JO L 156 du 7.7.1995, p 1) et le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).

(2)  JO C 161 du 5.7.2002, p. 5.

(3)  JO C 116 du 30.4.2004, p. 16.


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/3


Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'efficacité et l'équité dans l'éducation et la formation

(2006/C 298/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

VU:

1.

l'objectif stratégique que le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a fixé pour l'Union européenne, à savoir «devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale», et le mandat que le Conseil européen de Lisbonne a confié au Conseil «Éducation», qui consiste à «entreprendre une réflexion générale sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'enseignement, axée sur les préoccupations et les priorités communes, tout en respectant les diversités nationales» (1);

2.

le rapport du Conseil «Éducation» du 12 février 2001 sur «les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation», présenté au Conseil européen de Stockholm les 23 et 24 mars 2001 et qui définit trois objectifs stratégiques et treize objectifs connexes (2);

3.

les premier et deuxième objectifs stratégiques du programme de travail «Éducation et formation 2010», à savoir «améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation dans l'Union européenne» — y compris l'objectif connexe intitulé «Optimiser l'utilisation des ressources» (3) — et «faciliter l'accès de tous aux systèmes d'éducation et de formation» — y compris les objectifs connexes intitulés «Créer un environnement propice à l'apprentissage» et «Favoriser la citoyenneté active, l'égalité des chances et la cohésion sociale»;

4.

la communication de la Commission du 10 janvier 2003 intitulée «Investir efficacement dans l'éducation et la formation: un impératif pour l'Europe», qui préconise «un accroissement substantiel de l'investissement dans les ressources humaines» et d'«utiliser au mieux les ressources existantes» (4);

5.

les conclusions du Conseil du 5 mai 2003 sur les niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d'enseignement et de formation (critères de référence) qui ont souligné que «le Conseil est convenu d'établir (…) une série de niveaux de référence des performances moyennes européennes qui seront utilisés comme outil pour suivre la mise en œuvre» du programme de travail «Éducation et formation 2010» (5);

6.

le rapport intermédiaire conjoint du Conseil et de la Commission du 26 février 2004 sur la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010», qui souligne qu'il «est urgent d'investir davantage, et de façon plus efficace et opérante, dans les ressources humaines» et qu'il faut «des investissements publics plus importants (…) ainsi, le cas échéant, qu'un niveau d'investissement plus important du secteur privé, en particulier dans l'enseignement supérieur, la formation des adultes et la formation professionnelle continue» (6);

7.

le rapport intermédiaire conjoint du Conseil et de la Commission du 23 février 2006 sur la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010», qui souligne que les objectifs d'efficacité, de qualité et d'équité des systèmes d'éducation et de formation doivent bénéficier d'une attention équivalente et qu'il «s'agit d'une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de Lisbonne tout en renforçant le modèle social européen», qu'il «ne faut pas procéder à des arbitrages entre efficacité et équité» et enfin que «en particulier, l'investissement dans l'enseignement pré-primaire revêt une importance cruciale pour prévenir l'échec scolaire et l'exclusion sociale» (7);

8.

les conclusions du Conseil européen de printemps des 23 et 24 mars 2006, qui ont mis en exergue que «l'éducation et la formation sont indispensables au développement à long terme du potentiel de l'UE en matière de compétitivité, ainsi qu'à la cohésion sociale», que «le rythme des réformes doit (…) s'accélérer afin de garantir l'existence de systèmes d'éducation de grande qualité, à la fois efficaces et équitables» et que «les investissements dans l'éducation et la formation ont un rendement élevé qui compense largement leur coût, et leurs effets se prolongeront bien au-delà de 2010» (8);

9.

la communication de la Commission intitulée «Efficacité et équité des systèmes européens d'éducation et de formation» (9) qui invite les États membres à mettre en place une culture de l'évaluation et qui, ayant été élaborée en collaboration avec les réseaux de recherche, constitue une avancée positive en vue de la mise au point d'une politique en matière d'éducation et de formation fondée sur des éléments concrets,

NOTENT ce qui suit:

c'est aux autorités compétentes de chaque État membre qu'il appartient d'organiser les secteurs de l'éducation et de la formation et d'y affecter des ressources en fonction de la législation, des politiques et des pratiques nationales. Une coopération doit toutefois être établie au niveau européen afin que les expériences et bonnes pratiques des uns et des autres puissent être mises à profit, et des indicateurs et des critères de référence doivent être établis afin de suivre les progrès réalisés. Pour parvenir à des politiques efficaces en la matière dans un contexte d'éducation et de formation tout au long de la vie, il importe d'adopter une approche transsectorielle intégrant les autres politiques pertinentes, particulièrement dans les domaines de la recherche et de l'innovation, de l'emploi, des affaires économiques, de l'aide sociale et des soins de santé, de la jeunesse et de la culture;

DÉCLARENT ce qui suit:

1.

l'éducation et la formation, dans la mesure où elles contribuent de façon essentielle à la démocratie, à la cohésion sociale et à une croissance économique durable, devraient être considérées comme un investissement prioritaire pour l'avenir. Le défi auquel sont confrontés les États membres dans le cadre de leurs stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie consiste à définir les priorités qui, en matière d'investissements dans le domaine de l'éducation, influeront au mieux sur la qualité et l'équité des acquis de l'éducation;

2.

il est essentiel d'améliorer l'efficacité et l'équité de l'éducation et de la formation face aux défis que posent la mondialisation, les changements démographiques, l'évolution rapide des technologies et la pression croissante exercée sur les budgets publics. Malgré les restrictions importantes auxquelles sont soumises les dépenses publiques, il est généralement admis qu'il faut garantir un financement adéquat — et, le cas échéant, plus important — pour les ressources humaines et par conséquent déterminer comment augmenter les contributions du secteur privé ou en faire le meilleur usage;

3.

les injustices des systèmes d'éducation et de formation, qui ont notamment pour conséquence de faibles taux de réussite, des décrochages et des abandons scolaires, engendrent, pour l'avenir, d'énormes coûts sociaux cachés qui peuvent dépasser de loin les investissements consentis. La mise en place de systèmes d'éducation et de formation efficaces, équitables et de grande qualité contribue dans une large mesure à réduire les risques de chômage, d'exclusion sociale et de gâchis au niveau du potentiel humain dans une économie moderne fondée sur la connaissance;

4.

la qualité est un objectif commun pour toutes les formes d'éducation et de formation dans l'Union européenne; elle devrait être régulièrement contrôlée et évaluée. La qualité ne concerne pas seulement les acquis de l'éducation ou l'activité pédagogique; elle porte également sur la mesure dans laquelle les systèmes d'éducation et de formation répondent aux besoins individuels, sociaux et économiques, ainsi que sur le renforcement de l'équité et l'amélioration du bien-être;

5.

la motivation, les qualifications et les compétences des enseignants, des formateurs, des autres membres du personnel enseignant et des services d'orientation et d'aide sociale, ainsi que la qualité de la direction des écoles, figurent parmi les facteurs essentiels pour obtenir une qualité élevée au niveau des acquis de l'éducation. Les efforts du personnel enseignant devraient s'accompagner d'un perfectionnement professionnel continu et d'une bonne coopération avec les parents, les services d'aide sociale aux élèves et la communauté plus large. En outre, des environnements d'enseignement et d'apprentissage de grande qualité garantissent de bonnes conditions d'apprentissage et contribuent à produire des acquis positifs;

6.

les études ont montré qu'à long terme, l'enseignement pré-primaire et les programmes ciblés d'intervention précoce peuvent donner les meilleurs résultats sur l'ensemble du processus d'apprentissage tout au long de la vie, en particulier pour les plus défavorisés. Ils produisent, sur les plans humain et socioéconomique, des résultats positifs qui se répercutent dans l'éducation ultérieure et la vie adulte. Sans porter atteinte à la responsabilité des États membres dans l'organisation de leurs systèmes d'éducation et de formation, certaines recherches donnent également à penser que, dans certains cas, le fait de différencier les élèves à un trop jeune âge en les mettant dans des écoles distinctes en fonction de leurs capacités peut avoir des effets négatifs sur les résultats des élèves défavorisés;

7.

en tant que communautés d'apprentissage, les établissements d'enseignement devraient se concentrer sur un environnement d'apprentissage plus large qui favorise et préserve l'efficacité, l'équité et le bien-être général. Des mesures spéciales sont néanmoins nécessaires pour identifier et aider les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Dans le cadre de ces mesures, il y a lieu de garantir la présence, en nombre suffisant, de personnel spécialement formé pour l'enseignement et l'orientation, ainsi qu'un niveau élevé de services d'aide sociale aux élèves et des ressources adéquates. Bien que la coopération transsectorielle requise pour une intervention précoce et les autres mesures spécifiques visant à garantir l'équité dans l'éducation et la formation entraînent inévitablement des coûts supplémentaires, elles se révèlent payantes à long terme en contribuant à éviter des coûts futurs résultant de l'exclusion;

8.

il est primordial d'améliorer l'accès au deuxième cycle de l'enseignement secondaire et de réduire les taux d'abandon scolaire précoce pour accroître les perspectives d'emploi des personnes dans une société moderne fondée sur la connaissance et pour favoriser l'inclusion sociale et la citoyenneté active, ainsi que pour renforcer le modèle social européen. Sachant que la demande du marché du travail en matière de compétences augmente, il est de plus en plus important que la jeune génération ait accès aux qualifications et aux compétences voulues, de façon à améliorer ses perspectives d'emploi et d'intégration sociale;

9.

la nécessité de moderniser les universités européennes, étant donné leurs missions intégrées de formation, de recherche et d'innovation, a été reconnue non seulement comme une condition préalable pour le succès de la stratégie de Lisbonne dans son ensemble, mais aussi comme une contribution au mouvement général vers une économie de la connaissance en voie de mondialisation. L'accroissement du nombre d'étudiants et du coût d'une éducation et d'une recherche de grande qualité nécessitera une utilisation accrue ou plus efficace des ressources publiques et privées. Un enseignement supérieur de grande qualité a également un rôle essentiel à jouer en matière d'éducation et de formation d'une manière générale, en formant le futur personnel enseignant et en actualisant et renouvelant toute la base de connaissances du secteur de l'éducation;

10.

l'enseignement et la formation professionnels ont une incidence déterminante sur l'emploi et l'intégration sociale. Le fait de garantir des qualifications adéquates et de grande qualité pour les jeunes et d'améliorer les qualifications et les compétences des groupes peu qualifiés ou défavorisés génère des avantages économiques substantiels, même à court terme. Les cadres des qualifications fondées sur les compétences et les autres mécanismes qui permettent de reconnaître les acquis de l'éducation contribuent à l'efficacité et à l'équité, car ils tiennent compte des résultats de l'éducation et de la formation non formelles et informelles, en sus des qualifications formelles. Encourager les partenariats entre parties prenantes, y compris les partenaires sociaux et les organisations sectorielles, pourrait également renforcer l'efficacité et l'attrait des programmes d'éducation et de formation professionnelles;

11.

l'évolution rapide des technologies ainsi que les changements qui interviennent dans la structure démographique de l'Europe exigent d'investir davantage dans la mise à jour et la modernisation des aptitudes, des qualifications et des compétences fondamentales des adultes, en particulier des personnes peu qualifiées. À court terme, des investissements ciblés sur cette mise à jour et cette modernisation des compétences et des qualifications de la main-d'œuvre sont un moyen rapide de contribuer à la croissance économique et à la compétitivité, et de dissuader la main-d'œuvre vieillissante de prendre une retraite anticipée. L'éducation des adultes a également un rôle majeur à jouer pour ce qui est de fournir de nouvelles compétences indispensables, telles que la maîtrise du numérique, et donc de contribuer à accroître l'inclusion sociale et la participation active au sein de la communauté et de la société, y compris après la retraite;

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES à:

1.

continuer d'examiner si les modalités actuelles de financement, de direction et de gestion de leurs systèmes d'éducation et de formation tiennent dûment compte de la nécessité d'assurer à la fois l'efficacité et l'équité, de façon à optimiser l'utilisation des ressources. Dans cette perspective, les États membres sont invités à étudier d'éventuels moyens d'améliorer ces modalités afin d'éviter les coûts cachés, mais élevés, des injustices en matière d'éducation;

2.

veiller à cibler efficacement les réformes et les investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation, à long terme comme à court terme, afin de satisfaire les besoins de la société de la connaissance par une qualité et une équité améliorées, notamment en se concentrant sur l'enseignement pré-primaire, les programmes d'intervention précoce ciblés et les systèmes d'enseignement et de formation équitables qui visent à offrir possibilités, accès, traitement et résultats indépendamment du milieu socioéconomique et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des désavantages en matière d'éducation. En outre, il conviendrait d'encourager particulièrement la mise à disposition d'un personnel enseignant hautement qualifié dans les zones défavorisées;

3.

garantir un financement adéquat pour les ressources humaines et, s'il y a lieu, accroître le financement public et favoriser l'obtention de contributions complémentaires plus importantes de la part du secteur privé, afin d'assurer un accès plus équitable à l'enseignement supérieur. La modernisation des secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche est également importante pour les rendre plus efficaces. Il conviendrait également de s'attacher à favoriser l'établissement de liens de collaboration avec les entreprises dans les domaines de la recherche et du développement;

4.

garantir un financement adéquat de l'éducation des adultes ainsi que de l'éducation et de la formation professionnelles continues, et encourager la mise en place de partenariats actifs avec les employeurs afin de mettre l'accent sur les besoins en compétences de l'économie, y compris aux niveaux régional et local;

5.

encourager l'étude des résultats des réformes et des investissements dans le domaine de l'enseignement, ainsi que des avantages sociaux qui en découlent. Des informations cohérentes, pertinentes, fiables et étayées par des éléments concrets sont primordiales pour la responsabilisation et pour l'adoption des mesures qui s'imposent pour garantir la qualité, l'équité et l'efficacité dans tout le système d'éducation et de formation. Par ailleurs, un suivi, une évaluation et une assurance de la qualité devraient fournir des informations et un soutien objectifs et transparents pour l'élaboration de méthodes et de pratiques d'enseignement et d'apprentissage;

INVITENT LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES à:

1.

coopérer avec les réseaux de recherche concernés, afin de fournir des analyses plus détaillées et plus intégrées pour soutenir les réformes dans le domaine de l'éducation et de la formation et, le cas échéant, mettre en place des indicateurs comparables à l'échelle internationale sur l'efficacité et l'équité des systèmes d'éducation et de formation;

2.

encourager et soutenir l'étude des incidences sociales et économiques des réformes et des investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation, sur le plan tant national qu'international. Il convient d'accroître les travaux de recherche, en particulier dans les secteurs qui ne font pas assez l'objet d'études à l'heure actuelle, tels que l'enseignement pré-primaire, la formation professionnelle, l'éducation et la formation tout au long de la vie et les aspects économiques de l'éducation, notamment l'incidence des contributions privées;

3.

mettre à profit les résultats pertinents des travaux de recherche et les données existantes afin d'associer les aspects de qualité, d'équité et d'efficacité lors de la préparation à la fois des rapports nationaux pour le programme «Éducation et formation 2010» et du rapport intermédiaire conjoint de 2008, ainsi que dans l'optique d'une éventuelle proposition relative à des objectifs communs pour les systèmes européens d'éducation et de formation et leur promotion au-delà de 2010;

4.

concevoir et mettre en œuvre des activités d'apprentissage en équipe dans les domaines de l'efficacité et de l'équité, dans le cadre du programme de travail «Éducation et formation 2010»;

5.

tirer dûment parti du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, des fonds structurels et du septième programme-cadre de recherche pour appuyer les aspects des systèmes d'enseignement et de formation ayant trait à l'efficacité et l'équité.


(1)  Conclusions de la présidence, Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000 (doc. SN 100/1/00 REV 1).

(2)  «Les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation», Rapport du Conseil «Éducation» au Conseil européen (doc. 5980/01).

(3)  Programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe, JO C 142 du 14.6.2002.

(4)  «Investir efficacement dans l'éducation et la formation: un impératif pour l'Europe» — Communication de la Commission (doc. 5269/03).

(5)  JO C 134 du 7.6.2003, p. 3.

(6)  «Éducation et formation 2010»L'urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne, Rapport intermédiaire conjoint du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du programme de travail détaillé concernant le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe (doc. 6905/04).

(7)  «Moderniser l'éducation et la formation: une contribution essentielle à la prospérité et à la cohésion sociale en Europe», Rapport intermédiaire conjoint 2006 du Conseil et de la Commission sur les progrès réalisés dans le cadre du programme de travail «Éducation et formation 2010», Conseil (2006/C 79/01), JO C 79 du 1.4.2006, p. 1.

(8)  Conclusions de la présidence, Conseil européen de Bruxelles, 23 et 24 mars 2006 (doc. 7775/06).

(9)  «Efficacité et équité des systèmes européens d'éducation et de formation», Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (doc. 12677/06).


8.12.2006   

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C 298/7


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

portant remplacement d'un membre titulaire et d'un membre suppléant du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(2006/C 298/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

par sa décision du 13 décembre 2004 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la période se terminant le 18 octobre 2007;

(2)

un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant dans la catégorie des représentants du gouvernement du conseil de direction de la Fondation précitée, sont devenus vacants à la suite des démissions de M. Marc BOISNEL et de M. Emmanuel GERAT;

(3)

le gouvernement français a présenté les candidatures pour les sièges devenus vacants,

DÉCIDE:

Article unique

1.   Mme Mireille JARRY est nommée membre titulaire du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en remplacement de M. Marc BOISNEL, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 18 octobre 2007.

2.   M. Robert PICCOLI est nommé membre suppléant du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en remplacement de M. Emmanuel GERAT, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 18 octobre 2007.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) no 1111/2005, JO L 184 du 15.7.2005, p. 1.

(2)  JO C 317 du 22.12.2004, p. 4.


8.12.2006   

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C 298/8


Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur les priorités futures de la coopération européenne renforcée en matière d'enseignement et de formation professionnels (EFP)

(Réexamen des conclusions du Conseil du 15 novembre 2004)

(2006/C 298/05)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

CONSCIENTS de ce qui suit:

1.

Le 12 novembre 2002, le Conseil a approuvé une résolution (1) visant à promouvoir le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels. Cette résolution a ensuite servi de base à la déclaration adoptée par les ministres chargés de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP) des États membres de l'UE, des pays membres de l'AELE/EEE et des pays candidats à l'adhésion, ainsi que par la Commission et les partenaires sociaux européens lors de leur réunion à Copenhague les 29 et 30 novembre 2002, pour devenir la stratégie visant à améliorer la performance, la qualité et l'attrait de l'EFP (processus de Copenhague).

2.

Sur la base des conclusions du Conseil du 15 novembre 2004 (2), le premier réexamen du processus, effectué à Maastricht le 14 décembre 2004, a permis de reconnaître que l'EFP avait acquis une meilleure visibilité et une dimension supérieure au niveau européen et que des progrès substantiels avaient été accomplis. Une série d'outils et de principes communs ont été adoptés dans ce contexte (3). Le communiqué de Maastricht a fixé des priorités aux niveaux national et européen et a résolument lié le processus de Copenhague au programme de travail «Éducation et formation 2010».

3.

Depuis l'adoption du communiqué de Maastricht, le cadre unique EUROPASS pour la transparence des qualifications et des compétences et les conclusions du Conseil sur le rôle joué par le développement des qualifications et des compétences ont été adoptés (4). La consultation relative au cadre européen des qualifications s'est achevée avec succès et les travaux se sont poursuivis en vue de mettre au point un système de crédits dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels (ECVET), qui fait actuellement l'objet d'une consultation publique.

4.

La stratégie de Lisbonne révisée et ses lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008 (5) reflètent la place centrale qu'occupent l'enseignement et la formation dans les préoccupations de l'Union européenne. Elles invitent les États membres à accroître et à intensifier les investissements dans le capital humain et à adapter les systèmes d'enseignement et de formation aux défis qui découlent de la mondialisation, de l'évolution démographique et de l'innovation technologique.

5.

Le rapport intermédiaire conjoint 2006 sur les progrès réalisés dans le cadre du programme de travail «Éducation et formation 2010» (6) conclut que «l'amélioration de la qualité et de l'attractivité de l'EFP reste un enjeu capital pour l'avenir». Il ajoute que «la recherche de l'excellence … devrait aller de pair avec des efforts visant à élargir l'accès à l'éducation et à la formation et à renforcer l'inclusion sociale»;

SOULIGNENT ce qui suit:

1.

L'enseignement et la formation professionnels devraient offrir un large éventail de connaissances et de qualifications présentant un intérêt pour la vie professionnelle, tout en favorisant l'excellence à tous les niveaux. Il faudrait évaluer, au niveau des principes d'action et dans la pratique, l'incidence des investissements dans les différents niveaux de qualifications et de compétences. Il convient d'accroître l'offre de qualifications intermédiaires et techniques ainsi que de qualifications de haut niveau afin de remédier à la pénurie de qualifications et de contribuer au maintien de l'innovation et de la croissance de la société de la connaissance.

2.

L'EFP joue un double rôle: il favorise la compétitivité et renforce la cohésion sociale (7). Les politiques dans ce domaine devraient s'adresser à tous les groupes de population, en proposant des filières attirantes et ambitieuses aux groupes à potentiel élevé tout en s'adressant également aux groupes exposés à un handicap éducatif ou à une exclusion du marché de l'emploi, à savoir notamment les personnes qui abandonnent prématurément la scolarité, celles qui possèdent peu ou pas de qualifications, celles qui ont des besoins particuliers, celles qui sont issues de l'immigration et les travailleurs âgés.

3.

L'éducation et la formation de base devraient fournir aux jeunes les connaissances, qualifications, valeurs et attitudes nécessaires à la poursuite de leur éducation et de leur formation, à l'emploi et à l'esprit d'entreprise, et préparer les étudiants à suivre soit un parcours dans l'éducation et la formation générales soit un parcours EFP, ou une combinaison des deux.

4.

Les jeunes qui suivent un parcours EFP devraient acquérir des qualifications et des compétences pertinentes au vu des exigences du marché du travail et de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Il y a lieu de prévoir à cet effet des politiques visant à réduire le taux d'abandon de l'enseignement et de la formation professionnels et à faciliter davantage la transition entre l'école et le travail, par exemple en combinant l'enseignement et la formation avec les systèmes d'apprentissage et la formation basées sur le travail.

5.

Il y a lieu de promouvoir les qualifications et les compétences de la population active adulte en encourageant la reconnaissance des acquis provenant d'une formation ou d'une expérience professionnelle. Des offres de formation devraient être proposées aux personnes actives professionnellement, les possibilités et les avantages d'une répartition équilibrée de la charge financière étant évaluées. Parallèlement, des possibilités de formation devraient être offertes aux personnes et aux groupes défavorisés, et en particulier aux personnes les moins instruites.

6.

La diversité des systèmes européens d'EFP est un atout, car elle permet à ceux-ci d'apprendre les uns des autres et incite à entreprendre des réformes. Par ailleurs, du fait même de cette diversité, il importe d'améliorer la transparence et d'arriver à une communauté de vues sur les aspects liés à la qualité et, partant, de renforcer la confiance réciproque entre les systèmes et les pratiques d'EFP. Il faudrait viser à promouvoir un espace européen d'EFP où les qualifications et les compétences acquises dans un État sont reconnues dans l'ensemble de l'Europe, favorisant ainsi la mobilité des jeunes et des adultes;

CONSTATENT ce qui suit:

Le processus de Copenhague a joué un rôle essentiel en attirant l'attention des décideurs politiques sur l'importance de l'EFP. Il a contribué à accroître la dimension de l'EFP dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Le processus facilite l'adoption d'objectifs européens communs, l'examen des modèles et initiatives nationaux et l'échange de bonnes pratiques au niveau européen. Au niveau national, le processus a contribué à mettre l'accent sur l'EFP et a inspiré des réformes nationales;

INSISTENT sur ce qui suit:

1.

Il convient de renforcer à l'avenir les mesures spéciales en matière d'EFP. Le processus de Copenhague devrait se poursuivre dans le cadre du programme de travail «Éducation et formation 2010». Il y a lieu d'adopter une approche ciblée et globale, dans le cadre de laquelle les différentes initiatives et les différents outils sont reliés et complémentaires, et où l'EFP est développé à tous les niveaux en tant qu'élément essentiel de l'éducation et de la formation tout au long de la vie tout en présentant des liens étroits avec l'éducation et la formation générales. Il convient de veiller en particulier à associer les partenaires sociaux et les organisations sectorielles à toutes les étapes des travaux, et à utiliser l'expérience acquise au niveau national au profit des travaux menés au niveau européen.

2.

Les mesures sont volontaires et devraient être élaborées dans le cadre d'une coopération ascendante;

CONVIENNENT ce qui suit:

Les priorités fixées à Copenhague et à Maastricht demeurent valables et devraient être renforcées dans la nouvelle phase de la manière suivante:

1.   Politique visant à améliorer l'attrait et la qualité de l'EFP

Les États membres devraient accorder plus d'attention à l'image, au statut et à l'attrait de l'EFP. Pour cela il convient:

d'améliorer l'orientation tout au long de la vie afin de mieux prendre en compte les possibilités qu'offrent l'EFP et la vie professionnelle ainsi que leurs exigences, notamment en développant l'orientation, l'information et le conseil professionnels dans les écoles;

de définir des systèmes d'EFP ouverts, donnant accès à des parcours souples et individualisés, créant de meilleures conditions de transition vers la vie professionnelle et d'évolution vers une éducation et une formation complémentaires, y compris l'enseignement supérieur, et favorisant le développement des compétences des adultes sur le marché de l'emploi;

d'établir des liens étroits avec le monde du travail, dans l'éducation et la formation professionnelles tant initiales que permanentes, et d'augmenter les occasions d'éducation et de formation sur le lieu de travail;

de promouvoir la reconnaissance de l'éducation et de la formation non formelles et informelles afin d'encourager l'évolution des carrières et l'éducation et la formation tout au long de la vie;

de définir des mesures visant à accroître l'intérêt et la participation des hommes ou des femmes dans les domaines de l'EFP où ils demeurent sous-représentés, par exemple le domaine technologique pour les femmes;

de cultiver et de mettre en valeur l'excellence dans les compétences, par exemple en appliquant des normes reconnues au niveau international ou en organisant des concours de compétences (8).

Dans le cadre de l'amélioration de l'attrait et de la qualité de l'EFP, il conviendrait également de mettre davantage l'accent sur la bonne gouvernance des systèmes d'EFP et des prestataires de services d'EFP lors de la réalisation des objectifs dans ce domaine (9). Cela implique:

une capacité de répondre aux besoins des personnes et du marché du travail, et notamment d'anticiper les besoins en termes de qualifications. Il convient d'accorder une attention particulière aux besoins des PME;

une assurance et une amélioration de la qualité au niveau national, conformément aux conclusions du Conseil sur l'assurance de la qualité dans l'EFP (10);

une intensification des investissements publics et privés dans l'EFP, par la mise au point de mécanismes de financement et d'investissement équilibrés et partagés;

une meilleure transparence des systèmes d'EFP;

un renforcement du rôle moteur joué par les institutions et/ou les prestataires de formation dans le cadre de stratégies nationales;

des enseignants et des formateurs hautement qualifiés qui entreprennent une formation professionnelle continue;

un partenariat actif entre les différents décideurs et les parties prenantes — en particulier les partenaires sociaux et les organisations sectorielles — aux niveaux national, régional et local.

2.   Élaboration et mise en place d'outils communs pour l'EFP

Il convient de poursuivre l'élaboration d'outils européens communs afin de permettre la création d'un espace européen de l'EFP et de soutenir la compétitivité du marché de l'emploi européen. Les outils retenus devraient être en place d'ici 2010.

Poursuite de l'élaboration d'outils européens communs

a)

visant spécifiquement l'EFP:

élaboration et expérimentation d'un système européen de crédits dans l'EFP (ECVET), afin de disposer d'un outil permettant d'accumuler et de transférer des crédits, en tenant compte des particularités de l'EFP et de l'expérience acquise lors de l'utilisation du système européen de transfert de crédits d'enseignement (ECTS) dans l'enseignement supérieur;

coopération renforcée en vue de l'amélioration de la qualité, par le biais du réseau européen pour l'assurance de la qualité dans l'EFP, afin d'arriver à une conception commune de l'assurance de la qualité et de renforcer la confiance mutuelle. Il convient de poursuivre la coopération avec l'enseignement supérieur;

b)

dans lesquels l'EFP joue un rôle majeur, grâce à:

l'élaboration et l'expérimentation d'un cadre européen des qualifications (CEQ) sur la base des acquis de l'éducation et de la formation, débouchant sur une plus grande parité et sur de meilleurs liens entre les secteurs de l'EFP et de l'enseignement supérieur, et tenant compte des qualifications sectorielles internationales;

la poursuite de la mise au point de l'EUROPASS en tant que cadre européen unique pour la transparence, et d'outils permettant la reconnaissance de l'éducation et de la formation non formelles et informelles en vue de faciliter l'introduction du CEQ et du système européen de transfert de crédits dans l'EFP et de compléter ceux-ci.

Mise en place d'outils européens communs

a)

visant spécifiquement l'EFP, en:

participant à la phase d'expérimentation du système européen de transfert de crédits dans l'EFP et en encourageant sa mise en œuvre;

se fondant sur les principes qui sous-tendent un cadre européen des qualifications, visé dans les conclusions du Conseil de mai 2004 sur l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels, afin de promouvoir une culture de l'amélioration de la qualité et une plus large participation au réseau européen pour l'assurance de la qualité dans l'EFP;

b)

dans lesquels l'EFP joue un rôle majeur, en:

établissant des correspondances entre les systèmes nationaux de qualifications ou les cadres nationaux de qualifications et le CEQ;

soutenant les systèmes nationaux de qualifications en incorporant les qualifications sectorielles internationales, le CEQ devant servir de point de référence;

favorisant une large utilisation de l'EUROPASS.

3.   Apprendre davantage les uns des autres (apprentissage mutuel)

Pour renforcer l'apprentissage mutuel, la coopération et le partage d'expériences et de savoir-faire, il convient d'adopter une approche plus systématique, qui comprend:

la définition de concepts communs et de définitions acceptées au niveau européen, de manière à rendre les solutions, les normes et les modèles nationaux plus aisés à comprendre;

le financement par la Commission d'études et d'enquêtes sur des thèmes précis en vue d'approfondir la compréhension des systèmes et des pratiques européens en matière d'EFP, ainsi que leur rapport avec le marché du travail et les autres secteurs éducatifs;

le suivi, par la Commission, des réseaux, les échanges de bonnes pratiques et la création de mécanismes pouvant servir à diffuser les connaissances et les compétences;

un cadre systématique et souple permettant d'encourager les activités d'apprentissage en équipe dans le domaine de l'EFP. Ce cadre devrait également encourager l'apprentissage en équipe décentralisé.

Des données et des indicateurs appropriés et cohérents constituent la clé pour comprendre ce qui se fait dans le domaine de l'EFP, renforcer l'apprentissage mutuel et poser les jalons d'une politique de formation fondée sur des éléments concrets.

D'ici la prochaine conférence ministérielle de suivi, en 2008, la Commission devrait avoir accordé une attention particulière:

à l'amélioration de la portée, de la précision et de la fiabilité des statistiques en matière d'EFP afin de permettre l'évaluation des progrès réalisés dans ce domaine;

à l'évolution de la place de l'EFP dans un cadre cohérent d'indicateurs et de critères de référence (11);

à l'exploitation d'informations statistiques concernant l'investissement dans l'EFP et le financement de celui-ci.

Le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser et de combiner au mieux les données existantes, tout en veillant à disposer de données nationales ou régionales appropriées relatives à l'EFP, qui doivent être cohérentes et comparables à d'autres données concernant l'éducation et la formation.

4.   Prendre en considération toutes les parties prenantes

La réussite du processus de Copenhague dépend de l'engagement actif de l'ensemble des parties prenantes dans le domaine de l'EFP, et en particulier des partenaires sociaux aux niveaux européen et national, des organisations sectorielles et des prestataires de services d'EFP. Un tel engagement requiert:

des informations concises et claires sur le processus, le contexte qui l'a vu naître, ses priorités et ses activités, ainsi que le transfert effectif de résultats;

la participation active de toutes les parties prenantes aux différentes étapes du processus au niveau européen, national, régional et local;

la valorisation de la participation des prestataires de services d'EFP, des enseignants et des formateurs à la mise à l'épreuve et à la mise en œuvre des résultats du processus;

la participation, le cas échéant, des apprenants et de leurs organisations aux niveaux national et européen.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LES LIMITES DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES,

à mettre en œuvre le processus de Copenhague grâce:

à l'utilisation efficace de fonds structurels pour favoriser les réformes dans le domaine de l'EFP au niveau national;

au recours ciblé au nouveau programme dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie en vue de soutenir le processus, notamment en matière d'innovation, de mise à l'épreuve, d'expérimentation et de mise en œuvre;

à la participation active des agences, instances et comités communautaires compétents;

à une étroite coopération au niveau des statistiques, indicateurs et critères de référence avec EUROSTAT, l'OCDE, le CEDEFOP et la Fondation européenne pour la formation;

à l'échange d'informations, de compétence et de résultats avec des pays tiers, en particulier les pays couverts par la politique de voisinage de l'Europe élargie. Il convient également de renforcer la coopération avec des pays enregistrant de bons résultats et des organisations internationales comme l'OCDE.

Il conviendrait de garantir à tous les États membres le droit de participer à ces travaux.

Dans les rapports annuels concernant les programmes nationaux de réformes de Lisbonne, il y a lieu d'accorder une attention toute particulière aux progrès accomplis en matière d'EFP.

Le rapport intégré bisannuel relatif au programme de travail «Éducation et formation 2010» devrait comprendre une partie portant sur l'EFP, afin de permettre le suivi des progrès réalisés et de recenser les résultats principaux dont il conviendra d'informer le Conseil européen.


(1)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 4.

(2)  Doc. 13832/04.

(3)  Résolution concernant l'orientation tout au long de la vie (doc. 9286/04);

conclusions concernant l'identification et la validation de l'éducation et de la formation non formelles et informelles (doc. 9600/04);

conclusions sur l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (doc. 9599/04).

(4)  Décision Europass (JO L 390 du 31.12.2004, p. 6);

conclusions concernant les qualifications et les compétences (JO C 292 du 24.11.2005, p. 3).

(5)  Doc. 9341/2/05.

(6)  «Moderniser l'éducation et la formation: une contribution essentielle à la prospérité et à la cohésion sociale en Europe» — Rapport intermédiaire conjoint 2006 du Conseil et de la Commission sur les progrès réalisés dans le cadre du programme de travail «Éducation et formation 2010» (JO C 79 du 1.4.2006, p. 1).

(7)  Conclusions de la présidence, Conseil européen de Bruxelles des 23 et 24 mars 2006 (doc. 7775/1/06).

(8)  Tels que les concours de compétences européens qui seront organisés aux Pays-Bas en 2008 et les «Olympiades des métiers» organisées tous les deux ans.

(9)  Messages clés destinés au Conseil européen de printemps (doc. 7620/06).

(10)  Conclusions sur l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (doc. 9599/04).

(11)  Conclusions du Conseil du 24 mai 2005 concernant les nouveaux indicateurs en matière d'éducation et de formation (JO C 141 du 10.6.2005, p. 7).


Commission

8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/12


Taux de change de l'euro (1)

7 décembre 2006

(2006/C 298/06)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3297

JPY

yen japonais

152,87

DKK

couronne danoise

7,4554

GBP

livre sterling

0,67610

SEK

couronne suédoise

9,0345

CHF

franc suisse

1,5875

ISK

couronne islandaise

91,85

NOK

couronne norvégienne

8,0945

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5781

CZK

couronne tchèque

27,968

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

256,04

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6986

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8103

RON

leu roumain

3,4270

SIT

tolar slovène

239,67

SKK

couronne slovaque

35,460

TRY

lire turque

1,9045

AUD

dollar australien

1,6827

CAD

dollar canadien

1,5275

HKD

dollar de Hong Kong

10,3283

NZD

dollar néo-zélandais

1,9261

SGD

dollar de Singapour

2,0449

KRW

won sud-coréen

1 215,21

ZAR

rand sud-africain

9,3800

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,4030

HRK

kuna croate

7,3495

IDR

rupiah indonésien

12 063,70

MYR

ringgit malais

4,7105

PHP

peso philippin

65,727

RUB

rouble russe

34,8610

THB

baht thaïlandais

47,293


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/13


Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE

(2006/C 298/07)

Demande émanant d'un État membre

En date du 20 novembre 2006, la Commission a reçu une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 21 novembre 2006.

Cette demande, émanant du Danemark, concerne des services courrier relatifs aux colis dans ce pays. L'article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s'applique pas lorsque l'activité en question est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l'application des règles de concurrence.

La Commission dispose d'un délai de trois mois à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 21 février 2007.

Les dispositions du paragraphe 4, troisième alinéa, précité sont applicables. Par conséquent, le délai dont la Commission dispose pourra éventuellement être prolongé d'un mois. Une telle prolongation ferait l'objet de publication.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/14


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 298/08)

Numéro de l'aide

XS 58/05

État membre

Hongrie

Région

Totalité du territoire national

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Programme de Crédit Partner

Base juridique

A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Igazgatóságának 14/2005. (I. 17.) számú határozata

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Le budget du programme (crédit à allouer) est de 10 milliards de forints (~ 40 millions d'EUR)

Intensité maximale des aides

Petites entreprises: 15 %

Entreprises moyennes: 7,5 %

Date de mise en œuvre

La direction a pris une décision sur le programme le 17 janvier 2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

31 décembre 2006

Objectif de l'aide

Ouverture d'un prêt bonifié pour des investissements effectués en dehors de l'Union européenne

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Notes

Tous les secteurs

Les activités agricoles et piscicoles ainsi que les investissements dans l'industrie charbonnière ne peuvent pas faire l'objet d'une aide dans le cadre de ce programme.

Nom et adresse de l'autorité responsable

Magyar Fejlesztési Bank Rt.

Nádor u. 31.

H-1051 Budapest


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/15


Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 25 États membres, en vigueur à partir du 1er septembre 2006

[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1) et à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3)]

(2006/C 298/09)

Du

Au

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

UK

1.9.2006

4,36

4,36

6,34

4,34

4,36

4,49

5,50

4,36

4,36

4,36

4,36

8,12

4,36

4,36

6,49

4,36

6,64

7,00

4,36

5,56

4,36

4,31

4,43

5,62

5,33

1.6.2006

31.8.2006

4,36

4,36

6,34

3,72

4,36

4,49

5,50

4,36

4,36

4,36

4,36

7,04

4,36

4,36

6,49

4,36

6,64

7,00

4,36

5,56

4,36

4,31

4,43

4,77

5,33

1.3.2006

31.5.2006

3,70

3,70

6,34

3,72

3,70

3,74

5,50

3,70

3,70

3,70

3,70

7,04

3,70

3,70

6,49

3,70

6,64

7,00

3,70

5,56

3,70

3,74

4,43

3,98

5,33

1.1.2006

28.2.2006

3,70

3,70

6,34

3,72

3,70

3,74

5,50

3,70

3,70

3,70

3,70

7,04

3,70

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6,49

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6,64

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5,56

3,70

3,74

5,10

3,98

5,33

1.12.2005

31.12.2005

4,08

4,08

6,34

3,40

4,08

3,54

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

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6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

3,96

5,10

7,55

5,81

1.9.2005

30.11.2005

4,08

4,08

7,53

3,40

4,08

3,54

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

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6,64

7,00

4,08

6,24

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3,96

5,10

7,55

5,81

1.7.2005

31.8.2005

4,08

4,08

7,53

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

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6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

3,96

5,10

7,55

5,81

1.6.2005

30.6.2005

4,08

4,08

7,53

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81

1.4.2005

31.5.2005

4,08

4,08

7,88

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

7,62

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81

1.1.2005

31.3.2005

4,08

4,08

7,88

4,86

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

7,62

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/16


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 298/10)

1.

Le 28 novembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Accor Services France («ASF», France), filiale du groupe Accor («Accor», France) et le Groupe Caisse d'épargne («GCE», France), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle conjoint de la société A.C.E. («ACE», France), entreprise commune de plein exercice, nouvellement crée.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour ASF: active dans la conception et la fourniture de services aux entreprises et aux collectivités en France, notamment à travers l'émission de titres de services;

pour GCE: groupe actif dans la fourniture de produits et de services bancaires et financiers pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les institutions financiers;

pour ACE: entreprise commune de plein exercice, nouvellement crée dont l'objet sera l'émission et la commercialisation de (Chèque Emploi Service Universel) CESU préfinancés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/17


Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 298/11)

I.   INTRODUCTION

(1)

La présente communication définit un cadre permettant de récompenser, pour leur coopération à l'enquête de la Commission, les entreprises qui sont ou ont été parties à des ententes secrètes affectant la Communauté. Les ententes sont des accords et/ou pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation et/ou en des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 81 CE (1).

(2)

En limitant artificiellement la concurrence qu'elles devraient normalement se livrer, les entreprises échappent précisément au type de pressions qui devraient les pousser à innover, que ce soit au niveau du développement des produits ou à celui de l'adoption de processus de production plus efficaces. Ces pratiques provoquent aussi un renchérissement des matières premières et des composants que les entreprises communautaires achètent aux producteurs qui s'y livrent. Elles ont pour conséquence ultime une augmentation des prix et une réduction du choix proposé au consommateur. À long terme, elles affaiblissent la compétitivité et ont un effet négatif sur l'emploi.

(3)

Par leur nature même, les ententes secrètes sont souvent difficiles à détecter et à instruire sans la coopération des entreprises ou des personnes qui y sont impliquées. Aussi la Commission considère-t-elle qu'il est de l'intérêt de la Communauté de récompenser les entreprises participant à ce type d'ententes illégales qui souhaitent mettre fin à leur participation et coopérer à l'enquête de la Commission, indépendamment des autres entreprises impliquées dans l'entente. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l'assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui permettent à la Commission de découvrir et de sanctionner de telles pratiques.

(4)

La Commission considère que la collaboration d'une entreprise à la découverte d'une entente a une valeur intrinsèque. Une contribution déterminante à l'ouverture d'une enquête peut justifier l'octroi d'une immunité d'amendes à l'entreprise en question, sous réserve que certaines conditions supplémentaires soient réunies.

(5)

De surcroît, la coopération d'une ou de plusieurs entreprises peut légitimer une réduction du montant de l'amende infligée par la Commission. Toute diminution de ce montant doit refléter la contribution effective de l'entreprise, tant en ce qui concerne sa qualité et sa date, à l'établissement, par la Commission, de la preuve de l'infraction. Ces réductions seront limitées aux entreprises qui fournissent à la Commission des éléments de preuve qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui sont déjà en sa possession.

(6)

Outre qu'elles peuvent lui remettre des documents préexistants, les entreprises peuvent spontanément faire une soumission à la Commission de ce qu'elles savent d'une entente, ainsi que de leur rôle dans cette entente, soumission qui est spécialement destinée à être faite dans le cadre de ce programme de clémence. Ces initiatives se sont avérées utiles en ce qu'elles ont permis de mener des enquêtes efficaces et de mettre fin à des violations des règles de concurrence et elles ne devraient pas être découragées par des décisions ordonnant la communication de pièces dans des procédures civiles. Les entreprises qui envisagent de solliciter la clémence pourraient être dissuadées de coopérer avec la Commission dans le cadre de la présente communication si leur position dans des actions civiles se trouvait être moins favorable que celle des entreprises qui ne coopèrent pas avec elle. Ces effets inopportuns porteraient atteinte de manière significative à l'intérêt public, qui est d'assurer une application efficace de l'article 81 CE par les autorités publiques dans les affaires d'ententes et donc de permettre des actions civiles subséquentes ou parallèles visant à faire respecter l'article 81.

(7)

La mission de surveillance en matière de concurrence conférée à la Commission par le traité comprend non seulement l'obligation d'instruire et de réprimer les infractions individuelles, mais aussi celle de mener une politique générale. La protection des déclarations des entreprises dans l'intérêt général n'empêche pas leur divulgation à d'autres destinataires de la communication des griefs, afin de protéger leurs droits de la défense dans la procédure devant la Commission, dans la mesure où il est techniquement possible de faire droit à ces deux intérêts en ne rendant les déclarations des entreprises accessibles que dans les bureaux de la Commission et normalement une seule fois suivant la communication officielle des griefs. En outre, la Commission traitera les données personnelles dans le cadre de la présente communication conformément à ses obligations au titre du règlement (CE) no 45/2001 (2).

II.   IMMUNITÉ D'AMENDES

A.   Conditions requises pour bénéficier d'une immunité d'amendes

(8)

La Commission exemptera une entreprise qui révèle sa participation à une entente présumée affectant la Communauté de l'amende qui, à défaut, lui aurait été infligée si elle est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, lui permettront:

(a)

d'effectuer une inspection ciblée en rapport avec l'entente présumée (3); ou

(b)

de constater une infraction à l'article 81 CE en rapport avec l'entente présumée.

(9)

Afin que la Commission soit en mesure d'effectuer une inspection ciblée au sens du point (8) a), l'entreprise doit lui fournir les renseignements et éléments de preuve listés ci-dessous, dans la mesure où, de l'avis de la Commission, cela ne compromet pas les inspections:

(a)

une déclaration de l'entreprise (4) comprenant, dans la mesure où elle en a connaissance au moment de la demande:

une description détaillée de l'entente présumée, dont notamment ses objectifs, ses activités et son fonctionnement; le ou les produits ou services en cause, la portée géographique, la durée et une estimation des volumes de marché affectés par l'entente présumée; des renseignements précis sur la date, le lieu, l'objet et les participants aux contacts de l'entente présumée; toutes les explications utiles sur les preuves fournies à l'appui de la demande;

le nom et l'adresse de l'entité juridique qui présente la demande d'immunité, ainsi que le nom et l'adresse de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente présumée;

le nom, la fonction, l'adresse du bureau et, lorsque c'est nécessaire, l'adresse privée de toutes les personnes qui, à la connaissance du demandeur, prennent ou ont pris part à l'entente présumée, et notamment de ceux qui y ont été impliqués pour le compte du demandeur;

les autres autorités de concurrence, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, avec lesquelles l'entreprise a pris contact ou entend prendre contact au sujet de l'entente présumée; et

(b)

d'autres preuves concernant l'entente présumée que l'entreprise a en sa possession ou à sa disposition à la date du dépôt de la demande, et notamment des preuves contemporaines de l'infraction.

(10)

L'immunité en vertu du point (8) a) ne sera pas accordée si, au moment de la communication de ces éléments, la Commission disposait déjà de preuves suffisantes pour adopter une décision ordonnant une inspection en rapport avec l'entente présumée ou avait déjà effectué une telle inspection.

(11)

L'immunité en vertu du point (8) b) ne sera accordée que sous réserve des conditions cumulatives que la Commission ne disposait pas, au moment de la communication de ces éléments, de preuves suffisantes pour constater une infraction à l'article 81 CE en rapport avec l'entente présumée et qu'aucune entreprise n'avait obtenu d'immunité conditionnelle d'amendes en vertu du point (8) a) pour l'entente présumée. Pour être admise au bénéfice de l'immunité, une entreprise doit être la première à fournir des éléments de preuve à charge contemporains de l'entente présumée, ainsi qu'une déclaration contenant le type de renseignements précisés au point (9) a), qui permettraient à la Commission de constater une infraction à l'article 81 CE.

(12)

Outre les conditions fixées aux points (8) a), (9) et (10) ou aux points (8) b) et (11), toutes les conditions suivantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une immunité d'amendes:

(a)

L'entreprise apporte une coopération véritable (5), totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure administrative; elle doit donc:

fournir sans délai à la Commission tous les renseignements et éléments de preuve utiles au sujet de l'entente présumée qui viendraient en sa possession ou à sa disposition;

se tenir à la disposition de la Commission pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause;

mettre à la disposition de la Commission, pour les interroger, les salariés et administrateurs actuels et, dans la mesure du possible, les anciens salariés et administrateurs;

s'abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou preuves utiles se rapportant à l'entente présumée; et

s'abstenir de divulguer l'existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que la Commission n'ait adressé de communication des griefs dans l'affaire, sauf si elle donne son accord;

(b)

l'entreprise doit avoir mis fin à sa participation à l'entente présumée sans délai après le dépôt de sa demande, sauf pour ce qui est, de l'avis de la Commission, raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité des inspections;

(c)

lorsqu'elle envisage d'adresser une demande à la Commission, l'entreprise ne doit pas avoir détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l'entente présumée ni avoir divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence.

(13)

Toute entreprise qui a pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à se joindre à l'entente ou à y rester ne peut prétendre au bénéfice de l'immunité d'amende. Elle peut toujours prétendre à une réduction d'amende si elle satisfait aux critères fixés et remplit toutes les conditions requises.

B.   Procédure

(14)

Toute entreprise souhaitant solliciter l'immunité d'amende doit prendre contact avec la direction générale de la concurrence de la Commission. Elle peut soit demander dans un premier temps l'octroi d'un marqueur, soit présenter immédiatement une demande formelle d'immunité d'amende à la Commission, de manière à remplir les conditions fixées au point (8) a) ou b), selon le cas. La Commission peut s'abstenir de prendre en considération une demande d'immunité d'amende pour le motif qu'elle lui a été présentée après l'envoi de la communication des griefs.

(15)

Les services de la Commission peuvent accorder un marqueur protégeant la place d'une entreprise dans l'ordre d'arrivée des demandes pendant un délai qui sera déterminé au cas par cas afin de leur permettre de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires. Pour pouvoir obtenir un marqueur, l'entreprise doit communiquer à la Commission des informations concernant son nom et son adresse, les participants à l'entente présumée, le ou les produits en cause, le ou les territoires affectés, une estimation de la durée de l'entente présumée et la nature de l'entente présumée. Elle doit également informer la Commission de toute demande de clémence déjà présentée ou qui serait présentée à d'autres autorités au sujet de l'entente présumée et justifier sa demande d'un marqueur. Lorsqu'ils accordent un marqueur, les services de la Commission fixent le délai dans lequel l'entreprise doit compléter sa demande en fournissant les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité. Les entreprises qui ont obtenu un marqueur ne peuvent satisfaire à cette condition par la présentation d'une demande formelle en termes hypothétiques. Si l'entreprise s'exécute dans les délais impartis par les services de la Commission, les renseignements et éléments de preuve seront considérés comme ayant été communiqués à la date d'octroi du marqueur.

(16)

L'entreprise qui présente une demande formelle d'immunité à la Commission doit:

(a)

lui fournir tous les renseignements et éléments de preuve relatifs à l'entente présumée dont elle dispose, conformément aux points (8) et (9), y compris des déclarations; ou

(b)

dans un premier temps, présenter ces renseignements et éléments de preuve sous forme hypothétique, auquel cas elle doit remettre une liste descriptive détaillée des éléments de preuve qu'elle se propose de divulguer à une date ultérieure convenue. Cette liste doit refléter exactement la nature et la teneur des preuves, tout en préservant le caractère hypothétique de leur divulgation. Des copies de documents dont les passages sensibles ont été supprimés peuvent être utilisées pour illustrer la nature et la teneur de ces éléments de preuve. Le nom de l'entreprise qui présente la demande et des autres entreprises participant à l'entente présumée ne doit pas nécessairement être divulgué avant que les éléments de preuve décrits dans la demande ne soient communiqués. Cependant, le produit ou service qui fait l'objet de l'entente présumée, la portée géographique de cette dernière ainsi que sa durée estimée doivent être clairement précisés.

(17)

La direction générale de la concurrence fournit, sur demande, un accusé de réception de la demande d'immunité d'amende présentée par l'entreprise, confirmant la date et, au besoin, l'heure de la demande.

(18)

Après avoir reçu de l'entreprise les renseignements et éléments de preuve conformément au point (16) a) et vérifié si les conditions énoncées aux points (8) a) ou (8) b), selon le cas, sont remplies, la Commission accorde par écrit à l'entreprise une immunité conditionnelle d'amende.

(19)

Si l'entreprise a présenté les renseignements et éléments de preuve sous forme hypothétique, la Commission vérifie si la nature et la teneur des éléments de preuve décrits dans la liste détaillée visée au point (16) b) remplissent les conditions fixées au point (8) a) ou b), selon le cas, et en informe l'entreprise. Une fois les éléments de preuve divulgués, au plus tard à la date convenue et après avoir vérifié qu'ils correspondent à la description de la liste, la Commission accorde par écrit à l'entreprise une immunité conditionnelle d'amende.

(20)

S'il apparaît que l'immunité n'est pas disponible ou que l'entreprise ne remplit pas les conditions fixées au point (8) a) ou b), selon le cas, la Commission en informe l'entreprise par écrit. Dans ce cas, l'entreprise peut retirer les éléments de preuve divulgués à l'appui de sa demande d'immunité ou demander à la Commission de les examiner conformément au titre III de la présente communication, sans préjudice du droit de la Commission de faire usage de ses pouvoirs d'enquête normaux pour obtenir lesdites informations.

(21)

La Commission ne prendra pas en considération d'autres demandes d'immunité d'amendes avant d'avoir statué sur une demande existante se rapportant à la même infraction présumée, que la demande d'immunité soit présentée de manière formelle ou par la demande d'un marqueur.

(22)

Si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise remplit les conditions visées au point (12), la Commission lui accordera l'immunité d'amendes dans la décision correspondante. Si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise ne remplit pas les conditions fixées au point (12), elle ne bénéficiera d'aucun traitement favorable au titre de la présente communication. Si, après avoir accordé une immunité conditionnelle, la Commission constate finalement que l'entreprise en cause a pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction, elle lui retire l'immunité.

III.   RÉDUCTION DU MONTANT DE L'AMENDE

A.   Conditions requises pour bénéficier d'une réduction du montant de l'amende

(23)

Les entreprises qui dévoilent leur participation à une entente présumée affectant la Communauté, mais qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre II peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de l'amende qui à défaut leur aurait été infligée.

(24)

Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l'infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit remplir les conditions cumulatives fixées aux points (12) a) à c) ci-dessus.

(25)

La notion de «valeur ajoutée» vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d'établir l'existence de l'entente présumée. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuves écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. Les éléments de preuves à charge se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n'ont qu'un lien indirect avec ces derniers. De même, le degré de corroboration d'autres sources nécessaire pour pouvoir se fonder sur une preuve à l'égard d'autres entreprises impliquées dans l'affaire influera sur sa valeur, de sorte que les preuves déterminantes se verront attribuer une valeur plus élevée que les éléments de preuve tels que les déclarations qui doivent être corroborées si elles sont contestées.

(26)

Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera le niveau de réduction dont l'entreprise bénéficiera, qui s'établira comme suit par rapport au montant de l'amende qui lui aurait à défaut été infligée.

Première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative: réduction comprise entre 30 et 50 %,

Deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative: réduction comprise entre 20 et 30 %,

Autres entreprises fournissant une valeur ajoutée significative: réduction maximale de 20 %.

Pour définir le niveau de réduction à l'intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point (24) ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté.

Si une entreprise qui sollicite une réduction d'amende est la première à fournir des preuves déterminantes, au sens du point (25), que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l'infraction, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis.

B.   Procédure

(27)

Toute entreprise souhaitant bénéficier d'une réduction d'amende doit présenter une demande formelle à la Commission et lui fournir des éléments de preuves suffisants de l'entente présumée pour pouvoir prétendre à une réduction d'amende conformément au point (24) de la présente communication. L'entreprise qui fournit spontanément des éléments de preuve à la Commission, qu'elle souhaite voir prendre en considération afin de bénéficier du traitement favorable prévu au titre III de la présente communication, doit indiquer clairement, au moment où elle les apporte, qu'ils font partie d'une demande formelle de réduction d'amende.

(28)

La direction générale de la concurrence fournit sur demande un accusé de réception de la demande de réduction d'amende présentée par l'entreprise et de toute communication ultérieure d'éléments de preuve, confirmant la date et, au besoin, l'heure de chaque communication. La Commission ne statuera pas sur une demande de réduction d'amende avant d'avoir statué sur les demandes d'immunité conditionnelle d'amendes déjà présentées au sujet de la même entente présumée.

(29)

Si la Commission parvient à la conclusion provisoire que les éléments de preuve communiqués par une entreprise apportent une valeur ajoutée significative au sens des points (24) et (25) et que l'entreprise remplit les conditions fixées aux points (12) et (27), elle informe l'entreprise par écrit, au plus tard à la date de notification d'une communication des griefs, de son intention de réduire le montant de l'amende dans une des fourchettes visées au point (26). Elle l'informe également par écrit, dans les mêmes délais, si elle parvient à la conclusion provisoire qu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une réduction d'amende. La Commission peut s'abstenir de prendre en considération une demande de réduction d'amendes pour le motif qu'elle a été présentée après l'envoi de la communication des griefs.

(30)

Dans toute décision qu'elle arrêtera au terme de la procédure administrative, la Commission fournira une appréciation de la position finale de chaque entreprise ayant sollicité une réduction du montant de l'amende. Elle déterminera dans cette décision finale:

(a)

si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en sa possession;

(b)

si les conditions fixées aux points (12) a) à (12) c) sont remplies;

(c)

le niveau exact de réduction dont l'entreprise bénéficiera à l'intérieur des fourchettes fixées au point (26).

Si la Commission constate que l'entreprise ne remplissait pas les conditions fixées au point (12), l'entreprise ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur au titre de la présente communication.

IV.   DÉCLARATIONS FAITES PAR LES ENTREPRISES EFFECTUÉES AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE COMMUNICATION

(31)

Une déclaration d'une entreprise est une soumission spontanée par celle-ci ou en son nom, à la Commission, de ce qu'elle sait d'une entente et de son rôle dans cette entente, spécialement élaborée pour être présentée dans le cadre de la présente communication. Toute déclaration faite à la Commission dans le cadre de la présente communication fait partie du dossier de la Commission et peut donc être invoquée à titre de preuve.

(32)

À la demande de l'entreprise qui le souhaite, la Commission peut autoriser que les déclarations soient faites oralement à moins que l'entreprise n'ait déjà communiqué le contenu de la déclaration à des tiers. Les déclarations orales des entreprises seront enregistrées et transcrites dans les bureaux de la Commission. Conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (6) et aux articles 3 et 17 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (7), les entreprises qui font des déclarations orales auront l'occasion de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement, qui sera mis à leur disposition dans les bureaux de la Commission, et de corriger la teneur de leurs déclarations dans un délai donné. Les entreprises peuvent renoncer à ces droits dans ces délais, auquel cas l'enregistrement sera réputé approuvé dès ce moment. Suivant l'approbation explicite ou implicite de la déclaration orale ou la communication des corrections à y apporter, l'entreprise entend les enregistrements dans les bureaux de la Commission et vérifie l'exactitude de la transcription dans un délai donné. Le non-respect de cette dernière condition peut entraîner la perte de tout traitement favorable prévu par la présente communication.

(33)

L'accès aux déclarations des entreprises n'est accordé qu'aux destinataires d'une communication des griefs à condition qu'ils s'engagent, avec leurs conseils juridiques qui obtiennent l'accès en leur nom, à ne pas prendre copie, par des moyens mécaniques ou électroniques, des renseignements figurant dans la déclaration de l'entreprise à laquelle l'accès leur est accordé et de veiller à ce que les renseignements tirés de ces déclarations ne servent qu'aux fins mentionnées ci-après. Les autres parties, telles que les plaignants, n'ont pas accès aux déclarations des entreprises. La Commission considère que cette protection spécifique d'une déclaration d'une entreprise n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise communique son contenu à des tiers.

(34)

Conformément à la communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission (8), l'accès au dossier n'est accordé qu'aux destinataires d'une communication des griefs sous la condition que les renseignements obtenus ne soient utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des règles de concurrence communautaires en cause dans la procédure administrative connexe. L'utilisation de ces renseignements à d'autres fins pendant la procédure peut être considérée comme un manque de coopération au sens des points (12) et (27) de la présente communication. De surcroît, si ces renseignements sont utilisés après l'adoption, par la Commission, d'une décision d'interdiction dans la procédure, celle-ci peut, dans toute procédure ouverte devant les juridictions communautaires, leur demander de majorer l'amende infligée à l'entreprise responsable. Si les renseignements sont utilisés à d'autres fins, à tout moment, avec l'intervention d'un conseil extérieur, la Commission peut signaler l'incident au barreau de ce conseil, en vue d'une procédure disciplinaire.

(35)

Les déclarations faites par les entreprises aux fins de l'application de la présente communication ne seront transmises aux autorités de concurrence des États membres, conformément à l'article 12 du règlement no 1/2003, que pour autant que les conditions fixées dans la communication relative au réseau (9) soient réunies et que le niveau de protection contre la divulgation assuré par l'autorité de concurrence qui les reçoit soit équivalente à celui qui est conféré par la Commission.

V.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

(36)

La Commission ne statuera pas sur l'opportunité d'accorder ou non une immunité conditionnelle ou bien de récompenser ou non une demande s'il apparaît que la demande concerne des infractions auxquelles s'applique le délai de prescription de cinq ans fixé à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement no 1/2003, car une telle demande serait sans objet.

(37)

Dès la date de sa publication au Journal officiel, la présente communication remplace la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, datant de 2002, pour toutes les affaires dans lesquelles aucune entreprise ne s'est prévalue de cette dernière. Toutefois, les points (31) à (35) de la présente communication seront applicables à partir de sa publication à toutes les demandes pendantes et les nouvelles demandes d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant.

(38)

La Commission est consciente du fait que la présente communication crée des attentes légitimes sur lesquelles se fonderont les entreprises souhaitant l'informer de l'existence d'une entente.

(39)

Conformément à la pratique de la Commission, le fait qu'une entreprise a coopéré avec elle pendant la procédure administrative sera indiqué dans toute décision, afin d'expliquer la raison de l'immunité d'amende ou la réduction de son montant. Le fait qu'une entreprise bénéficie d'une immunité d'amende ou d'une réduction de son montant ne la protège pas des conséquences en droit civil de sa participation à une infraction à l'article 81 du traité CE.

(40)

La Commission considère d'une manière générale que la divulgation publique de documents et de déclarations écrites ou enregistrées reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés, par exemple la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête, au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (10), même après l'adoption de la décision.


(1)  Toute référence du présent texte à l'article 81 CE se rapporte également à l'article 53 EEE lorsqu'il est appliqué par la Commission conformément aux règles établies à l'article 56 de l'accord EEE.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  L'appréciation sera effectuée ex ante, c'est-à-dire qu'une inspection ait ou non produit des résultats ou qu'elle ait ou non été effectuée. Cette appréciation se fondera exclusivement sur la nature et la qualité des renseignements fournis par l'entreprise.

(4)  La déclaration de l'entreprise peut prendre la forme de documents écrits signés par elle ou en son nom, ou peut être faite oralement.

(5)  Cela requiert notamment du demandeur qu'il fournisse des informations précises, non trompeuses, et complètes. Voir l'arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2006 dans l'affaire C-301/04 P, Commission/SGL Carbon AG et autres, points 68-70 et l'arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2005 dans les affaires C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P et C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S et autres/Commission, points 395-399.

(6)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(7)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(8)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 7.

(9)  Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, JO C 101 du 27.4.2004, p. 43.

(10)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/23


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4390 — PHL/IBFF)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 298/12)

Le 20 octobre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4390. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)