ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 284

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Édition de langue française

Communications et informations

47e année
20 novembre 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2004/C 284/1

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 2004 dans l'affaire C-275/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart): Engin Ayaz contre Land Baden-Württemberg (Association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d'association — Champ d'application personnel — Notion de membre de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre — Beau-fils d'un tel travailleur)

1

2004/C 284/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 2004 dans l'affaire C-280/02: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Article 5, paragraphes 1 et 2, et annexe II — Défaut d'identification des zones sensibles — Notion d'eutrophisation — Défaut de mise en oeuvre d'un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles)

1

2004/C 284/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 septembre 2004 dans l'affaire C-297/02: République italienne contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Apurement des comptes — Stockage public d'alcool — Aide à la production d'huile d'olive — Exercices 1997, 1998 et 1999 — Décision 2002/523/CE)

2

2004/C 284/4

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 2004 dans l'affaire C-414/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof): Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul contre Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (Code des douanes communautaire — Article 202 — Naissance de la dette douanière — Introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté — Notion de débiteur d'une telle dette — Extension à l'employeur d'une dette d'un employé ayant commis des irrégularités dans l'exécution des obligations douanières)

2

2004/C 284/5

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 septembre 2004 dans l'affaire C-19/03 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV contre O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Politique économique et monétaire — Règlement (CE) no 1103/97 — Introduction de l'euro — Conversion entre les unités monétaires nationales et l'unité euro — Arrondissage des sommes d'argent à payer ou à comptabiliser après application de la conversion — Contrat conclu dans le secteur des télécommunications — Notion de sommes d'argent à payer ou à comptabiliser — Tarification à la minute des communications téléphoniques)

3

2004/C 284/6

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 2004 dans l'affaire C-107/03 P: Procter & Gamble Company et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Forme tridimensionnelle d'un pain de savon — Motif absolu de refus d'enregistrement — Caractère distinctif)

3

2004/C 284/7

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 2004 dans l'affaire C-150/03 P: Chantal Hectors et Parlement européen (Pourvoi — Fonctionnaires — Agents temporaires auprès des groupes politiques du Parlement européen — Recrutement — Rejet de candidature — Motivation — Exigence d'une motivation spécifique)

4

2004/C 284/8

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 2004 dans l'affaire C-319/03 (demande de décision préjudicielle du tribunal administratif de Paris): Serge Briheche contre Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice (Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Article 141, paragraphe 4, CE — Directive 76/207/CEE — Conditions d'accès aux emplois publics — Dispositions réservant aux veuves non remariées le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès à de tels emplois)

4

2004/C 284/9

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 2004 dans l'affaire C-359/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 90/270/CEE — Protection des travailleurs — Travail sur des équipements à écran de visualisation — Prescriptions minimales de sécurité et de santé — Non-transposition)

5

2004/C 284/0

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 septembre 2004 dans l'affaire C-417/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2001/18/CE — Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement — Non-transposition dans le délai prescrit)

5

2004/C 284/1

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 2004 dans l'affaire C-481/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directives 2001/12/CE et 2001/13/CE — Chemins de fer communautaires — Développement — Conditions équitables, uniformes et non discriminatoires d'accès à l'infrastructure — Licences des entreprises ferroviaires — Régime commun — Non-transposition dans le délai prescrit)

6

2004/C 284/2

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 septembre 2004 dans l'affaire C-496/03: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Directive 2001/59/CE — Non-transposition)

6

2004/C 284/3

Affaire C-357/04 P: Pourvoi introduit le 17 août 2004 par Antonio Andolfi contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-379/02, Antonio Andolfi contre Commission des Communautés européennes

6

2004/C 284/4

Affaire C-363/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, STEAT, et par 2) la société EFKLEIDIS ATE

7

2004/C 284/5

Affaire C-364/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, STEAT

7

2004/C 284/6

Affaire C-365/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire THOLOS ANONYMI TECHNIKI TOURISTIKI EMPORIKI PLIROFORIKI VIOMICHANIKI ETAIREIA – THOLOS AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, STEAT, et par 2) la société THESSALIKI ANONYMI TECHNIKI ETAIREIA — THESSALIKI ATE

8

2004/C 284/7

Affaire C-367/04 P: Pourvoi introduit le 24 août 2004 (télécopie du 20 août 2004) par Deutsche Post AG et DHL Express (Italy) Srl (antérieurement: DHL International Srl) contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) dans l'affaire T-358/02 ayant opposé Deutsche Post AG et DHL International Srl à la Commission des Communautés européennes, soutenue par la République italienne et Poste Italiane SpA

8

2004/C 284/8

Affaire C-388/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la High Court of Justice (Angleterre et Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), rendue le 24 août 2004 dans l'affaire South Western Fish Producers' Organisation Ltd e.a. contre Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

9

2004/C 284/9

Affaire C-403/04 P: Pourvoi introduit le 22 septembre 2004 par Sumimoto Metal Industries Ltd contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes

9

2004/C 284/0

Affaire C-405/04 P: Pourvoi introduit le 22 septembre 2004 par Nippon Steel Corp. contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes

10

2004/C 284/1

Affaire C-406/04: Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal du travail de Bruxelles (17ème chambre), rendu le 8 septembre 2004, dans l'affaire Gérald De Cuyper contre Office national de l'emploi

11

2004/C 284/2

Affaire C-415/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Hoge Raad der Nederlanden, rendue le 24 septembre 2004, dans l'affaire Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderopvang Enschede

11

2004/C 284/3

Affaire C-419/04: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), rendu le 21 septembre 2004, dans l'affaire Conseil général de la Vienne contre Directeur général des douanes et droits indirects

11

2004/C 284/4

Affaire C-420/04 P: Pourvoi introduit le 29 septembre 2004 par Georgios Gouvras contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans les affaires jointes T-180/02 et T-113/03 ayant opposé G. Gouvras à la Commission des Communautés européennes

12

2004/C 284/5

Affaire C-422/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Bundesverwaltungsgericht, rendue le 7 juillet 2004, dans l'affaire ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG contre la République fédérale d'Allemagne

13

2004/C 284/6

Affaire C-429/04: Recours introduit le 30 septembre 2004 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes

13

2004/C 284/7

Radiation de l'affaire C-362/03

13

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2004/C 284/8

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 septembre 2004 dans l'affaire T-156/94, Siderúrgica Aristrain Madrid SL contre Commission des Communautés européennes (Traité CECA — Concurrence — Accords et pratiques concertées — Producteurs européens de poutrelles — Imputabilité du comportement infractionnel — Amende — Pourvoi — Renvoi au Tribunal)

14

2004/C 284/9

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2004 dans l'affaire T-274/01, Valmont Nederland BV/Commission des Communautés européennes (Aide d'État — Notion — Avantage — Prix de vente d'un terrain — Financement d'un parc de stationnement)

14

2004/C 284/0

Arrêt du Tribunal de première instance du 21 septembre 2004 dans l'affaire T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA contre Commission des Communautés européennes (Remise de droits à l'importation — Article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3319/94 — Notion de situation particulière au sens de l'article 905 du règlement (CEE) no 2454/93 — Droit antidumping frappant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne — Facturation directe à l'importateur)

15

2004/C 284/1

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 septembre 2004 dans l'affaire T-290/02, Associazione Consorzi Tessili (Ascontex) contre Commission des Communautés européennes (Fonds européen de développement régional — Initiative communautaire pour les petites et moyennes entreprises — Organisation de salons inversés IBEX — Suppression et demande de remboursement d'un concours financier — Règlement (CEE) no 4253/88 — Article 24 — Recours en annulation)

15

2004/C 284/2

Arrêt du Tribunal de première instance du 21 septembre 2004 dans l'affaire T-325/02, Michel Soubies contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Réaffectation d'un fonctionnaire de grade A3 en qualité de conseiller ad personam — Restructuration du secrétariat général — Correspondance entre le grade et l'emploi)

16

2004/C 284/3

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2004 dans l'affaire T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Étendue de l'obligation d'examen — Transformation en demande de marque nationale — Article 58 du règlement (CE) no 40/94)

16

2004/C 284/4

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 septembre 2004 dans l'affaire T-183/03, Applied Molecular Evolution Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Marque verbale APPLIED MOLECULAR EVOLUTION — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 — Signe descriptif)

16

2004/C 284/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 septembre 2004 dans l'affaire T-254/03, José Manuel López Cejudo contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Indemnité de conditions de vie — Logement — Articles 5 et 10 de l'annexe X du Statut)

17

2004/C 284/6

Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 mai 2004 dans l'affaire T-391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, Josef Kloh contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Règlement (CE) no 1774/2002 — Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine — Irrecevabilité manifeste)

17

2004/C 284/7

Affaire T- 287/04: Recours formé le 13 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par Lorte, Sociedad Limitada, Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva et Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva

17

2004/C 284/8

Affaire T-299/04: Recours introduit le 7 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par M. Abdelghani Selmani

18

2004/C 284/9

Affaire T-330/04: Recours introduit le 9 août 2004 par M. Jörg-Michael Fetzer contre le Parlement européen

19

2004/C 284/0

Affaire T-331/04: Recours introduit le 11 août 2004 par M. Stephen Stork contre la Commission des Communautés européennes

20

2004/C 284/1

Affaire T-332/04: Recours introduit le 6 août 2004 par SEBIRAN, S.L. contre l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

20

2004/C 284/2

Affaire T-341/04: Recours introduit le 13 août 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par la société DATAC AG

21

2004/C 284/3

Affaire T-357/04: Recours introduit le 31 août 2004 par Marguerite Chetcuti contre Commission des Communautés européennes

21

2004/C 284/4

Affaire T-358/04: Recours introduit le 30 août 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Georg Neumann GmbH

22

2004/C 284/5

Affaire T-359/04: Recours introduit le 30 août 2004 par British Aggregates Association Limited, Healy Bros. Limited et DK Trotter Limited contre la Commission des Communautés européennes

22

2004/C 284/6

Affaire T-363/04: Recours introduit le 31 août 2004 par Koipe Corporación, S.L. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

23

2004/C 284/7

Affaire T-365/04: Recours introduit le 10 septembre 2004 par Dominique Cantoni contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

24

2004/C 284/8

Affaire T-367/04: Recours introduit le 15 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Gibtelecom Limited

24

2004/C 284/9

Affaire T-373/04: Recours introduit le 12 septembre 2004 par Eric Mathias Fries Guggenheim contre Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle (CEDEFOP)

25

2004/C 284/0

Affaire T-374/04: Recours introduit le 20 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République fédérale d'Allemagne

25

2004/C 284/1

Affaire T-376/04: Recours introduit le 17 septembre 2004 par Polyelectrolyte Producers Group contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes

26

2004/C 284/2

Affaire T-377/04: Recours introduit le 16 septembre 2004 par Bart Nijs contre Cour des comptes des Communautés européennes

26

2004/C 284/3

Affaire T-379/04: Recours introduit le 17 septembre 2004 par J. contre la Commission des Communautés européennes

27

2004/C 284/4

Affaire T-385/04: Recours introduit le 20 septembre 2004 par Gregorio Valero Jordana contre Commission des Communautés européennes

27

2004/C 284/5

Affaire T-386/04: Recours introduit le 27 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Eridania Sadam S.p.A. et autres

28

2004/C 284/6

Affaire T-388/04: Recours introduit le 28 septembre 2004 par Habib Kachakil Amar contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

29

2004/C 284/7

Affaire T-392/04: Recours introduit le 24 septembre 2004 par M. Salvatore Gagliardi contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

29

2004/C 284/8

Radiation de l'affaire T-224/02

30

2004/C 284/9

Radiation de l'affaire T-306/02

30

 

III   Informations

2004/C 284/0

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 273 du 6.11.2004

31

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 30 septembre 2004

dans l'affaire C-275/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart): Engin Ayaz contre Land Baden-Württemberg (1)

(Association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d'association - Champ d'application personnel - Notion de «membre de la famille» d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre - Beau-fils d'un tel travailleur)

(2004/C 284/01)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-275/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 11 juillet 2002, parvenue à la Cour le 26 juillet 2002, dans la procédure Engin Ayaz contre Land Baden-Württemberg, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen (rapporteur), et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 30 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que le beau-fils âgé de moins de 21 ans ou à charge d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre est un membre de la famille de ce travailleur, au sens de cette disposition, et bénéficie des droits que cette décision lui confère, dès lors qu'il a été dûment autorisé à rejoindre ledit travailleur dans l'État membre d'accueil.


(1)  JO C 261 du 26.10.2002


20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 23 septembre 2004

dans l'affaire C-280/02: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 5, paragraphes 1 et 2, et annexe II - Défaut d'identification des zones sensibles - Notion d'«eutrophisation» - Défaut de mise en oeuvre d'un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles)

(2004/C 284/02)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-280/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 juillet 2002, Commission des Communautés européennes (agents: M. M. Nolin, puis par M. G. Valero Jordana et Mme F. Simonetti) République française (agents: MM. G. de Bergues, D. Petrausch et E. Puisais) la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 23 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ayant omis:

d'identifier comme zones sensibles au titre de l'eutrophisation la baie de Seine, la Seine en aval de son confluent avec l'Andelle, les eaux littorales du bassin Artois-Picardie, la baie de la Vilaine, la rade de Lorient, l'estuaire de l'Elorn, la baie de Douarnenez, la baie de Concarneau, le golfe du Morbihan, le Vistre en aval de Nîmes ainsi que l'étang de Thau, et

de soumettre à un traitement plus rigoureux les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations – autres que Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon, Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine et Gray – visées dans la lettre des autorités françaises du 12 décembre 2000 et de l'agglomération de Montpellier, ainsi que les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant (EH) de plus de 10 000 dans la baie de Seine, la Seine en aval de son confluent avec l'Andelle, les eaux littorales du bassin Artois-Picardie, la baie de la Vilaine, la rade de Lorient, l'estuaire de l'Elorn, la baie de Douarnenez, la baie de Concarneau, le golfe du Morbihan, le Vistre en aval de Nîmes et l'étang de Thau,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'annexe II de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 219 du 14.9.2002


20.11.2004   

FR

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C 284/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 23 septembre 2004

dans l'affaire C-297/02: République italienne contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Apurement des comptes - Stockage public d'alcool - Aide à la production d'huile d'olive - Exercices 1997, 1998 et 1999 - Décision 2002/523/CE)

(2004/C 284/03)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-297/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 21 août 2002, République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. M. Fiorilli) contre Commission des Communautés européennes (agent: M. A. Aresu) la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 23 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 12.10.2002


20.11.2004   

FR

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C 284/2


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 23 septembre 2004

dans l'affaire C-414/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof): Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul contre Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (1)

(Code des douanes communautaire - Article 202 - Naissance de la dette douanière - Introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté - Notion de débiteur d'une telle dette - Extension à l'employeur d'une dette d'un employé ayant commis des irrégularités dans l'exécution des obligations douanières)

(2004/C 284/04)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-414/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 6 novembre 2002, parvenue le 19 novembre 2002, dans la procédure Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul contre Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et R Schintgen, et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 23 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 202, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale telle que l'article 79, paragraphe 2, du Zollrechts-Durführungsgesetz (loi d'application relative au droit douanier) qui, en cas d'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise soumise à des droits à l'importation, rend l'employeur codébiteur de la dette douanière de l'employé qui a procédé à ladite introduction dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées par l'employeur, sous réserve que cette réglementation exige que l'employeur ait pris part à l'introduction des marchandises en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ladite introduction était irrégulière.


(1)  JO C 19 du 25.1.2003.


20.11.2004   

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C 284/3


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 14 septembre 2004

dans l'affaire C-19/03 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV contre O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (1)

(Politique économique et monétaire - Règlement (CE) no 1103/97 - Introduction de l'euro - Conversion entre les unités monétaires nationales et l'unité euro - Arrondissage des sommes d'argent à payer ou à comptabiliser après application de la conversion - Contrat conclu dans le secteur des télécommunications - Notion de «sommes d'argent à payer ou à comptabiliser» - Tarification à la minute des communications téléphoniques)

(2004/C 284/05)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-19/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landgericht München I (Allemagne), par décision du 17 décembre 2002, enregistrée à la Cour le 20 janvier 2003, dans la procédure: Verbraucher-Zentrale Hamburg eV contre O2 (Germany) GmbH & Co. OHG la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi,administrateur principal, a rendu le 14 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Un tarif, tel que le prix à la minute en cause dans le litige au principal, ne constitue pas une somme d'argent à payer ou à comptabiliser au sens de l'article 5, première phrase, du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et n'a donc pas à être arrondi, dans tous les cas, au cent le plus proche. Le fait que ce tarif repose sur un multiple déterminé de l'unité prise comme base pour le calcul du montant final de la facture ou que ledit tarif représente l'élément déterminant du prix des biens ou des services pour le consommateur est sans incidence sur cette appréciation.

2)

Le règlement no 1103/97 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les sommes autres que celles qui doivent être payées ou comptabilisées soient arrondies au cent le plus proche, à condition que cette pratique d'arrondissage soit respectueuse du principe de continuité des contrats garanti par l'article 3 de ce règlement et de l'objectif de neutralité du passage à l'euro poursuivi par ledit règlement, c'est-à-dire que cette pratique d'arrondissage n'affecte pas les engagements contractuels souscrits par les agents économiques, y compris les consommateurs, et qu'elle n'ait pas d'incidence réelle sur le prix à payer effectivement.


(1)  JO C 70 du 22.3.2003


20.11.2004   

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C 284/3


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 23 septembre 2004

dans l'affaire C-107/03 P: Procter & Gamble Company et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Forme tridimensionnelle d'un pain de savon - Motif absolu de refus d'enregistrement - Caractère distinctif)

(2004/C 284/06)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-107/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 février 2003, Procter & Gamble Company, établie à Cincinnatti (États-Unis), (avocat: M T. van Innis) l'autre partie à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), (agents: MM. O. Montalto et I. de Medrano Caballero) la cour (deuxième chambre), composée de MM. C. W. A Timmermans, président de chambre, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme F. Macken (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 23 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Procter & Gamble Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003


20.11.2004   

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C 284/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 23 septembre 2004

dans l'affaire C-150/03 P: Chantal Hectors et Parlement européen (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Agents temporaires auprès des groupes politiques du Parlement européen - Recrutement - Rejet de candidature - Motivation - Exigence d'une motivation spécifique)

(2004/C 284/07)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-150/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 mars 2003, Chantal Hectors, demeurant à Mont-sur-Rolle (Suisse), (avocats: Mes G. Vandersanden et L. Levi) l'autre partie à la procédure étant: Parlement européen (agents: MM. H. von Hertzen et J. F. de Wachter) la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Mugica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 23 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 janvier 2003, Hectors/Parlement (T-181/01), est annulé.

2)

Les décisions de l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement portant nomination de M. B. à l'emploi d'administrateur de langue néerlandaise auprès du groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et démocrates européens du Parlement européen et rejetant la candidature de Mme Hectors à ce poste ainsi que la décision portant rejet de la réclamation de celle-ci sont également annulées.

3)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4)

Le Parlement européen est condamné aux dépens afférents au pourvoi et, outre ses propres dépens, à la moitié de ceux engagés par Mme Hectors devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.


(1)  JO C 112 du 10.5.2003.


20.11.2004   

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C 284/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 30 septembre 2004

dans l'affaire C-319/03 (demande de décision préjudicielle du tribunal administratif de Paris): Serge Briheche contre Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice (1)

(Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Article 141, paragraphe 4, CE - Directive 76/207/CEE - Conditions d'accès aux emplois publics - Dispositions réservant aux veuves non remariées le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès à de tels emplois)

(2004/C 284/08)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-319/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le tribunal administratif de Paris (France), par décision du 3 juillet 2003, parvenue le 24 juillet 2003, dans la procédure Serge Briheche contre Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 30 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics aux veuves non remariées qui se trouvent dans l'obligation de travailler, à l'exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même situation.


(1)  JO C 226 du 20.9.2003


20.11.2004   

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C 284/5


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 30 septembre 2004

dans l'affaire C-359/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Directive 90/270/CEE - Protection des travailleurs - Travail sur des équipements à écran de visualisation - Prescriptions minimales de sécurité et de santé - Non-transposition)

(2004/C 284/09)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-359/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 août 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. D. Martin et H. Kreppel) contre République d'Autriche (agent: M. E. Riedl) la cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 30 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 264 du 1.11.2003


20.11.2004   

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C 284/5


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 30 septembre 2004

dans l'affaire C-417/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2004/C 284/10)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-417/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE introduit le 3 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. B. Stromsky) Royaume de Belgique (agent: Mme E. Dominkovits) la cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et M. Ilešič, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 30 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003


20.11.2004   

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C 284/6


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 30 septembre 2004

dans l'affaire C-481/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Directives 2001/12/CE et 2001/13/CE - Chemins de fer communautaires - Développement - Conditions équitables, uniformes et non discriminatoires d'accès à l'infrastructure - Licences des entreprises ferroviaires - Régime commun - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2004/C 284/11)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-481/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 novembre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. W. Wils) contre Grand-duché de Luxembourg (agents: MM. S. Schreiner et M. Thill) la cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. A. La Pergola et M. U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 30 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, et à la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2)

Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004.


20.11.2004   

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C 284/6


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 30 septembre 2004

dans l'affaire C-496/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/59/CE - Non-transposition)

(2004/C 284/12)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-496/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 24 novembre 2003, Commission des Communautés européennes (agents: Mmes C.-F. Durand et F. Simonetti) contre République française (agents: M. G. de Bergues et Mme C. Mercier) la cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme N. Colneric et M. E. Juhász (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 30 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/59/CE de la Commission, du 6 août 2001, portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 21 du 24.1.2004.


20.11.2004   

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C 284/6


Pourvoi introduit le 17 août 2004 par Antonio Andolfi contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-379/02, Antonio Andolfi contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-357/04 P)

(2004/C 284/13)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 août 2004 d'un pourvoi formé par Antonio Andolfi, représenté par Me Salvatore Amato, avocat, contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire-379/02, Antonio Andolfi contre Commission des Communautés européennes.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

Accueillir le recours et annuler l'ordonnance rendue par le Tribunal.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant soutient que, contrairement à la décision du Tribunal, son recours, formé le 18 décembre 2002, n'était pas tardif.


20.11.2004   

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C 284/7


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT», et par 2) la société EFKLEIDIS ATE

(Affaire C-363/04)

(2004/C 284/14)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT», et par 2) la société EFKLEIDIS ATE, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 août 2004

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 30 paragraphe 4 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1) doit-il être interprété en ce sens que, en cas de procédure d'adjudication comme celle qui est décrite dans les motifs de la présente ordonnance (offres non accompagnées d'un rapport justificatif, avec indication des pourcentages spécifiques de rabais appliqués à chaque groupe de prix et contrôle de normalité de ces rabais spécifiques), le pouvoir adjudicateur est tenu de donner un contenu déterminé à l'acte par lequel il invite un soumissionnaire à fournir des explications au sujet d'une offre qui a été jugée anormalement basse au regard d'un seuil déterminé par application d'une méthode mathématique présentant des caractéristiques analogues à celles de la méthode mathématique décrite dans les motifs de la présente ordonnance?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, suffit-il, pour satisfaire aux exigences de la disposition précitée de la directive 93/37/CEE, de mentionner dans l'acte précité le rabais spécifique, offert par le soumissionnaire pour un ou plusieurs groupes de prix, que le pouvoir adjudicateur juge problématique ou le pouvoir adjudicateur doit-il en outre indiquer les raisons pour lesquelles il considère ce rabais comme problématique, en donnant une appréciation motivée sur le coût limite d'exécution des travaux correspondants?


(1)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 54.


20.11.2004   

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C 284/7


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT»

(Affaire C-364/04)

(2004/C 284/15)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT», et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 août 2004

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 30 paragraphe 4 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1) doit-il être interprété en ce sens que, en cas de procédure d'adjudication comme celle qui est décrite dans les motifs de la présente ordonnance (offres non accompagnées d'un rapport justificatif, avec indication des pourcentages spécifiques de rabais appliqués à chaque groupe de prix et contrôle de normalité de ces rabais spécifiques), le pouvoir adjudicateur est tenu de donner un contenu déterminé à l'acte par lequel il invite un soumissionnaire à fournir des explications au sujet d'une offre qui a été jugée anormalement basse au regard d'un seuil déterminé par application d'une méthode mathématique présentant des caractéristiques analogues à celles de la méthode mathématique décrite dans les motifs de la présente ordonnance?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, suffit-il, pour satisfaire aux exigences de la disposition précitée de la directive 93/37/CEE, de mentionner dans l'acte précité le rabais spécifique, offert par le soumissionnaire pour un ou plusieurs groupes de prix, que le pouvoir adjudicateur juge problématique ou le pouvoir adjudicateur doit-il en outre indiquer les raisons pour lesquelles il considère ce rabais comme problématique, en donnant une appréciation motivée sur le coût limite d'exécution des travaux correspondants?


(1)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 54.


20.11.2004   

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C 284/8


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire «THOLOS ANONYMI TECHNIKI TOURISTIKI EMPORIKI PLIROFORIKI VIOMICHANIKI ETAIREIA» – «THOLOS AE» contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT», et par 2) la société «THESSALIKI ANONYMI TECHNIKI ETAIREIA» — «THESSALIKI ATE»

(Affaire C-365/04)

(2004/C 284/16)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire «THOLOS ANONYMI TECHNIKI TOURISTIKI EMPORIKI PLIROFORIKI VIOMICHANIKI ETAIREIA» — «THOLOS AE» contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT», et par 2) la société «THESSALIKI ANONYMI TECHNIKI ETAIREIA» — «THESSALIKI ATE», et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 août 2004

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 30 paragraphe 4 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1) doit-il être interprété en ce sens que, en cas de procédure d'adjudication comme celle qui est décrite dans les motifs de la présente ordonnance (offres non accompagnées d'un rapport justificatif, avec indication des pourcentages spécifiques de rabais appliqués à chaque groupe de prix et contrôle de normalité de ces rabais spécifiques), le pouvoir adjudicateur est tenu de donner un contenu déterminé à l'acte par lequel il invite un soumissionnaire à fournir des explications au sujet d'une offre qui a été jugée anormalement basse au regard d'un seuil déterminé par application d'une méthode mathématique présentant des caractéristiques analogues à celles de la méthode mathématique décrite dans les motifs de la présente ordonnance?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, suffit-il, pour satisfaire aux exigences de la disposition précitée de la directive 93/37/CEE, de mentionner dans l'acte précité le rabais spécifique, offert par le soumissionnaire pour un ou plusieurs groupes de prix, que le pouvoir adjudicateur juge problématique ou le pouvoir adjudicateur doit-il en outre indiquer les raisons pour lesquelles il considère ce rabais comme problématique, en donnant une appréciation motivée sur le coût limite d'exécution des travaux correspondants?


(1)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 54.


20.11.2004   

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C 284/8


Pourvoi introduit le 24 août 2004 (télécopie du 20 août 2004) par Deutsche Post AG et DHL Express (Italy) Srl (antérieurement: DHL International Srl) contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) dans l'affaire T-358/02 ayant opposé Deutsche Post AG et DHL International Srl à la Commission des Communautés européennes, soutenue par la République italienne et Poste Italiane SpA

(Affaire C-367/04 P)

(2004/C 284/17)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 août 2004 (télécopie du 20 août 2004) d'un pourvoi introduit par Deutsche Post AG et DHL Express (Italy) Srl (antérieurement: DHL International Srl) contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) dans l'affaire T-358/02 ayant opposé Deutsche Post AG et DHL International Srl à la Commission des Communautés européennes, soutenue par la République italienne et Poste Italiane SpA. Les mandataires ad litem des requérantes sont Mes Jochim Sedemund et Thomas Lübbig, avocats, du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, Potsdamer Platz 1, D-10785 Berlin.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour de justice:

1)

annuler l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-358/02 (1), et déclarer recevable le recours formé le 3 décembre 2002 par Deutsche Post AG et DHL Express (Italy),

2)

condamner la défenderesse et les parties intervenantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par le Tribunal de première instance dans l'affaire Deutsche Post AG e.a./Commission (T-358/02). Par cette ordonnance, le Tribunal de première instance avait rejeté comme irrecevable le recours formé le 3 décembre 2002 par Deutsche Post AG et DHL Express (Italy) Srl. Selon le Tribunal, les requérantes n'ont pas pu démontrer les conditions d'existence de la qualité pour agir. Dans le cadre du pourvoi, les requérantes soutiennent en revanche qu'elles sont bien concernées directement et individuellement par la décision de la Commission et qu'elles ont donc qualité pour agir au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Les requérantes ayant, par ailleurs, l'intérêt requis à agir, elles estiment que l'ordonnance susmentionnée du Tribunal de première instance, du 27 mai 2004, est donc nulle et que le recours formé le 3 décembre 2002 par Deutsche Post AG et DHL Express (Italy) doit être déclaré recevable.


(1)   JO C 228, du 11 septembre 2004.


20.11.2004   

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C 284/9


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la High Court of Justice (Angleterre et Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), rendue le 24 août 2004 dans l'affaire South Western Fish Producers' Organisation Ltd e.a. contre Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-388/04)

(2004/C 284/18)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (Angleterre et Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), rendue le 24 août 2004 dans l'affaire South Western Fish Producers' Organisation Ltd e.a. contre Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 10 septembre 2004.

La High Court of Justice demande à la Cour de justice de statuer sur la question préjudicielle suivante:

L'article 12 et le point 6 de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil (1), dans la mesure où ils s'appliquent aux navires transportant des engins de pêche de la catégorie mentionnée au point 4, sous b), de ladite annexe, sont-ils illégaux en ce qu'ils s'appliquent aux navires équipés de chalut à perche à «tapis de chaînes» opérant dans la Manche orientale, parce qu'ils sont:

a)

contraires aux articles 33 CE et 34 CE;

b)

disproportionnés;

c)

contraires au principe de l'égalité de traitement, et/ou

d)

contraires au droit des demandeurs de gagner leur vie sans être soumis à des contraintes superflues?


(1)  Règlement établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 334, p. 1).


20.11.2004   

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C 284/9


Pourvoi introduit le 22 septembre 2004 par Sumimoto Metal Industries Ltd contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-403/04 P)

(2004/C 284/19)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 septembre 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes et formé par Sumimoto Metal Industries Ltd, ayant son siège à Osaka, Japon, représentée par C. Vajda QC et G. Sproul, Solicitor.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

i)

autoriser, en tout ou en partie, le pourvoi introduit contre l'arrêt rendu dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, et annuler, en tout ou en partie, ledit arrêt;

ii)

annuler, en tout ou en partie, les articles 1er et 3 à 6 de la décision dans la mesure où ils concernent la requérante;

iii)

condamner, s'il y a lieu, la Commission à verser à la requérante, au titre d'une indemnité pour violation de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, un montant d'au moins 1.012.332 €, qui résulte de l'addition des sommes de 217.183 € (frais supplémentaires liés à la garantie bancaire), 620.249 € (frais supplémentaires résultant d'une perte d'intérêts) et 175.000 €; et

iii)

condamner la Commission aux dépens supportés par la requérante tant devant le Tribunal de première instance que devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments:

La requérante fait valoir qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance pour les motifs suivants:

a)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve dans une affaire dans laquelle la requérante a démontré que l'allégation de la Commission est incompatible avec les intérêts commerciaux de la requérante, et qu'elle est donc irrationnelle;

b)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve dans une affaire dans laquelle les preuves documentaires sont ambiguës et dans laquelle la requérante a proposé une explication alternative plausible du comportement en cause;

c)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve en ce qui concerne le degré de corroboration requis pour appuyer les déclarations contestées qu'utilise la Commission à titre de preuve principale, mais qui ne sont pas plausibles, hautement ambiguës et contredites par d'autres preuves;

d)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en avançant des motifs contradictoires et inadéquats lorsqu'il a conclu que la déclaration de M. Becher (un employé de Mannesmann) du 21 avril 1997 pouvait corroborer les déclarations de M. Verluca, Directeur de Vallourec Oil & Gas, relatives à la prétendue infraction en ce qui concerne les tuyaux de transport projet.


20.11.2004   

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C 284/10


Pourvoi introduit le 22 septembre 2004 par Nippon Steel Corp. contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-405/04 P)

(2004/C 284/20)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 septembre 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes et formé par Nippon Steel Corp., ayant son siège à Tokyo, Japon, représentée par J-F Bellis et K. Van Hove, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission, dans la mesure où il concerne Nippon Steel Corporation;

annuler la décision de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/E-1/35.860-B - Tubes d'acier sans soudure), dans la mesure où elle concerne Nippon Steel Corporation; ou

à titre subsidiaire, si le pourvoi de la requérante n'est accueilli qu'en ce qui concerne les tuyaux de transport projet, réduire le montant de l'amende infligée à Nippon Steel Corporation; et

condamner la Commission aux dépens supportés par la requérante devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments:

La requérante fait valoir qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance pour les motifs suivants:

a)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve dans une affaire dans laquelle la requérante a démontré que l'allégation de la Commission est incompatible avec les intérêts commerciaux de la requérante, et qu'elle est donc irrationnelle;

b)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve dans une affaire dans laquelle les preuves documentaires sont ambiguës et dans laquelle la requérante a proposé une explication alternative plausible du comportement en cause;

c)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve en ce qui concerne le degré de corroboration requis pour appuyer les déclarations contestées qu'utilise la Commission à titre de preuve principale, mais qui ne sont pas plausibles, hautement ambiguës et contredites par d'autres preuves;

d)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en avançant des motifs contradictoires et inadéquats lorsqu'il a conclu que la déclaration de M. Becher (un employé de Mannesmann) du 21 avril 1997 pouvait corroborer les déclarations de M. Verluca, Directeur de Vallourec Oil & Gas, relatives à la prétendue infraction en ce qui concerne les tuyaux de transport projet.


20.11.2004   

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C 284/11


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal du travail de Bruxelles (17ème chambre), rendu le 8 septembre 2004, dans l'affaire Gérald De Cuyper contre Office national de l'emploi

(Affaire C-406/04)

(2004/C 284/21)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle présentée par jugement du tribunal du travail de Bruxelles (17ème chambre), rendu le 8 septembre 2004, dans l'affaire Gérald De Cuyper contre Office national de l'emploi, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 23 septembre 2004.

Le tribunal du travail de Bruxelles (17ème chambre) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

L'obligation de résider effectivement en Belgique, à laquelle l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage subordonne l'octroi des allocations, appliquée à un chômeur âgé de plus de 50 ans bénéficiant, sur base de l'article 89 dudit arrêté royal, d'une dispense de pointage emportant exonération de la condition relative à la disponibilité sur le marché de l'emploi, ne constitue-t-elle pas une entrave à la liberté de circulation et de séjour reconnue à tout citoyen européen par les articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne?

Cette obligation de résidence sur le territoire national de l'Etat compétent pour l'octroi des allocations de chômage, justifiée en droit interne par les nécessités du contrôle du respect des conditions légales d'indemnisation des chômeurs, satisfait-elle à l'exigence de proportionnalité à laquelle doit répondre la poursuite de cet objectif d'intérêt général, en ce qu'elle constitue une limitation à la liberté de circulation et de séjour reconnue à tout citoyen européen par les articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne?

Cette obligation de résidence n'a-t-elle pas pour effet de créer une discrimination entre les citoyens européens ressortissants de l'Etat membre compétent pour assurer l'octroi des allocations de chômage en reconnaissant ce droit à ceux qui ne font pas usage de leur droit à la libre circulation et de séjour reconnus par les articles 17 et 18 du traité, tout en le déniant à ceux qui entendent l'exercer, par l'effet dissuasif que cette restriction comporte?


20.11.2004   

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C 284/11


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Hoge Raad der Nederlanden, rendue le 24 septembre 2004, dans l'affaire Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderopvang Enschede

(Affaire C-415/04)

(2004/C 284/22)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Hoge Raad der Nederlanden, rendue le 24 septembre 2004, dans l'affaire Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderopvang Enschede et parvenue au greffe de la Cour le 29 septembre 2004.

Le Hoge Raad der Nederlanden demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

Convient-il d'interpréter l'article 13, A, paragraphe 1, sous g), h), et i), de la sixième directive (1) en ce sens que les services, décrits ci-dessus, d'intermédiaire pour la garde chez des parents d'accueil d'enfants non encore soumis à la scolarisation obligatoire et, en dehors des heures scolaires, d'enfants scolarisés, doivent être qualifiés de services visés par une ou plusieurs de ces dispositions?


(1)  JO L 145, du 13 juin 1977, p. 1.


20.11.2004   

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C 284/11


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), rendu le 21 septembre 2004, dans l'affaire Conseil général de la Vienne contre Directeur général des douanes et droits indirects

(Affaire C-419/04)

(2004/C 284/23)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), rendu le 21 septembre 2004, dans l'affaire Conseil général de la Vienne contre Directeur général des douanes et droits indirects, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 30 septembre 2004.

La Cour d'appel de Poitiers demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 871 du code des douanes communautaire relatif au recouvrement du montant de la dette douanière doit-il s'interpréter comme instituant une procédure indispensable et obligatoire à peine de nullité, dès lors que les autorités douanières nationales ont manifesté à un moment quelconque de la procédure de recouvrement qu'elles éprouvaient un doute, relativement à un redevable de bonne foi, quant à la portée des critères relatifs au recouvrement ou à la remise de droits résultant d'une dette douanière éludée car non prise en compte à la date où cette dette aurait dû donner lieu à recouvrement, dette relative à l'éventuelle incorporation dans le prix d'acquisition d'un matériel audiovisuel fourni par un fournisseur canadien d'une redevance forfaitaire incluse obligatoirement dans le prix d'entrée du parc de loisirs dans lequel ce matériel est exploité, que le visiteur ayant acquitté cette redevance, ait ou non bénéficié de cette exploitation ?


20.11.2004   

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C 284/12


Pourvoi introduit le 29 septembre 2004 par Georgios Gouvras contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans les affaires jointes T-180/02 et T-113/03 ayant opposé G. Gouvras à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-420/04 P)

(2004/C 284/24)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 septembre 2004 d'un pourvoi formé par Georgios Gouvras, représentée par Mes A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans les affaires jointes T-180/02 et T-113/03 ayant opposé G. Gouvras à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

De déclarer et d'arrêter,

l'arrêt du Tribunal du 15 juillet 2004 dans les affaires jointes T-180/02 et T-113/03 (Georgios Gouvras/Commission des Communautés européennes) est annulé en ce qu'il rejette les conclusions en annulation présentées dans l'affaire T-180/02 et celles dirigées contre la décision de la Commission du 30 avril 2002 de limiter à 35 % la partie de sa rémunération transférable à Luxembourg pendant la durée de son détachement;

Statuant ensuite par voie de dispositions nouvelles,

autoriser le requérant à adapter ses moyens et conclusions;

A titre subsidiaire,

annuler la décision de la Commission du 14 juin 2001 en toutes ses dispositions et la décision de la Commission du 30 avril 2002 en ce qu'elle limite à 35 % de sa rémunération la partie transférable à Luxembourg, lieu de son affectation habituelle;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en estimant que la Commission avait fourni au requérant les informations nécessaires pour lui permettre de faire valoir ses intérêts avant d'accepter d'être détaché dans l'intérêt du service. En effet, elle ne l'a pas informé de la décision de fixer son lieu d'affectation à Athènes et des conséquences financières qui en découlent telles que la suppression de son droit à l'indemnité de dépaysement et de son droit au remboursement des frais de voyage annuel ainsi que l'application à sa rémunération du coefficient correcteur applicable à la Grèce.

De même, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les conditions posées par l'article 85 du statut étaient remplies dans le cas d'espèce. En effet, la répétition de l'indu au titre de l'article 85 du statut suppose une irrégularité de versement dont le bénéficiaire a eu connaissance ou dont le caractère erroné est si évident qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. Or, en l'absence de dispositions explicites dans le statut régissant la fixation du lieu d'affectation, il ne peut pas s'agir en l'occurrence d'une irrégularité et, en tout état de cause, vu les hésitations de la Commission elle-même concernant les droits du requérant, il ne peut pas être présumé que celui-ci en avait connaissance.

Enfin, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que, nonobstant la situation exceptionnelle du requérant dont le lieu d'affectation a été modifié plus de 9 mois après qu'il ait été placé en position de détachement, la Commission pouvait légalement rejeter sa demande formée conformément à l'article 38 sous d) du statut, de pouvoir transférer dans les conditions prévues à l'article 17 de l'annexe VII au statut, les sommes indispensables pour couvrir les dépenses auxquelles il devait faire face à Luxembourg, lieu de son affectation habituelle.


20.11.2004   

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C 284/13


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Bundesverwaltungsgericht, rendue le 7 juillet 2004, dans l'affaire ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG contre la République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-422/04)

(2004/C 284/25)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesverwaltungsgericht, rendue le 7 juillet 2004, dans l'affaire ISIS Multimedia Net GmbH Co. KG contre République fédérale d'Allemagne et qui est parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 2004.

Le Bundesverwaltungsgericht demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 11, paragraphe 1, de la directive 97/13/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (directive licences) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose au prélèvement d'une redevance de licence lors du calcul de laquelle on s'est basé sur le prélèvement anticipé des frais administratifs généraux d'une autorité de régulation nationale pour une période de 30 ans?

En cas de réponse positive de cette première question

2.

L'article 10 CE et l'article 11 de la directive licences doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent l'annulation d'un avis de taxation fixant une redevance au sens de la première question et qui n'a pas été contesté alors que le droit national le permet, si le droit national l'autorise mais ne l'exige pas?


(1)  JO L 117, p. 15


20.11.2004   

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C 284/13


Recours introduit le 30 septembre 2004 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-429/04)

(2004/C 284/26)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 30 septembre 2004 d'un recours dirigé contre le royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Knut Simonsson et Wouter Wils, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive 2001/96/CE a expiré le 5 août 2003.


(1)  JO L 13, du 16 janvier 2002, p. 9.


20.11.2004   

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C 284/13


Radiation de l'affaire C-362/03 (1)

(2004/C 284/27)

Par ordonnance du 22 juillet 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-362/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.


(1)  JO C 264 du 1.11.2003.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

20.11.2004   

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C 284/14


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 septembre 2004

dans l'affaire T-156/94, Siderúrgica Aristrain Madrid SL contre Commission des Communautés européennes (1)

(Traité CECA - Concurrence - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles - Imputabilité du comportement infractionnel - Amende - Pourvoi - Renvoi au Tribunal)

(2004/C 284/28)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire T-156/94, Siderúrgica Aristrain Madrid SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes A. Creus Carreras et N. Lacalle Mangas, avocats, ayant élu domicile à Bruxelles, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et W. Wils, assistés de Mes J. Rivas Andrés et J.J. Gutiérrez Gisbert, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1), le Tribunal (deuxième chambre élargie), composé de M. J. Pirrung, président, Mme V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 14 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le montant de l'amende infligée à la requérante par l'article 4 de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, est fixé à 2 540 000 euros.

2)

La partie requérante supportera 35 % des dépens exposés par elle et par la partie défenderesse dans le cadre, d'une part, des procédures engagées devant le Tribunal, en ce compris l'instance de référé, et, d'autre part, de la procédure de pourvoi devant la Cour. La partie défenderesse supportera 65 % des dépens exposés par elle et par la partie requérante dans le cadre des mêmes procédures.


(1)  J.O. C 146 du 28.5.2004


20.11.2004   

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C 284/14


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 septembre 2004

dans l'affaire T-274/01, Valmont Nederland BV/Commission des Communautés européennes (1)

(Aide d'État - Notion - Avantage - Prix de vente d'un terrain - Financement d'un parc de stationnement)

(2004/C 284/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire T-274/01, Valmont Nederland BV, établie à Maarheeze (Pays-Bas), représentée par Mes A. Van Landuyt, A. Prompers et G. Van de Wal, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: initialement, MM. G. Rozet et H. Speyart, puis MM. Rozet et H. Van Vliet, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2002/142/CE de la Commission, du 18 juillet 2001, concernant l'aide accordée par les Pays-Bas à Valmont Nederland BV (JO 2002, L 48, p. 20), le Tribunal (quatrième chambre élargie), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 16 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision 2002/142/CE de la Commission, du 18 juillet 2001, concernant l'aide accordée par les Pays-Bas à Valmont Nederland BV, est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  J.O. C 3 du 5.1. 2002


20.11.2004   

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C 284/15


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 septembre 2004

dans l'affaire T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA contre Commission des Communautés européennes (1)

(Remise de droits à l'importation - Article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3319/94 - Notion de «situation particulière» au sens de l'article 905 du règlement (CEE) no 2454/93 - Droit antidumping frappant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne - Facturation directe à l'importateur)

(2004/C 284/30)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA, établie à Paris (France), représentée par Me M. Famchon, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Durand, MM. B. Stromsky et X. Lewis, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C(2002) 24 final de la Commission, du 14 janvier 2002, constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier, le Tribunal (cinquième chambre élargie), composé de Mme P. Lindh, président, et de MM. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, P. Mengozzi et Mme M.E. Martins Ribeiro, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 21 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.


(1)  J.O. C 156 du 29.6.2002


20.11.2004   

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C 284/15


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 septembre 2004

dans l'affaire T-290/02, Associazione Consorzi Tessili (Ascontex) contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonds européen de développement régional - Initiative communautaire pour les petites et moyennes entreprises - Organisation de salons inversés «IBEX» - Suppression et demande de remboursement d'un concours financier - Règlement (CEE) no 4253/88 - Article 24 - Recours en annulation)

(2004/C 284/31)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-290/02, Associazione Consorzi Tessili (Ascontex), représentée par Mes P. Mbaya Kapita et L. Denis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. C. Giolito et L. Flynn, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C(2002) 1702 de la Commission, du 12 juillet 2002, portant suppression de la subvention FEDER no 97.05.10.001 accordée à la requérante par décision SG(98)D/2251, du 18 mars 1998, et ordonnant le remboursement de la somme avancée par la Commission dans le cadre d'un projet concernant l'organisation d'un salon international dans le secteur du textile et de l'habillement à Capri (projet Euresprit), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 14 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission.


(1)  J.O. C 289 du 23.11.2002


20.11.2004   

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C 284/16


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 septembre 2004

dans l'affaire T-325/02, Michel Soubies contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Réaffectation d'un fonctionnaire de grade A3 en qualité de conseiller ad personam - Restructuration du secrétariat général - Correspondance entre le grade et l'emploi)

(2004/C 284/32)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-325/02, Michel Soubies, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 26 novembre 2001 réaffectant le requérant auprès de l'unité «Questions institutionnelles» de la direction «Cellule de prospective» du secrétariat général en qualité de conseiller ad personam de grade A3, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 21 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 19 du 25.1.2003


20.11.2004   

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C 284/16


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 septembre 2004

dans l'affaire T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Étendue de l'obligation d'examen - Transformation en demande de marque nationale - Article 58 du règlement (CE) no 40/94)

(2004/C 284/33)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., établie à Santa Monica, Californie (États-Unis), représentée par Mes F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse et D. Moreau, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mme S. Laitinen et M. D. Botis), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Moser Grupo Media, SL, établie à Santa Eulalia del Rio (Espagne), ayant pour objet un recours contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 5 septembre 2002 (affaire R 437/2001-3), déclarant irrecevable le recours introduit contre la décision de la division d'opposition, relative à une procédure d'opposition entre Moser Grupo Media, SL, et Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 16 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  J.O. C 19 du 25.1.2003


20.11.2004   

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C 284/16


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 septembre 2004

dans l'affaire T-183/03, Applied Molecular Evolution Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Marque verbale APPLIED MOLECULAR EVOLUTION - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 - Signe descriptif)

(2004/C 284/34)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-183/03, Applied Molecular Evolution Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis), représentée par Me A. Deutsch, avocat, assisté de M. Weber-Quitzau, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mme H. Nokkanen et M. A. Folliard-Monguiral), ayant pour objet un recours formé à l'encontre de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 13 mars 2003 (affaire R 108/2002-2), confirmant le refus d'enregistrement de la marque verbale APPLIED MOLECULAR EVOLUTION, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 14 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  J.O. C 184 du 2.8.2003


20.11.2004   

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C 284/17


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 septembre 2004

dans l'affaire T-254/03, José Manuel López Cejudo contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Indemnité de conditions de vie - Logement - Articles 5 et 10 de l'annexe X du Statut)

(2004/C 284/35)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-254/03, José Manuel López Cejudo, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Brasilia (Brésil), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme H. Tserepa-Lacombe, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 12 juin 2002 relative à l'attribution au requérant d'un logement et de la décision de l'AIPN, contenue dans le bulletin de traitement du requérant du mois de juillet 2002, relative à l'indemnité de conditions de vie, ainsi qu'une demande de paiement d'intérêts moratoires et une demande d'indemnisation d'un préjudice moral, le Tribunal (juge unique: M. A. W. H. Meij); greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 14 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 213 du 6.9.2003


20.11.2004   

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C 284/17


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 mai 2004 (1)

dans l'affaire T-391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, Josef Kloh contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Recours en annulation - Règlement (CE) no 1774/2002 - Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine - Irrecevabilité manifeste)

(2004/C 284/36)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, établi à Bochum (Allemagne), Josef Kloh, demeurant à Eichenried (Allemagne), représentés par Mes R. Steiling et S. Wienhues, avocats, contre Parlement européen (agents: MM. H. Duintjer Tebbens et U. Rösslein, ayant élu domicile à Luxembourg) et Conseil de l'Union européenne (agents: MM. J.-P. Hix et F. Ruggeri Laderchi), soutenus par Commission des Communautés européennes (agent: M. G. Braun, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation partielle du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij et N.J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 10 mai 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'intervention de la Landwirtschaftskammer Vorarlberg et de MM. Wohlgenannt et Taferner.

3)

Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil.

4)

La Commission supportera ses propres dépens.

5)

La Landwirtschaftskammer Vorarlberg ainsi que MM. Wohlgenannt et Taferner, demandeurs en intervention, supporteront leurs propres dépens.


(1)  J.O. C 44 du 22.2.2003


20.11.2004   

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C 284/17


Recours formé le 13 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par Lorte, Sociedad Limitada, Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva et Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva

(Affaire T- 287/04)

(2004/C 284/37)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes à été saisi le 13 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par Lorte, Sociedad Limitada, ayant élu domicile à Estepa (Espagne), Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva, ayant élu domicile à Séville (Espagne), et Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva, ayant élu domicile à Jaén (Espagne), représentées par Me Rafael Illescas Ortiz, avocat inscrit au barreau de Madrid,

les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

faire droit au recours en annulation des règlements (CE) no 864/98 et no 865/98 du Conseil, du 29 avril 2004; et, en particulier,

en ce qui concerne le règlement no 864/98, annuler:

i)

l'article 1er, paragraphe 7, en ce qu'il ajoute un alinéa à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003;

ii)

l'article 1er, paragraphe 11, en ce qu'il ajoute un alinéa à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003;

iii)

l'article 1er, paragraphe 20, en ce qu'en insérant un nouveau chapitre 10 ter «Aide aux oliveraies» au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO no L 270 du 21 octobre 2003), il lui ajoute un article 110 nonies et, en particulier, le point b) de celui-ci;

iv)

l'annexe en ce qu'elle modifie l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (JO no L 270 du 21 octobre 2003) en ajoutant quatre lignes nouvelles au tableau et, en particulier, la deuxième ligne relative à l'huile d'olive renvoyant à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE — Aide à la production d'huile d'olive – lequel fixe une quantité nationale garantie (QNG) de 760 027 tonnes d'huile d'olive pour l'Espagne;

en ce qui concerne le règlement no 865/2004:

l'article 22 en ce qu'il supprime l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1638/98 en ce qui concerne exclusivement ses deuxième et troisième alinéas et uniquement dans la mesure où ils instituent des critères fondamentaux pour la fixation de l'aide aux revenus des oléiculteurs conformément au nouveau régime basé sur le règlement (CE) no 1782/2003.

Moyens et principaux arguments:

Les requérantes affirment qu'en abrogeant, entre autres, le règlement historique no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, les règlements litigieux insèrent dans la politique agricole commune un nouveau régime d'aide aux producteurs d'huile d'olive et d'olives de table, ainsi qu'une nouvelle organisation commune des marchés de ces produits. Eu égard au mécanisme historique d'aide à la production, les règlements litigieux ont créé un nouveau système qui supprime l'aide directe aux producteurs et instaure un régime de paiement unique, entraînant le passage d'une politique de soutien des prix et d'aide à la production à une nouvelle politique d'aide aux revenus des oléiculteurs à partir de 2006 dans le secteur de l'huile d'olive.

À l'appui de leur demande, les requérantes allèguent:

la violation du principe de la confiance légitime: elles affirment, d'une part, que l'organisation commune des marchés offrait aux producteurs des perspectives que la réforme de celle-ci a complètement ruinées, dans la mesure où il s'agit d'oléiculteurs qui, compte tenu des contraintes du secteur, ont investi en prévoyant une rentabilité à très long terme et, d'autre part, que les campagnes de référence des nouvelles aides (de 1999/2000 à 2002/2003) coïncident avec les périodes pendant lesquelles les oléiculteurs qui ont planté en 1998 ne disposent pas d'une production significative;

le détournement de pouvoir: les requérantes font notamment valoir que la Commission et le Conseil se sont engagés en 1998, puis à nouveau en 2001, à récolter des informations fiables sur le secteur de l'huile d'olive avant de le réformer ainsi qu'à tenir compte de l'évolution de la production et des potentialités des oliveraies en Espagne et au Portugal; que la Commission avait déjà fourni au Conseil oléicole international des informations fiables concernant la production d'huile d'olive en Espagne et donc que ces informations ne pouvaient être ignorées ni de la Commission ni du Conseil;

le non respect de l'obligation de motivation, prévue à l'article 253 CE;

la violation du principe de non discrimination entre les producteurs communautaires, au sens de l'article 12, alinéa 1, CE.


20.11.2004   

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C 284/18


Recours introduit le 7 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par M. Abdelghani Selmani

(Affaire T-299/04)

(2004/C 284/38)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes et formé par M. Abdelghani Selmani, domicilié à Dublin, Irlande, et représenté par M. C. Ó Briain, Solicitor.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 (1) du Conseil ainsi que l'article 1er de la décision 2004/306/CE du Conseil (2) en ce qu'ils s'appliquent, ou prétendent s'appliquer, au requérant;

annuler toutes les décisions du Conseil adoptées sur la base du règlement no 2580/2001 et produisant le même effet que la décision 2004/306/CE, en ce qu'elles s'appliquent, ou prétendent s'appliquer, au requérant;

annuler, le cas échéant, l'article 2 de la position commune 2001/931/PESC (3) du Conseil, l'article 1er de la position commune 2004/500/PESC (4) du Conseil ainsi que toutes les positions communes du Conseil adoptées sur la base de la position commune 2001/931/PESC, dans tous les cas en ce qu'elles s'appliquent, ou prétendent s'appliquer, au requérant;

à titre subsidiaire, constater la nullité des mesures susmentionnées en ce qu'elles s'appliquent, ou prétendent s'appliquer, au requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La position commune 2001/931/PESC du Conseil a été adoptée en vue de mettre en œuvre la résolution 1373(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies appelant tous les États à faire obstacle au financement des actes terroristes, notamment en gelant les fonds et les ressources des personnes susceptibles d'être impliquées dans ces actes. Le règlement no 2580/2001 a été adopté dans le but de mettre en œuvre cette position commune. L'article 2 prévoit le gel des fonds appartenant aux personnes impliquées dans des activités terroristes, dont la liste est établie par le Conseil conformément à l'article 2, paragraphe 3. La décision 2004/306/CE du Conseil établit une telle liste et y inclut le nom du requérant, un ressortissant algérien. De ce fait, les fonds du requérant en Irlande, pays où il réside et où il s'est vu accorder le statut de réfugié, ont été gelés.

À l'appui de sa demande d'annulation des mesures attaquées, le requérant soutient que le Conseil n'était pas compétent, en vertu des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, pour adopter l'article 2 du règlement no 2580/2001 et l'article 1er de la décision 2004/306/CE et que le Conseil et la Commission ont fait une mauvaise application des pouvoirs qu'ils tirent de ces dispositions. Le requérant affirme également que la liste de noms figurant dans la décision 2004/306/CE n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC. Il estime de surcroît que le Conseil n'était pas compétent en vertu des articles 15 UE et 34 UE pour adopter les positions communes 2001/931/PESC et 2004/500/PESC qui, selon le requérant, sont contraires à ces articles et au traité CE en général.

Le requérant considère également que les mesures attaquées violent les principes fondamentaux du droit communautaire et, en particulier, les principes de subsidiarité, de proportionnalité et du respect des droits fondamentaux. Il affirme en outre que le Conseil et la Commission n'ont pas indiqué de raisons valables pour lesquelles les mesures estimées nécessaires n'ont pas pu être prises par chaque État membre individuellement.


(1)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

(2)  Décision 2004/306/CE du Conseil du 2 avril 2004 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2003/902/CE (JO L 99, p. 28).

(3)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).

(4)  Position commune 2004/500/PESC du Conseil du 17 mai 2004 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2004/309/PESC (JO L 196, p. 12).


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/19


Recours introduit le 9 août 2004 par M. Jörg-Michael Fetzer contre le Parlement européen

(Affaire T-330/04)

(2004/C 284/39)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 août 2004 d'un recours dirigé contre le Parlement européen et formé par M. Jörg-Michael Fetzer, demeurant à Tübingen (Allemagne), représenté par Me Matthias Bauer.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

constater que la partie défenderesse a violé les droits de la partie requérante dans le cadre du concours général PE/96/A (Administrateurs);

admettre la partie requérante à la deuxième phase d'un concours général comparable au concours général PE/96/A;

à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à verser des dommages-intérêts appropriés, au moins à hauteur d'un salaire mensuel net.

Moyens et principaux arguments:

En juillet 2002, le requérant s'est inscrit au concours général PE/96/A organisé par le Parlement européen. Il a déclaré, dans le formulaire d'inscription, souffrir d'un handicap, sa vue étant réduite à deux pour cent de la capacité normale. Le requérant affirme qu'il ne lui aurait pas été permis de se servir d'un ordinateur pour participer à l'épreuve écrite, et qu'il n'aurait pas obtenu la prolongation souhaitée du temps imparti, sous prétexte que les conditions du concours ne prévoyaient pas de mesures de compensation en faveur des candidats souffrant de handicaps.

Le requérant explique qu'au cours de l'épreuve, en raison des difficultés que lui impose son handicap, il ne lui aurait pas été possible, loin s'en faut, de lire toutes les questions dans le temps imparti, et de choisir les réponses exactes. Il fait valoir qu'il aurait compté parmi les 180 meilleurs candidats, et aurait donc été admis à la phase suivante du concours général, si les mesures de compensation souhaitées lui avaient accordées. Il demande partant qu'il soit constaté que c'est à tort que lesdites mesures de compensation lui ont été refusées.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/20


Recours introduit le 11 août 2004 par M. Stephen Stork contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-331/04)

(2004/C 284/40)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par M. Stephen Storck, Chaumont-Gistoux (Belgigue) représenté par Me Bernard Arians.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 5 mai 2004 sur la réclamation du requérant ainsi que celle du 10 décembre 2003 relative à son classement au grade A7.

enjoindre à la Commission de prendre une nouvelle décision dûment motivée sur le classement du requérant

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant met en cause la décision de la Commission de le classer au grade A7, échelon 3. Il se fonde sur une erreur d'appréciation de la Commission dans l'application de l'article 31, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires.

Le requérant fait valoir que la décision litigieuse ne tient pas compte d'éléments de son expérience professionnelle très importants aux fins de son classement, que ces éléments pertinents n'ont pas été pris en compte pour son affectation à son premier emploi et que les besoins de la Commission à cet égard n'ont pas été appréciés correctement.

En outre, le requérant critique le fait que la Commission n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, la violation des principes de protection de la confiance légitime, de l'égalité de traitement ainsi que des règles applicables en matière de procédure et le défaut de motivation de la décision.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/20


Recours introduit le 6 août 2004 par SEBIRAN, S.L. contre l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-332/04)

(2004/C 284/41)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance a été saisi le 6 août 2004 d'un recours dirigé contre l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et formé par SEBIRAN, S.L, dont le siège social est établi à Requena (province de Valence, Espagne), représentée par Me José Antonio Calderón Chavero.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision que la deuxième Chambre de recours de l'OHMI a rendue le 15 juin 2004 dans l'affaire R 550/2003-2;

confirmer la décision no1472/2003 rendue dans la cadre de la procédure d'opposition B348708 qui a rejeté intégralement l'opposition et qui autorisé l'enregistrement de la marque en cause pour toutes les classes demandées; et

condamner l'OHMI et les parties adverses succombantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse à l'enregistrement de la marque communautaire:

La demanderesse

Marque objet de la demande:

Marque figurative «COTO D'ARCIS» — Demande no1 558 113 pour les produits des classes 32 et 33 (boissons alcoolisées et non alcoolisées et préparations pour faire des boissons) et les services de la classe 39 (transport; emballage et entreposage de marchandises).

Titulaire de la marque ou du signe sur lequel se fonde l'opposition:

El Coto de Rioja

Marque ou signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Marque communautaire verbale «COTO DE IMAZ» (no339 333) et «EL COTO», (no339 408) pour les produits relevant des classes 29, 32 et 33, marque internationale no442 377  et marques espagnoles no877 219, no907 966, no907 967, no907 985, no907 989, no907 993, no907 994, no907 995, no983 888, no1 290 986, no1 614 514, no1 758 975, no2 172 691.

Décision de la division opposition:

Rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la Chambre de recours:

Annulation partielle de la décision de la Division Opposition, refus d'enregistrement de la marque pour les classes 32 et 33.

Motifs invoqués:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, lettre b) du règlement (CE) no 40/94


20.11.2004   

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C 284/21


Recours introduit le 13 août 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par la société DATAC AG

(Affaire T-341/04)

(2004/C 284/42)

Langue du recours: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 août 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par la société DATAC AG, ayant son siège à Passau (Allemagne), représentée par Me K. Zingsheim, avocat.

La coopérative DATEV eG, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne), était également partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 12 mai 2004 de la quatrième chambre de recours de l'Office (affaire R176/2002-4);

rejeter l'opposition de la défenderesse;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Titulaire de la marque communautaire:

la requérante

Marque communautaire déposée:

la marque verbale DATAC pour des produits des classes 9, 16, 23 et 42 (entre autres: ordinateurs et leurs composants, logiciels, produits de l'imprimerie, gestion des affaires commerciales, location d'ordinateurs et de logiciels et concession de licences relatives à ceux-ci); numéro de la marque: 665 455.

Détenteur de la marque ou du dessinopposé:

DATEV eG


20.11.2004   

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C 284/21


Recours introduit le 31 août 2004 par Marguerite Chetcuti contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-357/04)

(2004/C 284/43)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Marguerite Chetcuti, domiciliée à Zejtun (Malte), représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Constater l'illégalité du point III de l'avis de concours COM/P A/04, du 6 avril 2004;

Annuler la décision du 22 juin 2004 du jury de concours de rejeter sa candidature en se fondant sur cette disposition;

Annuler les actes subséquents de la procédure de concours, dont l'illégalité résulte de celle de l'avis de concours et de la décision attaquée, et notamment:

la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours, arrêtée par le jury,

la décision de la Commission arrêtant sur cette base le nombre de postes à pourvoir,

la liste d'aptitude arrêtée par le jury au terme de ses travaux, et

les décisions de nomination adoptées par l'AIPN sur cette base;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que l'avis de concours violerait les articles 4, 27 et 29, paragraphe 1er, sous b), du Statut ainsi que le principe d'égalité de traitement en ce qu'il exclut du concours les agents auxiliaires. Elle fait aussi valoir que cet avis violerait les articles 27 et 29 du Statut et serait contraire à l'intérêt du service et du principe d'égalité de traitement au motif qu'il requiert une ancienneté de service acquise en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent auxiliaire, et excluant ainsi les agents locaux comme la requérante.


20.11.2004   

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C 284/22


Recours introduit le 30 août 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Georg Neumann GmbH

(Affaire T-358/04)

(2004/C 284/44)

langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 août 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Georg Neumann GmbH, ayant son siège social à Berlin (Allemagne), représentée par Me R. Böhm, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision que la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 17 juin 2004 dans l'affaire R 919/2002-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire demandée:

La marque tridimensionnelle sous la forme d'une tête de microphone pour des produits de la classe 9 (microphones) — demande no493 643

Décision attaquée devant La chambre de recours:

Rejet de l'enregistrement par l'examinatrice

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens:

La décision entreprise enfreint l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94.

La marque demandée a un caractère distinctif.


20.11.2004   

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C 284/22


Recours introduit le 30 août 2004 par British Aggregates Association Limited, Healy Bros. Limited et DK Trotter Limited contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-359/04)

(2004/C 284/45)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par British Aggregates Association Limited, dont le siège est à Lanark (Royaume-Uni), Healy Bros. Limited, dont le siège est à Middleton, County Cork (Irlande) et DK Trotter & Sons Limited, dont le siège est à Manorhamilton, County Leitrim (Irlande), représentées par Mes C. Pouncey, Solicitor, et L. Van Den Hende, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2004) 1614 final de la Commission du 7 mai 2004«Aide d'État N 2/2004 — Royaume-Uni/Prélèvement sur les granulats»;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En 2002, le Royaume-Uni a introduit le prélèvement sur les granulats, taxe environnementale sur certains types de granulats. Par une décision rendue la même année, la Commission a conclu que les dispositions relatives au prélèvement sur les granulats ne constituaient pas une aide d'État. Soutenant que la situation concurrentielle de ses membres se trouvait affectée par le prélèvement sur les granulats, la partie requérante a contesté cette décision dans le cadre d'une autre procédure devant le Tribunal de première instance (1).

Le 5 janvier 2004, le Royaume-Uni a notifié à la Commission un nouveau régime d'exemption du prélèvement sur les granulats pour l'Irlande du Nord. Par la décision contestée, la Commission a déclaré le nouveau régime compatible avec le marché commun, en rejetant la plainte formée contre ce régime par la partie requérante sans ouvrir la procédure formelle d'examen.

À l'appui de son recours, la partie requérante soutient en premier lieu que le régime en cause enfreint les dispositions des articles 23 et 90 CE et ne pouvait par conséquent pas être déclaré compatible avec le marché commun. La partie requérante affirme en outre que la Commission a enfreint les dispositions de son propre encadrement communautaire pour la protection de l'environnement (2), commettant à cet égard trois erreurs manifestes d'appréciation, à savoir: en considérant comme significative la part de 20 % du prélèvement qui doit être payée par les entreprises bénéficiant du régime d'exemption; en considérant à tort que le nouveau régime d'exemption avait été décidé au moment où le prélèvement sur les granulats a été adopté et en concluant à tort que ce prélèvement a un impact positif appréciable en termes de protection de l'environnement.

La partie requérante soutient aussi que la Commission n'a pas motivé la décision contestée, en violation de l'article 253 CE, qu'elle a manqué à son obligation d'ouvrir une procédure formelle d'examen et qu'elle a manqué à ses obligations procédurales dans le cadre de l'enquête préliminaire.


(1)  Communication du recours dans l'affaire T-210/02, JO C 219 du 14 septembre 2002, p. 23.

(2)  Voir encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, JO C 37 du 3 février 2001, pp. 3 à 15.


20.11.2004   

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C 284/23


Recours introduit le 31 août 2004 par Koipe Corporación, S.L. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-363/04)

(2004/C 284/46)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 31 août 2004, d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et introduit par Koipe Corporación, S.L., dont le siège social est établi à Saint-Sébastien (Espagne), représentée par Me Marcos Fernández de Béthencourt.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 11 mai 2004, dans l'affaire R-1109/2000-4;

déclarer la nullité de la marque demandée ou, le cas échéant, ordonner le rejet de la demande de marque communautaire no 236 588«LA ESPAÑOLA», pour tous les produits demandés;

condamner l'OHMI et les parties adverses succombantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Demanderesse à l'enregistrement de la marque communautaire:

Aceites del Sur S.A.

Marque communautaire objet de la demande:

marque figurative «LA ESPAÑOLA» demande no 236 588 pour des produits des classes 29 (huiles et graisses comestibles) et 30 (mayonnaise à base d'huile d'olive).

Titulaire de la marque ou du signe sur lequel se fonde l'opposition:

la demanderesse, ayant cause de la société KOIPE, S.A. qui a comparu devant la chambre de recours, en tant que titulaire des marques sur la base desquelles l'opposition a été formée.

Marque ou signe opposé:

marques figuratives «CARBONELL» communautaire (no 338 681), internationales (no 244 428 et 528 639) et nationales (enregistrements espagnols no 1 238 745, 1 698 613, 28 270 et 252 783 et enregistrements britanniques no 730 990 et 2 043 818, entre autres) pour des produits de la classe 29 (huile d'olive et huile pure d'olive).

Décision de la division opposition:

rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours.

Motifs invoqués:

violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94.


20.11.2004   

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C 284/24


Recours introduit le 10 septembre 2004 par Dominique Cantoni contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire T-365/04)

(2004/C 284/47)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 septembre 2004 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par Dominique Cantoni, domicilié à Marseille (France), représenté par Me Jean-François Péricaud, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

condamner solidairement le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes à verser à Monsieur Cantoni, à titre principal, la somme de 916.000 euros, subsidiairement la somme de 862.010 euros, majorée dans tous les cas, du taux d'intérêt légal à compter de l'introduction de la présente requête à titre d'indemnité;

condamner solidairement le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-440/03 Arizmendi e.a./Conseil et Commission (1).


(1)  JO C 59 du 6.3.2004, p. 31.


20.11.2004   

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C 284/24


Recours introduit le 15 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Gibtelecom Limited

(Affaire T-367/04)

(2004/C 284/48)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Gibtelecom Limited, dont le siège est établi à Gibraltar, représentée par M. Llamas, Barrister, et par B. O'Connor, Solicitor.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 5 juillet 2004 rejetant la plainte déposée par Gibtelecom au titre de l'article 86 CE, lu en combinaison avec l'article 82 CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a rejeté une plainte déposée par la requérante le 31 octobre 1996 alléguant que l'opérateur de télécommunications espagnol Telefónica SA avait commis une série d'abus de position dominante contraires à l'article 82 CE en refusant de reconnaître l'indicatif international de Gibraltar («350») et en insistant sur l'acceptation de conditions restrictives pour les communications téléphoniques automatiques entre l'Espagne et Gibraltar. Par la suite, la requérante a transformé cette plainte en plainte contre l'Espagne au titre de l'article 86 CE, lu en combinaison avec les articles 82 CE, 49 CE et 12 CE, alléguant que Telefónica agissait conformément aux instructions du gouvernement espagnol, qui revendique Gibraltar.

À l'appui de son recours, la requérante affirme que la décision attaquée est entachée d'une série d'erreurs manifestes d'appréciation. Selon la requérante, c'est à tort que la Commission a considéré que Telefónica n'est pas une entreprise publique ou qu'elle ne bénéficie pas de droits spéciaux au sens de l'article 86 CE.

La requérante soutient également que le royaume d'Espagne a violé les dispositions sur la numérotation et l'accès contenues dans les directives 90/388/CEE (1), 97/33/CE (2), 2002/21/CE (3) et 2002/77/CE (4). Elle considère en outre que des recours en manquement peuvent être formés contre le royaume d'Espagne au titre de l'article 86 CE indépendamment de la question de savoir si les mesures prises par cet État membre afin de faire obstacle à la reconnaissance, par Telefónica, de l'indicatif international de Gibraltar sont ou non d'application générale.

La requérante invoque également un certain nombre de moyens d'annulation de nature procédurale ou administrative se rapportant, dans ce contexte, à une violation de la confiance légitime prétendument suscitée chez la requérante par une lettre envoyée le 7 juin 2000 par trois membres de la Commission au royaume d'Espagne et au Royaume-Uni, demandant notamment aux deux États membres de trouver une solution à la plainte relative à la numérotation. La requérante affirme également, dans le cadre du même moyen, que la Commission n'a pas agi de manière impartiale et qu'elle a méconnu le principe qui l'obligeait à agir dans un délai raisonnable.


(1)  Directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (JO L 192, p. 10).

(2)  Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32).

(3)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

(4)  Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 249, p. 21).


20.11.2004   

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C 284/25


Recours introduit le 12 septembre 2004 par Eric Mathias Fries Guggenheim contre Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle (CEDEFOP)

(Affaire T-373/04)

(2004/C 284/49)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 septembre 2004 d'un recours introduit contre le Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle (CEDEFOP) par Eric Mathias Fries Guggenheim, domicilié à Thessalonique (Grèce), représenté par Me Marc-Albert Lucas, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

constater l'illégalité de la décision du 17 décembre 2003 du Directeur du Centre sur l'amélioration de la Coordination et de l'Efficacité au Cedefop (A4), dans la mesure où elle ne prévoit pas d'appel aux candidatures aux emplois de «Head of Area» ni de procédure de sélection des candidats à ces emplois;

annuler les décisions du 28 janvier 2004 du Directeur du Cedefop de nommer certaines personnes en tant que «Head of Area» ou «Acting Head of Area»;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 1er juin de la Commission de Recours du Cedefop (A17), de rejeter sa réclamation administrative du 6 mai 2004 contre les précédentes décisions attaquées;

condamner le Cedefop aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, agent temporaire auprès du Cedefop, s'oppose aux décisions du Directeur du Cedefop, du 28 janvier 2004, nommant certaines personnes en tant que «Head of Area» ou «Acting Head of Area».

Le requérant invoque la violation de l'article 7, paragraphes 1er et 2, du statut, et de l'article 10, alinéa 1er, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, en ce que les agents du Centre nommés en tant que «Head of Area» ont été affectés à de nouvelles fonctions de haut niveau nécessitant des qualifications spécifiques, sans examen comparatif de leurs qualifications et de celles des autres fonctionnaires ou agents du Centre.

A l'appui de ce moyen, le requérant fait valoir qu'un appel à candidatures et une sélection des candidats à certaines fonctions peut s'imposer non seulement en vertu des articles 4, 29 et 45 du statut, lorsqu'il s'agit de pourvoir des postes vacants par mutation, promotion ou concours, mais aussi en vertu de l'intérêt du service auquel l'article 7 du statut subordonne les mesures de réaffectation.


20.11.2004   

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C 284/25


Recours introduit le 20 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République fédérale d'Allemagne

(Affaire T-374/04)

(2004/C 284/50)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Claus-Dieter Quassowski et Mme Annette Tiemann, assistés de Mes Dieter Sellner et Ulrich Karpenstein, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er de la décision de la Commission des Communautés européennes du 7 juillet 2004 [C(2004) 2515/2 final];

annuler l'article 2 de ladite décision dans la mesure où, sous a), b) et c), il impose à la République fédérale d'Allemagne de procéder à certaines modifications du plan national d'allocation et de les notifier, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée vise le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre que l'Allemagne a communiqué en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. La Commission y formule des objections contre la rectification a posteriori des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués (les «adaptations a posteriori vers le bas»). La Commission estime que le plan est de ce fait incompatible avec l'annexe III de la directive 2003/87/CE (1).

La requérante fait valoir à l'appui de son recours que la décision attaquée enfreint les dispositions combinées de l'article 9, paragraphe 3, et de l'annexe III de la directive 2003/87. L'annexe III n'interdit pas aux États membres de remédier à une «surallocation» au moyen d'«adaptations a posteriori». La directive 2003/87 exige au contraire que les États membres rapportent une décision d'allocation reposant sur des données erronées.

La décision attaquée enfreint également l'article 176 CE, car la Commission ne peut interdire aux États membres d'apporter une contribution supplémentaire à la protection du climat en retirant les quotas d'émission délivrés là où ils n'ont pas rempli leur objectif.

Enfin, la Commission a omis que les nouveaux opérateurs ne peuvent pas être «indûment favorisés», puisque les adaptations a posteriori ne sont prévues qu'à la baisse. La motivation de la décision attaquée est à cet égard manifestement erronée.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


20.11.2004   

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C 284/26


Recours introduit le 17 septembre 2004 par Polyelectrolyte Producers Group contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-376/04)

(2004/C 284/51)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 septembre 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, formé par Polyelectrolyte Producers Group, Bruxelles (Belgique), représenté par Me K. Van Maldegem et Me C. Mereu, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse autorisant la Norvège à appliquer des limites de concentration pour la substance chimique acrylamide plus strictes que celles applicables dans la Communauté, figurant dans la décision du Comité mixte de l'EEE no 59/2004, du 26 avril 2004, modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (1), et annuler la position de la Communauté relative à cette décision;

déclarer qu'est illégale et inapplicable au requérant la déclaration commune du Comité mixte de l'EEE, du 26 mars 1999, relative à l'accord EEE — annexe II, chapitre XV — concernant les clauses de révision dans le domaine des substances dangereuses (2), en ce qu'elle autorise la Norvège à appliquer des limites de concentration pour la substance chimique acrylamide plus strictes que celles applicables dans la Communauté;

condamner la défenderesse à verser au requérant la somme provisionnelle d'un euro au titre du préjudice qu'il a subi à la suite de l'adoption des actes contestés ainsi que tout intérêt applicable, dans l'attente du calcul et de la détermination du montant exact;

condamner la défenderesse aux dépens et aux frais de la procédure.

Moyens et principaux arguments:

À l'appui de son recours, le requérant prétend que, en l'absence de réglementation communautaire nouvelle, l'article 102 de l'accord EEE ne permettait pas d'adopter les mesures contestées. Le requérant considère en outre que les mesures contestées entravent la libre circulation des marchandises et, partant, sont contraires aux articles 1er, 3 et 97 de l'accord EEE. Il prétend également qu'elles violent les articles 30 et 31 de la directive 67/548/CEE (3). Il invoque aussi une violation des principes généraux du droit communautaire, à savoir des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de proportionnalité et de non-discrimination ainsi que des exigences essentielles de procédure, à savoir, la nécessité de consulter le Parlement européen et l'obligation de motivation.

Concernant l'action en dommages et intérêts, le requérant prétend qu'en raison des mesures contestées, il a subi à la fois un préjudice matériel — en ce qu'il est obligé d'apposer un étiquetage plus restrictif et des avertissements de danger sur le polyarcylamide vendu en Norvège, ce qui implique des coûts supplémentaires —, et un préjudice moral, en ce que, selon lui, les mesures autorisées en Norvège par la défenderesse ont jeté le discrédit sur la classification du polyarcylamide au-delà des frontières norvégiennes.


(1)  JO L 277, p. 30.

(2)  JO C 185, p. 6.

(3)  Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO P 196, p. 1.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/26


Recours introduit le 16 septembre 2004 par Bart Nijs contre Cour des comptes des Communautés européennes

(Affaire T-377/04)

(2004/C 284/52)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 septembre 2004 d'un recours introduit contre la Cour des comptes des Communautés européennes par Bart Nijs, domicilié à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me Fränk Rollinger, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Cour des comptes, prise dans le cadre de l'exercice de promotion 2003, de ne pas promouvoir le requérant au grade de traducteur réviseur (en 2003: LA5).

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant prétend que, lors de l'exercice de promotion en cause, la défenderesse aurait procédé à l'examen comparatif des candidatures sans prendre en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, sans souci d'impartialité, sur une base inégalitaire, en négligeant l'intérêt du service et à partir de sources d'informations ne pouvant être comparées, provenant prétendument d'un seul réviseur dont le requérant met en cause la compétence professionnelle.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/27


Recours introduit le 17 septembre 2004 par J. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-379/04)

(2004/C 284/53)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par J., représentée par Me Carlo Forte.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise le 10 juin 2004, rejetant les réclamations présentées par la requérante contre les décisions prises les 31 octobre et 10 décembre 2003 par la même autorité, respectivement, de ne pas lui accorder l'indemnité de dépaysement et l'indemnité d'installation et d'exiger le remboursement des sommes reçues à ce titre, les articles 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase du deuxième tiret, et 5, paragraphe 1, de l'annexe VII, ainsi que l'article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes n'étant pas jugés applicables;

annuler les décisions susmentionnées prises par la même autorité les 31 octobre 2003 et 10 décembre 2003;

ordonner toute mesure de nature à réintégrer la requérante dans ses droits, y compris le paiement d'intérêts moratoires;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante qui, avant d'accepter un poste d'agent temporaire à la Commission, près la Direction Générale Recherche, était employée en qualité de chercheuse au siège de Bruxelles du Consiglio Nazionale di Ricerca (Conseil national de la recherche) (CNR), conteste le refus de la partie défenderesse de lui reconnaître le bénéfice des indemnités de dépaysement et d'installation.

La position de la défenderesse repose sur une thèse selon laquelle le CNR ne saurait faire partie de l'administration publique, ni ses activités s'inscrire parmi celles de l'État italien dont il n'incarnerait ni la volonté ni les intérêts directs.

La requérante fait valoir à l'appui de ses conclusions tout d'abord une fausse application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, arguant que sa situation de fonctionnaire de l'État italien devrait amener à lui reconnaître les indemnités refusées. Le ministère belge des Affaires étrangères aurait reconnu cette qualité à la requérante en lui délivrant une «Carte d'identité spéciale» portant la mention «Fonctionnaire italienne en mission officielle en Belgique».

Il convient de préciser à cet égard que le CNR se présente comme une personne morale de droit public à laquelle l'ordonnancement étatique attribue un domaine de compétence (relevant du pouvoir central), des moyens matériels et une structure organique, laquelle est constituée précisément par les fonctionnaires publics et des règles qui s'appliquent à eux.

La requérante fait aussi valoir la violation de l'article 85 du statut à son égard.


20.11.2004   

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C 284/27


Recours introduit le 20 septembre 2004 par Gregorio Valero Jordana contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-385/04)

(2004/C 284/54)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 septembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Gregorio Valero Jordana, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Massimo Merola et Me Isabelle van Schendel, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Directeur général du Service juridique de lui attribuer un seul point de priorité au titre de l'exercice de promotion 2003, tel qu'il résulte du système informatique Sysper 2;

annuler la décision de l' AIPN de lui attribuer un total de 20 points au titre de l'exercice de promotion 2003, tel qu'il résulte du système informatique Sysper2; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5 au titre de l'exercice 2003 après Comités de promotion, publiée aux Informations administratives no 69-2003 du 13 novembre 2003; la liste des fonctionnaires promus au grade A4 au titre de l'exercice 2003, publiée aux Informations administratives no 73-2003 du 27 novembre 2003; et la décision de ne pas inscrire son nom dans lesdites listes;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire s'oppose à l'attribution d'un point de priorité au titre de l'exercice d'évaluation 2003, ainsi qu'au refus de l'AIPN de le promouvoir au grade A 4 pour ce même exercice.

À l'appui de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir que l'article 45 du Statut exige que le mérite soit le critère déterminant pour l'attribution de points de priorité de la Direction générale et pour la promotion. Néanmoins, dans le système mis en cause en l'espèce, les promotions seraient déterminées par l'attribution de points de priorité, sur proposition de chaque Direction Générale ou du comité de promotion, sans procéder à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables dans chaque grade. En conséquence, les articles 6, 8 et 10 de la décision de la Commission, du 26 avril 2002, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 45 du Statut (DGE), violeraient l'article 45 du Statut. De plus, en attribuant à chaque Direction générale un quota uniforme de points par fonctionnaire, ces règles empêcheraient l'AIPN de procéder à cet examen comparatif.

Le requérant précise à cet égard, que les décisions attaquées sont le résultat des critères mis en place au Service Juridique pour l'attribution des points de priorité, qui conduiraient à attribuer ces points à titre prioritaire aux fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade, indépendamment de leurs mérites. Une telle approche serait constitutive d'un détournement de pouvoir, car elle viserait à atteindre la promotion du plus grand nombre et la préparation des promotions pour les années à venir, soit un but différent de celui envisagé par le Statut, qui est de récompenser le mérite.

Le requérant invoque en outre deux vices de procédures, dans la mesure où l'attribution des points de priorité en cause aurait été décidée en absence de proposition de la direction du Service juridique et en méconnaissance du devoir de motivation.

Le requérant fait aussi valoir la violation du principe de vocation à la carrière, ainsi que l'illégalité des articles 9, 12, paragraphe 3, et 13 des DGE.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/28


Recours introduit le 27 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Eridania Sadam S.p.A. et autres

(Affaire T-386/04)

(2004/C 284/55)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Eridania Sadam S.p.A. e.a., représentées et défendues par Mes Gualtiero Pittalis, Ivano Vigliotti, Gian Michele Roberti, Paolo Ziotti et Alessandra Franchi.

Les requérantes demandent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er, sous d), du règlement (CE) no 1216/2004 de la Commission, du 30 juin 2004, fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005 le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie;

à titre subsidiaire, déclarer, en vertu de l'article 241 CE, que l'article 2 du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, est illégal et inapplicable dans la mesure où il ne permet pas à la Commission de prendre en compte l'existence d'importations à taux zéro et non contingentées aux fins de la fixation du prix d'intervention dérivé;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les sociétés Eridania Sadam S.p.A., Italia Zuccheri S.p.A., Zuccherificio del Molise S.p.A., Cooperativa Produttori Bieticoli a r.l. (CO.PRO.B) et Società Fondiaria Romagnola S.p.A. (SFIR) contestent, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE le règlement (CE) no 1216/2004 de la Commission, du 30 juin 2004, fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005 les prix d'intervention dérivés du sucre blanc (1).

Les requérantes avancent les moyens suivants à l'appui de leur recours.

En premier lieu, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué est contraire, sous divers aspects, à la réglementation de base fixée par le Conseil dans le règlement (CE) no 1260/2001 du 19 juin 2001. En particulier, elles prétendent que le règlement attaqué qualifie erronément l'Italie de «zone déficitaire» en ce qui concerne l'approvisionnement en sucre et en lui appliquant par conséquent le régime des prix dérivés (ladite «régionalisation»).

Cette qualification, qui est fondée d'après les requérantes sur une analyse incorrecte de la situation économique, se traduit par un préjudice à leur détriment, dans la mesure où l'introduction des prix dérivés entraîne une augmentation des coûts de production des industries sucrières opérant sur le territoire italien. En particulier, d'après les requérantes, la Commission aurait omis de tenir compte, aux fins du calcul de l'approvisionnement interne italien, des quantités de sucre blanc importées à taux zéro des États balkaniques, importations qui modifient significativement les conditions de fonctionnement de l'organisation commune de marché en entraînant des déséquilibres significatifs qui sont amplifiés à la suite de l'application de la régionalisation au marché italien.

Les requérantes considèrent donc que l'article 1er, sous c) du règlement attaqué est entaché d'un vice quant à ses conditions d'application et qu'il est potentiellement contraire dans ses effets aux principes communautaires sur lesquels se fonde la Politique Agricole Commune et aux règles régissant l'OCM du sucre, ainsi qu'aux principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Dans l'hypothèse contestée où le Tribunal ne voudrait pas accueillir les griefs faits à l'égard du règlement attaqué à titre principal, les requérantes demandent, à titre subsidiaire, qu'il veuille déclarer à titre incident que l'article 2 du règlement no 1260/2001 est illégal et inapplicable, dans la mesure où il permet à la Commission de ne pas tenir compte de l'incidence sur l'évolution des marchés d'importations à taux zéro et non contingentées pour fixer le prix d'intervention dérivé.


(1)  JOCE L 232 du 1er juillet 2004, p. 25.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/29


Recours introduit le 28 septembre 2004 par Habib Kachakil Amar contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-388/04)

(2004/C 284/56)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 septembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et formé par Habib Kachakil Amar, domicilié à Valence (Espagne), représenté par Me Juan Carlos Heder.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 20 juillet 2004 dans l'affaire R 175/2004-1 et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire demandée:

Marque figurative constituée d'un trait noir gras longitudinal se terminant en triangle — Demande no 3.235.157 pour des produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie, notamment chaussures de sport).

Décision de l'examinateur:

Rejet de la demande, la marque étant considérée comme relevant des motifs absolus de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire.

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens invoqués:

Application incorrecte de l'article 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du règlement précité ainsi que violation des droits de la défense et du principe de protection de la confiance légitime.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/29


Recours introduit le 24 septembre 2004 par M. Salvatore Gagliardi contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-392/04)

(2004/C 284/57)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 septembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par M. Salvatore Gagliardi, titulaire de l'entreprise individuelle de même nom, représenté et défendu par Mes Alex Schmitt, Paolo Biavati et Sandro Corona.

Autre partie dans la procédure devant la chambre de recours: la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision inter partes de la quatrième chambre de recours de l'OHMI rendue le 15 juin 2004 (dans l'affaire R 154/2002-4);

condamner aux dépens, conformément à l'article 87 du règlement de procédure, la partie qui succombe (à savoir l'OHMI dans la mesure de sa responsabilité, telle qu'elle sera retenue, par exemple pour décision extra petita).

Moyens et principaux arguments:

Demandeur de marque communautaire:

La requérante

Marque concernée:

La marque figurative «MANU», demande d'enregistrement no 1.021.690, pour de nombreux produits des classes 18, 24 et 25.

Titulaire de la marque ou du signe distinctif revendiqué dans le cadre de la procédure d'opposition:

la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG.

Marque ou signe distinctif revendiqué dans le cadre de la procédure d'opposition:

La marque verbale allemande «MANOU», pour les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie).

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours:

Admission du recours et rejet de la demande d'enregistrement.

Motifs du recours:

Application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire. Le requérant fait également valoir que la décision attaquée a été rendue extra petita, pour avoir rejeté la demande d'enregistrement de la marque également pour les produits des classes 18 et 24, qui manifestement n'avaient jamais fait l'objet d'une opposition, en sus de ceux de la classe 25 autres que les vêtements, alors que l'opposition ne se fondait que sur ces derniers.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/30


Radiation de l'affaire T-224/02 (1)

(2004/C 284/58)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 16 septembre 2004, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) a prononcé la radiation de l'affaire T-224/02, Miguel Forcat Icardo contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 247 du 12.10.2002.


20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/30


Radiation de l'affaire T-306/02 (1)

(2004/C 284/59)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 7 septembre 2004, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) a prononcé la radiation de l'affaire T-306/02, Renaud Denuit contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 323 du 21.12.2002.


III Informations

20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/31


(2004/C 284/60)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 273 du 6.11.2004

Historique des publications antérieures

JO C 262 du 23.10.2004

JO C 251 du 9.10.2004

JO C 239 du 25.9.2004

JO C 228 du 11.9.2004

JO C 217 du 28.8.2004

JO C 201 du 7.8.2004

Ces textes sont disponibles sur:

 

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