Le système juridictionnel de l'Union européenne : Cour de justice et Tribunal de première instance

INTRODUCTION

La Cour de justice et le Tribunal de première instance sont confrontés ces dernières années à une forte augmentation des dossiers et à une surcharge de travail. Ils éprouvent des difficultés à remplir de manière rapide et efficace leur mission. Face à cette situation et face à l'élargissement de l'Union à 27 États membres, le traité de Nice a pris des mesures importantes pour améliorer le fonctionnement du système juridictionnel de l'Union européenne (UE).

Ces réformes concernent principalement la composition de la Cour et du Tribunal, la répartition des compétences entre les deux instances (renforcement des attributions confiées au Tribunal), les modalités d'adoption de leur statut et de leur règlement de procédure ainsi que le traitement des litiges relatifs aux titres communautaires de propriété industrielle.

Les dispositions du traité de Nice relatives au système juridictionnel sont nombreuses : elles se retrouvent dans neuf articles principaux, un protocole relatif au statut de la Cour de justice et du Tribunal ainsi que cinq déclarations.

LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CJCE)

La Courest composée d'autant de juges que d'États membres. Le nombre d'avocats généraux demeure fixé à huit mais le Conseil peut toujours, à l'unanimité, augmenter ce nombre.

Face à l'augmentation du nombre de juges impliquée par l'élargissement, le statut de la Cour a été modifié par le traité de Nice afin d'en adapter l'organisation interne. Ainsi, pour maintenir l'efficacité de la juridiction et la cohérence de sa jurisprudence, la Cour pourra siéger en « grande chambre » de onze juges (dont le président de la Cour et les présidents des chambres à cinq juges). Cette formation entendra en règle générale les affaires traitées auparavant par l'assemblée plénière.

En ce qui concerne l'étendue des compétences de la Cour, le traité de Nice crée, à travers le nouvel article 229A du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), une base juridique qui permettra au Conseil, statuant à l'unanimité, de lui attribuer la compétence de statuer sur des litiges liés à des titres de propriété industrielle. Cette disposition vise essentiellement les contentieux entre particuliers dans lesquels le futur brevet communautaire sera impliqué. Cette décision du Conseil n'entrera en vigueur qu'après une ratification par les États membres.

Le traité de Nice a également procédé à l'extension du droit de recours du Parlement européen devant la Cour (article 230 CE). Ce dernier peut désormais saisir la Cour dans les mêmes conditions que les autres institutions.

Enfin, le traité a introduit une plus grande souplesse pour adapter le système juridictionnel dans le futur, en réglant un certain nombre de questions dans le statut de la Cour (répartition des compétences entre autres), qui peut être modifié par le Conseil sur demande de la Cour ou de la Commission. Le traité de Nice a toutefois maintenu l'exigence de l'unanimité pour les modifications du statut de la Cour de justice. En revanche, le Conseil peut dorénavant approuver le règlement de procédure de la Cour et de celui du Tribunal à la majorité qualifiée.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (TPICE)

Les dispositions essentielles relatives au Tribunal de première instance, inscrites jusqu'ici dans la décision instituant le TPICE, se trouvent dorénavant incorporées dans le traité CE aux articles 210, 220, 224, 225, 225A.

Le traité de Nice précise que le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre et lui confie le soin de fixer le nombre exact de ses juges (article 224 CE).

En ce qui concerne l'attribution des compétences, le traité de Nice a permis d'élargir les compétences du Tribunal. Le Tribunal reste la juridiction compétente en principe pour connaître des recours directs, sauf pour ceux que le statut de la Cour confie à la Cour elle-même. Les décisions du Tribunal peuvent faire l'objet d'un réexamen par la Cour en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union. En outre, même si la Cour de Justice garde en principe compétence pour connaître des questions préjudicielles, le statut pourra confier au Tribunal la compétence préjudicielle dans certaines matières spécifiques.

Le nouveau traité prévoit également que le Conseil pourra créer des chambres juridictionnelles spécialisées chargées de connaître en première instance certaines catégories de recours dans des matières spécifiques. Ainsi, la déclaration n° 16 annexée au traité demande à la Cour et à la Commission de préparer un projet de décision pour créer une telle chambre juridictionnelle qui statuera sur les litiges en matière de fonction publique (article 236 CE).

De façon générale, comme c'est le cas pour la Cour, le traité a introduit une plus grande souplesse pour adapter le système juridictionnel dans le futur, en réglant les questions de la composition et de l'attribution des compétences dans le statut du Tribunal qui peut être modifié par le Conseil sans qu'il faille procéder à une révision du traité selon la procédure solennelle. L'approbation du règlement de procédure du Tribunal par le Conseil est comme pour le règlement de procédure de la Cour passée de l'unanimité à la majorité qualifiée.

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA COUR ET LE TRIBUNAL

Le traité fixe la répartition des compétences entre la Cour de Justice et le Tribunal de première instance mais précise que la délimitation pourra être ajustée par le statut des deux institutions (article 225 CE).

Le Tribunal de première instance devient le juge de droit commun pour l'ensemble des recours directs, notamment les recours en annulation (article 230 CE), en carence (article 232 CE), en responsabilité (article 235 CE), à l'exception de ceux qui seront attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réservera à la Cour.

La Cour de Justice, en tant qu'organe juridictionnel suprême de l'Union, garde la compétence pour les autres recours contentieux relatifs aux questions essentielles pour l'ordre communautaire et exerce cette mission par la procédure des questions préjudicielles qui lui sont posées par les juridictions nationales. Les dispositions du traité prévoient cependant que le statut pourra confier au Tribunal la compétence préjudicielle dans certaines matières spécifiques

Pour clarifier les détails de cette répartition, la déclaration n°12 annexée au traité demande à la Cour et à la Commission de procéder dans les meilleurs délais à un examen d'ensemble de la répartition des compétences, pour que des propositions appropriées puissent être examinées dès l'entrée en vigueur du traité de Nice.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Articles

Sujet

Traité CE

220 à 225A - 229A et 230

Cour de justice

210, 220, 224, 225 et 225A

Tribunal

Traité de Nice - Protocole

Protocole relatif au statut de la Cour de justice et du Tribunal

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Traité de Nice - Déclarations n° 12 à 17

Répartition des compétences, procédure de réexamen, traitement des litiges entre la Communauté et ses agents, contentieux relatif aux titres de propriété intellectuelle

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Dernière modification le: 13.09.2007