Système informatisé de réservation de billets d’avion
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (CE) no 80/2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation
SYNTHÈSE
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
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Il établit un code de conduite harmonisé sur l’utilisation des systèmes informatisés de réservation (SIR) pour garantir une concurrence loyale et la protection des droits des consommateurs.
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Il s’applique au transport aérien (et au transport ferroviaire lorsqu’il est combiné à un vol).
POINTS CLÉS
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Les vendeurs de système* ne doivent pas:
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assortir de conditions inéquitables et/ou injustifiées le contrat conclu avec les compagnies aériennes ou leur propres abonnés;
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empêcher une compagnie aérienne d’utiliser d’autres systèmes de réservation, y compris son propre système de réservation en ligne et centres d’appels téléphoniques;
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réserver une procédure de traitement et de chargement à un ou plusieurs transporteurs participants exclusifs.
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Les vendeurs de système sont tenus de:
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charger et de traiter les données fournies par les toutes les compagnies aériennes avec le même soin et la même diligence;
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révéler publiquement l’ampleur de leur participation directe ou indirecte dans le capital d’une compagnie aérienne et vice versa;
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fournir un affichage principal pour chaque transaction, par l’intermédiaire de son SIR;
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indiquer clairement dans l’affichage toute compagnie aérienne faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’UE;
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traiter les données à caractère personnel aux seules fins pour lesquelles elles ont été fournies (c.-à-d. effectuer des réservations ou émettre des billets);
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présenter tous les quatre ans un rapport ayant fait l’objet d’un audit indépendant exposant la structure de leur actionnariat et leur modèle de gouvernance.
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Toutes données relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes peuvent être diffusées par des vendeurs de système pour autant qu’elles soient fournies à tous les transporteurs participants sans discrimination et sans divulguer l’identité des consommateurs.
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Lorsqu’un vendeur de système opérant dans un pays hors de l’UE pratique une discrimination à l’encontre de transporteurs aériens européens, la Commission européenne peut exiger de tous les vendeurs de système opérant dans l’UE qu’ils traitent les transporteurs aériens du pays concerné d’une manière équivalente.
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La Commission peut infliger des amendes n’excédant pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent aux entreprises qui enfreignent le présent règlement délibérément ou par négligence.
En 2009, la Commission a adopté une note explicative exposant son interprétation de la définition de «transporteur associé» pouvant avoir une influence décisive sur la gestion des opérations du vendeur de système.
À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique à partir du 29 mars 2009.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page consacrée au transport aérien — circuit de distribution — SIR sur le site de la Commission européenne.
TERMES CLÉS
* Vendeur de système: tout établissement et ses filiales responsables de l’exploitation ou de la commercialisation d’un SIR.
ACTE
Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47-55)
ACTES LIÉS
Note explicative concernant la définition de «transporteur associé» dans le règlement (CE) n o 80/2009 du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO C 53 du 6.3.2009, p. 4-6)
dernière modification 21.04.2016