Importations d’oiseaux

Des dispositions communautaires en matière de police sanitaire régissent le commerce des oiseaux en provenance de pays tiers dans le but de favoriser le développement harmonieux des importations de certaines espèces dans la Communauté et de prévenir les risques de maladies.

ACTE

Règlement (CE) n° 318/2007 de la Commission du 23 mars 2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le présent règlement régit les importations de certaines espèces aviaires, et fixe les conditions de quarantaine applicables à ces importations.

Champ d’application

Le présent règlement couvre les oiseaux, à l’exception des volailles * qui sont régies par la directive 90/539/CEE.

Sont exclus du champ d’application dudit règlement:

Conditions d’importation

Les importations d’oiseaux se limitent aux animaux provenant d’établissements d’élevage agréés par l’autorité compétente du pays tiers sous réserve des conditions fixées à l’Annexe II du règlement.

Les oiseaux importés dans la Communauté doivent satisfaire aux conditions suivantes:

Transport vers le lieu de quarantaine

Les oiseaux sont acheminés directement depuis un poste d’inspection frontalier jusqu’à une installation de quarantaine agréée dont la liste figure à l’Annexe V.

Le transport des oiseaux est effectué dans des véhicules scellés par les autorités compétentes. La durée totale du transport ne doit pas dépasser neuf heures.

Régime de quarantaine

Les oiseaux restent en quarantaine pendant au moins trente jours. Au début et au terme de la quarantaine, un vétérinaire officiel contrôle les conditions sanitaires de chaque lot d’oiseaux. Des inspections supplémentaires peuvent avoir lieu lorsque la situation zoosanitaire l’exige.

Durant la quarantaine, le vétérinaire officiel réalise des tests concernant l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle (décrits à l’Annexe VI). Les tests sont pratiqués sur des oiseaux sentinelles * ou sur soixante oiseaux au moins par lot.

Le vétérinaire officiel du centre de quarantaine est la seule personne habilitée à lever la quarantaine.

Mesures adoptées en présence de maladies

Lorsque la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est soupçonnée ou confirmée pendant la quarantaine, les autorités compétentes prennent des mesures suivantes:

Si des psittacidés (perroquets, perruches et cacatoès) sont susceptibles d’être infectés par la chlamydiose, tous les oiseaux du lot sont traités suivant une méthode approuvée par l’autorité compétente. La quarantaine est prolongée pendant au moins deux mois après le dernier cas de maladie constaté.

Les États membres sont tenus d’informer la Commission dans les vingt-quatre heures suivant l’apparition d’un cas de grippe aviaire ou de maladie de Newcastle dans un centre de quarantaine.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 318/2007

27.3.2007

-

JO L 84 du 24.3.2007

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1278/2007

19.11.2007

-

JO L 284 du 30.10.2007

Les modifications et corrections successives au règlement (CE) n° 318/2007 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

MODIFICATION DES ANNEXES

Annexe V – Liste des installations et des centres de quarantaine agréés Règlement (CE) n° 1278/2007 [Journal officiel L 284 du 30.10.2007];

Règlement (CE) n° 86/2008 [Journal officiel L 27 du 31.1.2008];

Règlement (CE) n° 311/2008 [Journal officiel L 93 du 4.4.2008]; Règlement (CE) n° 607/2008 [Journal officiel L 166 du 27.6.2008]; Règlement (CE) n° 754/2008 [Journal officiel L 205 du 1.8.2008];

Règlement (CE) n° 1219/2008 [Journal officiel L 330 du 9.12.2008]; Règlement (CE) n° 1294/2008 [Journal officiel L 340 du 19.12.2008]; Règlement (CE) n° 201/2009 [Journal officiel L 71 du 17.3.2009].

Dernière modification le: 15.06.2010