Protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales préjudiciables dans le transport aérien

Ce règlement définit la procédure à suivre pour assurer une protection contre les subventions et les pratiques tarifaires octroyées aux fournisseurs de transport aérien des pays non-membres qui causent un préjudice à l'industrie communautaire.

ACTE

Règlement (CE) n° 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non-membres de la Communauté européenne [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

L'approbation du présent règlement a été entraînée par la crise du secteur aérien à la fin de 2001 qui a poussé certains gouvernements des pays tiers à subventionner leurs compagnies aériennes, alors que les compagnies communautaires doivent respecter une réglementation stricte concernant les aides gouvernementales.

Ce règlement établi la possibilité d'imposer des mesures de réparation quand des transporteurs aériens non communautaires reçoivent des subventions directes ou indirectes ou quand ils ont des pratiques tarifaires déloyales sur une ou plusieurs routes à destination ou en provenance de la Communauté, causant ainsi préjudice à l'industrie communautaire. Ces mesures prennent de préférence la forme de taxes et sont imposées par règlement et mises en œuvre par les États membres.

Selon ce règlement, une subvention existe si les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public accordent une contribution financière qui confère un avantage. Elle peut prendre la forme de:

Pour être passibles des mesures de réparation, les subventions doivent être spécifiques à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention.

Une pratique tarifaire déloyale existe lorsque les transporteurs aériens non communautaires bénéficient d'un avantage non commercial et pratiquent des tarifs suffisamment inférieurs pour causer un préjudice aux services communautaires aériens similaires. Le règlement établit les éléments à prendre en compte pour faire la comparaison des tarifs.

Préalablement à l'ouverture de la procédure, il doit être démontré avec des faits qu'il existe un préjudice. Sa détermination doit être fondée sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen du niveau des tarifs pratiqués et de leur incidence sur les tarifs communautaires ainsi que de l'incidence de ces services de transport aérien sur l'industrie communautaire.

Une enquête est ouverte sur la base d'une plainte déposée par écrit au nom de l'industrie communautaire ou à l'initiative de la Commission. Lorsque des éléments de preuve suffisants existent, la procédure est ouverte dans un délai de 45 jours prorogeable de 30 jours au plus s'il existe un accord bilatéral, à la suite du dépôt de la plainte. Un avis d'ouverture de la procédure doit être publié au Journal officiel avec diverses informations spécifiées par le règlement. La Commission doit en aviser les acteurs concernés. Au cas où les éléments de preuve seraient insuffisants, la Commission a 45 jours pour en aviser le plaignant.

Le délai de l'enquête est de neuf mois à partir de l'ouverture de la procédure. Il peut être prorogé lorsqu'un règlement satisfaisant de la plainte semble imminent ou lorsque cela est nécessaire pour parvenir à un règlement dans l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées ont la possibilité de se faire entendre. Cependant, si elles refusent l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournissent pas dans le délai prévu, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.

Quatre scénarios peuvent se produire lors d'une enquête:

Finalement, lorsque les circonstances le justifient, la Commission peut réexaminer l'application des mesures sous leur forme initiale afin de procéder à leur abrogation, modification ou maintien.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 868/2004

20.5.2004

-

JO L 162 du 30.4.2004

Actes modificatifs

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 du 18.7.2009

Les modifications et corrections successives du règlement (CE) n° 868/2004 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

Dernière modification le: 22.03.2011