Régime commun applicable aux importations

Le présent règlement vise à établir un régime commun applicable aux importations de l’Union européenne (UE) basé sur le principe de la liberté des importations et définir les procédures permettant à l’UE d’appliquer, en cas de besoin, les mesures de surveillance et de sauvegarde qui s’imposent afin de préserver ses intérêts.

ACTE

Règlement du Règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations.

SYNTHÈSE

Le présent règlement pose le principe de liberté d’importation des produits originaires des pays extérieurs à l’UE, sous réserve des mesures de sauvegarde éventuelles. Ce règlement s’applique, sur le plan matériel, aux importations en UE des produits originaires des pays extérieurs à l’UE, à l’exception des produits textiles soumis à un régime spécifique d’importation et des produits originaires de certains pays extérieurs à l’UE soumis à un régime commun d’importations qui leur est propre.

Procédure d’information et de consultation

Les pays de l’UE doivent informer la Commission si l’évolution des importations suggère la nécessité d’un recours à des mesures de sauvegarde. Des consultations peuvent être ouvertes soit à la demande d’un pays de l’UE, soit à l’initiative de la Commission. Elles ont lieu au sein d’un Comité consultatif composé des représentants de chaque pays de l’UE et présidé par un représentant de la Commission.

Ces consultations permettent essentiellement d’examiner les conditions des importations, la situation économique et commerciale ainsi que les mesures à adopter le cas échéant. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit, les pays de l’UE disposant d’un délai de cinq à huit jours ouvrables pour transmettre leur avis ou demander une consultation orale.

Procédure d’enquête

Lorsqu’il apparaît, à l’issue des consultations, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre celle-ci dans un délai d’un mois et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne résumant les informations reçues.

L’enquête a pour objet de déterminer si les importations du produit concerné causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l’UE concernés. Une fois l’enquête ouverte, la Commission fait rechercher et vérifier toute information qu’elle estime nécessaire à la conduite de cette enquête.

Dans le cadre de l’enquête, la Commission examine:

Au terme de l’enquête, la Commission soumet un rapport au Comité consultatif et peut, selon la conclusion de ses investigations, soit procéder à la clôture de l’enquête, soit décider de prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde.

Cette procédure d’enquête n’exclut pas que soient adoptées, notamment en cas d’urgence, des mesures de surveillance ou de sauvegarde provisoires. Dans ce cas, les mesures ne doivent pas dépasser 200 jours.

Mesures de surveillance

L’importation d’un produit peut être soumise à un contrôle de l’UE par décision du Conseil ou de la Commission, si l’évolution du marché de ce produit menace de causer un dommage aux producteurs de l’UE de produits similaires ou concurrents et que les intérêts de l’UE le rendent nécessaire.

La décision d’instaurer une surveillance est normalement prise par la Commission. Cette surveillance peut consister en un contrôle a posteriori des importations (surveillance statistique) ou en un contrôle préalable. Dans ce dernier cas, la mise en libre pratique au sein de l’UE du produit sous surveillance préalable est subordonnée à la présentation d’un document d’importation. Ce document est délivré par les pays de l’UE, sans frais, pour toutes les quantités demandées et dans un délai maximal de cinq jours après réception de la demande de l’importateur, quel que soit le lieu de son établissement dans l’UE. Le document est valide dans toute l’UE, quel que soit le pays de l’UE qui l’émet.

La mesure de surveillance ne couvre pas nécessairement toute l’UE. En effet, lorsque, dans un délai de huit jours ouvrables après la fin des consultations sur l’opportunité d’instaurer une surveillance de l’UE, une telle mesure n’est pas prise, la Commission peut établir une surveillance limitée aux importations à destination d’une ou de plusieurs régions de l’UE.

Les pays de l’UE doivent informer la Commission, mensuellement, au sujet des documents d’importation qui ont été délivrés (en cas de surveillance préalable) et sur les importations effectivement réalisées (en cas de surveillance préalable ou postérieure).

Mesures de sauvegarde

Pour pouvoir recourir aux mesures de sauvegarde, il faut qu’un produit soit importé dans l’UE en quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu’un dommage grave est causé ou menace de l’être aux producteurs de l’UE. À l’égard des membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ces conditions sont cumulatives.

Lorsque ces conditions sont réunies, la Commission peut soit changer la durée de validité des documents d’importation institués en cas de surveillance, soit instituer une procédure d’autorisation d’importation et notamment un contingentement des importations.

En cas de fixation d’un contingentement, il est tenu compte de l’intérêt de maintenir, si possible, le courant d’échanges traditionnels et le volume des marchandises exportées dans le cadre des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la mesure. Le niveau du contingent ne doit pas être inférieur, en principe, à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années.

Les mesures de sauvegarde s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être limitées à une ou plusieurs régions de l’UE. Elles ne s’opposent pas toutefois à la mise en libre pratique des produits en cours d’acheminement.

Ces mesures, sont prises par la Commission ou par le Conseil. Lorsqu’un pays de l’UE a demandé l’intervention de la Commission, celle-ci se prononce dans les cinq jours ouvrables. La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux pays de l’UE. Tout pays de l’UE peut déférer cette décision au Conseil dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le Conseil statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision. Si le Conseil n’a pas statué dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.

En tout état de cause, le Conseil peut être saisi, à la majorité qualifiée, lorsque les intérêts de l’UE l’exigent, d’une proposition de la Commission, établie dans les conditions précédemment décrites, visant à arrêter des mesures de sauvegarde.

S’agissant des pays en voie de développement de l’OMC, aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée tant que la part du pays dans les importations dans l’UE du produit concerné ne dépasse pas 3 % et à la condition que, collectivement, les pays en voie de développement de l’OMC dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne représentent pas plus de 9 % du total des importations de l’UE pour le produit concerné.

La durée des mesures de sauvegarde ne peut pas, en principe, dépasser quatre ans, sauf prorogation intervenant dans les mêmes conditions que l’adoption de la mesure initiale. En toute hypothèse, la durée des mesures ne peut pas dépasser huit ans.

Outre les mesures de sauvegarde proprement dites, le règlement prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, peut arrêter les mesures appropriées pour permettre l’exercice des droits ou l’exécution des obligations de l’UE ou de tous ses pays membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.

Le règlement ne fait pas obstacle aux obligations découlant d’accords conclus par l’UE avec les pays extérieurs à l’UE. Il ne fait pas obstacle non plus à l’adoption ou à l’application par les pays de l’UE de mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, de protection des trésors nationaux, de protection de la propriété industrielle et commerciale, de formalités de change.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 260/2009

20.4.2009

-

JO L 84, 31.3.2009

Dernière modification le: 10.02.2011