Semences

Ce règlement instaure une organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des semences. Celle-ci comporte des règles concernant la commercialisation de semences ainsi que les échanges avec les pays tiers. L'action de la présente OCM est en vigueur jusqu'au 31 juin 2008.

ACTE

Règlement (CE) n° 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) n° 2358/71 et (CEE) n° 1674/72.

SYNTHÈSE

À partir du 1er juillet 2008, les produits qui entrent dans le champ d'application du présent règlement sont régis par l' organisation commune des marchés agricoles.

Le présent règlement fixe le régime de commercialisation et d'échange avec les pays tiers pour le maïs doux hybride, les pois et les pois chiches, les haricots, les lentilles, les fèves et les autres légumes à cosse, l'épeautre, le maïs hybride, le riz en paille, le sorgho, les fèves de soja, les arachides, les graines de lin, les graines de navette ou de colza, les graines de tournesol, les autres graines et fruits oléagineux et les graines, les fruits et spores à ensemencer.

RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Toute importation de semences peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Celui-ci est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Il est valable pour une importation effectuée dans toute la Communauté et sa délivrance est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat.

Les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits couverts par le présent règlement.

Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour sa mise en pratique sont applicables au classement tarifaire des produits couverts par le présent règlement.

Dans les échanges avec les pays tiers, sont interdites en général la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane ainsi que l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Mesures de sauvegarde

Si dans le marché communautaire, un ou plusieurs des produits relevant de ce règlement subissent ou sont menacés de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers non-membres de l'organisation mondiale de commerce (OMC) jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Dans ce cas, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Si un État membre défère au Conseil ces mesures, ce dernier se réunit sans délai et peut les modifier ou les abroger.

Les dispositions du traité régissant les aides d'État sont applicables aux semences. Toutefois, la Finlande peut, sous réserve d'autorisation par la Commission, octroyer des aides respectivement pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales.

La Commission est assistée par le comité de gestion des semences.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement n° 1947/2005

Applicable à partir du 1er juillet 2006

-

JO L 312 du 29.11.2005

ACTE LIÉ

Règlement (CE) n°491/2007 de la Commission du 3 mai 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1947/2005 du Conseil en ce qui concerne la communication des données dans le secteur des semences [Journal officiel L 116 du 4.5.2007].

Dernière modification le: 07.03.2008