Spécialités traditionnelles garanties

Ce règlement établit les critères et les procédures selon lesquels les produits agricoles destinés à l'alimentation humaine et les denrées alimentaires peuvent être reconnus en tant que spécialités traditionnelles garanties (STG).

ACTE

Règlement n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

SYNTHÈSE

Un produit agricole destiné à l'alimentation humaine ou une denrée alimentaire possédant une composition traditionnelle, ou produit(e) selon un mode de production traditionnel peut devenir une spécialité traditionnelle garantie * (STG). Cette possibilité encourage la diversification de la production agricole et présente des répercussions positives pour plusieurs catégories. L'introduction d'une STG améliore les revenus des agriculteurs et fixe la population dans des zones défavorisées ou éloignées en favorisant l'économie rurale. Elle augmente aussi la valeur marchande des produits des opérateurs économiques, en garantissant que leurs caractéristiques les distinguent d'autres produits ou denrées similaires. En outre, les consommateurs pourront, grâce à l'introduction de cette appellation, opérer de meilleurs choix, en disposant d'une information claire sur les caractéristiques spécifiques des produits qu'ils achètent.

Registre des produits

Les STG reconnues au niveau européen sont inscrites dans un registre, qui est tenu par la Commission. Elles sont réparties en deux listes selon que l'usage du nom est réservé ou non aux producteurs qui respectent le cahier des charges. Un produit ne peut être enregistré que si:

Pour être enregistré, le nom doit:

Les noms faisant référence uniquement à des affirmations d'ordre général utilisées par un ensemble de produits ou prévues par une réglementation européenne particulière ainsi que les noms trompeurs pour les consommateurs ne pourront pas être enregistrés. En outre, ces règles s'appliquent sans préjudice de celles qui régissent la propriété intellectuelle ou concernent les indications géographiques et les marques de fabrique ou de commerce.

Cahier des charges

Pour être reconnu en tant que STG, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme au cahier des charges, et doit comprendre les éléments suivants:

Demande d'enregistrement

La demande d'enregistrement ne peut être introduite que par un groupement de producteurs ou de transformateurs. Une demande conjointe peut être présentée par plusieurs groupements originaires de différents États membres ou pays tiers.

La demande d'enregistrement doit comprendre:

Elle est introduite auprès de l'État membre où le groupement est établi. L'État membre l'examine et entame une procédure d'opposition nationale, lui garantissant une publicité suffisante et octroyant un délai raisonnable pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut s'y opposer. Ensuite, il transmet à la Commission la demande avec tous ses éléments, y compris une déclaration indiquant que toutes les conditions nécessaires sont respectées.

Lorsque la demande concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire émane d'un groupement situé dans un pays tiers, elle est adressée à la Commission soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités de ce pays tiers.

Examen par la Commission

La Commission vérifie, dans un délai maximum de douze mois, que la demande est justifiée et qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires. Chaque mois, elle rend publique la liste des noms ayant fait l'objet d'une demande. Si les conditions sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne (JO) le nom et l'adresse du groupement demandeur, le cahier des charges ainsi que le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges. Dans le cas contraire, la Commission décide de rejeter la demande d'enregistrement.

Oppositions

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au JO, tout État membre et pays tiers ainsi que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peuvent s'opposer à l'enregistrement envisagé en déposant une déclaration dûment motivée. Ils doivent démontrer soit que les conditions requises ne sont pas respectées, soit que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.

Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle procède à l'enregistrement du nom.

Lorsque la Commission juge que l'opposition est recevable, elle invite les parties intéressées à entamer les consultations appropriées. Si, dans un délai de six mois, elles arrivent à un accord, elles notifient à la Commission tous les éléments qui ont permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques réels de confusion. Lorsque la Commission estime que le respect des conditions du cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire enregistré comme STG n'est plus assuré, elle engage la procédure visant à l'annulation de l'enregistrement.

Modification du cahier des charges

Un groupement établi sur le territoire d'un État membre ainsi qu'un groupement établi dans un pays tiers peut adresser soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays une demande de modification du cahier des charges à la Commission.

Noms, mention et symbole

Seuls les producteurs qui respectent le cahier des charges peuvent faire référence à une STG sur l'étiquetage, dans la publicité ou sur les autres documents afférents à un produit agricole ou une denrée alimentaire. Lorsqu'il est fait référence à une STG sur l'étiquetage d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire fabriqué sur le territoire communautaire, le nom enregistré est accompagné soit du symbole communautaire, soit de la mention «spécialité traditionnelle garantie». À compter de la date de publication, tout nom inscrit au registre doit être utilisé selon les modalités mentionnées ci-dessus.

Les noms enregistrés peuvent être utilisés sur l'étiquetage, même s'ils ne correspondent pas au cahier des charges. Dans ce cas toutefois, il ne sera pas possible d'y faire figurer la mention «spécialité traditionnelle garantie», l'abréviation «STG» ni le symbole communautaire associé. En outre, si le groupement le demande, une STG peut être enregistrée avec réservation du nom, à moins que le même nom ne soit déjà utilisé d'une façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.

Contrôles officiels

Le contrôle relatif aux exigences du présent règlement peut être exercé par des autorités désignées par les États membres ou par un organisme de contrôle agissant en tant qu'organisme de certification de produits. Les coûts entraînés par ce contrôle sont pris en charge par les opérateurs concernés. En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'un pays tiers, le contrôle du respect du cahier des charges est assuré par une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays en question ou un ou plusieurs organismes de certification de produits.

Tout producteur qui entend produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie en avise les autorités de l'État membre. Tout producteur d'un pays tiers qui envisage de produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie, en avise les autorités ou organismes désignés.

Protection

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une protection juridique contre toute utilisation abusive ou trompeuse de la mention «spécialité traditionnelle garantie», l'abréviation «STG» ou le symbole communautaire associé, ainsi que contre toute imitation des noms enregistrés et réservés. Les noms enregistrés sont protégés contre toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur, notamment les pratiques donnant à penser que le produit est une spécialité traditionnelle garantie reconnue par la Communauté.

Comité

La Commission est assistée par le comité permanent des spécialités garanties.

Redevance

Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux exposés lors de l'examen des demandes d'enregistrement, des déclarations d'oppositions, des demandes de modification et des requêtes d'annulation conformément au présent règlement.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement n° 509/2006

20.4.2006

-

JO L 93 du 31.3.2006

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires [Journal officiel L 275 du 19.10.2007]. Le présent règlement spécifie les modalités d'application du règlement n° 509/2006. Il contient les formulaires relatifs aux spécialités traditionnelles garanties, y compris le modèle de demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie. De plus, il contient les logos utilisés pour marquer ces produits.

See also

Dernière modification le: 05.07.2011