Régime de contrôle

Le règlement renforce le rôle attribué au contrôle. Il élargit son champ d'application des mesures de conservation à la mise en œuvre de la politique structurelle et aux mesures en matière de commercialisation, de transport et de mise en vente des produits de la pêche. Il définit le rôle des États membres et de la Commission en matière de contrôle et prévoit également des sanctions en cas de non-respect des mesures.

ACTE

Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le règlement demande aux États membres de contrôler l’application de la politique commune de la pêche (PCP). La Commission doit veiller à ce que le contrôle et la prévention des irrégularités soient effectués de manière équitable par les États membres. L’objectif de ce règlement est de faire respecter les mesures de sauvegarde des ressources et de rassembler toutes les informations requises afin de pouvoir fixer les quotas de l’année suivante.

Le régime s’applique dans les eaux et sur les territoires des États membres, y compris aux activités exercées par des navires battant pavillon d’un pays tiers et aux navires communautaires en haute mer ou dans les eaux des pays tiers.

Contrôle des navires de pêche et de leurs activités

Chaque État membre doit instaurer un système de surveillance des navires par satellite (VMS) ou une alternative valable, qui permet aux navires de communiquer leur position et les rapports sur l’effort de pêche aux centres de surveillance des pêcheries. Le règlement détermine les champs d’application du VMS et stipule également que les données ainsi reçues doivent être exploitables par ordinateur.

Contrôle des captures

Le contrôle des captures permet à la Commission et aux pays membres de savoir à quel moment les quotas sont épuisés. À cette fin, le règlement impose:

Pour chacun des documents mentionnés ci-dessus, le règlement définit:

Les États membres établissent un système de validation, comprenant une base de données, afin de faciliter le contrôle et la vérification des données par recoupement. Dans le cas d’exemptions de l’obligation de produire les documents pour certains ports ne disposant pas d’une structure administrative suffisamment développée ou encore pour des navires dont la capture ne dépasse pas 50 kg, les États membres effectuent des sondages afin d’évaluer l’importance des captures.

Les États membres notifient à la Commission:

La Commission tient à la disposition des États membres les notifications qu’elle a reçues sur support informatique et publie des rapports.

Contrôle de l’effort de pêche

Certaines zones de pêche sont soumises à des régimes de limitation de l’effort de pêche. Les navires communautaires ont besoin d’une autorisation pour y pêcher.

De plus, les capitaines des navires autorisés sont tenus de communiquer des «relevés de l’effort de pêche» avant chaque entrée et chaque sortie des zones, mentionnant les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif. Le règlement stipule également les modalités de la communication aux États membres qui s’assurent que les relevés de l’effort de pêche reçus sont enregistrés sous une forme exploitable par des moyens informatiques.

Les capitaines de navires communautaires enregistrent le temps passé dans une zone de pêche dans leur journal de bord en fournissant des précisions concernant l’utilisation d’engins traînants ou d’engins dormants. Les États membres rassemblent ces données individuelles, ajoutent les informations recueillies par sondage pour les navires exemptés de l’obligation de tenir un journal de bord, et communiquent ces informations à la Commission pour chaque zone de pêche.

Contrôle de l'utilisation des engins de pêche

Toutes les captures conservées à bord doivent être conformes à la composition par espèce prévue pour le filet emporté à bord du navire en question, sachant que chaque type de pêche exige des filets de différents maillages minimaux et que les modalités d’utilisation varient également selon le type de pêche. Tous les autres filets doivent être stockés de manière à ne pas être facilement utilisables et le Conseil peut même décider qu’il est interdit de les emporter au cours d’une même sortie.

Si différents filets sont utilisés, la composition par espèce calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes doit figurer dans le journal de bord.

Dans certaines zones de pêche, un type précis de filet est autorisé. Les navires doivent respecter cette condition dans le cadre de leurs activités.

Régulation et fermeture des activités de pêche

Toutes les captures de stocks soumis à un quota qui sont effectuées par des navires communautaires sont imputées sur le quota de l’État membre du pavillon, quel que soit le lieu de débarquement.

Les États membres ou la Commission de sa propre initiative fixent la date à partir de laquelle les quotas d’un stock sont réputés épuisés pour un État membre ou une zone de pêche et après laquelle la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock sont interdits.

Si après la fermeture, il apparaît qu’un État membre n’avait pas épuisé son quota, des mécanismes de compensation peuvent réparer le préjudice causé en opérant des déductions vis-à-vis de l’État membre qui a dépassé son quota. Le règlement fixe les principes selon lesquels de telles compensations sont effectuées.

En cas d’infraction grave ou répétée au présent règlement par des navires communautaires, les États membres établissent des contrôles supplémentaires et avertissent la Commission et les autres États membres.

Contrôle des mesures structurelles et de l’organisation commune des marchés

Le règlement impose aux États membres de contrôler toutes les mesures affectant la restructuration, le renouvellement et la modernisation de la flotte, ainsi que le développement de l’aquaculture et l’aménagement des bandes côtières. Les États membres vérifient également les aspects techniques de la commercialisation, ce qui comprend notamment la vérification de la taille minimale requise des poissons et de leur origine.

Contrôle des navires de pêche de pays tiers

Les navires de pêche de pays tiers doivent obtenir une licence de pêche afin de pouvoir exercer leur activité dans les eaux communautaires. En outre, ils ont besoin d’une autorisation préalable pour toute opération de transbordement ou de transformation. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les navires communautaires en ce qui concerne le journal de bord, le système VMS, la déclaration de débarquement et les règles de marquage, voire à des règles plus strictes ou particulières en ce qui concerne la sortie de la zone de pêche communautaire, les procédures de débarquement et la fermeture de la pêche.

Vérification du contrôle

La Commission peut demander aux États membres toutes les informations relatives à l’application du présent règlement et organiser des visites sur place. Lorsque des irrégularités ont été révélées pendant ses visites, elle peut organiser des visites indépendantes sans préavis.

À la suite de ces inspections, elle transmet à l’État membre un rapport d’évaluation du régime de contrôle contenant des recommandations pour améliorer la mise en œuvre des contrôles par cet État membre.

Elle peut également décider que les méthodes existantes en matière de contrôle ne sont pas efficaces. Dans ce cas, l’État membre concerné procède à une enquête administrative à laquelle des fonctionnaires de la Commission peuvent participer. L’État membre dispose au préalable d’un délai de trois mois pour informer la Commission des résultats de l’enquête.

Le règlement fixe les procédures des différents types d’inspections et les droits et obligations des inspecteurs de la Commission.

Non-respect de la réglementation

Dans le cas de non-respect de la réglementation, les États membres lancent les procédures administratives ou pénales contre les personnes physiques ou morales responsables. Les sanctions doivent être de nature à priver ces personnes du profit de leur infraction et à décourager d’autres infractions du même type.

Le Conseil peut établir une liste d’infractions graves, pour lesquelles le règlement énumère des sanctions possibles.

Le règlement fixe la responsabilité des États membres d’enregistrement, de transbordement ou de débarquement relative à la poursuite d’une infraction et prescrit des sanctions dans le cas où ils ne prendraient pas les mesures appropriées.

Coopération

Les États membres coopèrent ensemble et avec la Commission dans le cadre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le contrôle de navires susceptibles d’avoir commis des infractions et en ce qui concerne les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection sous la juridiction de plusieurs États membres.

Des dispositions règlent la confidentialité de toute information transmise dans le cadre du règlement.

À plusieurs reprises, le règlement renvoie au comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture la responsabilité d’élaborer certaines dispositions de façon détaillée.

Suivi

Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l’application du présent règlement. Sur la base de ces rapports, la Commission publie un rapport factuel et tous les trois ans un rapport d’évaluation à soumettre au Conseil et au Parlement européen.

Contexte

Lors du réexamen de la politique commune de la pêche en 1992, la nécessité d'améliorer l'efficacité de la politique devient une évidence.

Des différences importantes existent au niveau des services nationaux compétents, des priorités en matière d'inspection, des procédures de poursuite et des sanctions appliquées. Cette application inégale de la plupart des mesures de contrôle porte préjudice au sentiment de confiance des professionnels du secteur et aux objectifs de la politique commune de la pêche. En effet, le contrôle joue un rôle capital dans l'incitation au respect des règles.

Depuis les réformes de 2003, les contrôles et les inspections au sein de l’Union européenne bénéficient d'une meilleure uniformisation grâce à une collaboration renforcée entre les autorités compétentes. Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche établit les principales dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution des règles de la politique commune de la pêche, dont une partie figure déjà dans le présent règlement. Celui-ci doit rester en vigueur jusqu'à ce que l'ensemble des modalités d'application nécessaires aient été adoptées.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CEE) n° 2847/93

1.1.1994

-

JO L 261 du 20.10.1993

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Décision 95/528/CE

14.12.1995

-

JO L 301 du 14.12.1995

Règlement (CE) n° 2870/95

1.1.1996

-

JO L 301 du 14.12.1995

Règlement (CE) n° 686/97

26.4.1997

-

JO L 102 du 19.4.1997

Règlement (CE) n° 2205/97

1.1.1998

-

JO L 304 du 7.11.1997

Règlement (CE) n° 2635/97

7.1.1998

-

JO L 356 du 31.12.1997

Règlement (CE) n° 2846/98

31.12.1998

-

JO L 358 du 31.12.1998

Règlement (CE) n° 806/2003

5.6.2003

-

JO L 122 du 16.5.2003

Règlement (CE) n° 1954/2003

14.11.2003

-

JO L 289 du 7.11.2003

Règlement (CE) n° 768/2005

10.6.2005

-

JO L 128 du 21.5.2005

Règlement (CE) n° 1967/2006

29.1.2007

-

JO L 409 du 31.12.2006

Règlement (CE) n°1098/2007

25.9.2007

-

JO L 248 du 22.9.2007

ACTES LIÉS

Proposition de règlement du Conseil du 14 novembre 2008 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche [COM(2008) 721 final – Non publié au Journal officiel]. Le présent règlement propose une restructuration du système communautaire de contrôle de la pêche. Le nouveau système prévoit des inspections tout au long de la chaîne de production et l’utilisation du système de surveillance des navires par satellite, des journaux de bord électroniques et de la notification électronique des données de captures. Les pouvoirs des inspecteurs nationaux des pêches seront étendus et des sanctions dissuasives seront harmonisées. Le nouveau règlement prévoit des sanctions (suspension ou réduction de l’aide financière de l’UE, fermeture de pêcheries, déduction de quotas et refus de transfert de ces quotas) à l’encontre des États membres qui ne se conforment pas aux règles de la PCP et l'introduction d’un permis de pêche avec un système de points de pénalité pour les infractions commises. Le présent règlement propose aussi d’améliorer la coopération entre les États membres pour la gestion et la communication des données relatives aux contrôles au moyen de sites internet nationaux sécurisés prévoyant un accès à distance pour la Commission. Le nouveau règlement remplacera le cadre juridique existant établi dans le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil.

Procédure de consultation (CNS/2008/0216)

Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94 [Journal officiel L 286 du 29.10.2008]. Le présent règlement vise à simplifier et à améliorer les procédures liées à la gestion des autorisations de pêche. Il contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la pêche durable et le contrôle. Il introduit des critères d'éligibilité et des sanctions à l'encontre des navires se livrant aux activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Par ailleurs, il instaure une meilleure communication relative aux captures et aux efforts de pêche.

Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 [Journal officiel L 286 du 29.10.2008]. L’Union européenne (UE) adopte des mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) qui génère un chiffre d'affaires global estimé à 10 milliards d’euros par an. Le présent règlement impose une certification des produits de la pêche mis sur le marché européen, l’établissement d’une liste noire européenne des navires pratiquant la pêche INN et des sanctions dissuasives à l’encontre de ces derniers. La lutte contre la pêche illégale s'inscrit dans le cadre plus large de la politique de l'UE en faveur de l'exploitation durable des mers. Les règles applicables à la pêche doivent être mieux respectées dans les eaux de l'UE et par les ressortissants de l'UE lorsqu'ils pêchent hors desdites eaux.

Décision 2007/166/CE de la Commission du 9 janvier 2007 adoptant la liste des inspecteurs et des moyens d’inspection communautaires conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune.

Décision 2004/465/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres [Journal officiel L 157 du 30.4.2004]. La présente décision définit les conditions dans lesquelles l’Union européenne peut accorder une participation financière aux États membres pour leurs programmes de contrôle de la pêche. Ces programmes sont établis par les États membres pour le suivi, le contrôle et la surveillance dans les domaines couverts par la politique commune de la pêche. Les États membres qui souhaitent recevoir une participation financière notifient leur programme de contrôle à la Commission. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. Ils s’élèvent à 70 millions d’euros pour la période 2004-2005 et le taux de la participation financière ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.

Décision 2001/431/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d’inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche [Journal officiel L 154 du 9.6.2001]. En 1990, la Communauté a introduit un régime de soutien destiné à aider financièrement les États membres à se doter de structures de contrôle, et notamment à promouvoir certaines formes de contrôle particulièrement efficaces comme les systèmes de surveillance des activités de pêche à distance. Afin de tenir compte des résultats de la mesure et des besoins des États membres dans ce domaine, ces arrangements ont été modifiés en 1995 et, plus récemment, en 2001 par la présente décision. La combinaison de la réduction de l'appui à certains types d'action et de l'accroissement d'autres secteurs nécessite un ajustement du budget requis, qui fut en moyenne de 41 millions d’euros par an pour la décision antérieure à celle-ci. Le montant annuel prévu pour les années 2001 à 2003 est de 35 millions d’euros.

Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux [Journal officiel L 171 du 6.7.1994]. Ce règlement confie aux États membres la délivrance et la gestion des permis de pêche pour les navires battant leur pavillon. Les permis des navires battant pavillon d'un pays tiers et opérant dans la zone de pêche communautaire sont délivrés et gérés par la Commission.

Dernière modification le: 05.02.2009