Conservation et exploitation des ressources de la mer

Le règlement 2371/2002 jette les bases de la politique commune de la pêche (PCP) dont l’objectif est de garantir une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes sur le plan économique, environnemental et social. Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement reposent sur l’application du principe de précaution et sur des avis scientifiques fondés. Elles concernent la conservation et la protection des stocks de poissons et des écosystèmes marins, l’accès aux eaux et aux ressources, la flotte, le contrôle des activités, la prise de décision ainsi que la participation des parties prenantes à toutes les étapes de la politique.

ACTE

Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

La politique commune de la pêche couvre la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources de la mer ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Elle prévoit des mesures cohérentes concernant:

Conservation et durabilité

L’Union européenne (UE) prend les mesures nécessaires pour réglementer l’accès aux zones de pêche et aux ressources, et garantir l’exercice durable des activités de pêche. Ces mesures s’appliquent à chaque stock de poissons ou à des groupes de stocks. Elles visent à limiter la mortalité par pêche et l’incidence sur l’environnement des activités de pêche grâce à:

La Commission européenne et les États membres peuvent prendre des mesures d’urgence en cas de menace grave pour l’écosystème ou pour la conservation des ressources pour des durées allant de 3 à 6 mois. La décision des États membres ne concerne que les eaux sur lesquelles ils exercent leur souveraineté. Ils ont également la possibilité, dans la limite des 12 milles marins, de prendre des mesures non discriminatoires de conservation pour préserver l’écosystème. Si ces mesures concernent des navires d’autres États membres, la Commission, les États et les conseils consultatifs régionaux concernés doivent avoir été consultés. Les États membres ont la possibilité d’adopter pour les navires battant leur pavillon d’autres mesures de conservation et de gestion à condition qu’elles respectent les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP).

Adaptation de la capacité de pêche

Les États membres ont l’obligation d’adapter leur capacité de pêche afin d’équilibrer la capacité et les possibilités de pêche. Étant donné la situation critique d’un grand nombre de stocks dans les eaux européennes, la capacité totale de la flotte communautaire a été «gelée» à partir du 31 décembre 2002. Ainsi, l’entrée d’un nouveau navire de pêche n’est possible qu’après le retrait d’un autre navire de même capacité (mesurée en tonnage «GT» et en puissance de moteur «kW») de la flotte communautaire. Depuis le 1er janvier 2003, les seules augmentations de tonnage possibles sans retrait associé sont des aménagements de navires visant à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits.

Les réductions de capacité nécessaires font partie des plans de gestion et de reconstitution. Tout retrait d’un navire avec subvention publique (de l’État membre et/ou de la Communauté) est définitif, le navire retiré ne peut donc pas être remplacé. La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil une synthèse des résultats des efforts déployés par les États membres pour atteindre un équilibre durable entre capacité et possibilités de pêche, basée sur les rapports annuels des États membres. Elle gère également un fichier de la flotte de pêche communautaire comprenant toutes les données sur les caractéristiques et les activités des navires nécessaires au suivi de l’application correcte de la PCP.

Accès aux eaux et aux ressources

Les navires communautaires jouissent tous de la même liberté d’accès aux eaux et aux ressources, sauf dans la zone des 12 milles côtiers qui relève de la souveraineté des États membres (annexe I). Des règles particulières s’appliquent à la zone des Shetlands (Shetland Box) (annexe II). Des totaux admissibles de captures (TAC) sont fixés annuellement par le Conseil et les possibilités de pêche sont distribuées entre États membres en veillant à assurer à chacun une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie. Les États membres sont ensuite libres d’allouer ces possibilités à leurs navires et peuvent échanger celles dont ils sont titulaires. Le Conseil décide aussi des possibilités de pêche des pays tiers qui accèdent aux eaux communautaires.

Contrôle et exécution

Un régime européen de contrôle de la pêche est établi pour à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (PCP) d’un bout à l’autre de la chaîne de production, c’est-à-dire du bateau au détaillant. Les contrôles sont toujours effectués en mer, mais ils sont renforcés dans les ports, pendant le transport, dans les usines de transformation, sur les marchés, etc. pour vérifier que le poisson a été capturé légalement.

Le régime de contrôle s’applique à l’ensemble des activités de pêche dans les eaux communautaires, ainsi qu’aux activités de pêche des navires communautaires et des ressortissants de l'UE, dans les eaux communautaires et non communautaires. Il s'applique également à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche, à la pêche de loisirs portant sur des stocks sensibles et à l'aquaculture.

Prise de décision et consultation

Les décisions relatives à la pêche sont prises par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Dans certains cas, la décision est prise après accord du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture, selon la procédure définie par la décision 1999/468/CE qui fixe les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

La Commission est assistée par le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA) créé en 1971. Le CCPA est un forum de dialogue permanent avec l'industrie. Ses 21 membres représentent les principales branches de l'industrie de la pêche et de l’aquaculture (la production, la transformation et le commerce) ainsi que les groupes et des organisations de consommateurs qui s'occupent de la protection de l'environnement et du développement. Le CCPA est constitué de quatre groupes de travail chargés de préparer ses avis:

Les conseils consultatifs régionaux (CCR) sont institués pour accroître la participation des représentants du secteur de la pêche et d’autres représentants de secteurs concernés par la PCP, comme dans les domaines de la protection de l’environnement ou des consommateurs. Ils couvrent les zones marines relevant de la juridiction d’au moins deux États membres. Des scientifiques prennent également part aux travaux des conseils consultatifs régionaux. Ces derniers peuvent être consultés par la Commission, par exemple sur la mise en œuvre et l’élaboration des plans de gestion ou de reconstitution. Ils soumettent aussi, de leur propre initiative, des recommandations et informent la Commission ou les États membres sur les problèmes de mise en œuvre de la PCP.

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), composé d'experts scientifiques hautement qualifiés, est régulièrement consulté sur les matières relatives à la conservation et à la gestion des ressources aquatiques vivantes. La Commission tient compte de son avis lors de la formulation de propositions sur la gestion de la pêche.

Un rapport sur la conservation et la durabilité ainsi que sur l’adaptation de la capacité de pêche sera remis par la Commission au Parlement et au Conseil avant la fin de 2012.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 2371/2002

1.1.2003

-

JO L 358 du 31.12.2002

DÉROGATIONS À L’ACTE

Dérogations concernant la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques:Règlement (CE) n° 639/2004 [Journal officiel L 102 du 7.4.2004].Modifié par:Règlement (CE) n° 1646/2006 [Journal officiel L 309 du 9.11.2006];Règlement (CE) n° 1207/2008 [Journal officiel L 327 du 5.12.2008]. Étant donné l’importance du secteur de la pêche dans ces régions, ce règlement tient compte de la situation structurelle, sociale et économique de la gestion des flottes de pêche spécifique à ces régions.

Dérogations accordées aux nouveaux États membres pour certaines dispositions du règlement (CE) n°2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche:Règlement (CE) n° 1242/2004 [Journal officiel L 236 du 7.7.2004];Règlement (CE) n° 783/2007 [Journal officiel L 175 du 5.7.2007]. Ces règlements prévoient des dérogations pour les nouveaux États membres concernant les niveaux de référence et l’octroi des aides au renouvellement de la flotte.

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 865/2007

27.7.2007

-

JO L 192 du 24.7.2007

Règlement (CE) n° 1224/2009

23.12.2009

-

JO L 343 du 22.12.2009

Règlement (UE) n° 1152/2012

21.12.2012

-

JO L 343 du 14.12.2012

Les modifications et corrections successives du règlement (CE) n° 2371/2002 ont été intégrées au texte de base.

ACTES LIÉS

Possibilités de pêche

Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux [Journal officiel L 23 du 25.1.2013].

Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux [Journal officiel L 23 du 25.1.2013].

Règlement (UE) n° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde [Journal officiel L 356 du 22.12.2012].

La flotte

Règlement (UE) n° 1013/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 établissant les modalités d’application de la politique de l’Union en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n ° 2371/2002 du Conseil [Journal officiel L 293 du 11.11.2010]. Ce règlement s’applique à tous les navires communautaires excepté ceux exclusivement utilisés dans l’aquaculture et ceux enregistrés dans les régions ultrapériphériques françaises, espagnoles et portugaises. Il détermine les formules fixant les niveaux de référence en termes de tonnage brut (GT) et de puissance pour chaque État membre au 1er janvier 2003. Il fixe également les conditions d’éligibilité d’une augmentation du tonnage. Chaque État membre doit collecter les informations liées à la mise en œuvre de la PCP et au retrait (ou au remplacement) d’un navire de la flotte de l’Union européenne. Toute modernisation d’un navire entraînant une modification de sa capacité de pêche doit être également signalée.

Règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire [Journal officiel L 5 du 9.1.2004]. Ce règlement détermine les données minimales relatives aux navires battant pavillon d’un État membre et qui doivent figurer dans le fichier national tenu par cet État. Il fixe également les obligations des États membres concernant la collecte, la validation et la transmission de ces données à la Commission ainsi que les obligations de celle-ci pour la gestion du fichier de la flotte de pêche communautaire. Les navires sont identifiés au moyen d’un numéro CFR (Community Fleet Register) unique qui leur est définitivement attribué et ne peut être réattribué à un autre navire.

Voir version consolidée

See also

Dernière modification le: 08.02.2013