Combattre la fraude — Coopération entre l’Union européenne et la Suisse

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

Décision 2009/127/CE — Conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CETTE DÉCISION?

POINTS CLÉS

Domaines d’application

Le présent accord s’applique à la prévention, la détection, l’investigation, la poursuite et la répression de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des parties, ainsi qu’au recouvrement des montants dus ou indûment perçus résultant de ces activités illégales. Il concerne:

Il concerne également les infractions en matière de blanchiment d’argent sanctionnées par des peines privatives de liberté de plus de six mois. Les taxes directes, telles que l’impôt sur le revenu, ne sont pas couvertes.

L’assistance ne pourra être refusée dans le cas où l’affaire est qualifiée d’infraction fiscale par une seule des parties ou lorsque la législation diffère entre les parties concernant les prélèvements, les dépenses, le type de réglementation ou la qualification juridique.

Assistance administrative renforcée

Les mesures d’assistance administrative concernent les mesures et conditions suivantes:

Coopération particulière

Les formes particulières de coopération sont notamment:

Entraide judiciaire

L’entraide judiciaire est accordée dans les cas suivants:

Cet accord détaille les étapes à suivre pour introduire des demandes d’assistance, notamment les remises par voie postale.

Les demandes de perquisitions et de saisies sont soumises aux conditions suivantes:

Renseignements bancaires et financiers

L’accord couvre également les demandes de renseignements financiers et bancaires concernant des comptes tenus dans les zones relevant des compétences des parties impliquées. Une partie ne pourra pas invoquer le secret bancaire comme motif de refus de toute coopération relative à une demande d’entraide.

Comité mixte

Un comité mixte, composé de représentants des parties et de la Commission européenne qui représente l’UE, applique l’accord et règle tout litige entre les parties.

DEPUIS QUAND CET ACCORD S’APPLIQUE-T-IL?

L’accord s’applique depuis le 8 mars 2009.

Les dates de la ratification par chaque pays peuvent être consultées sur la page internet de l’accord du Conseil européen.

De plus, certains pays de l’UE ont adopté des déclarations stipulant que «jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, les parties doivent se considérer liées par l’accord dans le cadre de ses relations avec les parties contractantes ayant adopté la même déclaration».

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, voir également:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (JO L 46 du 17.2.2009, p. 8-35)

Décision 2009/127/CE du Conseil du 18 décembre 2008 relative à la conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et des États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (JO L 46 du 17.2.2009, p. 6-7)

DOCUMENTS LIÉS

Information concernant l’application, entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de l’accord (JO L 177 du 8.7.2009, p. 7)

Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne — Déclaration du Conseil concernant l’article 10, paragraphe 9 — Déclaration du Royaume-Uni concernant l’article 20 (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3-23)

dernière modification 14.07.2020