Informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

Dans le cadre du plan d'action de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme, le présent acte vise à établir la traçabilité des virements de fonds, qui sont applicables à tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement.

ACTE

Règlement (CE) n. 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds * .

SYNTHÈSE

Le présent règlement fixe des règles visant à établir la traçabilité de virements de fonds. Ces règles seront applicables à tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement. Cet acte vise à transposer la recommandation spéciale VII sur les virements électroniques (RS VII) du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI *) dans l'ordre juridique communautaire.

Le présent règlement n'est pas applicable aux virements de fonds * résultant d'une opération commerciale effectuée à l'aide d'une carte de crédit ou de débit ou d'un instrument de paiement similaire, à condition qu'un identifiant unique, permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre, accompagne tous les virements de fonds résultant de cette opération et que le bénéficiaire * ait passé un accord avec le prestataire de services de paiement * permettant le paiement de la fourniture de biens et de services.

En outre, aux mêmes conditions qu'au point précédant, ce règlement n'est pas applicable aux virements de fonds exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux TI, lorsque ces payements sont post payés et pour autant que le prestataire de services de paiement soit soumis aux obligations énoncées par la directive 2005/60/CE.

De plus, le futur instrument ne sera pas applicable aux virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre * et le bénéficiaire * sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.

Suivant le règlement, le prestataire de services de paiement * du donneur d'ordre doit veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés de renseignements complets, exacts et utiles sur le donneur d'ordre. Tout prestataire intermédiaire doit aussi faire en sorte que les renseignements sur le donneur d'ordre accompagnant le virement soient transmis avec celui-ci ou conservés de manière appropriée.

À son tour, tout prestataire de services de paiement * du bénéficiaire doit déclarer les opérations suspectes à l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit être capable de détecter l'absence d'informations sur le donneur d'ordre lorsqu'il reçoit le virement et de prendre les mesures appropriées (rejeter le virement ou demander des informations complètes) pour remédier à cette situation, de manière à ce que les virements de fonds reçus ne restent pas anonymes.

Ainsi, le nom, l'adresse et le numéro de compte de la personne ordonnant le virement devront toujours accompagner le virement. Ces renseignements ne seront fournis qu'aux autorités compétentes à des fins de prévention, d'enquête, de détection ou de poursuite du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Pour ce règlement, une consultation ouverte a été effectuée sur Internet du 2 décembre 2003 au 15 février 2004. La Commission a reçu 103 réponses. Les résultats sont disponibles sur le site de la direction général Marché Intérieur.

Contexte: la lutte contre le financement du terrorisme

Dans son Plan d'action révisé de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme (EN) [pfd] du 18 juin 2004, le Conseil a mis l'accent sur l'adoption de mesures visant à empêcher le phénomène du financement du terrorisme. Ensuite, le Conseil européen du 25 mars 2004 a invité les États membres à «accroître la coopération entre les autorités nationales compétentes, les cellules de renseignement financier et les institutions financières privées, afin de favoriser un meilleur échange d'informations sur le financement du terrorisme».

Dans la même déclaration, le Conseil a également demandé à la Commission de réfléchir aux meilleures pratiques en matière de régulation et de transparence des organismes à but non lucratif, afin d'éviter qu'ils puissent être utilisés par les organisations terroristes pour se procurer ou faire circuler des fonds.

Pour sa part, la Commission a consacré en octobre 2004 une communication sur la prévention dans ce domaine et, en décembre 2004, elle a présenté la stratégie de l'Union sur la lutte contre le financement du terrorisme (LFT). Ce document, élaboré sur la base des propositions faites conjointement par la Commission et le secrétaire général/haut représentant, dresse un bilan des actions entreprises dans le domaine et formule une liste de recommandations en matière de renforcement de l'action de l'Union.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

1.01.2007

-

JO L 345 du 8 décembre 2006

ACTES LIÉS

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme [Journal officiel L 309 du 25.11.2005].

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et Comité économique et social européen - Prévenir et combattre le financement du terrorisme par une meilleure coordination au niveau national et une plus grande transparence des organismes à but non lucratif [COM(2005) 620 final - Journal officiel C 122 du 23 mai 2006].

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 octobre 2004: Prévenir et combattre le financement du terrorisme par des mesures visant à améliorer l'échange d'informations, la transparence et la traçabilité des transactions financières [COM(2004) 700 final - Non publié au Journal officiel].

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 20 octobre 2004, intitulée « Attaques terroristes: prévention, préparation et réponse » [COM(2004) 698 final - Non publié au Journal officiel].

Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [Journal officiel L 344 du 28.12.2001].

Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, concernant les virements transfrontaliers [Journal officiel L 43 du 14.02.1997].

See also

Pour toute information complémentaire:

Site « Liberté, sécurité et justice » de la direction générale JSL de la Commission européenne:

Site « Le Marché unique de l'UE » de la direction générale Marché Intérieur de la Commission européenne:

Site « Espace de sécurité, liberté et justice » du Parlement européen:

Site du Conseil de l'UE:

Site du Conseil du Groupe d'action financière (GAFI):

Dernière modification le: 12.12.2006