Précurseurs de drogues: volet interne

Par l’intermédiaire de ce règlement, l’Union européenne (UE) harmonise les mesures pour le contrôle et la surveillance de substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d’éviter leur détournement.

ACTE

Règlement (CE) no273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Un contrôle efficace des produits chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes constitue un instrument important pour lutter contre le trafic de drogues. Toutefois, ces produits, appelés précurseurs, sont également utilisés à des fins industrielles, de manière légale et légitime. C’est pourquoi il y a lieu de reconnaître et de protéger le commerce licite de ces substances, tout en empêchant leur détournement à des fins illicites.

L’objectif consiste à trouver un équilibre entre les actions qui visent à empêcher la production de drogues illégales et à éviter les entraves au commerce légitime des produits chimiques.

Mesures de contrôle des précurseurs

Le but du nouveau règlement est d’établir des mesures harmonisées au sein de l’Union européenne (UE) pour le contrôle et la surveillance de certaines substances chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication de stupéfiants illicites. Il définit les «substances classifiées» * conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies (voir ci-après) et prévoit pour ces substances des dispositions sur les agréments, les déclarations du client et le marquage. Une procédure de surveillance empêche d’entraver le libre-échange de ces substances entre les pays de l’UE.

Par ailleurs, le règlement donne une définition des «substances non classifiées» *, conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies (voir ci-dessous). Pour ces substances, la Commission propose des orientations en faveur d’un système de contrôle plus souple par rapport à celui applicable aux substances classifiées.

La nouvelle réglementation oblige tous les opérateurs * à notifier immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées devant être mises sur le marché *, dans le cas où il est suspecté que ces substances puissent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Obligations imposées aux opérateurs

Les opérateurs qui souhaitent mettre sur le marché des substances classifiées comme précurseurs (catégories 1 ou 2 de l’annexe I) sont tenus:

Les substances classifiées relevant de la catégorie 2 sont soumises à des obligations moins contraignantes que celles de la catégorie 1 pour empêcher d’entraver inutilement le commerce, particulièrement lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées à l’annexe II.

Assistée d’un comité, la Commission élabore et actualise une liste des substances à surveiller. Les pays de l’UE doivent transmettre ces listes aux opérateurs.

Le présent règlement abroge la directive 92/109/CEE du Conseil, les directives de la Commission 93/46/CEE, 2001/8/CE et 2003/101/CE, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no1485/96 et 1533/2000.

Contexte: le volet interne et externe dans la lutte contre la drogue

En 1990, l’UE a approuvé, dans la décision 90/611/CEE du Conseil, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes. L’article 12 de ladite convention envisageait l’adoption de mesures visant à surveiller la fabrication et distribution des précurseurs. En ce qui concerne le volet externe, c’est-à-dire la surveillance du commerce des précurseurs entre les pays de l’UE et les pays tiers, les exigences de l’article 12 ont été satisfaites par le règlement (CEE) no 111/2005 du Conseil.

Termes clés de l’acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) no273/2004

18.8.2005

-

JO L 47 du 18.2.2004

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) no219/2009

20.4.2009

-

JO L 87 du 31.3.2009

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 7 janvier 2010 au titre de l’article 16 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’article 32 du règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers [COM(2009) 709 final – Non publié au Journal officiel]. Ce rapport évalue la mise en œuvre et le fonctionnement des règlements (CE) no 273/2004 (ci-dessus) et 111/2005.

Sur la base des données transmises par les pays de l’UE, la Commission conclut que le cadre juridique du contrôle du commerce prévoit généralement des mesures proportionnées pour empêcher le détournement de précurseurs de drogues sans entraver leur commerce légitime. La coopération efficace entre les opérateurs et les autorités compétentes y a fortement contribué. Par ailleurs, les lignes directrices de l’UE pour l’industrie chimique ainsi qu’une formation en ligne destinée aux opérateurs économiques complètent ce cadre.

Les pays de l’UE ont appliqué de manière satisfaisante le système commun de licence pour les précurseurs de la catégorie 1. Le système fonctionne efficacement pour les autorités compétentes et pour le secteur. Cependant, l’exigence d’enregistrement pour les précurseurs de la catégorie 2 présente certains points faibles qui empêchent de contrôler et d’éviter efficacement le détournement dans le commerce de ces substances. En outre, certaines dispositions (notamment celles relatives aux déclarations de clients ou aux critères de définition des mélanges) sont interprétées différemment par les pays de l’UE. D’autres difficultés concernent le nombre insuffisant de comptes rendus transmis par les opérateurs aux autorités compétentes et certains aspects de la législation sur le commerce extérieur, notamment les délais rigides impartis pour les notifications préalables à l’exportation et l’absence de procédures d’autorisation simplifiées.

Dans ce contexte, le rapport formule les recommandations suivantes:

Règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission, du 27 juillet 2005, établissant les modalités d’application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers [Journal officiel L 202 du 3.8.2005].

Le présent règlement établit les modalités d’application des règlements mentionnés en ce qui concerne la personne responsable, l’agrément et l’enregistrement des opérateurs, la communication d’informations, les notifications préalables à l’exportation et les autorisations d’exportation et d’importation dans le domaine des précurseurs de drogues.

Dernière modification le: 24.02.2011