Nouvelles fonctions du SIS dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Ces deux actes visent à modifier certaines dispositions de la convention de Schengen de 1990 et à attribuer certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen (SIS) afin de lutter plus efficacement contre les actes terroristes.

ACTE

Règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Décision 2005/211/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

SYNTHÈSE

Lors du Conseil européen de Laeken, les États membres s'étaient engagés à renforcer la coopération entre les services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à trouver une définition commune des incriminations terroristes (voir point 17 des conclusions). En juin 2002, le Conseil a approuvé une décision-cadre visant à rapprocher les législations des États membres en établissant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions en ce qui concerne les infractions terroristes.

En outre, l'amélioration des capacités opérationnelles du SIS apparaît nécessaire afin de permettre une collaboration efficace avec d'autres instances, à savoir Europol et Eurojust, qui seront d'ailleurs autorisées par le biais des présentes mesures à avoir accès à un nombre limité de catégories des données SIS.

Les présents règlement et décision, approuvés sur initiative espagnole, visent à améliorer l'exploitation du SIS I, avec l'introduction de nouvelles fonctions, en tant qu'instrument utile à la lutte contre l'immigration clandestine, la criminalité et le terrorisme.

Actuellement, le SIS permet aux autorités compétentes des États membres de disposer d'informations relatives à certaines catégories de personnes et d'objets. Il constitue donc un élément essentiel au bon fonctionnement de l'espace de sécurité, de liberté et de justice. À ce propos, il contribue à la mise en œuvre des dispositions prévues tant en matière de circulation des personnes (titre IV du traité instituant la Communauté européenne) qu'en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (titre VI du traité sur l'Union européenne).

En fait, l'article 93 de la convention de Schengen de 1990 prévoit que le SIS a pour objet de préserver l'ordre public, y compris la sûreté de l'État ainsi que l'application des dispositions sur la circulation des personnes.

Étant donné que certaines dispositions de la convention de Schengen de 1990 doivent s'appliquer à ces deux fins en même temps, il convient de modifier ces dispositions en termes identiques au moyen d'actes parallèles fondés sur chacun des traités. Les modifications qui doivent être apportées à cet effet aux dispositions de l'acquis de Schengen concernant le SIS concernent deux volets:

Les présents actes ne préjugent en aucun cas la mise en place future du SIS de deuxième génération, dénommé SIS II dont la mise en place se révèle nécessaire dans le contexte de l'élargissement, lequel prévoit, en outre, des innovations majeures en matière de technologies de l'information. Certaines des dispositions sont déjà mises en application.

Les principales modifications apportées au SIS par le présent règlement et la présente décision concernent:

En vue de doter les instances désignées pour l'échange de tout supplément d'informations d'une base juridique et de définir les règles applicables à l'effacement des données détenues par ces instances, d'autres modifications portent sur:

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 871/2004

20.05.2004

-

JO L 162 du 30.04.2004

Décision 2005/211/JAI

24.02.2005

-

JO L 68 du 15.03.2005

ACTES LIÉS

Décision 2005/451/JAI du Conseil, du 13 juin 2005, fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [Journal officiel L 158 du 21.06.2005].

Décision du Conseil 2005/719/JAI du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [Journal officiel L 271 du 15.10.2005].

Décision 2005/727/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [Journal officiel L 273 du 19.10.2005]. Décision 2005/728/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [Journal officiel L 273 du 19.10.2005].

La décision 2005/719/JAI prévoit que la disposition du règlement (CE) n° 871/2004 consacrée à la conservation des données s'applique à partir du 15 octobre 2005.

Les décisions 2005/727/JAI prévoit que la disposition du règlement (CE) n° 871/2004 consacrée à l'enregistrement dans la partie nationale du Système d'information Schengen de la transmission de données à caractère personnel s'applique à partir du 15 octobre 2005.

La décision 2005/728/JAI prévoit que la disposition du règlement (CE) n° 871/2004 consacrée à l'enregistrement dans la partie nationale du Système d'information Schengen de la transmission de données à caractère personnel entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Dernière modification le: 22.08.2006