Reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale

1) OBJECTIF

Étendre le champ d'application du Règlement CE n° 1347/2000 aux décisions en matière de responsabilité parentale concernant les enfants quelle que soit la nature des relations entre les parents (mariés ou non); protéger l'intérêt supérieur de l'enfant en donnant une expression concrète à son droit fondamental d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents.

2) PROPOSITION

Proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale [COM(2001) 505 final - Journal officiel C 332E du 27.11.2001].

Remplacé par:

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000

3) SYNTHÈSE

Lors du Conseil européen de Tampere, les États membres ont considéré le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme l'élément fondamental en vue de la création d'un véritable espace judiciaire. Au cours de l'année 2000, en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile, le principe susmentionné a trouvé reconnaissance dans le Règlement n°1347/2000 ainsi que dans l'initiative française visant à supprimer l'exequatur pour le droit de visite des enfants.

La présente proposition vise à couvrir toutes les décisions en matière de responsabilité parentale hormis les obligations alimentaires qui relèvent du Règlement CE n° 44/2001.

Tout d'abord, la proposition donne la définition de certains termes clés tels que "juridiction", "titulaire de la responsabilité parentale" et "État membre". Ensuite, étant donné l'intérêt supérieur de l'enfant, la Commission propose que la juridiction compétente soit celle dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle. Cette compétence sera exercée conformément à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international des enfants. De plus, des règles particulières seront prévues en cas de déplacement ainsi que non-retour illicite de l'enfant.

Dans le cas où il ne serait pas possible d'établir la résidence habituelle de l'enfant, la Commission propose que:

La présente proposition vise à reconnaître aux juridictions des États membres la compétence:

Toute décision rendue dans un État membre sera reconnue et exécutée dans les autres États membres conformément aux dispositions du Règlement n° 1347/2000.

Les États membres devront désigner une autorité centrale chargée de:

Les autorités susmentionnées pourront recourir à l'aide du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. De plus, la Commission pourra convoquer des réunions avec les autorités centrales.

Des règles spécifiques sont prévues en faveur des États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques.

Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres devront communiquer à la Commission la liste des autorités centrales ainsi que des juridictions compétentes.

4) procédure

Procédure de consultation CNS/2001/0204 Le 6 juin 2002, la Commisssion a présenté une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social. Cette communication vise à retirer officiellement la proposition du 6 septembre 2001.

Dernière modification le: 23.03.2004