Droit de visite transfrontière des enfants

1) OBJECTIF

Rendre effectif l'exercice transfrontière des droits de visite des enfants des couples divorcés ou séparés, grâce à la reconnaissance mutuelle de la force exécutoire des décisions rendues dans un des États membres.

2) PROPOSITION

Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants [Journal officiel C 234, 15.08.2000].

Remplacé par:

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000

3) SYNTHÈSE

Le point 34 des conclusions de Tampere exprimait la volonté claire des États membres de renforcer la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, notamment en matière civile. La présente initiative vise à réaliser un véritable espace judiciaire dans lequel les jugements relatifs au droit de visite sur les enfants de couples séparés ou divorcés puissent être exécutés directement dans tout État membre. Elle considère comme prioritaire le droit de l'enfant à maintenir des relations régulières avec chacun des deux parents.

L'initiative s'appliquera aux décisions portant sur le droit de visite transfrontière pour les enfants de moins de 16 ans et prises dans le cadre du règlement (CE) n° 1347/2000.

Toute décision prononcée par un État membre sera immédiatement exécutoire sans qu'il soit nécessaire recourir à une quelconque procédure (suppression de l'exequatur).

L'exécution d'une décision reconnaissant le droit de visite ne pourra être suspendue que:

De plus, seule une décision passée en force de chose jugée (res judicata), constatant un motif de non-reconaissance ou de non-exécution, pourra s'opposer au droit de visite.

L'action tendant à s'opposer à l'exercice du droit de visite sera réglée par des modalités spécifiques, selon une procédure d'urgence.

En outre, la présente initiative vise à protéger les intérêts du parent gardien en lui assurant le retour de l'enfant à l'issue de la période de visite. Cela implique que les autorités du pays de séjour de l'enfant, ne pourront pas modifier la décision étrangère qui est exécutée. De plus, elles pourront ordonner le retour de l'enfant dans le pays de résidence à défaut de restitution de l'enfant.

La mise en place d'un «organe central national» dans chaque État membre est prévu afin d'assurer une étroite collaboration nécessaire pour un exercice efficace du droit de visite. Les organes nationaux devront s'activer afin de:

Ils se réuniront périodiquement, au moins une fois par an, selon les besoins constatés, à Bruxelles au siège du Conseil de l'Union.

La Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du règlement, en proposant, le cas échéant, les modifications nécessaires.

4) procédure

Procédure de consultation CNS/2000/0818.

Dernière modification le: 23.03.2004