Fonds européen pour les réfugiés

L'Union crée le Fonds européen pour les réfugiés afin de regrouper dans un seul instrument les actions en matière d'intégration et celles relatives à l'accueil et au rapatriement volontaire des demandeurs d'asile, des réfugiés et des personnes déplacées, y compris en cas d'afflux massif. Établi pour cinq ans (2000-2004), il a été renouvelé pour la période 2005-2010.

ACTE

Décision 2000/596/CE du Conseil, du 28 septembre 2000, portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés.

SYNTHÈSE

1. Des actions pilotes destinées aux réfugiés et aux personnes déplacées ont été financées par la Commission depuis 1997. C'est cette expérience qui a incité l'Union à établir un Fonds européen des réfugiés regroupant en un seul instrument les actions en matière d'intégration et celles relatives à l'accueil et au rapatriement volontaire qui faisaient l'objet de l'action commune du 26 avril 1999. En établissant un projet pluriannuel, le Conseil s'est basé sur le traité d'Amsterdam pour mener des actions à long terme en faveur des réfugiés et des personnes déplacées et répondre aux demandes formulées par le Conseil européen de Tampere en octobre 1999 concernant la création d'un dispositif adapté aux situations d'urgence.

Rééquilibre financier

2. La création du Fonds européen pour les réfugiés constitue un premier pas vers un régime d'asile commun. Établi pour cinq ans (2000-2004), il instaure un système de redistribution financière afin d'équilibrer les charges assumées par les États membres. Il est important de pallier les inégalités entre les dispositifs d'accueil des réfugiés et des personnes déplacées, car elles entraînent des déséquilibres au sein de l'Union en matière de charge financière et organisationnelle: les personnes déplacées se dirigent vers le pays qui leur semble le plus favorable, se déplaçant parfois d'un État membre à un autre dans ce but, accroissant par ces mouvements la charge des États. Ce soutien financier communautaire est également une incitation, pour les États membres qui en ont besoin, à améliorer leur système d'accueil et à instaurer des procédures d'asile équitables et efficaces. De plus, l'aide communautaire vise à faciliter l'adaptation des dispositifs des pays connaissant d'importantes variations dans le volume ou la nature des flux de réfugiés.

Actions soutenues par le Fonds

3. Les actions financées par le Fonds sont destinées aux bénéficiaires du statut de réfugié ou d'une autre forme de protection internationale et aux personnes déplacées bénéficiant d'un régime de protection temporaire ainsi que, en fonction de la nature des actions, aux personnes qui ont sollicité ce statut ou cette protection.

4. Le Fonds européen permettra de soutenir dans les États membres les actions suivantes :

5. Le montant de référence pour le financement du Fonds a été établi à 216 millions d'euros pour les cinq années de fonctionnement. 5% du budget annuel du Fonds peuvent financer des actions communautaires possédant un caractère novateur ou transnational (études, projets pilotes, échanges d'expériences, évaluation des mesures mises en œuvre, etc.).

6. Le Conseil, statuant dans un premier temps à l'unanimité sur proposition de la Commission et ensuite selon les dispositions prévues par la directive relative à la protection temporaire, peut décider d'attribuer une partie du Fonds à des mesures d'urgence en cas d'arrivée massive de réfugiés ou de personnes déplacées (hébergement, nourriture, habillement, soins, frais administratifs et logistiques).

Mise en œuvre des actions

7. Les États membres assument la responsabilité principale dans la mise en œuvre des mesures couvertes par le Fonds et organisent la coordination des actions au niveau national. Chaque État membre formule une demande annuelle de cofinancement. La Commission examine ces demandes et adopte les décisions de cofinancement. Les États membres en assurent la gestion et effectuent la sélection des projets individuels selon des critères préétablis (besoins, rapport coût-efficacité, profil de l'organisation demandeuse, complémentarité avec les autres actions).

8. La mise en œuvre des actions à long terme étant décentralisée, des garanties doivent être apportées par les États membres quant aux modalités et à la qualité de la mise en œuvre, aux résultats et à leur évaluation, à la bonne gestion financière et à son contrôle. Ils assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions, ainsi que de la prévention et correction des irrégularités. La Commission s'assure de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle nationaux. Elle peut ainsi effectuer des contrôles sur place et, dans certains cas, réduire les paiements à l'État membre ou procéder à des corrections financières (réduction des paiements, suppression totale ou partielle de la participation du Fonds à la mesure concernée).

Mesures d'urgence en cas d'afflux massif de personnes

9. En ce qui concerne les mesures d'urgence en cas d'afflux massif de personnes, la Commission répartit les ressources disponibles en fonction du nombre de personnes entrées dans chaque État membre concerné sur la base de propositions de ces États membres.

Pour le financement des autres actions, une somme minimale est attribuée annuellement à chaque État membre (cette somme est diminuée graduellement de 500 000 euros en 2000 à 100 000 euros en 2004). Le restant des ressources est réparti entre les États membres selon les statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes des trois années précédentes: pour 65%, en fonction du nombre moyen de demandeurs d'une protection internationale, et pour 35%, en fonction du nombre de personnes admises en tant que réfugiés ou ayant obtenu une protection temporaire.

Au niveau des financement des projets, l'apport communautaire ne dépasse pas 50% du coût total de chaque mesure (75% pour les États membres relevant du Fonds de cohésion). Les procédures diffèrent pour les mesures d'urgence : le soutien financier peut couvrir 80% du coût de chaque mesure pour un maximum de six mois. Les ressources disponibles sont alors réparties entre les États membres selon le nombre de personnes déplacées qu'ils reçoivent.

Suivi et mesures organisationnelles

10. Au niveau du suivi et de l'évaluation des projets, chaque État membre soumet annuellement des comptes financiers et un rapport d'activité à la Commission, sur la base des comptes rendus détaillés établis par les autorités chargées de l'exécution des actions. De plus, elle fait procéder à une évaluation indépendante de l'exécution et de l'effet des actions. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil deux rapports de synthèse sur les actions entreprises, un rapport intérimaire le 31 décembre 2002 au plus tard et le rapport final avant le 1er juin 2005.

11. La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

12. Des mesures transitoires sont applicables pour les années 2000 et 2001 en ce qui concerne la détermination des sommes à attribuer aux États membres, la procédure d'approbation des demandes de cofinancement et les critères d'éligibilité au soutien du Fonds.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision 2000/596/CE [adoption : consultation CNS/2004/0032]

28.09.2000

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JO L 252 du 06.10.2000

ACTES LIÉS

Décision du Conseil, du 2 décembre 2004, établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 [Journal officiel L 381 du 28.12.2004]. Cette décision établit le Fonds européen pour les réfugiés pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010. Le Fonds est destiné à soutenir les efforts des États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées en cofinanciant les conditions d'accueil et les procédures d'asile, l'intégration des personnes dont le séjour dans l'État membre concerné a un caractère durable et stable, le retour volontaire des personnes dès lors qu'elles n'ont pas acquis une nouvelle nationalité et n'ont pas quitté le territoire de l'État membre. Les actions dans les États membres sont mises en œuvre sur la base de deux périodes de programmation pluriannuelle (2005-2007 et 2008-2010). Le montant pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 s'élève à 114 millions d'euros.

Décision 2002/307/CE de la Commission du 18 décembre 2001 portant modalités d'exécution de la décision 2000/596/CE du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle ainsi que les procédures de mise en œuvre des corrections financières dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés [Journal officiel L 106 du 23.04.2002].

Décision 2001/275/CE de la Commission du 20 mars 2001 portant modalités d'exécution de la décision 2000/596/CE du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses et les rapports de mise en œuvre dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés [Journal officiel L 95 du 05.04.2001].

Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil [Journal officiel L 212 du 07.08.2001].

Dernière modification le: 01.08.2007