Admission de ressortissants de pays tiers dans les États membres à des fins d'études

1) OBJECTIF

Établir des principes pour les États membres sur la politique d'admission à des fins d'études de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.

2) MESURE DE L'UNION

Résolution du Conseil, du 30 novembre 1994, relative à l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à des fins d'études.

3) CONTENU

Le Conseil rappelle que, dans le rapport sur la politique en matière d'immigration et d'asile, adopté par le Conseil européen de Maastricht en décembre 1991, il était prévu de donner priorité à l'harmonisation des politiques d'admission des étudiants originaires de pays tiers. Le programme de travail pour 1994 dans le domaine "justice et affaires intérieures" accorde lui aussi la priorité à la conclusion des travaux en matière d'admission des étudiants.

Le Conseil affirme que l'échange international d'étudiants et d'universitaires est une chose souhaitable puisque cela constitue un facteur positif dans les relations entre les États membres et les pays dont ces étudiants et universitaires sont ressortissants.

Les États membres devraient faciliter l'admission et le séjour des étudiants ressortissants de pays tiers dans le cadre de programmes de coopération spéciaux dont le financement est assuré au niveau national ou communautaire.

On entend par "étudiant" tout ressortissant d'un pays tiers ayant été admis par un établissement d'enseignement supérieur, public ou agréé, ou par un établissement comparable situé dans un État membre:

Le ressortissant d'un pays tiers qui demande à être admis en qualité d'étudiant, doit satisfaire à toutes les conditions à remplir par tout étranger pour ce qui est de l'entrée et du séjour sur le territoire de l'État membre. Il/elle doit avoir reçu une offre ferme d'admission à suivre des études à titre d'activité principale dans un établissement d'enseignement supérieur. Il/elle doit disposer de ressources financières permettant de couvrir les frais d'études et de subsistance.

Le demandeur doit satisfaire les conditions générales d'entrée et de séjour de l'État membre.

Le séjour est limité à la durée de la formation.

En principe, le ressortissant d'un pays tiers qui suit des études sur le territoire d'un État membre ne peut pas exercer d'activité professionnelle rémunérée, indépendante ou salariée. Les États membres peuvent néanmoins autoriser des activités accessoires ou de courte durée. Celles-ci ne doivent pas compromettre la poursuite des études.

Les ressortissants de pays tiers qui pénètrent sur le territoire des États membres pour exercer une activité indépendante ou salariée ne sont, sur la base de la présente résolution, en principe pas autorisés à entreprendre des études à titre d'activité principale.

Le séjour est limité à la durée de la formation. Si la durée des études est supérieure à un an, l'autorisation de séjour peut être limitée à un an dans un premier temps; elle peut alors être prorogée par année selon les conditions énoncées dans la résolution.

Le Conseil ne traite pas, par la présente résolution, le cas des ressortissants de pays tiers en situation de séjour régulier et permanent sur le territoire d'un État membre déterminé, mais ne jouissant pas d'un droit d'admission et de séjour sur le territoire d'un autre État membre.

Cela n'affecte en rien la situation des ressortissants de pays tiers qui sont déjà couverts par des accords bilatéraux entre États membres concernant la coopération entre établissements de l'enseignement supérieur, ou pourraient être couverts à l'avenir par des accords de cette nature.

La résolution ne s'applique pas:

4) échéance fixée pour la mise en œuvre de la législation dans les états membres

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

6) références

Journal officiel C 274, 19.09.1996

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application

Dernière modification le: 04.09.2007