Limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers à des fins de l'exercice d'une profession indépendante

1) OBJECTIF

Établir des principes pour les États membres sur la politique d'admission à des fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

2) MESURE DE L'UNION

Résolution du Conseil, du 30 novembre 1994, concernant la limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

3) CONTENU

Le Conseil rappelle que dans le rapport sur la politique en matière d'immigration et asile adopté par le Conseil européen de Maastricht en décembre 1991, il était prévu de donner priorité à l'harmonisation des politiques d'admission des personnes désirant exercer une activité professionnelle indépendante. Le programme de travail pour 1994 dans le domaine "justice et affaires intérieures" accorde lui aussi la priorité à la conclusion des travaux relatifs à l'admission aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

L'approche adoptée par les États membres (partie A de la résolution) ne vise à admettre des ressortissants de pays tiers aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante que lorsque ceux-ci peuvent ajouter de la valeur (investissements, innovation, transfert de technologie, création d'emplois) à l'économie du pays d'accueil. Les critères généraux d'examen des demandes d'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sont énoncés dans la partie C de la résolution. Le critère principal est que les États membres peuvent admettre l'entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers désireux d'y exercer une activité professionnelle indépendante lorsqu'il a été dûment établi que cette activité procurera des avantages à l'économie de l'État d'accueil.

La partie C contient les lignes directrices de la procédure d'admission. À cet égard il convient de veiller, lors de cette procédure, à ne pas admettre aux fins de l'exercice d'une activité indépendante des personnes qui recherchent de toute évidence une activité salariée ou dont le rôle d'associé ou d'administrateur cache la qualité de salarié. La procédure prévoit que la demande d'admission doit être accompagnée des renseignements suivants:

Pour déterminer si les législations en vigueur sont respectées, on peut par exemple exiger les documents suivants, conformément à la législation nationale:

L'autorisation d'exercer une activité indépendante est accordée conformément aux dispositions nationales applicables aux étrangers sous la forme d'un document écrit, par exemple d'un cachet apposé dans le passeport ou d'un autre document. Cette autorisation est nominative et incessible.

Toute demande de renouvellement de l'autorisation doit, dans la mesure où le droit des États membres le prévoit, être accompagnée de documents permettant d'établir que le travailleur indépendant est en mesure d'assurer la poursuite régulière de l'activité.

Les personnes se trouvant déjà sur le territoire d'un État membres en qualité d'étudiant, de stagiaire, de travailleur saisonnier, de prestataire de services, de travailleur sous contrat ou à tout autre titre ne seront pas, en règle générale, autorisées à prolonger leur séjour pour s'installer comme travailleurs indépendants. Ces personnes sont tenues de quitter le pays après la disparition du motif du séjour pour lequel elles ont été admises.

Aucune disposition de la résolution n'empêche un État membre de se réserver le droit, dans le respect de sa législation nationale, d'admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui effectue des investissements substantiels dans ses secteurs commercial et industriel s'il existe des raisons économiques importantes justifiant une dérogation aux principes de la présente résolution.

La résolution ne concerne que les particuliers et n'affecte aucunement la création de sociétés.

Par "activité professionnelle indépendante" on entend toute activité, exercée personnellement ou sous la forme d'une société au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, sans qu'il y ait, dans un cas comme dans l'autre, lien de subordination vis-à-vis d'un employeur.

Seuls les associés participant activement et dont la présence est nécessaire à la réalisation de l'objet de la société et à sa gestion peuvent être autorisés à s'installer sur le territoire de l'État membre d'accueil.

La résolution ne s'applique pas (partie B de la résolution):

4) échéance fixée pour la mise en œuvre de la législation dans les états membres

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

09.10.1996

6) références

Journal officiel C 274 du 19.09.1996

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application

Dernière modification le: 12.07.2005