Régime du transit aéroportuaire

1) OBJECTIF

Répondre, de manière générale, aux objectifs de sécurité et de contrôle de l'immigration irrégulière, tout en concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence entre les compagnies aériennes et les aéroports des États membres.

2) MESURE DE L'UNION

Action commune 96/197/JAI, du 4 mars 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au régime de transit aéroportuaire.

3) CONTENU

L'action commune établit un visa de transit aéroportuaire (VTA), à savoir l'autorisation à laquelle sont soumis les ressortissants de certains pays tiers (au 01.08.1996, Afghanistan, Ethiopie, Erythrée, Ghana, Irak, Iran, Nigéria, Somalie, Sri Lanka, République Démocratique du Congo (ex Zaïre)), par exception au principe de libre transit posé par l'annexe 9 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, pour transiter par la zone internationale des aéroports des États membres. La liste susmentionnée peut être revisée par le Conseil par un vote à l'unanimité (art. premier).

Le visa de transit aéroportuaire est delivré par les services consulaires des États membres et ils doivent vérifier l'absence de risque en matière de sécurité ou d'immigration irrégulière (art. 2).

Par ailleurs, un État membre peut prévoir des exceptions notamment pour les membres d'équipage des avions et navires, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service et les titulaires de titres de séjour ou de visas délivrés par un État membre (art. 4).

Chaque État décide s'il y a lieu d'exiger un visa de transit des ressortissants des pays non mentionnés au point 1, ainsi que le régime applicable aux apatrides et réfugiés statutaires. Ces mesures doivent être communiquées au Secrétariat général du Conseil (art. 5 et art. 6).

L'action commune ne fait pas obstacle à une harmonisation plus poussée entre certains États membres en matière de transit aéroportuaire, dont la portée irait au-delà de la liste commune figurant au point 1 (art. 9).

4) échéance fixée pour la mise en œuvre de la législation dans les états membres

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

01.09.199501.09.1996 pour le Danemark, la Finlande et la Suède

6) références

Journal officiel L 63, 13.03.1996

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application

Dernière modification le: 27.07.2005