Détection des faux documents

1) OBJECTIF

Prévoir des compétences et des équipements de même niveau pour la détection des faux documents aux points d'entrée dans l'Union européenne.

2) MESURE DE L'UNION

Recommandation du Conseil 98/C 189/02, du 28 mai 1998, concernant la fourniture d'équipements de détection des faux documents aux points d'entrée dans l'Union européenne.

Recommandation du Conseil 99/C 140/01, du 29 avril 1999, relative à la dotation en personnel et en équipements de détection des faux documents et des documents falsifiés dans les services de délivrance des visas des représentations à l'étranger ainsi que dans les administrations nationales chargées de la délivrance et de la prorogation des visas.

3) CONTENU

La première recommandation prévoit des mesures qui devraient être prises par les gouvernements des États membres afin que les équipements se trouvant aux points d'entrée soient du même niveau.

Les facteurs déterminants des équipements devant se trouver aux points d'entrée sont les suivants:

Cette recommandation énumère trois niveaux d'équipements (minimal, intermédiaire et supérieur) recommandés selon le degré de formation du personnel, la qualité du matériel requis et les documents de référence.

La deuxième recommandation concerne l'équipement nécessaire dans les services de délivrance des visas pour déceler les faux documents et les documents falsifiés. En fonction du nombre de demandes de visas et de l'importance des problèmes constatés, le Conseil recommande aux États membres d'utiliser certains équipements techniques, de former le personnel et de renforcer les effectifs selon leurs possibilités.

Une coopération pourrait se mettre en place au niveau des consulats afin de partager les équipements lorsque cela est possible et de former le personnel de plusieurs États membres en même temps.

En annexe est énumérée la dotation en personnel et en équipement recommandée par le Conseil en fonction de la situation (risque minimal, moyen ou élevé de falsification et de contrefaçon).

4) échéance fixée pour la mise en œuvre de la législation dans les états membres

Non applicable

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

Non applicable

6) références

Journal officiel C 189, 17.06.1998Journal officiel C 140, 20.05.1999

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application

Dernière modification le: 27.07.2005