Échange d'informations sur les nouvelles drogues de synthèse

1) OBJECTIF

Créer un système d'échange rapide d'informations sur les nouvelles drogues de synthèse et d'évaluation des risques qu'elles comportent afin que les mesures de contrôle qui sont applicables aux substances psychotropes dans les États membres puissent également l'être aux nouvelles drogues de synthèse.

2) ACTE

Action commune 97/396/JAI, du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse [Journal officiel L167, 25.06.1997].

3) SYNTHÈSE

La présente action commune concerne les nouvelles drogues de synthèse qui ne figurent pas actuellement sur les listes de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et qui menacent la santé publique aussi gravement que les substances énumérées aux listes I ou II de ladite convention et ont un effet thérapeutique limité. Elle vise les produits finals, par opposition aux précurseurs pour lesquels le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et la directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, prévoient un régime communautaire.

Chaque État membre veille à ce que son unité nationale Europol et son représentant au sein du réseau REITOX fournissent des informations sur la production, le trafic et l'utilisation de nouvelles drogues de synthèse à l'Unité drogues Europol (UDE) ou à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) compte tenu des mandats respectifs de ces deux organismes. L'UDE et l'OEDT collectent les informations reçues, se les transmettent et les transmettent immédiatement, d'une manière appropriée aux unités nationales Europol, aux représentants des États membres au sein du réseau REITOX, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

Les informations visées ci-dessus comprennent:

À la demande d'un État membre ou de la Commission, l'OEDT convoque une réunion spéciale sous les auspices du comité scientifique, qui est ouverte aux experts que désigneront les États membres et à laquelle sont invités à participer des représentants de la Commission, de l'UDE et de l'Agence européenne de l'évaluation des médicaments.

Une fois terminée l'évaluation des risques, un rapport sur les résultats est élaboré, dans lequel sont abordés tous les aspects. Le rapport reflète tous les avis exprimés sur ces aspects.

L'évaluation des risques est effectuée sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission, l'OEDT, l'UDE ou l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et compte tenu de tous les facteurs qui, conformément à la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes, justifient qu'une substance soit placée sous contrôle international.

Sur la base d'une initiative présentée dans un délai d'un mois à compter de la date où est élaboré, conformément au point 3, le rapport sur les résultats de l'évaluation des risques, le Conseil, se fondant sur l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité et statuant à l'unanimité, peut adopter une décision définissant la ou les nouvelles drogues de synthèse qui doivent être soumises aux mesures nécessaires ou à un contrôle.

4) travaux ultérieurs

Le Conseil a adopté le 13 septembre 1999 une décision destinée à étendre le champ de l'action commune. Suite à une évaluation des risques liés à la 4-MTA (dérivé d'amphétamine) demandée par la Présidence à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) en février 1999, la 4-MTA fait désormais partie des nouvelles drogues de synthèse qui doivent être soumises à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales conformément à la convention des Nations unies de 1971 [Journal officiel L 244, 16.09.1999].

Décision du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA [Journal officiel L 63 du 06.03.2002]. À l'occasion d'une réunion convoquée par l'OEDT en octobre 2001, la Commission a examiné un rapport concernant les risques liés à la PMMA (paraméthoxyméthamphétamine) une substance analogue de l'amphétamine. Le rapport constate que déjà quatre États Membres (Allemagne, Irlande, Suède et Royaume-Uni) ont placé cette substance sous le contrôle de leur législation. À présent, la PMMA ne figure dans aucune des listes de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, toutefois elle comporte des risques pour la santé et n'a aucun effet thérapeutique. Il est donc opportun que la PMMA soit soumise aux contrôles et aux sanctions pénales prévus dans le cadre de l'action commune 97/396/JAI.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

5) mesures d'application

Rapport de la Commission au Conseil sur la base de l'action commune relative aux nouvelles drogues de synthèse (97/396/JAI) au sujet de la kétamine [COM(2000)737 final - Non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission au Conseil sur la base de l'action commune relative aux nouvelles drogues de synthèse (97/396/JAI) au sujet du GHB [COM(2000)737 final - Non publié au Journal officiel].

Dernière modification le: 06.03.2002