Protéger les intérêts financiers de l’Union européenne - La lutte contre la fraude

Depuis 1995, une convention visant à assurer la protection pénale des intérêts financiers de l’Union européenne (UE) et de ses contribuables est en place. Au fil des années, une série de protocoles est venue compléter la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

ACTE

Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316, 27.11.1995, p. 48-57)

SYNTHÈSE

Depuis 1995, une convention visant à assurer la protection pénale des intérêts financiers de l’Union européenne (UE) et de ses contribuables est en place. Au fil des années, une série de protocoles est venue compléter la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

QUEL EST L’OBJET DE LA CONVENTION?

La convention et ses protocoles

POINTS CLÉS

Les pays de l’UE doivent introduire des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives pour lutter contre la fraude qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’UE.

La convention établit une distinction entre la fraude en matière de dépenses et la fraude en matière de recettes.

En cas de fraude grave, les sanctions peuvent comprendre des peines privatives de liberté qui, dans certains cas, peuvent donner lieu à des extraditions.

Le premier protocole à la convention, adopté en 1996, établit une distinction entre la corruption «active» * et la corruption «passive» * des fonctionnaires. Il définit également les «fonctionnaires» (au niveau national et au niveau de l’UE) et harmonise les sanctions applicables aux délits de corruption.

La responsabilité des personnes morales

Chaque pays de l’UE doit promulguer des lois afin que tout chef d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de prendre des décisions ou d’exercer un contrôle au sein d’une entreprise (c'est-à-dire des personnes morales) puisse être déclaré(e) pénalement responsable. Le deuxième protocole, adopté en 1997, a clarifié encore davantage la convention en ce qui concerne les questions de la responsabilité des personnes morales, la confiscation et le blanchiment de capitaux.

Tribunaux nationaux

En 1996, un protocole conférant à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) un pouvoir d’interprétation a été adopté. Ce protocole permet aux tribunaux nationaux, en cas de doute quant à l’interprétation de la convention et de ses protocoles, de demander à la CJUE de statuer à titre préjudiciel.

Chaque pays de l’UE doit prendre les mesures nécessaires afin d’établir sa juridiction sur les délits qui ont été définis conformément à ses obligations en vertu de la convention.

Cas de fraude impliquant deux pays ou plus

Si une fraude constitue une infraction pénale et concerne au moins deux pays de l’UE, ces pays doivent coopérer efficacement dans l’enquête, les poursuites et l’exécution des sanctions pénales imposées par exemple au moyen de l’entraide judiciaire, de l’extradition, du transfert des poursuites ou de l’exécution de sentences prononcées dans un autre pays de l’UE.

Différends entre les pays de l’UE

Lorsque des différends surviennent quant à l’interprétation ou à l’application de la convention, l’affaire doit en premier lieu être examinée par le Conseil. Si le Conseil ne trouve pas de solution dans un délai de six mois, une partie au différend peut saisir la CJUE. Celle-ci est également compétente pour les différends entre un pays de l’UE et la Commission européenne.

À PARTIR DE QUAND LA CONVENTION S’APPLIQUE-T-ELLE?

La convention est entrée en vigueur le 17 octobre 2002, conjointement avec le premier protocole et le protocole concernant son interprétation par la Cour de justice. Le deuxième protocole est entré en vigueur le 19 mai 2009.

La convention et ses protocoles sont ouverts à la signature de tout pays qui rejoint l’UE.

Pour plus d’informations, veuillez consulter l’Office européen de lutte antifraude.

TERMES CLÉS

* Corruption active: délit commis par un fonctionnaire qui donne ou promet un pot-de-vin.

* Corruption passive: délit commis par un fonctionnaire qui reçoit un pot-de-vin.

ACTES LIÉS

Acte du Conseil du 27 septembre 1996 établissant un protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 313, 23.10.1996, p. 1-10)

Acte du Conseil du 29 novembre 1996 établissant, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, le protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 151, 20.5.1997, p. 1-14)

Acte du Conseil du 19 juin 1997 établissant le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(JO C 221, 19.7.1997, p. 11-22)

Décision 2008/40/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au protocole du 27 septembre 1996, au protocole du 29 novembre 1996 et au deuxième protocole du 19 juin 1997 (JO L 9, 12.1.2008, p. 23-24)

dernière modification 24.08.2015