Imposition des dividendes au niveau des personnes physiques

S'inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission a conclu que les dividendes entrants ne peuvent pas être soumis à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes domestiques, et que les dividendes versés à des non-résidents ne doivent pas être soumis à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes versés aux résidents. Ainsi, elle fournit aux États membres et adhérents de l'Union européenne des orientations sur la façon de rendre compatibles avec le traité CE leurs systèmes d'imposition des dividendes perçus par les particuliers.

ACTE

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, du 19 décembre 2003, intitulée « Imposition des dividendes au niveau des personnes physiques dans le marché intérieur » [COM(2003) 810 final - Non publiée au Journal officiel].

SYNTHÈSE

La présente communication examine la question de l'imposition des dividendes perçus par les particuliers investisseurs en portefeuille, sachant que ce cas de figure est celui qui pose concrètement le plus de problèmes (l'imposition des dividendes perçus par les sociétés étant en grande partie couverte par la directive « mères-filiales »). Elle propose un certain nombre de lignes directrices concernant l'incidence du droit communautaire sur les modes d'imposition des dividendes pratiqués par les États membres, dans le but d'aider ces derniers à veiller à la compatibilité de leurs dispositifs fiscaux avec les obligations du marché intérieur. Elle présente en outre les répercussions économiques de mécanismes d'intégration.

Les États membres appliquent des systèmes différents pour l'imposition des paiements de dividendes entre les mains des personnes physiques. Pour les dividendes domestiques, la plupart des États membres évitent ou réduisent la double imposition économique résultant du prélèvement, sur les mêmes revenus, à la fois de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, en appliquant soit un système d'imputation soit un système cédulaire.

Lorsque les États membres, en appliquant leurs systèmes, accordent un traitement fiscal différent selon qu'il s'agit de dividendes domestiques, de dividendes entrants ou de dividendes sortants, il en résulte potentiellement une restriction aux investissements transfrontaliers. Une telle restriction est susceptible de se traduire par une fragmentation des marchés des capitaux dans l'Union européenne et pourrait être contraire à l' article 56 du traité CE.

Dans sa jurisprudence, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a examiné cette question à la lumière des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux. Dans la principale affaire prise en compte dans la présente communication (Affaire C-35/98, Verkooijen, 6 juin 2000, Recueil 2000 I-4071), elle a rendu un arrêt concluant clairement à l'incompatibilité d'une mesure prévoyant un traitement fiscal distinct pour les dividendes domestiques et les dividendes entrants avec le traité CE.

La Commission estime que l'analyse de cette jurisprudence permet de tirer des conclusions fondamentales au sujet de la conception des systèmes d'imposition: les États membres ne peuvent pas imposer les dividendes entrants ou sortants plus lourdement que les dividendes domestiques.

La Commission souligne qu'il est possible de recourir à des méthodes d'allégement fiscal compatibles avec le traité CE tout en conservant la faculté d'imposer relativement simplement les dividendes. Un certain nombre d'États membres ont déjà introduit de telles méthodes, d'autres s'y emploient actuellement. Ces modifications devraient permettre de garantir une allocation optimale des ressources en capital dans le marché intérieur, même si une neutralité totale reste impossible à réaliser en l'absence d'harmonisation fiscale.

Dans ce contexte, les États membres doivent adopter une approche coordonnée afin d'assurer une suppression rapide des obstacles fiscaux qui existent, de façon à créer un environnement plus stable et plus favorable aux investissements et à éliminer l'incertitude générée par des conflits juridiques et des procédures judiciaires potentiels.

La Commission souhaite promouvoir cette coordination dans l'intérêt aussi bien des personnes physiques qui investissent en portefeuille que des sociétés et, surtout, en vue de garantir l'efficacité maximale du marché intérieur, avec les effets positifs qui en découlent sur la compétitivité de l'Union sur le marché mondial.

Si, en dépit de la logique évidente de l'approche présentée, les États membres ne trouvent pas de solutions en la matière, la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif des dispositions du traité, notamment en saisissant la CJCE, conformément à l' article 226 du traité CE.

ACTES LIÉS

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, du 23 mai 2001, intitulée « Politique fiscale de l'Union européenne - Priorités pour les prochaines années » [COM(2001) 260 final - Non publiée au Journal officiel]. La Commission y développe les objectifs généraux d'une politique fiscale future au niveau communautaire et identifie un certain nombre de priorités spécifiques dans les domaines de la fiscalité directe et indirecte. En ce qui concerne les instruments à utiliser pour mettre ces objectifs en œuvre, la Commission envisage de recourir à des instruments plus appropriés que l'harmonisation législative. Ainsi, elle s'engage à formuler des recommandations destinées à guider les États membres dans l'application du traité CE et dans l'interprétation de la jurisprudence de la CJCE, mais aussi à recourir de manière plus proactive et ciblée aux procédures juridiques lorsqu'elle juge que les mesures fiscales des États membres sont incompatibles avec le droit communautaire.

Communication de la Commission, du 11 mai 1999, sur la « Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: Plan d'action » [COM(1999) 232 final - Non publiée au Journal officiel]. Le plan d'action pour les services financiers vise à proposer des objectifs politiques et des mesures spécifiques afin d'améliorer le marché unique des services financiers. Il prône notamment la suppression des restrictions aux participations transfrontalières des particuliers.

Dernière modification le: 04.05.2007