TVA: Régime particulier applicable aux agences de voyages

La présente proposition de directive vise à simplifier et à modifier les règles de TVA applicables aux agences de voyages vendant des voyages à forfait à l'intérieur de l'Union européenne, afin de mettre ces agences sur un pied d'égalité, de favoriser une application plus uniforme du régime particulier TVA et d'éliminer les distorsions de concurrence, notamment, vis-à-vis des opérateurs de pays tiers.

PROPOSITION

Proposition de directive du Conseil, du 8 février 2002, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages.

SYNTHÈSE

En 1977, lorsque la sixième directive TVA a été adoptée, un régime particulier a été introduit pour les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. Ce régime particulier TVA, figurant à l'article 26 de la sixième directive TVA (directive 77/388/CEE), a été mis en place en raison de la spécificité de la profession. En effet, les prestations de services fournies par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques prennent le plus souvent la forme de forfaits de services comprenant, notamment, le transport et l'hébergement acquis auprès de tiers. Ces forfaits sont ensuite vendus par les agences de voyages, en leur nom propre, aux voyageurs. Dans ce contexte, les règles de droit commun concernant la base d'imposition, la déduction de la taxe en amont et le lieu d'imposition se heurtent à des difficultés d'application en raison de la complexité et de la localisation des prestations fournies.

Le régime particulier et son application actuelle

Au sens de l'article 26 de la sixième directive TVA, toutes les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique. De cette manière, la base d'imposition de la prestation est la marge bénéficiaire réalisée par l'agence au moment de la vente du voyage à forfait; l'agence n'est, dans ce cas, aucunement autorisée à déduire la TVA versée en amont sur les opérations qui profitent directement au voyageur. Le lieu d'imposition de la prestation de service de l'agence est le lieu où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel il fournit la prestation, ou à défaut, le lieu où se trouve son domicile ou sa résidence habituelle.

Ce régime particulier poursuit donc deux objectifs: (a) simplifier l'application des règles communautaires en matière de TVA pour ce type de prestations de services afin, notamment, d'éviter que l'agence de voyages ait à s'immatriculer, pour des besoins de perception de la TVA, dans chacun des États membres où les prestations de services sont fournies; (b) assurer l'attribution des recettes de TVA à l'État membre dans lequel a lieu la consommation finale de chaque service individuel (NB : les recettes de TVA perçues sur les prestations de services effectuées au cours du voyage - hôtel, restaurant, transport - reviennent à l'État membre dans lequel le voyageur bénéficie du service, tandis que la TVA sur la marge des agences de voyage revient à l'État membre dans lequel l'agence est établie).

Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission estime que le régime de la marge n'est applicable que lorsque le forfait est vendu au voyageur (consommateur final). Si ce forfait est vendu par un(e) organisateur de circuits touristiques ou agence de voyages à un(e) autre, le régime de la marge n'est pas applicable et chaque opération doit être imposée séparément, conformément aux dispositions pertinentes déterminant le lieu de la prestation.

Pourtant, certains États membres appliquent différemment ce régime, allant même jusqu'à défendre une autre interprétation de l'article 26 selon laquelle le régime de la marge devrait également être appliqué lorsqu'un forfait est vendu par un(e) organisateur de circuits touristiques/agence de voyages à un(e) autre.

Dans ce contexte, certains États membres appliquent une exonération sur la vente de voyages à forfait, pendant que d'autres appliquent une méthode forfaitaire pour calculer la marge bénéficiaire de l'agence de voyage.

Les problèmes rencontrés

Dans la pratique, le régime particulier TVA des agences de voyages n'est donc pas appliqué de façon uniforme par les États membres. L'interprétation de l'article 26 de la sixième directive TVA variant fortement d'un État membre à un autre, le régime de la marge connaît des applications divergentes, ce qui conduit parfois à des doubles impositions, des distorsions de concurrence et une répartition inéquitable des recettes TVA entre les États membres.

Une solution proposée: la réforme de l'article 26

À la lumière des problèmes susmentionnés et compte tenu des objectifs généraux de ce régime particulier (cf. point 3), la Commission propose une modification de l'article 26 tout en conservant la logique de l'article. Par là, elle entend simplifier et moderniser la législation communautaire relative à la TVA et en favoriser une application plus uniforme donc plus juste.

Une application plus uniforme du régime de la marge: la Commission propose d'élargir le champ d'application du régime particulier applicable aux agences de voyages afin de leur permettre d'appliquer la TVA à leur marge bénéficiaire tant pour les prestations vendues à d'autres agences de voyages qu'aux particuliers.

Par ailleurs, la proposition supprimerait la possibilité laissée actuellement au Danemark, à l'Irlande et aux Pays-Bas d'exempter les opérateurs touristiques de la TVA. Elle supprimerait également, la méthode forfaitaire de calcul de la marge telle qu'elle est appliquée en Belgique.

L'inclusion des organisateurs de circuits touristiques non établis dans l'Union européenne dans le champ d'application du régime TVA : avec l'utilisation croissante d'Internet comme canal de vente, les agences de voyages à forfait ou les organisateurs de circuits touristiques établis dans des pays tiers fournissent de plus en plus de voyages à forfait à des résidants de l'UE. Cette situation conduit à une distorsion manifeste de la concurrence étant donné qu'actuellement, les voyages à forfait dans l'UE sont imposés dans le cadre du régime de la marge lorsqu'ils sont fournis par un organisateur établi dans l'UE, mais ne sont pas soumis à la taxe lorsqu'ils sont fournis par un organisateur établi dans un pays tiers. Dans ce contexte, la Commission propose que les organisateurs de circuits touristiques non établis dans l'UE, lorsqu'ils vendent des voyages à forfait à des personnes établies dans l'UE, soient également immatriculés à la TVA et s'acquittent de cette taxe dans l'État membre de l'UE dans lequel se trouvent leurs clients. Afin de simplifier les obligations des prestataires non établis dans l'UE et d'éviter qu'ils doivent s'immatriculer dans tous les États membres dans lesquels ils ont des clients, la Commission propose d'appliquer le système du "guichet unique" introduit dans le régime particulier TVA applicable aux services fournis par voie électronique (voir point 12).

Une règle d'application facultative pour les ventes aux autres opérateurs commerciaux: dans le contexte actuel, lorsqu'un client (une entreprise par exemple) commande, à titre professionnel, un voyage à forfait auprès d'une agence de voyages, il n'est pas autorisé à déduire la TVA incluse dans le prix du voyage à forfait même si, normalement, il devrait pouvoir le faire pour les services qui lui sont fournis à titre professionnel. En conséquence, les entreprises ont tout intérêt à traiter avec des fournisseurs individuels d'éléments d'un voyage à forfait, soumis aux règles de TVA normales, plutôt qu'avec une agence de voyages, pour pouvoir ainsi déduire la TVA. Pour éviter ce problème, la Commission propose d'autoriser les agences de voyages à opter pour l'application du régime TVA normal en lieu et place du régime de la marge si tel est leur choix. De cette façon, le client assujetti aurait le droit de déduire la TVA rémanente qui lui est facturée par l'agence de voyages.

La proposition introduit également une simplification de la définition de « marge bénéficiaire » afin d'en finir avec les difficultés éprouvées par plusieurs États membres quand il s'agit de calculer la marge bénéficiaire dans le cadre du régime particulier applicable aux agences de voyages.

Afin de simplifier le système de la marge bénéficiaire, la Commission propose également d'autoriser les agences de voyages à calculer une marge bénéficiaire unique pour les voyages à forfait fournis durant une certaine période, leur évitant ainsi de déterminer cette marge pour chaque voyage à forfait qu'elle vend.

Références et procédure

Proposition

Journal officiel

Procédure

COM(2002) 64

JO C 126 E du 28.05.2002

CNS/2002/0041

Dernière modification le: 18.08.2006