Coopération administrative dans le domaine de la TVA (jusqu’au 31.12.2011)

L’Union européenne (UE) met en place un système commun de coopération administrative et d’échange d’informations pour les pays de l’UE en vue d’assurer la bonne application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de lutter contre la fraude.

ACTE

Règlement (CE) no1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no218/92 [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Le règlement détermine les conditions de coopération entre les autorités administratives nationales chargées de l’application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur:

Il organise également une coopération entre ces autorités nationales et la Commission.

Plus précisément, le règlement définit les règles et procédures permettant aux autorités compétentes des pays de l'Union européenne (UE) de coopérer et d’échanger toutes les informations susceptibles de leur permettre un établissement correct de la TVA.

Définition des acteurs et des procédures

Chaque pays de l’UE désigne un unique bureau central qui sert de point de contact dans le domaine de la coopération administrative. Les autorités compétentes de chaque pays de l’UE peuvent désigner des services de liaison et/ou des fonctionnaires compétents pour les échanges directs d’informations. Il appartient aux bureaux centraux de liaison de tenir à jour les listes de ces services ou de ces fonctionnaires et de les rendre accessibles aux autres pays de l’UE concernés.

Les services de liaison et les fonctionnaires compétents ont pour obligation de tenir informé leur bureau central de liaison à chaque fois qu’ils formulent ou reçoivent une demande d’assistance ou une réponse à une telle demande. Ils avertissent également leur bureau central de liaison et leur autorité compétente de toute demande d’assistance reçue qui nécessite une action en dehors de leur zone territoriale ou opérationnelle.

L’obligation d’assistance entre les pays de l’UE ne porte pas sur la communication d’informations ou de documents obtenus par les autorités lorsqu’elles agissent avec l’autorisation ou sur demande d’une autorité judiciaire, à moins que le droit national ne l’autorise.

L’échange d’information sur demande

Il s’agit de demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites par l’autorité compétente d’un pays de l’UE (autorité requérante) auprès de l’autorité compétente d’un autre pays de l’UE (autorité requise) aux fins d’obtenir toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct de la TVA. L’autorité requise a l’obligation de communiquer lesdites informations. À cet effet, elle peut avoir recours à des enquêtes administratives et elle agit pour l’autorité requérante comme si elle agissait en son nom propre.

L’autorité requérante peut formuler une demande motivée portant sur l’enquête administrative. Le cas échéant, l’autorité requise doit justifier toute absence d’enquête administrative.

Les autorités requérantes utilisent un formulaire type pour transmettre toutes les demandes d’informations et d’enquêtes administratives.

En ce qui concerne les délais de communication, l’autorité requise effectue les communications le plus rapidement possible et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, si les informations concernées sont déjà à la disposition de l’autorité requise, le délai est réduit à une période d’un mois maximum. Dans certains cas, les autorités requérantes et les autorités requises peuvent convenir de délais différents.

Si l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle communique immédiatement par écrit à l’autorité requérante les motifs qui s’opposent au respect de ce délai et la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux administratifs de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante peuvent également participer aux enquêtes administratives, en vue d’échanger des informations, mais sans jamais exercer les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Ils doivent toujours être en possession d’un mandat écrit qui indique leur identité et leur qualité officielle.

Les pays de l’UE peuvent également se mettre d’accord pour procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation fiscale d’assujettis s’ils s’avèrent plus efficaces qu’un contrôle effectué par un seul pays de l’UE.

L’échange d’informations sans demande préalable

L’autorité compétente d’un pays de l’UE procède à un échange automatique ou à un échange automatique structuré des informations dans les situations suivantes:

Les catégories exactes d’information à échanger, la fréquence des échanges et les modalités pratiques d’échange de ces informations sont déterminées par la Commission avec l’assistance d’un comité permanent de la coopération administrative. En outre, chaque pays de l’UE détermine s’il participera à l’échange d’informations appartenant à une catégorie particulière et s’il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée.

Les autorités compétentes des pays de l’UE peuvent se communiquer les informations dont elles ont connaissance par un échange spontané.

Le stockage et l’échange d’informations relatives aux transactions intracommunautaires

Chaque pays de l’UE dispose d’une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations relatives à la TVA. Ils veillent à ce que leur base de données soit à jour, complète et exacte.

L’autorité compétente d’un pays de l’UE peut obtenir automatiquement de tout autre pays de l’UE ou par accès direct les données stockées par:

En cas de nécessité de contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens et l’offre de services pour prévenir les infractions à la législation sur la TVA, l’autorité compétente d’un pays de l’UE obtient directement toutes les informations suivantes ou dispose d’un accès électronique direct à ces informations:

Les pays de l’UE fournissent un accès à l’information sans délai et au plus tard dans le mois à compter de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.

Les conditions régissant l’échange d’informations

L’autorité requise peut refuser une demande d’assistance. Le cas échéant, elle doit toujours informer l’autorité requérante des motifs du rejet. Les demandes d’assistance peuvent faire l’objet d’un refus si la communication d’informations:

Les informations communiquées en application du règlement sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l’État membre. Elles ne peuvent donc être utilisées que pour des actions bien précises comme:

Contexte

Le présent règlement s’inscrit dans le cadre des mesures d’harmonisation fiscale prises pour achever le marché intérieur.

Afin de faciliter les contacts entre administrations fiscales locales et/ou nationales aux fins de mieux lutter contre la fraude, le présent règlement regroupe et renforce dans un instrument juridique unique les dispositions de la directive sur l’assistance mutuelle des autorités compétentes dans le domaine des impôts directs et indirects, et du règlement sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects.

Le 7 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 904/2010 qui abroge le présent règlement à partir du 1er janvier 2012. Le chapitre V (à l’exception de l’article 27, paragraphe 4) reste cependant applicable jusqu’au 31 décembre 2012. Certaines dispositions du nouveau règlement sont entrées en vigueur dés le 1er novembre 2010, d’autres s’appliqueront à partir du 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2015.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CEE) n° 1798/2003

1.1.2004

-

JO L 264 du 15.10.2003

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 885/2004

1.5.2004

-

JO L 168 du 1.5.2004

Règlement (CE) n° 1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363 du 20.12.2006

Règlement (CE) n° 143/2008

20.2.2008

-

JO L 44 du 20.2.2008

Règlement (CE) no37/2009

1.1.2010

-

JO L 14 du 20.1.2009

Règlement (UE) n° 904/2010

1.11.2010

-

JO L 268 du 12.10.2010

ACTES LIÉS

Règlement de la Commission (CE) no 1174/2009 du 30 novembre 2009 portant modalités d’application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil [Journal officiel L 314 du 1.12.2009].

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à l’application du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée [COM(2009) 428 final – Non publié au Journal officiel].

Règlement (CE) n° 1925/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée [Journal officiel L 331 du 5.11.2004]. Par ce règlement, la Commission vient spécifier les catégories d’informations à échanger sans demande préalable, la fréquence à laquelle ces échanges doivent avoir lieu et d’autres modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1798/2003.

See also

Dernière modification le: 08.09.2011