Accès à la justice en matière d'environnement

Cette proposition accorde aux citoyens le droit d'entamer des procédures administratives ou judiciaires à l'encontre des actes ou des omissions qui ne respectent pas le droit environnemental. Elle cherche également à mettre en œuvre aux niveaux communautaire et des États membres le troisième pilier de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Århus). L'objectif ultime est celui d'améliorer l'application du droit environnemental.

PROPOSITION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2003, relative à l'accès à la justice en matière d'environnement (présentée par la Commission).

SYNTHÈSE

La présente proposition de directive définit un groupe d'exigences minimales relatives à l'accès aux procédures administratives et judiciaires en matière d'environnement, transposant ainsi dans le droit communautaire et dans celui des États membres, le troisième pilier de la Convention d'Århus.

Actes et omissions des personnes privées

Les États membres garantissent que les membres du public (personnes physiques ou morales, ainsi que des associations, groupements ou organisations formées par ces personnes) peuvent entamer des procédures administratives ou judiciaires de recours contre des actes ou omissions des personnes privées qui ne respectent pas le droit environnemental.

Actes et omissions des autorités publiques

Les États membres font en sorte que les membres du public disposent d'un recours administratif ou judiciaire à l'encontre des actes ou des omissions de nature administrative qui violent le droit environnemental, lorsqu'ils ont un intérêt suffisant ou lorsqu'ils font valoir une atteinte à un droit.

Les États membres garantissent que les entités qualifiées (associations, groupements ou organisations reconnues par un État membre et ayant pour objet la protection de l'environnement) puissent entamer une procédure administrative ou judiciaire pour dénoncer des violations au droit environnemental, sans prouver un intérêt suffisant ni faire valoir une atteinte à un droit, si le recours entre dans le cadre de ses activités statutaires et dans son champ géographique. Les entités qualifiées reconnues dans un État membre peuvent engager ce type des procédures dans un autre État membre.

Les membres du public et les entités qualifiées qui ont le droit accès à la justice contre un acte ou une omission, doivent pouvoir introduire une demande de réexamen interne. Cette demande est une procédure préliminaire permettant de s'adresser à l'autorité publique désignée par l'État membre avant d'entamer une procédure judiciaire ou administrative. Elle doit être introduite dans les 4 semaines suivant la date de l'acte administratif ou de l'omission. Par après, l'autorité publique dispose d'un délai de 12 semaines pour prendre une décision écrite et motivée et la communiquer à l'auteur de la demande. Cette décision décrit les mesures nécessaires pour se conformer au droit environnemental ou, le cas échéant, rejette la demande. Si l'autorité ne peut pas prendre une décision, elle informe le plus rapidement possible l'auteur de la demande. Lorsque l'autorité ne répond pas à la demande dans les délais fixés ou lorsque sa décision ne permet pas de se conformer au droit environnemental, l'auteur de la demande peut engager une procédure administrative ou judiciaire.

Reconnaissance des entités qualifiées

Les États membres établissent une procédure de reconnaissance des entités qualifiées. Ils peuvent choisir entre une procédure préliminaire ou une procédure au cas par cas («ad hoc»). Les entités qualifiées doivent toujours respecter les critères suivants:

Procédures administratives et judiciaires

Les procédures administratives et judiciaires prévues par la présente proposition doivent être objectives, efficaces, adéquates, équitables, rapides et pas trop onéreuses.

Contexte: la convention d'Århus

La convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Århus), a été signée par la Communauté européenne et par ses États membres en juin 1998. Mise à part la présente proposition, deux autres datant d'octobre 2003 visent à approuver définitivement la convention, ainsi qu'à appliquer aux institutions et organes de la Communauté ses dispositions.

La convention d'Århus comporte trois piliers. Le premier faisant référence à l'accès du public à l'information, a été mis en œuvre au niveau communautaire par la directive 2003/4/CE sur l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Le deuxième pilier, transposé par la directive 2003/35/CE, traite de la participation du public aux procédures environnementales. Finalement, le troisième se réfère à l'accès du public à la justice en matière environnementale. La présente proposition de directive vise à mettre en œuvre ce pilier de la convention.

La convention d'Århus est basée sur l'idée qu'une amélioration de l'accès du public à l'information et à la justice, ainsi qu'une plus grande participation de celui-ci à la prise de décisions en matière d'environnement a pour conséquence une meilleure application du droit environnemental.

Références et procédure

Proposition

Journal officiel

Procédure

COM(2003) 624 final

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Codécision COD/2003/246

Dernière modification le: 25.07.2007