Gestion et qualité de l'air ambiant

Cette directive-cadre établit les principes de base d'une stratégie commune visant à définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement, à évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres, à informer le public, entre autres par des seuils d'alerte, ainsi qu’à améliorer la qualité de l’air lorsque celle-ci n’est pas satisfaisante.

ACTE

Directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant[Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Pour maintenir et améliorer la qualité de l'air dans la Communauté, la présente directive définit des principes de base permettant :

Les États membres sont responsables de la mise en œuvre de la directive.

Des valeurs limites * et des seuils d'alerte *, pour les polluants * énumérés ci-dessous, sont fixés par le Parlement européen et le Conseil (voir rubrique « Actes liés »):

La qualité de l'air ambiant est contrôlée sur tout le territoire des États membres. Cette évaluation s'effectue par différentes méthodes : soit par mesurage, soit par modélisation mathématique, soit par une combinaison de ces deux méthodes, soit par estimation. Cette évaluation est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ou dans les zones où les concentrations sont proches des valeurs limites.

En cas de dépassement des valeurs limites, les États membres doivent établir un programme permettant d'atteindre les valeurs limites dans un délai fixé. Ce programme, accessible à la population, doit notamment contenir les renseignements suivants :

Les États sont dans l'obligation d'établir une liste des zones et des agglomérations où les niveaux de pollution sont supérieurs aux valeurs limites.

En cas de dépassement des seuils d'alerte, les États membres informent la population et transmettent à la Commission toute information pertinente (niveau enregistré de pollution, durée de l'alerte etc.).

Dans le cas où certaines zones géographiques et agglomérations ont des niveaux de pollution inférieurs aux valeurs limites, les États membres doivent maintenir ces niveaux en dessous de celles-ci.

La directive contient des dispositions relatives à la transmission des informations et aux rapports sur les niveaux de pollution et les zones concernées.

Contexte

La directive s’inscrit dans la lignée du cinquième programme d’action en matière d’environnement de 1992, qui a notamment recommandé d’établir des objectifs à long terme en matière de qualité de l’air. Elle complète la législation européenne existante dans le domaine de l’amélioration de la qualité de l’air: la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère, la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote et la directive 92/72/CEE du Conseil, du 21 septembre 1992, concernant la pollution de l'air par l'ozone. La directive 2008/50/CE abroge et remplace la présente directive à compter du 11 juin 2010.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 96/62/CE

21.11.1996

21. 6.1998

JO L 296 du 21.11.1996

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 du 31.10.2003

Directive 2008/50/CE

11.6.2008

10.6.2010

JO L 152 du 11.6.2008

ACTES LIÉS

Directives filles

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant [Journal officiel L 23 du 26.1.2005]. Cette directive est la dernière étape du processus de refonte de la législation européenne, lancé par la directive-cadre 96/62/CE, concernant la présence de polluants présentant des risques pour la santé humaine.

Étant donné que les substances visées sont des agents cancérogènes pour l’homme pour lesquels il n’existe pas de seuils identifiables concernant leurs effets nocifs sur la santé des personnes, la présente directive vise à appliquer le principe d’une exposition aussi faible que possible à ces polluants. Elle ne fixe pas de valeur limite pour les émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), mais elle utilise le benzo(a)pyrène comme traceur du risque cancérogène lié à ces polluants et établit pour cette substance une valeur cible à respecter dans la mesure du possible. Par ailleurs, la directive détermine des méthodes et des critères pour l’évaluation des concentrations et du dépôt des substances visées et garantit que des informations adéquates sont obtenues et mises à disposition du public.

Directive 2002/3/CE [Journal officiel L 67 du 9.3.2002]

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 février 2002, relative à l'ozone dans l'air ambiant.

Il s'agit de la troisième directive "fille" de la directive-cadre sur la qualité de l'air ambiant (96/62/CE). L'objectif de cette directive fille est de:

Les objectifs à long terme fixés par la directive respectent les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé relatives à l'ozone. Le non-respect des valeurs cibles oblige les États membres à établir des plans d'action de réduction de l'ozone dans l'air ambiant.

Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission soumet un rapport d'application de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, assorti, si nécessaire, des propositions de modification. Les États membres doivent se conformer à cette directive pour le 9 septembre 2003, date à laquelle la directive 92/72/CEE est abrogée.

Directive 2000/69/CE [Journal officiel L 313 du 13.12.2000] Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Cette directive (deuxième directive "fille") vise à compléter les dispositions concernant les valeurs limites de la directive 96/62/CE avec des valeurs limites spécifiques pour deux substances polluantes individuelles (le benzène et le monoxyde de carbone). La valeur limite pour le benzène est établie à 5 µg/m³ à partir du 1er janvier 2010 et pour le monoxyde de carbone à 10 mg/m³ à partir du 1er janvier 2005. La directive établit l'obligation des États membres d'informer systématiquement le public sur les concentrations de ces deux substances dans l'air ambiant. Les États membres doivent se conformer à la présente directive au plus tard le 13 décembre 2002.

Directive 1999/30/CE [Journal officiel L 163 du 29.6.1999] Directive du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Il s'agit de la première directive "fille" de la directive 96/62/CE.

Mesures d’application

Décision 2004/461/CE [Journal officiel L 156 du 30.4.2004] Décision de la Commission, du 29 avril 2004, établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au titre des directives du Conseil 96/62/CE et 1999/30/CE ainsi que des directives du Parlement européen et du Conseil 2000/69/CE et 2002/3/CE.

Rectificatif – Journal officiel L 202 du 7.6.2004

Décision 2004/279/CE [Journal officiel L 87 du 25.3.2004] Décision de la Commission, du 19 mars 2004, concernant des orientations de mise en œuvre de la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’ozone dans l’air ambiant

Décision 2004/224/CE [Journal officiel L 68 du 6.3.2004] Décision de la Commission, du 20 février 2004, fixant les modalités de transmission d’informations sur les plans ou les programmes exigés par la directive 96/62/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites de certains polluants dans l’air ambiant.

Dernière modification le: 10.11.2005