Stocks pétroliers stratégiques

L’obligation pour les États membres de constituer et de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole garantit la sécurité de l’approvisionnement de l’Union européenne (UE) en ressources pétrolières. Dans le contexte de l’importance du pétrole dans le bouquet énergétique de l’UE, de la forte dépendance externe de l’UE pour son approvisionnement en produits pétroliers et de l’incertitude géopolitique dans plusieurs régions productrices, il est indispensable de garantir aux consommateurs la continuité de l’accès aux produits pétroliers.

ACTE

Directive 2006/67/CE du Conseil, du 24 juillet 2006, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

SYNTHÈSE

Dans un contexte géopolitique instable où la relation entre l’offre et la demande est généralement tendue, notamment du fait d’une demande croissante de la part de nouveaux gros consommateurs comme la Chine, la dépendance de l’Union européenne (UE) à l’égard de ses importations de produits pétroliers est une source d’inquiétude grandissante pour les perspectives économiques européennes.

Une crise d’approvisionnement suscitée par une rupture physique inopinée d’approvisionnement en produits pétroliers par des pays tiers serait en effet susceptible d’affecter sérieusement l’activité économique européenne. Des ruptures d’approvisionnement peuvent également survenir au sein de l’UE.

C’est afin d’assurer la sécurité de son approvisionnement en ressources pétrolières que l’UE impose aux États membres de garantir un niveau minimal de stocks de produits pétroliers, utilisables en cas de crise d’approvisionnement pour remplacer tout ou partie de l’offre manquante.

Obligation de stocks stratégiques

Les États membres sont tenus de constituer et de constamment maintenir un niveau minimal de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à 90 jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l’année civile précédente.

Le calcul de la consommation intérieure journalière se base sur les essences auto et carburants pour avion, les gasoils, dieseloils, le pétrole lampant et carburéacteur de type kérosène ainsi que les fuel-oils.

Parmi les ressources pétrolières qui sont acceptées dans le relevé statistique des stocks stratégiques figurent les quantités stockées dans les ports de déchargement, ou celles à bord des navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités portuaires ont été accomplies, les quantités contenues dans les réservoirs à l’entrée des oléoducs ou encore les quantités se trouvant dans les réservoirs des raffineries. À l’opposé, certaines ressources ne peuvent être intégrées dans le relevé statistique, comme le pétrole brut se trouvant dans les gisements, les quantités destinées aux soutes pour la navigation maritime, les quantités se trouvant dans les oléoducs, dans les camions ou wagons-citernes, dans les réservoirs des points de vente et chez les petits consommateurs, ainsi que les quantités détenues et réservées pour les forces armées.

Les États membres qui disposent d’une production pétrolière indigène peuvent la déduire proportionnellement de leur obligation de stockage. La déduction ne peut néanmoins dépasser 25 % de la consommation intérieure de l’État membre.

Les États membres ne peuvent inclure dans le relevé statistique de leurs stocks stratégiques que les quantités qui sont à leur entière disposition en cas de crise d’approvisionnement en pétrole.

Modalités de stockage

Les modalités de stockage doivent garantir la disponibilité et l’accessibilité des stocks pour les États membres afin qu’ils puissent réagir immédiatement lors d’une crise d’approvisionnement. Les États membres doivent en effet alors pouvoir maîtriser l’affectation des stocks et les mettre rapidement à la disposition des secteurs où les besoins d’approvisionnement sont les plus pressants.

Le stockage peut reposer sur un système de délégation partielle ou totale à un organisme ou une agence de stockage. Les États membres veillent à la transparence des modalités de stockage ainsi qu’à appliquer des conditions équitables et non discriminatoires.

Les stocks peuvent être conservés en dehors du territoire national, dans un autre État membre. L’État membre sur le territoire duquel ces stocks sont entreposés exerce son contrôle sur ces stocks et garantit qu’ils sont réellement disponibles. Il ne les inclut pas dans son relevé statistique.

Les États membres sont tenus d’assurer la surveillance administrative de leurs stocks, autrement dit d’en garantir la maîtrise et le contrôle. Un régime de sanctions dissuasif accompagne ces mécanismes de contrôle.

Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique des stocks existants à la fin de chaque mois, en précisant le nombre de jours de consommation moyenne de l’année civile précédente que ces stocks représentent.

Coordination

En cas de crise d’approvisionnement, une action coordonnée est mise en place et la Commission organise une consultation entre les États membres, soit de sa propre initiative soit à la demande de l’un d’entre eux.

Les États membres n’effectuent en principe pas de prélèvements sur les stocks ayant pour effet de les réduire au-dessous du niveau minimal obligatoire avant une telle consultation, sauf situation d’urgence particulière.

Les États membres sont alors tenus d’informer la Commission des prélèvements opérés sur les stocks (date à laquelle les stocks sont devenus inférieurs au minimum obligatoire, cause des prélèvements, mesures prises pour permettre la reconstitution des stocks, évolution probable des stocks pendant la période où ils resteront inférieurs au minimum obligatoire).

Contexte

Dès la fin des années 60, l’Union européenne avait conscience de la nécessité de prévenir d’éventuelles pénuries d’approvisionnement en pétrole. La directive 68/414/CEE a ainsi établi l’obligation pour les États membres de constituer et de maintenir des stocks de pétrole stratégiques. Par la suite, la directive 72/425/CEE a porté l’obligation de stocks équivalant initialement à au moins 65 jours de la consommation intérieure journalière à une obligation de stocks équivalant à au moins 90 jours. La directive 98/93/CE a quant à elle développé et renforcé les modalités de la directive 68/414/CEE. Dans un souci de clarté et d’efficacité, la directive 2006/67/CE procède à la codification de ces directives et, de ce fait, les abroge.

En prévision et en cas de crise d’approvisionnement, remplacer l’offre manquante en mettant sur le marché les stocks constitués par les États membres ne peut être efficace que si des actions complémentaires y sont associées (mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique et donc à réduire la consommation d’hydrocarbures, approfondissement du dialogue avec les pays producteurs, analyse plus détaillée des marchés pour une meilleure prévisibilité, diversification des sources d’énergie notamment par la promotion des énergies renouvelables, etc.).

La présente directive est abrogée par la directive 2009/119/CE à partir du 31 décembre 2012.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2006/67/CE

28.8.2006

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JO L 217 du 8.8.2006

ACTE LIÉ

Décision 77/706/CEE du Conseil, du 7 novembre 1977, fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d’énergie primaire en cas de difficultés d’approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers [Journal officiel L 292 du 16.11.1977].

Modifié par la décision 79/639/CEE [Journal officiel L 183 du 19.7.1979]. Les États membres peuvent être contraints à réduire leur consommation en pétrole. La décision prévoit ainsi que la Commission peut fixer un objectif de réduction de la consommation des produits pétroliers pouvant atteindre 10 % de la consommation normale.

See also

Dernière modification le: 16.11.2009