Aides d'État dans les services publics de radiodiffusion

1) OBJECTIF

Définir les critères d'application des règles de la concurrence dans les services publics de radiodiffusion.

2) ACTE

Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [Journal officiel C 320 du 15.11.2001].

3) SYNTHÈSE

Contexte

Depuis ses débuts, l'activité radiodiffusion télévisuelle a été, dans la plupart des cas, exercée par des entreprises publiques sous un régime de monopole, en raison, principalement, du nombre limité de fréquences de radiodiffusion disponibles et des importants obstacles à l'entrée. Dans les années soixante-dix, cependant, l'évolution économique et technique a, dans une mesure de plus en plus large, permis aux États membres d'autoriser d'autres opérateurs à émettre. Tout en ouvrant le marché à la concurrence, les États membres ont estimé qu'il fallait maintenir des services publics de radiodiffusion afin de garantir la couverture d'un certain nombre de domaines et la satisfaction de besoins que les opérateurs privés n'auraient pas nécessairement couverts de façon optimale.

Cette concurrence accrue ainsi que la présence d'opérateurs financés par l'État ont donné lieu à des préoccupations croissantes concernant l'égalité de traitement, préoccupations dont des opérateurs privés se sont faits l'écho auprès de la Commission. La grande majorité des plaintes portent sur de prétendues violations de l'article 87 du traité CE en rapport avec les régimes de financement public créés en faveur des organismes publics de radiodiffusion.

Dans le traité CE, les articles 87 et 88 portent sur les aides d'État, et l'article 86, paragraphe 2, sur l'application des dispositions du traité et, en particulier, des règles de concurrence aux services d'intérêt économique général. Le traité de Maastricht avait déjà introduit un article définissant le rôle de la Communauté dans le domaine de la culture (l'article 151) et une clause de compatibilité éventuelle des aides d'État destinées à promouvoir la culture (à l'article 87, paragraphe 3, point d).

Au niveau de la législation dérivée, la présente communication s'insère dans le contexte de la directive « Télévision sans frontières », qui vise à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, et de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises.

Applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité

Le financement public d'organismes publics de radiodiffusion est généralement considéré comme une aide d'État. Cependant, l'existence d'aides d'État devra être déterminée cas par cas, en tenant notamment compte des caractéristiques spécifiques du financement. Les régimes de financement actuellement en vigueur dans la plupart des États membres sont anciens. La Commission doit par conséquent vérifier au préalable si ces régimes peuvent être considérés comme des "aides existantes" au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité.

Appréciation de la compatibilité des aides d'État au regard de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité

La Commission doit, pour en apprécier la compatibilité avec le marché commun, examiner les aides d'État accordées aux organismes publics de radiodiffusion. Les dérogations énumérées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, peuvent, le cas échéant, être appliquées. Conformément à l'article 151 du traité, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité des cultures.

Appréciation de la compatibilité des aides d'État en vertu de l'article 86, paragraphe 2, du traité

La Commission a pleinement reconnu, dans sa communication sur les " services d'intérêt économique général " en Europe, l'importance de ces services pour atteindre les objectifs fondamentaux de l'Union européenne. Afin que les exemptions prévues par l'article 86, paragraphe 2 s'appliquent, il est nécessaire de donner une définition officielle du mandat de service public. Cette définition incombe aux États membres qui doivent tenir compte pour cela du concept communautaire de services d'intérêt économique général, tel que défini par la communication. En ce qui concerne la définition du service public dans le secteur de la radiodiffusion, le rôle de la Commission se limite à contrôler s'il y a ou non erreur manifeste.

Compte tenu du caractère particulier du secteur de la radiodiffusion, une définition "large" de services d'intérêt économique général est acceptable. Cette définition peut arriver jusqu'à confier à un organisme de radiodiffusion donné la mission de fournir une programmation équilibrée et variée en assurant la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société et de garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique.

Il appartient à la Commission de vérifier si les États membres respectent ou non les dispositions du traité. Afin de pouvoir bénéficier d'une exemption au titre de l'article 86, paragraphe 2, du traité, la mission de service public devra être confiée à une ou plusieurs entreprises au moyen d'un acte officiel.

Les États membres sont libres de choisir les moyens de financement du service public de radiodiffusion, mais c'est à la Commission qu'il appartient de vérifier qu'une dérogation à l'application normale des règles de concurrence pour la réalisation d'un service d'intérêt économique général n'affecte pas la concurrence dans le marché commun de façon disproportionnée. Ce test est de nature "négative": il permet de vérifier si la mesure adoptée n'est pas disproportionnée. De même, les aides ne doivent pas affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

L'appréciation par la Commission évoquée ci-dessus suppose que la "mission de service public" soit définie avec clarté et précision, et qu'une distinction claire et appropriée soit faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public. La tenue de comptes séparés entre ces deux sphères est normalement déjà exigée au niveau national afin que l'utilisation des fonds publics soit transparente et contrôlable. Les obligations de transparence dans les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques et au sein des entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été conférés, ou qui sont chargées d'un service d'intérêt économique général, sont énoncées dans la directive 80/723/CEE.

Si le financement par l'État est généralement nécessaire pour permettre à l'organisme d'accomplir ses missions de service public, il est toutefois nécessaire que les aides d'État n'excèdent pas les coûts nets induits par la mission de service public, compte tenu des autres recettes directes ou indirectes tirées de cette dernière. C'est pourquoi les bénéfices nets que les activités commerciales retirent du service public seront pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l'aide. C'est pourquoi également la Commission examinera si une éventuelle distorsion de la concurrence due aux aides accordées peut ou ne peut pas être justifiée par la nécessité d'accomplir la mission de service public, telle qu'elle a été définie par l'État membre, et de la financer. Dans son appréciation, la Commission tiendra également compte du fait que, si une aide d'État est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le système dans son ensemble pourrait aussi avoir l'avantage de maintenir une possibilité de choix du côté de l'offre sur certains marchés en cause.

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 03.09.2003