Exemption de certains accords verticaux

1) OBJECTIF

Habiliter la Commission à appliquer par voie de règlement des exemptions par catégorie à certains accords, décisions et pratiques concertées à caractère vertical.

2) ACTE

Règlement (CEE) n° 19/65 du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 (ex article 85 paragraphe 3 du Traité CE) du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées [Journal officiel L 36 du 06.03.1965].

Modifié par les actes suivants:

règlement (CE) 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [Journal officiel L 1 du 4.1.2003];

règlement (CEE) n° 1215/1999 du Conseil, du 10 juin 1999 [Journal officiel L 148 du 15.06.1999].

3) SYNTHÈSE

Contexte

Dans le cadre de l' article 81, paragraphe 3 du traité CE, et dans le respect des règles relatives à sa mise en œuvre établies par le règlement (CE) n° 1/2003, le règlement n° 19/65 habilite la Commission à exempter par voie de règlement certaines catégories d'accords exclusifs entre deux entreprises dans le but de la revente. L'application du règlement 19/65 ne s'applique ni aux accords entre plus de deux entreprises, ni aux accords de distribution exclusive, de livraison ou achat des services ou des produits destinés à être transformés.

Au cours des années, l'approche envisagée par le présent règlement s'est révélée trop rigide par rapport à l'évolution du contexte économique et aux techniques de distribution actuelles. Cependant, le règlement n° 1215/1999 a étendu le champ d'application jusqu'à y inclure accords verticaux.

Champ d'application

La Commission peut exempter par voie de règlement certaines catégories d'accords ou pratiques concertées, telles que:

Conditions d'application des règlements d'exemption

Les règlements d'exemption définis par la Commission doivent respecter une série de conditions. Ils doivent:

Les règlements ainsi définis doivent respecter la procédure d'approbation suivante :

Suite à l'entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, qui a défini le passage d'un système d'autorisation centralisé de notification préalable à un système d'exception légale, les autorités et juridictions nationales sont appelées à veiller, le cas échéant, au respect des règles de concurrence dans la mise en œuvre du droit de la concurrence.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement (CEE) n° 19/65

26.03.1965

-

Règlement (CE) n° 1215/1999

18.06.1999

-

Règlement (CE) 1/2003

25.01.03

01.05.04

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 21.02.2007