Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale

QUEL EST L’OBJET DE CES LIGNES DIRECTRICES?

Ces lignes directrices visent à aider les entreprises à déterminer au cas par cas si leurs accords de coopération sont compatibles avec les règles de concurrence à l’aide d’un cadre pour les appréciations, conformément à l’article 101, paragraphes 1 et 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (voir la synthèse).

POINTS CLÉS

Une coopération est de «nature horizontale» si elle fait l’objet d’un accord ou de pratiques concertées conclus entre des concurrents existants ou potentiels. Les lignes directrices couvrent aussi des accords de coopération horizontale entre des entreprises non concurrentes, par exemple entre deux entreprises opérant sur les mêmes marchés de produits, mais pas sur les mêmes marchés géographiques, tout en n’étant pas des concurrents potentiels.

Souvent, une coopération horizontale peut produire des avantages économiques substantiels lorsqu’elle devient un moyen de partager les risques, de réaliser des économies de coûts, d’accroître les investissements, de mettre en commun un savoir-faire, d’améliorer la qualité et la diversité des produits et de lancer plus rapidement des innovations sur le marché. Toutefois, une coopération horizontale peut aussi créer des problèmes de concurrence lorsqu’elle produit des effets négatifs sur les prix, la production, l’innovation ou la diversité et la qualité des produits.

Les lignes directrices fournissent un cadre analytique pour les types d’accords de coopération horizontale les plus courants, afin de vérifier s’ils sont compatibles avec l’article 101 du TFUE.

Elles ne s’appliquent qu’aux types d’accords de coopération les plus courants:

Les accords conclus entre des entreprises à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution (accords verticaux) sont en principe régis par le règlement (UE) no 330/2010 — le «règlement d’exemption par catégorie» concernant les restrictions verticales (voir la synthèse) — et les lignes directrices sur les restrictions verticales (voir la synthèse). Toutefois, dans la mesure où des accords verticaux seraient conclus entre des concurrents, ils doivent être appréciés selon les principes applicables pour les accords horizontaux. Lorsque les accords horizontaux aboutissent à une concentration, le règlement (CE) no 139/2004 — le «règlement sur les concentrations» — s’applique (voir la synthèse).

Les lignes directrices définissent les critères pour l’appréciation de l’application des règles de concurrence en vertu de l’article 101 du TFUE:

Critères d’appréciation prévus à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE

L’article 101, paragraphe 1, du TFUE interdit les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Aux fins des lignes directrices, «restreindre le jeu de la concurrence» englobe les notions d’empêcher et de fausser le jeu de la concurrence. Si un accord a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, c’est-à-dire s’il est susceptible, par sa nature même, de restreindre le jeu de la concurrence en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, il n’est alors pas nécessaire d’examiner les effets réels ou potentiels de l’accord.

Cependant, si un accord de coopération horizontale n’a pas pour objet de restreindre la concurrence, les effets réels et potentiels doivent être analysés pour déterminer s’il existe des effets restrictifs sensibles sur la concurrence.

Pour qu’un accord ait des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, il doit avoir, ou être susceptible d’avoir, une incidence défavorable sensible sur au moins un des paramètres de la concurrence sur le marché, tels que le prix, la production, la qualité ou la diversité des produits, ou l’innovation. Pour évaluer les effets restrictifs, il convient de se référer au contexte économique et juridique réel dans lequel la concurrence interviendrait en l’absence de l’accord.

La nature d’un accord est définie par des éléments tels que le domaine et l’objectif de la coopération, les rapports de concurrence entre les parties et l’étendue de la combinaison de leurs activités. Ces éléments déterminent les types de problèmes de concurrence susceptibles de se poser.

Les accords de coopération horizontale peuvent limiter le jeu de la concurrence de plusieurs manières. Par exemple, les accords de production peuvent déboucher sur une limitation directe de la concurrence, amenant les parties à réduire la production. Le principal problème de concurrence concernant les accords de commercialisation réside dans la fixation des prix.

Le pouvoir de marché se définit comme la capacité de maintenir avantageusement les prix à des niveaux supérieurs au niveau qui résulterait du jeu de la concurrence ou de maintenir avantageusement la production en termes de quantités, de qualité et de diversité des produits ou en termes d’innovation à un niveau inférieur à celui qui résulterait du jeu de la concurrence, et ce, pendant un certain laps de temps. Le pouvoir de marché est parfois le résultat d’une diminution de la concurrence entre les parties.

Le point de départ de l’analyse du pouvoir de marché est la position des parties sur les marchés affectés par la coopération. Pour analyser la position des parties, il faut définir le ou les marchés en cause, en utilisant la communication de la Commission sur la définition du marché en cause (voir la synthèse), et la part de marché cumulée des parties doit être calculée. Si la part de marché cumulée est faible, il est peu probable que la coopération horizontale produise des effets restrictifs. Étant donné la diversité des accords de coopération et des effets qu’ils peuvent produire sur les marchés en fonction des conditions qui y règnent, il est impossible de définir un seuil de part de marché général à partir duquel on pourrait présumer l’existence d’un pouvoir de marché suffisant pour causer des effets restrictifs.

En fonction de la position des parties sur le marché et de la concentration dans celui-ci, d’autres facteurs doivent être pris en compte, comme:

Critères d’appréciation prévus à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE

S’il est prouvé qu’un accord restreint la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, il est possible d’invoquer l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à titre de défense. Le règlement (CE) no 1/2003 (voir la synthèse) fait peser la charge de la preuve sur l’entreprise qui invoque le bénéfice de cette disposition. Quatre conditions cumulatives doivent être remplies pour que les accords de coopération bénéficient d’une exemption:

Lorsque ces quatre critères sont satisfaits, on peut considérer que les gains d’efficacité générés par un accord compensent ses effets restrictifs sur la concurrence.

Échanges d’informations

Les lignes directrices indiquent les principes généraux de l’appréciation des échanges d’informations sous l’angle de la concurrence, y compris l’appréciation au regard de l’article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE, qui est applicable à tous les types d’accords de coopération horizontale prévoyant un échange d’informations.

Les échanges d’informations prennent plusieurs formes: échanges de données directs entre concurrents, échanges de données indirects par l’intermédiaire d’une agence commune ou d’un tiers, ou échanges de données par l’intermédiaire des fournisseurs ou des revendeurs des entreprises. Les échanges d’informations peuvent bénéficier aux entreprises en les aidant à réaliser des économies grâce à une réduction de leurs stocks, mais aussi directement aux consommateurs en réduisant leurs coûts de recherche et en améliorant le choix. Ils peuvent néanmoins, dans certaines situations, avoir des effets restrictifs sur le jeu de la concurrence, lorsqu’ils permettent aux entreprises de connaître les stratégies commerciales de leurs concurrents. L’échange d’informations entre concurrents peut constituer un accord, une pratique concertée ou une décision ayant pour objet la fixation des prix ou des quantités. Ces types d’échanges d’informations seront normalement considérés comme des ententes et sanctionnés par des amendes.

En dehors du domaine des ententes, on considère que les échanges d’informations restreignent la concurrence par objet uniquement lorsque les concurrents échangent des informations individualisées portant sur des prix ou des quantités envisagés. Les échanges de tous les autres types d’informations, y compris les prix courants, ne seront pas traités comme des restrictions par objet et seront évalués au regard de leurs effets restrictifs sur la concurrence.

Types d’accords de coopération

Les lignes directrices définissent aussi les caractéristiques de certains types d’accords de coopération et appliquent le cadre d’évaluation prévu à l’article 101, paragraphes 1et 3, du TFUE décrit plus haut à chacun des types d’accords suivants:

DEPUIS QUAND CES LIGNES DIRECTRICES S’APPLIQUENT-ELLES?

Elles s’appliquent depuis le 14 janvier 2011.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission — «Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale» (JO C 11 du 14.1.2011, p. 1-72)

Rectificatif à la communication de la Commission — Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (JO C 33 du 2.2.2011, p. 20)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Communication de la Commission — Lignes directrices sur les restrictions verticales [SEC(2010) 411 final du 10.5.2010]

Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1-7)

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1-22)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p 5-13)

dernière modification 03.12.2020